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Publié parMichele Lebrun Modifié depuis plus de 8 années
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1 Le droit alimentaire, un outil de prévention à l’usage des cantons ? Marc Treboux chimiste cantonal Service de la consommation République et Canton de Neuchâtel
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2 Le cadre légal général Les dispositions spécifiques du droit alimentaire actuel Les contrôles par les chimistes cantonaux Les différentes autorités cantonales impliquées dans la prévention et la répression Quelques réflexions pour le futur Conclusions Plan de l’exposé
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3 Le cadre légal (1) Les buts de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels du 9 octobre 1992 (LDAl) sont limités à: Protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires pouvant mettre la santé en danger. Protéger les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires. Assurer la manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d’hygiène.
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4 Le cadre légal (2) Des denrées alimentaires dangereuses pour la santé comme les boissons alcooliques et le tabac sont-elles autorisées ? En principe non: Les denrées alimentaires ne peuvent contenir des composants, additifs, substances étrangères et micro-organismes que dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de mettre la santé en danger (art. 10, al. 1 LDAl).
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5 Le cadre légal (3) Alors, les boissons alcooliques sont-elles des denrées alimentaires ? Les denrées alimentaires sont des produits nutritifs (art. 3, al. 1 LDAL). Les produits nutritifs sont des produits destinés à la constitution et à l’entretien de l’organisme humain, qui ne sont pas prônés comme médicaments (art. 3, al. 2 LDAl). Au sens de la loi sur les denrées alimentaires les boissons alcooliques et le tabac sont assimilés aux denrées alimentaires (art. 3, al. 3 LDAl).
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6 Les boissons alcooliques dans le droit alimentaire actuel En complément aux règles générales valables pour toutes les denrées alimentaires, des dispositions contraignantes pour les boissons alcooliques ont été fixées dans les domaines de : L’étiquetage La publicité L’affichage et la remise aux consommateurs Ces dispositions se trouvent dans: - L’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlUs) - L’ordonnace sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl) - L’ordonnance sur les boissons alcoolisées
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7 L’étiquetage En complément aux règles générales valables pour toutes les denrées alimentaires, obligation de mentionner : « contient de l’alcool » pour les aliments contenant plus de 0.5% masse d’alcool. « x% vol. », teneur en alcool pour les boissons alcoolisées (contenant plus de 0.5 % vol.). « boisson sucrée alcoolisée » et « contient x %vol. d’alcool » pour les boissons sucrées alcoolisées susceptibles d’être confondues avec les boissons sans alcool.
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8 La publicité des boissons alcoolisées (1) En complément aux règles générales valables pour toutes les denrées alimentaires, interdiction de : De faire figurer des allégations se référant d’une quelconque manière à la santé, telles que « réconfortant », « fortifiant », « énergisant », « bénéfique pour la santé », « tonique », etc. De faire de la publicité qui s’adresse spécialement aux jeunes de moins de 18 ans. Des mentions et représentations graphiques s’adressant spécialement aux jeunes.
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9 La publicité des boissons alcoolisées (2) La publicité est interdite : dans les lieux et manifestations fréquentés principalement par les jeunes. dans les journaux, périodiques et autres publications destinés principalement aux jeunes. sur le matériel scolaire (cartables, trousses, stylos, etc.). sur les articles publicitaires distribués gratuitement aux jeunes (t-shirts, casquettes, fanions, ballons de plage, etc.). sur les jouets. sous forme de distribution gratuite de boissons alcoolisées aux jeunes lors de manifestations culturelles, sportives ou autres, principalement fréquentées par les jeunes.
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10 La remise et l’affichage Les boissons alcoolisées ne doivent pas être remises aux enfants, ni aux jeunes de moins de 16 ans. Interdiction de faire de la publicité qui s’adresse spécialement aux jeunes de moins de 18 ans. Les boissons alcoolisées doivent être présentées à la vente de telle manière qu’on puisse clairement les distinguer des boissons sans alcool. Le point de vente doit être muni d’un écriteau bien visible sur lequel figure clairement lisible que la remise de boissons alcoolisées est interdite aux enfants et aux jeunes. Cet écriteau doit indiquer les âges seuils prescrits par la législation sur l’alcool.
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12 Les contrôles par les chimistes cantonaux Principes généraux : Les contrôles se font par sondage (pas d’audit complet de l’entreprise). Les contrôles ne sont pas annoncés. Les inspections sont prioritairement des contrôles de police (répression), l’activité de conseil (prévention) est secondaire. L’intensité et la fréquence des contrôles sont déterminées sur la base d’une analyse de risque. Objectif ACCS et UE: en moyenne 1 contrôle chaque 18 mois.
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13 Les contrôles par les chimistes cantonaux Difficultés spécifiques (1) : Le contrôle de l’affichage est relativement simple. Nos inspecteurs et contrôleurs étant connus des commerçants, le flagrant délit de remise à des mineurs est difficile à constater. Nos inspecteurs et contrôleurs ne sont pas formés pour « interroger » les consommateurs. Certains objets publicitaires et les entreprises qui les commercialisent ne sont pas dans notre domaine d’activité habituel.
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14 Les contrôles par les chimistes cantonaux Difficultés spécifiques (2) : Le contrôle des publications destinées aux jeunes est une activité que nous ne maîtrisons pas. Les médias classiques et électroniques internationaux sont-ils contrôlables ? Nous ne disposons pas de critères simples et d’une jurisprudence pour apprécier « destinés principalement aux jeunes » ou « fréquentés principalement par les jeunes ». La distribution gratuite de boissons alcoolisées aux jeunes n’est pas un problème rencontré couramment.
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15 Les structures cantonales de prévention/répression (1) La diversité des structures cantonales: Les cantons disposent généralement tous des autorités suivantes plus ou moins impliquées dans la politique de prévention/répression de l’alcoolisme : - Service de la santé publique - Chimiste cantonal - Police cantonale - Police du commerce
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16 Les structures cantonales de prévention/répression (2) D’autres structures étatiques ou paraétatiques sont parfois parties prenantes: - Écoles - Service de la formation professionnelles - Services ou office des sports - Autorités judiciaires - Institutions spécialisées de prévention et/ou de soins - Etc.
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17 Quelques réflexions pour le futur (1) Constat dans le débat « prévention / répression »: - Les différentes institutions cantonales partenaires n’ont pas de visions communes. - Les bases légales sont contenues principalement dans des lois de police. - L’amalgame « alcool, tabac, drogues douces: mêmes dépendances, mêmes dangers » perturbe le message. - La répression de l’alcoolisme au volant est le « seul » message clair.
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18 Quelques réflexions pour le futur (2) Répression et/ou prévention : - Y a-t-il une volonté politique des gouvernements cantonaux ? - Peut-on mettre en place des stratégies cantonales et intercantonales coordonnées ? - La criminalisation de l’alcoolisme au volant est-elle un véritable agent de prévention ? - La limitation de la liberté de commerce peut- elle être utile ?
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19 Conclusions Le droit alimentaire actuel n’est pas bien appliqué car une partie des dispositions en matière de commerce des boissons alcooliques est incompatible avec les structures cantonales. Les gouvernements cantonaux pourraient (devraient ?) mettre en place une politique coordonnée de prévention/répression. Sans affirmation d’une volonté politique et d’objectifs gouvernementaux clairs, l’exécution des mesures de police du droit alimentaire en matière de « prévention de l’alcoolisme » restera marginale et non prioritaire.
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