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REP DES ÉLÉMENTS D ’ AMEUBLEMENT. l’article 41 de la loi GRENELLE 1 d’août 2009 et l’article 78 quater de la loi GRENELLE 2 : « À compter du 1 er janvier.

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1 REP DES ÉLÉMENTS D ’ AMEUBLEMENT

2 l’article 41 de la loi GRENELLE 1 d’août 2009 et l’article 78 quater de la loi GRENELLE 2 : « À compter du 1 er janvier 2011, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d’ameublement assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l’élimination desdits produits en fin de vie, soit sous la forme d’initiative individuelle, soit sous la forme d’un financement des structures privées qui en assurent la gestion. À partir du 1er juillet 2011, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. Un décret en Conseil État précise les conditions d’application du présent article. » REP des éléments d’ameublement L’échéance est reporté au 1 er janvier 2012

3 Fin des discussions sur le décret le 14 juin 2011 Date d’application : 1 er janvier 2012 TGAP pour les metteurs sur le marché ne répondant pas à leurs obligations : 1 er juillet 2012 REP des éléments d’ameublement Le projet de décret a été discuté entre l’ensemble des partenaires (ETAT, ADEME, fédération(s) mobilier, représentants des CT(collectivités Territoriale)

4 1° Est considéré comme metteur sur le marché toute personne qui, à titre professionnel, soit fabrique ou assemble en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national, des éléments d'ameublement destinés à être cédés à titre gracieux ou onéreux à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de vente, ou utilisés directement, sur le territoire national, sauf si ces éléments sont cédés sous la seule marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre, marque dont l'apposition fait l'objet d'un document contractuel. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme le metteur sur le marché. 2° Est considéré comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance et électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à l'utilisateur final. REP des éléments d’ameublement

5  Un système collectif qui prend en charge l’organisation et la gestion de la collecte et du traitement : Les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l’article R. 543-247 auquel ils versent une contribution financière pour leur compte et celui de leurs affiliés et qui, au nom de ses adhérents : a) pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les conditions définies à l’article R. 543-242 c) pourvoit à l’enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés séparément ;  Un système individuel soumis à approbation : -Les metteurs sur le marché pourvoient à la collecte séparée et au traitement, gratuit pour les détenteurs, des déchets d'éléments d'ameublement qu’ils ont mis sur le marché ou qui sont issus d’autres éléments d’ameublement, en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l’article R. 543-246 Comment répondre aux obligations

6 REP des éléments d’ameublement  Article R.543-239 : les mesures de prévention Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents, prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à préserver la possibilité de destiner les éléments d'ameublement utilisés dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant au réemploi, et les déchets d'éléments d'ameublement à la réutilisation, sous réserve des capacités techniques et économiques dont ils disposent.  Article R.543-243 : la communication Tout distributeur est tenu d’informer les utilisateurs, de manière visible sur ses points de vente et sur ses supports de vente à distance, de la possibilité et des modalités de collecte des déchets d'éléments d'ameublement, conformément aux dispositions des articles R. 543-241 et R. 543-242 Les obligations du distributeur

7 REP des éléments d’ameublement L’éco-contribution visible  Article R. 543-244 Jusqu'au 31 décembre 2017, les metteurs sur le marché ainsi que leurs acheteurs font apparaitre, jusqu'au consommateur final, en sus du prix, en pied de facture de vente de tout nouvel élément d'ameublement et sur tout support de vente indiquant le prix, les coûts unitaires supportés pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché. Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, les coûts unitaires indiqués par élément d'ameublement correspondent aux montants des contributions par élément d'ameublement acquittées auprès de l’éco-organisme agréé.

8 REP des éléments d’ameublement Lancement d’une expérimentation  En région pays de Loire  Et en île de France Objectifs : mesurer le gisement de déchets Définir les objectifs de collecte à atteindre Définir les coûts de collecte Définir un business model de l’éco-organisme Comment participent les distributeurs Vous informez tous vos clients de cette expérimentation afin de détecter les déchets d’ameublement à reprendre. Tous les lots à reprendre nous intéressent. Un comité de professionnel sélectionnera la reprise des plus représentatifs pour les étudier en profondeur (poids, type de meubles, matériaux, devenir…). Quel tarif Les coûts estimés par l’enquête Ernst Young : 230 € la tonne de déchets de la collecte au traitement final.


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