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LA TENTATIVE PUNISSABLE. Art. 51 C.P.: « Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des.

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1 LA TENTATIVE PUNISSABLE

2 Art. 51 C.P.: « Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur »

3 Distinction : Infraction tentée : il y a eu un commencement d’exécution du crime ou du délit, suspendue à un moment donné Infraction manquée : l’infraction a été entièrement accomplie mais l’effet recherché n’a pas été atteint (v. art. 51 C.P., in fine) => Les deux sont punissables au titre de la tentative

4 Les conditions Résolution de commettre un crime ou un délit :  Tentative de commettre un crime : tjs punissable  Tentative de commettre un délit : punissable uniquement si le législateur le prévoit  Tentative de commettre une contravention : jamais punissable Commencement d’exécution:  Pas d’incrimination des omissions ou des actes préparatoires  Pas de définition du commencement d’exécution : appréciation souveraine du juge appelé à connaitre des faits La suspension de l’exécution ou le manque d’effet résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur

5 L’infraction impossible Impossibilité absolue : Jamais punissable Impossibilité relative : Punissable au titre de l’infraction manquée

6 L’incidence sur la peine Tentative de commettre un crime Art. 52 C.P. : « La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, conformément aux articles 80 et 81 » Ex : tentative de meurtre : - art. 393 C.P. : le meurtre est puni de la réclusion de 20 à 30 ans - art. 80, al. 2 C.P.: la peine immédiatement inférieure à la réclusion de 20 à 30 ans est la réclusion de 15 à 20 ans  La tentative de meurtre sera punie d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans

7 Tentative de commettre un délit Art. 53 C.P. : « La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits »  Lorsque le législateur prévoit que la tentative de délit est punissable, il détermine également la peine applicable à l’auteur de la tentative. Ex : la tentative d’escroquerie est punissable, en vertu de l’art. 496, al. 3, d’un emprisonnement de 8 j. à 3a. et d’une amende de 26 à 2000€ (à multiplier en vertu des décimes additionnels)

8 Remarques:  La tentative est parfois punie comme infraction autonome (voy. art. 374 C.P.)  Distinction entre :  l’infraction manquée : punissable au titre de la tentative  et le « coup dévié » : punissable comme infraction réalisée vis-à-vis de la personne atteinte et de tentative vis-à-vis de la personne manquée


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