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EN SANTE MENTALE ET EN PSYCHIATRIE
DROITS DES PATIENTS EN SANTE MENTALE ET EN PSYCHIATRIE
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Loi n° du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge Loi n° du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° du 5 juillet 2011
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Introduction : Histoire de l’institution psychiatrique
Loi de 1838 dit « Loi des Aliénés » : première organisation de la psychiatrie en France Circulaire de mars 1960 : la sectorisation Loi du 27 juin 1990 : l’hospitalisation sous contrainte
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I. Formes de la prise en charge d’un patient souffrant de troubles mentaux
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1. Soins libres « une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre » Libre choix, même au-delà de la notion de secteur Sortie contre avis médical possible
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2. Soins sous contrainte Hospitalisation complète : patient est pris en charge à temps complet dans l’établissement Sortie de l’établissement de courte durée accompagnée. Autre forme de prise en charge : soins ambulatoires, soins à domicile , le cas échéant, des séjours effectués dans ses établissement : Soit un programme de soins établi par un psychiatre participant à la prise en charge du patient.
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3. Les autorités décisionnaires
Admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement autorisé en psychiatrie chargé d’une mission de service public Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département
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II. Soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement
3 formes d’admission sur décision du directeur d’établissement : Soins psychiatriques sur demande d’un tiers (SPDT) Soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence (SPDTU) Soins psychiatriques en cas de péril imminent (SPPI) Les conditions de fond sont identiques pour les 3 cas: Les troubles de la personne rendent son consentement impossible L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante et régulière
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Schéma d’admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent
1er certif. : un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil 2e certif. : un second médecin pouvant exercer dans l’établissement d’accueil Soit : si demande présentée par un « tiers » (art. L II. 1° CSP) : forme et contenu de la demande fixés par décret 2 certificats médicaux Directeur de l’établissement prononce la décision d’admission Soit : si impossible d’obtenir demande par un « tiers », mais « péril imminent » (art. L II. 2° CSP) 1 certificat médical Médecin ne pouvant exercer dans l’établissement d’accueil Soit : « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » + demande d’un tiers (art. L CSP) 1 certificat médical médecin pouvant exercer dans l’établissement d’accueil À titre exceptionnel les « 24 h » et « 72 h » sont faits par 2 médecins distincts
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1. SPDT classique demande d’un tiers : membre de la famille ou personne justifiant de relations avec le malade agissant dans l’intérêt de celui-ci, tuteur ou curateur si mesure de protection judiciaire Exclusion du personnel soignant de l’établissement d’accueil. 2 certificats médicaux de moins de 15 jours : -1er certificat d’ un médecin extérieur l'établissement, - 2ème d’ un médecin qui peut exercer dans l’établissement ; les deux médecins ni parents ni alliés.
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2. SPDTU Le directeur peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques sans consentement d’une personne malade. Conditions de fond supplémentaires: - En cas d’urgence ; - Et en cas d’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Conditions de forme: - demande d’un tiers ; - un seul certificat médical pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.
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3. SPPI Conditions de fond supplémentaires:
impossibilité de trouver un tiers; existence d’un péril imminent pour la santé de la personne. Conditions de forme: un seul certificat émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil; dans les 24h, information de la famille ou toute personne agissant dans l’intérêt du malade.
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4. Levée de mesure Plusieurs circonstances possibles :
les conditions de l’hospitalisation ne sont plus réunies: sur avis médical ; pour carence de tous certificats médicaux obligatoires ; sur décision de mainlevée du JLD ; lorsque le JLD n’a pas statué dans les délais impartis de 12 jours ou de 6 mois, la mainlevée est acquise à l’issue de ces délais ; sur demande de la Commission Départementale de Soins Psychiatriques (CDSP) ; sur demande d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade (la levée dans ce cas n’est plus de droit depuis l’entrée en vigueur de la loi, le médecin a la possibilité de la refuser).
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III. Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
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1. SPDRE classique Conditions de fond :
les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins ; ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Conditions de forme : un certificat médical ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil (fait en pratique par SOS médecin ou par un médecin de ville) ; un arrêté préfectoral.
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2. SPDRE procédure d’urgence
Conditions de fond supplémentaires: troubles mentaux manifestes ; danger imminent pour la sûreté des personnes. Conditions de forme: un certificat circonstancié attestant d’un danger imminent pour la sureté des personnes, pouvant émaner de tout médecin ; un arrêté municipal provisoire de 48h max (si absence de régularisation dans les 48h, la mesure est caduque) ou un arrêté préfectoral pris dans les 48h. => La période d’observation et de soins initiales de 72h démarre dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires
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3. Levée de mesure Plusieurs circonstances possibles:
sur avis médical dans les 24h, information du préfet qui statue dans les 3 jours ; pour carence de décision du préfet à échéance prévue ; pour carence des certificats médicaux obligatoires ; sur décision (JLD) du Juge des Libertés et de la Détention ; pour défaut de décision du Juge des Libertés et de la Détention ou suite au constat judiciaire de mainlevée sur demande de la Commission Départementale de Soins Psychiatriques (CDSP).
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V. Suivi des mesures
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1. Période d’observation et de soins initiale de 72h
• Patients obligatoirement en hospitalisation complète. Dans les 24 heures de l’admission : un examen somatique complet, un certificat médical d’un psychiatre (certificat de « 24h »). Dans les 72h de l’admission: un certificat médical contenant un avis psychiatrique sur la forme de la prise en charge (certificat dit de « 72h »). NB: les certificats de 24h et 72h doivent émaner de 2 psychiatres différents.
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2. Contrôles ultérieurs Certificat de « huitaine »: après le 5ème jour et au plus tard le 8ème jour, par un psychiatre de l’établissement pour le maintient ou non des soins psychiatriques. Certificats mensuels: rédigé par un psychiatre de l’établissement, prolongeant l’hospitalisation complète ou une autre forme de prise en charge pour une durée maximale d’un mois, renouvelable tous les mois.
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2. Contrôles ultérieurs (suite)
Certificats de situation: pouvant intervenir à tout moment; par un psychiatre de l’établissement constatant l’évolution de l’état du patient et demander la levée de l’hospitalisation… Avis Collège à 1 an : pour hospitalisation complète d’un an au moins, le collège psychiatre-soignant, composé de 3 membres, se prononce sur l’opportunité du maintien de la mesure mais ne se prononce pas sur la forme de la prise en charge (pas pour les SPDRE). Arrêtés préfectoraux de maintien (pour les SPDRE): à 1 mois, à 3 mois puis tous les 6 mois.
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3. Absences de courte durée
L’autorisation de sortie de l’établissement de courte durée ne peut excéder 12h. Sortie accompagnée d’un ou plusieurs soignants, d’un membre de la famille, ou de la personne de confiance désignée. Dans le cadre des SDRE, le directeur transmet au préfet la demande d’autorisation 48h avant. Sauf opposition du préfet, la sortie accompagnée peut avoir lieu au terme de ce délai
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4. Le programme de soins La loi supprime les sorties d’essai et introduit le programme de Soins ; Alternative à l’hospitalisation complète, programme de soins établi par un psychiatre; peut être modifié par un psychiatre participant à la prise en charge du patient, prend en compte l’évolution du patient ; Il faut recueillir l’avis du patient pour établir ou à modifier le programme de soin ; Il définit le type de soins (hospitalisation à temps partiel, soins ambulatoires, soins à domicile, traitements médicamenteux), les lieux de leur réalisation et leur périodicité.
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5. Le Collège de soignants
Composition du collège: d’un psychiatre participant à la prise en charge, d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge; d’un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge. Rôle du collège : durée des soins excédant une période continue d’un an, maintien subordonné à l’évaluation approfondie de l’état mental du patient, réalisé par le collège ;
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2. Contrôle systématique
L’ hospitalisation complète ne peut se poursuivre sans que le JLD, saisi par le directeur ou par le préfet, n’ait statué sur cette mesure. La saisine du JLD doit être accompagnée d’un avis conjoint de deux psychiatres de l’établissement d’accueil, dont un seul participe à la prise en charge du patient. 1) contrôle avant échéance du 12ème jour d’hospitalisation complète : saisine du JLD intervenant au plus tard le 12ème jour. 2) renouvellement du contrôle à échéance du 6ème mois lorsque le patient est en hospitalisation complète : saisine du JLD au plus tard 8 jours avant expiration du délai à compter de l’ordonnance rendue dans le cadre du contrôle systématique à 12 jours.
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Contrôle systématique (suite)
3) lors de la réadmission d’un patient en hospitalisation complète: Le JLD doit contrôler la mesure, une première fois à 12 jours à compter de la réadmission, et une seconde fois à 6 mois à compter de l’ordonnance rendue dans le cadre du contrôle systématique.
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1. Recours facultatif saisine facultative à tout moment du JLD pour ordonner la mainlevée immédiate de la mesure ; auteurs de la saisine : patient, tuteur ou curateur, titulaire de l’autorité parentale, conjoint/concubin/partenaire, tiers demandeur des soins, personne susceptible d’agir dans l’intérêt du malade, procureur de la république ; - saisine d’office possible. Contrôle systématique
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IV. Cas particuliers Les personnes détenues
Régime: les personnes détenues suivent le régime de SPDRE. Conditions de fond: troubles mentaux rendant impossible le consentement ; danger pour le détenu lui-même ou pour autrui ; nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
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IV. Cas particuliers Conditions de forme:
un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil (en pratique, le certificat est rédigé par le médecin non psychiatre de l’UCSA de la maison d’arrêt ou par le médecin urgentiste somatique); un arrêté préfectoral motivé et circonstancié. Forme de la prise en charge: => hospitalisation complète seulement
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