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Jean-Pierre FEYAERTS 14 octobre 2014 Tunis

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Présentation au sujet: "Jean-Pierre FEYAERTS 14 octobre 2014 Tunis"— Transcription de la présentation:

1 Jean-Pierre FEYAERTS 14 octobre 2014 Tunis
La directive 94/11/CE relative à l’étiquetage des articles chaussants proposés à la vente au consommateur Jean-Pierre FEYAERTS 14 octobre 2014 Tunis

2 Cadre général de la Directive et structure
Besoin d’harmoniser certaines mesures des Etats membres (UE – 12) dans le secteur de la chaussure, limité toutefois à l’étiquetage, en raison de divergences significatives entre les législations nationales déjà existentes. Objectif également d’améliorer l’information des consommateurs. Article premier précise l’objectif de la directive et en définit le cadre [ultérieurement: repris généralement sous un article distinct, généralement, l’article 2], notamment afin d’éviter la double réglementation. Le second paragraphe définit les concepts essentiels [ultérieurement: repris généralement sous un article distinct, généralement, l’article 3]. Article 4 = substance essentielle de la directive. Articles 2, 3, (5), 6 et 7 dispositions plutôt classiques pour le marché intérieur [article 100A, introduit par l’Acte Unique]

3 Harmonisation des législations dans le cadre du marché intérieur
Marché intérieur = espace sans frontières intérieurs de libre circulation des marchandises des personnes, des services et des capitaux (introduit par l’article 13 de l’acte unique de 1986, entré en vigueur le 1er juillet 1987 avec pour objectif d’achèvement, le 1er janvier Mise en œuvre l’article 100A du traité de Rome (actuellement l’article 115 du TFUE, fort différent, Voir aussi les articles 114 et 116 à 118). 1992: Inventaire des législations non harmonisées au et examen des écarts. Sur cette base, soit une proposition de [règlement ou] directive (limitée à ce qui est strictement nécessaire), soit (par défaut) l’application du principe de reconnaissance mutuelle des normes. Directive => les Etats membres prennent des mesures assurant que les marchandises conformes puissent circuler librement, Sinon mesures nationales > Articles de la Directive 94/11

4 Harmonisation des législations dans le cadre du marché intérieur (II)
Application du principe de subsidiarité: ajout d’informations complémentaires libres! Elles ne peuvent porter préjudice à la libre circulation mais elles ne sont pas interdites non plus, si elles sont conforme au droit national et non soumises à une règle harmonisée. > article 5. Obligations procédurales pour les Etats membres en matière de transposition des directives [ultérieurement, dispositions réduites] > Articles 6 et 7. L’essentiel de la directive: l’article 4 = délimitations (article 1 de cette directive. Aspects techniques: normalement repris dans une annexe. Généralement, selon la ‘Comitologie’ la Commission peut modifier les éléments non essentiels d’un acte, et, typiquement, ses annexes! Objectif: simplifier l’adaptation au progrès technique. Législation nationale > Eur-Lex ‘MNE’ (mesures nationales d’exécution)

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7 Et après ?? 1992 = accent sur le marché intérieur, Intérêt aussi à l’information des consommateurs, Depuis: évolution de la législation européenne, en particulier pour l’information des consommateurs > développement du concept d’écolabel: Issu de la prolifération des labels nationaux, semblables, peut-être, mais difficile à s’y retrouver pour les consommateurs (Pays membres passent de 12 à 28!). 1er texte déjà en 1992 (règlement (CEE) n° 880/92), second texte: règlement (CE) n° 1980/2000 et texte actuel: Règlement (UE) n° 66/2010. Objet: Le présent règlement établit les règles relatives à l’établissement et à l’application du système volontaire de label écologique de l’UE. (Article premier), Champ d’application: Le présent règlement s’applique à toute marchandise ou service qui est fourni en vue d’être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire, à titre onéreux ou gratuit (Article 2) + exceptions (§2)

8 Le règlement (UE) 66/2010 – Cadre général
Le dispositif, après les définitions (Art. 3) couvre essentiellement les aspects de procédure généraux (Art. 6) et leur révision (Art. 7 + Ann I) pour l’adoption des écolobels (Art. 9) et l’établissement des critères européens (Art. 8). Il définit également le rôle des principaux acteurs: organismes compétents (Art. 4. et Ann V), Comité de l’Union pour l’Ecolabel (Art. 5); les systèmes nationaux (Art. 11), la promotion des labels (Art. 12) et les échanges d’information (Art. 13) A noter que l’article 10 est spécifiquement consacré à la surveillance de marché. L’article 6 §6 établit un lien avec les règlement REACH & CLP: pas d’écolobel pour des produits contenant des produits toxiques ou ‘CMR’ Les annexes, elles sont plus techniques (procédure détaillée (Ann. I); forme de l’écolabel (Ann II); redevance (Ann. III);

9 Principaux critères du label écologique
Se fonde sur les critères des meilleurs produits sur le marché européen du point de vue environnemental (+ santé et sécurité) et tout au long du cycle de vie; respects des aspects éthiques et sociétaux (normes de l’OIT!); se fonde sur des données solides (normes ISO…); implique un processus de consultation (consensus sur validité, choix des consommateurs …); harmonisation avec la réglementation en vigueur; réduction des tests sur animaux; ils doivent être aisément compréhensibles. Procédure en plusieurs étapes, commençant par l’établissement d’un rapport préliminaire puis une proposition de projet de critères avec un rapport technique correspondant. La troisième étape concerne le rapport final et l’établissement des critères. En outre, des manuels doivent également être établis. Des procédures simplifiées sont également prévues [voir l’annexe I du règlement pour les détails]

10 Cas particulier: Décision 2009/563/CE Label écologique – articles chaussants
Décision remplace la décision 2002/231/CE laquelle a remplacé la décision 1999/179/CE. Ces décisions fixent les critères écologiques propres aux catégories de produits qu’elles couvrent. > Très technique, Le dispositif est procédural. Les dispositions techniques pratiques (critères) sont reprises en annexe. On notera, entre autres: Les dispositions relatives à la présence de substances dangereuses dans le produit final, dont le chrome VI, l’arsenic, le plomb et le cadmium; la teneur maximale en formaldéhyde; Les dispositions relatives à la consommation d’eau, les émissions; l’utilisation de certaines substances, dont les colorants azoïques; l’utilisation de composants organiques volatiles; la consommation d’énergie ou encore l’emballage… Pas d’obligation d’avoir un tel label, par contre il est nécessaire de respecter tous les critères pour obtenir le label,

11 Un label pour le cuir? La Commission européenne a commandé à la firme Matrix insight Ltd une étude sur la faisabilité d’un système d’étiquetage pour le cuit au niveau européen. Le rapport final a été présenté le 24 janvier 2013. Un label volontaire assurant l’authenticité du cuir semble être la meilleure option. Plus d’information (ultérieure)? Consulter le site de la DG Entreprise


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