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Publié parMadeleine Goulet Modifié depuis plus de 8 années
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GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION A DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE FÉVRIER 2008 FÉVRIER 2008 «LES ACTES DU JUGE D’INSTRUCTION»
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LES ACTES DU JUGE D’INSTRUCTION (PRÉSENTATION DU COURS) 1 – GÉNÉRALITÉS 3.1 – CONVOCATION 2 – LA PARTIE CIVILE 3 – LES AUDITIONS DE TÉMOINS 3.2 – COMPARUTION 3.3 – PROCÈS-VERBAL D’AUDITION 3.4 – DÉPOSITION 3.5 – SANCTIONS 3.6 – RESTRICTIONS AU DROIT D’AUDITION EN QUALITÉ DE TÉMOIN DE TÉMOIN
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4.1 – MOMENT DE LA DÉSIGNATION 4 – LE TÉMOIN ASSISTÉ 4.2 – MODALITÉS DE LA DÉSIGNATION 4.3 – CONSÉQUENCES DE LA DÉSIGNATION 5.1 – MOMENT DE LA MISE EN EXAMEN 5 – LA PERSONNE MISE EN EXAMEN 5.2 – MODALITÉS DE LA MISE EN EXAMEN 5.3 – INTERROGATOIRE DE PREMIÈRE COMPARUTION 6 – DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE L’INTERROGATOIRE DE PREMIÈRE COMPARUTION DE PREMIÈRE COMPARUTION
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7.1 – BUT 7 – LE TRANSPORT DE JUSTICE 7.2 – LIEUX ET FORMALITÉS PRÉALABLES 7.3 – EXÉCUTION DU TRANSPORT 8.1 – PERQUISITIONS 8 – LES PERQUISITIONS, SAISIES, RESTITUTIONS D’OBJETS ET INTERCEPTIONS DES CORRESPONDANCES ÉMISES ET INTERCEPTIONS DES CORRESPONDANCES ÉMISES PAR LA VOIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR LA VOIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 8.2 – SAISIES 8.3 – RESTITUTIONS D’OBJETS 8.4 – INTERCEPTIONS DES CORRESPONDANCES ÉMISES PAR LA VOIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉMISES PAR LA VOIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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9.1 – ACTES DU JUGE D’INSTRUCTION 9 – LES EXPERTISES 9.2 – ACTES DES EXPERTS DÉSIGNÉS 9.3 – INTERVENTION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET DES PARTIES ET DES PARTIES 9.4 – RAPPORT DES EXPERTS 10 – L’AUDITION ET LA CONFRONTATION DES PARTIES
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Les actes du juge d’instruction peuvent être : juge d’instruction peuvent être : non-juridictionnels : juridictionnels : interrogatoires, auditions de témoins, perquisitions, désignation d’expert. ordonnances portant sur la conduite de l'information : - compétence, - dessaisissement, - mise en liberté, - clôture... 1 – GÉNÉRALITÉS
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2 – LA PARTIE CIVILE PARTIE CIVILE = VICTIME D’UNE INFRACTION. constitution de partie civile. Résulte d'une :
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ne peut être entendue en qualité de témoin, ne prête pas serment, peut être assistée d’un avocat, bénéficie des mêmes garanties que la personne mise en examen. LAPARTIE CIVILE : est informée de l'évolution de la procédure (art. 90-1 CPP)
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Le juge d’instruction : peut entendre toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile, ne peut entendre la personne mise en examen en qualité de témoin, convoque les témoins : convoque les témoins : - par lettre simple ; - par lettre recommandée ; 3.1 – CONVOCATION 3.1 – CONVOCATION 3 – LES AUDITIONS DE TÉMOINS
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Toute personne convoquée afin d’être entendue en qualité de témoin est tenue de comparaître. SI REFUS : contrainte par la force publique, mesure prise par voie de réquisition ou de mandat. de mandat. 3.2 – COMPARUTION
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LA DÉPOSITION : est recueillie par écrit, est dactylographiée par le greffier. Elle comporte : - les questions posées ; - les réponses formulées, dans les formes réglementaires. dans les formes réglementaires. 3.3 – PROCÈS-VERBAL D’AUDITION
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Présence obligatoire : - du juge ; - du greffier ; - du témoin qui peut être entendu par un moyen de télécommunication. Respect des formalités : - renseignements d’identité ; - renseignements d’impartialité ; - prestation de serment. MAIS certaines personnes sont dispensées de déposer ou de prêter serment. 3.4 – DÉPOSITION
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Sont dispensés de déposer les personnes : se prévalant du secret professionnel : ayant appris les faits dans l’exercice de leurs fonctions : - médecins ; - médecins ; - ministres du culte ; - ministres du culte ; - avocats ; - avocats ; - huissiers ; - huissiers ; - notaires ; - notaires ; - assistantes sociales ; - assistantes sociales ; - experts-comptables, comptables agréés et experts- - experts-comptables, comptables agréés et experts- comptables stagiaires ; comptables stagiaires ; - fonctionnaires de police et gendarmes ; - fonctionnaires de police et gendarmes ; - magistrats. - magistrats.
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Sont dispensées de prêter serment : les mineurs de 16 ans, les personnes condamnées à l’interdic- tion des droits civiques tel celui de déposer en justice.
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OBLIGATION POUR LE TÉMOIN DE : comparaître,déposer,prêterserment. À DÉFAUT Amende de 3750 euros. 3.5 – SANCTIONS
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Les membres du Gouvernement Les représentants des puissances étrangères Les personnes contre lesquelles existent des indices graves et concordants La personne nommément visée au réquisitoire introductif 3.6 – RESTRICTIONS AU DROIT D’AUDITION EN QUALITÉ DE TÉMOIN DE TÉMOIN
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TÉMOIN ASSISTÉ : personne visée par un réquisitoire introductif ou supplétif, personne visée par une plainte ou une mise en cause de la victime. Personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle existent des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le J.I. est saisi, 4 – LE TÉMOIN ASSISTÉ 4.1 – MOMENT DE LA DÉSIGNATION
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Droits du témoin assisté. Avocat Demande de confrontation Notification des droits Avis de fin d’information Présentationd’observations Pas de prestation de serment Pas de mesure de contrainte 4.2 – MODALITÉS DE LA DÉSIGNATION Demander à être mis en examen
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Existence de simples indices de participation aux faits : Possibilité d’audition en qualité de témoin assisté Existence d’indices graves et concordants permettant la mise en examen : Poursuite des auditions en qualité de témoin assisté Mise en examen 4.3 – CONSÉQUENCES DE LA DÉSIGNATION
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La mise en examen résulte de : la réunion d'indices graves et concordants, de la demande d'un témoin assisté. La notification de la mise en examen est effectuée : examen est effectuée : par le juge d’instruction, par procès-verbal d’un O.P.J., par lettre recommandée. 5.1 – MOMENT DE LA MISE EN EXAMEN 5 – LA PERSONNE MISE EN EXAMEN 5 – LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
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C.P.P., art. 80- 1 Le juge d'instruction ne peut mettre en examen une personne qu'après avoir préalablement entendu ses observations ou l'avoir mise en demeure de le faire 5.2 – MODALITÉS DE LA MISE EN EXAMEN
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Constate l'identité de la personne Interroge la personne, si elle est assistée d'un avocat (qui peut présenter des observations) Fait connaître la qualification juridique des faits pour lesquels la mise en examen de la personne est envisagée 5.3 – INTERROGATOIRE DE PREMIÈRE COMPARUTION Avertie la personne, si elle est assistée d'un avocat, qu'elle a le choix de se taire, faire des déclarations ou d'être interrogée Notifie à la personne, à la suite de ses déclarations : sa mise en examen ou non (bénéficie statut de témoin assisté) Avise la personne qu'elle doit signaler signaler tout changement d'adresse Peut saisir le J.L.D. aux fins de placement en détention provisoire J.I. (C.P.P., (C.P.P., art. 114 art. 114 et 116) :
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VU L’URGENCE C.P.P., art. 117 : le témoin est en danger de mort lors de la premièrecomparution le témoin est en danger de mort au cours de l’information les indices sont sur le point de disparaître le crime ou le délit est flagrant 6 - DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE L’INTERROGATOIRE DE PREMIÈRE COMPARUTION DE PREMIÈRE COMPARUTION
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7 – LE TRANSPORT DE JUSTICE 7.1 – BUT Le transport sur les lieux permet au juge d'instruction d'avoir : une vision précise de la de laconfiguration des lieux unemeilleurecompréhension des circonstances des circonstances dans lesquelles dans lesquelles les faits se sont déroulés
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EN TOUT LIEU DU TERRITOIRE NATIONAL Dans le ressort du TGI auquel il TGI auquel il appartient appartient avec avis avec avis au procureur de la République Hors le ressort du TGI auquel il TGI auquel il appartient avec avis au procureur de la République de son tribunal et celui du ressort du lieu de transport 7.2 – LIEUX ET FORMALITÉS PRÉALABLES
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7.3 – EXÉCUTION DU TRANSPORT Le juge d'instruction, lors du transport de justice : procéde aux actes suivants : en présence des personnes concernées : - interrogatoires ; - perquisitions ; - auditions ; - reconstitutions. - le greffier du J.I. ; - le procureur de la République informé de son transport ; informé de son transport ; - les O.P.J. agissant sur CR ou réquisition du J.I. ; réquisition du J.I. ; - les parties dont la présence est obligatoire (perquisition, est obligatoire (perquisition, interrogatoire, audition); interrogatoire, audition); - les avocats ; - les experts et témoins.
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CARACTÈRE GÉNÉRAL : la perquisition se déroule en tous lieux, après 6 heures et avant 21 heures. LIEUX PROTÉG ÉS : - locaux diplomatiques et demeure de l’agent diplomatique ; - locaux consulaires ; - Parlement. EXCEPTION 8 – LES PERQUISITIONS, SAISIES, RESTITUTIONS D’OBJETS ET INTERCEPTIONS DES CORRESPONDANCES ÉMISES PAR LA VOIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 8.1 – PERQUISITIONS
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Les saisies sont utilisées au cours de l'information pour : sont présentés aux parties et témoins aux fins d’explications, peuvent faire l'objet d'expertise. 8.2 – SAISIES mettre sous main de justice les objets ou les documents servant de pièces à conviction QUI
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Peuvent être restitués les objets : qui ne sont plus utiles à la pro- - qui ne sont plus utiles à la pro- cédure en cours ; cédure en cours ; - où qui sont rendus à leur légitime propriétaire. légitime propriétaire. Ne peuvent être restitués les objets : - qui sont des pièces à convic- tion ; - dont la détention est illégale ou qui sont dangereux. 8.3 – RESTITUTIONS D’OBJETS
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INFRACTION de NATURE : criminelle, délictuelle entraînant une peine supérieure ou égale à 2 années d’emprisonnement. BUT DES INTERCEPTI ONS : établir la preuve de l’infraction dont le juge d’instruction est saisi et identifier les auteurs. 8.4 – INTERCEPTIONS DES CORRESPONDANCES PAR LA VOIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Peuvent être mis sous surveillance téléphonique La personne mise en examen. Un prévenu. Toute personne paraissant avoir participé aux faits. Toute personne susceptible de fournir des renseignements. Un poste téléphonique public. Peuvent être mis sous surveillance téléphonique sous certaines conditions Les députés et sénateurs. Le cabinet ou domicile d’un avocat. Le cabinet ou domicile d’un magistrat.
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Le juge d’instruction : Les actes de l’expert : 9 – LES EXPERTISES 9.1 – ACTES DU JUGE D'INSTRUCTION 9.1 – ACTES DU JUGE D'INSTRUCTION 9.2 – ACTES DEL' EXPERT DÉSIGNÉ 9.2 – ACTES DEL' EXPERT DÉSIGNÉ - désigne l'expert ; - si nécessaire, lui fait prêter serment - saisit l'expert et peut le remplacer ; - fixe le délai d'exécution ; - indique la nature de l'infraction et le domaine de la mission. - expertise les objets ou docu- ments saisis ; - reçoit les déclarations des personnes pouvant l'éclairer, et sous conditions particulières celles du mis en examen ou du témoin assisté - établit et remet un rapport
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Le procureur de la République et les parties peuvent demander : qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre certaines personnes, une expertise en précisant les questions qu’ils veulent voir poser aux experts. MAIS Le juge d’instruction n’est pas tenu d’y déférer. d’y déférer. 9.3 – INTERVENTION DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET DES PARTIES
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Le rapport doit être écrit et déposé au greffe accompagné des scellés. Le rapport doit être écrit et déposé au greffe accompagné des scellés. Les parties peuvent en demander un complément ou une contre- expertise. Les parties peuvent en demander un complément ou une contre- expertise. 9.4 – RAPPORT DES EXPERTS
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Ne peuvent avoir lieu sans la présence de l’avocat : convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l’acte, qui peut demander la mise à disposition de la procédure. Ministère public et avocat peuvent poser des questions ou apporter de brèves observations, MAIS le juge d’instruction peut s’y opposer. 10 – L’AUDITION ET LA CONFRONTATION DES PARTIES 10 – L’AUDITION ET LA CONFRONTATION DES PARTIES
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