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GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION A DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE MAI 2008 «LES SAISIES.

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1 GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION A DISTANCE AIDE PÉDAGOGIQUE MAI 2008 «LES SAISIES ET SAISIES INCIDENTES»

2 1 – LES SAISIES 2 – LES SAISIES INCIDENTES 2.1 – SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.2 – EN ENQUÊTE DE FLAGRANCE 1.1 – DÉFINITION ET OBJET 1.2 – NATURE DES CHOSES SAISIES 1.3 – PROCÉDURE 2.3 – EN ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 1.4 – CONSERVATION DES SCELLÉS 1.5 – RÈGLES PROTECTRICES DU SECRET PROFESSIONNEL LES SAISIES ET SAISIES INCIDENTES 2.4 – EN MATIÈRE DE PERQUISITIONS RÉALISÉES DE NUIT NUIT

3 1 – LES SAISIES 1.1 – DÉFINITION ET OBJET La saisie consiste dans : Le placement sous main de justice d'objets, de documents, de données informatiques utiles à la manifestation de la vérité de la vérité constituant des pièces à conviction afin d'éviter le dépérissement d'éléments de preuve

4 La saisie peut être effectuée : Suite à une perquisition sur : Sans nécessité d’une perquisition : - les papiers, documents, objets, données informatiques en la données informatiques en la possession des personnes ; possession des personnes ; - les armes et instruments ayant servi ou destinés à commettre servi ou destinés à commettre l’infraction ; l’infraction ; - tout ce qui en est le produit ; - tout objet nécessaire à la sauvegarde des droits des sauvegarde des droits des parties. parties. - documents et objets remis aux enquêteurs ou aux magistrats enquêteurs ou aux magistrats sans qu'une perquisition ait été sans qu'une perquisition ait été nécessaire : nécessaire : - objets remis volontairement par un tiers ; un tiers ; - correspondances à destination ou émises par un détenu ; ou émises par un détenu ; - Une boîte noire ou une bande flamant. flamant.

5 1.2 – NATURE DES CHOSES SAISIES La saisie consiste en la préhension de tout objet meuble, immeuble utiles à la manifestation de la vérité en rapport avec l'affaire en cours en quelque lieu qu'il se trouve quelque soit la personne qui le détient

6 1.3 – PROCÉDUR 1.3 – PROCÉDURE L'examen préalable des objets et documents ne peut être réalisé que par les personnes habilitées : O.P.J. ayant person- nellement effectué la perquisition ou A.P.J. agissant sous le contrôle de celui-ci Magistrats : procureur de la République, juge d'instruction ou juge des libertés et de la détention Personne soupçonnée ou mise en examen. Propriétaire des lieux. Personne susceptible de fournir des ren- seignements sur les objets ou documents

7 L’enquêteur est seul juge des objets ou documents qu’il estime devoir saisir. Mais, dès l’instant où il procède à leur saisie il est obligé de les présenter à la personne. ( cas particulier de la personne mise en examen)

8 L’inventaire est : la liste détaillée et complète des objets saisis : Le placement sous scellés consiste : à apposer le sceau de l’unité qui saisit sur une étiquette fixée : - nombre d’exemplaires ; - numéros, s’il en existe ; - marque de l’objet ; - description de l’objet ou du document. document. soit sur un sac ou une enve- - soit sur un sac ou une enve- loppe contenant les objets ou loppe contenant les objets ou documents, en un scellé documents, en un scellé fermé ; fermé ; - soit sur ces documents ou objets eux-mêmes, en un objets eux-mêmes, en un scellé ouvert. scellé ouvert.

9 L’étiquette fixée au scellé doit mentionner : le numéro et la nature du scellé. le lieu de découverte de l’objet. les références de l’affaire. les nom et qualité de l’O.P.J. les signatures de l’enquêteur et de la personne chez qui la saisie a lieu.

10 S’il est impossible de procéder sur place : À l’inventaire Au placement sous scellés de l’inventaire définitif. du placement sous scellés définitifs. il est établi des scellés provisoires fermés, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition, jusqu'au moment

11 Lorsque l’inventaire est différé, l’O.P.J. : fait constater aux personnes présentes, l’intégrité des scellés provisoires. ouvre les scellés provisoires et en retire les objets et documents. inventorie les objets et documents. procède à la mise sous scellés définitifs de ces objets et documents.

12 La saisie ne peut être opérée que sur : des objets mobiliers peu encombrants. des objets dits «corporels». ne peuvent être saisis : Un compte bancaire ou des fonds placés chez un avoué qui sont bloqués. Un immeuble dont l’ouverture est condamnée par des scellés, un véhicule mis en fourrière.

13 Les objets saisis peuvent être : peu encombrants : transportables : non transportables : Ils peuvent être joints au dossier comme toute autre comme toute autre pièce de procédure. Ils sont déposés au greffe du tribunal de grande instance contre signature valant récépissé. Ils sont saisis de Ils sont saisis de manière fictive : manière fictive : -fermeture de portes ; -mise en fourrière ; -gardé par un séquestre ; -compte bloqué… 1.4 – CONSERVATION DES SCELLÉS

14 La saisie réalisée : doit respecter le secret professionnel attaché à ces professions. 1.5 – RÈGLES PROTECTRICES DU SECRET PROFESSIONNEL Au cabinet d'un avocat ou à son domicile Dans les locaux d'une entreprise de presse ou de com- munication audio- visuelle Au cabinet d'un médecin, d'un no- taire, d'un avoué ou d'un huissier

15 C.P.P., art. 56-1 C.P.P., art. 56-2 C.P.P., art. 56-3 Au cabinet ou au domicile d’un avocat, la saisie, D ans les locaux d’une entreprise de presse ou de com- munication audiovi- suelle, la saisie, Au cabinet d’un médecin, d’un avoué, d’un notaire ou d’un huissier, la saisie, doit être faite par le magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce magistrat. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la per- quisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué qui peut s’opposer à la saisie d’un document. ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice de la profession de journaliste ou de journaliste ouentraîner des retards dans la diffusion de l’information. doit être faite par le magistrat, en le magistrat, en présence de la personne personne responsable de l’ordre ou de l’organisationprofessionnelle.

16 2 – LES SAISIES INCIDENTES 2.1 – SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.1 – SUR COMMISSION ROGATOIRE 2.2 – EN ENQUÊTE DE FLAGRANCE 2.2 – EN ENQUÊTE DE FLAGRANCE 2.3 – EN ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

17 Initiale Incidente SAISIE En enquête préliminaire En enquête de flagrance En enquête sur commission rogatoire En enquête préliminaire En enquête de flagrance En enquête sur commission rogatoire Par un O.P.J. ou un A.P.J territorialement compétent, avec assentiment express (EXCEPTION : Procédures particulières : ex. : Crime ou délit puni d’un peine d'empri- sonnement > ou = à 5 ans [C.P.P., art. 76, al. 4]). Par un O.P.J. ou un A.P.J territorialement compétent, avec assentiment express, sauf délit ci-contre. Par un O.P.J. T.C sur un délit continu (ex. : le recel). Par un O.P.J. T.C agissant d’autorité. Par un O.P.J. territorialement compétent. Par un O.P.J. saisi de la commission rogatoire correspondant aux objets saisis. Par l’O.P.J. territo-rialement compétent ou par l’O.P.J. saisi initialement par la commission rogatoire.

18 Dans tous les cas, le magistrat : En charge du dossier Du lieu de découverte est avisé des faits et de la saisie incidente opérée.

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