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DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE SEMINAIRE A L’INTENTION DES AGENTS DE L’AJT.

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1 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE SEMINAIRE A L’INTENTION DES AGENTS DE L’AJT

2 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE LEGISLATION CIMA: L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION THEME:

3 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE INTRODUCTION

4 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE L’assurance de responsabilité civile (RC) est obligatoire pour tout détenteur de véhicule terrestre à moteur (VTM) dans l’espace CIMA. Cependant le Législateur n’a pas soumis les Etats membres de la conférence à cette obligation. Dans la mise en œuvre des dispositions relatives à la procédure de transaction dans le cadre de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, l’Etat est assimilé à un assureur (art. 238 du code des assurances). 22-sept.-164Direction des Assurances

5 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE En effet, les utilisateurs de véhicules administratifs étant impliqués dans les accidents de la circulation, un service public a été créé pour la gestion de tels dossiers. Cette mission est confiée à la DGTCP précisément à l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) qui doit répondre des questions de responsabilité devant les juridictions compétentes et devant les compagnies d’assurance ou exercer les recours auprès de ces dernières pour le compte de l’Etat. Mais force est de reconnaître que le personnel 22-sept.-165Direction des Assurances

6 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE technique n’est pas toujours au fait de la chose d’assurance; ce qui constitue une difficulté dans la réalisation de cette mission de l’AJT. La présente rencontre qui va s’étendre sur trois jours a pour objectif général de renforcer les capacités du personnel de l’AJT en matière de gestion des dossiers d’accidents de la circulation. 22-sept.-166Direction des Assurances

7 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-167Direction des Assurances Objectifs spécifiques : les apprenants doivent être capables à l’issue du séminaire de : -maîtriser la procédure et les modalités d’indemnisation; -calculer le montant de l’indemnité afférente à chaque préjudice conformément aux dispositions du code des assurances.

8 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-168Direction des Assurances PLAN DU SEMINAIRE I.Généralités * Informations générales sur le marché ivoirien * Genèse de la CIMA * Quelques grands principes de l’assurance II. Procédure d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation * Démarches incombant aux victimes * Gestion d’un accident de la circulation

9 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-169Direction des Assurances III. Modalités d’indemnisation des victimes * Dommages matériels * Préjudices liés à la victime directe * Préjudices liés aux ayants droit de la victime décédée IV. Détermination de l’indemnité * Cas de dommages matériels * Cas de la victime directe * Cas des ayants droit de la victime décédée

10 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1610Direction des Assurances DEROULEMENT DU SEMINAIRE 1 ère JOUR : - GENERALITES (I) - PROCEDURE D’INDEMNISATION (II) 2 ème JOUR : - MODALITES D’INDEMNISATION (III) 3 ème JOUR : -DETERMINATION DE L’INDEMNITE (IV) : CAS PRATIQUES

11 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE I. GENERALITES

12 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1612Direction des Assurances 1.1 Informations générales sur le marché ivoirien de l’assurance Leader de l’espace CIMA, le marché ivoirien a réalisé un chiffre d’affaires de 254,321 milliards de FCFA au cours de l’exercice 2014*, soit une augmentation de 6,87 % par rapport à l’exercice 2013.

13 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1613Direction des Assurances Le marché compte : -29 sociétés d’assurance dont 11 en assurance vie et 18 sociétés d’assurance non vie; -Deux (2) réassureurs locaux et des bureaux de représentation de réassureurs régionaux ou internationaux; -Des intermédiaires : + 150 courtiers, + 50 agents généraux, + 500 agents mandataires; -Un (1) Pool TPV; -Un (1) FGA.

14 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1614Direction des Assurances 1.2 Genèse de la CIMA L’histoire et l’organisation du secteur des assurances de notre pays se confondent avec celles des Etats membres de la Conférence Interafricaine des marchés d’Assurance (CIMA). Le 10 juillet 1992, quatorze (14) Etats africains ont signé à Yaoundé (Rép. du Cameroun) un Traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances appelée « Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances», en abrégé CIMA.

15 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1615Direction des Assurances Objectif du Traité : créer un cadre devant contribuer efficacement à l’essor des marchés nationaux d’assurance à travers une politique d’harmonisation et d’unification des dispositions législatives et réglementaires. Etats signataires : Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, République Fédérale Islamique des Comores, Congo, Côte d’Ivoire, République Gabonaise, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

16 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1616Direction des Assurances A part la République Fédérale Islamique des Comores, tous les Etats signataires ont ratifié le Traité. Organes de la CIMA: Le Conseil des Ministres des Assurances (CMA) : instance suprême de décision, le CMA assure la réalisation des objectifs du Traité; il comprend les Ministres ayant en charge le secteur des assurances dans leur pays;

17 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1617Direction des Assurances La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) : c’est l’organe de contrôle des sociétés d’assurance dans l’espace CIMA; Le Comité des experts : il est chargé d’examiner les questions liées à la réglementation; Le Secrétariat Général (Libreville) : c’est la cheville ouvrière, il assure le secrétariat du CMA, de la CRCA et du Comité des Experts.

18 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1618Direction des Assurances Le Traité comporte deux annexes dont un code unique des assurances en vigueur depuis le 15 février 1995. Tous les Etats membres qui ont ratifié le Traité utilisent le même code des assurances.

19 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1619Direction des Assurances 1.3 Quelques grands principes de l’assurance i) Principe indemnitaire Principe fondamental en matière d’assurance dommages: l’indemnité due par l’assureur ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, l’évaluation prenant en compte la vétusté.

20 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1620Direction des Assurances ii) Recours subrogatoire L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur. L’assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa garantie envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur (Art. 42 code des assurances).

21 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1621Direction des Assurances Le principe, c’est le recours subrogatoire de l’assureur et les conditions de cette subrogation sont claires : l’indemnisation préalable de l’assureur et l’existence d’une action en responsabilité vis-à-vis du tiers responsable (l’action appartenait à la victime avant son indemnisation). Dans la pratique du marché ivoirien, l’assureur de la victime encaisse d’abord l’indemnité auprès de l’assureur du responsable des dommages avant de la reverser à la victime.

22 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1622Direction des Assurances iii) Prescription En assurance, d’une manière générale, la prescription est extinctive et biennale ; elle concerne toutes les actions dérivant du contrat d’assurance. Toutefois, la prescription est portée à cinq (5) ans en assurance vie lorsque le bénéficiaire est différent du souscripteur et dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les

23 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1623Direction des Assurances personnes lorsque les bénéficiaires sont des ayants droit d’une victime décédée (Art. 28 du code des assurances).

24 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE II. PROCÉDURE D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENT

25 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1625Direction des Assurances La procédure d’indemnisation comporte deux principales phases: -Démarches incombant aux victimes; -Gestion du dossier d’accident

26 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1626Direction des Assurances 2.1Démarches incombant aux victimes La victime doit : - adresser une réclamation à l’assureur dans laquelle elle fait l’inventaire et l’évaluation des dommages subis ; - faire procéder, au besoin, à une expertise des biens détruits et transmettre les factures des réparations si les biens ont été reconstitués ;

27 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1627Direction des Assurances -Les conducteurs de véhicules impliqués dans l’accident doivent faire procéder à un constat de police ou de Gendarmerie et déclarer rapidement le sinistre dans les cinq jours ouvrés. -La déclaration consiste à décrire les lieux, la date, l’heure et les circonstances de l’accident. -Les victimes doivent produire à l’assureur, à sa demande, toutes les informations et pièces nécessaires à l’instruction du dossier.

28 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1628Direction des Assurances 2.2 Gestion du dossier d’accident La gestion des sinistres comporte trois principales étapes: -l’enregistrement des déclarations -l’instruction du dossier -le paiement de l’indemnité

29 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1629Direction des Assurances 2.2.1 Enregistrement de la déclaration  La déclaration doit se faire par tout moyen dans les cinq jours ouvrés à partir de la connaissance du sinistre. Ce délai est de 48 heures en cas de vol (article 12 du code des assurances).  En général, cette déclaration consiste à renseigner un imprimé comportant la date,

30 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1630Direction des Assurances l’heure et les circonstances de l’accident, la nature des dommages, l’identité des victimes et des véhicules impliqués, l’identification de l’hôpital où sont transportées les victimes et les noms et si possible les contacts des victimes, de leurs parents ou des témoins de l’accident;  Inscription dans un registre de déclaration des sinistres (tenu conformément aux dispositions de l’article 416 du code des assurances, puis saisie dans le système informatique). Cette saisie permet de générer un numéro de sinistre;

31 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1631Direction des Assurances  Communication du numéro de sinistre à l’assuré au moyen d’une attestation de déclaration de sinistres ou d’un document équivalent. 2.2.2 Instruction du dossier  Ouverture du dossier à partir des informations fournies par le déclarant. Cette phase consiste à renseigner la côte du dossier physique, à ouvrir des sous chemises par centre d’intérêt (correspondances, pièces, PV, règlement etc.);

32 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1632Direction des Assurances  Vérification en vue de s’assurer de l’existence du ou des véhicules administratifs impliqués dans l’accident;  La première évaluation du sinistre va se faire sur la base d’un barème d’ouverture, en attendant l’obtention de toutes les informations et pièces devant permettre de déterminer le montant du sinistre. Un barème d’évaluation est généralement élaboré par chaque société en fonction de ses statistiques sur la sinistralité ou de celles du marché.

33 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1633Direction des Assurances  Si au regard des informations disponibles au moment de la déclaration du sinistre, les dommages sont tels que le coût du sinistre pourrait dépasser le montant prévu par le barème, l’évaluation devrait en tenir compte.  Cette première évaluation, qui peut être ajustée par la suite, représente la provision à l’ouverture du dossier.  Saisir la compagnie adverse s’il y a lieu

34 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1634Direction des Assurances  Détermination des responsabilités et du meneur de l’offre de transaction Le code des assurances définit les règles de détermination des responsabilités après un accident de la circulation (cf annexe). Cette tâche relève de la compétence des sociétés d’assurance et non des agents qui ont effectué le constat, encore moins les conducteurs des véhicules.

35 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1635Direction des Assurances Elle se fait à partir des constats et PV de constats d’accident élaborés par les agents de la force publique.  Conséquences de la responsabilité sur l’indemnisation (dommages matériels ou corporels) : i) Si le conducteur n’est pas responsable de l’accident : les préjudices subis par ce dernier et éventuellement ceux causés aux personnes transportées dans son véhicule sont supportés par l’assureur de son ou ses adversaires

36 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1636Direction des Assurances L’assureur du véhicule demandera cependant des documents pour l’instruction du dossier (justificatifs des frais exposés, constat d’accident…) ii) Pour le conducteur responsable de l’accident, les préjudices subis par ce dernier ne sont pas indemnisés ni par son assureur ni par l’assureur de son adversaire. Il ne peut obtenir réparation que s’il est couvert par une garantie complémentaire notamment une «Individuelle accident» appelée parfois

37 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1637Direction des Assurances «Sécurité routière » ou «personnes transportées» ou encore « Protection routière».  Dans tous les cas, les préjudices subis par les victimes (piétons, personnes transportées, cyclistes, chevaliers, etc…) doivent être pris en charge par les assureurs selon les dispositions du code des assurances.

38 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1638Direction des Assurances  Lorsqu’il y a des dommages corporels, à la première correspondance, l’assureur doit indiquer la liste des pièces à fournir et porter à la connaissance de la victime ou son représentant qu’elle peut, à son libre choix et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix (art. 232 du code des assurances).

39 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1639Direction des Assurances  Procédure d’offre d’indemnité pour le compte d’autrui et meneur de l’offre (art. 267 à 271): -En cas d’accident mettant en cause qu’un seul véhicule, la procédure d’offre incombe à l’assureur de RC de ce véhicule quelle que soit la qualité de la victime : personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste, cavalier, …)

40 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1640Direction des Assurances -En cas d’accident provoqué par plusieurs véhicules, la procédure d’offre incombe : * vis-à-vis des personnes transportées, à l’assureur de responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris place; * à l’égard des tiers circulants (piéton, cavalier, cycliste, …), par l’assureur du véhicule qui a heurté la victime; si ce véhicule n’est pas identifié, l’offre doit être présentée par l’assureur du véhicule dont le numéro d’immatriculation est le plus faible;

41 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1641Direction des Assurances *à tout moment l’assureur, qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante, peut revendiquer la gestion du dossier.  Responsable de la procédure d’offre Dans les rapports entre conducteurs (dommages corporels et matériels), la procédure d’offre incombe s’il y a lieu : en cas d’accident entre deux véhicules, à l’assureur désigné par le barème ;

42 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1642Direction des Assurances en cas d’accident mettant en cause plus de deux véhicules, par l’assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d’immatriculation est le plus faible;  L’assureur qui intervient pour le compte d’autrui reçoit mandat d’agir comme s’il s’agissait de son propre dossier, les intérêts de retard restant éventuellement à sa charge;  L’assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu’aux tiers payeurs est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des paiements;

43 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1643Direction des Assurances  Les paiements effectués en conformité avec les dispositions du code des assurances ne peuvent donner lieu à contestation.

44 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1644Direction des Assurances 2.3.3 Paiement de l’indemnité  L’assureur (ou AJT) doit faire une offre d’indemnité Délai de présentation de l’offre d’indemnité par l’assureur (art. 231 code des assurances) : - douze (12) mois concernant la victime directe à compter de l’accident; - huit (8) mois à compter du décès pour les ayants droit.

45 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1645Direction des Assurances  La victime directe ou les ayants droits de la victime décédée disposent d’un délai maximum de quinze (15) jours pour accepter ou refuser l’offre d’indemnité (art. 235 du code des assurances);

46 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1646Direction des Assurances  Lorsque l’offre n’a pas été faite ou a été faite en violation des délais ci-dessus, le montant de l’indemnité produit de plein droit un intérêt de retard de 5 % par mois de retard à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre devenue définitive (art. 233 du code des ass.).  La pénalité est réduite ou annulée en raison des circonstances non imputables à l’assureur et notamment lorsqu’il ne dispose pas de l’adresse de la victime ou des ayants droit.

47 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1647Direction des Assurances  Signature du PV de transaction (dommages corporels);  Quittance de règlement;  Chèque  Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation; les sommes non versées produisent de plein droit un intérêt de retard de 5 % par mois indépendamment de la réclamation de la victime ou des ayants droit (art. 236 du code des assurances).

48 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE III. MODALITÉSD’INDEMNISATION DES VICTIMES

49 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1649Direction des Assurances MODALITÉS D’INDEMNISATION DES VICTIMES A l’avènement de la CIMA, l’adoption du barème d’indemnisation répondait à : -une réduction du contentieux et de l’inflation judiciaire; -une réduction du délai d’indemnisation -un élargissement de l’indemnisation à un plus grand nombre de victimes. Constats : la mise en œuvre du barème a fait

50 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1650Direction des Assurances ressortir un certain nombre d’insuffisances ou de dérapages : - allongement des délais d’indemnisation; -modicité des indemnités versées en raison des plafonds fixés par le code pour chaque type de préjudice, ces plafonds basés sur le SMIG qui reste encore faible dans la plupart des Etats membres; -exclusion d’un grand nombre de victimes du système d’indemnisation.

51 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1651Direction des Assurances En avril 2009, sur instruction du Conseil des Ministres des Assurances, une modification du barème a été amorcée dans le but de trouver des solutions aux préoccupations évoquées ci- dessus. La modification du barème vise notamment à : - raccourcir les délais d’indemnisation; - relever le niveau des indemnités payées aux victimes d’accident;

52 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1652Direction des Assurances - renforcer la protection des victimes. Les réflexions ont abouti à l’adoption par le Conseil des Ministres du règlement n°0002/CIMA/PCMA/PCE/2014 du 03 avril 2014. Publié dans le bulletin officiel en juin 2014, le règlement est entré en vigueur le 1 er juillet 2014. Il importe de préciser que les modifications ne concernent que les préjudices corporels.

53 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1653Direction des Assurances 3.1 Indemnisation des dommages matériels La réparation des dommages matériels se fait sur la base des éléments ci-après : -Constat d’accident -Rapport d’expertise -Devis de réparation -Facture de réparation Le marché dispose d’une Convention d’Indemnisation appelée convention d’Indemnisation Rapide (IRA).

54 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1654Direction des Assurances 3.2 Indemnisation des préjudices corporels L’indemnité de la victime blessée et celle des ayants droit de la victime décédée sont calculées en tenant compte des préjudices suivants. 3.2.1 Indemnisation de la victime directe (cas de blessure)  Frais exposés liés à l’accident (art. 258) A la demande de la victime, les frais peuvent lui être remboursés dans la limite du double du tarif

55 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1655Direction des Assurances le plus élevé des hôpitaux publics sur présentation des éléments justificatifs, ou pris en charge directement par l’assureur du véhicule ayant causé l’accident.  Incapacité temporaire (art. 259) La durée est fixée par expertise médicale. L’indemnité mensuelle est fonction des revenus perdus et est plafonnée à six (6) fois le SMIG annuel. (2 fois le SMIG annuel)

56 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1656Direction des Assurances  Incapacité permanente (IP) (art. 260) * Préjudice physiologique Le taux d’incapacité est fixé par expertise médicale. L’indemnité due est fonction de la valeur du point d’IP exprimé en pourcentage du SMIG annuel et qui dépend du taux d’IP et de l’âge du blessé. Pour l’estimation de l’indemnité, 1 % d’IP se lit

57 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1657Direction des Assurances également 1 point d’I.P. Si une victime a des séquelles évaluées par l’expert médical à 40% d’IP, on dira qu’elle a 40 points d’IP.

58 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1658Direction des Assurances * Préjudice économique Ce préjudice n’est indemnisé que si le taux d’IP est supérieur ou égal à 50%. L’indemnité due est fonction de la perte du revenu justifié; elle est plafonnée à dix (10) fois le SMIG annuel.

59 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1659Direction des Assurances * Lésés à la charge effective de la victime (art. 229).  Le préjudice moral Ce préjudice n’est indemnisé que si le taux d’IP est supérieur ou égal à 80%; l’indemnité est fixée à deux (2) fois le SMIG annuel.

60 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1660Direction des Assurances  Assistance d’une tierce personne (art. 261) Ce préjudice n’est indemnisé que si le taux d’IP est supérieur ou égal à 80% et si l’assistance fait l’objet d’une prescription médicale confirmée par expertise. L’indemnité due est plafonnée à 50 % de l’indemnité relative à l’incapacité permanente.

61 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1661Direction des Assurances  Souffrance physique et le préjudice esthétique (art. 262) La souffrance physique (pretium doloris) et le préjudice esthétique sont indemnisés séparément. Ils sont qualifiés par expertise médicale. L’indemnité due pour chacun de ces préjudices est fonction de son importance et exprimée en pourcentage du SMIG annuel :

62 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1662Direction des Assurances - Très léger: 5% - Léger: 10 % - Modéré: 20 % - Moyen: 40 % - Assez important: 60 % - Important: 100 % - Très important: 150 % - Exceptionnel : 300 %

63 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1663Direction des Assurances  Préjudice de carrière (art. 263) Perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active : l’indemnité est limitée à six (6) mois de revenus calculés et plafonnés à trente six (36) fois le SMIG annuel.

64 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1664Direction des Assurances  Préjudice scolaire (art. 263-1) Perte de carrière certaine d’une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou étudiant de l’enseignement primaire, supérieur ou équivalent : l’indemnité est limitée à douze (12) mois de bourse officielle de la catégorie correspondante.

65 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1665Direction des Assurances 3.2.2 Indemnisation des ayants droit de la victime décédée  Frais funéraires (art.264) Les frais exposés sont indemnisés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite de deux (2) fois SMIG annuel.

66 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1666Direction des Assurances  Préjudice économique des ayants droit du décédé (art. 265) Les ayants droit pris en compte sont : - le(la) conjoint(e) ; - les enfants mineurs jusqu’à 25 ans et les enfants majeurs si ces derniers justifient de la poursuite d’études ; - les ascendants au 1 er degré (le père et la mère) ;

67 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1667Direction des Assurances NB : la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant mineur ou majeur (art. 229 du code des assurances). Chacun des ayants droit reçoit un capital égal au produit d’un pourcentage des revenus annuels de la victime décédée (ou à défaut le SMIG annuel) par la valeur du prix de 1 franc de rente correspondant à son âge et son sexe selon la table de conversion du livre II du code des assurances.

68 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1668Direction des Assurances Plafond : L’indemnité due à l’ensemble des ayant – droit au titre du préjudice économique est plafonnée à quatre cinq (85) fois le SMIG annuel.(avt le règlement 65 fois le SMIG annuel)

69 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1669Direction des Assurances  Préjudice moral des ayant-droits du décédé (art. 266) Les ayants droit sont : le ou les conjoint(s), les enfants mineurs, les enfants majeurs, le père et la mère, les frères et les sœurs de la victime décédée. Chacun des ayants droit reçoit un pourcentage du SMIG annuel comme suit :

70 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1670Direction des Assurances - le ou les conjoint(s) : 150 % - les enfants mineurs : 100 % - les enfants majeurs : 75 % - le père et la mère : 75 % -les frères et sœurs : 50 %. NB : la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant mineur ou majeur (art. 229 du code des assurances).

71 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1671Direction des Assurances Le plafond est fixé à six (6) fois le SMIG annuel en cas de pluralité d’épouses. L’indemnité totale due au titre de ce préjudice est plafonnée à vingt (20) fois le SMIG annuel.

72 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1672Direction des Assurances 3.4 Conciliation et arbitrage Gestion des conflits nés de l’exercice des recours: - Commission Nationale d’Arbitrage - Circulaire n˚ 2744/MPMEF/DGTCP du 03 juillet 2013.

73 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE IV. CALCUL DU MONTANT DE L’INDEMNITÉ

74 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1674Direction des Assurances 4.1 Cas de réparation de dommages matériels 4.2 Cas de préjudices corporels 4.2.1 Indemnité de la victime directe 4.2.2 Indemnité à verser aux ayants droit de la victime décédée

75 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE CONCLUSION

76 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1676Direction des Assurances La gestion des dossiers d’accidents de la circulation est une préoccupation majeure aussi bien pour le secteur privé que le secteur public. Les victimes ou leurs ayants droit ne font pas de différence entre l’indemnisation effectuée par l’administration et celle des compagnies d’assurance; les consommateurs attendent le règlement des sinistres dans les délais réglementaires.

77 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 22-sept.-1677Direction des Assurances Pour les rédacteurs sinistres, il importe de maîtriser les procédures et les modalités d’indemnisation en vue de payer la bonne dépense et la juste dépense dans des délais acceptables. L’Etat étant assimilé à un assureur, les services de l’AJT peuvent également être assimilés à des services sinistres qui ne doivent pas échapper aux exigences de respect de la règlementation.


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