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Publié parFélix Paré Modifié depuis plus de 8 années
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Les instruments juridiques sur les mesures d’incitation au Cameroun Yaoundé le 19 Juillet 2016 Projet "Renforcement des Capacités pour la Mise en œuvre des Conventions Cadres des Nations Unies sur l'Environnement au Cameroun "Projet CB2" PTAB 2016 M. Blaise CHEUMDJAM / Assistant Technique Save Mankind
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Plan de l’exposé : Introduction 1. Les textes juridiques relatifs aux mesures d’incitation communes ou d’ordre général 2. Les textes juridiques relatifs aux mesures d’incitation spécifiques
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Introduction A l’issu de la recherche documentaire, il ressort que dans le cadre juridique camerounais sur les mesures d’incitation, on peut distinguer les textes juridiques déterminant les mesures incitatives d’ordre général et ceux définissant celles spécifiques à la promotion du développement durable. Nous comptons évoquer ces deux cas de figures tout en insistant sur le cadre juridique ayant déterminé les mesures incitatives destinées à protéger l’environnement. Cette approche permettra de mieux saisir la pertinence des mesures incitatives tournées vers la protection de l’environnement dans la mise en œuvre des Accords Multilatéraux Environnementaux au Cameroun. Il conviendrait de préciser que ces mesures d’incitation à la protection de l’environnement sont différentes des mesures répressive d’atteinte à l’environnement. Les mesures incitatives intervenant en amont et a priori, tandis que les dispositifs de répression des atteintes diverses à l’environnement sont actionnées en aval et a postériori. Dans l’arsenal juridique camerounais, nous avons distingué les textes traitant des mesures incitatives communes ou d’ordre général des mesures incitatives spécifiques à la promotion du développement durable.
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I. Les textes juridiques relatifs aux mesures d’incitation communes ou d’ordre général Il conviendrait de préciser que ces textes ont des objectifs différents. Les uns visent à favoriser un secteur d’activités ou certains acteurs économiques et financiers à caractère social, les autres visent à favoriser les investissements économiques pourvoyeurs d’emplois, créateurs de richesses et vecteurs de lutte contre la pauvreté. Ceci étant, nous pouvons citer le code général des impôts version 2015, la loi N°2015/019 du 21 décembre 2015 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’exercice 2016, la loi N°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun et la loi N°2002/004 du 19 avril 2002 portant Charte des investissements en République du Cameroun, modifiée par la loi N°2004/20 du 22 juillet 2004 et par ordonnance N°2009/001 du 13 mai 2009.
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1.1 Le cadre général des incitations de la Charte des investissements en République du Cameroun La Charte des investissements en République du Cameroun détermine les principes directeurs et les grandes orientations de l’investissement au Cameroun ainsi qu’elle détermine les grandes orientations de l’incitation à l’investissement au Cameroun. A ce sujet, ce texte législatif et ses textes subséquents instituent trois types d’incitation à savoir : la promotion, la facilitation et le soutien. Aussi, institue-t-elle trois régimes d’incitation spécifiques : le régime de l’automatique, le régime de la déclaration et le régime de l’agrément. Cette loi précise en son article 20 que « les codes sectoriels sont des outils d’incitation adaptés à un ou plusieurs secteurs d’activités économiques et/ou couvrant un ou plusieurs domaines techniques de l’économie ». Il conviendrait de relever par le biais des dispositions de cet article que cette Charte avait déjà amorcé l’éventualité et la nécessité de déterminer des mesures d’incitations propre à chaque secteur technique de la sphère économique. C’est dans cette perspective que les mesures d’incitation destinées à promouvoir le développement durable et la protection de l’environnement s’inscrivent harmonieusement.
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1.2 Les mesures d’incitation déterminées par le code général des impôts Aux termes de l’article 4 du Code général des impôts version 2015, certaines organisations sont exonérées de l’impôt sur les sociétés. Il s’agit : Des sociétés coopératives de production, transformation conservation et vente de produits agricole et d’élevage et leurs union fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent ; Les syndicats agricoles, pastoraux et les coopératives d’approvisionnement et d’achat fonctionnant conformément aux dispositions qui les régissent ; Les caisses de crédit agricole mutuel ; Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuel ; Les bénéfices réalisés par les associations sans but lucratif organisant, avec le concours des communes ou des organismes publics locaux, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques ; Les collectivités territoriales décentralisées ainsi que leurs régies de services publiques chargés du développement rural ; Les offices publics d’habitations à bon marché ; Les clubs et cercles privés pour leur activité à but non lucratif ; Les établissements privés d’enseignement lorsqu’ils ne poursuivent pas un but lucratif ; La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale pour la partie des bénéfices provenant des cotisations sur salaires ; Les sociétés d’investissement à capital variable, les fonds commun de placement et les fonds communs de créances pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ; Les groupements d’intérêt économique pour la quote-part de leur bénéfice distribuée à leurs membres personnes physiques ; Les établissements publics administratifs hospitaliers. Un aperçu critique de cette énumération de l’article 4 du Code des impôts sus référencié laisse clairement apparaître que ces exonérations d’impôts sur les sociétés sont une forme d’incitation, destinée d’une part à booster le secteur agropastoral, le secteur social, la PME agropastorale et d’autre part à promouvoir la sécurité sociale et certaines initiatives locales. Seulement, le code général des impôts n’a pas intégré dans ces exonérations le volet environnemental.
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1.3 Les mesures d’incitation prévues par la loi de finance de la République du Cameroun pour l’exercice 2016 Dans le chapitre III intitulé dispositions générales et communes à l’impôt sur les sociétés et à l’impôt sur le revenu des personnes physiques en sa section V, qui traite des mesures incitatives, elle dispose ce qui suit : Les entreprises relevant du régime du réel qui recrutent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un premier emploi, des jeunes diplômés camerounais âgés de moins de 35 ans, sont exemptes des charges fiscale et patronale sur les salaires versés à ces jeunes, à l’exception des charges sociales. Sont éligibles à cette exemption les seules entreprises relevant du régime du réel et ne bénéficiant pas d’un régime fiscal dérogatoire ou d’un régime fiscal incitatif particulier. La présente mesure s’applique à compter du 1er janvier 2016 et est valable pour une période de trois (03) ans. Cette période est portée à cinq (5) ans lorsque le recrutement intervient dans des zones économiquement sinistrées dont la délimitation est faite par voie réglementaire (article 105 nouveau). Pour le bénéfice des avantages prévus à l’article 105, les entreprises soumettent pour validation à l’administration fiscale, la liste des personnes recrutées assortie des justificatifs probants (article 106 nouveau). Les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse du Cameroun bénéficient de l’application des taux réduits d’Impôt sur les Sociétés suivants. Cette réduction est accordée aux sociétés dont l’admission à la cote de la bourse intervient dans un délai de trois (03) ans à compter du 1er janvier 2016 (article 108). Il découle de ces dispositions un constat sans équivoque à savoir que manifestement, la loi de finance pour l’exercice 2016 n’a prévu des incitations que pour la promotion de l’emploi jeune et la valorisation de la bourse des valeurs du Cameroun. Cette loi n’a prévu aucune incitation à visée environnementale.
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1.4 Les mesures d’incitation prévues par la loi N°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun. La loi sur les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun a tranché avec l’approche des précédentes dispositions juridiques en la matière. Ainsi elle est allée plus loin en évoquant les mesures fiscales, douanières, financières et administratives d’une part et d’autre, en distinguant les mesures d’incitation communes ou d’ordre général des mesures d’incitation spécifiques. Ici, nous allons nous intéresser aux mesures d’incitation communes qui couvrent les volets fiscal, douanier, financier et administratif. Selon les termes des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, des facilités sont accordées aux investisseurs pendant la phase d’installation et d’exploitation. Sur le plan fiscal et douanier, durant l’installation, qui ne peut excéder cinq(05) ans à partir de la date de délivrance de l’agrément, les investisseurs bénéficient d’exonération diverses, notamment : droit d’enregistrement des actes de création ou d’augmentation de capital ; TVA sur les prestations de services liés à la mise en place du projet et provenant de l’étranger ; exonération de patente ; taxes et droits de douane sur tous les équipements et matériels liés au programme d’investissement ; TVA due à l’importation de ces équipements et matériels. Pendant la phase d’exploitation qui ne peut excéder dix ans, en considération de la taille des investisseurs et des retombées économiques attendues de ceux-ci, l’investisseur peut bénéficier, selon le cas des exemptions ou des réductions au paiement des taxes, impôts, droits et autres charges telles que : minimum sur les perceptions ; impôt sur les sociétés ; impôt sur les bénéfices ; taxe spécial sur les revenus ; impôt, taxes, droits d’enregistrement et de timbre en relation avec le transport de produits issus de transformation etc.. Durant cette période, l’investisseur peut également bénéficier des avantages suivants : l’exemption au paiement des droits, taxes et redevances de douane, sur les importations de biens d’équipement destinés à être effectués et utilisés pour son programme d’investissement. Sur le plan financier et administratif, sous réserve du respect des obligations qui lui incombent, notamment en matière de régime de change et de législation fiscale, l’investisseur bénéficie d’avantages tels que : le droit d’ouvrir, au Cameroun et à l’étranger, des comptes en monnaies locale et en devises et d’y effectuer des opérations ; le droit d’encaisser et de conserver librement à l’étranger les recettes liées à leurs opérations ; le libre transfert des dividendes et du produit de la cession d’activité en cas de désinvestissement. Il ressort de cette énumération, que la loi du 18 avril 2013 a pour objectif, entre autres : de favoriser, de promouvoir et attirer les investissements productifs ; de développer les activités orientées vers la promotion d’une croissance économique forte, durable et partagée, ainsi que l’emploi.
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II. Les textes juridiques relatifs aux mesures d’incitation spécifiques Il faudrait comprendre ici que les mesures d’incitation spécifiques renvoient à celles qui sont destinées à promouvoir la protection, la préservation de l’environnement et le développement durable dans tout investissement. Ainsi, nous pouvons citer comme déterminant les mesures incitatives à coloration environnementale les textes ci-après : la loi N°2013/004 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun ; la loi N°96/12 du 05 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement, la loi N° 98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes.
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2.1 Les incitations spécifiques prévues par la loi du 18 avril 2013 Ces incitations spécifiques sont contenues dans le titre III de ce texte. Le chapitre I dudit titre précise les exonérations accordées aux entreprises réalisant des investissements permettant d’atteindre les objectifs prioritaires. Parmi ces objectifs prioritaires figure en bonne place la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement (article 14). L’article 15 précise les exonérations concernées. Il s’agit de : L’exonération de la TVA sur les crédits relatifs au programme d’investissement ; L’exonération de la taxe foncière sur les immeubles bâtis ou non faisant partie du site dédié à l’unité de transformation et de tous prolongements immobilier par destination ; L’enlèvement direct à la demande de l’investisseur ; L’enregistrement au droit fixe ; L’admission temporaire spéciale des équipements et matériels industriels susceptibles de réexportation ; Du régime du perfectionnement actif prévu par le code des douanes en ce qui concerne les entreprises qui réalisent des opérations d’exportation. Il ressort de ce qui précède que la loi de 2013 sur les incitations à l’investissement privé a prévu des mesures incitatives de nature fiscale et douanière pour encourager les investissements à respecter l’environnement. La loi sur les établissements classés va plus loin.
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2.2 Les incitations spécifiques prévues par la loi N°98/015 du 14 juillet 1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes L’article 26 stipule que : « (1) Les entreprises classées qui importent des équipements permettant, soit d’éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre, notamment le gaz carbonique et les chloro-fluoro-carbone, soit de réduire toute forme de pollution, bénéficient d’une réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les proportions et durées déterminées, en tant que de besoin, par la loi de finances. (2) Les exploitants des établissements classés qui entreprennent des actions de promotion de l’environnement bénéficient d’une déduction sur le bénéfice imposable suivant des modalités fixées par la loi de finances » On peut noter que cette disposition législative précise davantage l’objectif à atteindre à travers les mesures incitatives prévues, à savoir la lutte contre la pollution, l’élimination des polluants organiques persistants (POP) responsable sur réchauffement climatique et la promotion d’une économie verte. Mais, aucune précision n’est faite sur les modalités des exonérations sus évoquées. Un renvoi est fait à la loi des finances.
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2.3 Les incitations spécifiques prévues par la loi N°96/12 du 05 aout 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement La loi cadre relative à la gestion de l’environnement de 1996 a prévu tout un Titre intitulé « Mesures Incitatives ». Elle y prévoie des mesures incitatives d’ordre pécuniaire et des mesures incitatives fiscales et douanières. En ce qui concerne les mesures incitatives de nature pécuniaires, cette loi a commencé par décliner les principes de précaution et d’action préventive et de correction sur lesquels peuvent s’endosser les mesures incitatives pécuniaires. Ainsi, l’article 75 de la présente loi stipule que toute personne qui entreprend toute opération contribuant à enrayer l’érosion, à combattre efficacement la désertification ou toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération contribuant à promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources renouvelables notamment dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays, bénéficie d’un appui financier prélevé des ressources du Fonds National de l’Environnement et du Développement Durable. S’agissant des mesures d’incitation fiscales et douanières, prévues par l’article 75 de cette loi de 1996, elles sont destinées aux entreprises industrielles qui contribuent à la lutte contre la pollution atmosphérique ou toute autre forme de pollution à travers l’importation des équipements permettant d’éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre. Cette disposition précise aussi que les personnes physiques ou morales qui entreprennent des actions de promotion de l’environnement bénéficient d’une déduction sur le bénéfice imposable suivant des modalités fixées par la loi des finances. Il conviendrait de relever ici que la loi cadre relative à la gestion de l’environnement a été plus pratique et spécifique dans l’identification des mesures incitatives visant à protéger l’environnement. Mais elle a baigné dans l’orthodoxie des finances publiques en laissant le soin à la loi des finances le soin de déterminer les modalités des mesures fiscales et douanières. Ce faisant, elle s’aligne dans la logique de la loi sur les établissements classés à laquelle elle a prêté les dispositions sur la pollution atmosphérique. Bien que ces textes, qui au demeurant ont posé les bases d’une législation d’incitation surtout en matière environnementale couvent des limites, force est de leur reconnaitre quelque mérite.
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