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Publié parCarole Roberge Modifié depuis plus de 8 années
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GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES CENTRE DE DOCUMENTATION ET DE PÉDAGOGIE AIDE PÉDAGOGIQUE DÉCEMBRE 2006 «LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE»
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L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE 1 – GÉNÉRALITÉS 2 – LES ATTRIBUTIONS DE L’O.P.J. 2.1 – LES MAIRES ET LEURS ADJOINTS 2.2 – LES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET LES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE 1.1 – L’ÉNUMÉRATION DES O.P.J. 1.2 – LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA QUALITÉ D’O.P.J. 1.3 – L’EXERCICE DES FONCTIONS D’O.P.J. 2.3 – LA SUSPENSION DE CES ATTRIBUTIONS
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3 – LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES O.P.J. 3.1 – LES MAIRES ET LEURS ADJOINTS 3.2 – LA COMPÉTENCE ORDINAIRE DES O.P.J. DE LA GENDARMERIE NATIONALE 3.3 – LA COMPÉTENCE ORDINAIRE DES O.P.J. DE LA POLICE NATIONALE 3.4 – LA COMPÉTENCE COMMUNE AUX O.P.J. DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET DE LA POLICE NATIONALE 3.5 – LES EXTENSIONS DE COMPÉTENCE DES O.P.J. 3.6 – L’EXTENSION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE SCHENGEN 4 – LA SUBORDINATION DES O.P.J.
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Les membres de la police judiciaire interviennent : dans la phase judiciaire, dans la phase d’instruction, afin de : découvrir et constater les infractions, rechercher les auteurs d’infractions, identifier les auteurs d’infractions. 1 - GÉNÉRALITÉS
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Ont la qualité d’officier de police judiciaire : les militaires de la gendarmerie natio- nale affectés à un emploi, un service ou une catégorie de services portant exercice de cette qualité. les fonctionnaires de la police nationale affectés à un emploi, un service ou une catégorie de services portant exercice de cette qualité. les maires et leurs adjoints. 1.1 – L'ÉNUMÉRATION DES O.P.J. 1/2
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Sont officiers de police judiciaire : les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ne disposant pas de cette qualité, du corps de commandement et d’encadrement de la police nationale, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ne disposant pas de cette qualité, du corps de commandement et d’encadrement de la police nationale, affectés à une circonscription territoriale ne dépassant pas le ressort de la cour d’appel, pour rechercher et constater : les infractions au Code de la route. les infractions d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité à l’occasion d’un accident. 1.1 - L'ÉNUMÉRATION DES O.P.J. 2/2
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En gendarmerie nationale, peut être O.P.J. : tout gendarme totalisant quatre ans de service, totalisant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au premier janvier de l’examen, ayant réussi l’examen technique d’officier de police judiciaire, après avis conforme de la commission composée à cet effet, après arrêté conjoint du garde des Sceaux et du ministre de la Défense. 1.2 – LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA QUALITÉ D'O.P.J. 1/2
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En police nationale, peut être O.P.J. tout fonctionnaire : du corps d'encadrement et d’application comptant au moins trois ans de service dans ce corps et ayant exercé au moins deux ans au premier janvier de l’année de l’examen, du corps de commandement et d’encadrement ayant satisfait aux épreuves d’un examen technique, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des Sceaux et du ministre de l’Intérieur, sur proposition du direction général de la police nationale. après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des Sceaux et du ministre de l’Intérieur, sur proposition du direction général de la police nationale. 1.2 – LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA QUALITÉ D'O.P.J. 2/2
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Les officiers de police judiciaire : ne peuvent exercer effectivement leurs attributions qu’après habilitation personnelle, susceptible de retrait ou de suspension, délivrée par le procureur général 1.3 – L'EXERCICE DES FONCTIONS D'O.P.J. 1/4
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Pour exercer les attributions d’O.P.J., il faut : être affecté à un poste actif de commandement ou d’exécution, assurer le service spécial de la gendarmerie, agir dans le cadre d’une circonscription territoriale. 1.3 – L'EXERCICE DES FONCTIONS D'O.P.J. 2/4
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La demande d’habilitation doit préciser : la nature des fonctions assumées, les limites territoriales dans lesquelles l’O.P.J. va exercer. Cette demande est adressée au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’unité de l’O.P.J. Cette demande est adressée au procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’unité de l’O.P.J. 1.3 – L'EXERCICE DES FONCTIONS D'O.P.J. 3/4
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une décision prise par arrêté du procureur général, qui peut faire l’objet d’un recours devant une commission. commission. L’habilitation peut être : accordée ou refusée par : un arrêté qui indique : -si accord : les fonctions et le territoire pour lesquels elle est accordée -si refus : que l’O.P.J. dispose de 15 jours pour prendre connaissance du dossier et être entendu. - - suspendue ou retirée par : 1.3 – L'EXERCICE DES FONCTIONS D'O.P.J. 4/4
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Les maires et leurs adjoints : sont officiers de police judiciaire, sur la circonscription de la commune où ils ont été élus. sur la circonscription de la commune où ils ont été élus. 2 – LES ATTRIBUTIONS DE L'O.P.J. 2.1 – LES MAIRES ET LEURS ADJOINTS
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Ils ont le pouvoir de : recevoir les plaintes et dénonciations en matière de crime, délit et contravention, recevoir les plaintes et dénonciations en matière de crime, délit et contravention, constater les infractions aux lois pénale et spéciales, rassembler les preuves et rechercher leurs auteurs, constater les infractions aux lois pénale et spéciales, rassembler les preuves et rechercher leurs auteurs, requérir la force publique, exécuter les mandats, ordonnances de prise de corps et mesures de contrainte, exécuter les mandats, ordonnances de prise de corps et mesures de contrainte, faire des enquêtes préliminaires d’office ou sur instructions. faire des enquêtes préliminaires d’office ou sur instructions. 2.2 – LES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE ET LES FONCTONNAIRES DE LA POLICE NATIONALES 1/2
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procéder à des enquêtes de flagrance avec investigations matérielles et recueil de dépositions, procéder à des enquêtes de flagrance avec investigations matérielles et recueil de dépositions, exécuter les délégations du juge d’instruction, exécuter les délégations du juge d’instruction, effectuer des contrôles et vérifications d’identité, effectuer des contrôles et vérifications d’identité, procéder au contrôle des A.P.J. lors des enquêtes, procéder au contrôle des A.P.J. lors des enquêtes, assister les agents de l’Administratio n fiscale lors de leurs visites en tous lieux. assister les agents de l’Administratio n fiscale lors de leurs visites en tous lieux. Ils ont le pouvoir de : 2.2 – LES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE ET LES FONCTONNAIRES DE LA POLICE NATIONALES 2/2
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L’O.P.J. voit ses attributions suspendues : lorsqu’il participe, en unité constituée, à une opération de maintien de l’ordre. Il conserve néanmoins : -son droit d’arrestation dans le cadre de la flagrance ; -ses pouvoirs d’agent de la force publique. 2.3 – LA SUSPENSION DE CES ATTRIBUTIONS
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La compétence territoriale des maires et de leurs adjoints : au territoire de la commune où ils exercent leurs fonctions. au territoire de la commune où ils exercent leurs fonctions. est limitée : 3 – LA COMPÉTENCE TERRITORIALE DES O.P.J. 3.1 – LES MAIRES ET LEURS ADJOINTS
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les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles : l’ensemble du territoire national, le ressort d’une ou de plusieurs zones de défense ou partie de celles-ci, le ressort d’un département ou d’une collectivité d’outre- mer ou de la Nouvelle- Calédonie. 3.2 – LA COMPÉTENCE ORDINAIRE DES O.P.J. DE LA GENDARMERIE NATIONALE 1/2
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Sont compétents sur l’ensemble du territoire national : la sous-direction de la police judiciaire, la sous-direction de la police judiciaire, l’inspection de la gendarmerie nationale, le service technique de recherches judiciaires et de documentation, le service technique de recherches judiciaires et de documentation, la section judiciaire de la gendarmerie de l’air, la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens, la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens, la brigade des recherches du groupement de gendarmerie maritime de l’Atlantique. 3.2 – LA COMPÉTENCE ORDINAIRE DES O.P.J. DE LA GENDARMERIE NATIONALE 2/2
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l’ensemble du territoire national, le ressort d’une ou de plusieurs zones de défense ou partie de celles-ci, le ressort d’un département ou d’une collectivité d’outre- mer ou de la Nouvelle- Calédonie. les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles : 3.3 – LA COMPÉTENCE ORDINAIRE DES O.P.J. DE LA POLICE NATIONALE
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Les officiers de police judiciaire : de la gendarmerie nationale,de la police nationale, exercent la même compétence en ce qui concerne : le centre automatisé de constatation des infractions routières dont la compétence s’étend au territoire national. les fonctions exercées dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou les lieux destinés à l’accès à ces moyens dont la compétence est une ou plusieurs zones de défense. 3.4 – LA COMPÉTENCE COMMUNE AUX O.P.J. DE LA GENDARMERIE ET DE LA POLICE NATIONALES
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Les officiers de police judiciaire peuvent voir leur compétence étendue : à la compétence territoriale des O.P.J. du service d’accueil lors d’une mise à disposition temporaire, en cas de crime ou de délit flagrant, sur le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes, sur C.R. expresse du juge d’instruction ou réquisitions du procureur de la République, sur le territoire national, sur commission rogatoire ex- presse du juge d’instruction ou réquisitions du procureur de la République, sur le territoire d’un État étranger. aux limites territoriales de l’O.P.J. qu’ils suppléent, sur proposition de leur autorité administrative et par habili- tation du procureur général. 3.5 – LES EXTENSIONS DE COMPÉTENCE DES O.P.J. 1/2
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Caractéristiques de l’extension de compétence L’O.P.J. territorialement compétent n’est pas obligé d’être présent, excepté lorsque cette assistance est demandée par le magistrat mandant. L’O.P.J. territorialement compétent n’est pas obligé d’être présent, excepté lorsque cette assistance est demandée par le magistrat mandant. Le procureur de la République territorialement compétent est avisé des opérations par le magistrat mandant. Le procureur de la République territorialement compétent est avisé des opérations par le magistrat mandant. 3.5 – LES EXTENSIONS DE COMPÉTENCE DES O.P.J. 2/2
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La coopération policière entre les différents États signataires est traitée dans les articles : La coopération policière entre les différents États signataires est traitée dans les articles : 39 traitant de l’échange d’informations écrites, 40 traitant du droit d’observation, 41 traitant du droit de poursuite. Convention de Schengen entrée en vigueur le 26 mars 1995. 3.6 – L'EXTENSION DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE SCHENGEN
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Les O.P.J. sont placés : sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général, sous le contrôle de la chambre de l’instruction. 4 – LA SUBORDINATION DES O.P.J.
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