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Publié parJosselin Cormier Modifié depuis plus de 8 années
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MANDATAIRE À TITRE GRATUIT ET ASSUJETTISSEMENT AU STATUT SOCIAL DES INDÉPENDANTS. Luc Tilman 1
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QU’EST-CE QU’UN INDÉPENDANT? 2
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Qu’est-ce qu’un indépendant? ›toute personne physique ›qui exerce en Belgique ›une activité professionnelle ›sans être liée par un contrat de travail ou par un statut Il n’est pas nécessaire que l’activité indépendante procure des revenus pour que la personne soit assujettie. 3
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MANDATAIRE DE SOCIETE 4
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Mandataire de société (1) Associé ›Résulte de l’apport dans la société ›Assujettissement pas nécessaire ›Sociétés de personnes Associés commanditaires: uniquement apport de capital, pas d’assujettissement Associés actifs: activité personnelle dans la société, assujettissement ›Société de capitaux Uniquement des associés commanditaires Mandataire ›Actes juridiques au nom et pour le compte de la société ›Gérants, administrateurs, administrateurs délégués,… 5
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Mandataire de société (2) Principe général L’exercice d’un mandat équivaut, en principe, à l’exercice d’une activité professionnelle donnant lieu à l’assujettissement au statut social des indépendants. 6
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Mandataire de société (3) La présomption Ce principe général est basé sur : 1.présomption fiscale 2.présomption sociologique 7
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Mandataire de société (4) La présomption fiscale L’exercice d’une activité qui peut procurer des revenus en tant qu’indépendant, suffit pour être présumé assujetti, jusqu’à preuve du contraire Il n’est pas nécessaire d’avoir réellement bénéficié de revenus de travailleur indépendant 8
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Mandataire de société (5) Fiscalement : Mandat de société (même mandat gratuit) = activité ayant un caractère professionnel Le simple fait que le mandat soit susceptible de générer des revenus est nécessaire MAIS déjà suffisant pour entraîner l’assujettissement au statut social 9 Mandataire de société (5)
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Mandataire de société (6) La présomption sociologique L’exercice d’un mandat est présumé constituer l’exercice d’une activité entraînant l’assujettissement au statut social. 10
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MODIFICATION 11
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Modification (1) Réfutation de la présomption(*) A partir de janvier 2008 : la réfutation de la présomption (note SPF du 15.01.2008) Gratuité du mandat = absence de but lucratif Les présomptions peuvent être réfutées par la preuve de la gratuité de fait ET la gratuité de droit du mandat (*)Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 novembre 2004, cette présomption peut être renversée lorsque le mandataire gère la société en Belgique. 12
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Modification (2) Modification à partir du 24.06.2013 Arrêt de la Cour de justice du 27 septembre 2012, Les dispositions légales et réglementaires, relatives à l’assujettissement des mandataires qui gèrent depuis l'étranger une société ou une association qui est assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à l'impôt belge des non-résidents, sont adaptées suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’U.E., afin de les mettre en concordance avec la jurisprudence européenne. 13
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Modification (3) Disparition du caractère irréfragable de l’assujettissement de ces mandataires s’ils gèrent une société depuis l’étranger uniquement s’il s’agit : ›un autre Etat membre de l'U.E. ›la Suisse ›un Etat de l‘E.E.E. E.E.E. (= U.E. + Norvège + Islande + Liechtenstein) ›un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale. Si le mandataire gère cette société d’un autre pays la présomption reste irréfragable. 14
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Modification (4) Modification à partir du 01.07.2014 Les dispositions légales et réglementaires relatives à l’assujettissement des mandataires sociaux sont adaptées à partir du 1er juillet 2014, afin de les mettre en concordance avec la jurisprudence européenne et nationale et la pratique administrative 15
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Modification (5) Se mettre en concordance avec la jurisprudence européenne (= caractère irréfragable de la présomption d’assujettissement devient réfragable). Se mettre en concordance avec la pratique administrative en vigueur depuis quelques années ( = renversement de la présomption d’assujettissement était irréfragable au sens légal du terme mais déjà réfragable dans les faits). Assouplir les conditions d’acceptation du renversement de la présomption d’assujettissement (= mention de « gratuité sauf décision contraire de l’AG » n’est plus bloquante + principe de communication de la notion de gratuité est simplifié….). 16 Modification (5)
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BASES LEGALES 17
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Bases légales (1) l’art. 3, § 1er, alinéa 4, AR n° 38 et de l’art. 2 RGS contenait toujours une présomption irréfragable d’assujettissement dans le chef des mandataires sociaux. l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 3 novembre 2004. Cette présomption est cependant, en raison de la jurisprudence, réfragable depuis des années pour les mandataires qui dirigent une société en Belgique. l’arrêt du 27 septembre 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne, la présomption est en pratique également réfragable pour les mandataires qui dirigent une société depuis l’étranger (Partena/Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA) 18
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Bases légales (2) Nouvel article 3, § 1er, alinéas 4 et 5, AR n° 38. La présomption réfragable est mentionnée. (Art. 37 et 38 de loi du 25.04.2014. (MB 06.06.2014) et A.R. du 27.05.2014 (BS 16.06.2014) Sous réserve de l’application des articles 5bis et 13, § 3, les personnes qui sont désignées comme mandataires dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant. L’activité professionnelle de travailleur indépendant, comme mandataire au sein d’une association ou une société assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents, est présumée, de manière réfragable, avoir lieu en Belgique. 19
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ENTREE EN VIGUEUR 20
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Entrée en vigueur (1) Ces modifications sont appliquées à partir du 1er juillet 2014. Cela signifie que les présomptions d’assujettissement peuvent être renversées à partir du troisième trimestre 2014 de la manière décrite dans cette note. Ces modifications ne valent pas pour l’assujettissement pour les trimestres antérieurs au 1er juillet 2014 MAIS deux exceptions existent : 1.Effet rétroactif de maximum 12 mois 2Sauf décision contraire de l’organe compétent 21
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Entrée en vigueur (2) A partir du 1er juillet 2014, la gratuité du mandat peut être établie avec un effet rétroactif de maximum 12 mois, précédant soit la publication, soit la communication. Il peut donc s’ensuivre que des cotisations déjà payées pour des trimestres antérieurs au 1er juillet 2014 peuvent être remboursées, s’il est satisfait aux conditions de prise de cours rétroactive (au plus tôt jusqu’au 1er juillet 2013). 22
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Entrée en vigueur (3) Si les statuts stipulent que le mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’organe compétent, la gratuité du mandat est admise, tant que l’organe compétent n’a pas pris de décision de rémunération. Cette modification est appliquée avec effet immédiat dans tous les cas où il faut encore statuer sur l’assujettissement, même s’il s’agit de périodes d’assujettissement avant le 1er juillet 2014. Dans des cas du passé ayant déjà fait l’objet d’une décision, une révision – et donc un remboursement de cotisations indues – n’est possible que sur demande expresse, dans les limites de la prescription et pour autant qu’il n’y ait pas encore eu de prestations octroyées. 23
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Entrée en vigueur (4) Il faut obligatoirement obtenir l’autorisation de l’INASTI avant de rembourser des cotisations payées. (conséquences sur les éventuelles prestations payées) Vérifier si paiement d’allocations familiales (Ventouris) + BCARII ou BCDR pour octroi éventuel d’indemnités de mutuelle,… 24
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LA PRÉSEMPTION RÉFRAGABLE 25
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La présomption réfragable Il y a deux présomptions réfragables. L’exercice d’une activité professionnelle indépendante de mandataire social. Gratuité de fait Gratuité en droit La localisation des activités exercées encette qualité. Exercée sur le territoire d’un autre Etat 26
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (1) Condition d’application Mandataire Etre désigné comme mandataire ou, sans être désigné, exercer un mandat Dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif Plus de distinction entre la gestion de la société en Belgique ou depuis l’étranger Preuve du contraire Gratuité de droit Gratuité de fait 27
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (2) Condition d’application Mandataire (pas valable pour l’associé actif !!) Le mandat ou contrat de mandat est le contrat par lequel une personne est chargée de poser pour une autre un acte juridique, et l’accepte. Il s’agit en particulier de personnes revêtues d’un mandat d’administrateur dans une société (administrateurs et gérants), mais la présomption ne se limite pas à elles ; elle vaut pour tout qui exerce un mandat en dehors du cadre de l’exécution d’un contrat de travail dans une société ou une association visée. 28
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (3) Condition d’application Etre désigné comme mandataire ou, sans être désigné, exercer un mandat La présomption est appliquée lorsqu’il y a désignation comme mandataire. L’exercice effectif ne doit donc pas être examiné dans ce cas. Par ailleurs, cette présomption est aussi appliquée à tout qui exerce un mandat sans désignation formelle. 29
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (4) Condition d’application Dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif Cette présomption trouve donc en premier lieu à s’appliquer aux associations et sociétés qui sont assujetties à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents. Cependant, il peut s’agir aussi d’autres sociétés ou associations étant donné que cette présomption ne requiert pas d’activité en Belgique et s’applique également à des associations et des sociétés de fait. 30
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (5) Exemple Le représentant permanent d'une société étrangère qui est administratrice d'une société belge, obtient son mandat de cette société étrangère. Cette société étrangère n'est pas nécessairement imposée en Belgique 31
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (6) Condition d’application Plus de distinction entre la gestion de la société en Belgique ou depuis l’étranger Cette présomption réfragable s’applique à tous les mandataires, indépendamment de la question de savoir depuis quel pays ils gèrent la société. 32
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (7) Remarque Pas d’application aux mandataires publics Comme précédemment, la présomption dans le chef des mandataires sociaux ne vaut pas pour les mandataires publics qui ne sont pas assujettis au statut social des travailleurs indépendants (art. 5bis AR n° 38). 33
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (8) Preuve du contraire Il est requis que le mandat ne produise pas de revenus (gratuité de fait), mais également qu’il ne puisse pas en produire (gratuité en droit). En effet, il y a but de lucre dès qu’il peut y avoir des revenus. 34
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (9) Gratuité de fait Aucun revenu ou avantage ne doit être retenu du chef du mandat Le mandataire ne peut par exemple pas recevoir d’avantage en nature et ne peut pas recevoir des revenus mobiliers qui peuvent être considérés comme des revenus professionnels 35
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (10) Aucune cotisation ou prime peut être versé en vue de la constitution d’une pension complémentaire pour le mandataire. Il s’agit de l’assurance-groupe et l’Engagement individuel de pension (EIP) dans le cadre du deuxième pilier de pension, en raison duquel les primes sont payées par la société. 36
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (11) Remarques L’existence de revenus annule la gratuité, à partir du premier trimestre de l'année civile pendant laquelle il y a eu bénéfice de ces revenus, à moins que le mandataire concerné administre la preuve que ces revenus ne concernent que des trimestres postérieurs de cette année. Différence par rapport à la note du 15 janvier 2008 : « Dès lors que le mandataire de société est rémunéré de facto, le but de lucre est avéré et le mandataire est, pour toute la durée de son mandat, assujetti au statut social des travailleurs indépendants » !!! 37
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (12) Exemple : Un indépendant a cessé ses activités au 31/12/2012 sur base de la gratuité de son mandat. Aucune rémunération et aucun revenu ne nous seront communiqués pour les années 2013 et 2014. En 2015, celui-ci s’octroie une rémunération SANS que cette décision fasse l’objet d’une nouvelle assemblée générale. Contrairement aux dispositions antérieures, l’intéressé pourra être réassujetti à partir du moment où il est rémunéré et donc uniquement à partir du 1er janvier 2015. L’interruption d’assujettissement entre le 31/12/2012 et le 01/01/2015 pourra être maintenu. 38
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (13) L’assujettissement subsiste aussi longtemps que la gratuité n’est pas une nouvelle fois établie. Il y à nouveau un mandat gratuit à partir du trimestre dont la gratuité en droit et en fait est établie. 39
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (14) Les statuts ou une décision de l’organe compétent, mandat gratuit il y a néanmoins des revenus l’assujettissement se poursuit jusqu’à ce que la gratuité soit reconfirmée par l’organe compétent pour modifier les statuts (si contraire aux statuts) ou l’organe compétent pour fixer la rémunération (si contraire à une décision de l’organe compétent). Il va de soi que la reconfirmation de la gratuité ne peut jamais avoir pour conséquence que l’assujettissement du mandataire soit annulé pour les trimestres pour lesquels le mandataire a recueilli une rémunération de son mandat. 40
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (15) Mandataires pensionnés : pas de modifications Pour les mandataires qui ont atteint l’âge légal de la pension ou qui bénéficient d’une pension anticipée comme travailleur salarié ou indépendant, rien ne change. Ils peuvent encore toujours prouver la gratuité du mandat par toute voie de droit, témoignages exceptés, sauf si l’Administration des contributions directes a retenu des revenus professionnels du chef de l’exercice du mandat 41
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (16) Gratuité de droit Les statuts doivent prévoir explicitement que le mandat est exercé à titre gratuit Si les statuts ne prévoient pas cette gratuité : la gratuité de droit ne peut résulter que d’une décision de l’organe compétent 42
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (17) Il faut donc d’abord examiner les statuts. Trois possibilités existent. 1. Les statuts stipulent que le mandat est gratuit la gratuité en droit est prouvée. pas d’assujettissement Attention Si l’intéressé n’exerce pas d’autre activité, il n’y a pas de couverture sociale (AMI, AF, Pension, PLC) 43
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (18) 2. Les statuts stipulent que le mandat est rémunéré pas de gratuité en droit assujettissement. Si une modification des statuts intervient la gratuité de droit peut être retenue. 44
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (19) 3.Les statuts stipulent que le mandat est rémunéré et que « le montant » de cette rémunération doit être fixé par l’organe compétent. la rémunération ne peut pas être mise en question par l’organe compétent, elle peut uniquement déterminer le montant. Par conséquence il y a assujettissement pour les mandataires concernées Si une modification des statuts intervient la gratuité de droit peut être retenue. 45
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (20) 4. Les statuts stipulent que le mandat est « gratuit sauf décision contraire de l’organe compétent » la gratuité du mandat est désormais admise, aussi longtemps que l’organe compétent n’a pas pris de décision derémunération. pas d’assujettissement. Cette modification est appliquée avec effet immédiat dans tous les cas dans lesquels on doit encore décider de l’assujettissement, même s’il s’agit de périodes d’assujettissement antérieures au 1er juillet 2014 !!! !! Remboursement uniquement sur demande expresse dans les limites de la prescription et pour autant qu’il n’y ait pas encore eu de prestations !! 46
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (21) 4.Les statuts sont muets Il faut vérifier s’il y a une décision de l’organe de la société qui est compétent pour fixer les rémunérations des mandataires Trois possibilités se présentent alors Selon cette décision, le mandat n’est pas rémunéré gratuité en droit pas d’assujettissement 47
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Première présomption : L’exercice d’une activité professionnelle indépendante (22) Selon cette décision, le mandat est rémunéré pas de gratuité en droit assujettissement Il n’y a pas de décision de l’organe compétent qui se prononce sur le caractère gratuit ou non du mandat pas de gratuité en droit assujettissement 48
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Date de début (1) Les effets dans le temps de la preuve de gratuité Les effets dans le temps de la preuve de gratuité dépendent soit de la publication dans les annexes au Moniteur belge de la communication à la CAS de la disposition statutaire de la communication à l’INASTI de la disposition statutaire de la communication à la CAS de la décision de l’organe compétent de la communication à la l’INASTI de la décision de l’organe compétent; 49
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Date de début (2) Possibilités La disposition statutaire ou la décision de l’organe compétent est publiée dans les annexes au Moniteur belge on ne peut admettre la gratuité du mandat au-delà de 12 mois précédant le mois de cette publication. la disposition statutaire ou la décision de l’organe compétent est communiquée à la caisse d’assurances sociales auprès de laquelle le mandataire est affilié ou, à défaut d’affiliation, à l’INASTI on ne peut admettre la gratuité du mandat au-delà de 12 mois précédant le mois de cette communication 50
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Date de début (3) Remarques Une disposition statutaire ou une décision peut être aussi bien publiée que communiquée. Dans ce cas, c’est la date la plus ancienne qui compte. Le mandataire concerné doit fournir la preuve de la publication ou de la communication Une communication par téléphone = NOK. 51
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Date de début (4) La gratuité doit ressortir d’une communication écrite (lettre, courrier électronique ou fax),de la disposition statutaire ou de la décision. Décision communiqué par lettre recommandée, fax ou courrier électronique la date d’envoi est la date de communication. Si la communication est faite par simple lettre on tient compte de la date de réception. 52
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Exemple 1 Les statuts d’une SA sont muets quant à la gratuité. L’assemblée générale n’avait pas pris de décision à ce sujet dans le passé. Le 16.08.2014, l’assemblée générale extraordinaire décide que les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit à partir du 01.01.2013. Le 23.08.2014, cette décision est envoyée par courrier électronique à la CAS des mandataires concernés. La gratuité du mandat ne peut être admise qu’à partir du 01.08.2013. Il n'y a donc plus d'assujettissement à partir du quatrième trimestre 2013. 53
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Remarque importante Attention ! L’effet rétroactif de 12 mois est un délai maximum. Il faut d’abord vérifier quelle est la date d’entrée en vigueur de la disposition/décision. Si la disposition/décision ne porte pas de date d’entrée en vigueur, la date d’entrée en vigueur est celle à laquelle la disposition/décision a été prise. La disposition/décision ne peut jamais sortir ses effets préalablement à cette date d’entrée en vigueur. 54
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Exemple 2 Les statuts d’une SA sont muets quant à la gratuité. L’assemblée générale n’avait pas pris de décision à ce sujet dans le passé. Le 16.08.2014, l’assemblée générale extraordinaire décide que les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit à partir du 01.01.2014. Le 23.08.2014, cette décision est envoyée par courrier électronique à la CAS des mandataires concernés. La gratuité du mandat ne peut être admise qu’à partir du 01.01.2014. Il n'y a donc plus d'assujettissement à partir du premier trimestre 2014. 55
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La présomption réfragable Il y a deux présomptions réfragables. L’exercice d’une activité professionnelle indépendante de mandataire social. Gratuité de fait Gratuité en droit La localisation des activités exercées en cette qualité. Exercée sur le territoire d’un autre Etat 56
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Seconde présomption : Localisation en Belgique (1) Les mandataires qui se voient appliquer la première présomption, sont censés exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant. Lorsque cette présomption n’est pas renversée, il n’y a cependant pas encore nécessairement assujettissement au statut social. A cet effet, il faut également que cette activité soit exercée en Belgique. Pour cet aspect aussi, il y a une présomption réfragable. 57
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Seconde présomption : Localisation en Belgique (2) 1. Présomption L’activité professionnelle indépendante comme mandataire dans une association ou société assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents, est censée de manière réfragable être déployée en Belgique. 58
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Seconde présomption : Localisation en Belgique (3) 2. Conditions d’application Tout comme la première présomption, la seconde présomption trouve également à s’appliquer à tous les mandataires des sociétés visées, indépendamment de la question de savoir depuis quel pays ils dirigent la société. Le champ d’application de cette présomption est plus restreint Il s’agit ici uniquement des sociétés qui sont assujetties à l’impôt belge des sociétés ou à l’impôt belge des non-résidents. 59
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Seconde présomption : Localisation en Belgique (3) 3. Preuve du contraire L’arrêt de la Cour de justice de l’U.E. du 27.09.2012 (Partena / Les Tartes de Chaumont-Gistoux) Conformément à cet arrêt, l’intéressé a la possibilité d’établir que l’activité est effectivement exercée sur le territoire d’un autre Etat, où il pose concrètement les actes liés à cette activité. La charge de la preuve repose sur le mandataire concerné 60
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Seconde présomption : Localisation en Belgique (4) Preuve contraire Le mandataire doit démontrer que ses activités de gestion n'ont pas lieu en Belgique. Le seul fait de résider à l'étranger ne peut, en aucun cas, suffire comme preuve du contraire. La gestion d'une société ou d'une association à laquelle le droit belge s'applique, est donc située en Belgique. Il en est de même de la gestion d'une société assujettie à l'impôt belge des sociétés. Le mandataire d'une telle société ne peut donc pas démontrer qu'il n'exerce aucune activité de gestion en Belgique. 61
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Seconde présomption : Localisation en Belgique (5) Pour pouvoir juger si la preuve du contraire peut être admise, il y a lieu de déterminer si la gestion effective de la société est située à l’étranger. Les personnes morales sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel leur principal établissement se trouve dès leur constitution. Ce principal établissement est déterminé en tenant compte, en particulier, centre de direction, ainsi que le centre des affaires ou des activités, et subsidiairement, du siège statutaire. Pour être assujettie à l'impôt belge des sociétés, on doit être en présence d'une société résidente. Il s'agit d'une société qui a, en Belgique, son siège social ou principal établissement ou, à défaut de siège social ou de principal établissement, le siège de direction ou d'administration. 62
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Seconde présomption : Localisation en Belgique (6) Si le siège social mentionné dans les statuts n'est pas, en fait, le principal établissement de la société, c'est le principal établissement qui est déterminant. Pour apprécier où se trouve le principal établissement d'une société, il faut déterminer où elle a le siège de son administration générale (principaux organes de direction ou de gérance, bureaux de la direction, service commercial, comptabilité centrale, archives, etc.) où sont tenues les A.G. des actionnaires/ associés, où se concentrent l'activité directrice, la gestion des intérêts et des affaires sociales. 63
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Seconde présomption : Localisation en Belgique (7) Le droit des sociétés établit clairement un lien entre le siège belge de la société et les mandataires de société qui sont domiciliés à l'étranger : les gérants, administrateurs, commissaires et liquidateurs qui sont domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège de la société, où toutes les assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle 64
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Seconde présomption : Localisation en Belgique (8) Des actes comme administrateur son posé depuis son domicile, via des moyens de communication (ex. vidéoconférence, télétravail,…), = NOK pour démontrer que les activités de gestion n'ont pas lieu en Belgique Exemple : Participer depuis Londres au conseil d'administration à Bruxelles, par vidéoconférence. 65
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Seconde présomption : Localisation en Belgique (9) Une société ou une association qui est soumise à l'impôt des non- résidents, N’A PAS de siège social, de principal établissement de siège de direction ou d'administration en Belgique. = société ou association étrangère qui fait des bénéfices par le biais d'un "établissement belge". Dans ce cas, la preuve contraire ne peut pas être admise dès lors que le mandataire concerné est le représentant légal en Belgique d'une société étrangère qui a une succursale en Belgique. 66
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Seconde présomption : Localisation en Belgique (10) Avant le 01.07.2014 d’application pour les mandataires qui gèrent la société depuis un autre Etat membre de l'U.E. la Suisse un Etat de l'E.E.E. (= U.E. + Norvège, Islande et Liechtenstein) un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale. A partir du 01.07.2014 d’application à tous les mandataires des sociétés visées, indépendamment de la question de savoir depuis quel pays ils gèrent la société. 67
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Remarques générales (1) 1.Rien ne change en ce qui concerne le mandat gratuit exercé après l’âge de la pension. Pour ceux-ci la preuve de la gratuite de fait est suffisante pour échapper au statut social des indépendants. 2.L’intéressé doit invoquer la gratuité et signaler qu’il ne désire plus être assujetti au statut social des indépendants. 68
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Remarques générales (2) 3.Les directives ne sont d’application que pour les mandataires et ne sont pas valables pour les associés actifs. Distinction entre le mandataire et l’associé actif Mandataire la personne qui est chargée d’administrer une société Associé actif ( Associé passif) la personne qui exerce une activité effective dans la société sans se trouver, par rapport à celle-ci, dans un lien de subordination, pour en faire fructifier le capital qui est en partie le sien. 69
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Remarques générales (3) Par exemple : Gérant à titre gratuit + détenteur de parts dans la même société Si uniquement activité de gérant : pas assujetti Si également autre activité (technique, commerciale,…) : reste assujetti en tant qu’associé actif même si aucun revenu hors de cette ‘autre’ activité 70
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Remarques générales (4) ATTENTION : Pour un affilié mandataire qui possède des parts sociales dans la société et qui réunit toutes les conditions requises de gratuité pour ne plus être assujetti en tant que mandataire, il faut toujours vérifier qu’il est associé non actif via : une attestation d’autres co-gérants la déclaration sur l’honneur sur l’INTRANET signée par l’intéressé et contre signée par les co-gérants à défaut par les autres associés de la société. La notion de « mandat gratuit » n’existe pas pour un associé actif. 71
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Remarques générales (5) 4.Si des cotisations sont payées et si les conditions sont remplies en ce qui concerne le non-assujettissement du mandataire, il faut obligatoirement obtenir l’autorisation de l’INASTI avant de rembourser ces cotisations payées. !!!!!!! Conséquences en ce qui concerne les prestations déjà payées. 5.Un mandataire gratuit peut-il s’affilier ? Si une personne peut prouver la gratuité du mandat mais qu’il veut néanmoins s’affilier, nous devons accepter l’affiliation. BUT : maintien de la couverture sociale 72
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Preuve de la gratuite « de droit » : cas concrets. (1) Remarque: preuve connaissance gestion de base La preuve formel de la connaissance de la gestion de base dans une société n’est en soit pas une condition en ce qui concerne l’assujettissement au statut social des travailleurs indépendants. Si la gratuite « de fait » et « de droit » peut être livré; la gratuité de mandat peut être acceptée même si le mandataire apporte la connaissance gestion de base à la société. 73
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Preuve de la gratuite « de droit » : cas concrets. (2) Attention: Preuve connaissance gestion de base compétence professionnelle !!! Source: Piramid – Q&A Compil – Carte professionnelle Connaissance gestion de base 74
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Assujettissement mandataire gratuit associé (1) UNIQUEMENT Mandataire gratuit (gérant / administrateur) L’assujettissement en tant qu’indépendant peut être contesté à condition que la gratuite du mandat peut être prouvée. Exceptions : (gérant est également associé actif) SPRLU: L’associé unique est nommé en tant que gérant, il est toujours associé actif et assujetti en tant que tel. SCS / SC: l’associé commandité (= associé nommé comme gérant) est toujours assujetti au statut social. 75
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Assujettissement mandataire gratuit associé (2) 2. Mandataire gratuit & associé L’assujettissement comme indépendant reste en principe d’application du chef de l’activité en tant qu’associé actif/commandité. EXCEPTIONS: Associés qui peuvent prouver (déclaration sur l’honneur, déclaration d’un autre gérant) qu’il ne sont plus chargé de la gestion journalière ou qu’il n’exerce aucune autre fonction (ex technique, administrative, commerciale,....), peuvent contester leurs assujettissement (= mandataire gratuit + associé passif) 76
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Assujettissement mandataire gratuit associé (3) SA : Au sein d’une SA il n’y a pas de distinction entre un associé actif ou un associé passif (actions au porteur). Pour les associé il n’y a pas d’obligation d’affiliation. 77
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Assujettissement mandataire gratuit associé (4) 3. UNIQUEMENT associé (pas gérant / administrateur) Associé passif =L’actionnaire qui n’exerce pas d’activité (ni mandat) au sein de la société. L’activité d’associé passif au sein d’une société entraine pas l’assujettissement au statut social des indépendants 78
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Assujettissement mandataire gratuit associé (5) Associé actif = L’actionnaire qui : Est chargé de la gestion journalière Exerce une fonction identique à un membre du personnel C’est vu assignés des pouvoirs étendus L’activité d’associé actif au sein d’une société entraine l’assujettissement au statut social des indépendants. 79
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EXERCICES 80
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Exercice (1) 1. Les statuts d’une SA sont muets quant à la gratuité ou non des mandats d’administrateur. L’assemblée générale n’avait pas davantage pris de décision à ce sujet dans le passé. Le 16 mai 2015, l’assemblée générale extraordinaire décide que les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit à partir du 1ier janvier 2013. Le 23 mai 2015, cette décision est envoyée par courrier électronique à la caisse d’assurances sociales des mandataires concernés. A partir de quelle date la gratuité du mandat peut être admise ? 81
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Exercice (2) 2. Les statuts d’une SA ne stipulent rien quant à la gratuité ou non des mandats d’administrateur. L’assemblée générale n’avait pas davantage pris de décision à ce sujet dans le passé. Le 16 mai 2015, l’assemblée générale extraordinaire décide que les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit à partir du 1ier janvier 2015. Le 23 mai 2015, cette décision est envoyée par courrier électronique à la caisse d’assurances sociales des mandataires concernés. A partir de quelle date la gratuité du mandat peut être admise ? 82
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Exercice (3) 3.Création de la société le 19 janvier 2011 et les statuts sont muets. A.G. le 16 avril 2013 « le mandat est gratuit ». En 2012 une rémunération est accordée au mandataire. L’intéressé nous communique les infos le 10.06.2015. Quelle est la période d’assujettissement ? A partir de quelle date la gratuité du mandat peut être admise ? 83
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Exercice (4) 4.Création de la société le 19 janvier 2010 et les statuts sont muets. A.G. le 16 avril 2012 « le mandat est gratuit ». En 2011 une rémunération est accordée au mandataire. L’intéressé nous communique les infos le 15.05.2014. Quelle est la période d’assujettissement ? A partir de quelle date la gratuité du mandat peut être admise ? 84
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Exercice & réponse (1) 1. Les statuts d’une SA sont muets quant à la gratuité ou non des mandats d’administrateur. L’assemblée générale n’avait pas davantage pris de décision à ce sujet dans le passé. Le 16 mai 2015, l’assemblée générale extraordinaire décide que les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit à partir du 1ier janvier 2013. Le 23 mai 2015, cette décision est envoyée par courrier électronique à la caisse d’assurances sociales des mandataires concernés. Réponse La gratuité du mandat ne peut être admise qu’à partir du 1ier mai 2014 clôture du dossier au 30.06.2014. 85
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Exercice & réponse (2) 2. Les statuts d’une SA ne stipulent rien quant à la gratuité ou non des mandats d’administrateur. L’assemblée générale n’avait pas davantage pris de décision à ce sujet dans le passé. Le 16 mai 2015, l’assemblée générale extraordinaire décide que les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit à partir du 1ier janvier 2015. Le 23 mai 2015, cette décision est envoyée par courrier électronique à la caisse d’assurances sociales des mandataires concernés. Réponse La gratuité du mandat est admise à partir du 1ier janvier 2015. clôture du dossier au 31.12.2014 86
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Exercice & réponse (3) 3.Création de la société le 19 janvier 2011 et les statuts sont muets. A.G. le 16 avril 2013 « le mandat est gratuit ». En 2012 une rémunération est accordée au mandataire. L’intéressé nous communique les infos le 10.06.2015. Assujettissement du 19.01.2011 au 01.06.2014 Plus assujetti à partir de 2014/03. (Nouvelle législation applicable à partir du 1ier juillet 2014) + (Rétroactivité maximum de 12 mois précédent le mois de la date de la communication) 87
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Exercice & réponse (4) Raison : 1.La gratuite « de droit » sera prouvé sur base de la décision de l’A.G. du 16.04.2013 et reste valable jusqu’à ce que : Soit un nouvelle décision de L’A.G. interviennent Soit il existe un conflit entre la gratuite « de droit » et la gratuite « de fait » 2. La nouvelle législation est d’application à partir du 01.07.2014 88
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Exercice & réponse (5) 4.Création de la société le 19 janvier 2010 et les statuts sont muets. A.G. le 16 avril 2012 « le mandat est gratuit ». En 2011 une rémunération est accordée au mandataire. L’intéressé nous en informe le 15.05.2014. Réponse Assujettissement du 19.01.2010 au 16.04.2012 Plus assujetti à partir de 2012/03. Raison : 1. La gratuite « de droit » sera prouvé sur base de la décision de l’A.G. du 16.04.2012 2. La nouvelle législation est d’application à partir du 01.07.2014 89
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Questions ? Merci de votre écoute proactive ! Luc Tilman Ltilman@partena.be Ltilman@partena.be 90
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