La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Réunion d’information, le 12 Décembre 2011

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Réunion d’information, le 12 Décembre 2011"— Transcription de la présentation:

1 Réunion d’information, le 12 Décembre 2011
ASCESS Réunion d’information, le 12 Décembre 2011

2 Sham: En quelques chiffres… Mathieu LAFFAY Inspecteur Commercial

3 01. Présentation Histoire et spécificités
Création en 1928 par des Directeurs d’hôpitaux. Spécialiste des établissements sociaux et médico-sociaux. 270 collaborateurs spécialisés en souscription, gestion des sinistres, prévention et gestion des risques, conseil juridique… 3.900 sociétaires personnes morales, dont structures SMS. 800 contrats Protect’directeur en moins de deux ans.

4 Des solutions d’assurance sur mesure
SHAM propose une gamme d’assurances complète et adaptée aux spécificités des acteurs de la santé et du médico-social.

5 Des services personnalisés
SHAM propose une gamme de services personnalisés pour accompagner la gestion des risques des acteurs de la santé et du médico-social. CONSEIL FORMATION ASSISTANCE A LA COMMUNICATION DE CRISE ASSISTANCE JURIDIQUE

6 Les responsabilités liées à la fonction de direction. Patrice LAROCHE
Les responsabilités liées à la fonction de direction Patrice LAROCHE Juriste Pôle Protection Juridique

7 Responsabilité civile
01. Responsabilité civile Définition de dirigeant Dirigeant de droit Toute personne physique qui est investie des pouvoirs pour agir au nom de la personne morale légalement, statutairement ou par délégation de pouvoirs. Dirigeant de fait Toute personne physique qui n’a pas été régulièrement désignée en qualité de dirigeant de droit mais qui exerce, dans les faits, le pouvoir de diriger, administrer, gérer ou contrôler l’activité et le fonctionnement de la personne morale et influent directement sur celui-ci de manière déterminante.

8 Les principes fondamentaux de la responsabilité
Dommage / Victime Dommages et intérêts Infraction pénale RESPONSABILITE CIVILE RESPONSABILITE PENALE

9 La Responsabilité Civile

10 Responsabilité civile
01. Responsabilité civile La responsabilité civile de la personne morale ou de ses dirigeants? La responsabilité civile de la personne morale Responsabilité de principe La responsabilité civile du directeur salarié Responsabilité spécifique

11 Responsabilité civile
01. Responsabilité civile L’immunité civile du directeur salarié Le directeur est irresponsable civilement des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions RC de l’établissement (responsabilité liée à la prise en charge des personnes accueillies : encadrement, surveillance, sécurité…) Exception RC du directeur en cas de faute personnelle : abus de fonction. L’appréciation du défaut de surveillance par le juge se fait en fonction : des prestations fournies par l’établissement : plus l’établissement est spécialisé, plus le juge est exigent sur le niveau de surveillance de l’état de santé des résidents (antécédents – comportements) : plus le résident est vulnérable ou dangereux, plus le juge est exigent sur le niveau de surveillance

12 Responsabilité civile
01. Responsabilité civile Abus de fonction : indices de définition « Aucune faute tirée d’une intention de nuire, d’une animosité ou d’une attitude de dénigrement ou la tenue de propos calomnieux n’est démontrée par les éléments du dossier ». Or, « la faute imputée au dirigeant d’une association n’engage la responsabilité personnelle de celui-ci qu’à la condition qu’elle puisse être regardée comme détachable de ses fonctions ». Casse et annule l’arrêt rendu en appel (Cass. Civ. 2, 17 février 2011, n°Y )

13 Responsabilité civile
01. Responsabilité civile L’abus de fonction ou la responsabilité civile personnelle du dirigeant La responsabilité civile du dirigeant suppose Une faute détachable de ses fonctions Il en est ainsi lorsqu’il commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. Ciale, 20 mai 2003). Que cette faute ait entrainé un préjudice pour un tiers, la personne morale ou un membre de celle-ci, Et que la personne lésée exerce une action en responsabilité en son nom contre le dirigeant.

14 Exemple: vigilance du personnel et aménagement des locaux
Accueil journalier en EHPA Résident de 83 ans atteint de « sénilité progressive » et de « difficultés à la marche » Disparition + retrouvé décédé dans les combles  RC non retenue : - le comportement de M. C, atteint de sénilité précoce et progressive et de difficultés à la marche, ne nécessitait pas la prise de mesures de surveillance permanente ; - les conditions d’accès aux combles qui ne sont accessibles qu’en empruntant un escalier pentu et en poussant une trappe ne révèlent aucune faute dans l‘organisation du service. » CAA LYON, 9 mai 2006

15 Exemple: vigilance du personnel et aménagement des locaux
MR spécialisée maladie ALZHEIMER Fugue d’un pensionnaire renversé par une voiture  RC non retenue : Surveillance jugée suffisante : clôture grillagée, portes fermées à clés, rondes nocturnes toutes les 2h. « la prise en charge de ces personnes souffrant de troubles intellectuels nécessite certaines mesures mais ne justifie pas un enfermement comme dans un hôpital psychiatrique. » CA VERSAILLES, 17 décembre 1999

16 Exemple: vigilance du personnel et aménagement des locaux
Résident souffrant de trouble du comportement Agression d’un pensionnaire par un autre= décès  RC engagée : Réfectoire non équipé d’un système d’alarme, pas de surveillance constante (uniquement des rondes) pensionnaire connu pour son comportement violent avec antécédents d’agression. TA LYON 14 MAI 1998 Rappel: en cas de dommage causé par le résident, ce dernier demeure responsable.

17 La Responsabilité Pénale

18 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale La responsabilité pénale de la personne morale ou de ses dirigeants? Article al 1 CP Les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Article al 3 CP La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Le principe de la responsabilité personnelle : « Nul n’est responsable que de son propre fait » (art CP). Les peines applicables aux personnes morales sont prévues aux articles et suivants du code pénal. Y figurent notamment l’amende, l’affichage ou publication de la condamnation, la dissolution de l’association, l’interdiction d’exercer ou encore la fermeture définitive.

19 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale Coresponsabilités ou la pluralité de fautes personnelles Directeur Médecin coordonnateur Infirmière Aide soignante

20 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale Les éléments constitutifs de l’infraction Elément matériel Faits incriminés (comportement, acte , omission…). Elément légal Nécessité d’un texte spécifique d’incrimination : principe de légalité des délits et des peines. Elément moral « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (art al.1 CP). Exemples d’infractions intentionnelles : Non dénonciation de mauvais traitements faits sur un mineur de moins de 15 ans ou sur une personne vulnérable (art CP) Homicide et blessures volontaires (art et CP) Non assistance à personne en danger (art CP) Violation du secret professionnel (art CP) Harcèlement moral (art CP) : arrêt Cass. Soc., 10 novembre 2009, n°

21 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale « Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui » (art al.2 CP) Existence de crimes ou délits sans élément intentionnel par détermination de la loi : la faute non intentionnelle. Exemples d’infractions non intentionnelles : Homicide involontaire (art CP) Blessures involontaires (art et 20 CP) Mise en danger de la vie d’autrui (art CP)

22 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale Auteur direct et indirect de la faute non intentionnelle L’auteur direct cause directement le dommage Ex. Erreur d’administration médicamenteuse (soignant) Ex. Défaut d’établissement d’un plan de prévention (directeur) L’auteur indirect ne cause pas directement le dommage mais : Crée ou contribue à créer la situation qui a permis de réaliser le dommage Ou ne prend pas les mesures permettant d’éviter le dommage. Ex. Infirmière chargée d’encadrer une stagiaire et qui lui confie l’exécution d’un acte pour lequel elle la sait incompétente, sans la surveiller. Exemples d’infractions intentionnelles : Homicide et blessures volontaires (art et CP) Non assistance à personne en danger (art CP) Violation du secret professionnel (art CP) Harcèlement moral (art CP) : arrêt Cass. Soc., 10 novembre 2009, n°

23 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale L’auteur direct d’une infraction non intentionnelle Une faute simple suffit à engager sa responsabilité (art al.3 CP) Imprudence, négligence, inattention, maladresse, Manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Remarque L’irrespect d’une réglementation ou d’une législation en vigueur n’interdit pas que soient engagées par exemple des poursuites pour imprudence.

24 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale L’auteur indirect d’une infraction non intentionnelle Une faute caractérisée ou délibérée est exigée pour engager sa responsabilité (art al.4 CP) Faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur des faits ne pouvait ignorer, Violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Définition de la « faute caractérisée » « manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou accumulation d’imprudences ou de négligences successives témoignant d’une impéritie prolongée » (CA Lyon, 28 juin 2001)

25 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale Les critères d’appréciation de la faute non intentionnelle Article al. 3 CP La faute non intentionnelle n’est pas délictuelle lorsque : « l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Le principe d’appréciation in concreto de la faute pénale.

26 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale Les situations à « risque pénal » important Sécurité incendie, Sécurité des installations de chauffage, Organisation de la surveillance, Hygiène et sécurité en matière d’aménagement et équipement des locaux pour la restauration collective, Hygiène et sécurité de travail, Hygiène portant sur les denrées alimentaires, Etc…

27 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale La sécurité sanitaire Stockage des denrées alimentaires Mise en cause du Directeur pour avoir laissé entreposer des denrées alimentaires à une température inadaptée. (T. Police, 14 décembre 2001)

28 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale La sécurité incendie Incendie provoqué par un résident d’une Maison de retraite (déficient mental) en allumant une cigarette dans sa chambre. Mise en cause du Directeur au motif que l’Établissement ne disposait ni du système d’alarme automatique par détection de fumée, ni des portes coupe-feu ou coupe-flamme que la commission de sécurité avait prescrits à deux reprises. Le Directeur avait fait poser des portes coupe-feu mais un procédé de blocage les maintenait en position d’ouverture permanente pour faciliter la circulation des résidents. Aucune mise aux normes concernant le système de détection incendie. Homicide involontaire : 6 mois de prison avec sursis. (Cass. 9 novembre 1999, n° )

29 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale La sécurité incendie Incendie consécutif à un court-circuit dans le moteur d’un lit d’un résident en EHPA en 1998 : 13 victimes décédées dont 11 des suites des intoxications par les fumées. Mise en cause du Directeur de l’établissement au motif qu’il n’avait pas organisé d’exercices de simulation incendie afin de donner les bon réflexes au personnel. Homicide involontaire : 5 mois de prison avec sursis. (Tribunal correctionnel de BOBYGNY, 10 novembre 2003)

30 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale La sécurité des installations Pensionnaire d’un centre d’handicapés mentaux décédé par asphyxie due aux gaz d’un chauffe-bain défectueux. Mise en cause du Directeur de l’association pour avoir décidé d’occuper les locaux sans avoir solliciter au préalable le contrôle de la commission de sécurité. Homicide involontaire : 300€ d’amende avec sursis. (Cass. Ch. Crim. 3 mai 1988)

31 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale La sécurité du travail Réalisation de travaux d’espaces verts d’une maison de retraite à proximité d’une ligne à haute tension. Mise en cause du Directeur de l’établissement pour avoir exécuter des travaux dangereux par une entreprise extérieure sans avoir, au préalable, arrêté de plan de prévention des risques. Infraction spécifique à la législation du travail (art. R et suivants) : 760€ d’amende dont 380€ avec sursis. (TGI DIJON, 23 février 2001)

32 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale L’organisation de la prise en charge Une personne âgée a été admise en section de cure médicale d’un établissement de santé sur la base d’un questionnaire de préadmission, renseigné téléphoniquement, ne faisant pas mention de risques particuliers de fugue. Lors de l’admission, l’établissement est informé des risques réels grâce à la fiche de liaison infirmière (« fugueur +++ »). Un transfert en service de long séjour où la surveillance est plus adaptée est donc décidé. Mais, délai d’attente de 48h, le temps qu’une place se libère.

33 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale Durant ce temps, la personne a fugué et a été renversée par une voiture. Elle décèdera de ses blessures. Mise en cause de la responsabilité pénale de l’établissement pour homicide involontaire sur la base d’un défaut de surveillance et d’organisation du service. Mais, aucune faute n’a été retenue compte tenu de l’absence d’information de l’établissement quant aux risques de fugue lors de la préadmission. Relaxe (CA Corr. LIMOGES, 26 juin 2002)

34 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale L’organisation de la prise en charge Un enfant de 13 ans, pensionnaire d’un institut médico-pédagogique, chute du 2ème étage et décède. La fenêtre était protégée conformément à la réglementation. L’enfant a certainement agit avec « l’aide » d’un autre enfant. En période de congés annuels, le groupe de 9 enfants était surveillé par une stagiaire occupée à ranger du linge (tâche prévue par sa fiche de poste). Elle n’a pas vu l’accident.

35 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale Mise en cause de la Directrice : il entrait dans ses attributions « de veiller à ce que les enfants soient encadrés en permanence par du personnel éducatif qualifié en fixant toutes mesures utiles d’organisation et de gestion du personnel tels que fractionnement des congés annuels ou en sollicitant de l’association gestionnaire et des autorités de tutelle des moyens accrues ou une limitation des admissions afin de veiller à cet impératif ». Homicide involontaire : 3 mois de prison avec sursis. (Tribunal Correctionnel de MENDE, 25 novembre 1993)

36 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale L’organisation de la prise en charge Une pensionnaire d’un EHPA non médicalisé, laissée seule dans son bain, a rajouté de l’eau chaude et n’a pas réussi à refermer le robinet. Elle décèdera des suites de graves brûlures. Mise en cause de la Directrice au motif que : le personnel était insuffisant et pas assez qualifié « le personnel n’a pas été suffisamment sensibilisé aux règles et aux gestes de sécurité et il n’est pas établi que des documents écrits, précis, avaient été établis à cet égard ou diffusés à l’intérieur de l’établissement à l’attention du personnel ». Homicide involontaire (CA PARIS, 30 janvier 1991)

37 Responsabilité pénale
02. Responsabilité pénale La délégation de pouvoirs ou l’instrument principal de limitation du risque pénal pour le dirigeant Le dirigeant peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il a délégué préalablement ses pouvoirs « à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires » pour exercer lesdits pouvoirs (5 arrêts Cass. Crim. 11 mars 1993). Importance de la rédaction de la délégation de pouvoirs dans la mesure où la charge de la preuve de cette délégation incombe au dirigeant. La délégation de pouvoirs ne doit être ni trop laconique, ni trop générale, faute de quoi elle est dépourvue d’effet exonératoire de responsabilité pénale (Cass. Crim. 21 août 1995, pourvoi n°94-80,915). Art. D et -10 combinés CASF : Les règles relatives à l’établissement d’un document de délégation et aux qualifications du directeur d’un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont applicables aux établissements de droit privé et aux établissements gérés par un CCAS ou CIAS « sans préjudice des dispositions de l’article R CASF relatives aux pouvoirs et attributions respectifs du CA et du président, à l’exclusion des établissement de santé (fonction publique hospitalière) Art. D : Obligation de préciser par écrit, dans un document unique, les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel chargé de la direction d’un ou plusieurs établissements ou services. Copie de ce document doit être communiquée aux autorités publiques ayant délivré l’autorisation à la création et au Conseil de vie sociale. Ce document précise la nature et l’étendue de la délégation, notamment en matière de : conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d’établissement ou de service ; gestion et animation des ressources humaines ; gestion budgétaire, financière et comptable en application des article R à R ; coordination avec les institutions et intervenant extérieurs. Si la référence à ces quatre thèmes considérés comme essentiels constitue le minimum obligatoire, il est recommandé pour toute entreprise ou association de retenir d’autres thèmes qui peuvent paraître importants dans la fonction de direction, tels que l’évaluation et le développement de la qualité. Ce document de synthèse constitue une formalité réglementaire car il doit être transmis pour information aux autorités publiques qui ont délivré l’autorisation à la création de l’établissement et au Conseil de vie sociale visé à l’article L CASF. Il constitue un élément d’appréciation de conformité par les autorités de tutelle, qui disposent d’un pouvoir d’injonction et de prise de contrôle en vertu des dispositions de l’article L CASF, pour remédier et mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés dans la gestion et l’organisation de l’établissement, dès lors qu’ils sont susceptibles d’affecter la prise en charge ou l’accompagnement des usagers et le respect de leurs droits. Le DUD constitue un outil de transparence et de cohérence sur l’organisation et la répartition des pouvoirs en lien avec les qualifications minimales requises pour tout professionnel chargé de la direction. Portée juridique du DUD ? : -> conditionnée par les dispositions légales, réglementaires ou statutaires de la personne morale dirigeante -> distinction : délégation de pouvoirs / délégation compétences Document à réaliser sur-mesure, il doit faire la synthèse tant des règles formelles que des données réelles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service : cadre légal et règlementaire, statuts et règles de gouvernance de l’Institution, ainsi que les compétences et missions du professionnel chargé de la direction : contrat de travail, lettre de mission, délégations de signature et de pouvoir le cas échéant, mais aussi la pratique réelle de terrain identifiée au moyen d’un inventaire des fonctions, des tâches et missions dévolues. Ce document n’est pas non plus exclusif d’autres modalités de délégation telles que, dans un ordre décroissant de portée juridique, la délégation de pouvoir formelle, le contrat de travail comportant la définition synthétique des attributions, la fiche de poste, la lettre de mission. Ex. : délégation de pouvoir pour l’application et le respect des règles en matière d’hygiène et de sécurité Ex. : délégation de signature donnée par le Président pour réaliser les actes nécessaires à une opération immobilière décidée par la gouvernance de la personne morale gestionnaire Importance du DUD : ex. licenciement par le Président du directeur (25 ans d’ancienneté!) pour faute grave au motif que celui-ci a licencié un cadre de l’établissement (en l’occurrence son épouse!) sans l’avoir alerté de cette mesure. Un incident s’était produit à l’occasion du repas de Noël (le 21/12/2010 entre l’épouse et une résidente et un administrateur avait adressé un courrier au directeur (reçu le 24/12) pour obtenir des éclaircissements et explications à propos de cet incident. Le jour même, soit la veille de Noël, le directeur a pris la décision de convoquer sa femme à un entretien préalable fixé le 31/12/2010 (Réveillon!) en vue de son licenciement. La décision de licenciement est notifiée le 05/01/2011, principalement motivé par le fait qu’un administrateur aurait exigé le 24/12/2010 le licenciement de son épouse, ne comportant aucune référence aux faits reprochés. S’en suivront diverses voies de fait : désactivation badge d’entrée, impossibilité d’accès au logement de fonction, rétention du courrier destiné au directeur et son épouse par la secrétaire de l’établissement… Entretien du Président avec l’épouse le 18/01 pour lui proposer de réintégrer son poste, mais aucune confirmation écrite. Le président a donc reproché au directeur de n’avoir daigné informer le Président de cette difficulté ni d’avoir diligenté la moindre enquête.

38 A quoi sert l’assurance ?

39 A quoi sert l’assurance ?
Objet de l’assurance « Responsabilité civile » Objet de l’assurance « Protection Juridique » Prise en charge par l’assureur des indemnités mises à la charge de l’assuré lorsque sa responsabilité civile est engagée. L’assureur dirige l’instruction de la réclamation et décide des moyens de défense à soutenir au procès. Prise en charge des frais de procédure et fournir des services découlant de la couverture d’assurance (défendre ou représenter en demande l’assuré ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi - art. L1271 Code des Assurances). Libre choix de l’avocat et direction du procès par l’assuré.

40

41 SHAM PROTECT’DIRECTEUR
Responsabilité civile couverte dans le cadre de l’exercice des fonctions (erreur de gestion, qualité de traitement des résidents…) Protection Juridique vie professionnelle (défense civile, pénale, administrative ou financière en cas de litige avec des tiers) Assistance psychologique téléphonique ou en cabinet accordée , en toute confidentialité, afin d’aider à surmonter une situation difficile (agression…) Revenu de substitution en cas de suspension provisoire d’activité (indemnités journalières forfaitaires du 16ème au 90ème jour). Protection personnalisée et adaptée aux directeurs d’établissements.

42


Télécharger ppt "Réunion d’information, le 12 Décembre 2011"

Présentations similaires


Annonces Google