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Publié parNicolas Olivier Modifié depuis plus de 8 années
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AIDE PÉDAGOGIQUE NOVEMBRE 2007 «LA PERSONNE PUNISSABLE ET LA RESPONSABILITÉ PÉNALE» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE
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LA PERSONNE PUNISSABLE ET LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 1 -LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES PHYSI- QUES : PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ PERSON- NELLE 1.1 -NOTION DE LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE 1.2 -RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT D’AUTRUI
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2 -LES CAUSES D’IRRESPONSABILITÉ OU D’ATTÉNUA- TION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 2.1 -LES CAUSES DE NON-IMPUTABILITÉ (ou causes subjec-tives de non responsabilité ou d’impunité) 2.2 -LES FAITS JUSTIFICATIFS (ou causes objectives de non- responsabilité ou d’impunité) 3 -LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES MORALES 3.1 -CHAMP D’APPLICATION 3.2 -CONDITION DE MISE EN ŒUVRE 3.3 -LA PROCÉDURE PÉNALE À L’ENCONTRE D’UNE PERSONNE MORALE 3.4 -LES CAUSES D’IRRESPONSABILITÉ AU PROFIT D’UNE PERSONNE MORALE
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C.P., art. 121-1 «Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait» PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE Infraction commise au sein d’un groupe RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI Infraction commise par une unique personne mais il apparaît qu’une autre personne vient à être impliquée 1 - LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DES PERSONNES PHYSIQUES PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE
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SANS ENTENTE PRÉALABLE Crime des Foules Responsabilité individuelle de chaque participant COACTION DURABLE Association de malfaiteurs ENTENTE MOMENTANÉE Action/complicité AVEC ENTENTE PRÉALABLE Chaque individu a personnellement participé à l’infraction : la responsabilité personnelle s’applique étant précisé que la pluralité de participants peut entraîner une aggravation de la peine 1/2 1.1 - NOTION DE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE PLUSIEURS PERSONNES ONT PARTICIPÉ À LA RÉALISATION D’UNE INFRACTION
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2/2 UNE INFRACTION COMMISE PAR UN MEMBRE DU GROUPE, LES AUTRES MEMBRES DU GROUPE VOIENT LEUR RESPONSABILITÉ ENGAGÉE DU FAIT DE LEUR APPARTENANCE À CELUI-CI Lorsque la victime décède des suites de violences collectives auxquelles ont participé tous les membres du groupe, la Cour de cassation décide que chacun d’eux est coauteur de l’infraction (Cass. Crim., 13 juin 1972, Bull. crim. n° 195) Chacun des protagonistes a participé à l’infraction, on ne saurait parler d’atteinte au principe de la responsabilité personnelle 1.1 - NOTION DE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE
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désigne LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU CHEF D’ENTREPRISE (qui se voit imputer l’infraction dont s’est rendu coupable son préposé) PRÉVUE PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE DE LA LOI OU PAR LA JURISPRUDENCE AU PRÉPOSÉ AU CHEF D’ENTREPRISE SOUS CONDITIONS RELATIVES 1/5 1.2 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT D’AUTRUI
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PRÉPOSÉ DOIT AVOIR COMMIS UNE INFRACTION 2/5 OMISSION ou ACTION (méconnaissance ou non conformité d’un comportement) À LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE OU SPÉCIALE pesant sur l’entreprise (DÉLIT ou CONTRAVENTION) FAUTE PRÉSUMÉE OU DONT LA PREUVE DOIT ÊTRE RAPPORTÉE DONT LA RESPONSABILITÉ POURRA ÊTRE ÉGALEMENT ENGAGÉE 1.2 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT D’AUTRUI
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3/5 ÉLÉMENT MATÉRIEL : OMISSION DANS L’ACTION (comportement général par rapport à la sécurité) ÉLÉMENT MORAL : NÉGLIGENCE DANS LA SURVEILLANCE DE SES PRÉPOSÉS OU DANS L’ORGANISATION DE SON ENTREPRISE (Faute présumée ou dont la preuve doit être rapportée) 1.2 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT D’AUTRUI NONOBSTANT DE SA PROPRE RESPONSABILITÉ EN CAS D’INFRACTIONS PERSONNELLES COMMISES ENGAGEMENT ALORS DE LA RESPONSABILITÉ DU CHEF D’ENTREPRISE
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EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ DU CHEF D’ENTREPRISE 4/5 AUTEUR INDIRECT DE BLESSURES OU D’UN HOMI- CIDE PAR IMPRUDENCE (C.P., art. 121-3, al. 4), il n’a pas créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisa- tion du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter et violé de façon manifestement délibérée une obli- gation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le réglement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer 1.2 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT D’AUTRUI CAS DE LA DÉLÉGATION (.../...)
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5/5 CADRE : ENTREPRISE DÉCENTRALISÉE PARTIELLE ne peut concerner la gestion générale ne peut être délégué, pour un même travail, qu’à un préposé Jurisprudence a admis la subdélégation QUALITÉ DU SALARIÉ VOIRE QUALIFICATION NÉCESSITÉ D’UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCERNE TOUS LES SECTEURS DU DROIT DE L’ENTREPRISE (sauf si la loi en a disposé autrement) OBEIT AU PRINCIPE DE LA SPÉCIALITÉ (aucun effet hors du domaine précis où elle a été consentie) 1.2 - RESPONSABILITÉ PÉNALE DU FAIT D’AUTRUI CAS DE LA DÉLÉGATION
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AUTEUR D’UNE INFRACTION PÉNALEMENT RESPONSABLE, SERA CONDAMNÉ À UNE PEINE EXTÉRIEURES À LUI retirant à l’acte accompli le caractère délictueux LES FAITS JUSTIFICATIFS TENANT À LUI le soustrayant à la répression pénale LES CAUSES DE NON-IMPUTABILITÉ PEUT ÊTRE DÉCLARÉ PÉNALEMENT, TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT, IRRESPONSABLE POUR CERTAINES CAUSES 2 - LES CAUSES D’IRRESPONSABILITÉ OU D’ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ
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LES CAUSES DE NON- IMPUTABILITÉ Trouble psychique ou neuropsychique (C.P., art. 122-1) Contrainte (C.P., art. 122-2) Erreur de droit (C.P., art. 122-3) Cas des mineurs (C.P., art. 122-8) EFFET EXONÉRATOIRE RELATIF (coauteurs et complices pourront être poursuivis et condamnés) CARACTÈRE SUBJECTIF OPÈRENT IN PERSONAM (soustraient à la répression pénale les seules personnes qui remplissent personnellement les conditions prévues par la loi) 2.1 - LES CAUSES DE NON-IMPUTABILITÉ
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EFFET EXONÉRATOIRE ABSOLU (coauteurs et complices ne pourront pas être sanctionnés) CARACTÈRE OBJECTIF OPÈRENT IN REM (retirent à l’acte accompli le caractère délictueux qu’il pouvait, a priori, présenter) 2.2 - LES FAITS JUSTIFICATIFS LES FAITS JUSTIFICATIFS L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime (C.P., art. 122-4) La légitime défense (C.P., art. 122-5 et 122-6) L’état de nécessité (C.P., art. 122-7) Le consentement de la victime, sous certaines conditions
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C.P., art. 121-2 PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ à but lucratif ou non S.A.R.L., Association (loi 1901) PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC à la seule exception de l’ÉTAT Établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements PERSONNES MORALES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE OU ÉTRANGÈRE QUELQUE SOIT L'INFRACTION : CRIME DÉLIT CONTRAVENTION INFRACTION COMMISE EN FRANCE OU À L’ÉTRANGER 3 - LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNES MORALES 3.1 - CHAMP D'APPLICATION
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INFRACTION COMMISE POUR LE COMPTE DE LA PERSONNE MORALE (la personne physique a agi dans ses fonctions au service de la personne morale) INFRACTION COMMISE PAR LES ORGANES (assemblée collégiale,, voire personne ayant reçu délégation ) OU LES REPRÉSENTANTS (personne individuelle) DE LA PERSONNE MORALE RESPONSABILITÉ PÉNALE DE LA PERSONNE MORALE est engagée : même si l’organe ou le représentant est non poursuivi, non déclaré coupable, ou non identifié que l’infraction soit intentionnelle ou non 3.2 - CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE C.P., art. 121-2
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C.P.P., art. 706-41 «Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre» REPRÉSENTATION EN JUSTICE DE LA PERSONNE MORALE Le représentant légal Un mandataire de justice, en cas de poursuite du premier Un délégué bénéficiant d’une délégation de pouvoir à cet effet C.P.P., art. 706-43 1/3 3.3 - PROCÉDURE PÉNALE À L’ENCONTRE D’UNE PERSONNE MORALE
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2/3 COERCIT ION APPLICA BLE SITUATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE : représentant légal 3.3 - PROCÉDURE PÉNALE À L’ENCONTRE D’UNE PERSONNE MORALE S’il est poursuivi à titre personnel, il pourra être : mis en examen placé sous contrôle judiciaire placé en détention provisoire S’il est poursuivi en tant que représentant de la personne morale, il ne doit subir : «aucune mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin» (C.P.P., art. 706-44)
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3/3 COERCIT ION APPLICA BLE SITUATION DE LA PERSONNE MORALE : elle-même 3.3 - PROCÉDURE PÉNALE À L’ENCONTRE D’UNE PERSONNE MORALE Mise en examen, peut être placé sous contrôle judiciaire assorti d’une ou plusieurs obligations (C.P.P., art. 706-45, al. 2 à 6) : dépôt de cautionnement constitution de sûretés au profit de la victime interdiction d’émettre des chèques interdiction d’exercer certaines activités placement sous contrôle d’un mandataire de justice Inconcevabilité de détention provisoire
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Aucune jurisprudence à ce jour, n’a eu à prendre partie sur cette question 3.4 - LES CAUSES D’IRRESPONSABILITÉ AU PROFIT D’UNE PERSONNE MORALE
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