La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Ministère Auprès du Premier Ministre, Chargé de l’Economie et des Finances République de Côte d’Ivoire ---------------------------- Union - Discipline.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Ministère Auprès du Premier Ministre, Chargé de l’Economie et des Finances République de Côte d’Ivoire ---------------------------- Union - Discipline."— Transcription de la présentation:

1 Ministère Auprès du Premier Ministre, Chargé de l’Economie et des Finances République de Côte d’Ivoire ---------------------------- Union - Discipline - Travail DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

2 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE MODULE 1 FORMATION DES AGENTS COMPTABLES DES PROJETS CO-FINANCES IFRC – DKC DU 16 AU 20 MAI 2016 PRINCIPES GENERAUX

3 INTRODUCTION I - DISPOSITIF COERCITIF LIE A L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE 1 - Les sanctions en cas de non production 2 - Le Jugement du compte par la Cour des comptes II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES III - CONTEXTURE GENERALE D’UN COMPTE DE GESTION 1 - Le compte de gestion sur chiffres 2 - Le compte de gestion sur pièces CONCLUSION SOMMAIRE 3

4 INTRODUCTION DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

5 INTRODUCTION La production du compte de gestion est une exigence fondamentale de transparence de l’exercice de la fonction de comptable public. Elle découle de l’obligation, pour le comptable public, de rendre compte de sa gestion. Le compte de gestion est l’ensemble des documents justifiant et résumant la totalité des opérations exécutées, sous sa responsabilité, par un Comptable Principal dans le cadre de la gestion financière de l’Etat, des Collectivités ou de tout autre organisme public. 5

6 DISPOSITIF COERCITIF LIE A L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

7 I – DISPOSITIF COERCITIF LIE A L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE L’exercice de la fonction de comptable public, impose le devoir de rendre compte sur la façon dont les fonds publics ont été gérés. Ainsi, les rôles et responsabilités sont clairement définis afin que les comptables sachent ce qui est attendu d’eux et qu'ils puissent répondre de leurs résultats. C’est pourquoi en cas de manquement à ces obligations ils sont soumis aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. 1)Sanctions en cas de non production  Tout comptable public qui ne présente pas son compte de gestion dans les délais prescrits par les règlements est condamné par la Cour des comptes à une amende de 200 000 francs par 7

8 I – DISPOSITIF COERCITIF LIE A L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE  mois de retard, Art 99 de la Loi organique n° 2015-494 du 7 juillet 2015 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes. 2) Sanctions encourus pendant le jugement du compte de gestion par la Cour des comptes  Tout comptable qui ne répond pas aux injonctions prononcées sur ses comptes dans le délai de deux mois est condamné par la Cour des comptes, à une amende de 100 000 par injonction et par mois de retard, à compter de la date de notification,s’il ne fournit aucune excuse admissible au sujet de ce retard. ( Art 100 de la Loi organique 2015-494 du 7 juillet 2015). 8

9 I – DISPOSITIF COERCITIF LIE A L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE 3) Sanctions prononcés en fin de jugement du compte de gestion par la Cour des comptes La Cour des comptes apprécie la régularité des justifications des opérations inscrites dans les comptes et établit par ses arrêts définitifs si les comptables publics sont: - déchargés; - quittes; - en avance; - ou en débet. Dans le cas d’arrêt provisoire, elle enjoint le comptable d’apporter des justifications complémentaires dans un délai de deux mois. 9

10 DISPOSITIONS PARTICULIERES DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

11 II – DISPOSITIONS PARTICULIERES (cf. Loi n°2015-494 du 7 juillet 2015 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes). 1) Cas de décès ou d’empêchement absolu En cas de décès du comptable, ou d’empêchement absolu du comptable, l’obligation de rendre compte incombe à un comptable d’office nommé par arrêté du ministre chargé des Finances publiques ( Art 63). En 2011, le RGF fut commis d’office à l’effet de produire les comptes de gestion des RP pour les gestions allant de 2001 à 2008 cf. « arrêté n°136 MEF/DGTCP/du 01 AOUT 2011 portant commission d’office de Monsieur AKA AKA Dénis, Receveur Général des Finances, pour la production des comptes de gestion du Receveur Principal des Impôts et du Receveur Principal des Douanes pour la période de 2001 à 2008 ». A défaut de comptable, le compte ne peut être signé et présenté que par un fondé de pouvoirs expressément désigné par le ministre en charge des Finances publiques (Art 64). Le compte est toujours rendu au nom du titulaire de l’emploi. 11

12 II – DISPOSITIONS PARTICULIERES 2) Cas de remplacement du comptable en cours de gestion Sauf décisions contraires du Ministre compétent, prises pour des cas individuels, les comptables remplacés en cours d’année sont dispensés de rendre un compte séparé de leur gestion (Art 66). Chaque comptable certifie le compte en faisant précéder sa signature de la mention suivant laquelle il s’approprie expressément les recettes et les dépenses de la gestion relativement à la période de gestion ( Art 67 ). 3) Cas de perte, vol, destruction, détérioration des pièces En cas de perte, de vol, de destruction ou de détérioration de pièces justificatives, il est établit un certificat de perte, PV de destruction ou de détérioration, transmis au comptable supérieur qui peut après avis de l’Inspection au sein du Trésor 12

13 Public autorisé le comptable subordonné à pourvoir au remplacement des pièces sous forme de duplicata (Art 68) Cf. décret 2014-416 du 09 juillet 2014 portant RGCP. 4) Délai de prescription Sauf cas de force majeure ou de toute autre cause non imputable au comptable, les comptes présentés à la Cour des comptes sont soumis à un délai de prescription de jugement de cinq ans. Dans un tel cas la Cour rend un arrêt définitif de décharge. Art 68 de la Loi organique n°2015-494 du 7 juillet 2015. L’article 85 de la loi organique 2014-336 du 05 juin 2014 relative aux lois de finances stipule que les comptes de gestion, déposés en état d’examen à la Juridiction Financière doivent être II – DISPOSITIONS PARTICULIERES 13

14 jugés dans un délai de cinq (5) ans au sens de la prescription acquisitive. En l’absence de jugement de la Juridiction Financière dans ce délai, le comptable public est déchargé d’office de sa gestion. II – DISPOSITIONS PARTICULIERES 14

15 CONTEXTURE GENERALE D’UN COMPTE DE GESTION DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

16 III – CONTEXTURE GENERALE D’UN COMPTE DE GESTION La production du compte de gestion répond à un souci majeur de la Juridiction Financière selon lequel, la comptabilité déclare ( Compte de gestion sur chiffres et les pièces prouvent ( Compte de gestion sur pièces ). 1) Le compte de gestion sur chiffres Le compte de gestion sur chiffres est un document unique qui retrace l’état de recettes mobilisées et celui des dépenses effectuées. Il se présente sous la forme d’un fascicule unique non enliassé, constitué de feuillets cotés et paraphés par le comptable rendant. Les éléments constitutifs du compte de gestion sur chiffres:  Postes Comptables qui font des recettes budgétaires ou de trésorerie 16

17  La page de garde;  Les opérations effectuées par les différents comptables;  La balance agrégée à trois (3) chiffres;  Le développement des recettes budgétaires;  La situation des recettes budgétaires;  La situation des comptes de tiers, qui comprend: le développement des comptes des recettes à repartir; Le développement des comptes des recettes affectées; Le développement des comptes des recettes transférées; Le développement des comptes des dépenses transférées; Le développement des comptes d’imputation provisoire de recettes; III – CONTEXTURE GENERALE D’UN COMPTE DE GESTION 17

18 III – CONTEXTURE GENERALE D’UN COMPTE DE GESTION Le développement des comptes d’imputation provisoire de dépenses;  La situation des comptes de disponibilités;  La déclaration d’appropriation.  Postes Comptables qui font des dépenses budgétaires ou de trésorerie.  la page de garde ;  les opérations effectuées par les différents comptables au cours de la gestion;  la balance agrégée à trois (3) chiffres ;  le développement des dépenses budgétaires ;  la situation des dépenses budgétaires ; 18

19 III – CONTEXTURE GENERALE D’UN COMPTE DE GESTION  la situation des comptes de tiers qui renferme : le développement des dépenses payées par avance; Le développement des dépenses transférées ; le développement des comptes d’imputation provisoire de recettes ; le développement des comptes d’imputation provisoire de dépenses;  la situation des comptes de disponibilité;  la déclaration d’appropriation du compte de gestion. 19

20 III – CONTEXTURE GENERALE D’UN COMPTE DE GESTION NB : Des annexes sont jointes au compte de gestion. Elles font l’objet d’une liasse autonome qui vient compléter les informations des documents généraux et des pièces justificatives. Il s’agit : de la balance définitive de fin de gestion ; de l’état de développement des restes à payer; ou de l’état de développement des restes à recouvrer ; de la situation des chèques à l’encaissement ; de la situation des chèques rejetés ; Et pour les TG et les RPI nous avons la situation du compte d’emploi des valeurs inactives ; le procès verbal de recollement des valeurs inactives ; ou divers documents destinés à éclairer le juge financier. 20

21 III – CONTEXTURE GENERALE D’UN COMPTE DE GESTION 2) Le compte de gestion sur pièces Le compte de gestion sur pièces est l’ensemble des pièces qui ont justifié les opérations de dépenses et de recettes de la gestion. Il comprend trois séries de documents: 21

22 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE  Les pièces générales;  Les pièces justificatives;  Les annexes. Les documents sont répartis en sept (7) liasses:  Liasse n°I : documents généraux ;  Liasse n°II : recettes budgétaires de fonctionnement ;  Liasse n°III: dépenses budgétaires de fonctionnement ;  Liasse n°IV: recettes budgétaires d’investissement ;  Liasse n°V : dépenses budgétaires d’investissement ;  Liasse n°VI: opérations hors budget (classes 4, 5) ;  Liasse n°VII: annexes. 22

23 CONCLUSION DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

24 CONCLUSION Au terme de cette présentation, il convient de préciser que : Les comptables publics qui gèrent les fonds doivent accepter les obligations se rattachant à l’exercice de leur fonction. Par conséquent, la reddition du compte de gestion devra apparaître comme un outil efficient de gestion qui marque le respect et l’engagement de tout comptable à faire preuve de transparence dans la gestion des finances.  La rédaction d’un cahier des charges en vue de l’automatisation de la production des comptes de gestion des Agents Comptables des projets cofinancés sera élaboré. 24

25 DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE 25

26 République de Côte d’Ivoire ----------------------------- Ministère Auprès du Premier Ministre, Chargé de l’Économie et des Finances DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR ET DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE


Télécharger ppt "Ministère Auprès du Premier Ministre, Chargé de l’Economie et des Finances République de Côte d’Ivoire ---------------------------- Union - Discipline."

Présentations similaires


Annonces Google