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Le droit à la réputation DRT 3805. La protection de la réputation Comment les techniques du droit commun de la responsabilité civile contribuent à articuler.

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1 Le droit à la réputation DRT 3805

2 La protection de la réputation Comment les techniques du droit commun de la responsabilité civile contribuent à articuler les valeurs qui viennent en conflit lors de la circulation de l'information.

3 Le droit à lhonneur et à la réputation « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation » art. 3, Charte des droits et libertés de la personne

4 art. 3 CCQ 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles.

5 1457 C.c.Q Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

6 Une valeur protégée malgré labsence de garantie constitutionnelle explicite cest une valeur importante rattachée à la dignité de la personne Hill c. Église de scientologie, [1995] 2 R.C.S., 1130, p. 1179

7 La diffamation au sens large: allégation ayant pour effet dhumilier, de lui faire perdre lestime des autres peut être fausse ou non et DOIT résulter dun geste fautif

8 trois situations susceptibles d'engager la responsabilité de l'auteur de paroles diffamantes prononcer des propos désagréables à l'égard d'un tiers tout en les sachant faux. De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l'intention de nuire à autrui. diffuser des choses désagréables sur autrui alors qu'elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s'abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité. tenir, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l'égard d'un tiers. Prudhomme c. Prudhomme, 2002 CSC 85 (CanLII), [2002] 4 R.C.S. 6632002 CSC 85 (CanLII)

9 insinuations « action ou manière adroite, subtile, de faire entendre une chose quon naffirme pas positivement » + volonté de communiquer implicitement un message diffamatoire ou, à tout le moins, une insouciance ou incurie quant à limpact probable sur une personne ordinaire du propos objectivement porteur dinsinuations. Deschamps c. Ghorayeb, 2006 QCCA 5 (CanLII)

10 La faute de diffamation suppose: lappréciation du comportement de la personne, compte tenu de son domaine dactivité obligation de moyens et non de résultat S.R.C. c. Radio Sept-Iles (1994) R.J.Q. 1811 (C.A.) assimilable à une « responsabilité professionnelle »

11 Lobjet de la diffamation Une personne qui doit être identifiable Ortenberg v. Plamondon, 1915 24 B.R. 69 Les membres dun groupe Malhab c. Arthur, 2003 J.Q. no 2521 (C.A.) Diffusion Métromédia CMR inc. c. Bou Malhab, 2008 QCCA 1938

12 L'analyse intrinsèque du message un sens propre qui peut être en soi diffamatoire Bouchard c. Bombardier [1992] RRA 38 ou diffamatoire, compte tenu du contexte Chiniquy c. Bégin (1915)24 B.R. 294

13 Les critères de prudence et de diligence normes de bonne pratique professionnelle usages du métier le comportement effectivement suivi

14 Normes de bonne pratique professionnelle Cest lélément normatif de la faute Le « type idéal » Quels étaient les usages du métier en pareilles circonstances? Fabien c. Dimanche Matin [1979] C.S. 928

15 Rapports entre les préceptes déontologiques …et t lanalyse du caractère fautif de la personne qui sexprime

16 Selon les types dinformations transmises Relation de faits matériels obligation de diligence raisonnable dans la recherche Le rappel de propos Prononcés par dautres Les commentaires

17 Relation de faits matériels déterminés dans leur lieu et dans le temps dont linformateur affirme lexistence au titre de sa connaissance personnelle Obligation de mener des vérifications suivant les règles du métier Bertrand c. Proulx [2002]RJQ 1741 (C.S.) Johnson c. Arcand [2002] RJQ 2802 (C.S.)

18 Le rappel de propos prononcé par dautres sils savèrent non fondés… lauteur a-t-il lobligation den établir lexactitude? Selon Radio Sept-Iles, il aurait lobligation de démontrer: quil a pris les précautions raisonnables quil navait pas de motif de douter des propos rapportés

19 Les commentaires énoncés à titre personnel grande latitude mais avec trois balises existence dun intérêt public intention honnête conclusion raisonnablement soutenable

20 Le contexte concret Cest lélément circonstanciel de la faute Mouvement Raellien canadien c. SRC et Toutant [1988] RJQ 1662 Tient compte de la situation spécifique dans laquelle se trouvait le locuteur Prudhomme c. Prudhomme, [2002] 4 RCS 663 S.R.C. c. Radio Sept-Iles (1994) R.J.Q. 1811 (C.A.)

21 Tendance très favorable au droit à la réputation Même si les propos ont été diffusés dans le cadre dune controverse publique: Le locuteur à le fardeau détablir la vérité de ses dires et ses commentaires Paquet c. Rousseau [1996]RRA 1156

22 Prise en compte de la sensibilité de la personne visée? Arthur c. Gravel, [1991] R.J.Q. 2123, juge Baudouin (dissident)

23 dans SSJBM c. Hervieux-Payette, la juge Thibault : « (…) les tribunaux ne sont pas arbitres en matière de courtoisie, de politesse et de bon goût. En conséquence, il nest pas souhaitable que les juges appliquent le standard de leurs propres goûts pour bâillonner les commentateurs puisque ce serait là marquer la fin de la critique dans notre société. » [2002] RJQ 1669, p. 1675.

24 Tendance à opérer une distinction entre les propos qui n'ont pour but que de nuire et ceux qui relèvent de l'exercice légitime de la liberté d'expression Fortin c. Syndicat national des employés de l'Hôtel Dieu de Montréal (CSN), [1988] R.J.Q., 526

25 Le lien de causalité Les inconvénients subis par la victime doivent résulter de la faute de lauteur du dommage

26 Les dommages Matériels pertes réellement subies Moraux peine, humiliation, souffrances Exemplaires lorsque latteinte est intentionnelle ont un aspect punitif

27 Loi sur la presse Application limitée aux publications répondant aux exigences de la Loi sur les journaux et autres publications Ne change pas les principes de responsabilité Offre des remèdes alternatifs Codifie certains «privilèges»

28 Schéma procédural- Loi sur la presse Préavis daction - art 3 Possibilité pour le journal de se rétracter alors, seuls les dommages réels sont possibles Droit de réponse Si rétractation+réponse= éteint le droit de poursuite

29 Quelques questions … les usages professionnels quels usages? le simple citoyen est assujetti à quel standard? comment déterminer les normes de bonne conduite en fonction du contexte? les décisions du Conseil de presse devraient- elles servir à déterminer les « bonnes pratiques » à partir des quelles on évalue le caractère fautif?


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