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Publié parJeanne Mercier Modifié depuis plus de 8 années
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CNOPSAV- SA du 29 avril 2014 ● Article R. 242-40 – conventions et contrats conclus avec des vétérinaires, des sociétés vétérinaires ou des tiers non vétérinaires dans le cadre de l'exercice professionnel ● Toute convention/contrat : avis de l'ordre sous 2 mois ● Il en est de même pour les contrats de mise à disposition d'un local professionnel
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● Article R. 242-50 – Applications particulières ● Option A : Extension des dérogations aux vétérinaires salariés dans le cadre du PSE. ● Option B : Extension des dérogations plus large étendues aux vétérinaire salariés des organisations de production et CIA. ● l'option A est retenue mais la DGAL demande au CGAAER de diligenter une mission d'étude afin que celui-ci examine l'impact de l'option B en termes de maillage vétérinaire rural et de garanties de santé publique vétérinaire
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● Article R. 242-52 – Domicile professionnel administratif ● Le DPA peut être l'un des DPE et également le domicile personnel
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● Article R. 242-53 – Domicile professionnel d'exercice ● Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice. ● Pas de clause portant atteinte à l'indépendance du vétérinaire dans le bail ou règlement de copropriété.
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Article R. 242-56 – Suppression de l'article car les dispositions de de cet article sont reprises dans le dernier alinéa nouveau du R. 242-53
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● Article R. 242-57 – Vétérinaire à domicile ● « Est dénommé vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la profession de vétérinaire qui, n'exerçant pas dans un établissement de soins vétérinaires, effectue ses soins au domicile du client ». ● Suppression du mot « exclusivement »
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