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Le passage à l'assurance groupe à lULB Mai 2011. 1) Pension PATGS du cadre consolidé - historique - rappel système actuel article 21 - principes généraux.

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1 Le passage à l'assurance groupe à lULB Mai 2011

2 1) Pension PATGS du cadre consolidé - historique - rappel système actuel article 21 - principes généraux système futur- but à atteindre - article 21 modifié - calculs et projections - comparaisons des deux systèmes 2) Assurance décès - rappel système actuel (rente de survie) - nouveau système

3 1) Pour la carrière passée: - calcul sur base de larticle 21 jusquà la date du « basculement » 1. Le passage à l'assurance groupe Les deux systèmes possibles pour les agents au travail REMARQUES : Si versement en capital: pas de péréquation Article 21 >> pas dassurance décès, mais système actuel rente survie conditionnée 2) Carrière après le basculement: - calcul sur base de larticle 21 >> payement en rente OU > > > > > >- prestations définies >>>>>>>>> capital pour toute carrière

4 Traitements de la carrière Traitement moyen des 5 dernières années

5 100% Pension de lEtat octroyée aux agents des universités publiques ULg ULB Pension extralégale Article 21 du Statut du PATGS Pension secteur Privé ONP 75% (45/60) Carrière complète (45 ans)

6 Traitements de la carrière ULg ULBULB Pension extralégale Pension secteur Privé ULB Article 21 du Statut du PATGS ONPONP Système actuel Système actuel « article 21 » 75 %

7 Assurance groupe à prestation définie ou « but à atteindre » Traitements de la carrière ULBULB ONPONP Système actuel ONPONP AG ONP nette Projection PEL nette NET TOTAL Les principes AG article 21 Prestation définie Attention CAPITAL

8 Les projections des carrières en montants nets carrières simulées: - carrières jusquà 65 ans, - indexation moyenne de 2% lan - avancements et promotions lissées sur base des pratiques passées - taxation actuelle (10% à 65 ans, 16% avant 65 ans) Modification de larticle 21 - objectif : se découpler de la carrière extérieure (éviter la discrimination) - pension ONP complétée 1. Le passage à l'assurance groupe Les principes des calculs

9 Assurance groupe à prestation définie ou « but à atteindre » Les calculs et projections chiffrées Formule: 30% T0 + 23,5% T1 + 60% T3 + 35% T4 T0 = 0 à 24.995 T1 = 24.995 à 44.995 T2 = 44.995 à 49.995 (ou plafond ONP) T3 = au dessus de 49.995

10 Assurance groupe à prestation définie ou « but à atteindre » Les calculs et projections chiffrées Somme des rentes nettes ONP + PEL Article 21 complété ou acquise départ à 60 ans ATTENTION: données chiffrées non vérifiables par les syndicats !

11 Assurance groupe à prestation définie ou « but à atteindre » Les calculs et projections chiffrées Somme des rentes nettes ONP + PEL Article 21 complété ou acquise départ à 65 ans Complétée = moyenne belge Acquise = extrapolée de lULB ATTENTION: données chiffrées non vérifiables par les syndicats !

12 Statut du PATGS Assurance groupe prestation définie ULBULB ONPONP Article 21 ONPONP AG Pension Etat Découplage des pensions Etat et ONP Attention CAPITAL

13 ONPONP AG ULBULB ONPONP Article 21 Pension Etat Statut du PATGS Assurance groupe prestation définie Découplage des pensions Etat et ONP

14 ULBULB ONPONP Article 21 Pension Etat Statut du PATGS ULB Assurance groupe prestation définie AGAG ONPONP AGAG AGAG Découplage des pensions Etat et ONP

15 ULBULB ONPONP Article 21 ONPONP Pension Etat Statut du PATGS AGAG AGAG ONPONP ONPONP AGAG AGAG Assurance groupe prestation définie Découplage des pensions Etat et ONP

16 Avantages et désavantages des deux systèmes Prestation définieArticle 21 - rente- capital ou conversion en rente - péréquation- pas de péréquation - rente survie au conjoint (si conditions)- rente survie à négocier avec lassurance - équivalence statutaire- équivalence en calculs « projetés » - rente uniquement pour la retraite- utilisation du fonds pour hypothèque - garantie du « résultat » (% traitement)- évolution boursière sur le « résultat » - rente liée aux pensions secteur public- résultat lié à la pension secteur privé - rente aux orphelins (si conditions)- assurance décès

17 2. Assurance décès (avant la pension) Conditions actuelles pour bénéficier de la pension de survie légale : 1.Avoir 45 ans. Si il y a enfant(s) à charge ou une incapacité de travail d'au moins 66%, la condition d'âge n'est pas requise. Au décès du conjoint, une pension de survie temporaire peut être accordée si le conjoint survivant ne remplit pas ces conditions 2.La pension de survie n'est accordée que si le décès se situe après un 1 de mariage, sauf si : ·un enfant (éventuellement un enfant posthume) est né de ce mariage ; ·le décès est dû à un accident postérieur à la date du mariage ou a été causé par une maladie professionnelle ; ·au moment du décès, un enfant était à charge et pour lequel un des conjoints percevait des allocations familiales. 3.Si le conjoint survivant se remarie, LONP suspend le paiement de la pension de survie Conditions actuelles pour bénéficier de la pension de survie extra-légale : 1.condition préalable : LULB complète la pension de survie versée par lONP, la condition préalable à la rente versée par lULB est donc davoir droit à une pension légale de survie. 2.Conditions : ·Etre âgé de 45 ans ou avoir un enfant à charge ou encore être invalide à 66% au moins. ·Etre marié depuis au moins un an, cette obligation disparaît sil y a un enfant à charge. LONP suspend le paiement de la pension de survie mais il est très difficile pour lULB den faire autant puisque pas toujours avisé de ces modifications. Système actuel ou lié à larticle 21

18 2. Assurance décès (avant la pension) Lassurance décès - calculée selon le traitement - payée au conjoint survivant ou aux orphelins à charge - intègre lancienneté de manière étagée Montants: - 1,0 x le traitement annuel si < de 20 ans - pour les membres de la famille - 1,1 x le traitement annuel si > de 20 ans et < de 35 ans - 1,25 x le traitement annuel si > de 35 ans Système assurance décès

19 Années valorisables: - avant 2009 rien de changé - après 2009 application dun quota ETP de 5ans Dernières remarques Taxation: - Daerden veut taxer à la source - et si ça change ? Diminution ONP: - Daerden dit que ce nest pas nécessaire si… - allongement carrière ? - et si ça change ?

20 annexe1 RENTE Lorsque le régime de pension complémentaire de lemployeur prévoit une rente, celle-ci sajoute aux autres revenus (et donc, pour le pensionné, à sa pension ONP) pour être imposés globalement. Le tout est soumis à la retenue de 3,55 % en faveur de lINAMI ( pour autant que le montant mensuel global des pensions reste, après cette retenue, supérieur à 1.182,99 pour un isolé ou à 1.402,01 pour un bénéficiaire ayant charge de famille). Puis il est soumis à la cotisation de solidarité (comprise entre 0 et 2 % selon le montant mensuel brut des pensions ) Le solde est taxé globalement au taux marginal suivant les barèmes de taxation de limpôt sur les personnes physiques. Les barèmes de taxation de limpôt (exercice dimposition 2007 = revenus de 2006) sont les suivants : 25 % du revenu compris entre 0 et 7.290 30 % du revenu compris entre 7.290 et 10.380 40 % du revenu compris entre 10.380 et 17.300 45 % du revenu compris entre 17.300 et 31.700 50 % au-delà de 31.700 Note concernant limposition des rentes ou capitaux issus des assurances de groupe CAPITAL Lorsque le régime de pension de lemployeur prévoit un capital, celui-ci sera versé comme tel ou immédiatement converti en rente : a) si la pension complémentaire est versée en capital Ce capital subit- une taxation de 3,55 % au profit de lINAMI - une cotisation de solidarité de 0 à 2 % - et un impôt de 16,5 % qui est ramené à 10 % si lon reste actif jusquà 65 ans. Ici aussi il faut tenir compte des additionnels communaux. b) si la pension complémentaire acquise en capital est aussitôt, à la demande de laffilié(e), reconvertie en rente : Le capital est taxé comme au point précédent puis la rente annuelle est encore taxée chaque année à raison de 15 % de 3 % du capital net résultant.

21 Annexe 2


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