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Actualités législatives
Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure(LOPPSI 2) Projet de loi Immigration, Intégration et Nationalité
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Amendement proposé par le gouvernement :
Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) Le contexte : Amendement proposé par le gouvernement : « L'officier de police judiciaire territorialement compétent peut faire procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d'entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une telle maladie. Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé. A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure. Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime. Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de euros d'amende.
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DECRYPTAGE Permet à un officier de police judiciaire, dans le cas où une personne dépositaire de l'autorité publique (policier, CRS, magistrats, gardiens de prison…) a été «blessé», d'obtenir un résultat de dépistage de l'auteur de l'agression. La personne chargée de cette tâche doit d’abord «s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé» Le procureur pourra, à la demande de la «victime», obtenir ce dépistage «sans le consentement de l'intéressé». Si l'intéressé refuse, il encourt encore «un an de prison et euros d'amende».
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16/02/10 : Texte adopté par l’AN en 1er lecture
Projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) CALENDRIER: 16/02/10 : Texte adopté par l’AN en 1er lecture Dépôt de l’amendement par le gouvernement 10/09/10 : Texte amendé adopté par le Sénat en 1er lecture 2ème lecture AN programmée à partir du 14 décembre
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Le consentement : que dit le droit ?
Code civil article 16-3 : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ». Article R du code de la santé publique : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences ».
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L’exception : crime d’une extrême gravité
Article CPP ( Loi nº du 9 mars 2004) : « L‘OPJ peut faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle…, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une MST. Le médecin ou l'infirmier, qui est requis à cette fin par l‘OPJ, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure »
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LES AVIS AIDES : "jusqu’à présent, le consentement pour pratiquer un acte médical est un principe éthique fondamental protégé par le Code de déontologie médicale et le Code de santé publique". "on est en droit de se demander quel délit, quel crime pourrait justifier une telle procédure". la mention de d'actes susceptibles d'entraîner la contamination" est trop imprécise : "les circonstances évoquées par ce texte pour recourir à ce dépistage forcé sont tellement floues que les interprétations les plus farfelues deviennent possibles". SFLS : « Risque pour la victime de voir retarder l’initiation d’un traitement antirétroviral urgent par l’attente des instruction du procureur ou du juge » « La sérologie négative de la personne source ne garantie pas l’absence de risque de contamination » ( la personne peut être en phase de seroconversion) « Caractère discriminant du texte » « Complexification de la procédure » « Dépistage obligatoire contraire à tous les principes éthiques, de droit internationaux et des règles de déontologie médicale »
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Projet de loi Immigration, Intégration et Nationalité
Le contexte : La question du droit au séjour pour raisons médicale Actuellement : application de la loi RESEDA (1998) 5 conditions de régularisation : * 2 conditions administratives : Absence de trouble à l’ordre public Résidence habituelle (CST ou APS) * 3 conditions médicales : Nécessite d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’ une exceptionnelle gravité Absence d’accès effectif au traitement dans le pays d’origine
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Amendement déposé par Mr Thierry MARIANI (secrétaire d’État chargé des transports)
carte de séjour « étranger malade » délivré aux étrangers dont « l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’inexistence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » Amendement adopté le 15 septembre 2010 (1er lecture de la commission des lois de l’Assemblée Nationale)
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Amendement déposé par le gouvernement
carte de séjour « étranger malade » délivré aux étrangers dont « l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’indisponibilité d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » Amendement adopté le 12 octobre 2010 (1er lecture - séance publique de l’Assemblée Nationale) Calendrier : Examen en 1er lecture par le Sénat en cours
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Application actuelle du dispositif = quelles questions se pose t-on ?
Application de l’article 4 de l’arrêté du 8 juillet 1999 : Nécessité d’une prise en charge médicale ? Le défaut de celle ci peut-il entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ? Accès effectif au traitement ? Durée prévisible du suivi médical à prévoir ?
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Application actuelle du dispositif
Circulaires DGS – établissent les constats suivants : - Dégradation du contexte sanitaire africain sur les quinze dernières années, - Problème central : Déficit en personnel de santé, - Croissance de la pandémie pas encore contrôlée, - Accès aux antirétroviraux insuffisants, - Couverture en ARV même de première ligne limitée - Disponibilité reste un problème majeur, - Systèmes d'approvisionnement, de distribution, de planification des besoins faibles, la couverture en ARV de deuxième ligne non assurée - Ruptures de stocks constatées, - Soins "globaux" insuffisants, « Les coûts (directs ou indirects) des traitements limitent l'accès effectif et le déploiement au-delà de la capitale n'est pas satisfaisant »
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Jurisprudence du Conseil d’Etat Arrêt du 7 avril 2010
Précise la notion d’accessibilité effective à la prise en charge médicale : Existence de traitements et structures médicales nécessaires Accessibilité économique (coûts et modes de prise en charge adaptés) Accessibilité géographique Accessibilité concrète (situation personnelle à prendre en compte)
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Les avis sur le projet de loi
Aides : « la formule votée ne prend pas en compte la quantité de traitements accessibles dans le pays d’origine, ni leur coût, ni même la qualité du système sanitaire etc… » « répercussions dramatiques en termes de survie des personnes touchées, mais aussi en termes de santé publique sur le territoire français » SFLS : Les conséquences de cet amendement sont de réduire l’accès aux soins pour les patients d’origine étrangère qui, faute d’une situation légale sur le territoire, n’auront pas l’opportunité de bénéficier de traitements efficaces ». CNS : « alerte le gouvernement sur le caractère très préjudiciable de l'évolution législative envisagée, dont l'impact affecterait profondément le droit des personnes concernées mais également la santé publique et la maîtrise des dépenses de santé »
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