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TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 20121.

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1 TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 20121

2 Définition de la prestation de chômage en droit communautaire Droit aux AC et législation communautaire Règlements de coordination Principe dégalité de traitement Principe de libre circulation et de séjour TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 20122

3 Aucune définition dans les règlements Importance de la jurisprudence de la C.J.U.E. dans la détermination des critères Quand une prestation peut-elle être qualifiée de prestation de chômage ? TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 20123

4 1. C.J.C.E., 2 août 1993, Aff. ACCIARDI (C-66/92) Loi néerlandaise octroie un revenu aux chômeurs âgés ou atteints dune incapacité de travail partielle Critères Loctroi ne dépend pas dune appréciation individuelle des besoins personnels (= aide sociale) La prestation doit se rapporter à un des risques énumérés à larticle 4 par. 1 (ok) En lespèce la loi limite loctroi aux travailleurs en chômage Loctroi cesse à lâge légal de la retraite Le travailleur doit remplir certaines obligations en vue de sa réinsertion professionnelle (inscription comme demandeur demploi, recherche demploi, obligation daccepter un emploi convenable) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 20124

5 2. C.J.C.E., 18 juillet 2006, Aff. DE CUYPER (C-406/04) Quid de la dispense de lobligation de disponibilité sur le marché du travail (chômeur de plus de 50 ans)? La prestation conserve ce caractère dallocation de chômage si elle répond aux autres conditions (absence dappréciation individuelle des besoins personnels, bénéficiaire ayant une situation légalement définie, prestation couvrant un risque énuméré à larticle 4 par. 1 du règlement) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 20125

6 3. C.J.C.E., 27 nov. 1997, Aff. MEINTS (C- 57/96) La prestation doit être destinée à remplacer le salaire perdu (et ne peut constituer en un paiement effectué en une fois et avec éventualité de remboursement) 4. (autres) dont C.J.U.E.,11 sept. 2008, Aff. PETERSEN, (C-228/07) Prestation de chômage ou invalidité Jp constante : + il nest pas exigé que le demandeur démontre la capacité et la volonté de travailler ni sa disponibilité sur le marché de lemploi TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 20126

7 Normes communautaires susceptibles dinfluencer le droit aux allocations de chômage pour les travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation Règlements de coordination Principe dégalité de traitement Principe de libre circulation et de séjour TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 20127

8 Importance de cette matière dans la réforme Objectifs Coordination plus complète et plus efficace des régimes dassurance chômage et des services de lemploi des différents Etats Simplification des règles Garantie effective du droit de rechercher du travail dans un autre Etat TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 20128

9 Nouveauté : toutes les dispositions relatives au chômage sont applicables aux non salariés Règles particulières dérogatoires à trois principes directeurs du règlement Assimilation des faits (art 5) Totalisation des périodes dassurance, demploi, dactivité non salariée …. (art 6) Levée des clauses de résidence (art 7) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 20129

10 Double approche du droit aux AC Prise en compte dans un Etat des périodes dassurance ou demploi accomplies sous la législation dun autre Etat (migrant devenu chômeur) Possibilité pour le travailleur en chômage de rechercher un emploi dans un autre Etat (chômeur qui se déplace en vue de rechercher du travail) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201210

11 Introduction du dossier chômage auprès de lEtat compétent - dont la législation est applicable (demandée) Principe = celui dans lequel la personne a travaillé en dernier (Etat demploi) Sauf exceptions : détachement, accord (art 16 Règl. 883/2004) C.J.U.E. – 9 juillet 1975, Aff. Gaetano dAmico, 20/75 La législation communautaire ne prévoit pas en principe le droit de solliciter des AC sous la législation dun Etat membre autre que celui où le travailleur a été privé de travail Cependant, si lors de la dernière activité, la résidence ne correspondait pas à lemploi et que le travailleur y retourne ou continue à y résider : Etat de résidence Comme sil avait été soumis à la législation de celui-ci au cours de sa dernière activité (art. 71 Règl. 1408/71 – art. 65.5.a) Règl. 883/2004) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201211

12 C.J.C.E. – 16 mai 1991, Aff. VAN NOORDEN, C- 272/90 Périodes de travail 38 ans Pays-Bas, Belgique, RFA Installation en France et inscription comme demandeur demploi – octroi pendant 3 mois (art 69 Règl. 1408/71) Circulaire ASSEDIC : un travailleur communautaire ne peut bénéficier des prestations de chômage que sil a accompli en dernier lieu une période dactivité en France C.J.U.E. : lEtat membre peut refuser les AC au-delà de la période de 3 mois lorsque le travailleur na pas accompli en dernier lieu des périodes dassurance ou demploi dans lEtat Donc, pas dAC au sens de lart. 67 mais uniquement art. 69 TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201212

13 Quid si le nombre de jours à justifier est suffisant mais réparti entre plusieurs Etats? Cad conditions de lEtat compétent non satisfaites par les seules prestations sur celui-ci 1. Principe de la reconnaissance mutuelle Reconnaissance mutuelle des périodes dassurance ou demploi effectuées dans un autre Etat TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201213

14 2. Totalisation de périodes demploi ou dassurance (Règl. 883/2004 : art. 61) Pas de différence substantielle avec les règles précédentes Csq : importance de la jurisprudence de la C.J.U.E. Rôle proactif des institutions compétentes dans la détermination des périodes demploi ou dassurance contre le risque du chômage TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201214

15 Notion de période dassurance – Règl. 883/2004 = période de cotisation, demploi (ou dactivité non salariée) telle quadmise comme période dassurance par la législation sous laquelle elle a été accomplie (ou assimilée) Notion de période demploi – id = période de travail ou assimilée admise comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie C.J.U.E. 11 nov. 2004, Aff. ADANEZ-VEGA, (C-372/02) Conditions Reconnue par cet Etat comme période demploi Intéressé doit avoir été assuré au sens art. 1 er a) du Règl. TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201215

16 Le droit aux prestations peut dépendre selon les Etats de périodes demploi On tient compte de toutes les périodes (assurance et emploi) accomplies dans les autres EM OU de périodes dassurance On tient compte des périodes dassurance dans dautres EM (sans autre condition) On ne tient compte des périodes demploi accomplies dans dautres EM que si celles-ci eussent été considérées comme périodes dassurance dans lEM concerné Conditions plus restrictives que le principe général TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201216

17 Exemple : Si demande dallocations introduite aux Pays-Bas Totalisation des périodes demploi aux Pays-Bas et en Allemagne Périodes en Allemagne considérées comme assurées pour la législation des Pays-Bas (pas de seuil) Même si jobs de moins de 15 heures par semaine non assurés pour lassurance chômage : ok ( MORSA M., Sécurité sociale, libre circulation et citoyenneté européennes, Anthémis, 2012 ) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201217

18 Donc, pas de totalisation si pas en dernier lieu des périodes dassurance ou demploi dans lEM concerné C.J.U.E., 8 avril 1992, AFF. GRAY (C-62/91) Larticle 51 du Traité (libre circulation) ninterdit pas au législateur communautaire dassortir de conditions les facilités quil accorde en vue dassurer la libre circulation des travailleurs ni den fixer les limites (ici : ok : endroit où le travailleur a travaillé ou cotisé en dernier lieu) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201218

19 C.J.C.E. - 12 mai 1989, Aff. WARMERDAM- STEGGERDA, (388/87) Une travailleuse salariée est assurée dans EM2 vu ses modestes revenus contre le risque des accidents du travail uniquement Retour dans EM1, qui décide : Pas de travailleur au sens de larticle 1 er a) du R 1408/71 et conditions art 71 non remplies Motif : absence de couverture contre le risque de chômage TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201219

20 Recours Pour être travailleur au sens de larticle 1 er a), il faut être assuré contre une ou plusieurs éventualités au sens de cette disposition Le travailleur salarié au sens de larticle 71 est le salarié en général et non le salarié assuré contre le risque de chômage TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201220

21 Question préjudicielle Interprétation art. 67 par 1 : Les Etats subordonnent le droit aux AC à PA ou PE La loi hollandaise : PA EM1 doit-il T PE à la condition quils soient PA pour la même branche de sécurité sociale au sens de la législation EM2? TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201221

22 C.J.C.E. Le règlement na pour objet que la totalisation des périodes prises en considération par les différentes législations nationales, en vue de louverture ou du maintien du droit aux prestations Il ne détermine pas les conditions de constitution de ces périodes Renvoi à C.J.U.E., 28 février 1989, Aff. SCHMITT (29/88) Lobjectif est de favoriser la libre circulation cad prendre en compte des périodes accomplies sous les différentes législations nationales, quels que soient le lieu demploi et de résidence Sinon, risque de traitement plus défavorable si le travailleur exerce son droit à la libre circulation (au lieu de rester dans un seul EM) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201222

23 En conséquence, si EM1 = PA, Il faut T PE EM2 comme si accomplies dans EM1 à la condition que PE soient PA dans EM1 Cad Si EM1 = PA, PA EM2 = PA EM1 PE EM2 = P EM1 comme si accomplies dans EM1 ET QUE EM1 les eût considérées comme PA En conséquence, EM1 ne doit pas tenir compte PE EM2 que si = PA EM2 Mais doit également tenir compte de ces périodes si elles seraient PA dans EM1 TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201223

24 Principe déjà énoncé dans C.J.C.E., 15 mars 1978, Aff. FRANGIAMORE (126/77) Les règles de totalisation varient selon la nature des périodes en cause Si PA : simple totalisation Cest EM2 qui détermine sil sagit de PA Si PE : (définies ou admises comme telles) P doivent être considérées comme PA dans lEM1si elles eussent été considérées comme PA si elles y avaient été accomplies TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201224

25 NB Innovation dans Règl. 883/2004 : Périodes dactivité non salariée : sont visées dans lapplication de la règle de totalisation Mais uniquement si elles devaient être prises en compte si accomplies dans lEtat compétent Exemple Un travailleur travaille sous un régime de prestations de chômage pour travailleurs non salariés dans Etat A Il est salarié dans Etat B et est assuré contre le risque du chômage Les périodes accomplies dans lEtat A doivent être prises en compte dans lEtat B TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201225

26 Exemple 1 Prestations successives (travailleur salarié) en Allemagne, Espagne et Belgique Inscription comme demandeur demploi en Belgique Obligation de respecter les conditions de la réglementation belge (dont nombre de journées de travail dans la période de référence) (MORSA) TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201226

27 Exemple 2 Même cas, mais dernières prestations en Allemagne Inscription en Belgique Pas dallocations de chômage en Belgique TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201227

28 Exemple 3 Prestations pendant plusieurs années aux Pays-Bas Perte de lemploi aux Pays-Bas et inscription comme demandeur demploi Déménagement au Royaume-Uni Pas dAC au Royaume-Uni. TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201228

29 la prestation de travail = un jour de prestation dans lEtat compétent Pratique abusive? cotisations effectives dans divers Etats et condition doctroi remplie dans lEtat compétent TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201229

30 La liberté de circulation garantie à larticle 45 TFUE implique le respect dun second principe fondateur : légalité de traitement. La question a dès lors été posée à partir de ce double fondement des règles communautaires. TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201230

31 C.J.C.E., 9 nov. 2006, Aff. CHATEIGNIER (C- 346/05) Contexte Française épouse un Belge et sinstalle en Belgique Demande AC Admise sur base de nationalité belge Déménagement, nouvelle demande sur base de nationalité française Décision administration : Refus car pas un jour de travail (art 67, par 3) Prestation dun jour de travail et admission mais non rétroactive TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201231

32 Question préjudicielle Interprétation art 3, par. 1 et 67, par. 2 et 3 Règl. par rapport aux non communautaires Réponse de la C.J.C.E.: (réponse élargie) Bg et ressortissant communautaire : pas traités de la même manière alors quils se trouvent dans des situations similaires Or, lintéressée bénéficie du droit à légalité de traitement (art. 39, al. 2 CE et art. 3, par. 1 Règl. 1408/71) En lespèce : traitement plus rigoureux et situation de droit ou de fait désavantageuse par rapport à un Belge TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201232

33 Cette différence de traitement ne pourrait se justifier que si considérations objectives indépendantes de la nationalité Proportionnées à lobjectif légitimement poursuivi par le droit national Si dispositif particulier contenu dans Règl. 1408/71 (art. 67, par. 2 et 3), les dispositions visées dans le recours sopposent à une législation nationale exigeant une condition non exigée pour les ressortissants de cet Etat LEM de résidence ne peut refuser à un ressortissant dun autre EM le droit aux AC au motif quil na pas accompli une période déterminée demploi alors que telle condition nest pas requise pour les ressortissants de cet EM TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201233

34 C.J.U.E., 11 sept. 2008, Aff. PETERSEN (C- 228-07) Art. 39 CE Identifie la prestation comme une prestation de chômage (avance sur prestations au régime de retraite) Admet que lEtat peut subordonner son octroi à la condition que le bénéficiaire ait sa résidence sur lEtat concerné TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201234

35 C.J.C.E., 18 juillet 2006, Aff. DE CUYPER (C- 406/04) Fondement du recours : articles 17 et 18 Traité... tout citoyen de lUnion le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent Traité et par les dispositions prises pour son application TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201235

36 Réponse C.J.U.E. Le droit nest pas inconditionnel Examen des critères pouvant justifier une restriction aux libertés garanties par le Traité : Justification de la restriction : Principe : doit se fonder sur des considérations objectives dintérêt général indépendantes de la nationalité des personnes proportionnées à lobjectif légitimement poursuivi par le droit national En lespèce : oui (contrôle) Indépendante de la nationalité Apte à la réalisation de lobjectif poursuivi et ne va pas au- delà de ce qui est nécessaire pour latteindre TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201236

37 NOUVELLES REGLES DE CALCUL TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201237

38 Facteurs tendant à renforcer la libre circulation : modifications des règles de calcul Règles On ne tient compte que du salaire perçu dans lEM qui octroie la prestation Id pour le salaire correspondant à la partie de la PA totalisée Ex: PA : 12 mois dans EM2 + 15 mois dans EM1 Période de référence : 15 mois Salaire pris en compte : uniquement EM1 TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201238

39 Période doccupation inférieure à 4 semaines Règl. 1408/71: référence à un salaire déquivalence Règl. 883/2004 : référence au salaire perçu dans lEtat compétent Donc dans toutes les hypothèses TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201239

40 Nb : C.J.U.E. – 28 février 1980, Aff. FELLINGER, 67/79 Travailleurs frontaliers et chômeurs résidant dans Etat membre autre que lEtat compétent: AC à calculer dans lEtat de résidence à partir du dernier salaire perçu dans lEtat demploi (sinon : frein à la libre circulation) Principe de prestations de chômage proportionnées à la rémunération perdue TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201240

41 Prise en compte des membres de la famille dans le montant de lAC Même sils résident sur le territoire dun autre Etat membre Sf si déjà pris en compte dans cet Etat pour le calcul dAC y octroyées TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201241

42 MERCI DE VOTRE ATTENTION TESSE - INCA - Les prestations de chômage - Paris 27 et 28 juin 201242


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