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Publié parPascal Beaudoin Modifié depuis plus de 8 années
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La liberté d’expression dans l’entreprise au carrefour du numérique
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La liberté d’expression La capacité à exprimer librement ses opinions = principe fondateur de la démocratie
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Les fondements juridiques L’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « toute individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelques moyens que ce soit ».
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Les fondements juridiques Article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi »
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Fondements juridiques Dans l’entreprise : Art.L.1121-1 « Nul ne peut apporter aux droits et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »
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Fondements juridiques Dans l’entreprise : Art.L.2281-1 « les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collectives sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail »
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Fondements juridiques Dans l’entreprise : Art.L.2281-1 « les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement »
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Fondements juridiques Dans l’entreprise : Art.431-1 du Code Pénal modifié par ordonnance n°2000-916 : « le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende ».
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La liberté d’expression justifie t-elle tout ? A l’heure de la communication tout azimut, les repères se brouillent Certains propos, écrits, stéréotypes ne sont pas synonymes de liberté d’expression La liberté d’expression ne peut dégénérer en abus, injure, diffamation, incitation à la haine, négationnisme, propos sexistes (Loi travail)
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Fondements juridiques L’injure Code pénal art. 621-2 « l’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 1 er classe ».
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Fondements juridiques : limite à la liberté d’expression La diffamation Loi du 29/07/1881 relative à la presse Art.29 modifié par ordonnance du 4 mai 1944- art.4 : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation »
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Fondements juridiques : limite à la liberté d’expression La dénonciation calomnieuse Au sens du dictionnaire : une accusation que l’on sait fausse et qui blesse la réputation ou l’honneur d’autrui Au sens juridique (art.226.10 Code pénal) « la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne, d’un fait…et que l’on sait totalement ou partiellement inexact
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Fondements juridique : limite à la liberté d’expression La liberté d’expression ne peut porter atteinte au respect de la vie privée d’autrui Art.9 du Code civil « chacun a droit au respect de sa vie privée »
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Réseaux sociaux et Internet Evolution des techniques en matière d’expression A chaque média sa technique, ses codes et usages Nécessité d’apprentissages et de précautions dans l’utilisation d’Internet, en particulier dans l’entreprise
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Réseaux sociaux et Internet Liberté du salarié qui utilise à titre privé les médias sociaux : sous réserve de ne pas commettre d’abus au sens légal Salarié responsable du paramétrage de son profil, du contenu et commentaire véhiculés sur sa page FB par exemple De respecter les règles d’usage des réseaux sociaux si elles existent dans l’entreprise De ne pas commettre de violation des droits d’auteur lors de téléchargement d’image, photos, dessins, musique… (Code de la propriété intellectuelle)
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Réseaux sociaux et Internet : fondements juridiques Art.6-V de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 24/06/2004 : « dispose que les effets de la loi de 1881 sur la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne » Sanctionne les infractions de presse : injure, diffamation, incitation à la haine raciale ….
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Réseaux sociaux et Internet : fondements juridiques Le délit d’usurpation d’identité s’étend aux réseaux sociaux (loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité informatique). Art.226-1 Code pénal « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant d’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est puni d’1 an d’emprisonnement et de 1500 € d’amende ».
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Réseaux sociaux et Internet : fondements juridiques Existence de règles spécifiques aux services de communication en ligne, concernant les réseaux sociaux Art.93-3 loi du 29/07/1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée par la loi du 12 juin 2009 protégeant la diffusion et la protection de la création sur internet « dégage la responsabilité pénale du directeur ou codirecteur de publication de site s’il est établi qu’ils n’avaient pas connaissance du contenu du message avant la mise en ligne ou s’il l’a retiré promptement dès qu’il en a eu connaissance
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Liberté d’expression du salarié sur Internet La question de l’adéquation entre le principe de discrétion et de loyauté et la liberté d’expression du salarié La question de la protection et des limites de la liberté d’expression se pose différemment depuis l’émergence des Réseaux sociaux et des plateformes d’expression Désormais, les propos de tout un chacun peut être porté à la connaissance du public.
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L’arrêt de la Cour d’appel de Besançon 2011 Les faits : licenciement pour cause réelle et sérieuse d’une salariée suite à des propos tenus sur le mur du réseau social Facebook « c’est clair que cette boite me dégoute. Ils méritent juste qu’on leur mette le feu à cette boite de merde ». Question de droit qui se pose : A quelles conditions les propos tenus sur le mur du réseau social Facebook peuvent ils motiver un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?
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L’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon Solution retenue : le message posté sur le mur du réseau social Facebook constitue un abus de la liberté d’expression : Le message n’avait pas de caractère privé L’entreprise non citée était reconnaissable Le message avait donc un caractère public injurieux Le licenciement pour cause réelle et sérieuse se justifiait
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Rappel : l’obligation de loyauté et de discrétion Obligation générale dans l’application du contrat de travail par le salarié. Le salarié a des obligations dans la relation de travail : - exécution du travail prescrit par l’employeur - obligation générale de discrétion : ne pas divulguer accidentellement ou intentionnellement des informations confidentielles sauf devant un tribunal pour faire valoir ses droits et sauf en cas de risques graves pour l’environnement
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La réflexion de la Cour de cassation autour de ce sujet Le concept de communauté d’intérêt : Un petit groupe relativement privé Agissant sous le sceau de la discrétion
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L’arrêt du 6 mai 2015 Les faits : un salarié de la SNEF est licencié pour faute grave pour des propos tenus dans deux articles publiés sur un site internet. Dans ces articles, le salarié relatait des faits ayant eu lieu dans son entreprise La Cour de cassation a jugé le licenciement infondé pour deux motifs : - l’exercice de la liberté d’expression ne peut être sanctionné que s’il dégénère en abus (position déjà connu de la Cour cas) - le site sur lequel est reproduit les articles « revêtant un caractère quasiment confidentiel ».Pas de préjudice pour l’entreprise, pas de manquement à l’obligation de loyauté et de discrétion du salarié
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Surveillance des connexions et communications internet par l’employeur Liberté pour l’employeur de surveiller les connexions internet des salariés (accès à l’historique des sites visités pendant les heures de travail) à l’aide de l’ordinateur professionnel. Pas d’obligation de prévenir à l’avance les salariés Tolérance admise si consultation occasionnelle d’un site relevant de la sphère privée
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Surveillance des connexions internet/confirmation de la CEDH L’employeur peut surveiller les communications internet émises pendant le temps de travail, en particulier la messagerie professionnelle, Si la surveillance reste raisonnable il ne s’agit pas d’une violation de la correspondance privée
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Conclusion La liberté d’expression n’est pas absolue Les propos publiés sur les réseaux sociaux ne relèvent pas forcément de la liberté d’expression et n’ont pas tous le caractère de correspondance privée L’employeur a le droit de surveiller les communications et connexions internet du salarié utilisant l’ordinateur professionnel, Les connexions à des sites extraprofessionnels sont tolérés mais peuvent également donner lieu à sanction
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Conclusion Avant d’assister un salarié assurez vous : Que le contenu des courriels ou des propos postés soient compatibles avec les valeurs CFDT Du contenu de la charte informatique de l’organisme De la nature des connexions et communications internet visées Que les propos postés ou les courriels concernés ne soient pas des abus de la liberté d’expression (injures, diffamation, injures racistes homophobes sexistes).
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