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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DE L’AVOCAT DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME Congrès UIA (Budapest) 30 octobre par Thierry.

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1 LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DE L’AVOCAT DANS LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME Congrès UIA (Budapest) 30 octobre 2016 1 par Thierry Bontinck Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris (liste européenne)

2  Une liberté au cœur de la relation entre avocats et médias  La confrontation des visions et des fonctions de 2 rouages essentiels de la démocratie  Une protection garantie au titre de l’article 10 de la Convention  Défenseur indépendant des libertés, l’avocat doit bénéficier d’une liberté d’expression des plus étendues  Partant, au sein d’une société démocratique, la nécessité d’une ingérence dans la liberté d’expression de l’avocat ne peut qu’être exceptionnelle 2

3 La liberté d’expression de l’avocat au sein du prétoire  Lorsqu’il plaide : l’immunité de plaidoirie (Kyprianou c. Chypre, 27 janvier 2004)  Lorsqu’il conclut (Bono c. France, 15 décembre 2015)  Les limites à l’immunité de plaidoirie: L’absence de mandat ad litem Le rôle de l’autorité ordinale 3

4 La liberté d’expression de l’avocat en dehors du prétoire  Une liberté complexe à cerner : le risque de déplacement du débat judiciaire  L’avocat « acteur de la justice » peut se prononcer sur le fonctionnement de la justice (Mor c. France, 15 décembre 2011; Prompt c. France 3 décembre 2015 )  L’intervention médiatique de l’avocat en dehors d’un dossier dont il a la charge  L’intervention médiatique de l’avocat dans un dossier dont il a la charge (Foglia c. Suisse, 13 décembre 2007) 4

5 L’arrêt Morice c. France, 23 avril 2015  Contexte : Décès du juge Borrel à Djibouti Dessaisissement des 2 juges d’instruction et remise d’une cassette vidéo accompagnée d’une lettre manuscrite évoquant l’entreprise de manipulation poursuivie par Mme Borrel et ses avocats Publication par le journal Le Monde de la lettre adressée par Me Morice à la Garde des Sceaux Condamnation de Me Morice qui saisit la CEDH  1 er arrêt de Chambre du 11 juillet 2013: Violation de l’article 6 §1 Absence de violation de l’article 10 5

6 L’arrêt Morice c. France, 23 avril 2015  Renvoi devant la Grande Chambre: Un contrôle à l’aune du droit de l’avocat de contribuer à un débat d’intérêt général La reconnaissance d’une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression de l’avocat dont il faut se réjouir mais…  Une occasion manquée: L’absence de contrôle au regard de la liberté d’expression de l’avocat hors du prétoire dans l’exercice de la défense de son client Pas de reconnaissance de la conception fonctionnelle de la liberté d’expression de l’avocat 6

7 L’arrêt Morice c. France, 23 avril 2015  Un contrôle classique des exigences de justification d’une ingérence au visa de l’article 10 §2 de la Convention : Une ingérence prévue par la loi ; La poursuite d’un but légitime ; Une ingérence nécessaire dans une société démocratique et proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.  Un contrôle à la lumière du principe selon lequel : « l’article 10.2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours et du débat politique (…) ou des questions d’intérêt général » (M’Bala M’Bala c. France, 10 novembre 2015) 7

8 L’arrêt Morice c. France, 23 avril 2015  Un test de proportionnalité mené à la lumière des rôles et caractéristiques respectifs du pouvoir judiciaire et de l’avocat: Un besoin d’assurer la confiance des citoyens comme constante d’une bonne administration de la justice (Fuchs c. Allemagne 27 janvier 2015 ; Kyprianou c. Chypre, 27 janvier 2004) Les limites de la critique admissibles à l’égard des magistrats, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions officielles, sont plus larges qu’à l’égard de simples particuliers (July et SARL Libération c. France, 14 février 2008 ; Peruzzi c. Italie, 30 juin 2015 ; Kincses c. Hongrie, 27 janvier 2015 ) La position centrale de l’avocat comme intermédiaire entre les tribunaux et les justiciables (Schöpfer c. Suisse, 20 mai 1998) 8

9 Limitations, droits et privilèges exclusifs de l’avocat dans l’exercice de sa liberté d’expression  « Professionnels indépendants dans l’administration de la justice » garant de son fonctionnement effectif et équitable (Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994)  « Des règles de conduite contribuant à protéger le pouvoir judiciaire des attaques gratuites et infondées motivées que par une volonté ou une stratégie de déplacer le débat judiciaire sur le terrain strictement médiatique ou d’en découdre avec les magistrats en charge de l’affaire » (Morice c. France, §134)  Un devoir de prudence à l’égard du secret de l’instruction (Mor c. France, 15 décembre 2011) 9

10 La liberté d’expression de l’avocat, corollaire de son indépendance et de sa qualité d ’ « acteur de la justice »  L’avocat ne peut être assimilé à un journaliste, témoin extérieur chargé d’informer le public  L’avocat, porte parole des intérêts de son client est « acteur de la justice »  La liberté d’expression de l’avocat comme condition de son indépendance 10

11 Liberté d’expression de l’avocat et règles déontologiques  Les règles déontologiques à l’épreuve de l’actualité, nouveaux enjeux  Exclure les ingérences préventives dans la liberté d’expression de l’avocat  Le respect du secret professionnel comme limite absolue à la liberté d’expression de l’avocat, mais priorité à la défense 11

12 Liberté d’expression de l’avocat et règles déontologiques  Devoirs généraux de la profession qui peuvent limiter la liberté d’expression de l’avocat : Dignité Délicatesse Loyauté  La liberté reste la règle et les limites doivent être interprétées de manière restrictive 12

13 La responsabilité de l’avocat dans l’exercice de sa liberté d’expression  L’obligation de l’avocat de développer et de maintenir ses compétences professionnelles  L’indispensable mandat  La nécessité pour l’avocat de préparer toute intervention médiatique face au risque de déclaration préjudiciable  A placer au cœur de la formation initiale et continue de l’avocat 13

14 M erci de votre attention Thierry Bontinck Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris (liste européenne) tbo@daldewolf.com Tél: +32 (0)2 627 10 10 Fax: +32(0)2 627 10 50 tbo@daldewolf.com 14


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