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Publié parPercevel Hamel Modifié depuis plus de 10 années
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ATF 122 IV 156 N. contre Ministère public du canton de Vaud Art. 172 ter CP : infractions dimportance mineure. Cest lintention de lauteur qui est déterminante et non le résultat obtenu.
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Faits : 1.Fin 1994, N. a forcé la porte dune cave: dérobé une paire de jumelles. 2.Début mars 1995, N. sest introduit dans un appartement : dérobé une paire de gants. 3.Le 14 mars 1995, dans un centre commercial, N. sest emparé: dun trousseau de clés + 2 abonnements CFF De 2 porte-monnaie contenant respectivement 46 fr.90 et 30 fr.
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4.Le 15 mars 1995, N. sest introduit dans un appartement: soustrait un portefeuille et une sacoche, une somme de 130 fr. ainsi que 25 fr. en chèques Reka, un trousseau de clés, 2 canifs et un étui avec 6 jetons de parking et un bon-cadeau de 50 fr. 5.Le même jour, grâce aux clés trouvées, N. a pénétré dans un appartement:dérobé 219 fr., 207.70 fr. français et un lot de bijoux. Il y a été interpellé par la police. Dans tous ces cas, le tribunal a considéré quil y avait vol, parce que N. avait à chaque fois lintention de sapproprier de largent pour pouvoir sacheter de la drogue. Le fait quil nait mis la main que sur des objets de peu de valeur navait pas dincidence sur cette qualification.
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6.Ente juillet 1994 et le 15 mars 1995, N. a consommé de la drogue (héroïne, haschisch,...). Vendu de lhéroïne. Le tribunal a considéré quil avait ainsi commis une infraction et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
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Le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné N.,ressortissant espagnol, pour vol, violation de domicile, infraction et contravention à la LStup. Peine: 211 jours demprisonnement, révoquant le sursis à lexpulsion qui lui avait été accordé précédemment. Recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui a confirmée le jugement attaqué. Contre cet arrêt, N. sest pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du TF.
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Droit : a)N. soutient, vu la valeur des objets dérobés, que les vols qui lui ont été reprochés auraient dû être qualifiés dimportance mineure au sens de lart. 172 ter CP : 1 Si lacte ne visait quun élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, lauteur sera, sur plainte, puni des arrêts ou de lamende. 2 Cette disposition nest pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch.2 et 3), au brigandage ainsi quà lextorsion et au chantage.
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Définition : un élément patrimonial de faible valeur: >300 fr. (ATF 121 IV consid.2) Interprétation: Lart. 172 ter CP ne parle pas dun acte portant sur un élément patrimonial de faible valeur, mais dun acte visant un élément patrimonial de faible valeur. Il faut donc sattacher au but poursuivi.
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Le message du Conseil fédéral est dailleurs très clair à ce sujet et la doctrine a également pris position dans ce sens : les représentations subjectives de lauteur sont décisives.
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En conséquence, ce nest pas le résultat concret de lacte qui est déterminant, mais bien ce que lauteur voulait ou acceptait. Lart. 172 ter al.1 CP est réservé aux hypothèses où lauteur navait en vue quun élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Seul le dol de lauteur détermine si linfraction est dimportance mineure.
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b)En lespèce, il a été constaté que le recourant voulait se procurer de largent pour acquérir des stupéfiants. A chaque fois, il souhaitait obtenir le plus dargent possible. Son dol nétait donc pas limité à un élément patrimonial de faible valeur, ce qui exclu lapplication de lart. 172 ter al.1 CP.
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Conclusion: la Cour cantonale na pas violé le droit fédéral en écartant lapplication de lart. 172 ter CP.
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Remarques personnelles: Raisonnement du TF est convaincant, mais le résultat paraît disproportionné par rapport aux actes de N. Le TF va peut-être un peu loin en prétendant que lintention de N. était de voler une somme supérieure à 300 fr. Lon pourrait également soutenir que, si N. en avait réellement eu lintension, il aurait sûrement procédé dune autre manière…
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