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Pierre DUNAC Avocat à la Cour

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Présentation au sujet: "Pierre DUNAC Avocat à la Cour"— Transcription de la présentation:

1 Pierre DUNAC Avocat à la Cour
Responsabilité médicale et Sécurité de la pratique des Sports Sous-marins (sport loisir et manifestations ou compétitions sportives) Pierre DUNAC Avocat à la Cour

2 LA RESPONSABILITÉ RAPPEL DE NOTIONS GENERALES
Définition générale : C’est, pour tout individu, l’obligation de répondre de ses actes. La responsabilité peut avoir d’une manière générale divers objets : elle peut être morale avec pour seule sanction que la conscience individuelle (le fait de se sentir coupable) politique (responsabilité du gouvernement devant le parlement – art de la Constitution)

3 disciplinaire (manquement aux règles déontologiques)
Administrative (cf. agent hospitalier) elle peut être civile (obligation de réparer un dommage causé à autrui) elle peut être pénale ( répondre de ses actes en subissant une sanction) Fondement de notre système juridique, les grandes règles de la responsabilité sont posées dès l’édification du code civil (1804) (Pour la responsabilité civile) et du code pénal (1810) (pour la responsabilité pénale).

4 RESPONSABILITÉ PENALE
Définition générale : La responsabilité pénale naît de la commission d’une infraction c’est à dire de la simple violation d’un texte de loi pénale qui défini tel ou tel comportement comme constitutif d’un acte délictueux et facteur de trouble. Ainsi il n’existe pas d’infraction sans texte et il n’existe pas de peine sans texte

5 RESPONSABILITÉ PENALE
Le fondement de la responsabilité pénale est donc la commission d’une infraction que cette infraction ait causé ou non un dommage ( défaut du port de la ceinture de sécurité = contravention, et pourtant pas de dommage …) Dès lors le but de la responsabilité pénale est la sanction de l’auteur de l’infraction afin de mettre un terme à un comportement potentiellement dangereux et ce dans l’intérêt général.

6 RESPONSABILITÉ PENALE
B- L’INFRACTION : Les infractions sont classées en trois catégories en fonction des peines qui les répriment : Les contraventions qui relèvent du tribunal de police Les délits qui relèvent du tribunal correctionnel Les crimes qui relèvent des Cours d’assises.

7 RESPONSABILITÉ PENALE
L’infraction peut être volontaire (homicide volontaire = meurtre, le vol, etc...) : le résultat de l’infraction est recherché par son auteur ou involontaire ( homicide ou blessures involontaires), le résultat de l’infraction n’est pas voulu par son auteur. (domaine le plus probable de la responsabilité pénale du médecin)

8 RESPONSABILITÉ PENALE
Mais les atteintes involontaires à l'intégrité corporelle de la victime sont circonscrites par la du 10 juillet 2000 précisant la définition des délits non intentionnels: La responsabilité pénale ne peut être engagée qu'en cas de : "violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement" "faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer"

9 RESPONSABILITÉ PENALE
une faute particulièrement grave ou délibérée du praticien devra être établie. (Exp./ Cass. crim., 10 janv : cassant une décision de la Cour d'appel de Versailles, ayant retenu la responsabilité d'un accoucheur du fait de négligences ayant entraîné le décès d‘un enfant)

10 RESPONSABILITÉ CIVILE
Définition générale de la responsabilité civile : D’une manière générale la responsabilité civile est l’obligation de réparer tout dommage causé à autrui …

11 RESPONSABILITÉ CIVILE
Les divers types de responsabilités civiles : Responsabilité civile du fait personnel : Art. 1382 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » Art du C. civil : «  chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

12 RESPONSABILITÉ CIVILE
Le fondement de la responsabilité civile est donc l’existence d’un dommage : (exp./ accident de la circulation : si pas de dégât pas de constat car sans dommage il n’y a pas de responsabilité civile) Le dommage peut être n’importe quel préjudice : matériel, corporel, moral… Peu importe que le dommage soit la conséquence d’une faute intentionnelle ou involontaire, ou encore d’une action ou d’une omission

13 RESPONSABILITÉ CIVILE
-2 - responsabilité du fait d’autrui : 1°) responsabilité des parents pour le fait dommageable de leur enfant (mineur) (1384 alinéa 4 du C. civil.) … 2°) responsabilité des artisans pour le fait dommageable de leur apprenti (1384 alinéa 6 du C. civil.)… 3°) responsabilité des maîtres et commettants pour le fait dommageable commis par leur domestique et préposé dans de cadre des fonctions auxquelles ils les ont employés. (employeur / salarié)

14 RESPONSABILITÉ CIVILE
-3 - responsabilité du fait des choses : Art du C. civil. :  on est responsable du dommage … qui est causé par les choses que l’on a sous sa garde. ………………………………………………………. Le but de la responsabilité civile est la réparation du dommage causé.

15 RESPONSABILITÉ CIVILE EST PAR NATURE: SOIT CONTRACTUELLE SOIT DELICTUELLE
Contractuelle: la faute civile est caractérisée par l’inexécution ou l’inobservation d’un contrat Délictuelle: la faute est caractérisée par l’écart de conduite par rapport au comportement d’un « bon père de famille »

16 NATURE JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE DU MEDECIN: CONTRACTUELLE
(Cass. civ., 20 mai 1936) Arrêt Mercier « il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement, sinon (...) de guérir le malade (...) du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; (...) la violation, même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle »

17 EXCEPTION Malade hors d'état d'exprimer sa volonté (situation d’urgence) = Absence de relation contractuelle entre le patient et le médecin Et donc responsabilité du médecin de nature délictuelle Mais le débat a peu d’intérêt: l’essentiel résidant dans l’existence ou non d’une faute du médecin

18 Nécessité de la preuve de la faute du médecin
La loi n° du 4 mars 2002 a repris l'héritage du droit positif antérieur, en posant en terme de principe, dans le nouvel article L I du Code de la santé publique, que les professionnels de santé "ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic et de soins qu'en cas de faute".

19 Diversité des fautes médicales
la simple erreur du médecin ne saurait suffire à engager sa responsabilité deux types de faute : la faute de technique, consistant en une méconnaissance par le médecin des normes scientifiques régissant sa profession ; les fautes contre l'humanisme, constitutives d'une méconnaissance par le médecin des principes éthiques et déontologiques régissant ses rapports avec le patient.

20 Appréciation "in abstracto" de la faute médicale
modèle abstrait de référence, c'est-à-dire un professionnel de diligence moyenne Par rapport aux données acquises de la science (notion préférée par la Cour de Cassation à celle de « données d’actuelles ») Indifférence à la gravité de la faute

21 SECURISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE
Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité sportive Obligation de sécurité de moyen incombant à l’organisateur d’une manifestation sportive

22 Certificat médical de non contre-indication
L’article L231-2 du Code du Sport impose aux fédérations sportives de subordonner la délivrance de la première licence à la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité sportive Pour certaines disciplines (liste fixée par arrêté), le certificat ne peut être délivré que dans certaines conditions

23 Certificat médical de non contre-indication
L’arrêté du 28 avril 2000 impose pour la pratique des sports sous-marins que le CNCI soit délivré à l’issue d’un examen médical approfondi et spécifique permettant le dépistage d’une éventuelle contre-indication: la commission médicale de la FFESSM, fédération délégataire du ministère des sports pour les sports sous-marins, détermine les contre-indications

24 Certificat médical de non contre-indication
L’arrêté du 28 avril 2000 impose également à la FFESSM la détermination de la périodicité du CNCI et des qualifications reconnues par l’ordre que les médecins doivent posséder pour délivrer le CNCI: ainsi un médecin généraliste ne peut délivrer de CNCI que pour la 1ère licence, la pratique en exploration et le passage du niveau 1 de plongeur

25 Responsabilité du médecin dans le cadre de la délivrance du CNCI
Le médecin délivrant un CNCI au mépris des contre-indications listées par la FFESSM commettrait une faute de technique susceptible d’engager sa responsabilité civile

26 L’OBLIGATION de L’ORGANISATEUR de MANIFESTATION SPORTIVE en MATIIRE de SECURITE
L’organisateur a l’obligation de veiller à ce que l’activité ou la manifestation se déroule en toute sécurité. Cette obligation est, par principe, une obligation de moyens. Cette obligation se traduit par l’élaboration de la chaîne des secours

27 LA RESPONSABILITE DU MEDECIN SURVEILLANT LA MANIFESTATION
Le médecin par délégation emprunte à l’organisateur les obligations lui incombant dans le cadre de l’élaboration de la chaîne des secours ; celle-ci doit être propre à sécuriser les risques prévisibles liés à la pratique de l’activité considérée. (pas de jurisprudence concernant les médecins dans ce cadre)

28 Dans le domaine de la sécurisation de la pratique sportive, le médecin, hors quelques cas marginaux de complicité en matière de dopage, ne souffre guère de maux judicaires Merci et Bonne Plongée


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