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Cours de droit commercial et des affaires Licence fondamentale en économie semestre

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Présentation au sujet: "Cours de droit commercial et des affaires Licence fondamentale en économie semestre"— Transcription de la présentation:

1 Cours de droit commercial et des affaires Licence fondamentale en économie semestre 5 2012-2013

2 Introduction/plan du cours Chapitre 2 : les commerçants Paragraphe 1 : Les commerçants personnes physiques 1. l’exercice professionnel d’une activité commercial 2. l’exercice personnel d’une activité commercial Paragraphe 2 : Les commerçants personnes morales 1. La personnalité morale de droit privé 2. Les différentes sociétés commerciales A/Les sociétés de personne B/Les sociétés de capitaux C/La SARL D/La commercialité de la société 3. La personnalité morale de droit public

3 Introduction/plan du cours Chapitre 2 : les commerçants Paragraphe 3 : Les statuts des commerçants 1. La capacité 2. L’incompatibilité, l’interdiction et la déchéance Paragraphe 4 : Les obligations des commerçants 1. L’immatriculation au registre de commerce 2. La tenue de la comptabilité Paragraphe 5 : Les droits des commerçants

4 Chapitre 2 : les commerçants la qualité du commerçant est double, les commerçants personnes physiques sont définis par la nature de l’activité, les commerçants personnes morales, plus précisément les sociétés commerciales, sont définis par leur forme.

5 Chapitre 2 : les commerçants Paragraphe 1 : Les commerçants personnes physiques L’élément constitutif de la définition légale du commerçant résulte de l’article 6 du code de commerce qui dispose: « la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice habituel et professionnel des activités suivantes… ». La formule légale signifie que la qualité de commerçant est conditionnée par l’exercice d’une activité commerciale à titre professionnel et à titre personnel.

6 Chapitre 2 : les commerçants 1. l’exercice professionnel d’une activité commerciale : Il doit s’agir de l’une des activités qui sont visées par l’article 6 du code de commerce. Cette activité précise l’article 6 doit être exercée à titre de profession habituelle. C'est-à-dire, l’habitude implique la répétition des actes et des opérations. L’activité habituelle ne doit pas être l’accessoire d’une autre activité, par exemple une activité civile. L’agriculteur qui se borne à transformer ses propres produits avant de les vendre n’est pas un commerçant.

7 Chapitre 2 : les commerçants 1. l’exercice professionnel d’une activité commerciale : La profession quant à elle suppose selon certains auteurs soit une entreprise organisée soit au moins un fonds de commerce et une clientèle. Cette activité professionnelle n’a pas besoin d’être exclusive, une même personne peut exercer deux professions distinctes, dont l’une seulement est commerciale.

8 Chapitre 2 : les commerçants 2. l’exercice personnel d’une activité commerciale : Afin d’acquérir la qualité de commerçant, il ne suffit pas d’exercer l’activité commerciale à titre professionnel, il faut encore que le commerçant court le risque du commerce et qu’il agisse de manière indépendante. C'est-à-dire en son nom et pour son compte personnel.

9 Chapitre 2 : les commerçants Il en résulte que les professionnels qui exercent une activité commerciale au nom et pour le compte d’autrui ne sont pas des commerçants. C’est le cas d’abord des salariés de l’entreprise, qu’il soit employé, chef de service, ou directeur technique. Ces personnes sont liées à leurs employeurs par un lien de subordination qui est incompatible avec l’indépendance de la profession commerciale.

10 Chapitre 2 : les commerçants La solution est la même pour les VRP : voyageurs, représentants et placiers qui prospectent la clientèle de l’entreprise qu’ils représentent. Le statut qui leur est applicable les assimile à des salariés et les fait bénéficier de tous les avantages attachés à cette condition, ils ont droit en outre à une indemnité de clientèle en cas de rupture de leur contrat. Les VRP ne sont pas des commerçants.

11 Chapitre 2 : les commerçants Ils existent aussi les agents commerciaux que l’on qualifie aussi de représentants mandataires. Ils se distinguent des précédents en ce sens qu’ils ne sont pas liés à l’entreprise qu’ils représentent par un contrat de travail mais par un contrat de mandat qui leur laisse toute liberté notamment dans l’organisation de leur travail.

12 Chapitre 2 : les commerçants Paragraphe 2 : Les commerçants personnes morales : les personnes morales malgré le rapprochement avec les personnes physiques (nom, vie, la mort) sont différents des personnes physiques. Il y a lieu de distinguer les personnes morales de droit privé, des personnes morales de droit public.

13 Chapitre 2 : les commerçants 1. La personnalité morale de droit privé : La personnalité morale est accordée aux groupements qui poursuivent certain objectif prévu par la loi (entité qui a une personnalité juridique, des droits et des obligations) c’est le cas des partis politique, syndicat, associations). S’il s’agit de faire le commerce, ceux qui veulent s’associer doivent former une société dans les formes établies par les textes législatifs sur les sociétés. En principe une société est civile ou commerciale d’après son objet. Les sociétés commerciales, telles la SA, SNC, SCS, SCA et la SARL sont commerciales par la forme quelque soit leur objet. Le sens de cette commercialisation signifie que ces sociétés ont la qualité de commerçant. A côté des sociétés commerciales, d’autres personnes morales peuvent exercé le commerce, comme les GIE et les associations.

14 Chapitre 2 : les commerçants Définition de la société commerciale : La société n’est pas définie par la réglementation commerciale mais par le droit civil. En effet, c’est le Dahir des Obligations et des contrats du 12 août 1913 qui définit la société dans son article 982 comme suit : « la société est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

15 Chapitre 2 : les commerçants De cette définition légale se dégagent trois éléments : des apports effectués pas les associés, (soit en argent, soit en industrie, soit en nature, le seul travail en commun ne peut donner naissance à une société), la vocation de chacun d’eux à participer aux bénéfices et aux pertes réalisés en commun (bénéfices ou pertes proportionnellement à l’apport de chacun), et enfin l’affectio societatis, c'est-à-dire la volonté commune, les associés doivent avoir l’intention de se traiter comme des égaux et de poursuivre ensemble l’œuvre commune.

16 Chapitre 2 : les commerçants 1.1- Les différentes sociétés commerciales : La réglementation des sociétés commerciales comprend la loi 17-95 1996 sur les sociétés anonymes et la loi 5-96 de 1997 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation. L’ensemble de ses sociétés est commercial par la forme, à l’exception de la société en participation qui n’est commercial que si son objet est commercial.

17 Chapitre 2 : les commerçants A- Les sociétés de personnes Dans ce type de société, la considération de la personnalité des participants est importante. L’intuitus personnae élément de base de la société signifie que l’épargnant s’engage personnellement et que son risque est illimité puisqu’il est poursuivi sur la totalité de son patrimoine si la société n’est pas en état de faire face à ses engagements.

18 Chapitre 2 : les commerçants a-la société en nom collectif Cette une société qui unit deux ou plusieurs personnes prenant la qualité de commerçant en vue d’une exploitation commerciale et répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cette responsabilité personnelle et solidaire est une véritable garantie des intérêts des créanciers de la société. (C'est-à-dire, si la société est déclarée en redressement, les créanciers sont payés sur les biens faisant partie du patrimoine social par préférence aux créanciers personnels des associés. ).

19 Chapitre 2 : les commerçants 1-les associés : Les associés ont la qualité de commerçant même s’ils ne participent pas à la gérance de la société. Ils doivent donc avoir la capacité voulue pour faire le commerce et la société est dissoute en principe si un associé est frappé d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une profession commerciale. Chaque associé est soumis aux obligations qui pèsent sur les commerçants. Les noms des associés doivent tous figurer dans l’extrait de l’acte de société qui est publié. Les créanciers de la société doivent les connaître. La société est valablement désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou de plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots société en nom collectif.

20 Chapitre 2 : les commerçants Les apports faits par les associés peuvent être faits en argent ou en nature. En cas d’apport en argent, les intérêts sont dus de plein droit à partir du jour ou l’apport devrait être réalisé. Les apports en nature sont évalués dans l’acte de société et cette valeur, étant acceptée par tous les associés, ne peut plus être ensuite discutée. L’ensemble des apports forme le capital social.

21 Chapitre 2 : les commerçants Les associés sont tenus personnellement et solidairement. Ils sont solidaires entre eux et aussi avec la personne morale. Les poursuites engagées contre l’un des associés produisent effet contre tous les autres. L’engagement solidaire des associés a une conséquence importante : celui qui entre dans une société en nom collectif déjà constituée prend la charge personnelle du passif existant, sauf clause contraire régulièrement publiée. L’associé qui se retire de la société reste tenu du passif envers les créanciers à l’exclusion de celui qui naîtra postérieurement à son départ pour le cas d’un redressement judiciaire de la société.

22 Chapitre 2 : les commerçants Le passif de la société incombe en premier lieu à celle- ci, qui doit le payer avec son patrimoine propre. Ce n’est que dans le cas où la société ne veut pas où ne peut pas payer que les associés sont tenus indéfiniment des dettes sociales sur leur patrimoine personnel. Encore faut il respecter certaines conditions : la dette doit être une dette sociale et doit avoir été contractée par un gérant agissant en nom de la société et dans la limite de l’objet de la société. Ensuite il faut que le créancier commence par mettre la société en demeure.

23 Chapitre 2 : les commerçants Les parts sociales sont nominatives et ils ne peuvent être cédées à des tiers ou à des associés qu’avec le consentement de tous les associés qui acceptent cette modification du contrat et toute clause contraire est nulle. Il est interdit de représenter les parts sociales par des titres négociables. La cession des parts sociales obéit à un certain formalisme. Elle doit être constatée par écrit (authentique ou sous seing privé). L’écrit ne fait que constater l’accord de volontés préalables et la cession devient parfaite par cet accord entre les parties, mais elle n’est opposable que par la notification, qui résulte soit de l’acceptation de la société par acte écrit, soit par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise d’une attestation de dépôt. Le tout après publicité au RC. En cas de décès de l’un des associés, la part sociale est intransmissible en principe. Mais il est possible d’inclure une clause dans les statuts pour corriger cette règle. Sa validité est soumise à la publicité.

24 Chapitre 2 : les commerçants Chaque associé a droit à une part au bénéfice. Cette part doit être déterminée par les statuts de la société. En l’absence de cette précision par les statuts, la répartition des bénéfices se fait proportionnellement aux apports.

25 Chapitre 2 : les commerçants 2-le gérant : Le gérant est chargé de la gestion quotidienne de la société. Il constitue l’organe social essentiel car la collectivité des associés n’est consultée habituellement qu’une fois par an. Les associés peuvent ne rien convenir sur la gérance et dans ce cas tous sont gérants et chacun peut faire séparément tous les actes nécessaires à l’administration. Ils sont censés s’être donné réciproquement pouvoir d’agir l’un pour l’autre. Mais le plus souvent, l’administration est confiée à un gérant qui a seul la signature sociale. Le gérant peut être un associé ou une tierce personne. Dans ce cas, il agit comme un mandataire non commerçant.

26 Chapitre 2 : les commerçants Les statuts peuvent prévoir les pouvoirs du gérant en précisant notamment les actes importants que le gérant ne peut accomplir qu’avec l’autorisation des associés sous peine d’engager sa responsabilité. En l’absence de clause, le gérant peut accomplir seul tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, le gérant possède tous pouvoirs pour engager la société par les actes entrant dans l’objet social. Les clauses qui limitent ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

27 Chapitre 2 : les commerçants Pour les rapports internes de la société, l’acte de société peut répartir entre eux la charge de l’administration. Dans le silence des statuts, chacun peut accomplir tous actes de gestion, sauf le droit pour les autres de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue. Vis-à-vis des tiers, les gérants détiennent séparément tous pouvoirs pour engager la société quelles que soient les clauses des statuts. Une clause décidant que les gérants doivent agir d’un commun accord pour certains actes importants est inopposable aux tiers, à moins qu’il soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

28 Chapitre 2 : les commerçants Le gérant est civilement responsable envers la société de ses fautes (violation de la loi ou les statuts ou faute de gestion). Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi et aux statuts de la société. Le gérant engage sa responsabilité pénale s’il détourne les fonds de la société (abus de confiance).

29 Chapitre 2 : les commerçants La loi reconnaît aux associés quelques attributions qui ne sauraient être réduites par l’acte de société : nomination et révocation des gérants, modification des statuts, approbation annuelle des comptes, contrôle individuel des comptes et de la gestion.

30 Chapitre 2 : les commerçants Les associés peuvent décider de nommer un commissaire aux comptes (à l’unanimité ou à la condition de la majorité fixée par statuts). Mais la désignation est obligatoire pour les SNC dont le CA, à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 Millions DH hors taxes.

31 Chapitre 2 : les commerçants Les associés doivent se réunir en assemblée générale ordinaire dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant. Lors de cette AGO, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse, établis par les cogérants doivent être soumis à l’approbation des associés. Ces documents en plus des projets de résolutions et du rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un doivent être adressés aux associés 15jours avant la réunion de la dite assemblée. La réunion de l’AGO est présidée par la personne remplissant les conditions fixées par les statuts. Les délibérations des associés sont consignées dans un PV signé par chaque associé présent.

32 Chapitre 2 : les commerçants A- Les sociétés de personnes Dans ce type de société, la considération de la personnalité des participants est importante. L’intuitus personnae élément de base de la société signifie que l’épargnant s’engage personnellement et que son risque est illimité puisqu’il est poursuivi sur la totalité de son patrimoine si la société n’est pas en état de faire face à ses engagements.

33 Chapitre 2 : les commerçants a-la société en non collectif Cette une société qui unit deux ou plusieurs personnes prenant la qualité de commerçant en vue d’une exploitation commerciale et répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cette responsabilité personnelle et solidaire est une véritable garantie des intérêts des créanciers de la société. (C'est-à-dire, si la société est déclarée en redressement, les créanciers sont payés sur les biens faisant partie du patrimoine social par préférence aux créanciers personnels des associés. ).

34 Chapitre 2 : les commerçants 1-les associés : Situation juridique des associés Les associés ont la qualité de commerçant même s’ils ne participent pas à la gérance de la société. Ils doivent donc avoir la capacité voulue pour faire le commerce et la société est dissoute en principe si un associé est frappé d’incapacité ou d’interdiction d’exercer une profession commerciale. Chaque associé est soumis aux obligations qui pèsent sur les commerçants. Les noms des associés doivent tous figurer dans l’extrait de l’acte de société qui est publié. Les créanciers de la société doivent les connaître. La société est valablement désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou de plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots société en nom collectif.

35 Chapitre 2 : les commerçants 1-les associés : La dénomination sociale La société est valablement désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou de plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots société en nom collectif.

36 Chapitre 2 : les commerçants Apports et capital social Les apports faits par les associés peuvent être faits en argent ou en nature. En cas d’apport en argent, les intérêts sont dus de plein droit à partir du jour ou l’apport devrait être réalisé. Les apports en nature sont évalués dans l’acte de société et cette valeur, étant acceptée par tous les associés, ne peut plus être ensuite discutée. L’ensemble des apports forme le capital social.

37 Chapitre 2 : les commerçants Engagement des associés Les associés sont tenus personnellement et solidairement. Ils sont solidaires entre eux et aussi avec la personne morale. Les poursuites engagées contre l’un des associés produisent effet contre tous les autres. L’engagement solidaire des associés a une conséquence importante : celui qui entre dans une société en nom collectif déjà constituée prend la charge personnelle du passif existant, sauf clause contraire régulièrement publiée. L’associé qui se retire de la société reste tenu du passif envers les créanciers à l’exclusion de celui qui naîtra postérieurement à son départ pour le cas d’un redressement judiciaire de la société.

38 Chapitre 2 : les commerçants Limite des engagements des associés : Le passif de la société incombe en premier lieu à celle- ci, qui doit le payer avec son patrimoine propre. Ce n’est que dans le cas où la société ne veut pas où ne peut pas payer que les associés sont tenus indéfiniment des dettes sociales sur leur patrimoine personnel. Encore faut il respecter certaines conditions : la dette doit être une dette sociale et doit avoir été contractée par un gérant agissant en nom de la société et dans la limite de l’objet de la société. Ensuite il faut que le créancier commence par mettre la société en demeure.

39 Chapitre 2 : les commerçants Caractère personnel des parts sociales : Les parts sociales sont nominatives et ils ne peuvent être cédées à des tiers ou à des associés qu’avec le consentement de tous les associés qui acceptent cette modification du contrat et toute clause contraire est nulle. Il est interdit de représenter les parts sociales par des titres négociables. La cession des parts sociales obéit à un certain formalisme. Elle doit être constatée par écrit (authentique ou sous seing privé). L’écrit ne fait que constater l’accord de volontés préalables et la cession devient parfaite par cet accord entre les parties, mais elle n’est opposable que par la notification, qui résulte soit de l’acceptation de la société par acte écrit, soit par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise d’une attestation de dépôt. Le tout après publicité au RC. En cas de décès de l’un des associés, la part sociale est intransmissible en principe. Mais il est possible d’inclure une clause dans les statuts pour corriger cette règle. Sa validité est soumise à la publicité.

40 Chapitre 2 : les commerçants Répartition des bénéfices entre les associés : Chaque associé a droit à une part au bénéfice. Cette part doit être déterminée par les statuts de la société. En l’absence de cette précision par les statuts, la répartition des bénéfices se fait proportionnellement aux apports.

41 Chapitre 2 : les commerçants 2-le gérant : Définition: Le gérant est chargé de la gestion quotidienne de la société. Il constitue l’organe social essentiel car la collectivité des associés n’est consultée habituellement qu’une fois par an. Les associés peuvent ne rien convenir sur la gérance et dans ce cas tous sont gérants et chacun peut faire séparément tous les actes nécessaires à l’administration. Ils sont censés s’être donné réciproquement pouvoir d’agir l’un pour l’autre. Mais le plus souvent, l’administration est confiée à un gérant qui a seul la signature sociale. Le gérant peut être un associé ou une tierce personne. Dans ce cas, il agit comme un mandataire non commerçant.

42 Chapitre 2 : les commerçants Les pouvoirs Les statuts peuvent prévoir les pouvoirs du gérant en précisant notamment les actes importants que le gérant ne peut accomplir qu’avec l’autorisation des associés sous peine d’engager sa responsabilité. En l’absence de clause, le gérant peut accomplir seul tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Dans les rapports avec les tiers, le gérant possède tous pouvoirs pour engager la société par les actes entrant dans l’objet social. Les clauses qui limitent ses pouvoirs sont inopposables aux tiers.

43 Chapitre 2 : les commerçants La pluralité des gérants Pour les rapports internes de la société, l’acte de société peut répartir entre eux la charge de l’administration. Dans le silence des statuts, chacun peut accomplir tous actes de gestion, sauf le droit pour les autres de s’opposer à toute opération avant qu’elle ne soit conclue. Vis-à-vis des tiers, les gérants détiennent séparément tous pouvoirs pour engager la société quelles que soient les clauses des statuts. Une clause décidant que les gérants doivent agir d’un commun accord pour certains actes importants est inopposable aux tiers, à moins qu’il soit établi qu’ils en ont eu connaissance.

44 Chapitre 2 : les commerçants La responsabilité Le gérant est civilement responsable envers la société de ses fautes (violation de la loi ou les statuts ou faute de gestion). Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi et aux statuts de la société. Le gérant engage sa responsabilité pénale s’il détourne les fonds de la société (abus de confiance).

45 Chapitre 2 : les commerçants Pouvoirs des associés non gérants La loi reconnaît aux associés quelques attributions qui ne sauraient être réduites par l’acte de société : nomination et révocation des gérants, modification des statuts, approbation annuelle des comptes, contrôle individuel des comptes et de la gestion.

46 Chapitre 2 : les commerçants Commissaires aux comptes: Les associés peuvent décider de nommer un commissaire aux comptes (à l’unanimité ou à la condition de la majorité fixée par statuts). Mais la désignation est obligatoire pour les SNC dont le CA, à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 Millions DH hors taxes.

47 Chapitre 2 : les commerçants Assemblées des associés Les associés doivent se réunir en assemblée générale ordinaire dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 30 juin de l’exercice suivant. Lors de cette AGO, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse, établis par les cogérants doivent être soumis à l’approbation des associés. Ces documents en plus des projets de résolutions et du rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un doivent être adressés aux associés 15jours avant la réunion de la dite assemblée. La réunion de l’AGO est présidée par la personne remplissant les conditions fixées par les statuts. Les délibérations des associés sont consignées dans un PV signé par chaque associé présent.

48 Chapitre 2 : les commerçants b-la société en commandite simple La SCS est constituée par deux types d’associés soumis à des régimes juridiques différents : -Les commandités qui sont des associés en non collectif, responsables indéfiniment et solidairement, et -les commanditaires qui apportent un capital et reçoivent en contrepartie une part de bénéfice sans toutefois que leur engagement dans la société ne dépasse le montant de leur mise (ils ne participent pas à la gestion de la société (bailleurs de fonds)).

49 Chapitre 2 : les commerçants Ce sont les commandités qui prennent les risques : ils s’engagent comme de commerçants solidairement responsables les uns des autres. Les commanditaires ont une position seconde car ils prennent moins de risques : ils n’ont pas la qualité de commerçant et leur responsabilité est limitée au montant de leur apports. Ce sont des investisseurs qui participent à la société et qui spéculent sur sa prospérité. La société en commandite simple permet à un commerçant, tentée par l’aventure mais sans fonds, de bénéficier des apports du commanditaires disposant, eux, de fonds, mais à qui leur statut interdit de se livrer à des opérations commerciales.

50 Chapitre 2 : les commerçants 1-le régime de la société en commandite simple : Dénomination sociale : La SCS exerce son activité sous une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie des mots commandite simple.

51 Chapitre 2 : les commerçants Situation des commanditaires : Le commanditaire n’a pas la qualité de commerçant et il ne peut donc prendre aucun acte de gestion engageant la société vis-à-vis des tiers, même par procuration. Cette défense d’ingérence dans la gestion de la société s’explique par le souci de ne pas induire les tiers en erreur. En prenant le rôle du commandité, il perd l’avantage de la limitation de responsabilité. Bien que le commanditaire ne soit pas commerçant, il fait des actes de commerce en entrant dans la société en commandite. C’est un associé qui peut accomplir des actes de gestion interne. Il délibère et vote dans les assemblées.

52 Chapitre 2 : les commerçants Situation des commanditaires : Le décès du commanditaire n’entraîne pas la dissolution de la société. Le décès d’un commandité également mais une stipulation doit être incluse dans les statuts en ce sens. Si le commandité décédée est l’unique commandité, il doit être procédé au remplacement d’un nouvel associé commandité ou à la transformation de la société dans un délai d’une année.

53 Chapitre 2 : les commerçants Situation des commandités Les rapports entre eux sont ceux des associés en non collectif en ce qui concerne le régime des parts sociales: Les parts sociales sont nominatives; La cession des parts sociales obéit à un certain formalisme. la part sociale est intransmissible en principe

54 Chapitre 2 : les commerçants 2-la gestion de la société : Administration Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Mais la réunion d’une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée par un commandité ou le quart en nombre et en capital des commanditaires. Pour participer à la gestion interne, les commanditaires ont le droit, de prendre connaissance des livres, de l’inventaire, des états de synthèses, du rapport de gestion et de poser des questions sur la gestion sociale. La modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires.

55 Chapitre 2 : les commerçants Répartition des bénéfices Les statuts de la société fixent la répartition des bénéfices et des pertes. Sans cette fixation, la répartition se fait proportionnellement aux apports. L’apport du commandité est un apport en industrie lorsqu’il gère la société et l’acte de la société doit lui attribuer normalement à ce titre une part des bénéfices, le surplus étant réparti entre tous les associés.

56 Chapitre 2 : les commerçants c- Société en participation : C’est une société qui n’existe que dans les rapports entre les associés, elle ne se révèle pas au tiers. elle n’a pas de personnalité morale, elle n’est soumise à aucune formalité de publicité, ni à l’immatriculation au RC. En cas de litige son existence peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations. A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel même s’il révèle le nom des autres associés. Les apports de chaque associé sont conservés par leur propriétaire sauf convention contraire.

57 Chapitre 2 : les commerçants B-les sociétés de capitaux a-La Société Anonyme : La SA est la forme idéale de sociétés de capitaux, (société anonyme simplifiée SAS, et la société en commandite par actions SCA). C’est une société commerciale par la forme, quelque soit son objet. Les associés sont appelés des actionnaires et ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports. C'est-à-dire, ils ne répondent pas du passif social au-delà de ce qu’ils ont apporté à la société et les actions qu’ils reçoivent en représentation de leurs apports sont des titres négociables.

58 Chapitre 2 : les commerçants La loi 17-95 sur la SA a connu en 2008 une modification importante par la loi 20-05 (BO 5.640 du 19/06/08). Parmi les principaux apports de cette loi, on peut noter :

59 Chapitre 2 : les commerçants La simplification des procédures de constitution : la suppression de la première publicité de la société, de la déclaration de conformité et des actions de garanties de gestion. De même pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, celles-ci ne sont plus contraintes de publier l’avis de convocation des assemblées générales ainsi que les états de synthèse au Bulletin officiel. Une simple insertion dans un journal d’annonces légales suffit pour ce type de publicités.

60 Chapitre 2 : les commerçants Amélioration des mécanismes de contrôle : Réglementation du contenu du rapport du CAC sur les conventions réglementées et le rapport général et spécial. Le législateur oblige aussi le CAC à inclure son rapport spécial dans les documents à mettre à la disposition des actionnaires 15 jours avant la tenue de l’assemblée. La loi a abaissé le pourcentage des actionnaires nécessaire pour demander la récusation du commissaire à 5% au lieu des 10% prévus par l’ancien texte.

61 Chapitre 2 : les commerçants Dynamisation de la Bourse : L’abaissement de la valeur nominale des actions et obligations de 100 à 10 DH pour les titres cotés à la Bourse. La négociabilité des actions n’est plus soumise à l’agrément de la société puisque le nouveau texte déclare nulle et non avenue toute clause des statuts qui prévoit cet agrément.

62 Chapitre 2 : les commerçants Assouplissement des sanctions : l’émission irrégulière d’actions lors de la constitution, pour les sociétés non cotées, n’est plus punissable par une peine privative de liberté. les infractions relatives aux fausses informations dans la déclaration de conformité et à la négociation d’actions sans valeur nominale, ont été supprimées. La réduction des amendes est aussi un élément d’assouplissement utilisé par le législateur. Concernant la sanction relative au défaut de réunion de l’AGO annuelle, l’amende varie entre 30 000 et 300 000 DH au lieu de la fourchette prévue par l’ancien texte, soit de 60 000 à 600 000 DH. De même pour le défaut d’établissement des états de synthèse dont l’amende est passée à un maximum de 200 000 DH contre 400 000 DH dans l’ancien texte.

63 Chapitre 2 : les commerçants Paragraphe 2 : Les commerçants personnes morales 1. La personnalité morale de droit privé 2. Les différentes sociétés commerciales A/Les sociétés de personne B/Les sociétés de capitaux C/La SARL D/La commercialité de la société 3. La personnalité morale de droit public

64 Chapitre 2: les commerçants /SA 1 : La constitution et l’administration de la SA : I : la constitution de la SA : Pour la constitution d’une SA, il faut au moins cinq associés, et un capital de 300.000DH quand elle ne fait pas appel public à l’épargne. En revanche, il faut un capital minimum de 3 millions DH pour créer une société qui fait appel public à l’épargne. Une SA est réputée faire appel public à l’épargne si elle est cotée en bourse, si elle a recours pour le placement de ses titres à des sociétés de bourse ou de banques et si elle compte plus de 100 actionnaires. La SA peut être administrée sous deux formules : Conseil d’administration, ou conseil de surveillance ou directoire. Elle obéit au même obligation de publicité des autres sociétés commerciales : RC, BO, JAL. (doit obligatoirement avoir un CAC).

65 Une SA sans appel public à l’épargne est constituée par l’accomplissement des 4 actes principaux suivants : 1-l’établissement et signature des statuts, 2-la souscription intégrale du capital, la libération du 1/4 quart au moins du montant des actions de numéraire (le reste dans les 3 ans), le dépôt des fonds à la banque. Transfert à la SA des apports en nature après leur évaluation par un commissaire aux apports. 3-l’étalissement par acte sous seing privé ou notarié de la déclaration de souscription et de versement. 4-L’accomplissement des formalités de publicité. A cet effet, les fondateurs doivent procéder à l’immatriculation au RC, en déposant les documents suivants : l’original des statuts, un état des souscriptions et de versement de chaque actionnaire, la liste des souscripteurs et la part libérée de chacun, le rapport du commissaire aux apports, et une copie des documents désignant les premiers dirigeants et le commissaire aux comptes. Après l’immatriculation au RC, la publicité dans le BO et dans un JAL doit être faite dans les 30 jours au maximum. Chapitre 2: les commerçants /SA

66 Dans le cas d’une SA avec appel public à l’épargne, en plus de ses formalités, les fondateurs doivent déposer les statuts au greffe du tribunal du siège social de la société et établir une note d’information devant être visée par le CDVM.

67 Chapitre 2: les commerçants /SA II : l’administration et la direction de la SA : La SA peut être administrée selon deux modes : avec un conseil d’administration ou avec un directoire et conseil de surveillance. A côté de ces organes, les différentes assemblées d’actionnaires jouent un rôle important. La législation retient le principe de la hiérarchie des organes de la SA : Assemblée Générale, Conseil d’administration, président, ou Conseil de surveillance, directoire.

68 -la SA à conseil d’administration : La SA peut être administrée par un conseil d’administration qui doit comprendre au moins trois membres ou 12 au plus ou encore 15 si la société est inscrite à la cote de la Bourse. Le nombre peut atteindre 30 en cas de fusion de SA cotées en Bourse ou 24 entre sociétés non cotées. Chapitre 2: les commerçants /SA

69 Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire, pour une durée maximale de 6 ans, ou par les statuts pour une durée maximale de 3 ans. Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire.

70 Le Conseil d’administration est un organe collectif qui se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige, et obligatoirement au moins une fois chaque année pour l’examen des comptes annuels, l’adoption du rapport de gestion à présenter aux actionnaires et la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui doit obligatoirement se réunir dans les six mois de la clôture de l’exercice. Le Conseil doit aussi se réunir pour statuer sur les autorisations concernant les conventions (entre la SA et les administrateurs ou DG), les cautions, avals et garanties à donner au nom de la société. Chapitre 2: les commerçants /SA

71 Pour les délibérations du Conseil d’administration, le quorum est la moitié (1/2) de ses membres. Les décisions sont prises à la Majorité des membres présents ou représentés (50%+ une voix) sauf majorité plus forte prévue par les statuts. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Les décisions du Conseil sont obligatoirement constatées par des procès verbaux, coté et paraphé par le greffier du tribunal du siège social.

72 Chapitre 2: les commerçants /SA Les statuts peuvent prévoir que la direction générale de la SA soit assurer soit par un Président directeur général (PDG) soit par un Directeur général assisté par un directeur général délégué. En cas de silence des statuts, la direction générale est assurée par le Président du Conseil d’administration. Le PDG ou le DG sont investi des pouvoirs les plus étendus sous réserve des pouvoirs que la loi attribue aux assemblées générales et au Conseil d’administration.

73 Chapitre 2: les commerçants /SA -la SA à directoire et conseil de surveillance : La SA peut être administrée par un directoire et un conseil de surveillance, cette formule inspiré du droit allemand, repose sur la distinction entre les fonctions de direction et le contrôle de cette direction, la gestion de la société est dissociée.

74 A-le directoire : Il est composé de membres nommés par le Conseil de surveillance dont le nombre ne peut dépasser cinq ou sept personnes physiques si la société est cotée en bourse. Toutefois, le directoire peut être exercée par une seule personne avec le titre de directeur général unique, si le capital de la SA est inférieur à 1.500.000DH. Chapitre 2: les commerçants /SA

75 Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux qui sont expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Le directoire doit présenter un rapport au Conseil de surveillance au moins une fois par trimestre. C’est le président du directoire ou le directeur unique qui représente la société vis-à-vis des tiers. Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l’assemblée générale et, si les statuts le prévoient, par le Conseil de surveillance. Ce sont les statuts qui fixent la durée du mandat des membres du directoire dans la limite de 2 ans à 6 ans. A défaut de précision, la durée du mandat est de 4 ans.

76 Chapitre 2: les commerçants /SA B-le Conseil de surveillance : Cet organe collectif est composé comme le Conseil d’administration de 3 à 12 membres et 15 si la société est cotée en bourse. Le nombre peut atteindre 30 en cas de fusion de SA cotées en Bourse ou 24 entre sociétés non cotées. Les membres doivent être propriétaires d’un minimum d’actions à préciser dans les statuts, et qui ne peut être inférieur au nombre exigé par les statuts pour assister au AG. Ils sont nommés soit par les statuts, soit par l’assemblée générale ordinaire au cours de la vie sociale. Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire. Leur mandat ne peut dépasser 6 ans s’ils sont nommés par l’AGO et 3 ans s’ils sont nommés par les statuts. (Le membre du Conseil de surveillance peut être une personne morale).

77 Chapitre 2: les commerçants /SA C’est le Conseil qui élit en son sein un président et un vice président et détermine leur rémunération. Pour les délibérations du Conseil, le quorum est de la moitié des membres comme pour le Conseil d’administration, et ils sont constatés par des PV.

78 Chapitre 2: les commerçants /SA  Le Conseil de surveillance n’a pas pour fonction de diriger la société.  Sa mission essentielle est de contrôler la gestion du directoire, mais il a aussi d’autres prérogatives qui lui sont dévolues par la loi ou par les statuts.  le Conseil peut à toute époque de l’année opérer des vérifications et des contrôles qu’il juge opportuns.  Une fois par trimestre au moins, un rapport doit lui être présenté par le directoire.  Après la clôture de chaque exercice, le Conseil de surveillance vérifie et contrôle le rapport de gestion et les comptes annuels qui lui sont présentés par le directoire dans le délai de 3 mois à compter de la clôture de l’exercice.

79 Chapitre 2: les commerçants /SA  c’est au Conseil de surveillance qu’il incombe d’autoriser la cession d’immeubles, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, cautions, aval et garanties.  L’autorisation du conseil de surveillance est exigée également pour : toute les conventions conclues: entre la SA et l’un des administrateurs, directeurs généraux directement ou par personne interposée, entre la SA et une entreprise dont un administrateur, directeur général, est propriétaire, ou associé ou gérant ou membre du directoire ou du Conseil de surveillance encore entre la SA et l’un des actionnaires détenant directement ou indirectement plus de 5% du capital ou des droits de vote.

80 Chapitre 2: les commerçants /SA Le Président du Conseil de surveillance avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans les 30 jours de leur conclusion. Ces conventions doivent être soumises par le Président à l’approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.

81 Chapitre 2: les commerçants /SA -les assemblées des actionnaires : Les plus importantes assemblées des actionnaires, sont les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires. Les premières se tiennent au cours de la vie de la société, pour le contrôle de la gestion et les autorisations à donner au Conseil, lorsque les opérations à traiter dépassent les pouvoirs qu’il tient des statuts. Les secondes quant à elle sont appelées à décider les modifications des statuts. A côté de ces deux assemblées, des assemblées dites spéciales peuvent se réunir lorsqu’une décision de l’assemblée générale extraordinaire comporte une modification des droits attachés à une catégorie d’actions.

82 Chapitre 2: les commerçants /SA A- les règles communes aux assemblées: Au cours de la vie de la société, le droit de convoquer l’assemblée fait partie des pouvoirs du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance. A Défaut le ou les commissaires aux comptes peuvent procéder à la convocation de l’assemblée. Un mandataire désigné par le Président du tribunal peut aussi procéder à la convocation soit à la demande de tout intéressé en cas d’urgence, soit à la demande d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le 1/10 du capital social. Les liquidateurs peuvent aussi convoquer l’assemblée. De manière générale, l’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation.

83 Chapitre 2: les commerçants /SA Les règles de majorité et de quorum ne sont qu’un minimum que les statuts peuvent augmenter en cas de besoin. Les statuts peuvent prévoir la participation aux assemblées par des moyens de visioconférences ou par des moyens équivalents permettant l’identification des administrateurs.

84 Chapitre 2: les commerçants /SA Les délibérations des assemblées sont constatées par un procès verbal signé par les membres du bureau et établi sur un registre spécial ou sur un recueil de feuille mobile. Ce dernier est coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du siège de la société. Il est tenu au siège de la société, placé sous la surveillance du Président du Conseil d’administration ou de surveillance, mis à la disposition des administrateurs et les CAC.

85 Chapitre 2: les commerçants /SA La plupart des décisions des assemblées sont soumises à l’accomplissement des formalités de publicité par dépôt au greffe du tribunal, par insertion dans un journal d’annonces légales et au BO, et le cas échéant, par inscription modificative au registre du commerce.

86 Chapitre 2: les commerçants /SA - l’AGO : Elle prend toutes les décisions relatives aux approbations des comptes et nominations des organes de gestion. Les statuts peuvent exiger un minimum d’actions pour participer à l’AGO mais qui ne peut être supérieur à 10. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart ¼ des actions ayant des droits de vote sur 1ère convocation. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.

87 Chapitre 2: les commerçants /SA - l’AGE : Elle est seule habilitée à modifier les statuts. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, si ce n’est de leur propre consentement, ni changer la nationalité de la SA. Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions ayant des droits de vote sur 1ère convocation et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présent ou représentés.

88 Chapitre 2: les commerçants /SA D- l’AS : Elle est compétente pour statuer sur toute décision intéressant la catégorie d’actions dont les membres sont titulaires dans les conditions prévues par la loi. Les conditions de quorum et de majorité dans ces assemblées spéciales sont les mêmes que celles de l’AGO.

89 Chapitre 2: les commerçants /SA 2-le contrôle de la SA et La répartition des dividendes : I : le contrôle de la SA : Chaque SA doit disposer au moins d’un CAC chargé d’une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux. Les sociétés faisant appel public à l’épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit, d’investissement, d’assurance, de capitalisation et d’épargne. Cette fonction est limitée aux experts comptables régulièrement inscrit au tableau de l’ordre. Les fondateurs, les administrateurs, les membres du Conseil de surveillance et du directoire ne peuvent exercer cette mission.

90 Chapitre 2: les commerçants /SA Le CAC est nommé pour 3 exercices par l’AGO. Il est convoqué à toute les réunions des dirigeants : conseil de surveillance, directoire, conseil d’administration, AG. Les actionnaires représentant au moins 5% du capital peuvent demander récusation du CAC pour justes motifs au Président du tribunal et en désigner un autre. Pour les SA faisant appel public à l’épargne, le CDVM peut demander la récusation du CAC.

91 Chapitre 2: les commerçants /SA Le CAC a pour mission permanente de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa comptabilité, aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance, avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats. Il s'assure que l’égalité a été respectée entre les actionnaires. Pour les SA cotées en Bourse, les CAC sont tenus d’informer le CDVM des irrégularités et des inexactitudes relevées dans l’exercice de leurs fonctions.

92 Chapitre 2: les commerçants /SA Le rapport du CAC est présenté à l’AGO, de ce fait les états de synthèses doivent lui être remis 60 jours avant la tenues de l’AG afin qu’il puisse faire ses vérifications et dresser son rapport spécial à remettre au siège de la société 15 jours avant la tenue de l’AGO. Ce rapport doit : soit certifier la régularité des comptes, soit faire mention de réserve, soit refuser la certification des comptes.

93 Chapitre 2: les commerçants /SA Les délibérations prises par l’AGO, à défaut du CAC sont nulles. Cette nullité peut toutefois être éteinte si les décisions sont confirmées par une AG tenue sur le rapport du CAC régulièrement désigné. Le CAC n’est pas civilement responsable des infractions commises par les dirigeants, sauf si en ayant eu connaissance, il ne les a pas révélées à l’AG.

94 Chapitre 2 : les commerçants Paragraphe 2 : Les commerçants personnes morales 1. La personnalité morale de droit privé 2. Les différentes sociétés commerciales A/Les sociétés de personne B/Les sociétés de capitaux C/La SARL D/La commercialité de la société 3. La personnalité morale de droit public

95 Chapitre 2 : les commerçants II : La répartition des dividendes : a/les titres des actionnaires ou les valeurs mobilières : On distingue trois types de valeurs mobilières : Les actions ; Les obligations ; Les certificats d’investissement.

96 Chapitre 2 : les commerçants 1-les actions : Une action est un titre de propriété négociable, représentatif d’une fraction du capital d’une société. Le prix d’une action dépend directement de l’offre et de la demande, qu’elle soit cotée en bourse ou non. Toute personne physique ou morale peut acquérir des actions.

97 Chapitre 2 : les commerçants L’action confère à son porteur (l’actionnaire) des droits : Le droit de vote lors de l’assemblée générale de la société concernée (en principe une action donne droit à un vote), le droit d’accès à certaines informations sur la société (comptes annuels, modification de la situation patrimoniale de l’entreprise, tout événement pouvant avoir des conséquences sur le cours de l’action), le droit aux bénéfices, (les dividendes) c’est à dire la rémunération de l’actionnaire ; le montant des dividendes est fixé lors de l’assemblée générale. Le dividende peut être payé sous forme numéraire ou en actions. Le droit de préférence à la souscription des actions nouvelles de numéraire proportionnellement au nombre des actions possédées. Ce droit est négociable ou cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même.

98 Chapitre 2 : les commerçants Les actions peuvent être détenues sous différentes formes : Les actions au porteur : c’est la forme habituelle des actions lorsqu’on les négocie en bourse. L’identité de l’actionnaire est connue seulement par l’intermédiaire financier (banque ou courtier en bourse) qui gère les titres, Les actions au nominatif : l’identité de l’actionnaire est inscrite dans le livre des actionnaires de la société.

99 Chapitre 2 : les commerçants Depuis la réforme de 2008, le montant nominal d’une action ne peut plus être inférieur à 50dh pour les SA ne faisant pas appel public à l’épargne, et inférieur à 10dh pour les SA faisant appel public à l’épargne.

100 Chapitre 2 : les commerçants 2-les obligations : Une Obligation est un titre négociable qui représente une créance. Cela équivaut à un prêt consenti sur une certaine durée au terme de laquelle l’obligation est remboursée. Avec une action, on détient une part de l’entreprise, alors qu’avec une obligation, vous prêtez de l’argent à une entreprise.

101 Chapitre 2 : les commerçants L’obligation peut être émise par une société privée, un établissement public ou par l’Etat. La rémunération d’une obligation peut être fixe ou variable, versé annuellement sous forme de coupons. Le coupon est égal au montant des intérêts versés chaque année pour chaque obligation d’un emprunt donné ; il est calculé sur la base de la valeur nominale de l’obligation et est dû quels que soient les résultats de la société. La valeur nominale d’une obligation est la même qu’une action, 50DH au moins si la société ne fait pas appel public à l’épargne et 10Dh au moins si elle fait appel public à l’épargne.

102 Chapitre 2 : les commerçants L’obligataire a droit à un intérêt et au remboursement de ses fonds après un délai. Il ne participe pas à la gestion de la société. Les obligataires se réunissent en Masse en assemblée générale (AG) et ils sont consultés pour toute décision les concernant. C’est l’AGO qui a seule la qualité pour décider ou autoriser l’émission d’emprunt obligataire.

103 Chapitre 2 : les commerçants La valeur d’une obligation se mesure de deux façons : grâce à la valeur nominale et au prix d’émission. La valeur nominale est la fraction de l’emprunt représentée par l’obligation et le prix d’émission correspond au montant à payer pour acquérir l’obligation. Il peut être égal ou inférieur à la valeur nominale et dans ce dernier cas la différence entre la valeur nominale et le prix d’émission représente la prime d’émission.

104 Chapitre 2 : les commerçants Comme les actions, les obligations sont cotées tous les jours sur les marchés financiers et l’évolution de leurs valeurs est fonction de celle des taux d’intérêts. La mesure entre la variation du mouvement des taux d’intérêts et du cours de l’obligation s’appelle la sensibilité. Plus la sensibilité est élevée et plus le cours de l’obligation sera affecté par une variation des taux d’intérêts.

105 Chapitre 2 : les commerçants 3- les certificats d’investissement : Ce sont des actions séparées de leur droit de vote. Les certificats sont crées lors d’augmentation de capital. Ils ne doivent pas représenter plus du quart du capital social de l’entreprise et procurent la même rémunération que des actions classiques.

106 Chapitre 2 : les commerçants b- l’affectation des bénéfices A la clôture de chaque exercice social (la durée de l’exercice ne peut être supérieure à 12 mois.), les états de synthèse sont arrêtés dans les 3 mois qui suivent la fin de l’exercice, soit le 31 mars de l’exercice suivant. Un projet d’affectation de bénéfice est arrêté pour être soumis à l’AGO qui doit se tenir avant la fin du 6ème mois suivant la fin de l’exercice, soit le 30 juin de l’exercice N+1.

107 Chapitre 2 : les commerçants L’affectation des bénéfices obéit à des règles : Avant de procéder à toute distribution, sur le bénéfice net de l’exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé : -une réserve légale de 5% qui cesse d'être obligatoire quand son montant atteint 10% du capital. -tous les autres prélèvement en vue de la formation de réserves obligatoires imposées soit par la loi, les statuts ou de réserves facultatives dont la constitution peut être décidée par l’AGO, sur proposition du Conseil d’administration ou du directoire.

108 Chapitre 2 : les commerçants Aucune distribution de dividende n’est possible lorsque la situation nette est inférieure à la moitié du montant du capital+réserves. Les dividendes sont distribués après avoir déterminé au préalable la part revenant aux actions jouissant de dividendes prioritaires ou d’avantages particuliers. La stipulation d’un dividende fixe est interdite. Le paiement des dividendes doit avoir lieu au maximum dans les neuf mois suivant la clôture de l’exercice.

109 Chapitre 2 : les commerçants Le dividende peut être suspendu à titre de sanction si les propriétaires n’ont pas respecté les prescriptions de la loi. Si les actions sont grevées d’usufruit, le dividende est dû à l’usufruit. En cas de cession des actions, c’est l’acquéreur qui a droit aux dividendes sauf clause contraire des parties. Les droits sur les dividendes se prescrivent par 5ans, la société ne peut exiger des actionnaires aucune restitution de dividendes à moins que la distribution ait été faite en violation des dispositions de la loi.

110 Chapitre 2 : les commerçants III : La modification du capital : L’AGE peut décider soit de l’augmentation, soit de la réduction du capital, et même le cas échéant la transformation de la SA.

111 Chapitre 2 : les commerçants 1 : l’augmentation du capital : Elle est faite soit par émission d’actions nouvelles, soit par majoration de la valeur nominale des actions existantes qui exige le consentement unanime de tous les actionnaires. Elle peut se faire soit par apport en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles, soit par incorporation de réserves, bénéfices, primes d’émissions soit enfin par conversion d’obligations.

112 Chapitre 2 : les commerçants L’augmentation du capital ne peut être opérée qu’après décision de l’AGE prise sur le rapport du Conseil d’administration, soit du directoire. A compter de la date de la décision de l’AGE, l’augmentation du capital doit être réalisée dans un délai maximum de 3ans, à peine de nullité. Les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription d’actions nouvelles de numéraire, proportionnellement au nombre d’actions anciennes qu’ils possèdent. Toutefois, l’AGE qui a autorisé l’augmentation peut supprimer le droit préférentiel de souscription soit pour la totalité soit pour plusieurs tranches de l’augmentation, sur rapports motivés du Conseil d’administration ou du directoire et du CAC.

113 Chapitre 2 : les commerçants Si l’augmentation est faite par émission d’actions nouvelles, les actionnaires sont informés de l’émission par avis publié dans un JAL, si la société est cotée en bourse, l’avis est inséré dans une notice qui sera publiée dans un BO avec les derniers états de synthèses certifiés. Pour l’exercice de leur droit de souscription, les actionnaires disposent d’un délai qui ne peut être inférieur à 20 jours. Si l’augmentation est faite par compensation avec des créances liquides et exigibles, ces dettes doivent faire l’objet d’un arrêté de compte établi par le Conseil d’administration ou le directoire certifié exact par le CAC. Quant à l’émission d’obligations convertibles en actions, elle est soumise à l’approbation préalable de l’AGE sur rapport spécial du CAC.

114 Chapitre 2 : les commerçants 2 : la réduction du capital : Elle doit être opéré après une décision de l’AGE. Elle est faite : -soit en abaissant la valeur nominale de chaque action sans descendre au dessous du minimum légal de 10 ou 50 DH selon le cas. -soit en diminuant dans la même proportion pour tous les actionnaires le nombre d’actions existantes. -soit par l’annulation des actions achetées, si la réduction n’est pas motivée par des pertes.

115 Chapitre 2 : les commerçants Le projet de réduction du capital doit être communiqué au CAC 45 jours avant la réunion de l’AGE. Cette dernière statue sur le rapport du CAC qui fait connaître son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction. Si l’AGE approuve une réduction non motivée par des pertes, elle peut autoriser le Conseil d’administration ou le directoire à acheter un certain nombre déterminé d’actions pour les annuler dans les 30 jours. L’offre d’achat doit être faite à tous les actionnaires et ce proportionnellement au nombre d’actions qu’ils possèdent.

116 Chapitre 2 : les commerçants IV : transformation de la société : Toute SA peut être transformée en société d’une autre forme : si elle a au moins 1an d’existence, ou si elle a établi et fait approuver les états de synthèse du 1èr exercice. Cette transformation ne peut être décidée que par une AGE, sur rapport du CAC, avec des conditions dépendant de la nature de la nouvelle société en respectant les formalités de constitution et notamment la modification du registre de commerce et la publicité. Toute transformation suppose l’accord de tous les associés ou actionnaires, ceux qui s’opposent à l’opération ont le droit de se retirer de la SA, ils recevront à ce titre la contrepartie équivalente de leurs droits fixés.

117 Chapitre 2 : les commerçants V: La dissolution et liquidation : I : La dissolution : La dissolution anticipée de la SA est décidée, en général, par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) dans les trois cas suivants : En cas de perte, quand la situation nette devient inférieure au quart du capital. Dans ce cas, l’AGE doit se réunir dans les trois mois suivant l’approbation des comptes pour décider, s’il y a lieu, de prononcer la dissolution. A défaut, tout intéressé peut demander cette dissolution.

118 Chapitre 2 : les commerçants Si le nombre des actionnaires devient inférieur à cinq associés depuis 1 an. Mais le tribunal peut toujours accorder un délai maximum de 6mois pour régulariser la situation. En cas de réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal, surtout dans le cas où il n’est pas suivi dans le délai d’un an d’une augmentation du capital. Si la dissolution n’est pas prononcée, tout intéressé peut demander sa dissolution 2mois après avoir mis en demeure la SA.

119 Chapitre 2 : les commerçants II : liquidation : La SA est en liquidation dès sa dissolution. Sa dénomination est immédiatement suivie de « société anonyme en liquidation ». Cependant, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de cette liquidation.

120 Chapitre 2 : les commerçants L’acte de nomination des liquidateurs est publié dans un JAL et au BO pour la société qui fait appel public à l’épargne. Il doit contenir des renseignements obligatoires sur les liquidateurs et le tribunal compétent. Les mêmes renseignements sont communiqués par lettre aux porteurs d’actions et d’obligations. La dissolution n’entraîne pas la résiliation des baux tant commerciaux que d’habitation. La cession de tout ou partie de l’actif à des anciens dirigeants, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation du tribunal compétent et du CAC.

121 Chapitre 2 : les commerçants Les actionnaires sont convoqués en AG pour statuer sur le compte définitif, le quitus du liquidateur et constater la clôture de la liquidation. Toutefois, en cas de refus d’approbation des comptes, il est statué sur la liquidation par décision de justice.

122 Chapitre 2 : les commerçants b- SAS entre sociétés : La SAS est une forme de société instituée par la loi sur la SA. Elle a pour particularité d’être une forme de société beaucoup plus souple, et elle se forme exclusivement entre personnes morales en vue de créer ou de gérer une filiale commune ou bien de créer une société qui deviendra leur mère commune. La création de ce type de société suppose un capital minimum de deux millions de dirhams. La SAS est une société fermée, elle ne peut faire appel public à l’épargne. Ses statuts déterminent librement ses modes de direction, de fonctionnement et de contrôle. La SAS doit avoir un président qui peut être une personne morale.

123 Chapitre 2 : les commerçants c- SCA : C’est une société très rare au Maroc. Il en est de même en France. Contrairement à la SCS, son capital est divisé en actions. Le minimum des associés de la SCA est de quatre associés, proche de la SA dont le minimum, comme on le sait, est de cinq, soit : un ou plusieurs commandités ayant la qualité de commerçant et répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Trois commanditaires au moins répondant des dettes sociales à concurrence de leurs apports et ayant la qualité d’actionnaires.

124 Chapitre 2 : les commerçants C : la SARL La SARL ressemble aux sociétés par action en ce que ni les associés, ni les gérants ne sont personnellement des commerçants. C’est la société elle-même qui fait le commerce. Les associés ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports. Depuis juin 2011 le capital social de ce type de société est librement fixé par les associés, de même ce capital social peut être divisé en parts sociales à valeur nominale égale.

125 Chapitre 2 : les commerçants -les parts doivent être souscrite en totalité par les associés ; -les parts doivent être libérées en totalité lorsqu’elles représentent des apports en nature ; -les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins le quart de leur montant. Le reste peut être libérées en une ou plusieurs fois dans les 5 ans à compter de l’immatriculation au RC. A Défaut de libération dans le dit délai, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant en référé, soit d’enjoindre sous astreinte au gérant de procéder aux appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

126 Chapitre 2 : les commerçants a-la SARL pluripersonnelle §1La constitution de la SARL : La constitution de la SARL obéit à certaines conditions, relatives aux associés, aux formalités de publicité, et au capital social. 1-conditions relatives aux associés : La SARL peut être constituée par la décision d’un associé. La qualité d’associé de SARL ne conférant pas celle de commerçant. La SARL est donc le type de société qui peut être à associé unique. Autrement dit, cette société peut être constitué par une ou plusieurs personnes à condition que le nombre ne puisse être supérieur à cinquante. Si ce nombre est dépassé, elle a deux ans pour se transformer en SA.

127 Chapitre 2 : les commerçants 2-conditions relatives aux formalités et publicité : Les statuts doivent être établis par écrit. Cet écrit peut être un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les statuts doivent être datés et signés par l’associé unique ou par les associés. Ils doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature et les mentions obligatoires requises par la loi sur les sociétés commerciales, Article 50, notamment : Prénom, nom, domicile des associés, siège social des personnes morales associés, l’objet social, dénomination, le montant du capital, le siège social, l’apport de chaque associé, l’évaluation de l’apport en nature, la répartition des parts sociale entre les associés, la durée, le greffe du tribunal où les statuts seront déposés. En plus les clauses relatives : la gérance, le mode de consultation des associés, la prise de décisions collectives (quorum et majorité), le contrôle de la société, la date d’ouverture et de clôture des exercices sociaux, la répartition des bénéfices…

128 Chapitre 2 : les commerçants Concernant la publicité, comme pour la SA, les gérants de la SARL doivent procéder au dépôt au greffe du tribunal (les statuts, du certificat du dépositaire, de la déclaration de souscription et de versement, du rapport du commissaire aux apports, la déclaration de conformité), l’immatriculation au RC, insertion d’un avis dans un JAL et au BO.

129 Chapitre 2 : les commerçants 3-conditions relatives au capital social : -les apports : Pour les apports en argent, ils doivent être déposés dans les huit jours de leur réception dans un compte bancaire bloqué lorsque le capital social fixé par les associés dépasse 100 mille DH; ce dépôt des fonds peut être effectué par voie électronique. Les fonds ne sont retirés qu’après la production d’une attestation du greffe du tribunal après immatriculation au RC. Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.

130 Chapitre 2 : les commerçants 3-conditions relatives au capital social : -les apports : Si la société n’est pas constituée dans les six mois, les associés peuvent demander soit individuellement, soit par un mandataire à la banque de retirer le montant de leurs apports.

131 Chapitre 2 : les commerçants Les apports en industrie ne peuvent être représentés dans le capital sauf dans le cas de l’apport d’un Fonds de Commerce ou d’une entreprise artisanale. Dans ce dernier cas, l’apporteur du fonds de commerce peut apporter son industrie lorsque cette dernière est liée à l’objet social. Cependant, la part de l’apporteur en industrie ne doit pas dépasser celle de l’associé qui a la plus petite part.

132 Chapitre 2 : les commerçants Les apports en nature doivent être évalués par un Commissaire aux apports choisi parmi les commissaires aux comptes. Ce dernier doit être désigné à l’unanimité ou à défaut par ordonnance du tribunal à la demande de tout associé. Toutefois, le recours au commissaire aux apports peut être écarté si les trois conditions suivantes sont remplies : (art 53) : -si la valeur d’aucun apport ne dépasse 100.000dh. -si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital. -si les associés décident à l’unanimité d’écarter le commissaire aux apports.

133 Chapitre 2 : les commerçants -les parts sociales : La SARL ne peut pas émettre des valeurs mobilières. Par contre, elle peut émettre des parts sociales qui sont librement transmissible par succession et cessibles entre conjoints et alliés jusqu’au deuxième degrés.

134 Chapitre 2 : les commerçants Elles peuvent être cédées à des tiers avec le consentement de la majorité des associés représentant les ¾ des parts (soit 75%). Toutefois, Cela suppose que le projet de cession soit notifié à la SARL et à chacun des associés par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la SARL ne répond pas dans le délai de 30 jours, le consentement est réputé acquis. Si la SARL a refusé la cession, les associés doivent, dans un délai de 30 jours : soit acquérir les dites parts, soit de les faire acquérir à un prix fixé à dire d’expert, et en cas de désaccord par le président du tribunal.

135 Chapitre 2 : les commerçants Les parts sociales sont également librement cessibles entre associés. Toutefois, les statuts peuvent limiter cette cessibilité en exigeant un agrément dans les mêmes conditions que les cessions à des tiers, afin d’éviter tout déséquilibre entre associés et qu’un changement de majorité n’arrive de manière imprévue. Mais le plus souvent, les associés ne veulent pas se lier les mains au départ.

136 Chapitre 2 : les commerçants §2 l’assemblée générale de la SARL : En général, les décisions sont prises en assemblée générale. Toutefois, les statuts peuvent décider qu’en dehors de l’AG annuelle qui doit obligatoirement se tenir dans les 6mois de la fin de l’exercice pour l’approbation des comptes annuels, et mis à part le droit d’un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou représentant à la fois le quart en nombre des associés et le quart des parts de demander la réunion de l’AG. Toutes les autres décisions ou certaines d’entre elles, peuvent être prises par consultation écrite en fixant les conditions et les délais de ces consultations dans les statuts.

137 Chapitre 2 : les commerçants Les convocations sont signées par le gérant ou à défaut par le CAC par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant la réunion en précisant l’ordre du jour de l’AG. Chaque associé a droit à un nombre de voix égal à son nombre de parts. L’associé peut se faire représenter par : son conjoint sauf si la SARL ne compte que les 2 conjoints, par un autre associé sauf si la SARL ne compte que 2 associés, et même par un tiers si les statuts le prévoient.

138 Chapitre 2 : les commerçants Les délibérations des AG doivent être consignées dans un PV contenant toutes les informations exigées par la loi. Ce sont les statuts qui fixent les conditions que doit remplir le président de l’AG qui signe le PV. Dans le cas d’une consultation écrite. Ce PV doit, comprendre toutes les réponses des associés. Le quorum dans l’AG ou dans la consultation écrite est de : -la moitié des parts sociales lors de la 1ère convocation, -pas de quorum lors de la 2ème convocation sauf stipulation contraire des statuts. Car, les statuts peuvent exiger un quorum plus consistant lors de la 2ème convocation pour éviter que le gérant ne se retrouve seul pour prendre des décisions lourdes de conséquences pour la survie de la société.

139 Chapitre 2 : les commerçants Concernant la majorité, elle est de 50%+une voix en assemblée générale ordinaire pour les décisions ordinaire, et trois quarts du capital donc des voix en assemblée générale extraordinaire (AGE) pour les modifications du capital. Par dérogation, l’augmentation du capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prises par les associés représentant la moitié des parts. Dans le cas de la SARL d’associé unique, c’est l’associé unique qui établit seul le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse, approuve les comptes dans le délai de 6 mois et ses décisions sont enregistrées dans le registre des délibérations.

140 Chapitre 2 : les commerçants § 3 La gérance et le contrôle de la SARL 1 / la gérance : La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent, même, être choisis en dehors des associés. Leur nomination et la durée de leur mandat sont fixées soit dans les statuts, soit dans un acte ultérieur. A défaut, le gérant est réputé être nommé pour 3 ans. Les pouvoirs des gérants sont fixés dans les statuts. Ils sont habilités à effectuer tout acte de gestion.

141 Chapitre 2 : les commerçants Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les clauses des statuts limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers. Toutefois, il est interdit aux gérants d’une SARL : -de contracter des emprunts ; -de se faire consentir un découvert en compte courant, -de faire cautionner ou avaliser par la SARL leurs engagements envers les tiers.

142 Chapitre 2 : les commerçants En cas de pluralité des gérants, chacun détient séparément les pouvoirs les plus étendus. Aussi, l’opposition d’un gérant aux actes effectués par un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers. Concernant la signature sociale, celle-ci peut revenir : -à chacun des cogérants. C'est-à-dire que chaque cogérant peut signer seul tous les documents et les chèques de la société. -soit conjointement à chaque duo de cogérants -soit en permanence à un seul gérant avec un ou plusieurs autre gérants changeants ;

143 Chapitre 2 : les commerçants Les gérants doivent présenter à l’approbation de l’AGO dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, le rapport de gestion, l’inventaire et les états de synthèse. Ces documents en plus des projets de résolutions et du rapport du commissaire aux comptes, s’il en existe un, doivent être adressés aux associés 15 jours avant la réunion de la dite assemblée. Les gérants ou le CAC doivent également présenter à l’AGO un rapport sur les conventions intervenues entre la SARL et l’un des gérants ou associés. Dans le cas de la SARL à associé unique, il n’y a pas d’approbation de la convention par l’AG. Ladite convention est seulement inscrite au registre des délibérations.

144 Chapitre 2 : les commerçants Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement envers la société ou les tiers soit des : des infractions aux dispositions légales applicables aux SARL, soit des violations des clauses des statuts, soit fautes commises par eux dans la gestion. Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins les trois quart du capital. Toute clause contraire est réputée non écrite. Dans le cas où la révocation est faite sans juste motif, elle peut entraîner des dommages et intérêts.

145 Chapitre 2 : les commerçants 2/ le contrôle : La nomination d’un CAC pour le contrôle de la SARL n’est pas obligatoire. Les associés peuvent librement nommer un CAC à la majorité des ¾ des parts sociales. Cependant cette nomination peut revêtir un caractère obligatoire si : -le Chiffre d’affaires HT de la SARL dépasse cinquante millions de DH, -un ou plusieurs associés représentant au moins le quart (1/4) du capital demandent au Tribunal, statuant en référé, soit la désignation d’un CAC ou d’un ou plusieurs experts pour présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. La mission, les pouvoirs, les obligations, les responsabilités, les récusations des CAC de la SARL obéissent au même régime prévu pour les CAC de la SA.

146 Chapitre 2 : les commerçants § 4 La modification du capital : C’est l’AGE qui décide de la modification du capital à la majorité des ¾ des parts sociales. 1/ Augmentation du capital : Les parts sociales peuvent être libérées soit : par apport en numéraire ou en nature, par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission. Si les parts sociales nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié exact par un expert comptable ou par le commissaire aux compte de la société.

147 Chapitre 2 : les commerçants en cas d’augmentation du capital, par souscription de parts sociales en numéraire, celles-ci doivent être souscrites en totalité et libérées du ¼ au moins. L’apport en industrie ne peut être représenté dans le capital sauf dans le cas de l’apport d’un fonds de commerce d’une entreprise artisanale. Dans ce dernier cas, l’apporteur du FDC peut apporter son industrie lorsque cette dernière est liée à l’objet social sans que la part de l’apporteur en industrie ne dépasse celle de l’associé qui a la plus petite part.

148 Chapitre 2 : les commerçants Les apports en nature doivent être évalués par un Commissaire aux apports nommé à l’unanimité des associés. La désignation de ce dernier peut être écartée dans les mêmes conditions prévues pour les apports en nature lors de la constitution de la SARL. Cependant en l’absence du CAC, les associés sont responsables à l’égard des tiers pendant 5 ans de la valeur attribuée à ces apports en nature. Concernant les fonds relatifs aux apports en numéraire, sont déposés dans un compte bancaire et ne sont retirés qu’après l’établissement du certificat du dépositaire.

149 Chapitre 2 : les commerçants 2/ Réduction du capital : La réduction du capital ne peut porter atteinte à l’égalité des associés. Ainsi, en cas d’existence du Commissaire aux comptes, le projet de réduction lui est communiqué 45 jours avant la réunion de l’AG. Le CAC donne son appréciation à l’AG sur ce projet. Si la réduction n’est pas motivée par des pertes, les créanciers peuvent faire opposition à cette réduction dans les 30 jours à compter du dépôt au greffe du tribunal. Le Tribunal ordonne alors : -soit le rejet de cette opposition, -soit le remboursement de ces créanciers, -soit, enfin, la constitution de garanties suffisantes. L’achat de ses propres actions par une SARL est interdit, sauf pour les faire annuler.

150 Chapitre 2 : les commerçants § 5 La dissolution et transformation : La SARL n’est pas dissoute lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire, d’interdiction de gérer ou une mesure d’incapacité est prononcé à l’encontre de l’un des associés. La SARL n’est pas également dissoute en cas de décès de l’un des associés sauf stipulation contraire des statuts. Par contre en cas de pertes et lorsque la situation nette devient inférieure au quart du capital, les associés doivent décider, dans les trois mois suivant l’approbation des comptes, à la majorité requise pour la modification des statuts, soit les ¾ du capital, la dissolution anticipée de la SARL.

151 Chapitre 2 : les commerçants La transformation est soumise aux conditions suivantes : 1-la transformation d’une SARL en SNC exige l’accord unanime des associés. 2-la transformation d’une SARL en SCS exige l’accord des associés acceptant d’être des commandités. 3-la transformation d’une SARL en SA est décidée à la majorité des ¾ du capital.

152 Chapitre 2 : les commerçants b-la SARL unipersonnelle Le régime de base de la SARL unipersonnelle est celui de la SARL pluripersonnelle sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la présence d’un seul associé.

153 Chapitre 2 : les commerçants 1-constitution: La société est créée par un acte unilatéral d’une personne physique ou morale. S’agissant de la personne morale associée unique, la SARL ne peut être associée unique d’une autre SARL. L’associé unique réalise un apport, en nature ou en numéraire, de manière à doter la société du capital. L’apport en nature appelle l’intervention d’un CAA, sauf les exceptions prévues par l’article 53 qui précise que les associés peuvent décider à l’unanimité de ne pas recourir à un CAA lorsque la valeur de l’apport n’excède pas 100.000DHS.

154 Chapitre 2 : les commerçants 2-le fonctionnement : La gérance est assurée par l’associé unique ou un tiers désigné par lui, le gérant jouit des mêmes prérogatives que dans une SARL ordinaire. Les pouvoirs de l’assemblée sont exercés par l’associé unique sans que les règles de convocation et de tenue aient à être respectées par lui. Il est exempté de l’obligation de se convoquer. Les décisions sont, à peine de nullité, consignées sur le registre des décisions. C’est donc à l’associé unique qu’il appartient d’approuver les comptes sociaux, de décider la distribution des bénéfices, de modifier les statuts.

155 Chapitre 2 : les commerçants Paragraphe 1 : Les commerçants personnes physiques 1. l’exercice professionnel d’une activité commercial 2. l’exercice personnel d’une activité commercial Paragraphe 2 : Les commerçants personnes morales 1. La personnalité morale de droit privé 2. Les différentes sociétés commerciales A/Les sociétés de personne B/Les sociétés de capitaux C/La SARL 3. La personnalité morale de droit public Paragraphe 3 : Les statuts des commerçants 1. La capacité 2. L’incompatibilité, l’interdiction et la déchéance Paragraphe 4 : Les obligations des commerçants 1. L’immatriculation au registre de commerce 2. La tenue de la comptabilité Paragraphe 5 : Les droits des commerçants

156 Chapitre 2 : les commerçants Les personnes morales de droit privé Le GIE Les groupements d’intérêt économique correspondent à une structure juridique nouvelle qui été introduite dans le droit marocain par la loi n°13- 97 promulgué par le Dahir du 5 février 1999. Ils représentent les caractéristiques suivantes : -ils ne peuvent être formés qu’avec des personnes morales ; -ils n’acquièrent la personnalité morale que par l’immatriculation au RC, sans que cette immatriculation emporte présomption de leur commercialité.

157 Chapitre 2 : les commerçants -Ils engagent la responsabilité indéfinie et solidaire de leurs membres sauf convention conclues avec les tiers. -leur constitution et leur fonctionnement obéissent à des règles très souples, ils peuvent crées sans capital et ils sont administrés pour l’essentiel selon les stipulations contenues dans le contrat constitutif. -ils ont pour objet principal le développement de l’activité économique de leurs membres. Le but des groupements n’est de réaliser des bénéfices pour eux-mêmes mais rien n’exclut qu’ils en réalisent et qu’ils en distribuent à leurs membres.

158 Chapitre 2 : les commerçants  Les GIE peuvent exercer soit une activité commerciale, soit une activité civile.  Dans le premier cas, ils sont commerçants et ils ont la plénitude des droits attachés à cette qualité, ils peuvent être titulaires d’un bail commercial, et prétendre au bénéfice de la propriété commerciale.  S’ils exercent une activité civile, ils constituent des personnes morales non commerçantes.

159 Chapitre 2 : les commerçants les associations : Les associations sont réglementées par le Dahir du 15 novembre 1958 (modifié en 1973). Il y a deux sortes d’associations : -les associations déclarées, c’est à dire celles dont les statuts ont été déposés au siège de l’autorité administrative locale et au tribunal de première instance du lieu de leur siège social. A ce titre, elles peuvent ester en justice, acquérir à titre onéreux et posséder et administrer les cotisations de leurs membres, les locaux, immeubles et le matériel destinés à leur administration, -les associations reconnues d’utilité publique qui jouissent d’une capacité juridique élargie, notamment du droit de recevoir des dons et des legs et d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux.

160 Chapitre 2 : les commerçants Toutes ces associations ont en commun de rassembler deux ou plusieurs personnes physiques qui mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances et leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Ce sont dons des personnes morales à but désintéressé. (Activité des clubs (achat pour revente, occasionnel c’est l’accessoire d’une activité civile, permanente, c’est une activité commerciale).

161 Chapitre 2 : les commerçants 3- La personnalité morale de droit public 3.1- L’Etat : On admet de manière générale, que l’Etat n’est pas commerçant car les activités de production et d’échange auxquelles il se livre se sont qu’un accessoire de ses fonctions plus générales, étrangères par nature à la commercialité. De ce fait, de moins en moins l’Etat exploite en régie, suite à la politique de privatisation et l’existence d’office et d’établissements publics. S’il existe des services publics à caractère industriel et commercial comme l’imprimerie officielle, le Théâtre national Mohammed V, c’est simplement pour des raisons de sécurité et de commodité.

162 Chapitre 2 : les commerçants 3.2- Les régions, provinces et préfectures et les communes : Ces entités exploitent ou peuvent exploiter, en régie des services publics industriels et commerciaux : transport en commun, distribution d’eau et d’électricité, enlèvement des ordures ménagères… Ces collectivités publiques ne sont pas des commerçants et n’accomplissent pas d’actes de commerce.

163 Chapitre 2 : les commerçants 3.3- les établissements publics : Certains services publics industriels et commerciaux ne sont pas exploités en régie par l’Etat. L’importance du service et l’ampleur de l’exploitation imposent à l’Etat de les confier à des personnes morales, le cas de l’ONEP…

164 Chapitre 2 : les commerçants 3.4- les sociétés d’Etat : Pour l’exploitation d’activités industrielles et commerciales, l’Etat a recours de plus en plus à des sociétés anonymes. Tel est le cas de Bank El Magrib, la RAM, ONE, ODEP… Toutes ces sociétés sont commerciales, elles accomplissent des actes de commerce et elles sont justiciables des tribunaux de commerce. Théoriquement elles encourent les procédures de redressement et de liquidation judiciaire.

165 Chapitre 2 : les commerçants Paragraphe 3 : Les statuts des commerçants Le statut des commerçants est complexe. Comme tous les statuts professionnels, il comporte des obligations et des droits, de même que certaines limitations à l’exercice du commerce A- Les limitations à l’exercice du commerce : 1- les limitations légales 2- les limitations conventionnelles

166 Chapitre 2 : les commerçants 1- les limitations légales Le législateur a considéré que l’exercice d’une profession commerciale comporte des dangers à la fois pour celui qui se livre au commerce sans une expérience et pour le public qui peut souffrir de l’inexpérience ou de l’immoralité du commerçant. Il a donc édicté des incapacités, des incompatibilités, des interdictions et des déchéances.

167 Chapitre 2 : les commerçants 1.1 Les incapacités : Les incapacités sont principalement destinées à la protection du commerçant, ont pour effet d’empêcher le mineur et l’incapable d’avoir la qualité de commerçant. a- Le statut du mineur : Le droit marocain distingue entre le mineur étranger et le mineur marocain.

168 Chapitre 2 : les commerçants -le mineur étranger : tout étranger ayant atteint vingt ans peut exercer le commerce, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.

169 Chapitre 2 : les commerçants -le mineur marocain : L’article 12 du code de commerce prévoit que « … la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel. » Donc le code de commerce renvoi expressément aux règles de la moudawana pour cette question. L’article 209 de ce même texte prévoit que « L’âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues. »

170 Chapitre 2 : les commerçants La Moudawana ajoute des atténuations à cette règle : ainsi, il est prévu que le mineur qui atteint l’âge de discernement (12 ans), « peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d’essai. Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du mineur intéressé. Le juge chargé des tutelles peut annuler l’autorisation de remise des biens, sur demande du tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d’office, en cas de mauvaise gestion, dûment établie, des biens autorisés. »

171 Chapitre 2 : les commerçants De même que le mineur qui a atteint l’âge de seize ans, « il peut demander au tribunal de lui accorder l’émancipation. Le représentant légal peut demander au tribunal d’émanciper le mineur qui a atteint l’âge précité, lorsqu’il constate qu’il est doué de bon sens. La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa pleine capacité en ce qui concerne la faculté de gérer et de disposer de ses biens… »

172 Chapitre 2 : les commerçants b-le majeur incapable : Il y a lieu de distinguer entre le majeur incapable étranger et national -l’incapable majeur étranger : Le code de commerce est muet au sujet de l’incapable majeur étranger. On doit se reporter à sa loi nationale. A titre de comparaison, le droit français distingue entre l’incapacité totale qui entraîne l’interdiction légale et judiciaire et l’incapacité relative. Dans la première hypothèse, l’individu tombe dans une incapacité absolue et ne peut faire aucun acte de commerce. L’hypothèse de l’incapacité relative intéresse la prodigalité. Le prodigue ne perd sa capacité que lorsqu’ une décision spéciale vient l’en priver.

173 Chapitre 2 : les commerçants -l’incapable majeur national : Le droit marocain met sur le même plan, le dément, le faible d’esprit et le prodigue. Il leur retire toute capacité et partant leur interdit l’exercice de toute opération commerciale. Seul le représentant légal peut agir en leur nom et à leur place. L’interdiction peut être levée, à compter de la date où les motifs qui l’ont justifiée ont cessé d’exister.

174 Chapitre 2 : les commerçants 1.2 L’incompatibilité, l’interdiction et la déchéance : a- L’incompatibilité : Consiste à se trouver simultanément dans deux situations juridiques exclusives. La réalisation de l’une empêche la possibilité de l’autre. Par exemple la profession commerciale est incompatible avec la fonction publique (article 16 du statut de la fonction publique), avec la profession d’avocat, de médecin, de notaire. C’est que l’exercice de ces professions déclaré incompatible avec le commerce afin de protéger leur dignité qui s’accommoderait mal avec l’esprit de spéculation propre à celui-ci.

175 Chapitre 2 : les commerçants b- l’interdiction Est une défense d’exercer l’activité commerciale en tant que droit économique et social réservé aux nationaux. Elle s’explique par des raisons politiques.Des réglementations existent dans ce sens. Par exemple les associations et les syndicats ne peuvent se livrer à des activités commerciales. Les étrangers qui désirent exercer le commerce au Maroc doivent être muni d’une autorisation du SGG.

176 Chapitre 2 : les commerçants c- la déchéance Est une mesure privative de la liberté d’exercice d’une profession commerciale. Selon l’article 711 du code de commerce : « La déchéance commerciale emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique. » la déchéance a un caractère sanctionnateur, tout commerçant qui contrevient à ses obligations légales risque d’être frappé d’une déchéance.

177 Chapitre 2 : les commerçants 2-les limitations conventionnelles Il arrive fréquemment que dans un acte juridique, l’une des parties s’engage à ne pas exercer une activité qui puisse faire concurrence à l’autre partie où à des tiers soit pendant la durée des relations contractuelles soit après leur expiration. On rencontre de telles clauses, qualifiées le plus souvent de clauses de non concurrence dans les contrats de travail conclus par des techniciens ou des cadres, les intéressés promettent de ne pas s’installer à leur propre compte ou de ne pas se mettre au service d’une entreprise concurrente quand ils quitteront leur emploi. On trouve également les clauses de non rétablissement dans les contrats de vente ou de location gérance de fonds de commerce. Toutes ces clauses procèdent du souci de sauvegarder la clientèle de ceux en faveur de qui elles sont stipulées.

178 Chapitre 2 : les commerçants §4 Les obligations des commerçants 1. L’immatriculation au registre de commerce : L’article 58 du code de commerce présume commerçant toute personne physique ou morale immatriculée au registre de commerce, il précise à cet égard que: « Toute personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce est présumée, sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant avec toutes les conséquences qui découlent de cette qualité. ». Cela nous amène à préciser l’organisation du registre de commerce et l’inscription à ce registre.

179 Chapitre 2 : les commerçants A- l’organisation du registre du commerce : L’organisation du registre du commerce repose sur une structure qui embrasse tout le territoire national, elle comprend les registres locaux et le registre central.

180 Chapitre 2 : les commerçants a- le registre local : est tenu auprès du secrétariat greffe du tribunal de commerce, sous la surveillance du président du tribunal ou par juge désigné à cet effet. Il se divise en deux parties distinctes : le registre chronologique model 5 et le registre analytique model 6.

181 Chapitre 2 : les commerçants -le registre chronologique :  il recueille toutes les demandes et déclarations d’inscription faites par les responsables des entreprises commerciales et industrielles dans l’ordre ou elles interviennent.  On y porte le numéro d’ordre de l’inscription, la date et l’heure du dépôt, les noms et prénoms ou les raisons sociales ou les dénominations commerciales et les domiciles des déclarants, l’adresse de l’établissement ou du siège social.

182 Chapitre 2 : les commerçants - le registre analytique :  il est utilisé pendant la durée de l’exploitation pour l’enregistrement des renseignements modificatifs et complémentaires et à la fin de l’activité pour mentionner les radiations nécessaires.  le registre analytique est constitué de deux recueils, l’un affectés aux personnes physiques, l’autres aux personnes morales.  Les numéros du premier recueil étant des nombres pairs, ceux du second des nombres impairs.

183 Chapitre 2 : les commerçants b-le registre central : Il est destiné en vertu de l’article 33 du code de commerce à :  centraliser pour l’ensemble du royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux,  délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms des commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux inscriptions qui y sont portées,  publier, au début de chaque année un recueil donnant tous les renseignements sur les noms des commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.  Il est tenu par les soins de l’administration, compétence est confié au ministère de commerce.

184 Chapitre 2 : les commerçants B- Les inscriptions au registre du commerce :  Les inscriptions ont pour but de refléter de manière précise la situation des personnes assujetties.  Elles constituent une forme de publicité en matière commerciale et servent par conséquent à renseigner les tiers.  Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.

185 Chapitre 2 : les commerçants a- l’immatriculation :  elle présente un caractère personnel, l’article 38 précise que « L' immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d' une procuration écrite qui doit être jointe à la demande.  L’immatriculation d’une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d’un établissement public, d’une succursale, d’une agence ou d’une représentation commerciale. »  L’immatriculation est attachée au commerçant personne physique ou à la personne morale assujettie, non à l’entreprise.

186 Chapitre 2 : les commerçants Les personnes assujetties à l’immatriculation sont énumérées à l’article 37 du code de commerce, Toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume. toute succursale ou agence d' entreprise marocaine ou étrangère; toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers; Les établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l’immatriculation au registre du commerce; tout groupement d’intérêt économique.

187 Chapitre 2 : les commerçants Les assujettis à l’immatriculation doivent requérir leur immatriculation dans les trois mois:  de l’ouverture de l’établissement commerciale ou de l’acquisition du fonds de commerce pour les personnes physiques,  de leur création ou de leur constitution pour les personnes morales de droit publics ou de droit privé,  de leur ouverture pour les succursales ou agences marocaines ou étrangères, ainsi que les représentations commerciales ou agences commerciales des Etats, collectivités, établissements publics étrangers.

188 Chapitre 2 : les commerçants b-les inscriptions modificatives et les radiations : les modifications concernent le changement de régime matrimonial pour les étrangers, l’incapacité du commerçant, le nantissement du fonds de commerce, sa vente ou son apport en société, le déplacement du siège social, le transfert de la société, la fluctuation du capital. L’article 50 du code de commerce prévoit que : « Tout changement ou modification se rapportant aux faits dont l'inscription sur le registre du commerce est prescrite…doit faire l'objet d’une demande d'inscription modificative. »

189 Chapitre 2 : les commerçants les radiations concernent quant à elle la cessation de l’exercice de l’activité,  soit volontairement,  soit par le décès du commerçant  soit encore par la dissolution lorsqu’il s’agit d’une société commerciale.

190 Chapitre 2 : les commerçants C- les sanctions du défaut d’inscription : Toute personne tenue de requérir, en vertu d’une mise en demeure adressée par le ministère du commerce, une immatriculation ou des inscriptions obligatoires au registre de commerce s’expose à une amende de 1000 à 5000 DH (art 62). La même sanction est applicable à ceux qui omettent d’indiquer sur leur papier de commerce destiné aux tiers, le numéro et le lieu de leur immatriculation au registre analytique.

191 Chapitre 2 : les commerçants  De même, celui qui de mauvaise foi donne des indications inexactes en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre de commerce, s’expose à une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1000 à 5000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement.  La même sanction est infligée à ceux qui de mauvaise foi donnent les indications inexactes sur les papiers de commerce des commerçants et des sociétés commerciales.

192 Chapitre 2 : les commerçants D- les effets des inscriptions au registre du commerce: -à l’égard des personnes physiques :  L’immatriculation au registre du commerce produit un effet probatoire. Elle crée à l’égard de toute personne physique, une présomption légale de qualité de commerçant (art 58).  Aussi du défaut de radiation d’un commerçant immatriculé découle la responsabilité solidaire. L’article 60 du code de commerce prévoit : « En cas de cession ou de location d’un fonds de commerce, la personne immatriculée reste solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu'elle ne s'est pas fait radier du registre du commerce ou qu'elle n'a pas fait modifier son inscription avec la mention expresse de la vente ou la location. ».

193 Chapitre 2 : les commerçants De même l’article 51 prévoit que « L’assujetti ne peut être rayé des rôles d’imposition à l’impôt des patentes afférents à l’activité pour laquelle il est immatriculé, qu'en justifiant au préalable de la radiation du registre du commerce. ». Cela veut dire que le commerçant immatriculé au registre du commerce qui ne fait pas opérer la radiation lorsqu’il cesse le commerce, conserve la qualité de commerçant à l’égard des tiers.

194 Chapitre 2 : les commerçants -à l’égard des sociétés commerciales : les sociétés commerciales ne jouissent de la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation au registre du commerce. L’immatriculation produit donc à l’égard des sociétés commerciales un effet constitutif de droit : c’est elle qui conditionne leur existence. Avant l’immatriculation, il y a bien un contrat entre les actionnaires mais il n’y a pas de personne morale, dès l’instant ou elle est opérée, la personne morale apparaît, la qualité de commerçant découlant automatiquement de la forme de la société. Pour le GIE c’est l’immatriculation qui lui donne naissance, mais à la différence des sociétés commerciales, il n’est pas automatiquement commerçant. C’est la nature de son activité qui détermine sa qualité, selon qu’elle est commerciale ou civile, il est ou non commerçant.

195 Chapitre 2 : les commerçants 2. La tenue de la comptabilité : La tenue d’une comptabilité est la deuxième obligation importante qui caractérise l’entreprise commerciale. Elle trouve ses bases textuelles dans le code de commerce et dans le DOC (art 433 à 439). Cette obligation présente un intérêt aussi bien pour l’Etat, pour l’entreprise que pour les particuliers. -Pour l’Etat, la comptabilité est directement utilisée pour déterminer l’assiette des impôts calculée sur le CA, le fisc pour imposer les entreprises en connaissance de cause, doit pouvoir connaître les opérations traitées par les entreprises et les bénéfices réalisés par celles-ci.

196 Chapitre 2 : les commerçants -pour l’entreprise, la comptabilité permet de maîtriser le contrôle de l’état de sa caisse, l’évolution de ses dettes et de ses créances ou son passif et actif, des prix, de la conjoncture du marché. -pour les tiers, la comptabilité revêt une grande importance dans la mesure ou elle sert à informer tous ceux qui font partie de l’entreprise, vivent dans sa mouvance et ont intérêt à suivre la marche de ses affaires : les associés ou les actionnaires qui lui ont apporté leurs capitaux et leur épargne, le salariés qui contribuent à sa prospérité mais qui sont les premiers à souffrir de ses mauvais résultats, les banquiers et les fournisseurs qui avant de traiter avec l’entreprise ont besoin de se renseigner sur sa solvabilité et ses capacités de développement.

197 Chapitre 2 : les commerçants Paragraphe 5 : Les droits des commerçants Ces droits ont pour caractéristique commune d’être réservés aux commerçants régulièrement immatriculés au registre du commerce, On va se contenter de les énumérer : Le droit d’être électeurs et éligibles aux chambres de commerce, d’industrie et de service ; Le droit de pouvoir déroger par une stipulation contractuelle aux règles de compétence territoriale des tribunaux ; Le droit d’insérer dans leurs contrat une clause compromissoire (c’est la clause par laquelle les parties à un contrat commercial conviennent de soumettre à un arbitre les contestations qui viendront à se produire) ;

198 Chapitre 2 : les commerçants Le droit de se prévaloir du bénéfice de la propriété commerciale ; Le droit de donner leur fonds de commerce en location gérance ; Le droit enfin d’invoquer en leur faveur leur propre comptabilité et le régime juridique des actes de commerce.


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