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Introduction au droit privé
Morane keim-bagot
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TITRE II: INITIATION AU DROIT DE LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE
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Responsabilité civile ( réparation) ≠ responsabilité pénale (punition)
Pas de cumul entre Responsabilité contractuelle ( contrat entre les parties) Responsabilité délictuelle ( aucun lien entre les parties)
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Attention: Réforme de la responsabilité civile est en mouvement Texte du projet de réforme présenté le 13 mars 2017 par le Garde des sceaux: /projet-de-reforme-du-droit-de-la-responsabilite- civile html
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Chapitre 1: La responsabilité du fait personnel Chapitre 2: La responsabilité du fait des choses Chapitre 3: La responsabilité du fait d’autrui
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CHAPITRE 1: LA RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL
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L’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’Homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
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Les conditions de la responsabilité pour fait personnel
Une faute (section 1) Un dommage ( section 2) Un lien de causalité ( section 3)
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§1 NOTION DE FAUTE Section I: LA FAUTE
A) Planiol : « violation d’une obligation prééxistante » Violation d’une règle de droit Violation d’un contrat ( qui ne peut être invoquée que par le tiers au contrat ( v. Cass. soc., 21 mars 1972, Bull. civ. V, n° 241) Et l’abus de droit ?
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B) Le manquement à un devoir général de prudence et de diligence Qui peut et n’empêche, pèche
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Section I: LA FAUTE §2 L’AUTEUR DE LA FAUTE Quid de l’infans ? Quid de l’aliéné mental ? Cass. Ass plén. 9 mai 1984, Lemaire et Derguini
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SECTION II. LE DOMMAGE Distinction dommage / préjudice
Dommage = lésion subie Préjudice= conséquences de la lésion subie
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LES TYPES DE DOMMAGES MATÉRIEL
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MORAL
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CORPOREL Voir la nomenclature Dintilhac
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§1 Les conditions du préjudice réparable
Personnel Certain Légitime
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Personnel Victime directe Victimes par ricochet
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B) Actuel et certain = pas hypothétique MAIS des aménagements Préjudices futurs Perte de chance Préjudice d’anxiété
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C) Légitime : non contraire à la loi ou aux bonnes moeurs
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§2 LES DIFFÉRENTES SORTES DE PRÉJUDICE
Différents préjudices générés par le dommage qu’il soit matériel, moral ou corporel Préjudices économiques ( préjudices patrimoniaux) Préjudices personnels ( préjudices extrapatrimoniaux)
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Gaëlle, mannequin, a été renversée par une voiture alors qu’elle se rendait à un casting pour une campagne internationale de promotion d’un nouveau dentifrice révolutionnaire. Cette fois c’était la bonne, elle allait enfin percer dans le métier ! L’accident lui a causé de nombreuses blessures dont une cicatrice assez importante sur le visage, trois côtés fracturées et une jambe dans le plâtre. Une photo d’elle, pleurant, au sol, a fait le tour de la toile Quelle est la nature du dommage qu’elle a subi ? Quels sont les préjudices dont elle pourra demander réparation ?
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SECTION 3 : LE LIEN DE CAUSALITÉ
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§1 CARACTÉRISATION DU LIEN DE CAUSALITÉ
Charge de la preuve pèse sur la victime SAUF en cas de présomption Présomptions légales Cf par exemple Code de la Sécurité sociale, art. L411-1 : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Présomptions du fait de l’homme Ex: imputabilité de la sclérose en plaques au vaccin contre l’hépatite B
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§2 LA PLURALITÉ DES CAUSES DU DOMMAGE
A est blessée devant chez elle dans un accident de voiture causé par B qui était au volant. Une ambulance emmène A d’urgence à l’hôpital le plus proche. Sur le chemin, l’ambulance est percutée par un motard C. La moto de C a dérapé sur une place de verglas. A décède à l’hôpital alors que le chirurgien qui l’opère est ivre mort. Quelle est la cause du décès ?
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2 théories: Théorie de la causalité adéquate (Von Kries 1886) Théorie de l’équivalence des conditions ( von Buri 1855)
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Quand il y a plusieurs personnes responsables : Responsabilité in solidum = responsabilité solidaire Possibilité des actions récursoires
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CHAPITRE II : LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES CHOSES
Article 1242 al. 1 : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ».
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On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
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De quelle chose s’agit-il. Quel rôle doit jouer la chose
De quelle chose s’agit-il ? Quel rôle doit jouer la chose ? Qui est le gardien de la chose ?
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Section 1. Le fait de la chose Section 2. La garde de la chose
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SECTION 1: le fait de la chose
Une chose Mobilière ou immobilière Quel que soit son état: solide, liquide, gazeux Le corps humain n’est jamais une chose (mais il peut former un tout indivisible avec une chose : skis, vélo)
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Choses inertes et choses animées
La chose doit être à l’origine du dommage qu’elle soit: Inerte Ou - En mouvement
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L’anormalité de la chose
Deux hypothèses: Chose entrée en contact avec la victime Chose inerte ou lorsque, en mouvement, la chose n’est pas entrée en contact avec la victime Rôle actif de la chose = comportement anormal
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Section II. La garde de la chose
Les res nulius ( choses sans maître) peuvent causer des dommages sans engager une responsabilité du fait des choses
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À l’origine: gardien = propriétaire de la chose Il a l’usus, le fructus et l’abusus Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941, arrêt Franck La garde c’est : « le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction de la chose »
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Quid de l’infans. Quid de la personne morale
Quid de l’infans ? Quid de la personne morale ? Quid du transfert de la chose ? Cass. civ. 1re , 9 juin 1993 : « Le propriétaire de la chose, bien que le confiant à un tiers, ne cesse d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu, corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer »
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Qui est le gardien des choses dangereuses dotées d’un dynamisme propre ( ex. bouteille de gaz) ?
Distinguer la garde de la structure et la garde du comportement de la chose Le fabricant est responsable de la structure de la chose Le commerçant qui vend des bouteilles de gaz est responsable du comportement de la chose
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Quid lorsqu’une chose a plusieurs gardiens ?
Ex: joueurs de foot sur un terrain Soit identification d’un gardien avec, seul, la maîtrise de la chose Soit co-gardiens: partage de responsabilités
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CHAPITRE III : LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI
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On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
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SECTION I. La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés SECTION II. La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs
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Commettant = employeur Préposé= salarié
SECTION 1. LA RESPONSABILITÉ DES COMMETTANTS DU FAIT DE LEURS PRÉPOSÉS Commettant = employeur Préposé= salarié
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§1 Conditions de la mise en œuvre Un lien de préposition
Cass. crim 7 nov. 1968: « Le lien de subordination dont découle la responsabilité mise à la charge des commettants par l’article al 5 suppose essentiellement que ces derniers ont droit de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés des instructions sur la manière de remplir, à titre temporaire ou permanent, avec ou sans rémunération (..) les emplois qui leur ont été confiés pour un temps et un objet déterminés »
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Dans le contrat de travail : Lien de subordination
Mais le lien de préposition peut également exister hors contrat de travail
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B. Le fait dommageable Faut-il une faute du préposé ? Ex: Cass. civ. 2e, 8 avril 2004 : Responsabilité de l’OM alors qu’un de ses joueurs a blessé un joueur du FC Nantes dans le cadre du championnat de France ? « qu'au cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu »
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Incompatibilité des qualités de gardien et de préposé Le préposé n’est jamais gardien de la chose
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C) Le lien avec l’exercice des fonctions
Cass. 17 juin 1983 « les dispositions de l’article al. 5 du Code civil ne s’appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé, qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ».
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§2 Les conséquences Présomption de responsabilité du commettant Sauf si ( conditions cumulatives) : -Le préposé doit avoir agi hors des fonctions auxquelles il était employé -Le préposé doit avoir agi sans autorisation - Le préposé a agi à des fins étrangères à ses attributions
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SECTION II. LA RESPONSABILITÉ DES PARENTS DU FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS
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§1 Les conditions de mise en œuvre
1384 al. 4 « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
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Objectivation de la responsabilité des parents Avant 1997 : Il faut une faute de surveillance ou d’éducation Cass. civ. 2e, 19 février 1997, Bertrand : responsabilité de plein droit dès lors que le parent bénéficie de l’autorité parentale
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Passage d’une conception matérielle de la cohabitation à une conception juridique Cohabitation = autorité parentale Seule une décision judiciaire de placement peut faire cesser la responsabilité parentale
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§ 2 Les effets Responsabilité solidaire des parents
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CHAPITRE IV : LES CAUSES D’EXONÉRATION
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SECTION I. LES DIFFÉRENTES CAUSES D’EXONÉRATION
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Cass. ch. réun., 13 févr. 1930, Jand’heur « La présomption établie par l’article 1384 al 1er (...) ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ».
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§ 1 LA FORCE MAJEURE En droit positif :
Irrésistible Imprévisible Extérieure Dans le projet de réforme ( art. 1253) En matière extracontractuelle, la force majeure est l’événement échappant au contrôle du défendeur ou de la personne dont il doit répondre, et dont ceux-ci ne pouvaient éviter ni la réalisation ni les conséquences par des mesures appropriées.
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Si caractéristiques de la force majeure: exonération totale
§2 LE FAIT DU TIERS Si caractéristiques de la force majeure: exonération totale Si pas caractéristiques de la force majeure: partage de responsabilité, possibilité d’action récursoire
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§ 3 LA FAUTE DE LA VICTIME Exonération totale Exonération partielle
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SECTION II. EFFETS DE L’INVOCATION D’UNE CAUSE D’EXONÉRATION
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§1 EXONÉRATION TOTALE DE RESPONSABILITÉ
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§2 EXONÉRATION PARTIELLE
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