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Infodoc-experts janvier 2014

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Présentation au sujet: "Infodoc-experts janvier 2014"— Transcription de la présentation:

1 Infodoc-experts 0811 65 06 83 16 janvier 2014
Principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2014 et de la loi de finances rectificative pour 2013 Infodoc-experts 16 janvier 2014

2 Présentation Loi de finances pour 2014
Loi n° du 29 décembre 2013 Publication au Journal officiel du 30 décembre 2013 Décision du Conseil constitutionnel n° DC du 29 décembre 2013 Plusieurs mesures importantes invalidées Inclusion de certains revenus latents pour le calcul du plafonnement de l'ISF Suppression de l’abattement pour durée de détention pour PVI sur les cessions de terrains à bâtir Déclarations préalables des schémas d’optimisation fiscale Modification de la définition de l’abus de droit Mesure concernant les transferts de fonctions ou de risques Modification du barème de la cotisation minimum due au titre de la CFE Notamment BNC Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre Il a été examiné par la commission des finances de l’Assemblée nationale dès le 9 octobre, pour être ensuite débattu à l’Assemblée nationale à compter du 15 octobre 2013. Certaines mesures avaient été d’ores et déjà annoncées auparavant, comme les plus-values sur titres des particuliers. L’administration fiscale avait déjà commenté la réforme des plus-values immobilières privées sur la base documentaire BOFiP, ces dispositions ont ensuite été intégrées dans le projet de loi. Le Conseil constitutionnel (décision n° DC du 29 décembre 2013) a par ailleurs censuré un certain nombre de mesures qui figuraient initialement dans la loi de finances pour 2014 : la modification de la définition de l’abus de droit ; les déclarations préalables de montages d’optimisation fiscale ; l’inclusion des revenus latents pour le calcul du plafonnement de l'ISF ; la suppression de l’application de l’abattement pour durée de détention aux plus-values immobilières sur les cessions de terrains à bâtir ; mesure concernant les transferts de fonctions ; le rehaussement de certaines amendes (amende en pourcentage du chiffre d'affaires pour défaut de réponse à une demande de fourniture de documentation et amende calculée en pourcentage du chiffre d'affaires de l'article 1729 D du CGI) ; la disposition qui, dans le cadre de la modification du barème de la cotisation minimum due au titre de la CFE, ouvrait la possibilité aux conseils municipaux de prévoir un barème deux fois plus élevé pour les contribuables exerçant une activité soumise aux BNC. La loi a été publiée au JO du 30 décembre 2013.

3 Loi de finances rectificative pour 2013
Présentation Loi de finances rectificative pour 2013 Loi n° du 29 décembre 2013 Publication au Journal officiel du 30 décembre 2013 Décision du Conseil constitutionnel n° DC du 29 décembre 2013 Plusieurs mesures importantes invalidées Modification du calcul de la réserve spéciale de la participation des salariés pour prendre en compte certains crédits d'impôt Taux d’IR de 75 % au titre des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme lorsque le compte est localisé dans un ETNC Le projet de loi de finances rectificative pour 2013 a été présenté en Conseil des ministres le 13 novembre Il a été débattu à l’Assemblée nationale à compter du 3 décembre 2013. Le Conseil constitutionnel (décision n° DC du 29 décembre 2013) a par ailleurs invalidé les dispositifs suivants qui figuraient initialement dans la loi de finances rectificative pour 2013 : la modification du calcul de la réserve spéciale de la participation pour prendre en compte certains crédits d'impôt (comme n'ayant pas sa place dans une loi de finances) ; certaines dispositions qui fixaient à 75 % le taux d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu des profits réalisés par les personnes physiques sur les instruments financiers à terme lorsque le compte est localisé dans un État ou territoire non coopératif (ETNC). La loi est publiée au Journal officiel du 30 décembre 2013.

4 Mesures concernant les particuliers
Sommaire Mesures concernant les particuliers Barème de l’IR, quotient familial, revenus imposables, réductions et crédits d’impôts Plus-values sur titres, PEA, exit tax Plus-values immobilières, droits de mutation sur les ventes d’immeubles Plus-values sur biens meubles Revenus de capitaux mobiliers Régime fiscal de l’assurance vie

5 Sommaire Mesures concernant les entreprises
Aménagements des régimes d’imposition : IR, TVA et CFE IFA et contribution exceptionnelle sur l’IS Relevé de solde et remboursement des excédents d’IS Investissements dans les PME innovantes Déductibilité des intérêts des prêts entre sociétés liées Taxe sur les hautes rémunérations Jeunes entreprises innovantes Amortissement des robots des PME Déficits étrangers des PME Crédits d’impôts Prorogation de certains régimes d’allègements dans les zones Vérification de comptabilité

6 Sommaire TVA Taxe sur les salaires Nouveaux taux de TVA
Autoliquidation dans le secteur du bâtiment Taxe sur les salaires

7 Mesures concernant les particuliers
Principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2014 et de la loi de finances rectificative pour 2013 Mesures concernant les particuliers

8 Mesures concernant les particuliers
Barème IR Quotient familial Revenus imposables Réductions et crédits d’impôts

9 Rappels Barème de l’IR Loi de finances pour 2013 (art. 3)
Mise en place d’une nouvelle tranche marginale d’imposition Au taux de 45 % Pour la fraction du revenu > € Gel du barème Pas de revalorisation des tranches du barème Barème identique à celui appliqué au titre des revenus de 2010 et 2011 Pour l’imposition des revenus perçus en 2012 Rappels Depuis 1969, le barème de l'impôt sur le revenu (IR) est chaque année indexé sur l'inflation afin de préserver le pouvoir d'achat des contribuables, de manière à ne pas prélever davantage d'impôts en l'absence de progression réelle de leurs traitements, salaires ou revenus de remplacement. En l'absence de revalorisation, en effet, ces contribuables verraient une partie de leurs revenus imposée au titre d'une tranche supérieure, à un taux plus élevé ; en outre, certains foyers fiscaux non imposables se retrouveraient, à revenu réel inchangé, assujettis à l'impôt sur le revenu. Cependant, le barème de l'impôt sur le revenu a été gelé à partir de Ainsi, le barème de l’IR au titre des revenus 2012 est identique à ceux appliqués au titre des revenus de 2010 et L’article 3 de la loi de finances pour 2013 a par ailleurs mis en place une nouvelle tranche marginale d’imposition au taux de 45 % pour la fraction des revenus dépassant € applicable à compter de l’imposition des revenus de 2012.

10 Barème de l’IR Loi de finances pour 2014 (art. 2)
Indexation du barème de l’IR Barème revalorisé de 0,8 % pour l’imposition des revenus de 2013 Evolution de l’indice des prix hors tabac de 2013 Imposition des revenus de 2010 et 2011 Imposition des revenus de 2012 Imposition des revenus de 2013 Taux d’imposition Inférieur à € Inférieur à € 0 % De € à € De € à € 5,5 % De € à € De € à € 14 % De € à € De € à € 30 % Supérieur à € De à € De € à € 41 % Supérieur à € Supérieur à € 45 % Ce qui change Un « dégel du barème » est prévu : le barème de l’impôt sur le revenu est revalorisé de 0,8 % en fonction de la progression de l’indice des prix hors tabac à compter de l’imposition des revenus de Ainsi, la majorité des seuils, plafonds, limites et abattements indexés sur le barème bénéficient du dégel. Il est aussi mis en place une revalorisation accrue de 4 % des seuils du revenu fiscal de référence pris en compte pour les abattements et exonérations en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière.

11 Déclarations IR et justificatifs
Rappels Obligation de justifier de la réalité des dépenses ouvrant droit à un avantage fiscal Pour les déclarations papiers Pour l’IR 2012 Suppression de l’obligation Uniquement pour les justificatifs établis par des tiers Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 17) Légalisation de la suppression de l’obligation de l’envoi de justificatifs établis par des tiers Conservation des justificatifs en cas de contrôle Entrée en vigueur À compter de l’imposition des revenus 2013 Rappels Préalablement à la déclaration des revenus 2012 et contrairement aux déclarations souscrites par internet, les déclarations sous format papier devaient être accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives de nature à justifier la nature et le montant des dépenses à raison desquelles le contribuable sollicitait le bénéfice de certains avantages fiscaux. Pour la déclaration des revenus de 2012, l’administration a dispensé le contribuable de lui adresser les justificatifs fournis par des tiers. Par contre, il demeurait dans l’obligation de joindre les documents établis par leur soin (frais réels, etc.). Ce qui change La loi de finances rectificative pour 2013 supprime l’obligation d’envoi de toutes les pièces justificatives pour la déclaration papier. Cette disposition ne vise a priori que les documents établis par des tiers. Des précisions sont attendues de la part de l’administration sur ce sujet. Ce texte s’applique pour l’établissement des déclarations 2013 au titre des revenus 2012. Il est cependant précisé que les contribuables devront, en cas de contrôle, conserver ces pièces justificatives au moins pendant le délai de reprise de l’administration (3 ans).

12 Décote Rappels : loi de finances pour 2013
Relèvement de la limite d’application de la décote Pour 2012 : 480 € Objectif: neutraliser le gel du barème pour les contribuables dont les revenus n’excèdent pas € (limite de la 2ème tranche) Décote = 480 € - cotisation IR/2 Vise les contribuables dont l’IR n’excède pas 960 € Loi de finances pour 2014 (art. 2) Revalorisation de la décote de 5 % En plus de l’indexation de 0,8 % Montant porté pour 2013 à 508 € Décote = 508 € - cotisation IR/2 Vise les contribuables dont l’IR n’excède pas € Rappels La montant de la décote s’élevait à 480 € pour l’imposition des revenus de Ainsi, la décote bénéficiait aux contribuables dont la cotisation brute d’impôt résultant du barème n’excédait pas 960 €. Ce qui change La décote est exceptionnellement revalorisée de 5 %, son montant est donc porté à 508 € pour l’imposition des revenus de Ainsi, le plafond de la décote bénéficie aux contribuables dont l’impôt résultant du barème n’excède pas 1 016 €.

13 Plafond des effets du quotient familial
Rappels Fixé à € en 2011 pour chaque demi-part accordée Abaissement du plafond à € pour 2012 Pas de modification des plafonnements spécifiques Invalides et anciens combattants 2 997 € par demi-part de majoration du QF Veufs chargés de famille Réduction d’impôt complémentaire de 672 € au titre de la part supplémentaire liée au maintien du QF Rappels Le mécanisme du quotient familial consiste à diviser le revenu imposable de chaque foyer fiscal en un certain nombre de parts qui est fonction de la situation de famille des individus imposables (célibataire, marié, pacsé, séparé, divorcé, veuf) et du nombre de personnes à charge (enfants). Des demi-parts supplémentaires sont également attribuées en fonction de situations particulières (invalidité, anciens combattants, parents isolés). L'avantage fiscal résultant de l'application du quotient est limité pour chaque demi-part supplémentaire qui s'ajoute au nombre de parts du droit commun (plafonnement général des effets du quotient familial). L'article 4 de la loi de finances pour 2013 a abaissé le plafond de cet avantage de euros à euros pour l’imposition des revenus de 2012. Cependant, les plafonnements spécifiques n’étaient pas concernés par ce changement. Ainsi, le plafonnement concernant les personnes invalides et les anciens combattants est demeuré égal à € par demi-part de majoration du quotient familial. Pour les veufs chargés de famille, il a été mise en place une réduction d’impôt complémentaire de 672 € au titre de la part supplémentaire.

14 Plafond des effets du quotient familial
Loi de finances pour 2014 (art. 3) Abaissement du plafond général à € pour 2013 Célibataires, divorcés, séparés vivant seuls Abaissement à € (au lieu de €) pour le 1er enfant à charge Pas de modification des plafonnements spécifiques Ce qui change La loi de finances pour 2014 prévoit que plafond général de l’avantage procuré par le quotient familial est abaissé à 1 500 € par demi-part pour l’imposition des revenus de Pour les célibataires, les divorcés et les séparés vivant seuls, le seuil est abaissé à € pour le 1er enfant à charge. Cependant, le montant du plafonnement des effets du quotient familial pour chaque demi-part accordée en application d’autres dispositions particulières liées à la situation du contribuable demeure inchangé.

15 Plafond des effets du quotient familial
Exemple En 2013, un contribuable marié avec 4 enfants à charge dont l'un est invalide (5,5 parts) a un revenu imposable de € 1er terme : calcul de l'impôt avec 5,5 parts Le QF : € / 5,5 = € IR = ( € × 0,14) - (1 349,84 € × 5,5), soit € 2ème terme : calcul IR avec 2 parts avec application du plafonnement Le QF : soit € / 2 = € IR = ( € × 0,30) - (5 610,80 € × 2), soit € On retranche l'avantage maximum en impôt procuré par les 7 demi-parts supplémentaires soumises au plafonnement (5,5 parts - 2 parts = 3,5 parts), dont l'une correspond à l'invalidité de l'un des enfants (1 500 € × 6) €, soit € L'impôt avec application du plafonnement : € € = € Application du plafonnement car le 1er terme est inférieur au 2ème L'impôt dû à retenir correspond donc au 2ème terme, soit €

16 Contrats collectifs de complémentaire santé
Rappels La participation de l’employeur aux contrats complémentaires collectifs et obligatoires de santé Sont concernés Les cotisations ou primes versées par l’employeur aux régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires Art. L 242-1, al. 6 du Code de la sécurité sociale Constitue un complément de rémunération Exclu de l’assiette des cotisations sociales Seulement assujetti au forfait social de 8 % Déductible du revenu imposable Les cotisations du salarié sont déductibles de son revenu imposable De même que les cotisations de l’employeur et du salarié versées à des régimes complémentaires couvrant l’incapacité de travail, l’invalidité et le décès Rappels Avant l’intervention de la loi de finances pour 2014, la participation de l’employeur aux contrats complémentaires collectifs obligatoires de santé était à la fois exclue de l’assiette des cotisations sociales (sauf le forfait social de 8 %) et exonérée d’IR. Le salarié pouvait déduire sa cotisation au contrat collectif obligatoire de son revenu imposable.

17 Contrats collectifs de complémentaire santé
Loi de finances pour 2014 (art. 4) Suppression de l’exonération d’IR De la participation de l’employeur aux contrats complémentaires collectifs et obligatoires au titre des frais de santé Restent déductibles du revenu imposable La participation de l’employeur correspondant à des garanties autres que les frais de santé Les cotisations salariales des régimes de prévoyance collectifs et obligatoires d’entreprise Sont concernées Les cotisations ou primes aux régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires Au sens de l’article L 242-1, al. 6 du Code de la sécurité sociale Ce qui change Dans le cadre des régimes de prévoyance complémentaire, les cotisations ou primes correspondant à des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, qui sont à la charge de l’employeur, ne sont plus déductibles du revenu imposable du salarié. La prise en charge de ces primes par l’employeur doit désormais être considérée comme un supplément de rémunération et donc imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Compte tenu de ces modifications, le Président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, Monsieur Joseph Zorgniotti, a demandé un report du délai de dépôt de la DADS Ainsi, la date limite est fixée au 12 février 2014.

18 Contrats collectifs de complémentaire santé
Loi de finances pour 2014 (art. 4) En conséquence, abaissement du plafond de déduction spécifique à un montant égal à la somme De 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (1 852 € pour 2013 et € pour 2014) Au lieu de 7 % Et de 2 % de la rémunération annuelle brute Au lieu de 3 % Le total obtenu ne peut excéder 2 % de 8 fois le montant annuel du plafond de sécurité sociale (5 925 € pour 2013 et € pour 2014) Pour les cotisations du salarié + versements de l’employeur pour des garanties autres que frais de santé Entrée en vigueur Imposition des revenus de 2013 DADS 2013 Report de la date de dépôt au 12 février 2014 Ce qui change Les primes, autres que celles se rattachant au remboursement ou à l’indemnisation de la maladie, maternité ou accident, restent déductibles dans la limite d’un montant égal à la somme de : - 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ; - et 2 % de la rémunération annuelle brute ; - dans la limite de 2 % de 8 fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l’imposition des revenus de 2013.

19 Crédit d’impôt en faveur de développement durable
Loi de finances pour 2014 (art. 74) Simplification du CI : 2 taux applicables (au lieu de 10) Bouquet de travaux : 25 % Possibilité d’étaler les travaux sur 2 ans Action seule : 15 % CI réservé en principe aux rénovations lourdes améliorant la performance énergétique Dans le cadre d’un bouquet de travaux Au moins 2 catégories de dépenses Exception pour les contribuables modestes Si RFR de N-2 ≤ € ou € selon la situation du contribuable Une seule catégorie de dépense requise Rappels Un crédit d’impôt est accordé au titre des dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable. Il s'applique aux dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31 décembre Pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2013, l’avantage fiscal est réservé à celles qui sont effectuées dans des logements achevés depuis plus de deux ans. Une liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d’impôt est ainsi établie. De plus, les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis des équipements sont révisés à intervalles régulières de manière à réserver l'application dans le temps du crédit d'impôt aux équipements les plus performants en termes d'économie d'énergie et de développement durable, en fonction de l'évolution du marché et de l'état des techniques. Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, l’éligibilité au crédit d’impôt des dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur effectuées dans une maison individuelle, est conditionnée à la réalisation concomitante d’un « bouquet de travaux ». Ce qui change Le CIDD fait l’objet d’une profonde réforme et d’une simplification. Tout d’abord, se substituent aux 10 taux existants, 2 taux selon que la dépense est réalisée en action seule (15 %) ou dans le cadre d’un bouquet de travaux (25 %). Le CIDD est désormais réservé aux contribuables réalisant des rénovations « lourdes », c’est-à-dire dans le cadre d’un bouquet de travaux (au moins deux actions). A noter, qu’il est prévu, afin de ne pas exclure les ménages modestes du dispositif, de mettre en place la possibilité de réaliser des rénovations intermédiaires, c’est-à-dire des dépenses en action seule. Il est par ailleurs désormais possible de réaliser un bouquet de travaux sur 2 ans.

20 Crédit d’impôt en faveur de développement durable
Loi de finances pour 2014 (art. 74) Nouvelles exclusions Propriétaires bailleurs Certaines dépenses Panneaux photovoltaïques Récupération et traitement des eaux usées Entrée en vigueur Dépenses payées à compter du 1er janvier 2014 Ce qui change Le CIDD est recentré notamment sur l’isolation thermique et les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (sans soutien public), à l’exclusion de la production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, et de la récupération et du traitement des eaux pluviales. Les propriétaires bailleurs sont exclus du champ d’application du CIDD. Ces mesures sont mises en place pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2014.

21 Mesures concernant les particuliers
Plus-values sur titres

22 Plus-values sur titres
Rappels : loi de finances pour 2013 (art. 10) Relèvement du taux d’imposition pour 2012 Taux porté à 24 % Augmenté des PS au taux de 15,5 % Imposition au barème progressif de l’IR pour 2013 Après abattement pour durée de détention PS au taux de 15,5 % sans abattement 5,1 % de CSG déductible Rappels Les règles des plus-values sur titres des particuliers avaient été profondément modifiées par la loi de finances pour Il était prévu pour les cessions de valeurs mobilières réalisées en 2012 d’augmenter le taux d’imposition à 24 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 %). La même loi prévoyait pour les cessions de valeurs mobilières réalisées en 2013 une imposition au barème progressif de l’IR après l’application de l’abattement pour durée de détention. Les prélèvements sociaux restaient dus sans application de l’abattement.

23 Plus-values sur titres
Loi de finances pour 2014 (art. 17) Imposition systématique au barème progressif de l’IR Suppression du taux proportionnel de 19 % pour les entrepreneurs Dès le 1er janvier 2013 PS au taux de 15,5 % 5,1 % de CSG déductible Modification de l’abattement pour durée de détention Création de 2 abattements Abattement de droit commun Abattement renforcé Création d’un abattement fixe de € Réservé aux dirigeants de PME partant à la retraite A compter du 1er janvier 2014 Suppression de certains régimes de faveur Ce qui change Les plus-values réalisées par des particuliers à l’occasion de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont en principe, et à compter du 1er janvier 2013, soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Avant l’intervention de la loi de finances pour 2013, celles-ci étaient imposées au taux forfaitaire à 24 %. La loi de finances pour 2014 généralise l’imposition de ces plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu et créée deux abattements pour durée de détention : un abattement de droit commun et un abattement renforcé. L’abattement renforcé est instauré, pour les plus-values de cessions de titres de PME de moins de dix ans, de cessions intrafamiliales et de cessions des dirigeants de PME partant à la retraite, un abattement pour durée de détention plus avantageux que celui de droit commun. Par ailleurs, les plus-values de cession des dirigeants de PME partant à la retraite bénéficient d’un abattement fixe de €.

24 Plus-values sur titres
Abattement pour durée de détention Régime de droit commun Applicable aux PV et aux MV Pas d’abattement pour les PS, ni pour le calcul du RFR Gains réalisés depuis le 1er janvier 2013 Durée de détention A partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres cédés Jusqu’à la date du transfert de propriété Durée de détention des titres Abattement Moins de 2 ans 0 % Entre 2 et 8 ans 50 % Plus de 8 ans 65 % Ce qui change L’abattement de droit commun mis en place par la loi de finances pour 2014 s’établit tel quel : 50 % pour une durée de détention comprise en 2 et moins de 8 ans ; 65 % pour une durée de détention excédant au moins 8 ans. Cet abattement ne s’applique pas aux prélèvements sociaux, ni pour le calcul du revenu fiscal de référence (RFR). Pour le calcul de l’abattement il faut retenir la date exacte d’acquisition ou de souscription des titres cédés. Ce nouvel abattement s’applique aux plus et moins-values cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013.

25 Plus-values sur titres
Abattement pour durée de détention Abattement renforcé Champ d’application Titres de PME de moins de 10 ans Cessions au sein du groupe familial Dirigeants de PME partant à la retraite Applicable aux PV et aux MV Pas d’abattement pour les PS, ni pour le calcul du RFR Gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 Durée de détention calculée à partir de la date d’acquisition des titres Durée de détention des titres Abattement Moins d’1 an 0 % Entre 1 et 4 ans 50 % Entre 4 et 8 ans 65 % Plus de 8 ans 85 % Ce qui change Les régimes dérogatoires précédant sont supprimés par la loi de finances pour A la place, il est choisit d’institué un abattement renforcé qui s’établit tel quel: 50 % pour une durée de détention comprise en 1 et moins de 4 ans ; 65% pour une durée de détention comprise en 4 et moins de 8 ans ; 85 % pour une durée de détention excédant au moins 8 ans. Cet abattement ne s’applique pas aux prélèvements sociaux, ni pour le calcul du RFR. L’abattement incitatif peut bénéficier aux: cessions de titres de PME de moins de 10 ans ; cessions au sein du groupe familial ; cessions de titres de PME par des dirigeants prenant leur retraite. L’abattement renforcé s’applique aux gains réalisés à compter du 1er janvier Pour le calcul de la durée de détention, il faut retenir comme point de départ l’acquisition ou la souscription des titres cédés.

26 Plus-values sur titres
Abattement renforcé Titres de PME de moins de 10 ans Conditions devant être respectées Etre une PME au sens communautaire Moins de 250 salariés et soit CA ≤ 50M€ soit total bilan ≤ 43M€ Etre créée depuis moins de 10 ans à la date de souscription ou d’acquisition Et ne pas être issue d’une concentration, restructuration, extension ou reprise N’accorder aucune garantie en capital aux associés Etre passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent Avoir son siège social dans un Etat de l’Espace économique européen (EEE) Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole A l’exception de la gestion de son patrimoine mobilier ou immobilier Depuis la création de la société Une PME de moins de 10 ans est une société qui : répond à la définition communautaire de la PME, à savoir : moins de 250 salariés ; et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan n’excède pas 43 millions d’euros. En présence d’entreprises liées directement, ce qui est le cas lorsque la participation est d’au moins 50 %, ces critères sont à apprécier au niveau de la société en tenant compte des données cumulées de toutes les sociétés qui lui sont liées. En présence d’entreprises partenaires, soit une participation entre 25 % et 50 %, pour déterminer si la PME est communautaire, il faut tenir compte de ces critères appréciés à hauteur de la quote-part de participation dans chaque entreprise partenaire. est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ; a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ainsi que les sociétés holding lorsqu’elles sont animatrices de leur groupe et que les sociétés filiales respectent elles-mêmes les conditions d’éligibilité ; a été créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. La durée d’existence de la société dont les titres sont cédés s’apprécie à la date d’acquisition des droits cédés et non au moment de la cession des titres de la société. Ainsi, la plus-value de cession de titres d’une société créée il y a plus de dix ans peut bénéficier de l’abattement renforcé si le cédant les avait acquises à la constitution ou au cours des dix années suivantes.

27 Plus-values sur titres
Abattement renforcé Titres de PME de moins de 10 ans Cas de la holding animatrice Respect des conditions dans chacune des sociétés du groupe Holding et toutes les filiales Holding non animatrice et société civile de portefeuille Non éligibles à l’abattement renforcé Remarques Abattement ouvert à l’ensemble des contribuables Aucune condition liée à l’exercice d’une fonction dans la société Quel que soit le pourcentage de participation

28 Plus-values sur titres
Abattement renforcé Cessions au sein du groupe familial Concerne les cessions de titres de sociétés soumises à l’IS et ayant leur siège dans l’EEE au sein de groupe familial Conditions devant être respectées Détention, directement ou indirectement, de plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession par le cédant, seul ou avec les membres de son groupe familial Groupe familial : le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs frères et sœurs Cession consentie au profit d'un membre du groupe familial Absence de revente des titres par l’acquéreur à un tiers dans un délai de 5 ans La définition des cessions intrafamiliales n’est pas modifiée. Sont ainsi considérées comme telles, les cessions : effectuées entre personnes d’un même groupe familial, à savoir le cédant, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, ses ascendants et descendants, les ascendants et les descendants de son conjoint, ses frères et sœurs, les frères et sœurs de son conjoint ; qui portent sur les titres d‘une société dont les membres du groupe familial détiennent ensemble, directement ou indirectement, au moins 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ; de titres d’une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Les titres ainsi cédés ne doivent pas faire l’objet d’une cession hors du groupe familial dans les cinq ans qui suivent.

29 Plus-values sur titres
Dirigeants de PME partant à la retraite Abattement fixe de € Gains réalisés à compter du 1er janvier 2014 S’applique avant l’abattement renforcé S’applique à l’ensemble des gains afférents à une même société Cessions échelonnées Un seul abattement de € pour l’ensemble des cessions Abattement renforcé Gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 Suppression de l’abattement d’1/3 à compter du 1er janvier 2014 Cessions réalisées en 2013 Choix entre l’abattement d’1/3 et l’abattement renforcé (à confirmer par l’administration) Un régime spécifique aux dirigeants de PME est codifié à l’article D ter du CGI. Ainsi, les plus-values de cession d’actions ou de parts de sociétés passibles de l’IS réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite sont réduites d’un abattement d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième année et sont, ensuite, totalement exonérées au-delà de 8 ans de détention. La loi de finances rectificative pour 2012 prévoit l’application de ce régime aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2017 et quelle que soit la date d’acquisition des titres. La loi de finances pour 2014 supprime ce dispositif à compter du 1er janvier 2014. Les cessions de titres de PME par un dirigeant partant à la retraite et bénéficiant à ce titre de l’abattement pour durée de détention renforcé bénéficient également, à compter du 1er janvier 2014, d’un abattement fixe d’un montant de €. Cet abattement est appliqué sur la plus-value avant l’abattement pour durée de détention majoré. L’abattement fixe de € s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts ou droits portant sur ces actions ou parts émis par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux, par les autres sociétés issues de cette même scission. Bien que l’abattement pour durée de détention et l’abattement fixe de € ne soient pas pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations et prélèvements sociaux, la fraction de CSG déductible déterminée sur les plus-values réalisées par les dirigeants partant à la retraite est limitée au montant de la plus-value effectivement soumise à l’impôt sur le revenu.

30 Plus-values sur titres
Dirigeants de PME partant à la retraite Conditions d’application des nouveaux abattements Identiques à l’ancien abattement d’1/3 Art D ter du CGI Modalités d’application des abattements Applicables aux PV et aux MV CSG déductible partiellement CSG déductible (5,1%) limitée à la fraction de PV soumise à l’impôt Après application des abattements fixe et renforcé Le champ d’application est identique à celui visé antérieurement. Sont dès lors concernées les cessions de titres de société : soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et a son siège dans un Etat de l'Espace économique européen ; qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant l’un de ces activités ; qui répond à la définition des PME. Le cédant quant à lui doit, dans les cinq années précédant la cession : avoir été dirigeant de la société dans les conditions permettant de bénéficier de l’exonération d’ISF au titre de biens professionnels, à savoir exercer une des fonctions de direction énumérées à l’article 885 O bis du Code général des impôts, qui a donné lieu à une rémunération normale représentant au moins la moitié des revenus professionnels ; avoir détenu plus de 25 % des droits de vote ou des droits financiers dans la société directement, soit indirectement par personne interposée ou par l’intermédiaire de son groupe familial à savoir son conjoint ou partenaire de Pacs, leurs ascendants ou descendants et frères et sœurs ; fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois précédant ou suivant la cession. La cession doit porter sur l'intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, en cas de la seule détention de l'usufruit, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société. En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

31 Plus-values sur titres
Dirigeants de PME partant à la retraite Exemple Acquisition des titres PME : 15/06/N-6 Cession des titres de PME : 15/02/N PV : € Cession en 2013 Cession en 2014 Ancien dispositif Nouveau dispositif IR - Durée de détention : 6 ans et 1,5 mois - Abattement pour durée de détention : x 1/3 = € - PV soumise au barème IR : € 5 ans et 8 mois x 65 % = € - PV soumise au barème IR : € - Abattement fixe : - Abattement renforcé : x 65 % = € - PV soumise au barème IR : € PS € x 15,5 % = € CSG déductible € x 5,1 % = € x 5,1 % = €

32 Plus-values sur titres
Suppression de certains dispositifs de faveur Exonération des PV de cession au sein du groupe familial Exonération des PV de cession de titres de sociétés bénéficiant du statut de JEI Abattement d’1/3 par année de détention au-delà de la 5ème Dirigeants de PME partant à la retraite Report d’imposition et exonération Sous condition de réinvestissement d’une quote-part de la PV Entrée en vigueur Suppression à compter du 1er janvier 2014 Rappels Certaines plus-values de cession de valeurs mobilières pouvaient bénéficier d’un des régimes dérogatoires suivants : régime optionnel des créateurs d’entreprise. Celui-ci prévoyait, sous certaines conditions, une imposition au taux forfaitaire de 19 % des plus-values de cession de titres de société ayant exercé pendant les dix années précédant la cession une activité opérationnelle, lorsque le cédant a exercé, dans la société dont les titres sont cédés, une fonction de direction ou une activité au cours des cinq années précédant la cession ayant donné lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels et qu’il détient depuis cinq ans au moins 2 % des titres après en avoir détenu au moins 10 % pendant 2 ans ; exonération, sous certaines conditions, des plus-values de cession des titres des jeunes entreprises innovantes ; exonération, sous certaines conditions, des plus-values de cession des titres au sein d’un groupe familial détenant plus de 25 % des droits de la société ; dispositif spécifique aux dirigeants de PME qui cèdent les actions ou parts de leur société passible de l’impôt sur les sociétés à l’occasion de leur départ à la retraite. Les plus-values sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement d’un tiers par année de détention des titres au-delà de la 5ème année et sont par la suite totalement exonérées lorsque les titres sont détenus depuis plus de huit ans.

33 Plus-values sur titres
Cessions en 2013 Cessions en 2014 Cessions de parts de JEI Exonération Nouveaux abattements Cessions de titres avec remploi de la PV Report et exonération à terme Cessions de titres de PME de moins de 10 ans Nouvel abattement renforcé Cessions intrafamiliales ou Nouvel abattement renforcé  Cessions par un dirigeant de PME partant à la retraite Ancien abattement d’un tiers Abattement fixe de 500 000 € et Autres cessions Nouvel abattement de droit commun Pour les cessions de PME de moins de 10 ans, l’abattement majoré s’applique rétroactivement aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2013. Pour les cessions intrafamiliales réalisées en 2013, il est possible de choisir entre le régime d’exonération et l’abattement pour durée de détention renforcé. Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014, seul l’abattement pour durée de détention renforcé est applicable. Pour les cessions réalisées en 2013, il convient d’appliquer le nouvel abattement pour durée de détention renforcé, lorsque la cession a dégagé une moins-value. Dans le nouveau dispositif, la moins-value, diminuée de l’abattement pour durée de détention renforcé est imputable sur les éventuelles autres plus-values sur valeurs mobilières de l’année concernée ou des dix années suivantes. Pour les cessions réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite effectuées en 2013, il est possible de choisir entre l’abattement pour durée de détention d’un tiers par année de détention au-delà de la cinquième et l’abattement pour durée de détention renforcé mais sans pouvoir bénéficier de l’abattement fixe de €. Pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014, seuls sont applicables l’abattement fixe de € ainsi que l’abattement pour durée de détention renforcé. Pour les cessions réalisées en 2013, il peut être intéressant d’appliquer dès à présent le nouvel abattement pour durée de détention renforcé, notamment lorsque les titres sont détenus depuis moins de 7 ans, puisqu’il permet de bénéficier dès la deuxième année de détention d’un abattement de 50 % et d’un abattement de 65 % à compter de la cinquième année, alors que l’ancien dispositif n’offre qu’un abattement de 33 1/3 % à la sixième année de détention. Au-delà de la septième année, l’ancien abattement est plus intéressant.

34 Plus-values sur titres
Calcul de la plus-value Différence entre Prix effectif de cession (net de frais et taxes) Prix effectif de souscription ou d’acquisition Diminution du prix d’acquisition Des réductions d’impôts Madelin Obtenues lors de la souscription au capital de PME ou de certains fonds de placement ou d’investissement Art. 199 terdecies-0 A du CGI S’applique aux PV réalisées à compter du 1er janvier 2013 L’article D du Code général des impôts, précisait que la plus-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux était constituée par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix effectif d'acquisition, ou en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Ce qui change A compter du 1er janvier 2013, le prix d’acquisition servant au calcul de la plus-value imposable à l’impôt sur le revenu doit être diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues par le cédant au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés (réduction d’impôt dite « Madelin ») ou dans des fonds communs de placement dans l’innovation (FCP), en Corse (FCP Corse) ou dans les DOM (FCP DOM).

35 PEA Rappels Retrait après 5 ans Retrait avant 5 ans Exonération d’IR
Les PS restent dus (15,5 %) Retrait avant 5 ans Retrait avant l’expiration de la 2ème année IR : 22,5 % PS : 15,5 % Retrait entre 2 et 5 ans IR : 19 % Rappels Les plus-values de cession que procurent les placements effectués dans le cadre du PEA ne sont pas imposables à l’IR à condition d’être réinvestis dans le PEA. En cas de retrait après l’expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA entraîne l’exonération totale d’IR (les prélèvements sociaux restent dus) S’il y a retrait avant la cinquième année, il y a imposition du gain net de : 22,5 % (plus les prélèvements sociaux de 15,5%) si le retrait a eu lieu avant l’expiration de la 2ème année ; 19 % (plus les prélèvements sociaux de 15,5%) si le retrait a eu lieu entre la 2ème et la 5ème année.

36 PEA Loi de finances pour 2014 (art. 70)
Modification du PEA traditionnel Relèvement du plafond de versements De € à € Création du PEA-PME Plafond de versements : € Dédié aux PME et ETI Moins de salariés Et CA annuel ≤ M€ ou total bilan ≤ M€ Certains fonds d’investissements sont éligibles Mêmes règles fiscales que le PEA traditionnel Exonération d’IR au bout de 5 ans Les PS restent dus A compter du 1er janvier 2014 Ce qui change Le PEA est réformé sur plusieurs points : le plafond du PEA est relevé à € (au lieu de € antérieurement) ; les bons et droits de souscription et les actions de préférence ne sont plus éligibles au dispositif ; le régime anti-abus applicable aux produits des titres non cotés est assoupli. Il faut aussi noter la création d’un « PEA-PME ». Un plafond de versement est mis en place, il s’élève à €. Les titres éligibles dans le cadre de ce nouveau PEA sont : les actions ou certificats d’investissement de sociétés et les certificats coopératifs d’investissement ; les parts de SARL ou équivalent et les parts de sociétés coopératives. Seuls les titres émis par des entreprises de taille intermédiaire peuvent figurer sur le PEA PME, il s’agit d’entreprises dont : l’effectif est inférieur à salariés ; le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à M € ou total de bilan est inférieur ou égal à M €. Il est possible de cumuler un PEA classique et un PEA-PME. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014.

37 Exit tax Rappels En cas de transfert par des personnes physiques de leur domicile fiscal hors de France Depuis le 03/03/2011 Soumission à l’IR et aux PS des PV latentes Résidence en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert du domicile Titres ou droits sociaux conférant au contribuable au moins 1 % dans les bénéfices sociaux de la société ou si la valeur cumulée des titres détenus ou droits détenus par le contribuable excède 1,3 M € Un sursis de paiement peut éventuellement s’appliquer Rappels L’exit tax consiste à taxer les plus-values latentes sur titres ou droits sociaux, les plus-values en report d’imposition et les créances trouvant leur origine dans un complément de prix d’un contribuable domicilié en France lorsqu’il transfère son domicile à l’étranger. Ce dispositif a été mis en place à compter du 3 mars 2011. L’exit tax est susceptible de s’appliquer aux plus-values latentes constatées sur les titres et droits sociaux lorsque : le contribuable a résidé en France pendant au moins 6 des 10 années précédant le transfert du domicile ; les titres ou droits sociaux confèrent au contribuable au moins 1 % dans les bénéfices sociaux de la société ou si la valeur cumulée des titres détenus ou droits détenus par le contribuable excède 1,3 M €. Un sursis de paiement peut éventuellement s’appliquer.

38 Exit tax Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 42)
Nombreux aménagements Le champ d’application de l’exit tax est précisé Sont notamment désormais inclus les OPCVM Les conditions de soumission des PV latentes sont modifiées Le plafond de 1,3 M € est abaissé à 800 000 €  Le seuil alternatif est celui d’une détention conférant 50 % des bénéfices sociaux Application éventuelle des nouveaux abattements pour durée de détention Sous respect des conditions inhérentes à ces régimes Le délai de détention des droits ou titres pour obtenir le dégrèvement de l’impôt sur les PV latentes est porté de 8 à 15 ans Entrée en vigueur A compter du 1er janvier 2014 A compter du 1er janvier 2013 pour la prise en compte des nouveaux abattements pour durée de détention Ce qui change De nombreux aménagements sont apportés au dispositif. Le champ d’application de l’exit tax est précisé (sont notamment désormais inclus les OPCVM). Les conditions de soumission des plus-values latentes sur droits sociaux et titres sont modifiées : le plafond de 1,3 M € est abaissé à 800 000 € ; le seuil alternatif d’une détention conférant 1 % des bénéfices sociaux est augmenté à 50 %. Les plus-values latentes pourront bénéficier des nouveaux abattements pour durée de détention issus de la réforme contenue dans la loi de finances pour 2014 sous respect des conditions inhérentes à ces régimes. Le délai de détention des droits ou titres pour obtenir le dégrèvement de l’impôt sur les plus-values latentes est porté de 8 à 15 ans.

39 Mesures concernant les particuliers
Plus-values immobilières

40 Plus-values immobilières
Rappels Imposition des plus-values immobilières IR au taux proportionnel de 19 % PS au taux de 15,50 % Pas de CSG déductible Loi de finances pour 2014 Réforme de l’abattement pour durée de détention Distinction TAB / autres biens immobiliers Pas de modification des modalités d’imposition Rappels Les plus-values immobilières privés sont actuellement imposé à l’IR au taux de 19% auquel s’ajoute les prélèvements sociaux de 15,5 %. La loi de finances pour 2014 n’a pas modifié ce régime fiscal. Seul le calcul de l’abattement pour durée de détention est réformé.

41 Plus-values immobilières
Rappels Depuis le 1er février 2012 Durée de détention Abattement pratiqué par année de détention < 5 ans 0 % Entre 6 et 17 années 2 % Entre 17 et 24 années 4 % Au-delà de la 24ème année 8 % Rappels L’abattement pour durée de détention de bien immobiliers a été modifié par la loi de finances rectificative pour Il s’appliquait avant cette date au taux de 10 % par année de détention au-delà de la 5ème année. Cet abattement s’est appliqué aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 janvier 2012. L’abattement pour durée de détention instauré par la loi de finances rectificative pour 2011 était progressif et s’appliquait comme suit : durée de détention inférieur à 5 ans : 0 % durée de détention comprise entre 6 et 17 ans : 2 % durée de détention comprise entre 17 et 24 ans : 4 % durée de détention excédant la 24ème année : 8 % Ainsi, pour les cessions réalisées du 1er février 2012 au 31 août 2013, les biens immobiliers détenus pendant 30 ans échappaient à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Echappent à l’imposition les biens immobiliers détenus pendant 30 ans (contre 15 ans auparavant)

42 Plus-values immobilières
Rappels Depuis le 1er février 2012 Durée de détention Abattement applicable Moins de 6 ans 0 % Entre 6 et 7 ans 2 % Entre 7 et 8 ans 4 % Entre 8 et 9 ans 6 % Entre 9 et 10 ans 8 % Entre 10 et 11 ans 10 % Entre 11 et 12 ans 12 % Entre 12 et 13 ans 14 % Entre 13 et 14 ans 16 % Entre 14 et 15 ans 18 % Entre 15 et 16 ans 20 % Entre 16 et 17 ans 22 % Entre 17 et 18 ans 24 % Durée de détention Abattement applicable Entre 18 et 19 ans 28 % Entre 19 et 20 ans 32 % Entre 20 et 21 ans 36 % Entre 21 et 22 ans 40 % Entre 22 et 23 ans 44 % Entre 23 et 24 ans 48 % Entre 24 et 25 ans 52 % Entre 25 et 26 ans 60 % Entre 26 et 27 ans 68 % Entre 27 et 28 ans 76 % Entre 28 et 29 ans 84 % Entre 29 et 30 ans 92 % Plus de 30 ans 100 %

43 Plus-values immobilières
Loi de finances pour 2014 (art. 27) Réforme de l’abattement pour durée de détention Objectif : contribuer à la fluidité du marché immobilier Distinction TAB/autres biens immobiliers Abattement distinct pour l’IR et pour les PS Cessions réalisées à compter du 1er septembre 2013 Communiqué de presse du Ministre chargé du Budget en date du 18 juillet 2013 Commentaires administratifs du 9 août 2013 BOI-RFPI-PVI-20-20 A compter du 1er septembre 2013, les règles de calcul de l’abattement pour durée de détention sont modifiées pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values de cession de biens autres que les terrains à bâtir.

44 Plus-values immobilières
Loi de finances pour 2014 (art. 27) Biens autres que les terrains à bâtir Abattement pour durée de détention Pour l’IR Exonération totale d’IR à l’issue d’un délai de détention de 22 ans Durée de détention Abattement < 5 ans 0 % Entre 6 et 21 années 6 % La 22ème année 4 % Ce qui change Les plus-values immobilières provenant de biens autres que les terrains à bâtir bénéficient d’un abattement pour durée de détention pour l’impôt sur le revenu qui s’applique comme suit : • 6 % par année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ; • 4 % pour la 22ème année révolue de détention. L’exonération totale d’impôt sur le revenu est atteinte à l’issue d’un délai de détention de 22 ans.

45 Plus-values immobilières
Loi de finances pour 2014 (art. 27) Biens autres que les terrains à bâtir Abattement pour durée de détention Pour les PS Exonération totale de PS à l’issue d’un délai de détention de 30 ans Durée de détention Abattement < 5 ans 0 % Entre 6 et 21 années 1,65 % Pour la 22ème année 1,60 % Au-delà de la 22ème année 9 % Ce qui change Pour les prélèvements sociaux, l’abattement pour durée de détention s’établit comme suit : • 1,65 % par année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ; • 1,60 % pour la 22ème année de détention ; • 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème. L’exonération totale de prélèvements sociaux est obtenue à l’issue d’un délai de détention de 30 ans.

46 Plus-values immobilières
Durée de détention Abattement IR Abattement PS Moins de 6 ans 0 % 6 ans 6 % 1,65 % 7 ans 12 % 3,30 % 8 ans 18 % 4,95 % 9 ans 24 % 6,60 % 10 ans 30 % 8,25 % 11 ans 36 % 9,90 % 12 ans 42 % 11,55 % 13 ans 48 % 13,20 % 14 ans 54 % 14,85 % 15 ans 60 % 16,50 % 16 ans 66 % 18,15 % 17 ans 72 % 19,80 % Durée de détention Abattement IR Abattement PS 18 ans 78 % 21,45 % 19 ans 84 % 23,10 % 20 ans 90 % 24,75 % 21 ans 96 % 26,40 % 22 ans 100 % 28 % 23 ans 37 % 24 ans 46 % 25 ans 55 % 26 ans 64 % 27 ans 73 % 28 ans 82 % 29 ans 91 % 30 ans

47 Plus-values immobilières

48 Plus-values immobilières
Taux d’imposition effectif IR + PS Après abattement pour durée de détention (hors abattement exceptionnel et taxe sur les PV élevées) Durée de détention Taux d’imposition (%) Ancien régime Nouveau régime Moins de 6 ans 34,50 % 6 ans 33,81 % 33,10 % 7 ans 33,12 % 31,71 % 8 ans 32,43 % 30,31 % 9 ans 31,74 % 28,92 % 10 ans 31,05 % 27,52 % 11 ans 30,36 % 26,13 % 12 ans 29,67 % 24,73 % 13 ans 28,98 % 23,33 % 14 ans 28,29 % 21,94 % 15 ans 27,60 % 20,54 % 16 ans 26,91 % 19,15 % 17 ans 26,22 % 17,75 % Durée de détention Taux d’imposition (%) Ancien régime Nouveau régime 18 ans 24,84 % 16,36 % 19 ans 23,46 % 14,96 % 20 ans 22,08 % 13,56 % 21 ans 20,70 % 12,17 % 22 ans 19,32 % 11,16 % 23 ans 17,94 % 9,77 % 24 ans 16,56 % 8,37 % 25 ans 13,80 % 6,98 % 26 ans 11,04 % 5,58 % 27 ans 8,28 % 4,19 % 28 ans 5,52 % 2,79 % 29 ans 2,76 % 1,40 % 30 ans 0,00 %

49 Plus-values immobilières
Loi de finances pour 2014 (art. 27) Abattement exceptionnel de 25 % Cessions concernées Biens autres que des terrains à bâtir Au sens de la TVA sur les opérations immobilières Cessions réalisées par des personnes physiques, sociétés et groupements relevant de l’art. 8 du CGI, contribuables non domiciliés fiscalement en France Sont exclues les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière Cessions à titre onéreux Ventes, apports en société, échanges, partages Cessions intervenant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 Ce qui change Il est prévu, pour les cessions réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, de mettre en place un abattement complémentaire de 25 %. Les biens concernés par cette dispositions sont ceux autres que les terrains à bâtir (au sens de la TVA sur les opérations immobilières). Les cessions visées sont celles réalisées à titre onéreux par les personnes physiques, les sociétés et groupements relevant de l’article 8 du Code général des impôts, les contribuables non domiciliés fiscalement en France. Ainsi, sont exclues les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière.

50 Plus-values immobilières
Loi de finances pour 2014 (art. 27) Abattement exceptionnel de 25 % Cessions exclues Terrains à bâtir Cessions au profit du groupe familial Conjoint, partenaire du PACS, concubin notaire, ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes Cessions au profit d’une personne morale dont le cédant, ou un membre du groupe familial est associé Ou le devient à l’occasion de cette cession Ce qui change Les cessions exclues de cet abattement complémentaire sont les suivantes: • les cessions de terrains à bâtir ; • les cessions au profit du groupe familial (conjoint, partenaire du PACS, concubin notaire, ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes) ; • les cessions au profit d’une personne morale dont le cédant, ou un membre du groupe familial est associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

51 Plus-values immobilières
Loi de finances pour 2014 (art. 27) Abattement exceptionnel de 25 % Modalités d’application Abattement calculé sur l’assiette nette imposable des PV Après prise en compte de l’abattement pour durée de détention Abattement de 25 % applicable pour le calcul de l’assiette imposable IR PS Taxe sur les PV immobilières élevées Applicable du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 Possibilité de prolongation pour certains immeubles destinés à être démolis et reconstruits Situés dans des zones urbaines denses Ce qui change Le nouvel abattement complémentaire se calcul sur l’assiette nette imposable des plus-values, après la prise en compte de l’abattement pour durée de détention. Cet abattement provisoire s’applique pour le calcul de l’assiette imposable de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la taxe sur les plus-values immobilières élevées. L’abattement provisoire est prolongé dans certaines situations. C’est le cas pour certains immeubles destinés à être démolis puis reconstruits en locaux à usage d’habitation situés dans des zones urbaines denses (plus de habitants). Dans cette hypothèse, l’abattement de 25 % s’applique jusqu’au 31 décembre 2016 si une promesse de vente a acquis date certaine au plus tard le 31 décembre 2014.

52 Plus-values immobilières
Terrains à bâtir Abattement pour durée de détention Terrains à bâtir au sens de la TVA sur les opérations immobilières Calcul de l’abattement pour durée de détention inchangé Suppression de l’abattement pour durée de détention à compter du 1er mars 2014 Censure du Conseil constitutionnel Durée de détention Abattement pratiqué par année de détention < 5 ans 0 % Entre 6 et 17 années 2 % Entre 17 et 24 années 4 % Au-delà de la 24ème année 8 % Ce qui change Concernant les plus-values de terrains à bâtir, celles-ci bénéficient de l’abattement pour durée de détention. La définition de terrain à bâtir à retenir est celle au sens de la TVA sur les opérations immobilières. Il s’agit des terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application des documents qui caractérisent leur situation au regard des règles d'urbanisme. L’abattement pour durée de détention s’applique à l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, il s’établit comme suit: • 2 % pour une détention comprise entre 6 et 17 ans ; • 4 % pour une détention comprise entre 17 et 24 ans ; • 8 % pour une durée de détention supérieure à 24 ans. L’exonération totale de la plus-values est atteinte au bout de 30 ans de détention. Le taux d’imposition est fixé à 19 % (+ 15,5 % de prélèvements sociaux). Le projet de loi de finances pour 2014 prévoyait la suppression à compter du 1er mars 2014 de l’abattement pour durée de détention pour les cessions de terrains à bâtir. Cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel qui y voyait une atteinte à l’égalité devant les charges publiques.

53 Plus-values immobilières
Rappels : Création d’une taxe sur les plus-values immobilières élevées LFR 2012 et BOI-RFPI-TPVIE Champ d’application PV immobilières imposables des particuliers et sociétés relevant des art. 8 à 8 ter CGI Biens taxables Immeubles bâtis ou non bâtis, droits réels afférents à ces immeubles, parts de sociétés ou groupements relevant de l’art. 8 à 8 ter du CGI A l’exception des PV réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou droits s’y rapportant Seuil d’application de la taxe : PV imposable > € par cédant Calcul de la taxe Sur le montant de la PV nette imposable à l’IR Taux proportionnel de 2 % à 6 % Modalités déclaratives Acquittée lors du dépôt de la déclaration des PV immobilières Déclaration n° 2048 IMM ou 2048 M Entrée en vigueur Cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013 Rappels La loi de finances rectificative pour 2012 a mis en place une taxe sur les plus-values immobilières privées lorsque le montant de celles-ci excède €. L’administration a intégré ses commentaires dans la base BOFiP (BOI-RFPI-TPVIE) le 6 août 2013. Les plus-values immobilières visées sont celles imposables réalisées par des particuliers et des sociétés relevant des articles 8 à 8 ter du CGI. Les biens taxables sont les immeubles bâtis ou non bâtis, droits réels afférents à ces immeubles, parts de sociétés ou groupements relevant de l’article 8 à 8 ter du CGI à l’exception des plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou droits s’y rapportant. Le taxe s’applique lorsque la plus-value imposable est supérieur à € par cédant. La taxe se calcule sur le montant de la plus-value nette imposable à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 2 % à 6 %. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration des plus-values immobilières sur la déclaration n° 2048 IMM ou 2048 M. La taxe s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013.

54 Plus-values immobilières
Rappels Dispositifs d’exonération Cessions d’immeubles au profit de bailleurs sociaux Le dispositif s’est appliqué jusqu’au 31 décembre 2011 Loi de finances pour 2014 (art. 27) Réinstauration de l’exonération Pour les cessions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 Quelle que soit la nature du bien (bâti ou non) Sont exonérées les cessions de biens réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 au profit d’un organisme de logement social ou d’une collectivité territoriale en vue de la cession à un tel organisme.

55 Plus-values immobilières
Rappels Exonération des non-résidents (ressortissants de l’EEE) Pour les cessions occasionnelles de leurs habitations principales en France Conditions Libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession Résidence en France de manière continue pendant au moins 2 ans à un moment quelconque avant la cession Loi de finances pour 2014 (art. 28) Champ d’application Dérogation tenant à la condition de libre disposition si la cession est réalisée au plus tard le 31 décembre de la 5ème année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France Modalités Plafonnement à € de la PV nette imposable exonérée Entrée en vigueur Cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 Rappels Les plus-values consécutives à la cession d’immeubles ou de parties d’immeubles constituant l’habitation en France des personnes physiques non résidentes ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales sont exonérées. Cette exonération s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. Ce qui change La loi de finances pour 2014 a aménagé ce régime d’exonération. A compter du 1er janvier 2014, l’exonération s’applique dans la limite de € de plus-value imposable, après application de l’abattement pour durée de détention, aux cessions réalisées : • au plus tard le 31 décembre de la 5ème année suivant celle du transfert de son domicile fiscal hors de France par le cédant (sans condition de libre disposition) ; • sans condition de délai lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

56 Droits de mutation à titre onéreux
Loi de finances pour 2014 (art. 77) Possibilité d’un relèvement temporaire du droit départemental de vente d’immeubles Plafond maximal du taux de taxe de publicité foncière ou droits d’enregistrement relevé à 4,50 % Auparavant fixé à 3,80 % Sur décisions des conseils généraux Taux global porté de 5,09 % à 5,79 % Concerne les transferts de propriété à titre onéreux d’immeubles Ou usufruit de biens immeubles Entrée en vigueur Mutations intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016 A compter du 1er mars 2016, le taux sera à nouveau celui en vigueur avant l’augmentation Rappels Le taux de la publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaire translatifs de propriété ou d’usufruit de bien immeubles à titre onéreux étaient jusqu’alors fixés à 3,80 %. Ce droit était perçu au profit des départements. Les conseils généraux avaient la possibilité de modifier ce taux sans qu’il puisse être inférieur à 1,20 %, mais ne pouvaient pas dépasser le taux de 3,80 %. Le taux global des droits de mutation était alors fixé à 5,09 %. Ce qui change La loi de finances pour 2014 a prévu que, pour les mutations intervenant entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016, les départements auront la possibilité d’augmenter le taux du droit départemental de vente d’immeubles dans la limite d’un plafond de 4,50 %. Le taux global est donc porté à 5,79 %.

57 Mesures concernant les particuliers
Plus-values sur biens meubles

58 Plus-values sur biens meubles
Rappels Imposition des plus-values sur biens meubles IR au taux proportionnel de 19 % PS au taux de 15,50 % Application d’un abattement de 10 % au-delà de la 2ème année de détention du bien meuble Exonération totale au bout de 12 ans Rappels Les plus-values de cession de biens meubles, autres que les valeurs mobilières et droit sociaux et les objets et métaux précieux, réalisées par les particuliers fiscalement domiciliés en France dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 %. Sont exonérées les cessions de meubles meublants, d’appareils ménagers et de voitures automobiles et les autres biens dont le prix de cession est inférieur à 5 000 €. La plus-value, diminuée du montant réel et justifié des frais d’acquisition, de restauration et de remise en état, était réduite, jusqu’à présent, d’un abattement pour durée de détention de 10 % par année de détention au-delà de la deuxième année. La plus-value était totalement exonérée en cas de détention de plus de 12 ans.

59 Plus-values sur biens meubles
Loi de finances pour 2014 (art. 18) Les taux d’imposition ne sont pas modifiés Modification de l’abattement pour durée de détention L’abattement passe à 5 % au-delà de la 2ème année de détention du bien meuble Exonération totale au bout de 22 ans Cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013 Ce qui change La loi de finances pour 2014 ramène le taux de l’abattement pour durée de détention de 10 % à 5 % par année de détention au-delà de la deuxième année de détention. L’exonération totale est ainsi obtenue en cas de détention de plus de 22 ans. Ce nouveau taux d’abattement s’applique rétroactivement aux cessions de biens meubles réalisées depuis le 1er janvier 2013.

60 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux
Rappels Application aux cessions de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité Assise sur le prix de la vente totale et libératoire d’IR Taux 4,5 % pour les bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité 7,5 % pour les métaux précieux Rappels Les cessions ou les exportations de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées par des personnes ayant leur domicile fiscale en France sont soumises à une taxe forfaitaire proportionnelle au prix de cession. Sont toutefois exonérées les cessions réalisées pour un prix inférieur à 5 000 € et celles réalisées au profit au profit d'un certain nombre d’organisme (musées, bibliothèques publiques, Etat et collectivités territoriales, etc.), ainsi que les cessions par les artistes de leurs propres œuvres. La taxe était égale à : • 7,5 % du prix de cession pour les métaux précieux ; • 4,5 % du prix de cession pour les bijoux et d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le cédant peut opter pour l’assujettissement de cette cession au régime des plus-values sur biens meubles.

61 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux
Loi de finances pour 2014 (art. 19) Modification des taux 6 % pour les bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité 10 % pour les métaux précieux Entrée en vigueur Cessions de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014 Ce qui change La loi de finances pour modifie les taux de la taxe sur les objets et métaux précieux comme suit : • 10 % du prix de cession pour les métaux précieux ; • 6 % du prix de cession pour les bijoux et objets d'art, de collection ou d'antiquité. Ces nouveaux taux s’appliquent aux cessions de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014.

62 Mesures concernant les particuliers
Revenus de capitaux mobiliers

63 Revenus de capitaux mobiliers
Rappels Imposition des résidents français pour les profits qu’ils réalisent à titre occasionnel sur les marchés à terme d’instruments financiers sur un marché d’options négociables Barème IR si l’opération est réalisée en France + 15,5 % de PS Barème IR catégorie RCM si l’opération est réalisée à l’étranger + 15,5 % de PS Pas d’imposition des non-résidents Si ces opérations ont un caractère habituel Imposition à l’IR dans la catégorie des BNC si les opérations sont réalisées en France Option possible pour les BIC si opérations effectuées à titre professionnel Imposition à l’IR dans la catégorie des RCM si les opérations sont réalisées hors de France Rappels Les résidents français pour les profits qu’ils réalisent à titre occasionnel sur les marchés à terme d’instruments financiers ou de marchandises, sur un marché d’options négociables sont imposés : • au barème progressif de l’IR lorsque l’opération est réalisée en France (plus 15,5 % de prélèvements sociaux) ; • au barème progressif de l’IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lorsque l’opération est réalisée à l’étranger (plus 15,5 % de prélèvements sociaux). Les non-résidents ne sont pas imposés sur ce type d’instrument. Si les opérations ont un caractère habituel, elles sont imposées : • à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC si les opérations sont réalisées en France, une option est possible pour les BIC si les opérations sont effectuées à titre professionnel ; • à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers si les opérations sont réalisées hors de France, une option est possible pour les BIC si les opérations sont effectuées à titre professionnel.

64 Revenus de capitaux mobiliers
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 43) Suppression de la distinction entre les opérations réalisées en France et hors de France Opérations réalisées à titre occasionnel par des particuliers Imposition selon le régime des PV mobilières Sans application de l’abattement pour durée de détention Possibilité d’imputation des pertes sur 10 ans Opérations réalisées à titre professionnel Imposition dans la catégorie BNC Option possible pour les BIC Entrée en vigueur Profits et gains réalisés à compter du 1er janvier 2014 Ce qui change La loi de finances rectificative pour 2013 supprime la distinction entre les opérations réalisées en France et hors de France. Seule est retenue la distinction entre les opérations réalisées à titre occasionnel et celles réalisées à titre professionnel. Pour les opérations réalisées à titre occasionnel par les particuliers, elles sont imposées selon le régime des plus-values mobilières. Il est possible d’imputer les pertes sur 10 ans et sans application de l’abattement pour durée de détention. Pour les opérations réalisée à titre professionnel, elles sont imposées dans la catégorie BNC. Une option est possible pour les BIC. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux profits et gains réalisés à compter du 1er janvier 2014.

65 Mesures concernant les particuliers
Régime de l’assurance vie

66 Régime fiscal de l’assurance vie
Rappels Versement d’un capital lors du décès de l’assuré Ne donne pas ouverture aux droits de succession Sauf à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans > € Prélèvement spécifique sur la part revenant à chaque bénéficiaire qui excède € Au taux de 20 % pour la fraction inférieure à € Au taux de 25 % pour la fraction excédentaire Imposition en cas de dénouement ou rachat du contrat Imposition des produits au barème progressif de l’IR Ou option possible pour le prélèvement forfaitaire libératoire au taux dégressif en fonction de la durée du contrat < 4 ans : 35 % Entre 4 et 8 ans : 15 % 8 ans et + : 7,5 % Abattement de € ou € si le contrat a au moins 8 ans Prélèvements sociaux Imposition au taux global de 15,5 % Rappels Les droits de succession ne s’appliquent pas en principe aux capitaux décès. Cependant, des droits de succession sont dus sur ces sommes à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans excédant €. Par ailleurs, un prélèvement spécifique s’applique sur la part revenant à chaque bénéficiaire (au titre des primes versées avant l’âge de 70 ans) qui excède €. Son taux est fixé à 20 % pour la fraction inférieure à €, et à 25 % pour la fraction excédentaire. En cas de dénouement ou de rachat des contrats d’assurance vie, la barème progressif de l’impôt sur le revenu s’applique. Il est possible d’opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire au taux dégressif en fonction de la durée du contrat : • si la durée est inférieure à 4 ans : 35 % ; • entre 4 et 8 ans : 15 % ; • 8 ans et plus : 7,5 %. Les prélèvements sociaux s’appliquent au taux global de 15,5 %.

67 Régime fiscal de l’assurance vie
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 9) Incitation à la souscription de contrats euro-croissance En cas de transformation d’un contrat d’assurance-vie en un contrat euro-croissance Pas de perte d’antériorité fiscale N’entraine pas d’IR ni de PS Si transformation d’au moins 10 % des engagements en euros Caractéristiques des contrats euro-croissance Garantie en capital (ou rente) au terme d’une détention minimale de 8 ans Affectation de tout ou partie des primes à des engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification Transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 Ce qui change La loi de finances rectificative pour 2013 prévoit, afin d’inciter à la souscription d’engagements non garantis, que la transformation d’un contrat d’assurance vie en un contrat euro-croissance dont une partie ou la totalité des primes est affectée à des engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification n’entraîne pas la perte d’antériorité fiscale. Il n’y a donc pas d’imposition à l’IR ni aux PS lors de cette transformation.

68 Régime fiscal de l’assurance vie
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 9) Versement d’un capital lors du décès de l’assuré Aménagement du prélèvement spécifique Le taux de 25 % est porté à 31,25 % Pour la fraction excédant € Au lieu de € Le prélèvement spécifique sur la part revenant à chaque bénéficiaire qui excède € s’applique désormais Au taux de 20 % pour la fraction inférieure à € Au taux de 31,25 % pour la fraction excédentaire Entrée en vigueur Contrats dénoués par décès à compter du 1er juillet 2014 Ce qui change La loi de finances rectificative pour 2013 aménage aussi le prélèvement applicable aux capitaux transmis au dénouement du contrat par décès. Le taux du prélèvement passe de 25 % à 31,25 % pour la fraction de la part taxable excédant €. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats dénoués par décès à compter du 1er janvier 2014.

69 Régime fiscal de l’assurance vie
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 9) Incitation à la souscription de contrats vie-génération En cas de transformation d’un contrat d’assurance-vie en un contrat vie-génération Pas de perte d’antériorité fiscale N’entraîne pas d’IR ni de PS Pour les transformations réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016 Abattement d’assiette de 20 % pour le calcul du prélèvement spécifique en cas de décès S’applique avant l’abattement de € Contrats dénoués par décès à compter du 1er juillet 2014 Caractéristiques des contrats vie-génération Actifs investis dans le logement social ou intermédiaire, l’économie sociale et solidaire, le capital risque, les entreprises de taille intermédiaire La loi de finances rectificative pour 2013 institue un abattement supplémentaire de 20 %, appliqué avant l’abattement de €, sur les sommes versées au décès de l’assuré au titre des contrats vie-génération. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats dénoués par décès à compter du 1er janvier 2014. Il est également possible de transformer un contrat d’assurance vie en contrat vie-génération, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, sans perte d’antériorité fiscale.

70 Mesures concernant les entreprises
Principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2014 et de la loi de finances rectificative pour 2013 Mesures concernant les entreprises

71 Mesures concernant les entreprises
Aménagements des régimes d’imposition : IR, TVA et CFE

72 Régimes d’imposition IR et TVA
Rappels Il existe différents régimes d’imposition BIC: réel simplifié, réel normal ou micro-BIC Micro: subordonné au bénéfice de la franchise en base de TVA BNC: déclaration contrôlée, micro-BNC BA: régimes réels d’imposition et forfait agricole L’application de ces régimes dépend Du montant du CA réalisé ou des recettes encaissées au titre de l’année civile De la nature de l’activité exercée Années de référence pour l’appréciation des seuils Divergence entre micro-BIC ou BNC et franchise en base de TVA Périodes de référence différentes Appréciation des seuils distincte Rappels Le bénéfice imposable des entrepreneurs individuels dont l’activité relève des BIC, BNC et des BA est imposé soit selon un régime réel d’imposition, soit selon un régime forfaitaire ou de micro-entreprise. Pour les BIC : il y a le régime réel simplifié, le régime réel normal ou le micro-BIC. Pour les BNC : il y a le régime de la déclaration contrôlée, le régime déclaratif spécial (micro-BNC). Les régimes forfaitaires sont subordonnés au bénéfice de la franchise en base de TVA. Pour les BA : il y a les régimes réels d’imposition et le régime forfait agricole. L’application de ces régimes est subordonné, d’une part, au montant du chiffre d’affaires réalisé ou des recettes encaissées et, d’autre part, à la nature de l’activité exercée. Les régimes micro-BIC ou micro-BNC restent applicables au titre des deux années suivant le dépassement des seuils à condition que le contribuable continue de bénéficier au titre de cette période de la franchise en base de TVA. L’administration fiscale se réfère toutefois à des seuils différents quant à l’appréciation du régime micro (année N) et de la franchise en base de TVA (année N-1). Depuis 2010, il est instauré une revalorisation annuelle du montant des seuils des régimes d’imposition dans la même proportion que la limite supérieure de la 1ère tranche du barème de l’IR. Cependant, avec le gel du barème, les seuils sont demeurés inchangés depuis 2010.

73 Régimes d’imposition IR et TVA
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 20) Aménagements des modalités d’appréciation des seuils d’application des régimes d’imposition Revalorisation de 0,8 % des seuils dès 2014 Revalorisation tous les 3 ans des seuils La première revalorisation se fera le 1er janvier 2017 Ce qui change La loi de finances pour 2014 a revalorisé de 0,8 % le barème de l’impôt sur le revenu, ce qui a pour conséquence de modifier les seuils dès le 1er janvier 2014. Par ailleurs, la loi de finances rectificative pour 2013 harmonise les différents seuils ainsi que les périodes de référence applicables en matière d’impôt sur le revenu et de TVA pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Dans le même temps, la loi de finances rectificative pour 2013 instaure la revalorisation triennale des seuils d’imposition à compter du 1er janvier La première revalorisation triennale interviendra le 1er janvier 2017.

74 Régimes d’imposition IR et TVA
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 20) Alignement de l’année de référence pour l’appréciation des différents seuils BIC/BNC et TVA Micro BIC/BNC: le CA ou les recettes de l’année N-1 seront appréciés, l’année N, en fonction des seuils revalorisés en N Comme en matière de franchise en base de TVA Alignement des seuils d’application des régimes micro et de la franchise en base Les seuils des régimes micro sont fixés par renvoi aux seuils prévus en matière de franchise en base de TVA En conséquence, les contribuables cesseront de bénéficier au titre de la même année Du régime micro-entreprise De la franchise en base de TVA Ce qui change Régimes micro-entreprises et franchise en base de TVA Les seuils applicables au titre des régimes micro-entreprises sont fixés par renvoi à ceux de la franchise en base de TVA. Pour les régimes micros, le chiffre d’affaires et les recettes de l’année N-1 sont appréciés, l’année N, en fonction des seuils revalorisés en N, comme en matière de franchise en base de TVA. Cela emporte plusieurs conséquences : • suppression de la tolérance inhérente au maintien du régime micro en cas de dépassement des seuils pendant deux années ; • le chiffre d’affaires ou les recettes sont appréciés en fonction d’un seuil légal et d’un seuil de tolérance déjà applicables pour l’appréciation de la franchise en base de TVA ; • le renvoi aux seuils et période de référence fixé pour la franchise en base s’applique même si le contribuable exerce une activité non soumise à la TVA. Régime simplifié d’imposition BIC et de TVA Les modalités de détermination des régimes simplifiés d’imposition en BIC et de TVA sont harmonisées. Le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui réalisé en N-1 en fonction des seuils revalorisés en N.

75 Régimes d’imposition IR et TVA
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 20) En matière de BA: prise en compte des créances acquises pour l’appréciation des seuils Entrée en vigueur Première actualisation triennale 1er janvier 2017 Concernant les autres dispositions Exercice clos à compter du 31 décembre 2015 L’imposition des résultats 2014 reste soumise aux règles actuelles avec les seuils actualisés Ce qui change La loi de finances rectificative pour 2013 prévoit en matière de BA de prendre en compte les créances acquises pour l’appréciation des seuils du régime simplifié d’imposition. Pour rappel, jusqu’à présent il fallait retenir les recettes encaissées. On aligne ainsi les bénéfices agricoles sur les BIC. Les limites du forfait continuent de s’apprécier en fonction des recettes encaissées. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. En 2014, seul le montant des seuils change compte tenu de la revalorisation annuelle effectuée par la loi de finances pour 2014. Les nouvelles modalités d’appréciation ne s’appliqueront qu’aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015. De même, la revalorisation triennale entrera en vigueur au 1er janvier 2015 pour une première application le 1er janvier 2017.

76 Régimes d’imposition IR et TVA
Seuils de CA HT des régimes micro-entreprises et franchise en base de TVA applicables jusqu'au 31/12/2014 Limites d’application Activités de livraisons de biens, ventes à consommer sur place ou à emporter et prestations d’hébergement Prestations de services et activités non commerciales Régimes micro-entreprises Période de référence : année N Franchise en base de TVA Période de référence : année N-1 Seuil légal: Seuil majoré : € si le CA ou les recettes de N-2 n’ont pas excédé € € si le CA ou les recettes de N-2 n’ont pas excédé € Sous condition de bénéficier de la franchise en base Seuils des régimes micro-BIC, micro-BNC et franchise en base applicables jusqu’au 31 décembre 2014 Les régimes micro-BIC et micro-BNC s’appliquent lorsque le chiffre d’affaires ou les recettes hors taxes de l’année en cours sont inférieurs à : • € pour les activités de vente de marchandises, objet, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, et les prestations d’hébergement ; • € pour les toutes les autres activités. Le régime forfaitaire reste applicable au titre des deux premières années de dépassement de ces seuils à la condition cependant que le contribuable continue de bénéficier pour cette période de la franchise en base de TVA. La franchise en base de TVA s’applique à condition que le chiffre d’affaires de l’année civile précédente n’excède pas : • € pour les livraisons de biens ou € lorsque le chiffre d’affaires de l’avant-dernière année n’excède pas € ; • € pour les prestations de services ou € lorsque le chiffre d’affaires de l’avant-dernière année n’excède pas €. En cas de franchissement en cours d’année des seuils de € ou € en fonction de l’activité exercée, l’entreprise devient passible de la TVA dès le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d’affaires a dépassé les seuils précités et par conséquent du régime réel simplifié BIC ou BNC à compter du 1er janvier de l’année de dépassement des seuils de tolérance.

77 Régimes d’imposition IR et TVA
Seuils de CA HT du régime micro-BIC et micro-BNC pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 Régimes micro-entreprises et franchise en base de TVA CA ou recettes de références HT N-1 Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place, ou à emporter, prestations d’hébergement Seuil légal Seuil majoré € si le CA ou les recettes de l’avant dernière année n’ont pas excédé € Prestations de services et activités non commerciales € si le CA ou les recettes de l’avant dernière année n’ont pas excédé € Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, quelle que soit la situation de l’entreprise au regard de la TVA, les régimes micro-BIC et micro-BNC bénéficient, au titre de l’année N, aux contribuables dont le chiffre d’affaires hors taxes de l’année civile N-1 n’excède pas : € (seuil légal) pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à consommer sur place ou à emporter ou de fournir du logement ou € (seuil de tolérance) si le chiffre d’affaires ou les recettes de l’année civile N-2 n’ont pas excédé € ; € (seuil légal) pour les autres entreprises ou € (seuil majoré) si le chiffre d’affaires ou les recettes de l’année civile N-2 n’ont pas excédé €.

78 Régime simplifié d’imposition de TVA
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 20) Modification du champ d’application du régime simplifié Condition de chiffres d’affaires Et montant de TVA exigible en N-1 de moins de € Réduction du nombre d’acomptes Deux acomptes semestriels Le 1er en juillet 55 % de la taxe due au titre de l’exercice précédant Le 2ème en décembre 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédant Entrée en vigueur Pour les acomptes dus à compter du 1er janvier 2015 Ce qui change La loi de finances rectificative pour 2013 prévoit la réduction du nombre d’acomptes à un acompte par semestre: • le 1er interviendra en juillet, il est fixé à 55 % de la taxe due au titre de l’exercice précédant ; • le 2ème interviendra en décembre et est fixé à 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédant. Cette modification s’applique aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015. La loi de finances rectificative pour 2013 ajoute une condition pour bénéficier du régime simplifié d’imposition de TVA. Désormais, relèvent du régime simplifié d’imposition, les redevables qui remplissent les deux conditions suivantes : • le chiffre d’affaires fixé ne doit pas excéder € ou € en N-1 (en fonction de l’activité exercée) ; • le montant de la TVA exigible en N-1 ne doit pas excéder €. Si l’un de ces deux seuils n’est pas respecté, le redevable relève de plein droit du régime réel normal d’imposition. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

79 Régime simplifié d’imposition de TVA
Seuil d’application du régime simplifié d’imposition de TVA N-1 N CA ou recettes HT Montant de la TVA exigible Ventes de marchandises à emporter ou à consommer sur place, prestations d’hébergement ≤ € ≤ € Tolérance pour la 1ère année de dépassement si < € Prestations de services et activités non commerciales ≤ € < € ET

80 Loi de finances pour 2014 (art. 76, 85 et 86)
CFE Loi de finances pour 2014 (art. 76, 85 et 86) Montant de la base minimum de CFE Instauration d’un nouveau barème 6 tranches au lieu de 3 À compter de la CFE due au titre de 2014 Si délibération avant le 21 janvier 2014 A défaut, application du barème 2013 Sauf pour les contribuables dont CA ou recettes ≤ € Rappels La cotisation foncière des entreprises frappe les personne exerçant en France une activité professionnelle non salariée Des exonérations sont néanmoins prévues par la loi. Le barème s’établissait comme suit : • 206 € et € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est inférieur à € ; • 206 € et € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est compris entre € et € ; • 206 € et € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est supérieur à €. Le montant de la base minimum peut être réduit de moitié au plus par les conseils municipaux (notamment pour les contribuables dont le CA ou les recettes HT étaient inférieurs). La troisième loi de finances rectificative pour 2012 avait prévu un dispositif de prise en charge par les collectivités d’une partie de la cotisation minimum due au titre de 2012. Ce qui change La loi de finances pour 2013 met en place un barème à 6 tranches au lieu de 3 précédemment. Ce barème est applicable à compter de la CFE due au titre de 2014. Les communes et les EPCI ont jusqu’au 21 janvier 2014 pour instituer le nouveau barème. A défaut d’une telle décision, le montant de la base minimum applicable à compter de 2014 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes n’excèdent pas 100 000 € ne pourra excéder les limites supérieures du nouveau barème.

81 Généralité des redevables Montant de la base minimum
CFE Montant de la base minimum de CFE CA ou recettes HT Généralité des redevables Montant de la base minimum ≤ € Entre 210 € et 500 € > € et ≤ € Entre 210 € et € > € et ≤ € Entre 210 € et € > € et ≤ € Entre 210 € et € > € et ≤ € Entre 210 € et € > € Entre 210 € et € Ce qui change La loi de finances pour 2014 met en place un barème à 6 tranches au lieu de 3 précédemment. Il s’établit comme suit : • 210 € et 500 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est inférieur à € ; • 210 € et € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est compris entre € et € ; • 210 € et € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est compris entre € et € ; • 210 € et € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est compris entre € et € ; • 210 € et € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est compris entre € et € ; • 210 € et € pour les contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence est supérieur à €. Ce barème est applicable à compter de la CFE due au titre de 2014.

82 CFE Base minimum de cotisation CFE Imposition au lieu d’habitation
Plafonnement à 500 € pour les contribuables relevant d’un régime micro dont le CA ou les recettes n’excèdent pas € dès 2013 Suppression de la possibilité de prendre des délibérations visant à réduire de moitié le montant de la base minimum de CFE pour les Contribuables dont le CA ou les recettes de la période de référence n’excèdent pas € Reconduction de la possibilité de prise en charge des hausses de cotisations minimum Par les collectivités qui le souhaitent Tout ou partie des hausses de CFE minimum 2013 Consécutives à des hausses de bases décidées en 2011 ou 2012 Imposition au lieu d’habitation En l’absence de local, la CFE est obligatoirement calculée sur la base minimum Domiciliation de l’activité professionnelle au lieu d’habitation Ce qui change La troisième loi de finances rectificative pour 2012 avait prévu un dispositif de prise en charge par les collectivités d’une partie de la cotisation minimum due au titre de Ce dispositif est reconduit pour la CFE Ainsi, les communes et les EPCI peuvent, par une délibération antérieure au 21 janvier 2014, décider de prendre tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de CFE due au titre de Si une telle délibération n’a pas eu lieu, le barème 2013 s’applique sauf pour les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à €. Les contribuables relevant d’un régime micro dont le chiffre d’affaires de la période de référence n’excèdent pas 10 000 € bénéficient dès l’imposition de la CFE 2013 du plafonnement de la cotisation minimum à 500 €. La CFE pour 2013 ayant déjà été acquittée, les contribuables concernés devront déposer une réclamation contentieuse pour demander le dégrèvement avant le 31 décembre 2014. Les contribuables domiciliés fiscalement à leur lieu d’habitation qui ne disposent pas de locaux affectés à leur activité professionnelle, seront redevables de la CFE au lieu de leur habitation sur la base de la cotisation minimum.

83 CFE Auto-entrepreneurs Suppression de l’exonération temporaire de CFE
Pour les 2 années suivant celle de la création Exception Maintien de l’exonération en 2014 Si exonération au titre de la 1ère année en 2013 (installation en 2012) Pour les contribuables installés en 2013 Mesures transitoires (LFR 2013) Prorogation de l’exonération de CFE au titre de 2013 des auto-entrepreneurs ayant créé leur activité en 2009 ou en 2010 L’exonération de CFE dont bénéficiaient les auto-entrepreneurs au titre des deux premières années d’activité suivant celle de leur création est supprimée. Plusieurs dispositifs transitoires sont toutefois prévus (voir le tableau de la prochaine diapositive).

84 1ère année d’imposition à la CFE
Exonération de CFE des auto-entrepreneurs en fonction de leur date d’installation Année d’installation Exonération 1ère année d’imposition à la CFE 2014 2015 2013 2012 2011 2010 2009

85 Mesures concernant les entreprises
IFA et Contribution exceptionnelle sur l’IS

86 CA majoré des produits financiers
IFA Disparition de l’IFA Rappels Suppression à compter du 1er janvier 2014 Suppression initialement prévue en 2011 CA majoré des produits financiers Tarif de l’IFA Inférieur à 15 M€ 0 € Entre 15 M€ et 75 M€ Entre 75 M€ et 500 M€ Supérieur à 500 M€ Rappels L’imposition forfaitaire annuelle (IFA) des sociétés constitue une imposition distincte de l’IS exigible même en l’absence de bénéfices. Le montant de l’IFA varie en fonction du chiffre d’affaires réalisé par la personne morale au titre du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l’année d’exigibilité de l’imposition. En 2013, le tarif applicable est le suivant (l’IFA exigible au titre de 2013 a été versée au plus tard le 15 mars 2013) : chiffre d’affaires inférieur à 15 M€ : 0 € ; chiffre d’affaires compris entre 15 M€ et 75 M€ : € ; chiffre d’affaires compris entre 75 M€ et 500 M€ : € ; chiffre d’affaires supérieur à 500 M€ : €. La suppression progressive de l’IFA avait été prévue par l'article 14 de la loi de finances pour A compter du 1er janvier 2014, les entreprises ne sont plus assujetties à l'IFA.

87 Contribution exceptionnelle sur l’IS
Rappels Les grandes entreprises assujetties à l’IS dont le CA est > 250 M€ sont soumises à une contribution exceptionnelle sur l’IS Exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2015 Taux de la contribution égal à 5 % du montant de l’IS IS calculé au taux normal ou réduit avant imputation des réductions, crédits d’impôt et créances fiscales Rappels Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 M€ sont soumises à une contribution exceptionnelle d’IS. Il est prévu que cette taxe ne s’applique qu’entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre Le chiffre d’affaires s’entend de celui réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant. Pour les redevables placés sous le régime de l’intégration fiscale, la contribution est due par la société mère du groupe. Le chiffre d’affaires s’entend alors de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. La contribution exceptionnelle est égale à 5 % de l’impôt sur les sociétés déterminée avant imputation des réductions et crédits d’impôts et des créances fiscales de toute nature. L’article 12 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 prévoit le versement anticipé d’une fraction de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre Ce versement anticipé s’applique dès lors que le chiffre d’affaires de la société de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 250 M€. Le versement anticipé de la contribution exceptionnelle s’effectue au plus tard lors du paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés. Cette date dépend de la date de clôture de l’exercice. A noter l’existence de sanctions en cas d’erreur d’évaluation du versement anticipé.

88 Contribution exceptionnelle sur l’IS
Loi de finances pour 2014 (art. 16) Augmentation du taux de la contribution exceptionnelle Nouveau taux fixé à 10,7 % du montant de l’IS À l’origine il était prévu de mettre en place une taxe de l’excédent brut d’exploitation Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 Cette majoration porte le taux global de l’IS à 38 % Hors contribution de 3 % sur les revenus distribués Ce qui change Le taux de la surtaxe d'impôt sur les sociétés (IS) de 5 % à 10,7 %. Cette modification est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. Cette majoration porte le taux global de l’IS à 38 % (hors contribution de 3 % sur les revenus distribués). Dans sa version initiale, le projet de loi de finances pour 2014 instaurait une nouvelle contribution reposant sur l'excédent brut d'exploitation (EBE) des entreprises. Son taux était fixé à 1 % pour un rendement attendu d'environ M€. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M€ devaient l'acquitter, ce qui aurait permis d'exclure les petites et moyennes entreprises (PME) des redevables de cette contribution.

89 Mesures concernant les entreprises
Relevé de solde et remboursement des excédents d’IS

90 Report de la date de dépôt du relevé de solde d’IS
Rappels Les dates de dépôt de la déclaration de résultats et de paiement de l’IS diffèrent en fonction de la date de clôture de l’exercice comptable Si clôture de l’exercice en cours d’année civile Dépôt de la déclaration de résultats dans les 3 mois suivant la clôture Dépôt des relevés de solde au plus tard le 15 du 4ème mois suivant la clôture Si clôture de l’exercice au 31 décembre N Dépôt de la déclaration de résultats au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai N+1 Dépôt des relevés de solde au plus tard le 15 avril N+1 Délai supplémentaire de 15 jours si recours à la procédure TDFC Remboursement des excédents de versement d’IS L’administration a 30 jours après le dépôt du relevé de solde d’IS pour procéder au remboursement des excédents de versement Rappels En matière d’impôt sur les sociétés, la date de déclaration et de paiement différent en fonction de la date de clôture de l’exercice comptable de la société. Lorsque la clôture intervient en cours d’année civile, le dépôt de déclaration de résultats doit intervenir dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice et les relevés de solde doivent être déposés au plus tard le 15 du 4ème mois suivant la clôture. Lorsque la clôture intervient le 31 décembre, le dépôt de la déclaration de résultats doit intervenir le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai N+1 et les relevés de solde doivent être déposés au plus tard le 15 avril N+1. Si l’entreprise a recours à la procédure TDFC, elle dispose alors d’un délai supplémentaire de 15 jours. Les excédents de versement résultant de la liquidation de l'impôt sont imputés sur les autres impôts directs éventuellement dus par l'entreprise et le surplus est restitué dans les trente jours de la date de dépôt du relevé de solde qui tient lieu de demande de remboursement.

91 Report de la date de dépôt du relevé du solde d’IS
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 20) Report de la date de dépôt du relevé de solde IS pour les exercices clos au 31 décembre Mesure applicable à compter du 1er janvier 2014 La date limite est repoussée au 15 mai 2014 pour les exercices clos au 31 décembre 2013 Concomitance souhaitée entre la date de dépôt du relevé de solde IS et celle prévue pour les télé-déclarations de résultats Sous réserve des délais supplémentaires éventuellement accordés Les déclarations des réductions et crédits d’impôts devront donc être déposées au plus tard le 15 mai 2014 Par exemple la déclaration n°2079-CICE-SD Ce qui change Afin de rétablir la cohérence de dépôt de la liasse fiscale et du relevé de solde, il est prévu que, pour les entreprises clôturant au 31 décembre, le relevé de solde IS doit être déposé au plus tard le 15 mai de l'exercice N+1. En conséquence, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, la date limite de dépôt du relevé de solde est reportée au 15 mai 2014. Signalons également que les autres imprimés fiscaux dont la date de dépôt coïncide avec celle du dépôt de relevé de solde devront également être déposés au 15 mai 2014 (par exemple les déclarations de crédit d’impôt, comme la déclaration n° 2079-CICE-SD en matière de CICE). Seuls les exercices clôturant au 31 décembre sont concernés.

92 Remboursement des excédents de versement
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 20) Le remboursement des excédents d’IS versés Est désormais subordonné au dépôt de la déclaration de résultats Remboursement par l’administration dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats Idem pour les remboursements des excédents de versements de la contribution exceptionnelle sur l’IS À compter du 1er janvier 2014 Ce qui change Par ailleurs, le délai de 30 jours dans lequel l’administration est tenue de rembourser les trop perçus d’IS est désormais décompté à compter de la date du dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultat (liasse fiscale). Autrement dit, les services fiscaux ne procéderont à des remboursements que s'ils disposent de la liasse fiscale, leur permettant d'effectuer la liquidation définitive de l'impôt. Une mesure identique est prévue pour le remboursement des excédents de contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés. Ces dispositions sont applicables au 1er janvier 2014.

93 Mesures concernant les entreprises
Investissements dans les PME innovantes

94 Investissements dans les PME innovantes
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 15) Nouvelle possibilité pour les entreprises soumises à l’IS d’amortir sur 5 ans leurs souscriptions en numéraire au capital de PME innovantes Ou de certains organismes de placement collectif respectant des quotas d’investissement au capital de PME innovantes Entrée en vigueur Aide d’Etat subordonnée à une validation par la Commission européenne Un régime d'amortissement exceptionnel sur cinq ans des participations directes ou indirectes (via des fonds de capital-risque) des entreprises au capital des PME innovantes est instauré. En principe, les valeurs mobilières, comme les actions ou les parts de sociétés, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un amortissement, dans la mesure où elles ne se déprécient pas au fil du temps : l'éventuelle dépréciation du prix de l'action ou de la part sociale peut seulement être constatée par voie de provisions. Certaines dérogations existent toutefois. Les sommes versées par des entreprises pour la souscription directe au capital de PME innovantes ou pour la souscription de fonds de capital-risque pourront être amorties par ces entreprises sur cinq ans pour l'établissement de leur impôt sur les sociétés. Cette durée de cinq ans correspond au délai théorique au terme duquel le potentiel de l'entreprise innovante s'est traduit ou non par une mise sur le marché et où le « capital-risque » devient « capital-développement ». Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent bénéficier du dispositif d'amortissement proposé par le présent article. Ainsi, les investisseurs institutionnels pourront bénéficier de ce régime au même titre que les acteurs industriels. La seule condition est d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés : ainsi, les sociétés de personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ne peuvent en bénéficier. La présente mesure s'applique aux sommes versées à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

95 Investissements dans les PME innovantes
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 15) PME innovantes PME au sens communautaire Moins de 250 personnes Et CA ≤ 50 M€ ou total bilan ≤ 43 M€ Siège dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre Etat de l’EEE ayant conclu une convention d’assistance administrative Remplissant une des deux conditions suivantes Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent des dépenses de recherche au sens du CIR représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles au moins 10 % de ces mêmes charges Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par BPI France Le dispositif d'amortissement s'applique aux investissements réalisés dans les petites et moyennes entreprises (PME) innovantes qui remplissent trois conditions cumulatives : être une PME au sens communautaire, c'est-à-dire une entreprise occupant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ; avoir son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; remplir l'une des deux conditions de l'article L du Code monétaire et financier, à savoir : soit avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche au sens du crédit d'impôt recherche (CIR), représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges ; soit justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus par la Banque publique d'investissement (BPI France). Au total, entre 500 et entreprises françaises remplissent ces conditions et pourraient ainsi être les bénéficiaires économiques du dispositif.

96 Investissements dans les PME innovantes
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 15) Souscription directe en numéraire Au capital de PME innovantes Souscription indirecte De parts ou actions de De FCPR De fonds professionnels de capital investissement Ou de société de capital-risque Dont l’actif est constitué A hauteur d’au moins 60 % de titres, parts ou actions de PME innovantes Et 40 % au moins du total d'actif du fonds doit avoir été reçu en contrepartie de la souscription au capital ou de titres, parts ou actions reçus en contrepartie d'obligations converties de PME innovantes Le dispositif peut s'appliquer également aux investissements réalisés de façon indirecte, via la souscription de parts de fonds de capital-risque. Dans ce cas, les fonds doivent remplir trois conditions : être un fonds commun de placement à risques (FCPR), un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) ou une société de capital-risque ; l'actif doit être constitué, pour au moins 60 %, de titres ou de parts de PME innovantes telles que définies ci-dessus ; ces titres peuvent avoir été acquis sur le marché primaire (souscription d'une augmentation de capital) ou secondaire ; de plus, sur ces 60 % d'actif constitué de titres de PME innovantes, les deux tiers (soit 40 % du total d'actif du fonds) doivent avoir été reçus en contrepartie de la souscription au capital ou de titres, parts ou actions reçus en contrepartie d'obligations converties de PME innovantes. Cette dernière condition vise à s'assurer que le fonds participe au financement primaire de ces PME, par la souscription aux augmentations de capital ou aux rachats d'obligations converties de ces PME.

97 Investissements dans les PME innovantes
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 15) Pourcentage d’investissement La participation ne doit pas excéder 20 % du capital ou des droits de vote de la PME Pourcentage apprécié différemment en cas d’investissement intermédié La valeur de la participation pouvant faire l'objet de l'amortissement exceptionnel ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de l'entreprise investisseur L'entreprise investisseur ne peut détenir plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la PME innovante cible de l'investissement. Ce plafond de détention de 20 % s'applique en cas d'investissement intermédié, mais s'apprécie au niveau des PME innovantes dans lesquelles le fonds a investi, et non au niveau du fonds lui-même. Cette condition s'apprécie globalement pour l'ensemble du groupe dans le cas d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI. Cette limite de 20 % doit être respectée de manière continue sur l'ensemble de la période d'amortissement de cinq ans. La valeur des actifs pouvant faire l'objet de l'amortissement exceptionnel ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de l'entreprise investisseur. Cette limite s'apprécie chaque année pour l'ensemble des investissements bénéficiant de l'amortissement exceptionnel, au regard des nouvelles souscriptions de capital réalisées pendant l'exercice. Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement.

98 Investissements dans les PME innovantes
Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 15) Cession ultérieure des titres Titres, parts ou actions de PME innovantes La PV de cession correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d'achat diminué des amortissements pratiqués Règles spécifiques pour les parts de fonds et de sociétés de capital risques Délai minimal de détention de deux ans de la participation En cas de non respect du délai, les amortissements pratiqués seront réintégrés et majorés des intérêts de retard Des règles spécifiques sont prévues en cas de cession ultérieure des titres : pour les titres, parts ou actions de PME innovantes (investissement direct), la plus-value de cession correspond à la différence entre le prix de cession et le prix d'achat diminué des amortissements pratiqués. Il s'agit là du rappel d'une règle traditionnelle de calcul des plus-values de cession en cas d'amortissement, et qui vise à prendre en compte le gain fiscal lié à l'amortissement dans le calcul de la plus-value ; pour les parts de fonds, le taux normal d'impôt sur les sociétés s'applique à la différence entre le montant des sommes réparties par le fonds et le montant initialement souscrit par l'entreprise diminué de l'amortissement pratiqué ; s'agissant des sociétés de capital-risque, les distributions de dividendes à des actionnaires entreprises sont soumises à une taxation au taux normal d'impôt sur les sociétés à hauteur de l'amortissement pratiqué ; par cohérence et pour éviter une double imposition de l'amortissement à la sortie, en cas de cession ultérieure des parts de la société, le montant d'amortissement déjà réintégré au résultat ne sera pas déduit de la valeur d'origine des parts. En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l'amortissement dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions susmentionnées, le montant des amortissements pratiqués, majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du Code général des impôt, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition.

99 Mesures concernant les entreprises
Déductibilité des intérêts des prêts entre sociétés liées

100 Déductibilité des intérêts des prêts entre sociétés liées
Rappels L’assiette de l'IS, c'est-à-dire le bénéfice net, est établie sous déduction de toutes charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise et régulièrement comptabilisées Sont visées les charges financières Il s'agit principalement des intérêts d'emprunt, qu'ils soient bancaires ou obligataires Il existe aujourd’hui des mesures anti-abus spécifiques visant les intérêts versés aux associés ou aux entreprises liées Notamment l’existence d’un plafond de taux d’intérêt dans le cadre d'un prêt consenti par un associé Rappels L'assiette de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire le bénéfice net, est « établie sous déduction de toutes charges » exposées dans l'intérêt de l'entreprise et régulièrement comptabilisées. Bien qu'elles ne soient pas explicitement mentionnées, les charges financières figurent parmi les charges déductibles. Il s'agit principalement des intérêts d'emprunt, qu'ils soient bancaires ou obligataires. Il existe aujourd’hui quatre mesures anti-abus spécifiques : la limitation des intérêts versés aux associés ou aux entreprises liées : les intérêts versés ne sont déductibles que dans la limite d'un taux d'intérêt plafond ; Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises au sens de l’article du CGI : - lorsque l'une détient directement ou par personnes interposées la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. la lutte contre la sous-capitalisation entre entreprises liées ; l'amendement « Charasse » : qui vise à lutter contre les « achats à soi-même » réalisés dans le cadre du régime de groupe ; l'amendement « Carrez » : au IX de l'article 209 du CGI, interdit la déductibilité des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation lorsque la société qui acquiert ces titres ne peut pas démontrer que la réalité du pouvoir de gestion sur la société ainsi acquise est exercée par elle-même, par sa société-mère ou par une société sœur établie en France. Il existe également deux dispositifs de portée générale : un plafonnement général de la déductibilité des charges financières aux articles 212 bis du CGI (en général) et 223 B bis du CGI (pour le régime de groupe). La déductibilité est ainsi limitée à 85 % depuis 2013, puis à 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier Les charges financières nettes demeurent toutefois déductibles si leur montant n'excède pas 3 M€ ; enfin, il faut signaler que la procédure de l'abus de droit peut également trouver à s'appliquer aux schémas d'endettement artificiel.

101 Déductibilité des intérêts des prêts entre sociétés liées
Rappels Exemple typique d’un produit hybride Considéré comme une dette dans un État A et comme un titre de participation dans un État B Si une filiale établie dans l’État A est financée par un titre hybride émis par sa mère située dans l’État B Les sommes versées à la mère sont considérées comme des charges financières dans l’État A donc déductibles du résultat imposable de la fille Mais comme des dividendes dans l’État B donc exonérés chez la mère en application d’un régime de type « mère-fille » L’exemple typique du produit hybride est celui qui est considéré comme une dette dans un État A et comme un titre de participation dans un État B. Si une filiale établie dans l’État A est financée par un titre hybride émis par sa mère située dans l’État B, les sommes qu’elle verse à la mère sont considérées comme des charges financières dans l’État A (donc déductibles du résultat imposable de la fille), mais comme des dividendes dans l’État B (donc exonérés chez la mère en application d’un régime de type « mère-fille »). Afin de limiter ce type de pratiques, il est donc prévu de conditionner la déductibilité des intérêts versés à une entreprise liée, au fait que l’entreprise prêteuse paye sur les intérêts qu’elle reçoit un impôt au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun.

102 Déductibilité des intérêts des prêts entre sociétés liées
Loi de finances pour 2014 (art. 22) Durcissement des conditions de déductibilité des intérêts versés à une entreprise liée Dans un souci de lutte contre les produits hybrides La déductibilité des intérêts versés à une entreprise liée est conditionnée au fait que l’entreprise prêteuse soit assujettie sur les intérêts reçus à un impôt au moins égal au ¼ de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun en France Démonstration à apporter à la demande de l’Administration Sont visées les sociétés IS et les quotes-parts de résultats des sociétés de personnes revenant à des associés IS Ce qui change L’entreprise emprunteuse devra désormais démontrer, à la demande de l’Administration, que l’entreprise liée ayant mis les sommes à sa disposition est assujettie, à raison des intérêts reçus à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le montant est, au titre de l’exercice en cours, au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices qui aurait été dû dans les conditions de droit commun et ce, que l’entité prêteuse soit résidente ou non de France. En d'autres termes, il s'agit de refuser la déductibilité des intérêts d'emprunts si ceux-ci ne sont pas à un montant d'imposition minimal, fixé à 25 % de l'imposition de droit commun. Le dispositif proposé s'applique de manière strictement identique aux entreprises prêteuses résidentes et non résidentes : en France, c'est donc l'impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) de droit commun qui sert de référence, soit une imposition au taux de 33,3 % ; à l'étranger, il conviendra de calculer un montant théorique d'imposition sur les intérêts versés, à partir des règles d'assiette et de taux de l'IS français. Le texte, qui utilise l’expression « assujettie », ne précise pas si l’entreprise prêteuse doit être effectivement imposée au titre des intérêts ou s’il suffit que les intérêts soient compris dans les produits servant à la détermination du résultat imposable (cas des sociétés déficitaires par exemple). Il convient donc d’attendre des précisions de la part de l’administration.

103 Déductibilité des intérêts des prêts entre sociétés liées
Loi de finances pour 2014 (art. 22) Durcissement des conditions de déductibilité des intérêts versés à une entreprise liée Cas particulier des structures transparentes Le nouveau dispositif ne s’applique qu’en présence d’un double lien de dépendance D’une part entre la structure transparente et la société emprunteuse Et d’autre part entre cette structure et un ou plusieurs de ses associés ou porteurs de parts Entrée en vigueur Exercices clos à compter du 24 septembre 2013 Cas particulier des structures transparentes : celles-ci ne sont pas soumises à l'impôt, celui-ci étant dû par les porteurs de parts ou les associés. Afin de tenir compte de cette spécificité, il est donc précisé que le niveau d'imposition minimal de 25 % ainsi que le lien de dépendance doivent s'apprécier au niveau des détenteurs de parts dans ces structures transparentes, et non pas au niveau des structures elles-mêmes. Sont visés : les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et fonds d'investissement alternatifs (FIA) relevant des articles L à L du Code monétaire et financier ; les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI ; les structures transparentes de droit étranger mais de nature équivalente, sauf si celles-ci sont situées dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC). Lorsque l’entreprise prêteuse relève d’une des catégories exposées ci-dessus, le nouveau dispositif ne s’applique qu’en présence d’un double lien de dépendance. Ainsi, des justifications ne pourront être valablement demandées qu’en présence d’un lien de dépendance : d’une part, entre la structure transparente et la société emprunteuse ; et d’autre part, entre cette structure et un ou plusieurs de ses associés ou porteurs de parts.

104 Mesures concernant les entreprises
Taxe sur les hautes rémunérations

105 Taxe sur les hautes rémunérations
Rappels Loi de finances pour 2013 Mise en place d’une contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d’activité Taux fixé à 18 % des revenus d’activité excédant 1 M€ Taxation globale de 75 % Censure du Conseil constitutionnel Pour violation du principe de taxation au niveau du foyer fiscal Rappels Le présent article a pour objet de mettre en œuvre un engagement du Président de la République formulé le 27 février 2012, pendant la campagne électorale, tendant à instaurer une taxation globale de 75 % des revenus supérieurs à 1 M€. Le Parlement avait adopté l'article 12 du projet de loi de finances pour 2013 qui mettait en œuvre cet engagement sous la forme d'une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction des revenus d'activité professionnelle qui excède 1 M€ au titre des revenus des années 2012 et 2013. En pratique, le taux global de taxation de 75 % était obtenu en combinant cette nouvelle contribution à la somme des autres prélèvements sur le revenu, à savoir : 8 % de prélèvements sociaux sur les revenus d'activité au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), soit 7,5 %, et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), soit 0,5 % ; 45 % d'imposition au taux marginal de la tranche supérieure du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus supérieurs à € ; 4 % au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, adoptée en 2011. Cette contribution supplémentaire présentait deux caractéristiques principales. Tout d'abord, elle se distinguait du barème de l'impôt sur le revenu par son calcul et par son assiette, car elle ne prenait pas en compte les revenus de remplacement tels que les allocations chômage, pensions et retraites, les bénéfices industriels et commerciaux et les revenus du patrimoine. Ensuite, elle était individualisée et ne prenait en considération que le revenu de chaque conjoint, sans lien avec les critères conjugaux ou familiaux. Du fait de cette seconde caractéristique, avec un niveau de revenu identique pour deux foyers fiscaux, si un seul membre du foyer percevait 1,2 M€, la fraction supérieure à 1 M€ aurait donné lieu à un prélèvement alors que, pour deux conjoints percevant chacun €, aucune contribution n'aurait été due. Saisi sur le projet de loi de finances, le Conseil constitutionnel a pour cette raison déclaré cet article contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Il a ainsi souligné que « par l'effet de cette contribution exceptionnelle assise sur les revenus d'activité professionnelle des personnes physiques excédant 1 M€, deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenu issu de l'activité professionnelle pourraient se voir assujettis à cette contribution ou au contraire en être exonérés, selon la répartition des revenus entre les contribuables composant ce foyer.

106 Taxe sur les hautes rémunérations
Loi de finances pour 2014 (art. 15) Taxe exceptionnelle sur la part des rémunérations individuelles versées excédant 1 M€ Liste des rémunérations visées Sont concernées les entreprises assujetties à l’IR ou l’IS Taux fixé à 50 % De la rémunération brute annuelle > 1 M€ Ce qui change Les groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France acquittent une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014. La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède 1 M€. La rémunération individuelle s'entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d'être admis en déduction du résultat imposable : les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ; les jetons de présence ; les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ; les sommes attribuées en application du livre III de la troisième partie du Code du travail ; les attributions d'options de souscription ou d'achat d'actions en application des articles L à L du Code de commerce ainsi que les attributions gratuites d'actions en application des articles L à L du même code ; les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnées à l'article 163 bis G du Code général des impôts ; les remboursements à d'autres entités d'éléments de ces éléments de rémunération. La rémunération en cause est expressément définie comme la somme des montants bruts susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, quelle que soit l’année de leur versement, avant application éventuelle des différents mécanismes de limitation de déduction des rémunérations. Des règles particulières sont par ailleurs prévues pour les stock-options, les actions gratuites et les bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise. Le taux de la taxe est de 50 %.

107 Taxe sur les hautes rémunérations
Loi de finances pour 2014 (art. 15) Plafond 5 % du CA réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due Déductible des résultats Non déductible de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur l’IS Rémunérations attribuées en 2013 et 2014 Taxe exigible au 1er février 2014 et 1er février 2015 Déclarée et acquittée au plus tard le 30 avril Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due. Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015. La taxe est déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, déposée au plus tard le 30 avril de l'année de son exigibilité. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. La taxe est déductible de l’impôt sur les sociétés, mais n'est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur l’IS mentionnée à l'article 235 ter ZAA du Code général des impôts.

108 Mesures concernant les entreprises
Jeunes entreprises innovantes

109 Jeunes entreprises innovantes
Rappels Le statut de JEI permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices d’une durée de 24 mois Exonération totale pendant 12 mois puis un abattement de 50 % Pour les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2013 Exonération de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties Pendant 7 ans Sur délibérations des collectivités territoriales Loi de finances pour 2014 (art. 131) Prorogation du régime pour les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2016 Rappels Le statut de jeunes entreprise innovantes permet le bénéfice d’une exonération d’impôt sur les bénéfices (IR ou IS) du durée de 24 mois. L’exonération est totale pendant les 12 premiers mois puis un abattement de 50 % s’applique pour les 12 mois suivants. Les entreprises bénéficiant du statut de JEI profitent aussi d’une exonération de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de 7 ans après délibération dans ce sens des collectivités territoriales. Ces avantages s’appliquent aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2013. Ce qui change La loi de finances pour 2014 prévoit que le régime de faveur soit prolongé de 3 ans et qu’il puisse bénéficier aux JEI et JEU créées jusqu’au 31 décembre 2016.

110 Mesures concernant les entreprises
Amortissement des robots des PME

111 Amortissement des robots des PME
Loi de finances pour 2014 (art. 20) Création d’un amortissement exceptionnel des robots industriels acquis ou créés par des PME à compter du 1er octobre 2013 Amortissement possible sur les 24 mois à compter de la mise en service de l’immobilisation Alors que la durée normale d’utilisation des robots est en général de 10 ans Les PME au sens communautaire qui emploient moins de 250 personnes, et dont le chiffre d’affaires ou le bilan n’excèdent pas respectivement 50 ou 43 M€, pourront si elles créent ou acquièrent des robots industriels entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 les amortir sur une durée de 24 mois à compter de la date de leur mise en service. L’amortissement se fera en 24 mois, alors que la durée normale d’utilisation des robots est en général de dix ans : les PME concernées bénéficieront donc d’un avantage de trésorerie, puisqu’elles pourront déduire de leurs résultats imposables le montant total de l’amortissement en deux ans, et non en dix ans.

112 Amortissement des robots des PME
Entreprises visées PME au sens du droit communautaire Robots industriels visés Manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation Définition retenue par l'organisation internationale de normalisation Norme ISO 8373 La définition des robots qui ouvrent droit à cet amortissement exceptionnel est, selon l’exposé des motifs de la mesure, celle retenue par l’Organisation internationale de normalisation (norme ISO 8373). Il s’agit plus précisément des manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation.

113 Amortissement des robots des PME
Amortissement exceptionnel Robots acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 Amortissement linéaire possible sur les 24 mois A compter de la date de mise en service de l’immobilisation Sont donc exclus les biens déjà en cours d'amortissement Plafond de minimis L’amortissement exceptionnel s'applique aux biens acquis ou créés entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre Sont donc exclus du dispositif les biens déjà en cours d'amortissement. L’amortissement des robots des PME est soumis à la réglementation communautaire relative aux aides de minimis, ainsi, l'ensemble des aides placées sous ce régime ne doit pas excéder un plafond global de € apprécié de manière glissante sur une période de 3 exercices fiscaux. L'aide doit s'entendre non pas du montant total de l'investissement amorti, mais seulement de la différence entre l'impôt payé selon un amortissement de droit commun et celui payé grâce à l'amortissement exceptionnel : c'est en effet cet écart d'impôt qui constitue « l'apport financier » de l'État pouvant être qualifié d'aide.

114 Amortissement des robots des PME
Exemple Robot d'une valeur de € mis en service le 1er juillet 2014 L'amortissement exceptionnel s'établira comme suit € au titre de 2014 (6 mois de juillet à décembre) € au titre de 2015 Puis € au titre de 2016 (6 premiers mois) Ainsi, si un robot d'une valeur de € est mis en service le 1er juillet 2014, l'annuité complète sera de € et l'amortissement exceptionnel s'établira donc comme suit : € au titre de 2014 (6 mois de juillet à décembre), € au titre de 2015, puis € au titre de 2016 (six premiers mois). En tout état de cause, la durée normale d'utilisation étant d'environ 10 ans d'après l'évaluation préalable au présent article, l'avantage de trésorerie ainsi apporté est réel.

115 Mesures concernant les entreprises
Déficits étrangers des PME

116 Déficits étrangers des PME
Rappels Les PME soumises à l’IS peuvent déduire de leur résultat imposable les déficits subis par leurs succursales ou filiales au cours du même exercice Dispositif applicable sous respect de certaines conditions et de manière provisoire Loi de finances pour 2014 (art. 26) Suppression du dispositif pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 Rappels Les PME soumises à l’impôt sur les sociétés pouvaient déduire de leur résultat imposable les déficits subis par leurs succursales ou filiales à l’étranger au cours du même exercice. Ne sont éligibles au dispositif que les PME soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, employant moins de salariés et dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus à plus de 25 % par une ou plusieurs personnes morales employant plus de salariés. Les succursales ou filiales étrangères doivent, quant à elles, être détenues à 95 % au moins par les PME qui souhaitent bénéficier du régime, ou à moins de 95 % s’il existe une limitation légale au taux de détention dans leur État de résidence. Elles doivent être soumises à un impôt équivalent à l’IS et doivent nécessairement être établies dans un État membre de l’Union européenne ou dans un pays ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative. Ce dispositif permet d’accorder un avantage de trésorerie à des PME dont l’implantation et le développement à l’étranger nécessitent des fonds, sans pour autant permettre un avantage fiscal définitif. Il est précisé dans le tome II de l’Évaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2014 que ce mécanisme encore récent a été utilisé par 350 redevables en 2012 et qu’il représente une dépense fiscale évaluée à 1 M€. Ce qui change L’abrogation de ce dispositif « conso-PME » pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 s’inscrit dans le prolongement de la décision qui a été prise par l’article 3 de la loi de finances rectificative pour 2011 de supprimer le dispositif du « bénéfice mondial consolidé » qui était destiné à encourager le développement international des entreprises en leur permettant d’imputer les pertes constatées à l’étranger sur leurs bénéfices réalisés en France.

117 Mesures concernant les entreprises
Crédits d’impôts

118 Loi de finances pour 2014 (art. 71)
CIR Loi de finances pour 2014 (art. 71) Aménagements de l’assiette du CIR Embauche d’un jeune docteur Rappels Dépenses de personnel : doublement pendant 24 mois de l’assiette du CIR pour la 1ère embauche d’un jeune docteur en CDI Seulement si maintien de l’effectif salarié total de l’entreprise A compter de 2014, la condition de maintien de l’effectif salarié appréciée désormais au seul niveau du personnel de recherche salarié Rappels Institué par la loi de finances pour 1983, le crédit d’impôt recherche est un dispositif institué en faveur des entreprises industrielles, commerciales et agricoles d’après le bénéfice réel exposant des dépenses de recherche. Depuis sa création, le CIR a fait l’objet d’incessantes modifications. Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche scientifique et technique entrent dans l’assiette du CIR. Elles y entrent pour le double de leur montant lorsqu’elles se rapportent « à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent ». Le « diplôme équivalent », s’entend d’un diplôme de même niveau que le doctorat obtenu dans un autre pays que la France. Cette mesure de faveur est limitée dans le temps, puisqu’elle ne s’applique que pendant les vingt-quatre premiers mois suivant le premier recrutement et est soumise aux trois conditions cumulatives suivantes : il doit s’agir du premier recrutement du « jeune docteur » concerné ; le contrat de travail doit être à durée indéterminée (CDI) ; l’effectif salarié de l’entreprise ne doit pas être inférieur à celui de l’année précédente. Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) précise que pour l’appréciation de cette dernière condition, « il convient de comparer l'effectif moyen de l'année de l'embauche à l'effectif moyen de l'année précédente ; l'effectif moyen de référence est l'effectif moyen global de l'entreprise et non celui directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche ». Ce qui change La condition d’effectif salarié doit s’apprécier au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014 non plus au niveau de l’entreprise dans son ensemble, mais seulement au niveau de l’effectif du personnel de recherche salarié.

119 CIR Loi de finances pour 2014 (art. 71)
Aménagements de l’assiette du CIR Dépenses de protection des droits de propriété industrielle Eligibilité de toutes les dépenses au niveau mondial Y compris les frais de prise et de maintenance des brevets et des certificats d’obtention végétale Vise les dépenses localisées hors de l’UE et de l’EEE qui n’étaient pas éligibles Applicable aux opérations de R&D et d’innovation A l’exception des entreprises du secteur textile-habillement-cuir Dépenses exposées à compter du 1er janvier 2014 Rappels Les dépenses de protection de la propriété industrielle dans l’application du CIR. Leur prise en compte dans l’assiette du CIR nécessite que les conditions suivantes soient respectées : ces dépenses doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés ; ces dépenses doivent correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (à condition, dans ce dernier cas, que l’État dans lequel les dépenses sont exposées ait conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale). Deux exceptions sont prévues à cette dernière condition : • les frais de défense des brevets et des certificats d’obtention végétale, ainsi que – dans la limite de € par an – les primes d’assurance prévoyant la prise en charge des dépenses exposées à l’occasion de litiges concernant ces droits ; • les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d’opérations de recherche, dans la limite de € par an. D’autres dépenses de protection de la propriété industrielle sont éligibles au CIR, mais dans les conditions territoriales de droit commun (dépenses exposées dans l’UE ou l’EEE) : • les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ; • dans le cadre du crédit d’impôt collection : les frais de dépôt des dessins et modèles ; ainsi que les frais de défense de ces mêmes droits (dans la limite de € par an) ; • dans le cadre du crédit d’impôt innovation : les frais de prise et de maintenance des brevets et certificats d’obtention végétale, les frais de dépôt de dessins et modèles, ainsi que les frais de défense de ces mêmes droits. Ce qui change Une partie des dépenses de protection de la propriété industrielle exposées hors de l’UE ou de l’EEE devient éligible au CIR, à savoir : d’une part, des frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ; et d’autre part, des frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, certificats d’obtention végétale, dessins et modèles, exposés dans le cadre du crédit d’impôt innovation. L’harmonisation n’est pas complète, puisque les dépenses de protection de la propriété industrielle exposées dans le cadre du crédit d’impôt collection restent soumises au régime de droit commun (éligibilité conditionnée au fait qu’elles soient exposées dans l’UE ou l’EEE).

120 Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 16)
CIR Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 16) Extension de la possibilité de cession de la créance de CIR La créance de CIR pourra désormais être cédée aux organismes de titrisation Et non plus seulement aux établissements bancaires, dans le cadre des dispositions dites « Dailly » La créance de CIR pourra désormais être cédée aux organismes de titrisation visés à l’article L du Code monétaire et financier et non plus seulement aux établissements bancaires, dans le cadre des dispositions dites « Dailly ».

121 CI apprentissage Rappels
Création par la loi sur la cohésion sociale du 18 janvier 2005 Crédit d’impôt apprentissage en faveur des entreprises qui emploient des apprentis Montant déterminé en fonction du nombre moyen annuel d’apprentis dont le contrat a été conclu depuis au moins un mois au 31 décembre 1 600 € ou € dans certains cas Rappels Institué en 2005 par la loi n° du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage vise à renforcer l'embauche d'apprentis en contrat d'apprentissage. Le crédit d'impôt apprentissage est égal au nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat atteint une durée minimale d’un mois au 31 décembre multiplié par € pour les apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L à L du Code du travail. Ce montant est porté à € dans les cas suivants : l’apprenti est un travailleur handicapé ; l’apprenti sans qualification bénéficie de l'accompagnement personnalisé. L'entreprise qui emploie un apprenti bénéficiant de l'accompagnement personnalisé et renforcé doit être en mesure d'attester, par exemple en produisant une copie du contrat d'accompagnement conclu entre l'apprenti et l'Etat, que l'apprenti bénéficiait, au moment de la signature du contrat d'apprentissage, d'un accompagnement personnalisé et renforcé effectif ; l’apprenti est employé par une entreprise portant le label « entreprise du patrimoine vivant » au sens de l’article 23 de la Loi n° du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; l’apprenti a signé son contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L du Code de l'éducation ; l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L du Code du service national. En application du II de l'article 244 quater G du Code général des impôts, le crédit d'impôt apprentissage est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis employés par l'entreprise minoré des aides publiques reçues en contrepartie de l'accueil de ces apprentis par l'entreprise.

122 CI apprentissage Loi de finances pour 2014 (art. 36)
Limitation du crédit d’impôt A la première année du cycle de formation des apprentis Et pour la préparation d’un diplôme de niveau ≤ bac + 2 Diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent à un BTS ou un diplôme d’IUT Montant du CI Produit de la somme de € par le nombre moyen annuel d’apprentis remplissant les contions Majoration de l’avantage à € quand l’apprenti est en première année de formation quel que soit le diplôme préparé Pour des catégories particulières d’apprentis A compter du 1er janvier 2014 Ce qui change Dans le cadre de la simplification du financement de l’apprentissage, le champ d’application du crédit d’impôt est modifié à compter de 2014 en limitant le bénéfice : à la première année du cycle de formation des apprentis ; et pour les seuls apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à BAC+2. Ce crédit d'impôt est égal au produit du montant de € par le nombre moyen annuel d'apprentis n'ayant pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l'entreprise et qui préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur ou un diplôme des instituts universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L du Code de l'éducation. Ce montant est porté à € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme préparé : lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application des articles L et L du Code du travail ; lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu par décret en application du 1° de l'article L du Code du travail ; lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage à l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à l'article L du Code du service national. Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2014.

123 Loi de finances pour 2014 (art. 36)
CI apprentissage Loi de finances pour 2014 (art. 36) Calcul du CI 2013 Mesures transitoires Si diplôme de BTS ou un diplôme d’IUT, le CI est égal A € pour les apprentis en 1ère année de leur cycle de formation A 800 € pour les apprentis en 2ème année de leur cycle de formation Si autre diplôme, le CI est égal A 800 € Maintien du taux de € pour les catégories particulières d’apprentis À titre transitoire et pour le calcul du crédit d’impôt apprentissage au titre de 2013, il est prévu que le montant du crédit d’impôt soit simplement réduit de 50 % pour les apprentis en première année de formation préparant des diplômes de niveau supérieur à BAC + 2, ou pour ceux qui sont en deuxième ou troisième année de formation. Pour les apprentis préparant un diplôme de BTS ou un diplôme d’IUT, le crédit d’impôt est égal à : 1 600 € pour les apprentis en 1ère année de leur cycle de formation ; 800 € pour les apprentis en 2ème ou 2ème année de leur cycle de formation. Pour les apprentis préparant un autre diplôme, le crédit d’impôt est égal à 800 €. Le taux de € est maintenu pour les catégories particulières d’apprentis.

124 Loi de finances pour 2014 (art. 24)
CI sectoriels Loi de finances pour 2014 (art. 24) CI métiers d’art Réintroduction du plafond de minimis En plus du plafond actuel de € Loi de finances rectificative pour 2013 (art.14) CI maître-restaurateur Prorogation d’une année Titre de maître restaurateur obtenu avant le 31 décembre 2014 Crédit d’impôt Métiers d’art L'article 35 de la loi n° du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 reconduit le dispositif de crédit d'impôt en faveur des entreprises de métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du Code Général des Impôts (CGI). Ce dispositif s'applique ainsi aux dépenses éligibles exposées jusqu'au 31 décembre En outre, en raison des difficultés d'application posées par le dispositif antérieur, en particulier pour l'appréciation de la notion de « conception de nouveaux produits », ce dispositif de crédit d'impôt a été aménagé à compter de 2013 sur les points suivants : désormais, le crédit d'impôt bénéficie aux entreprises mentionnées au III de l'article 244 quater O du CGI qui exposent des dépenses pour la création d’ouvrages uniques réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La notion de création d'ouvrages uniques est définie selon deux critères cumulatifs. Il s'agit d'ouvrages pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans, maquettes, prototypes, tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage et ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; par ailleurs, les dépenses de fonctionnement retenues dans l'assiette et antérieurement fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel ne sont plus éligibles dans le cadre du dispositif rénové. De plus, le dispositif est désormais plafonné à € par an et par entreprise. La loi de finances pour 2014 soumet par ailleurs ce crédit d’impôt au plafond de minimis. Crédit d’impôt Maître restaurateur La loi de finances rectificative pour 2006 institue un crédit d’impôt pour les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel dont le dirigeant est titulaire du titre de maître restaurateur, codifié à l’article 244 quater Q du Code général des impôts. Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises dont le dirigeant a obtenu le titre de maître restaurateur entre le 15 novembre 2006 et le 31 décembre Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt dans la limite de € pour une période constituée de l’année civile au cours de laquelle le dirigeant de l’entreprise a obtenu le titre de maître restaurateur et des deux années suivantes. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 50 % des dépenses éligibles (soit un crédit d’impôt maximum de € sur 3 ans). De plus, le plafond de minimis (soit €) est applicable. Le CI est prorogé d’une année, à savoir que le titre de maître restaurateur peut être obtenu jusqu’au 31 décembre 2014.

125 CI sectoriels Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 25, 27 et 28) CI Jeux vidéos Modification des conditions d’obtention de l’agrément Délai d’obtention de l’agrément porté de 36 à 72 mois Pour les jeux dont le coût de développement > 10 M€ Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 Aménagements Le seuil d’éligibilité est diminué Le coût de développement du projet est abaissé à € au lieu de € Le crédit d’impôt est étendu aux jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d’adultes (jeux classés « PEGI 18+ ») Ces aménagements devraient s’appliquer au titre des crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 Sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne Date d’entrée en vigueur à fixer par décret au plus tard le 1er janvier 2015 Pour les crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le délai accordé pour l’obtention de l’agrément définitif du Centre National du Cinéma et de l’image animée passera de trente-six à soixante-douze mois pour les jeux vidéos dont le coût de développement est supérieur à 10 M€. En contrepartie, seules seront éligibles au crédit d’impôt les dépenses engagées au cours des trente-six mois précédant l’obtention de l’agrément définitif. Cette première mesure est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. D’autres aménagements sont apportés au crédit d’impôt. Ils s’appliquent, en principe, au titre des crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 mais leur date d’entrée en vigueur doit être confirmée par décret et, au plus tard, le 1er janvier Ces aménagements sont les suivants: les modalités d’obtention du crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo sont assouplies. Ainsi, le coût de développement des investissements éligibles est abaissé de € à €. Par ailleurs, les charges salariales des personnels techniques et administratifs qui concourent à la création du jeu sont prises en compte l’assiette de calcul du crédit d’impôt. Enfin, pour les créations de jeux vidéos dont le coût de développement est supérieur à 10 M€, le délai d’obtention de la décision d’agrément du CNC passe de 36 à 72 mois ; en outre, le crédit d’impôt jeux vidéos est étendu aux jeux vidéos spécifiquement destinés à un public d’adultes (jeux classés « PEGI 18+ ») dès lors que la contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéos présente un niveau particulièrement significatif (selon le barème légal instauré à l’article 220 terdecies du CGI). Demeureront expressément exclus les jeux vidéos comportant des séquences à caractère pornographique ainsi que les jeux comportant des séquences de très grande violence.

126 CI sectoriels Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 38)
CI cinéma Le taux du crédit d’impôt sera porté de 20 % à 30 % Lorsque le budget de production est inférieur à 4 M€ Exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 Mais entrée en vigueur à une date fixée par décret au plus tard dans les 6 mois suivant la confirmation par la Commission européenne Loi de finances pour 2014 (art. 23) CI pour la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères Nouveau plafond de 20 M€ Au plus tard le 1er janvier 2015 CI Cinéma Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, les productions d’œuvres cinématographiques dont le coût excède 4 M€, bénéficient d’un taux de crédit d’impôt de 40 % au lieu de 30 %. Ces modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier La date d’entrée en vigueur sera toutefois fixée par un décret, et ne pourra être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. CI pour la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères Le plafond du crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive (CGI, art 220 quaterdecies) qui avait été relevé de 4 à 10 M€ par la 3ème loi de finances rectificative pour 2012, est à nouveau rehaussé et porté à 20 M€. La date d’entrée en vigueur de cette mesure nouvelle devra être fixée par décret, après notification à la Commission européenne, et au plus tard le 1er janvier 2015.

127 Mesures concernant les entreprises
Prorogation de certains régimes d’allègements dans les zones

128 Zones géographiques Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 29)
Prorogations jusqu’au 31 décembre 2014 Exonérations d’impôt sur les bénéfices : - entreprises nouvelles créées dans les ZAFR ; - sociétés créées en ZAFR pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ; - entreprises créant une activité ou s'étendant dans les BER ; - entreprises créées ou reprises dans les ZRR. Amortissement exceptionnel des investissements immobiliers des PME dans les ZRR et ZRU Avantage pour les opérations de crédit-bail dans les ZRR, zones AFR et ZRU Exonérations de CFE et de CVAE en zones AFR, en zones d'aide à l'investissement des PME et en ZRR La possibilité de définir le zonage ZRD est prorogée jusqu'en 2019 Sont prorogées d'un an, soit jusqu’au 31 décembre 2014, les régimes d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des : entreprises nouvelles créées dans les zones AFR ; sociétés créées en zone AFR (ZAFR) pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ; entreprises créant une activité ou s'étendant dans les BER ; entreprises créées ou reprises dans les ZRR. Les exonérations de CFE et de CVAE en ZAFR, en zones d'aide à l'investissement des PME (ZAIPME) et en ZRR sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2014. Enfin, le régime de faveur applicable dans les ZRD est reconduit pour les territoires concernés par les prochaines restructurations des armées (il est par ailleurs prévu une délimitation des zones jusqu’en 2019). La possibilité de définir le zonage ZRD est prorogée jusqu'en 2019 dans le but de tenir compte des restructurations qui résulteront de la future loi de programmation militaire. Les dispositifs de soutien aux investissements immobiliers suivants sont prorogés d’une année : un amortissement exceptionnel des investissements immobiliers des PME en ZRR, et ZRU ; et un avantage pour les opérations de crédit-bail conduites dans les zones AFR, ZRR et ZRU.

129 Zones géographiques Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 29)
Aménagements Encadrement du régime BER : - réduction de la durée de ces avantages de sept à cinq ans pour les activités créées à compter du 1er janvier 2014 - et en conditionnant leur octroi à la non-distribution de dividendes durant toute la période d’exonération Activités implantées en ZRD et en ZFU : nouvelles modalités plus restrictives de prise en compte des bénéfices exonérés pour les entreprises implantées dans les ZFU et les ZRD, au prorata du CA réalisé dans la zone et non plus au prorata de la CFE due dans la zone Ce qui change Les exonérations d’impôt sur les bénéfices et de charges sociales en faveur des entreprises créant des activités dans les deux bassins d’emploi à redynamiser (BER) sont désormais encadrées plus strictement : avec une réduction de la durée de ces avantages de sept à cinq ans pour les activités créées à compter du 1er janvier 2014, et en conditionnant leur octroi à la non-distribution de dividendes aux actionnaires durant toute la période d’exonération. Exonérations des bénéfices provenant des activités implantées en ZRD et en ZFU lorsque l'entreprise ne réalise pas tous ses bénéfices dans la zone aidée: en l'état actuel du droit, lorsque l'entreprise ne réalise pas tous ses bénéfices dans la zone aidée, la fraction de bénéfice exonérée résulte de l'application au bénéfice d'ensemble d'un ratio de « zonalité » défini comme le rapport entre la CFE due dans la zone et l'ensemble de la CFE due. Cette modalité d'application de la mesure peut conduire à ce qu'une entreprise réalisant une partie de ses bénéfices hors zone mais dont la CFE est intégralement due dans la zone aidée est éligible à l'exonération pour la totalité de ses bénéfices. Sont définies de nouvelles modalités plus restrictives de prise en compte des bénéfices exonérés pour les entreprises implantées dans les ZFU et les ZRD, au prorata du chiffre d’affaires réalisé dans la zone et non plus au prorata de la CFE due dans la zone. De telles modalités de prise en compte des bénéfices au prorata du chiffre d'affaires sont déjà applicables et mises en œuvre dans le cadre de l'exonération d'impôt sur les bénéfices dont jouissent les entreprises en ZAFR. Ces mesures entrent en vigueur à compter du 31 décembre 2013.

130 Zones géographiques Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 29) Abrogations Exonérations de CFE (qui peuvent emporter exonération de CVAE) et de TFPB en faveur des entreprises implantées dans des zones de recherches et de développement des pôles de compétitivité Ce qui change Sont abrogées les exonérations de CFE (qui peuvent emporter exonération de CVAE) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des entreprises implantées dans les zones de recherche et développement des pôles de compétitivité, prévues respectivement aux articles 1466 E et 1383 F du CGI. La loi de finances pour 2014 maintient le dispositif pour les entreprises pour lesquelles une décision d’octroi a été prise avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Cette disposition entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi.

131 Mesures concernant les entreprises
Vérification de comptabilité

132 Vérification de comptabilité
Loi de finances pour 2014 (art. 99) Obligation pour les grandes entreprises tenant une comptabilité analytique et leurs comptes consolidés de les présenter lors d’une vérification de comptabilité Sanction du défaut de présentation Pénalités Avis de vérification adressés à compter du 1er janvier 2014 Ce qui change La loi de finances pour 2014 introduit une disposition afin de renforcer l’efficacité des contrôles de l’administration. Ainsi, les grandes entreprises tenant une comptabilité analytique seront dans l’obligation de présenter leur comptabilité analytique lors de contrôle sur place. Les grandes entreprises visées par cette obligation sont les suivantes: celles ne relevant pas du régime micro-BIC dont le CA excède 152,4 M€ pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 76,2 M€ pour les autres entreprises ; ou celles tenant une comptabilité analytique peu importe le montant CA si : leur total de leur actif brut est ≥ 400 M€ à la clôture de l’exercice ; personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l’exercice plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une grande entreprise tenant une comptabilité analytique ; personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenu à la clôture de l’exercice par une grande entreprise tenant une comptabilité analytique ; personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A du CGI lorsque celui-ci comprend au moins une grande entreprise tenant une comptabilité analytique. En cas de défaut de présentation de comptabilité analytique, l’amende qui sera applicable sera celle prévu à l’article 1729 D du Code général des impôts. Cette mesure est applicable aux avis de vérification adressés à compter du 1er janvier 2014.

133 Principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2014 et de la loi de finances rectificative pour 2013 TVA

134 TVA Nouveaux taux de TVA

135 Nouveaux taux de TVA Jusqu’au 31/12/2013 A compter du 01/01/2014 Taux
Champ d’application Taux normal 19,6 % 20 % Biens et services qui étaient soumis au taux de 19,6 % Taux intermédiaire 7 % 10 % Biens et services qui étaient soumis au taux de 7 % à l’exception des biens et services qui sont désormais soumis au taux réduit Taux réduit 5,5 % Taux inchangé Biens et services qui étaient soumis au taux de 5,5 % + les biens et services qui sont désormais soumis au taux réduit Taux particuliers 2,10 % DOM Taux inchangés Corse 8 % Biens et services qui étaient soumis au taux de 8 % Rappels Le pacte nationale pour la croissance, la compétitivité et emploi avait proposé de moduler les différents taux de TVA afin de financer le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. La troisième loi de finances rectificative pour 2012 avait pris acte de cette proposition. Ainsi, il est prévu à compter du 1er janvier 2014 : d’augmenter le taux normal de TVA passant de 19,6 % à 20 % ; d’augmenter le taux intermédiaire de 7 % à 10 % ; d’abaisser le taux réduit de 5,5 % à 5 %. A noter que la loi de finances pour 2014 est revenu sur l’abaissement du taux réduit.

136 BOI-TVA-LIQ-50 en date du 2 janvier 2014
Nouveaux taux de TVA Loi de finances pour 2014 BOI-TVA-LIQ-50 en date du 2 janvier 2014 Principe Application des nouveaux taux (10 % et 20 %) aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 01/01/2014 Sauf si encaissements pour lesquels la TVA est exigible avant cette date Donc si l’exigibilité de la TVA est intervenue avant le 01/01/2014 et que le fait générateur survient postérieurement, le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de l’exigibilité Pour la date d’application des nouveaux taux intermédiaire et normal, l'article 68 de la loi n° du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a prévu de les appliquer aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Des précisions ont été données par l’administration dans des commentaires parus le 2 janvier 2014. Principe : les livraisons de biens ou les prestations de services exécutées avant le 1er janvier 2014 restent soumises aux anciens taux (7 % et 19,6 %). Exception : les sommes encaissées avant le 1er janvier 2014 au titre d’opérations dont le fait générateur intervient avant le 1er janvier 2014 restent soumises aux anciens taux si les encaissement donnent lieu à l’exigibilité de la TVA.

137 Nouveaux taux de TVA Conditions de mise en œuvre des nouveaux taux de TVA  Régime de droit commun : Principes 2013 2014 Taux applicables Fait générateur Exigibilité Anciens taux applicables (7 % et 19,6 % ) pour la partie pour laquelle la TVA était exigible au plus tard le 31/12/2013 (encaissements ou débits au plus tard le 31/12/2013) Fait générateur Exigibilité Nouveaux taux applicables (10 % et 20 %)  Commentaires du tableau 1er cas et 4ème cas : dans les cas simples où le fait générateur et l’exigibilité interviennent la même année, la TVA est applicable au taux de l’année correspondante. Exemple : une vente le 31 décembre 2013 d’un ordinateur avec un paiement au comptant entraîne l’application de la TVA à 19,6 %. Exemple : une prestation d’entretien sur une machine est réalisée le 2 janvier 2014 et le paiement de la facture par le client intervient en février 2014, ce qui se traduit par une TVA au taux de 20%. 2ème cas : application du principe où le fait générateur intervient en Peu importe que le paiement ne soit encaissé qu’en 2014, l’ensemble du prix de la prestation est soumis au taux de 19,6 %. Exemple : Prestation de commissaire à la fusion réalisée entre le 1er décembre et 15 décembre Le client ne paye la facture que le 1er février 2014, d’où une TVA au taux de 19,6 % car le fait générateur est intervenu en 2013. 3ème cas : application de l’exception : le fait générateur intervient en 2014, ce qui devrait entraîner en principe application de la TVA au taux de 20 %, Toutefois un acompte perçu en 2013 (si rend la TVA exigible) sera soumis à la TVA au taux de 19,6 %. Exemple : dans le cas d’une prestation de réparation d’un camion effectué le 5 janvier 2014 avec le paiement d’un acompte le 15 décembre 2013, cet acompte est soumis à la TVA au taux de 19,6 %.

138 Nouveaux taux de TVA Conditions de mise en œuvre des nouveaux taux de TVA  Régime de droit commun : Application Fait générateur Exigibilité Livraisons de biens La livraison Contrats de location-vente ou de vente avec réserve de propriété Remise matérielle du bien dans le cadre du contrat La remise matérielle du bien Prestations de services Lorsque la prestation est effectuée Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Ou sur option du redevable pour les débits   Rappels des notions de fait générateur et d’exigibilité Le fait générateur est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe. Quant à l'exigibilité, elle est définie comme « le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté ». Ces notions sont différentes selon que l’on est en matière de ventes de bien ou de prestations de services. Pour les livraisons de biens corporels, le fait générateur de la TVA et son exigibilité coïncident et se situent tous deux au moment où l'opération est effectuée. La TVA afférente aux opérations de ventes devient exigible, en principe, lors du transfert de propriété ou du « pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire ». Pour les prestations de services, le fait générateur de la taxe ne coïncide pas, en principe, avec son exigibilité. 1.  Le fait générateur intervient lorsque la prestation est effectuée. Il est donc constitué par l'exécution des services ou des travaux. 2.  En ce qui concerne l'exigibilité, le principe est que la TVA afférente aux prestations de services est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. La taxe peut cependant, sur option, être exigible d'après les débits.

139 Nouveaux taux de TVA Exemple
Un prestataire informatique encaisse un acompte le 12 décembre 2013 Le solde versé à l'achèvement de la prestation le 15 janvier 2014 L’acompte demeure soumis au taux normal de 19,6 % Le solde versé à l'achèvement de la prestation le 15 janvier 2014 sera soumis au taux normal de 20 % Ventilation des taux de TVA entre acompte et solde sur la facture récapitulative

140 Nouveaux taux de TVA Tableau de synthèse
Prestation  de service réalisée et payée en 2013 Taux de 2013 (fait générateur en 2013) Prestation de service réalisée en et payée en 2014 Taux de 2014 (fait générateur en 2014) Prestation de service réalisée en et payée en 2014 Prestation réalisée en 2013, acompte sur 2013 et paiement du solde en 2014 Prestation de service réalisée en et facture faite sur 2014

141 Nouveaux taux de TVA Conditions de mise en œuvre des nouveaux taux de TVA  Cas particulier des travaux de rénovation dans les logements Principe Fait générateur Exigibilité Lorsque la prestation est effectuée Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération (ou sur option d’après les débits) Dérogation Cas particulier des travaux de rénovation dans les logements L’article 21 de la loi n° du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a prévu un aménagement de l’entrée en vigueur des nouveaux taux de TVA. Ainsi, les travaux de rénovation effectués dans des locaux à usage d’habitation de plus de 2 ans demeurent soumis au taux de 7 % quand bien même ils sont réalisés en 2014, dès lors que ces travaux ont fait l’objet d’un devis accepté antérieurement au 1er janvier 2014 et ont donné lieu au versement d’un acompte d’au moins 30 % avant cette date et que le solde est facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.

142 Nouveaux taux de TVA Exemples
Fin des travaux le 01/02/2014, paiement d’un acompte de 20 % le 14/12/2013 suite à un devis établi le 10/12/2013 Non application de la tolérance Acompte de 20 % soumis à la TVA au taux de 7 % Solde payé en 2014 taxé au taux de 10 % Fin des travaux le 10/05/2014 et paiement d’un acompte de 40 % le 15/12/2013 suite à un devis établi la même date Acompte de 40 % soumis à la TVA au taux de 7 %

143 Nouveaux taux de TVA Exemples
Fin des travaux le 15/02/2014, paiement d’un acompte de 30 % le 14/12/2013 suite à un devis établi la même date Application de la tolérance L’ensemble de l’opération est taxé au taux de 7 % Fin des travaux le 24/02/2014 et paiement d’un acompte de 40 % le 03/01/2014 suite à un devis établi le 27/12/2013 Non application de la tolérance L’ensemble de l’opération est taxée au taux de 10 %

144 Nouveaux taux de TVA Conditions de mise en œuvre des nouveaux taux de TVA  Cas particulier des livraisons d’immeubles Fait générateur Exigibilité Principe Livraisons d’immeubles La livraison Livraisons d’immeubles à construire Lors de chaque versement correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat Exception Ventes d'immeubles à construire Les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle restent soumises à la TVA au taux de 19,6 % lorsque le contrat préliminaire ou le contrat a été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date du 29 décembre 2012 Cas particulier des ventes d’immeubles en l’état futur d’achèvement L'article 68, II-C de la loi n° du 29 décembre 2012 de finances rectificative a prévu des dispositions d'entrée en vigueur spécifiques pour les ventes d'immeubles à construire (ventes à terme et ventes en l'état futur d'achèvement ou Vefa) et pour les contrats de construction de maisons individuelles régis par le chapitre Ier du titre III du livre II du Code de la construction et de l'habitation. Ces ventes et ces contrats resteront, en effet, soumis à la TVA au taux de 19,6 % lorsque le contrat préliminaire ou le contrat de construction a été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la loi (soit le 29 décembre 2012). En d'autres termes, le taux de 19,6 % restera applicable aux ventes d'immeubles à construire et aux contrats de construction de maisons individuelles qui auront fait l'objet d'un contrat ou d'un avant-contrat (promesse de vente, compromis de vente...) ayant acquis date certaine avant le 29 décembre 2012, y compris pour les paiements qui interviendront après le 1er janvier 2014. En revanche, pour les ventes d'immeubles à construire ou contrats de construction de maison individuelle dont l'avant-contrat ou le contrat a été enregistré à compter du 29 décembre 2012, le taux de 19,6 % ne s'appliquera qu'aux paiements encaissés avant le 1er janvier 2014.

145 Conditions de mise en œuvre des nouveaux taux de TVA
Cas particulier des opérations donnant lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs Principe Fait générateur Exigibilité Fournitures de biens tels que gaz, électricité, eau, etc. A l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent Exception : perception d’acompte ou option pour les débits Prestations de services L'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération, ou, sur option d'après les débits Tolérance Lorsque le fait générateur et l’exigibilité se produisent à l’expiration des périodes concernées, application du taux en vigueur avant le 1er janvier 2014 à la partie de l’opération qui a été réalisée avant le 1er janvier 2014 à condition que la facture mentionne cette ventilation Cas particulier des opérations avec décompte successifs : introduction d’une tolérance par les commentaires administratifs BOI-TVA-LIQ-50 n°90.

146 Nouveaux taux de TVA Exemple
Un bailleur facture en février 2014 des loyers soumis au taux normal afférents à la période de novembre à janvier 2014 (loyer échu) Le fait générateur est intervenu en 2014 (expiration de la période concernée par le décompte) Le nouveau taux de 20 % devrait donc s'appliquer à la totalité du loyer Par tolérance, le bailleur pourra soumettre au taux de 19,6 % la quote-part du loyer correspondant aux jours de location avant le 1er janvier 2014 à condition que la facture mentionne cette ventilation

147 Simplification des factures
Nouveaux taux de TVA Simplification des factures Facture émise avant le 1er janvier 2014 Si l'opérateur a la certitude que le fait générateur et l'exigibilité se produiront après cette date Celui-ci est autorisé à mentionner sur la facture le nouveau taux applicable à l'opération Si le fait générateur ou l'exigibilité interviennent finalement avant le 1er janvier 2014 Une facture rectificative doit être émise Tolérance prévue par BOI-TVA-LIQ-50 n°230 mais publiée seulement à compter du 2 janvier 2014

148 Traitements des avoirs
Nouveaux taux de TVA Traitements des avoirs Prestation réalisée : Paiement du solde : Acompte : 2013 Acompte : Taux de Paiement solde : Taux de 2014 Avoir établi sur 2013, pour une prestation en 2013 Taux de 2013 Avoir établi sur 2014, pour une prestation en 2013 Avoir établi sur 2014, pour une prestation en 2014 Taux de 2014

149 Taux réduit de TVA Rappels Loi de finances pour 2014 (art. 6)
3ème loi de finances rectificative pour 2012 Le taux réduit de 5,5 % devait passer à 5 % A compter du 1er janvier 2014 Loi de finances pour 2014 (art. 6) Maintien du taux de 5,5 % Opérations nouvellement soumises au taux de 5,5 % Entrées dans les salles de cinéma Travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements Importations et certaines acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art Fournitures de logements/repas dans les logements-foyers Constructions et rénovations de logements sociaux Rappels La 3ème loi de finances rectificative pour 2012 prévoyait un abaissement du taux réduit à 5 % à compter du 1er janvier 2014. Ce qui change Avec l’intervention d’un amendement, il est décidé dans la loi de finances pour 2014 de maintenir le taux au niveau actuel à 5,5 %. La loi susvisée applique le taux réduit de 5,5 % à différentes opérations : travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements ; construction et rénovation de logements sociaux ; importations et acquisition intracommunautaires d’œuvres d’art.

150 Taux réduit de TVA Opérations nouvellement soumises au taux de 5,5 % au lieu de 7 % Opérations Entrée en vigueur Taux Salles de cinéma Date d’exigibilité (encaissements, débits) 5,5 % Travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de 2 ans   Date d’exigibilité (encaissements, débits) Acquisitions intracommunautaires et importations d’œuvres d’art  Fait générateur Construction et rénovation de logements sociaux

151 TVA et cinéma Rappels : 3ème loi de finances rectificative pour 2012
Entrées dans les salles de cinéma Taux de TVA porté à 10 % à compter du 1er janvier 2014 Loi de finances pour 2014 (art. 7) Taux réduit de 5,5 % applicable à compter du 1er janvier 2014 Entrées dans les salles de spectacles cinématographiques Alignement sur le taux de TVA applicable aux droits d’entrée de spectacles vivants (théâtres et concerts) Objectif : faciliter l’accès à la culture Rappels La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a prévu de moduler les différents taux de TVA, en conséquence, le taux intermédiaire de 7 % passe à 10 % à compter du 1er janvier Les entrées dans les salles de cinéma étaient soumises au taux intermédiaire. Ce qui change La loi de finances pour 2014 a prévu de soumettre les entrées dans les salles de cinéma au taux réduit de TVA. La dernière loi de finances rectificative pour 2012 avait prévu que ce taux réduit soit abaissé à 5 % au lieu de 5,5 %, la loi de finances pour 2014 revient sur cette disposition et laisse fixé à 5,5 % le taux réduit de TVA. Par ailleurs, le taux réduit s’applique également aux cessions de droits patrimoniaux afférentes à la présentation d’œuvres cinématographiques lors de projections non-commerciales (ciné-club par exemple) ou de festivals.

152 Champ d’application – taux réduit
Les opérations nouvellement soumises au taux de 5,5 % au lieu de 7 % Exemple La vente de place de cinéma le 30 décembre 2013 pour une séance du 2 janvier est soumise au taux de 7 %

153 TVA et travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements
Loi de finances pour 2014 (art. 9) Abaissement du taux de TVA de 10 % à 5,5 % TVA au taux réduit de 5,5 % Locaux concernés Locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans Opérations concernées Travaux d’amélioration de la qualité énergétique des travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux éligibles au crédit d’impôt développement durable (art. 200 quater du CGI) Vise les travaux de pose, d'installation et d'entretien et travaux induits Ne vise pas la fourniture des équipements Conditions formelles Remise d’une attestation au prestataire par le client Entrée en vigueur Exigibilité à compter du 1er janvier 2014 A compter du 1er janvier 2014, sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %, les travaux dans des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de 2 ans portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux éligibles au crédit d’impôt développement durable (art. 200 quater CGI) : chaudières à condensation ; chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ; matériaux d'isolation thermique des parois vitrées ou des parois opaques ; volets isolants ; portes d'entrée donnant sur l'extérieur ; matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; appareils de régulation de chauffage ; équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, à l'exception des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, et pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération ; échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques. Bien que le texte de l'article ter nouveau du CGI ne le prévoit pas expressément, le taux réduit de TVA pourrait bénéficier également à la fourniture des matériaux et équipements eux-mêmes lorsqu'ils sont fournis et facturés par le prestataire qui réalise les travaux (des précisions de l’administration sont attendues).

154 Livraisons de logements sociaux
Secteur social – Taux Livraisons de logements sociaux Ancien dispositif Fait générateur (livraisons) à compter du 01/01/2014 Ouverture de chantier intervenant à compter du 01/01/2014 Livraisons de logements sociaux 7 % 10 % Mais 5,5 % pour certains travaux de construction et de rénovation Livraisons d’autres logements 19,6 % 20 % Les livraisons de logements intermédiaires aux institutionnels

155 TVA et logements sociaux
Loi de finances pour 2014 (art. 29) Abaissement du taux de TVA de 10 % à 5,5 % Opérations concernées Construction de logements sociaux Livraisons de TAB et de logements sociaux neufs à usage locatif consenties aux bailleurs sociaux Apports d’immeubles sociaux neufs aux SCI d’accession progressive à la propriété Livraison à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit Ce qui change Le taux de TVA passe à 5,5 % en ce qui concerne les travaux de construction de logements sociaux : livraisons de terrains à bâtir et de logements sociaux neufs à usage locatif consenties aux bailleurs sociaux ; apports d’immeubles sociaux neufs aux SCI d’accession progressive à la propriété ; livraison à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit. Ces dispositions s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

156 TVA et logements sociaux
Loi de finances pour 2014 (art. 29) Abaissement du taux de TVA de 10 % à 5,5 % Opérations concernées Travaux de rénovation des logements sociaux ayant pour objet de concourir à La réalisation d’économie d’énergie L’amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées La mise aux normes des logements et des immeubles La protection des locataires Entrée en vigueur Opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014 Ce qui change Le taux de TVA passe à 5,5 % en ce qui concerne les travaux de rénovation des logements sociaux ayant pour objet de concourir à : la réalisation d’économie d’énergie ; l’amélioration de l’accessibilité aux personnes handicapées ; la mise aux normes des logements et des immeubles ; la protection des locataires. Ces dispositions s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

157 TVA et logements intermédiaires
Loi de finances pour 2014 (art. 73) TVA au taux réduit de 10 % Opérations concernées Construction de logements Cédé à un investisseur institutionnel Opérations soumises à agrément préalable du préfet Conditions Implantation dans les zones caractérisées par un déséquilibre important entre offre et demande Mêmes zones que la réduction d’impôt Duflot Constructions mixtes Au moins 25 % de logements sociaux Montant des ressources et des loyers plafonnés Mêmes montants que la réduction d’impôt Duflot Ouvertures de chantier à compter du 1er janvier 2014 Ce qui change La loi de finances pour 2014 prévoit l’application du taux de 10 % de TVA pour certaines opérations concernant les opérations de logement intermédiaire : livraisons de logements neufs ; à certains investisseurs institutionnels ; destinées à la location à usage de résidence principale ; opérations de construction ayant fait l’objet d’une convention avec l’Etat. Le bénéfice de l’application de ce taux est réservé aux logements implantés dans les zones caractérisées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande (les mêmes zones que la réduction d’impôt Duflot). Il doit s’agir de construction mixte, c’est-à-dire qu’au moins 25 % de l’immeuble sont des logements sociaux. Enfin, il faut respecter des montants de ressources et de loyers plafonnés (les mêmes montants que ceux prévus dans la réduction d’impôt Duflot). Le taux de 10 % s’applique aux ouvertures de chantier à compter du 1er janvier 2014. La même disposition de la loi de finances pour 2014 prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 20 ans à compter des impositions établies au titre de 2015.

158 Fait générateur à compter du 01/01/2014
Secteur social – Taux Hébergement dans les établissements sociaux  Ancien dispositif Fait générateur à compter du 01/01/2014 Fourniture de logement ¾ du prix de pension dans les établissements d’hébergement 7 % 10 % Fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées 5,5 % Extension du dispositif Sont concernés: les logements foyers, les centres de réadaptation, les établissements assurant l’accueil des personnes en difficulté, les foyers des jeunes travailleurs Lieux de vie et d’accueil pour les mineurs et les jeunes en difficultés Exonération A compter du 1er janvier 2014, les prestations d’hébergement ainsi que la fourniture de nourriture effectuées par les logements-foyers, les centres de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, les établissements d’accueil d’urgence de famille en difficultés et les foyers de jeunes travailleurs sont soumises au taux réduit de 5,5 %.

159 Champ d’application – taux normal
Les opérations nouvellement soumises au taux de 20 % au lieu de 7 % Evènements intervenus en 2014 Taux Engrais ne pouvant plus bénéficier du taux intermédiaire Fait générateur 20 % 7 % pour les encaissements intervenus avant le 01/01/2014 Rappels La troisième loi de finances rectificative pour 2012 a prévu de moduler les différents taux de TVA, en conséquence, le taux intermédiaire de 7 % passe à 10 % à compter du 1er janvier Les engrais étaient soumis au taux intermédiaire. Ce qui change La loi de finances pour 2014 a prévu de soumettre certains engrais au taux normal de TVA. Seuls bénéficieront désormais du taux intermédiaire d'une part les engrais et amendements calcaires utilisables en agriculture biologique, d'autre part les matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente. Les autres engrais seront soumis au taux de 20 %.

160 Autoliquidation dans le secteur du bâtiment
TVA Autoliquidation dans le secteur du bâtiment

161 TVA dans le secteur du bâtiment
Loi de finances pour 2014 (art. 25) Instauration d’une autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment Travaux réalisés par un sous-traitant pour le compte d’un preneur assujetti Travaux de construction, réparation, nettoyage, entretien, transformation et démolition Travaux en relation avec un bien immobilier en France TVA acquittée par le preneur Objectif: mettre fin à une possibilité de fraude à la TVA Entrée en vigueur Contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er janvier 2014 Ce qui change Un dispositif d’autoliquidation de la TVA par le client dans le secteur du bâtiment s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2014. Cette mesure s’applique aux contrats de sous-traitance, au sens de l’article 1er de la loi n° du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et portant sur des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier situé en France, bâtiments ou ouvrages de génie civil. La sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. La TVA due au titre des prestations ainsi facturées par le sous-traitant est due par le donneur d’ordre lorsque celui-ci est un assujetti. Ce dernier doit alors autoliquider cette TVA sur sa déclaration périodique. Le sous-traitant, n’a, en contrepartie, plus à mentionner la TVA sur sa facture, ni à collecter celle-ci. En cas de sous-traitance en cascade, chaque donneur d’ordre autoliquide la TVA due par son propre sous-traitant, même s’il est lui même sous-traitant et ne facture dès lors pas la TVA sur la prestation qu’il rend à son donneur d’ordre.

162 Principales mesures fiscales de la loi de finances pour 2014 et de la loi de finances rectificative pour 2013 Taxe sur les salaires

163 Taxe sur les salaires - Télérèglement
Rappels Obligation pour les sociétés passibles de l’IS de télérégler la taxe sur les salaires Depuis le 1er octobre 2012 Cette obligation ne s’applique pas aux redevables non soumis à l’IS Loi de finances rectificative pour 2013 (art. 20) Généralisation de l’obligation de télérèglement de taxe sur les salaires Pénalité de 0,2 % du montant déclaré ou payé avec un minimum de 60 € Entrée en vigueur Taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015 Rappels Depuis le 1er octobre 2012, les sociétés passibles de l’IS ont l’obligation de télérégler la taxe sur les salaires. Cette obligation ne s’appliquait pas aux redevables non soumis à l’IS. Ce qui change La loi de finances rectificative pour 2013 généralise l’obligation de télérèglement de taxe sur les salaires à tous les redevables. En cas de non recours au télérèglement, une pénalité de 0,2 % du montant déclaré ou payé avec un minimum de 60 € s’applique. Cette disposition s’applique aux taxes dues sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

164 Avertissement Le présent document est la propriété du CSOEC.
Toute modification apportée au présent document ne saurait engager la responsabilité du CSOEC et est réalisée aux risques de la personne qui les effectue. © 2014 Ordre des experts-comptables


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