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Publié parLéone Esnault Modifié depuis plus de 10 années
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SNUCLIAS-FSU juin 2012 Agents Non Titulaires La loi du 12 mars 2012
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Le contexte : Une loi attendue…
A la suite de la signature du protocole d’accord sur la résorption de l’emploi précaire dans la Fonction Publique du 31 mars 2011 un changement réglementaire devait donc obligatoirement intervenir. Pour le législateur, il ne s’agit pas d’un Nième plan de titularisation…
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Cette négociation s'est déroulée dans le nouveau cadre juridique posé par la loi n° du 5 juillet portant rénovation du dialogue social dans la fonction publique et a abouti à la signature d'un protocole d'accord par 6 organisations syndicales « représentatives » de la fonction publique (UNSA, CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC).
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A NOTER Si la FSU n’a pas signé ce protocole d’accord c'est parce que la majorité statutaire requise des 70% n’a pas été atteinte lors du vote pourtant majoritaire du BDFN. Le SNUCLIAS-FSU s’est prononcé en faveur de la signature même si nous avons dit que cela ne règlerait pas tout, loin de là, mais que certaines des mesures étaient « favorables » aux agents de la Fonction Publique Territoriale
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Quelques chiffres FPT Titulaires 1.403 .070 Non-titulaires 374.181
Assmat/Assfam
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En dix ans, le nombre d’agents non-titulaires a donc augmenté en moyenne de 2,8 % par an
L’ensemble des agents connaissant, pour sa part, une progression moyenne annuelle de 1,3 %.
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La fin de la période est marquée par une accélération dans l’ensemble des 3 fonctions publiques avec un pic en 2007: +3,9 % entre 2005 et 2006, +4,2 % entre 2006 et ,8 % entre 2007 et 2008.
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Dans la période, la FPT a connu une très forte hausse en 2006 (+6,6 %) et en 2007 (+ 4,9 %).
Avec agents non-titulaires en 2008, 1 agent territorial sur 5 (20%) relève de cette catégorie d’emploi. Certains secteurs ont des taux (%) plus importants comme la filière animation par exemple
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La loi relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
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Le Tribunal a établi, par l’arrêt « Berkani » du 25 mars 1996, que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi »
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Par conséquent, tous les personnels non fonctionnaires recrutés dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics sont des agents non titulaires de droit public, sauf pour les dispositifs particuliers de droit privé instaurés par la loi (apprentissage, contrat d’accompagnement dans l’emploi…).
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Le dispositif : -1- la loi 2012 -347du 12 mars 2012
des décrets en attente de publication
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Et/Ou -1- Transformation de droit des CDD en CDI
Il est de 2 ordres : -1- Transformation de droit des CDD en CDI Et/Ou -2- Accès à l’emploi statutaire par le biais de recrutements réservés Il n’y aura donc pas de titularisation directe sauf pour les agents de catégorie C recruté à l’Echelle 3 de rémunération dans le cadre d’un plan pluriannuel.
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à noter : L’agent peut opter (lorsque c’est le cas) entre le CDI et la voie du processus de titularisation!! Les agents remplissant au 13 mars les conditions pour voir leur CDD transformé en CDI peuvent également bénéficier d’une des voies d’accès à l’emploi titulaire sous réserve d’exercer leurs fonctions à temps complet ou pour une quotité d’au moins 50% d’un TC
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Du CDD au CDI Qui?
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-1- Les agents non titulaires
-2- en fonction ou en congés au 13 mars 2012 -3- recrutés sur le fondement de l’art. 3 de la loi du 26 janvier (dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012)
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FONCTIONS Remplacement momentané de fonctionnaires
Vacance temporaire d’emploi Besoins occasionnels ou saisonniers Absence de cadres d’emplois de fonctionnaires Emplois de cat. A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient Certains emplois dans les communes de moins de 1000 ou moins de 2000 habitants.
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ATTENTION Pour les agents recrutés pour assurer un remplacement momentané de fonctionnaires ou pour pourvoir à un besoin occasionnel ou saisonnier la transformation du CDD en CDI est conditionnée par l’acceptation par l’agent de la modification de ses fonctions que la collectivité ou l’employeur peut éventuellement lui proposer à niveau égal de responsabilités. Si l’agent refuse cette modification il reste régit par les stipulations de son contrat en cours au 13 mars 2012.
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- les assistantes maternelles et familiales
Sont exclus de la proposition de CDI les agents recrutés sur un fondement autre que l’article 3, notamment : - les assistantes maternelles et familiales - les agents recrutés sur le fondement de l’article 38 de la loi n° du26 janvier 1984, - les agents recrutés dans un emploi administratif ou technique de direction (article 47 de la loi n° ), - les collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi n° 84-53), - les agents recrutés par le biais du PACTE (article 38 bis de la loi n°84-53), - les agents recrutés au titre de l’article L du code du travail.
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La mesure est d’application IMMEDIATE
QUAND? La mesure est d’application IMMEDIATE à la date de la publication de la loi C’est-à-dire le 13 mars 2012
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LES CONDITIONS
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-1- DUREE DE SERVICE La durée de services publics effectifs (ancienneté) doit être accomplie auprès de la même collectivité ou du même établissement à la date de la publication de la loi
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Sont exclus les services accomplis :
- auprès de groupes d’élus - dans un emploi administratif ou technique de direction (article 47 de la loi du 26 janvier 1984) - dans un emploi de collaborateur de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984). Les périodes d’activité accomplies par un agent au titre de la mission de remplacement des centres de gestion (article 25 de la loi du 26 janvier 1984) ne sont prises en compte que si elles l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recruté par contrat.
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-2- L’ÂGE DE L’AGENT
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-1- les agents âgés de moins de 55 ans au 13 mars 2012 doivent justifier d’une ancienneté au moins égale à 6 années au cours des 8 années précédant la publication de la loi Soit 6 ans au moins du 13/03/2004 au 12/03/2012.
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-2- les agents âgés de 55 ans et plus au 13 mars 2012 doivent justifier d’une ancienneté au moins égale à 3 années au cours des 4 années précédant la publication de la loi. Soit 3 ans au moins du 13/03/2008 au 12/03/2012.
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Accès à l’Emploi Titulaire
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Par dérogation à l’article 36 de la loi portant statut de la FPT, sont concernés tous les agents en CDD ou CDI au 31 mars recrutés sur un emploi permanent conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars
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QUAND? La situation de l’agent est considérée au 31 mars 2011
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QUI?
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-1- Les agents en CDD au 31 mars recrutés pour pourvoir un emploi permanent conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012.
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Ne sont donc pas concernés les agents recrutés pour pourvoir un emploi couvrant des besoins occasionnels ou saisonniers SAUF si les agents remplissent les conditions requises pour bénéficier d’une transformation de leur CDD en CDI
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Ce dispositif prend effet le 13 mars 2012 pour une durée de 4 ans c'est-à-dire jusqu’au 12 mars 2016 : on parle de ce fait de dispositif « glissant ».
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-2- Les agents en CDI au 31 mars 2011 conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012.
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De plus les agents doivent être en fonction au 31 mars (ou bénéficier à cette date de l’un des congés prévus par le décret du 15 février 1984) et doivent avoir un temps de travail pour une quotité au moins égale à 50% (c’est-à- dire un ½ temps)
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Les agents qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont évidemment exclus de ce dispositif
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ATTENTION Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 peuvent également bénéficier de ce dispositif s’ils n’ont pas été licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.
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DUREE DE SERVICE Pas de condition d’ancienneté pour les titulaires d’un CDI
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Les agents en CDI ne peuvent accéder qu’aux cadres d’emplois dont les missions relèvent d’une catégorie hiérarchique équivalente à celle des fonctions exercées au 31 mars 2011
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POUR LES CDD La durée de services publics effectifs (ancienneté) doit être accomplie auprès de la même collectivité ou du même établissement au 31 mars 2011
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En cas de changement d’employeurs du fait d’un transfert de compétences entre une personne morale de droit public et une collectivité ou un établissement public territorial, l’ancienneté acquise au titre du précédent contrat est prise en compte.
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SOIT une durée au moins égale à 4 années en ETP entre le 31 mars 2005 et le 30 mars 2011
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SOIT une durée au moins égale à 4 années en ETP à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent, DONT au moins 2 ans accomplis entre le 31 mars 2007 et le 30 mars inclus
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Les services accomplis pour une durée supérieure ou égale au ½ temps d’un temps complet sont assimilés à des services à temps complet Les services accomplis pour une durée inférieure à 50% d’un temps complet sont assimilés à des services à 3/4 du temps complet
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Sont exclus les services accomplis :
- auprès de groupes d’élus - dans un emploi administratif ou technique de direction (article 47 de la loi du 26 janvier 1984) - dans un emploi de collaborateur de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984). - Les périodes d’activité accomplies par un agent au titre de la mission de remplacement des centres de gestion (article 25 de la loi du 26 janvier 1984) ne sont prises en compte que si elles l’ont été auprès de la collectivité ou de l’établissement l’ayant ensuite recrute par contrat.
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Les agents ayant le statut de travailleurs handicapés voient leurs services assimilés à des services à temps complet quelle que soit leur quotité de temps de travail
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Le candidat ne peut se présenter qu’au recrutement donnant accès au cadre d’emplois dont les missions correspondent à la nature et à la catégorie hiérarchique des fonctions qu’il a exercé pendant une durée de 4 ans en ETP dans la collectivité ou l’établissement
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Lorsque l’ancienneté est supérieure à 4 ans, elle s’apprécie au regard des 4 années pendant lesquelles l’agent a exercé des fonctions correspondant à la ou aux catégories les plus élevées. Si cette ancienneté a été acquise dans des catégories différentes, ils peuvent accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie équivalente à celle des fonctions exercées le plus longtemps dans cette période de 4 ans.
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Exemple: Agent en CDD justifiant auprès du même employeur de 3 ans en catégorie C, 2 ans en catégorie B et 1 an en catégorie A.
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L’ancienneté étant supérieure à 4 ans, elle s’apprécie au regard des 4 années pendant lesquelles il a exercé des fonctions correspondant à la ou aux catégories les plus élevées soit une période de 4 ans = 1 an en catégorie A + 2 ans en catégorie B + 1 an en catégorie C.
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Cette ancienneté ayant été acquise dans des catégories différentes, l’agent peut accéder aux cadres d’emplois relevant de la catégorie équivalente à celle des fonctions exercées le plus longtemps dans cette période de 4 ans, soit aux cadres d’emplois relevant de la catégorie B.
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Les différents modes de recrutements :
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Les voies d’accès 3 modes de recrutements reposant sur les acquis professionnels
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1° Des sélections professionnelles
2° Des concours réservés 3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des cadres d’emplois de catégorie C accessibles sans concours.
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1° les sélections professionnelles :
Organisées par la collectivité ou l’établissement ou par le CDG compétent géographiquement par convention. La sélection professionnelle des agents est confiée a une commission d’évaluation professionnelle composée de 3 membres.
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COMPOSITION de la COMMISSION
La sélection professionnelle des agents est confiée à une commission d’évaluation professionnelle composée de 3 membres. -1- L’autorité territoriale ou le Président de Centre de Gestion (ou la personne qu’il ou elle désigne), -2- Une personnalité qualifiée, désignée par le président du centre de gestion, qui assure la présidence -3- Un fonctionnaire de la collectivité ou de l’établissement appartenant au moins à la catégorie dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès
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Le rôle de la commission:
-1- Procéder à l’audition des candidats, -2- Rendre un avis sur leur aptitude à exercer les missions du cadre d’emplois auquel la sélection professionnelle donne accès, -3- Etablir une liste des agents aptes à être intégrés, par cadre d’emplois, par ordre alphabétique et en tenant compte des objectifs du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement.
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L’autorité territoriale compétente procède à la nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires des agents déclarés aptes.
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Les concours réservés :
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Voie d’accès aux cadres d’emplois définis par les décrets d’application (catégorie hiérarchique A+…). Etablissement de listes d’aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury (l’inscription sur la Ld’A (valable 3 ans) ne vaut pas pour recrutement) Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours seront fixés par décret.
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Les recrutements dans le premier grade des cadres d’emplois
catégorie C (E3) accessibles sans concours : Agents nommés par l’autorité territoriale, selon les modalités prévues dans le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de la collectivité ou de l’établissement.
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Les conditions à fixer par l’autorité territoriale
Dans un délai de 3 mois après la parution des décrets d’application l’autorité territoriale doit présenter au CTP pour avis, un rapport sur la situation des agents remplissant les conditions ainsi qu’un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire. Ce programme doit déterminer en fonction des besoins de la collectivité ou de l’établissement et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs des emplois et des compétences :
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-1- Les cadres d’emplois ouverts aux recrutements réservés
-2- Le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements -3- La répartition de ces emplois entre les sessions successives de recrutement
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-2- Mise en œuvre par décisions de l’autorité territoriale
Ce programme est soumis : -1- À l’approbation de l’organe délibérant : il doit donc faire l’objet d’une délibération -2- Mise en œuvre par décisions de l’autorité territoriale
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