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La Propriété Industrielle : des outils mobilisables pour sécuriser et valoriser vos projets Conférence INPI / CAPTRONIC du 27 septembre 2011.

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1 La Propriété Industrielle : des outils mobilisables pour sécuriser et valoriser vos projets
Conférence INPI / CAPTRONIC du 27 septembre 2011

2 L’ELECTRONIQUE: Hardware Software

3 La protection du Hardware
Brevet Produits semi-conducteurs

4 Le brevet Innovations à caractère technique
Titulaire: inventeur ou ayant droit de l’inventeur Critères clés de brevetabilité: Nouveauté (attention aux divulgations) Activité inventive Durée de la protection: 20 ans Territoire limité au pays ou groupe de pays du dépôt

5 Critères de brevetabilité
Nouveauté Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise à l’identique dans l’état de la technique L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt Attention aux divulgations (penser aux accords de confidentialité,…)

6 Critères de brevetabilité
Activité inventive L’invention ne doit pas découler de manière évidente de l’état de la technique pour l’homme du métier (du domaine en considération) La nouveauté est une question de fait tandis que l’activité inventive s’évalue et se discute

7 Produits semi-conducteurs (Topographie de)
L622-1 à L622-7 Condition : Topographie originale (non courante) Dépôt: moins de 2 ans après première exploitation et moins de 15 ans après premier codage. Durée de protection: 10 ans Sont interdites : reproduction, exploitation et importation de semi-conducteur l’incorporant la toprographie

8 Le SOFTWARE = le Logiciel Sa protection, Son exploitation

9 Le logiciel de quoi parle-t-on ?
Définition officielle : (Arr 22 déc 1981 sur l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique jonc 17 janvier 1982) ensemble des programmes, procédés et règles, et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitements de données

10 Le logiciel de quoi parle-t-on ?
Matériel de conception (Cahier des charges, organigramme, documentation de développement …) Un ou plusieurs algorithmes Code source Code exécutable Interface graphique (GUI) Mode d’emploi, Guide utilisateur, aide Nom, Dénomination

11 Les outils juridiques disponibles
Protection : Droit des marques, Droit des dessins et modèles déposés (nom, éléments d’Interface Graphique) pour mémoire, Droit d’auteur, Droit des brevets, Exploitation : Droit des contrats (obligations) Cessions, Licences,

12 I - La protection du logiciel par le droit d’auteur

13 Le droit d’auteur – la loi
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l‘œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L et L à L ne s'appliquent pas aux agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique.

14 Le droit d’auteur – la loi
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur. L La propriété incorporelle définie par l'article L est indépendante de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L

15 Le droit d’auteur – la loi
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination; L Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : […] 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire

16 Le droit d’auteur – la loi
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination; L Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : […] 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire L112-3 Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

17 Le droit d’auteur – la loi
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer. Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur. Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

18 Le droit d’auteur – la loi
Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut : 1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2° de l'article L , lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ; 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait.

19 Le droit d’auteur – la loi
Sous réserve des dispositions de l'article L , le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 1° La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ; 2° La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ; 3° La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.

20 Le droit d’auteur – la loi
L (les exceptions) I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs. Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l'article L , nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser. II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer. IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : 1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ; 2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ; 3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité. Les informations ainsi obtenues ne peuvent être : 1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.

21 Le droit d’auteur – la loi
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.

22 Le droit d’auteur en résumé
Toutes les « œuvres de l’esprit » dans leur forme y compris logiciels Durée de la protection: « 70 ans post mortem/divulgation» Critère clé pour le droit à la protection: Originalité Protection du seul fait de leur création au profit de l’auteur (exception informaticien salarié, au profit de l’employeur) Utilisation de séquestres comme moyens de preuve: Dépôt à l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) Plis cachetés Enveloppes SOLEAU Constat d’huissiers

23 II - La protection du logiciel par le Brevet

24 Le brevet Innovations à caractère technique
Titulaire: inventeur ou ayant droit de l’inventeur Critères clés de brevetabilité: Nouveauté (attention aux divulgations) Activité inventive Durée de la protection: 20 ans

25 Les critères de brevetabilité
Les exclusions Découvertes, Les créations esthétiques Théories scientifiques, Méthodes mathématiques, Méthodes pour l’exercice d’activités économiques, Présentations d’informations, Règles de jeux, Programmes d ’ordinateur. en tant que tels…

26 Contournement de l’exclusion
Procédé de … Dispositif comprenant des moyens de calcul adaptés pour … Sous réserve qu’il y est un effet technique..

27 Effet technique Le traitement de données physiques est considéré comme possédant un effet technique. Des données physiques peuvent être par exemple des données correspondant à une image ou des données représentant des paramètres de déroulement ou de contrôle d’un processus industriel. Les traitements affectant le mode de fonctionnement d’un ordinateur sont considérés comme possédant un effet technique. (Traitements affectant le system d’exploitation, traitement affectant le fonctionnement de l’interface graphique (GUI), l’accès à la mémoire, augmentant la vitesse d’exécution ou la sécurité)

28 Critères de brevetabilité
Nouveauté Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise à l’identique dans l’état de la technique L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt Attention aux divulgations (penser aux accords de confidentialité,…)

29 Critères de brevetabilité
Activité inventive L’invention ne doit pas découler de manière évidente de l’état de la technique pour l’homme du métier (du domaine en considération) La nouveauté est une question de fait tandis que l’activité inventive s’évalue et se discute

30 Exemple Appareil pour la réception et l’évaluation d’une requête faite par un demandeur, ledit appareil comprenant : des moyens de calcul configurés ou programmés pour : présenter une pluralité de formulaires de requête au demandeur, recevoir les formulaires remplis par le demandeur et évaluer la demande ; des moyens de saisie permettant au demandeur de compléter et de renvoyer les formulaires aux moyens de calculs; des moyens de communication adaptés pour communiquer ou envoyer l’évaluation de la requête au demandeur caractérisé en ce que les moyens de calcul sont configurés ou programmés pour: construire progressivement le deuxième formulaire et les formulaires suivants de la pluralité de formulaires sur la base des informations saisies par demandeur dans les formulaires complétés et reçus, évaluer la demande et communiquer l’évaluation au moyen des moyen s de communication. Non brevetable car pas inventif, il était évident pour l’homme du métier de mettre en œuvre une ordinateur pour réaliser un formulaire interactif

31 EN RESUME Droit d’auteur Vs Brevet
Protège la forme du code, son expression, sous réserve d’originalité Ne protège ni les fonctionnalités, ni l’algorithme Brevet Ne protège ni la forme du code, ni son expression, Protège l’algorithme et/ou les fonctionnalités sous réserve qu’ils vérifient les critères de brevetabilité

32 III – L’exploitation du logiciel

33 L’exploitation du logiciel
La cession pure et simple Le contrat de licence Totale liberté contractuelle sauf disposition de l’article L

34 Le droit d’auteur – la loi
L (les exceptions) II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer. IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1° ou du 2° de l'article L est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes : 1° Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ; 2° Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus ; 3° Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité. Les informations ainsi obtenues ne peuvent être : 1° Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 2° Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ; 3° Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur. Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.

35 L’exploitation du logiciel
Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) Licences libres Licences libres copyleft (les dérivés héritent des conditions de licence initiales) Licence Art Libre Licence CeCILL CC-by-sa GFDL GPL LGPL ODbL Licences libres non-copyleft Licence BSD CC-by Licence_X11 Licences libres diffusions CC-by-nc CC-by-nc-nd CC-by-nc-sa CC-by-nd Licences multiples Licences propriétaires

36 L’exploitation du logiciel

37 Merci Vos questions …


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