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Les nouvelles règles de la négociation commerciale

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Présentation au sujet: "Les nouvelles règles de la négociation commerciale"— Transcription de la présentation:

1 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
la loi Châtel du 3 janvier 2008

2 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Le contexte : une loi de transition La loi du 2 août 2005 a assoupli le calcul du SRP, La loi du 3 janvier 2008, fixe le SRP au triple net (remise, ristourne, services facturés par l’acheteur), Impose une convention écrite pour l’ensemble de la négociation, marge avant et marge arrière, Supprime la reddition de compte, Une nouvelle réforme est annoncée vers le mois d’avril sur la négociabilité des conditions.

3 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Une loi pour : Augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs, En favorisant les réductions de prix sur facture, En permettant une intégration totale des marges arrière dans le calcul du SRP ; Veiller à l’équilibre des négociations commerciales, En imposant une convention écrite au plus tard le 29 février pour l’ensemble de la négociation (ou dans un délai de deux mois en cas de nouvelle relation commerciale), En sanctionnant civilement ou pénalement les pratiques jugées abusives.

4 Les nouvelles règles de négociation commerciale
La loi ne change pas les principes de la négociation : La négociation doit se baser sur l’offre du fournisseur fixant ses conditions de vente (CGV) ; La négociation peut aboutir à : Des conditions particulières résultant de la politique du fournisseur pour la vente de ses produits ou services (remises, ristournes), Des services rendus par le distributeur au fournisseur (coopération commerciale, services distincts) ; Mais la loi impose maintenant : de transcrire l’ensemble de cette négociation, dans une convention écrite avant le 1er mars, ou dans les 2 mois qui suivent la première commande en cas de nouvelle relation commerciale, et le cas échéant des contrats d’application.

5 Les Conditions de vente, CGV - CPV

6 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Les conditions de vente constituent le « socle de la négociation commerciale », Elles doivent être demandées avant toute négociation de conditions particulières, Elles doivent être communiquées entre professionnels, Producteurs, Prestataires de services, Grossistes, Importateurs… ; La demande de communication d’un concurrent n’est pas justifiée, sauf s’il a effectivement l’intention de se porter acquéreur, Elles sont communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession.

7 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Trois types de conditions de vente : Une partie de ces conditions sont transparentes, elles s’appliquent à tous les acheteurs et sont établies unilatéralement par le vendeur : Les conditions générales de vente Les conditions générales de vente par catégories, D’autres sont opaques, elles sont négociées avec un acheteur particulier : Les conditions particulières de vente.

8 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Les conditions de vente : une hiérarchie inchangée Conditions générales de vente Conditions générales de vente différenciées par catégories Conditions particulières de vente

9 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Des différenciations sont possibles et évolutives ; La qualification des conditions de vente dépend du niveau de la négociation : CGV CGVcat restau. CGV cat brico CGV cat alim CV ENS. A CV ENS. B CV ENS.C CPV pdv B1 CPV pdv B2

10 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Des différenciations sont possibles ; Les différenciations peuvent tenir compte des spécificités de l’acheteur, Elles dépendent des contreparties dont le vendeur peut bénéficier de la part de l’acheteur, Elles relèvent de la politique commerciale vendeur, Elles peuvent avoir été prévues par le vendeur dès la formulation de ses conditions générales, La communication des CGV pourra alors être limitée en fonction des critères de différenciation dans des conditions générales par catégorie, L’absence de CGV peut constituer une présomption de discrimination.

11 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Dès qu’il y a relation commerciale entre un fournisseur et un acheteur, il y a contrat, Le contrat peut être verbal, si la relation se borne à l’achat de produits, dans les conditions prévues par le fournisseur, sans négociation supplémentaire, La seule existence de commande et de facture établie la relation contractuelle, La forme du contrat dépendra, de la source d’approvisionnement, et de la nature et de l’importance de la négociation, Le contrat est toujours fondé sur les conditions de vente du fournisseur, Dés lors qu’il y a négociation en plus de l’offre du fournisseur celle-ci doit être formalisée dans un écrit conforme à l’article L du code de commerce.

12 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Tenir compte de la relation existante : Ne pas rompre brutalement une relation existante, Ne pas laisser croire à la poursuite d’une relation commerciale dont la cessation est décidée ou prévisible, Tenir compte des échanges non formalisés; Prendre en compte la relation effective entre les parties : Tenir compte de l’ancienneté de la relation commerciale, Tenir compte du poids de la relation commerciale dans l’activité du fournisseur Tenir compte des possibilités d’adaptation selon le marché ; La Cour de cassation vient de rappeler qu’en cas de reprise de contrat la durée de celui-ci tient compte de la relation initiale.

13 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Le point de vente négocie : Avec les fournisseurs directs, Le cas échéant avec les fournisseurs référencés par le Groupement (approvisionnement DDD), Lorsque le point de vente achète aux métiers, il n’a pas de négociation à formaliser.

14 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Ce qu’il faut prévoir pour négocier : Disposer des CGV avant le début de la négociation, Le cas échéant, prévoir les services rendus par le distributeur et facturés par lui (coopération commerciale, service distinct), Veiller à négocier avant le début de la réalisation de la contrepartie ou du service, Se mettre en mesure d’établir une convention cadre écrite au plus tard le 29 février ou dans les 2 mois de la commande en cas de nouvelle relation commerciale.

15 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Obtenir les CGV des fournisseurs : Pour négocier l’acheteur doit faire une demande de CGV aux fournisseurs chaque année, Faire une lettre d’invitation à la négociation sans engagement, Rédigée et envoyée par le distributeur, Avant la première négociation ou avant la fin de l’accord antérieur (dernier trimestre n-1 ou n-délai de résiliation), Simple demande de CGV et de rendez vous, Elle ne contient aucun engagement de la part de l’acheteur potentiel.

16 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Obtenir les CGV des fournisseurs : La demande de CGV peut révéler des contradictions : Les dos de facture, Ne valent que pour les relations ultérieures et non pour la commande facturée, Les CGV peuvent être des CGV par catégorie, La négociation ultérieure ne doit pas être moins favorable que les CGV par catégorie ; Les CGV Rédigées et remises par le fournisseur, Elles contiennent les conditions de vente, Elles établissent le barème

17 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Ce qui peut constituer des conditions de vente : Les conditions de vente : Les barèmes de prix, Les réductions de prix, Les conditions de règlement, Délai de paiement, Pénalité de retard, escompte, La durée de l’offre et de l’accord, Les modalités de commande, Les conditions de transport, Les modalités de livraison, Les clauses de retour, refus… Les garanties (conformité, vices…), La juridiction compétente en cas de litige.

18 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Les conditions de règlement précisent : Le Délai de paiement, Sauf stipulation contraire entre les parties, le délai de règlement est de 30 jours (hors marchandises réglementées), date de réception des marchandises ou d’exécution des prestations de service, Les conditions d’application des pénalités de retard, Le taux d’intérêt de ces pénalités, Ce taux d’intérêt ne peut être inférieur à une fois et demi le taux d’intérêt légal, A défaut de stipulation entre les parties le taux appliqué est le taux de la BCE, majoré de 7%, L’escompte pour paiement anticipé, le cas échéant, En cas de convention d’escompte il pourra être intégré dans le calcul du SRP dans le prix unitaire net du produit, À défaut d’escompte la facture doit le préciser ; Attention une réforme est annoncée limitant tout délai de paiement à 60 jours (voir à 45 jours).

19 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Peuvent être négociés en condition particulière : Les conditions accordées par le vendeur sont : fondées sur une contrepartie réelle : rattachables à l’acte d’achat-vente, définies avec précision pour chaque réduction de prix ou condition particulière, proportionnées à la contrepartie, non discriminatoires, justifiées par la spécificité du service rendu, Résultant de la politique commerciale du fournisseur. Supplémentaires ou différences des CGV, Une contrepartie est réelle si elle est économiquement justifiée La réforme annoncée pour le mois d’avril pourrait assouplir ces conditions.

20 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Ce qu’implique la négociation de conditions particulières : Les réductions de prix seront portées sur la facture du fournisseur précisant l’objet de la réduction, ou feront l’objet d’avoirs établis par le fournisseur précisant l’objet de la réduction, si une condition peut justifier le report de la réduction de prix, La rédaction entre les parties d’une convention écrite établie avant le 1er mars ou dans les 2 mois de la première commande, L’accord écrit est toujours antérieur à la réalisation de la contrepartie et à l’application de la réduction.

21 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Ce que doit préciser l’offre du vendeur dans son annonce de réduction de prix : Les remises sur facture : X % (ou produits gratuits…) en contrepartie de …./pour/parce que/au regard… Les ristournes hors facture (par avoirs séparés) X % À condition/Si ….

22 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Les limites dont il faut tenir compte : Attention : si un autre acheteur justifie correspondre aux critères ayant fondé l’octroi de conditions particulières, il peut en revendiquer le bénéfice, en cas de refus il peut y avoir discrimination, La rémunération obtenue ne peut subir de variation de grande ampleur d’une année à l’autre, sans justification, Les conditions particulières ne doivent pas résulter d’un abus de la part de l’acheteur, Elles doivent refléter la politique commerciale du vendeur, Elles ne doivent pas constituer des conditions générales d’achat Les conditions sont négociées par la société, le changement de dirigeant ne justifie pas un changement de condition ou une rupture de relation.

23 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Formaliser les CPV : Les contreparties : Promotion des produits, Engagement d’assortiment ou d’accompagnement (innovation, test,…) Paiement dans des délais moindres que ceux prévus aux CGV, Engagement logistique, Engagement de continuité ou de régularité d’approvisionnement, Engagement de volume ou de chiffre d’affaires, Prise en charge de garanties ou de suivi, ...

24 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Formaliser les CPV à intégrer dans la convention écrite : Viser les CGV communiquées, Se référer aux conditions par catégorie, Mentionner les dérogations aux CGV et leurs motifs, Fixer les remises et leurs contreparties, Définir les contreparties inconditionnelles, Définir les contreparties conditionnelles Respecter les conditions de l’écrit prévu par la loi Châtel.

25 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Le cas des fiches DDD Les fiches D.D.D. ne sont pas des contrats, synthétisent les conditions commerciales et tarifaires négociées par le Groupement auprès des Fournisseurs référencés, constituent la base de la négociation avec chaque fournisseur en cas de négociation supplémentaire Constitue la preuve écrite des conditions initiales de la négociation ou de la relation en cas de commande aux conditions prévues dans la fiche sans condition supplémentaires.

26 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Les conditions d’achat La loi n’exclut pas l’élaboration de conditions d’achat ; Elles ne peuvent prévaloir sur les conditions de vente ; Leur imposition peut toutefois constituer un abus de puissance d’achat ou une discrimination abusive.

27 Les services rendus par le distributeur, coopération commerciale
et services distincts

28 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Ce qui peut être négocié en services rendus par le distributeur : Un service réel, effectif et spécifique pour ce fournisseur, Un service détachable de l’acte d’achat vente, Un service favorisant la commercialisation du produit de ce fournisseur, Les services de coopération commerciale, Portent sur la promotion du produit aux consommateurs Les services distincts, Tout service facturé par le distributeur et qui n’est pas un service de coopération commerciale.

29 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Le contenu des accords de coopération commerciale : Les services de coopération commerciale : Mise en avant de produits, Présentoir, Tête de gondole, Stop rayon, Actions publicitaires (prospectus, PQR,…) Publicité point de vente, Préconisation active, Mise à disposition d’espace spécifique (devant de caisse, corner,…).

30 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Ce que la loi nouvelle impose en cas service facturé par le distributeur : La récapitulation des services dans la convention écrite ou ses contrats d’application au même titre que pour les conditions de vente négociées, La distinction et la description des différents services, Rendus par le distributeur, à l’occasion de la revente des produits ou services, aux consommateurs, Coopération propres à favoriser leur commercialisation, commerciale ne relevant pas des obligations d’achat et de vente. distinct des services précédemment définis ; La précision dans la convention écrite ou ses contrats d’application : Des produits ou services auxquels se rapportent les services de coopération commerciale.

31 La convention écrite imposée par la loi Châtel
Article L du code de commerce

32 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Pour toute négociation, l’accord est constaté dans une convention écrite : avant le 1er mars ou dans les deux mois de la première commande avec un nouveau fournisseur dans le contrat cadre ou la convention unique, dans des contrats d’application prévus dans la convention écrite, en cas de contrat cadre avant le 1er mars Elle doit constater l’accord des parties, antérieur à la réalisation des remises, ristournes, ou coopérations commerciales convenues.

33 Les nouvelles règles de négociation commerciale
L’accord est constaté dans une convention écrite : La forme de la convention n’est pas imposée dès lors qu’elle est établie par écrit : dans un document ou dans un ensemble formé par un contrat cadre annuel et des contrats d’application, Si la négociation ne porte que sur des conditions de vente, elle peut être établie par un courrier du fournisseur qui constituera le document unique et sera retourné signé par le distributeur, Elle peut être présentée sous forme de contrat d’approvisionnement, notamment lorsqu’elle comporte des services rendus par le distributeur, Le contrat cadre doit être annuel, Attention en cas d’accord pluri-annuel, Attention en cas de produits saisonnier, Le contrat cadre doit prévoir des contrats d’application pour tout ce qui ne peut être mentionné à la date de signature du contrat cadre.

34 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Le contenu minimum de la convention écrite est défini par le nouvel article L du code de commerce : L’écrit doit fixer : Les conditions de vente dans les conditions de l’article L 441-6, Les conditions de coopérations commerciales, Les conditions de services distincts, L’écrit précise dans tous les cas, L’objet, La date prévue de l’obligation, Les modalités d’exécution de l’obligation, La rémunération ; Pour les conditions de coopération commerciale s’ajoute : L’indication des produits ou services auxquels se rapporte l’obligation.

35 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Schéma des relations négociées : Avant la première commande ou l’expiration du contrat annuel : Lettre ou contact d’invitation à la négociation sans engagement d’approvisionnement de la part de l’acheteur demande de CGV, L’accord des parties avant le début de la réalisation des contreparties ou des prestation de service, Une convention écrite, au plus tard le 29 février, unique ou par contrat cadre prévoyant des contrats d’application ; Des contrats d’application, tout au long de l’année et avant la réalisation d’une contrepartie ponctuelle ou des prestations ; Commandes par l’acheteur, Livraison et facture par le vendeur compte tenu des CPV, Éventuellement émission par le vendeur des avoirs appliquant les ristournes conditionnelles, à la réalisation de la condition, Réalisation de prestations de services éventuelles, Facturation par l’acheteur des prestations de services rendues par lui.

36 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Le calendrier : 31 décembre n-1 : accord sur la négociation annuelle Pour tous les accords, le contrat doit être conclus avant le début ou le renouvellement des relations commerciales, L’accord de volonté doit donc être antérieure à la commande, Pour les réductions de prix (remises, rabais, ristournes, coopération commerciale, services distincts) le contrat doit être établi dans tous les cas avant la réalisation du service, 29 février n : date limite de formalisation du document unique ou du contrat cadre Pour la convention unique ou le contrat cadre, le contrat doit être établi au plus tard le 29 février de l’année concernée ou dans les deux mois qui suivent la passation de la première commande en cas de relation commerciale établie en cours d’année.

37 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Le cas particulier de l’article L : Le secteur agricole fait l’objet d’une réglementation spécifique pour : Les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, Les animaux vifs, et les carcasses, Les produits de la pêche et de l’aquaculture Selon une liste établie par décret ; Toute remise, rabais, ristourne, et tout service de coopération commerciale et service distinct : Doit faire l’objet d’un contrat écrit, Portant sur la vente de ces produits par le fournisseur, Comprenant notamment les clauses relatives : Aux engagements de volumes, Aux conditions de détermination du prix en fonction des volumes, qualité et services concernés, À la fixation des prix.

38 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Schéma des flux financiers négociés : Réductions de prix sur facture, versées (en moins) par l’acheteur (directement incluses en compte 607 pour le distributeur-acheteur, ou éventuellement en compte 609) : Remises Ristournes inconditionnelles, Ristournes conditionnelles acquises qui doivent en conséquence être portées sur la facture ; Avantages financiers hors facture de vente, versés (en plus) par le vendeur : Ristournes conditionnelles non acquises à la date de la vente et versées de ce fait par avoirs séparés émis par le vendeur à la réalisation de la condition (en compte 609 pour le distributeur-acheteur), Rémunération de prestations rendues par le distributeur et facturées par lui à la réalisation du service (en compte 708 pour le distributeur-prestataire).

39 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Répartition des qualifications de marges et des qualifications d’accords Prix tarif Marges Avant : CGV / CPV Conv 08 - Remises sur facture, contreparties - Ristournes conditionnelles rattachables acquises à la date de la facture ______________________________________ = Prix Unitaire Net sur facture du vendeur Marges Arrières : - Ristournes conditionnelles hors facture, (RFA,…) (avoirs séparés émis par le vendeur) - Coopération commerciale et services distincts (facture de l’acheteur) Services détachables Coop. SD Conv 08 + TVA et autres taxes +Transport ______________________________________________ Prix d’achat effectif

40 Le calcul du seuil de revente à perte (SRP) ou prix d’achat effectif
Article L du code de commerce

41 Les nouvelles règles de négociation commerciale
La revente à perte est interdite : à tout commerçant ; pour la revente d’un produit en l’état ; Exceptions (article L Code de commerce) : Ventes volontaires ou forcées pour cessation ou changement d’activité, Produits saisonniers en fin de saison, Produits ne répondant plus à la demande en raison d’une évolution de la demande ou des techniques, Produits identiques dont le réapprovisionnement s’est effectué à la baisse, Exception d’alignement réservée aux magasins d’une surface de vente < 300 m² pour les produits alimentaires et < 1000 m² pour les produits non alimentaires, Et sous réserve dans tous les cas que l’offre à prix réduit ne fasse pas l’objet d’une publicité à l’extérieur du point de vente.

42 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Une nouvelle définition de la revente à perte : Le prix d’achat effectif est Le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, Minoré du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur , Exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, Et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente, Et du prix du transport.

43 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Le calcul du seuil de revente à perte : Les réductions de prix figurant sur facture sont totalement intégrables dans les prix de revente L’absence de mention de la remise sur facture ne suffit pas à exclure sa prise en compte, le distributeur peut en tenir compte sous sa seule responsabilité, Si la réduction de prix devait figurer sur la facture, son omission constitue une facture non-conforme (attention aux remises conditionnelles acquises) ; Sont totalement intégrables dans les prix de revente aux risques et périls du distributeur : Les réductions de prix conditionnelles (RFA) Les rémunérations de coopération commerciale et de services distincts, La répercussion dans le prix de revente est une possibilité, non une obligation, Attention en cas de contrôle a posteriori les marges arrières doivent avoir été effectives (réalisation et paiement).

44 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Le calcul du nouveau SRP : Prix tarif produit ,00 € - remise promotionnelle % - 10,00 € - ristourne inconditionnelle % - 5,00 € - ristourne conditionnelle acquise % - 5,00 € = Prix Unitaire Net (PUN) prix figurant sur la facture = 80,00 € Autres avantages financiers consentis par le vendeur, en % du PUN du produit, (coopération commerciale, ristourne conditionnelle non acquise à la date de la facture au risque de l’acheteur en cas de non perception - RFA,…) 20 % - 16,00 € + TVA ,6 % + 12,54 € + Transport € + 00,00 € = Prix d’Achat Effectif ou Seuil de revente à perte = 76,54 €

45 Les nouvelles règle de la négociation commerciale
Les moyens de contrôle du seuil de revente à perte La convention écrite de l’article L du code de commerce, La comptabilité, La facture.

46 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
La facturation L’obligation de facturation : Est une obligation réciproque (coresponsabilité), La facture est établie en double exemplaire, Avant chaque échéance de paiement, Au plus tard à la date de réalisation du service ou de la livraison du produit sous réserve des différés d’usages (mois civil), Elle doit être conservée par chacune des parties, Elle doit faire figurer des mentions obligatoires, Elle s’impose aussi pour les acomptes (Art 289-I-1 CGI) s’ils interviennent avant la facturation principale.

47 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
La facturation La facture mentionne : Le nom des parties, L’adresse des parties, Le numéro de facture, Le RCS et la ville, Le(s) numéro(s) intracommunautaire d’identification à la TVA, Le montant de la TVA, La date de la réalisation du service/de la vente, La dénomination précise du service/du produit, La quantité du service/du produit, Le prix unitaire HT du service/du produit, Les réductions de prix acquises à la date de la vente/du service, Le prix TTC, La date de règlement, Le taux de pénalité de retard, Les conditions d’escompte.

48 Les sanctions civiles ou pénales

49 Les sanctions civiles

50 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Sont civilement sanctionnés comme pratiques restrictives : L’absence de contrepartie réelle aux conditions de vente obtenues, L’obtention d’une rémunération manifestement disproportionnée ou pour une prestation inexistante, L’obtention de conditions par un abus de dépendance ou de puissance d’achat, Le fait de bénéficier rétroactivement de conditions dérogatoires aux conditions générales de vente sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, Les accords de gamme, La globalisation artificielle des chiffres d’affaires, Les demandes d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients, Le refus ou le retour de marchandises sans avis préalable, La déduction d’office du montant des pénalités ou rabais pour non respect des délais de livraison ou non-conformité des produits, Lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, En cas de contestation du grief, la dette devenant alors incertaine, Le défaut de communication des conditions générales de vente.

51 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Sanctions civiles des pratiques restrictives : Nullité du contrat, Dommages et intérêts, Une amende civile jusqu’à 2 millions d’euros, Une demande de répétition de l’indu, même par le ministre chargé de l’économie ou le ministère public.

52 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Sanctions civiles non spécifiques comme pratiques anticoncurrentielles : Les conditions de vente, Les contrats de prestations de services, Les accords de gamme, Une politique de prix anticoncurrentielle, Peuvent être poursuivis : Au titre des ententes, Au titre des abus de position dominante, Au titre des abus de dépendance économique, Au titre de la prohibition des prix abusivement bas.

53 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Sanctions des pratiques anticoncurrentielles : Elles sont alors sanctionnées par : La nullité de l’accord, La cessation de la pratique, Le prononcé d’une sanction pécuniaire, Jusqu’à 3 millions d’euros pour les personnes physiques, Jusqu’à 10% du CA mondial HT le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédent celui au cours duquel la pratique a été mise en œuvre, La publication de la décision du Conseil de la concurrence.

54 Les sanctions pénales

55 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Sanctions spécifiques aux conditions de vente : le non respect des délais de paiement, Le défaut de mention du taux d’intérêt des pénalités de retard et de leurs conditions d’application dans les conditions de règlement, La fixation de pénalités de retard contraire aux conditions légales, sont punis d’une amende de euros maximum pour les personnes physiques ; La personne morale peut être déclarée pénalement responsable ( euros maximum).

56 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Sanctions pénales : La revente à perte, Le défaut de justification de la conclusion dans les délais prévus de la convention écrite de l’article L 441-7, Le défaut de facture, Le défaut de tout ou partie des mentions obligatoires sur la facture.

57 Les nouvelles règles de négociation commerciale
Sanctions pénales : Sont punis d’une amende de euros maximum pour les personnes physiques, La personne morale peut être déclarée pénalement responsable ( euros maximum), L’amende peut être portée à 50 % des sommes facturées ou qui auraient dû l’être (250 % pour les personnes morales), en cas de défaut de facturation, L’amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité en cas d’annonce portant sur prix en revente à perte, En cas de revente à perte, le juge d’instruction ou le tribunal saisi des poursuites peut ordonner la cessation de la publicité.

58 Prévoir et gérer les contrôles

59 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Prévoir et gérer les contrôles, ce qu’il convient de vérifier en cas de conditions de vente négociées : Vérifier que les contreparties existent pendant toute la durée de leur application, S’assurer que les conditions des ristournes conditionnelles sont satisfaites, S’assurer de la mise en œuvre des CPV, Vérifier les factures du fournisseur, S’assurer de la régularisation des avoirs.

60 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Prévoir et gérer les contrôles: Pouvoir justifier la réalité des conditions négociées : La réalité des contreparties ou services, La preuve des contreparties ou du service, Le contrôle des factures pour les remises, Le suivi des avoirs pour les ristournes conditionnelles, La facturation du service.

61 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Prévoir et gérer les contrôles : Compléter l’accord en cas de services spécifiques non rattachables à l’acte d’achat-vente Établir la preuve de la réalisation du service, Conserver les contrats écrits, datés et signés, Conserver les factures, bons de livraison, avoirs, Conserver les justificatifs, Faire des photos. Établir la facturation du service : Veiller aux mentions obligatoires de toute facture, Indiquer la dénomination précise du service et sa description, Fixer le prix unitaire du service, Préciser la quantité du service, Mentionner la date de réalisation du service.

62 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Prévoir et gérer les contrôles : La transparence, Être en mesure de fournir sans délai les documents obligatoires, Disposer des preuves de chaque rémunération avant ou arrière; La bonne foi, Être attentif aux demandes du contrôleur, Tenir compte des possibilités transactionnelles; La pédagogie réciproque, Le contrôleur est un spécialiste de la réglementation, Le contrôlé est un professionnel de la distribution.

63 Les aménagements de poursuites pénales

64 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Le développement de nouveaux modes de poursuites pénales : La transaction pénale, La composition pénale, L’ordonnance pénale.

65 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Le développement de nouveaux modes de poursuites pénales :  La transaction pénale, La DGCCRF peut conclure une transaction avec la personne poursuivie, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, Le délit ne doit pas être passible de peine d’emprisonnement, Sous réserve de l’accord du Procureur, L’accord du Procureur interrompt la prescription de l’action publique, L’exécution de la transaction éteint l’action publique, L’action civile reste incertaine.

66 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Le développement de nouveaux modes de poursuites pénales :  La composition pénale, La personne poursuivie doit reconnaître la commission du délit, Le délit ne doit pas être passible de peine d’emprisonnement, La DGCCRF peut proposer la composition pénale au nom du procureur, Une amende de composition est proposée, Le tribunal valide la composition proposée, Le délit est inscrit au casier 1, Les victimes peuvent engager l’action civile.

67 Les nouvelles règles de la négociation commerciale
Le développement de nouveaux mode de poursuites pénales : L’ordonnance pénale, Peut être mise en œuvre si les faits reprochés sont établis, La procédure est non contradictoire, La DGCCRF transmet au Parquet, Le Parquet saisit le tribunal, Le tribunal rend une ordonnance motivée, Le contrevenant a 45 jours pour faire opposition à compter de la notification (LRAR), En cas d’opposition, retour à la procédure contradictoire devant le Tribunal correctionnel, A défaut d’opposition, l’ordonnance a force exécutoire, Les victimes peuvent engager l’action civile.


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