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Le principe de l’autonomie procédurale en droit de l’Union européenne

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Présentation au sujet: "Le principe de l’autonomie procédurale en droit de l’Union européenne"— Transcription de la présentation:

1 Le principe de l’autonomie procédurale en droit de l’Union européenne
Pr. Eleftheria NEFRAMI Université du Luxembourg

2 Le juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union
Van Gend en Loos (1963), par. 23 LES ETATS ONT RECONNU AU DROIT COMMUNAUTAIRE UNE AUTORITE SUSCEPTIBLE D'ETRE INVOQUEE PAR LEURS RESSORTISSANTS DEVANT CES JURIDICTIONS Rewe (1976), par. 5, Comet (1976), par. 13 EN L'ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE, IL APPARTIENT A L' ORDRE JURIDIQUE INTERNE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DESIGNER LES JURIDICTIONS COMPETENTES ET DE REGLER LES MODALITES PROCEDURALES DES RECOURS EN JUSTICE DESTINES A ASSURER LA SAUVEGARDE DES DROITS QUE LES JUSTICIABLES TIRENT DE L ' EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE Unibet (2007), par 39 recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire

3 Le principe de l’autonomie procédurale résulte du principe d’administration indirecte
Il s’agit d’une compétence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit de l’Union Article 291 TFUE 1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

4 Il s’agit d’une compétence, mais aussi d’une obligation, issue du principe de coopération loyale (principe de loyauté ou devoir de loyauté) Article 4, paragraphe 3, TUE, ancien article 10 CE (article 5 CE avant le traité d’Amsterdam). 3. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.

5 Il s’agit d’un devoir de l’Etat, mais aussi du juge national, qui a un rôle particulier : celui d’être le juge de droit commun de l’application du droit de l’Union Simmenthal (1978), par. 21: TOUT JUGE NATIONAL, SAISI DANS LE CADRE DE SA COMPETENCE, A L ' OBLIGATION D'APPLIQUER INTEGRALEMENT LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE PROTEGER LES DROITS QUE CELUI-CI CONFERE AUX PARTICULIERS , EN LAISSANT INAPPLIQUEE TOUTE DISPOSITION EVENTUELLEMENT CONTRAIRE DE LA LOI NATIONALE , QUE CELLE-CI SOIT ANTERIEURE OU POSTERIEURE A LA REGLE COMMUNAUTAIRE ; Factortame (1990) par 19 Avis 1/09 (2011), par. 69 En effet, le juge national remplit, en collaboration avec la Cour, une fonction qui leur est attribuée en commun, en vue d’assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités

6 Article 19 TUE 1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union

7 Entre autonomie et obligation : recherche d’une balance
Ce que couvre l’autonomie Ce que couvre l’obligation Comment effectuer la balance ? Protection juridictionnelle : Obligation du juge national et obligation de l’Etat ? L’autonomie procédurale concerne : La désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur le droit de l’Union La définition des modalités procédurales des actions fondées sur le droit de l’Union (mesures provisoires /preuves/ délais de prescription/relevé d’office/mise en œuvre de l’autorité de chose jugée…)

8 Obligations issues du principe de loyauté: Principes d’effectivité et d’équivalence
Abdelhafid Bensada Benallal (2016), par. 25 « deux conditions cumulatives, à savoir le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, doivent être réunies pour qu’un État membre puisse faire valoir le principe de l’autonomie procédurale dans des situations qui sont régies par le droit de l’Union ». Finanmadrid (2016) par. 40 (les règles procédurales nationales doivent répondre à la double condition) de ne pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et de ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité)

9 Principe d’équivalence
Rewe (1981), par. 46, Agrokonsulting (2013), par 39 : La règle nationale s’applique indifféremment aux recours fondés sur les droits que les justiciables tirent du droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne ayant un objet et une cause semblables Traitement procédural égal des recours fondés sur une violation du droit de national et de ceux, similaires, fondés sur une violation du droit de l’Union Ne concerne pas l’équivalence des règles procédurales nationales concernant différents contentieux (civil et administratif par ex.) Tarsia (2015), par Mais équivalence des moyens Abdelhafid Bensada Benallal (2016), par. 31

10 Principe d’effectivité et limites à l’autonomie procédurale
Au nom de la pleine efficacité, de l’effectivité du droit de l’Union. Toutefois, l’application effective d’une norme européenne qui octroie de droits aux particuliers correspond à leur protection juridictionnelle.

11 Principe d’effectivité et protection provisoire
Unibet (2007), par. 77 Factortame (1990), par 21 « la pleine efficacité du droit communautaire se trouverait tout aussi diminuée si une règle du droit national pouvait empêcher le juge saisi d'un litige régi par le droit communautaire d'accorder les mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l'existence des droits invoqués sur la base du droit communautaire. Il en résulte que le juge qui, dans ces circonstances, accorderait des mesures provisoires s'il ne se heurtait pas à une règle de droit national est obligé d'écarter l'application de cette règle ».

12 Principe d’effectivité et le relevé d’office :
Finanmadrid (2016), par 46 Or, dans ce contexte, force est de constater qu’un tel régime procédural est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection voulue par la directive 93/13. En effet, une telle protection effective des droits découlant de cette directive ne saurait être garantie qu’à la condition que le système procédural national permette, dans le cadre de la procédure d’injonction de payer ou dans celui de la procédure d’exécution de l’injonction de payer, un contrôle d’office de la nature potentiellement abusive des clauses contenues dans le contrat concerné.

13 Principe d’effectivité et règles de preuve
San Giorgio (1983), par. 18 Il y a donc lieu de répondre à la première question qu'unÉtat membre ne saurait subordonner le remboursement de taxes nationales perçues en violation des prescriptions du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur d'autres personnes si le remboursement est subordonné à des règles de preuve qui rendent pratiquement impossible l'exercice de ce droit, cela même dans le cas où le remboursement d'autres impôts, droits ou taxes perçus en violation du droit national serait soumis aux mêmes conditions restrictives. Eturas UAB (2016), par

14 Principe d’effectivité et délais de prescription
Taricco (2015), par. 58 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question qu’une réglementation nationale en matière de prescription des infractions pénales, telle que celle établie par les dispositions nationales en cause, qui prévoyait, à la date des faits au principal, que l’acte interruptif intervenant dans le cadre de poursuites pénales portant sur des fraudes graves en matière de TVA a pour effet de prolonger le délai de prescription de seulement un quart de sa durée initiale, est susceptible de porter atteinte aux obligations mises à charge des États membres par l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, dans l’hypothèse où cette réglementation nationale empêcherait l’infliction de sanctions effectives et dissuasives dans un nombre considérable des cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou prévoirait des délais de prescription plus longs pour les cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’État membre concerné que pour ceux portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier. Il incombe à la juridiction nationale de donner plein effet à l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, en laissant, au besoin, inappliquées les dispositions de droit national qui auraient pour effet d’empêcher l’État membre concerné de respecter les obligations mises à sa charge par l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE. Danske Slagterier (2009)

15 Principe d’effectivité et l’autorité de chose jugée: balance
Tarsia (2015), par. 28 « il convient de rappeler l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause » Lucchini (2007) Klausner Holz (2015), par. 45 Dans ces conditions, il doit être conclu qu’une règle nationale qui empêche le juge national de tirer toutes les conséquences de la violation de l’article 108, paragraphe 3, troisième phrase, TFUE en raison d’une décision juridictionnelle nationale revêtue de l’autorité de la chose jugée, qui est rendue à propos d’un litige n’ayant pas le même objet et n’ayant pas porté sur le caractère d’aide d’État des contrats en cause, doit être regardée comme incompatible avec le principe d’effectivité. En effet, un obstacle d’une telle envergure à l’application effective du droit de l’Union et, notamment, des règles en matière de contrôle des aides d’État ne peut pas être raisonnablement justifié par le principe de sécurité juridique.

16 Agrokonsulting (2013), par. 39, par. 50
Balance entre l’autonomie procédurale et les principes d’équivalence et d’effectivité Prise en compte de la place de la disposition dans la procédure, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique, le bon déroulement de la procédure Finanmadrid (2016), par. 43, 44 La Cour de justice peut considérer que les règles nationales sont de nature à porter atteinte aux principes d’équivalence ou d’effectivité Si l’atteinte n’est pas constatée de manière objective, une appréciation concrète est nécessaire La Cour de justice considère qu’il incombe au juge national d’effectuer la balance Agrokonsulting (2013), par. 39, par. 50 Il appartient au juge national, qui a une connaissance directe des modalités procédurales applicables, de vérifier la similitude des recours concernés sous l’angle de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels Il appartient à la juridiction de renvoi, qui, à la différence de la Cour dans le cadre de l’article 267 TFUE, est compétente pour interpréter le droit bulgare, de vérifier ces points.

17 Art 47 de la Charte des droits fondamentaux
Element de la balance : le principe de protection juridictionnelle effective ? Art 47 de la Charte des droits fondamentaux Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Agrokonsulting (2013), par. 59 En ce qui concerne, enfin, l’article 47 de la Charte, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette disposition constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective, un principe général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a été consacré par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

18 Obligation du juge national
Unibet (2007), par. 37, 44 En outre, il incombe aux juridictions nationales d’interpréter les modalités procédurales applicables aux recours dont elles sont saisies, telles que l’exigence d’un rapport de droit concret entre la partie requérante et l’État, dans toute la mesure du possible d’une manière telle que ces modalités puissent recevoir une application qui contribue à la mise en œuvre de l’objectif, rappelé au point 37 du présent arrêt, de garantir une protection juridictionnelle effective des droits que tirent les justiciables du droit communautaire.

19 Protection juridictionnelle effective comme conséquence du principe d’effectivité
Application effective des dispositons qui accordent des droits aux particuliers Impact (2008), par. 47, 48, Alassini (2010), par. 49 Ces exigences d’équivalence et d’effectivité expriment l’obligation générale pour les États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Finanmadrid (2016) conclusions de l’avocat général SZPUNAR 85.      J’observe que la Cour n’a pas encore eu l’occasion de clarifier l’articulation entre les exigences découlant de l’article 47 de la Charte et celles, très proches, découlant des principes d’équivalence et d’effectivité. En effet, ce second principe en particulier se traduit, lui aussi, par l’obligation générale pour les États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits tirés du droit de l’Union. Pourrait, dès lors, surgir la question de savoir si l’article 47 de la Charte s’ajoute au principe d’effectivité ou s’il s’y substitue

20 L’article 47 de la Charte est absorbé par le principe d’effectivité
La garantie du principe d’effectivité lors de l’application d’une disposition qui accorde des droits aux particuliers équivaut à leur protection juridictionnelle Orizzonte Salute (2015), par 48, Morcillo (2014), par. 35 En ce qui concerne le principe d’effectivité, la Cour a déjà jugé que celui-ci implique une exigence de protection juridictionnelle, consacrée à l’article 47 de la Charte, que le juge national est tenu de respecter

21 Une disposition européenne qui prévoit un droit au recours doit être interprétée à la lumière de l’article 47 de la Charte ZZ (2013), par Il incombe au juge national d’interpréter le droit national et les obligations des autorités nationales de manière propre à assurer l’efficacité du droit au recours L’autonomisation du principe de protection juridictionnelle ne concerne pas l’autonomie procédurale, l’adaptation des règles nationales de procédure, mais l’obligation du juge national d’assurer la mise en œuvre du droit de l’Union

22 Obligation d’interprétation conforme du juge national
Von Colson (1984) DI (2016), par. 43 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la seconde question que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il incombe à une juridiction nationale, saisie d’un litige entre particuliers entrant dans le champ d’application de la directive 2000/78, lorsqu’elle applique les dispositions de son droit national, de les interpréter de manière telle qu’elles puissent recevoir une application conforme à cette directive ou, si une telle interprétation conforme est impossible, de laisser, au besoin, inappliquée toute disposition de ce droit national contraire au principe général de non-discrimination en fonction de l’âge. Ni les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ni la possibilité pour le particulier qui s’estime lésé par l’application d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union d’engager la responsabilité de l’État membre concerné pour violation du droit de l’Union ne peuvent remettre en cause cette obligation.

23 Obligation de l’Etat membre
L l’Etat membre a l’obligation d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer la protection juridictionnelle dans les domaines couverts par le droit de l’Union. Simmenthal (1978), par. 22 QUE SERAIT , DES LORS , INCOMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES INHERENTES A LA NATURE MEME DU DROIT COMMUNAUTAIRE TOUTE DISPOSITION D ' UN ORDRE JURIDIQUE NATIONAL OU TOUTE PRATIQUE , LEGISLATIVE , ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE , QUI AURAIT POUR EFFET DE DIMINUER L' EFFICACITE DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE FAIT DE REFUSER AU JUGE COMPETENT POUR APPLIQUER CE DROIT , LE POUVOIR DE FAIRE , AU MOMENT MEME DE CETTE APPLICATION , TOUT CE QUI EST NECESSAIRE POUR ECARTER LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NATIONALES FORMANT EVENTUELLEMENT OBSTACLE A LA PLEINE EFFICACITE DES NORMES COMMUNAUTAIRES ;

24 Unibet (2007), par 65 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu’il ne requiert pas, dans l’ordre juridique d’un État membre, l’existence d’un recours autonome tendant, à titre principal, à examiner la conformité de dispositions nationales avec l’article 49 CE, dès lors que d’autres voies de droit effectives, qui ne sont pas moins favorables que celles régissant les actions nationales similaires, permettent d’apprécier de manière incidente une telle conformité, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.

25 Mais la désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur le droit de l’Union relève de l’autonomie procédurale Il faut assurer le droit d’accès au juge (rencontre entre effectivité et 47) Agrokonsulting (2013), par. 60 L’obligation de protection juridictionnelle peut-elle s’adresser directement au juge? Une chambre d’une juridiction de dernier ressort peut adresser une question préjudicielle à la Cour de justice PFE (2016), par. 36 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre au premier volet de la seconde question que l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit national dans la mesure où celle-ci est interprétée en ce sens que, concernant une question qui porte sur l’interprétation ou sur la validité du droit de l’Union, une chambre d’une juridiction statuant en dernier ressort, lorsqu’elle ne partage pas l’orientation définie par une décision de l’assemblée plénière de cette juridiction, doit renvoyer cette question à ladite assemblée plénière et est ainsi empêchée de s’adresser à titre préjudiciel à la Cour.

26 L’obligation de protection juridictionnelle implique-t-elle l’obligation de renvoi préjudiciel?
Renvoi préjudiciel comme moyen de préserver la sécurité juridique ? La problématique du retrait des actes administratifs définitifs Kühne (2004), Kempter (2008) Protection juridictionnelle par accès au juge de la validité : renvoi préjudiciel T&L Sugar (2015)

27 Responsabilité de l’Etat membre pour violation du droit de l’Union, Francovich (1991), Courage (2001), Braasserie du Pêcheur Factortame (1996), y compris pour le fait du juge (Köbler, 2003) Importance du renvoi préjudiciel dans l’ordre juridique de l’Union Encadrement de la marge d’appréciation du juge national?

28 Responsabilité de l’Etat membre pour violation du droit de l’Union, y compris lorsque celle-ci provient du juge national Le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables est également applicable lorsque la violation en cause découle d'une décision d'une juridiction statuant en dernier ressort, dès lors que la règle de droit communautaire violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, que la violation est suffisamment caractérisée et qu'il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les personnes lésées. Afin de déterminer si la violation est suffisamment caractérisée lorsque la violation en cause découle d'une telle décision, le juge national compétent doit, en tenant compte de la spécificité de la fonction juridictionnelle, rechercher si cette violation présente un caractère manifeste. C'est à l'ordre juridique de chaque État membre qu'il appartient de désigner la juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à ladite réparation.

29 Autonomie procédurale quant aux conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat pour violation du droit de l’Union? Il s’agit des conditions à la base du principe de responsabilité selon le droit de l’Union. Le droit national peut prévoir des conditions plus souples, mais non plus strictes Ferreira (2015), par 60      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la troisième question que le droit de l’Union et, notamment, les principes énoncés par la Cour en matière de responsabilité de l’État pour les dommages causés aux particuliers en raison d’une violation du droit de l’Union commise par une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui requiert, comme condition préalable, l’annulation de la décision dommageable rendue par cette juridiction, alors qu’une telle annulation est, en pratique, exclue.


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