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Publié parDominique Samson Modifié depuis plus de 7 années
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Sanction, Réglementation, Régulation – Quelle place pour quel droit ?
Gilles J. MARTIN Professeur émérite à l’Université de Nice-Sophia Antipolis Professeur associé à Sciences-Po Paris Avocat au Barreau de Nice
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Le droit peut être au cœur de la régulation, dans la mesure où…
Le droit est un instrument « naturel » de normalisation des comportements et des activités Le système juridique est, par nature, un lieu de croisement et de dialogue entre les différents systèmes : scientifique, économique, politique, moral, religieux
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Le droit ne peut être au cœur de la régulation qu’à la condition…
De ne pas être assimilé à la seule réglementation/sanction De ne pas être perçu comme une simple « boite à outils » De se voir reconnaître une autonomie relative dans sa relation avec les analyses scientifiques et économiques OR,…
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La vision la plus étroite est largement dominante
Le droit règlemente (beaucoup/trop ?) Il interdit, autorise, encadre un grand nombre d’activités et de comportement C’est souvent un droit très technique, mal ordonné, mal connu, mal appliqué Le droit sanctionne (peu/mal) parce que : C’est un droit qui implique des contrôles C’est un droit qui porte des valeurs mal identifiées
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Les fonctions négligées du droit (1)
La qualification : « mettre une étiquette sur » (ex : qualification de l’animal, de l’espèce, de la biodiversité ; nomenclature des préjudices ; qualification « d’exploitant » et resp. de la société mère ; qualification de l’engagement volontaire) La fourniture à la société civile d’instruments de gestion (ex : servitudes conventionnelles, contrats d’assurance, chartes)
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Les fonctions négligées du droit (2)
L’articulation des mécanismes de marchés et des valeurs non marchandes par la mise en place d’autorités de régulation La procéduralisation du dialogue et du processus décisionnel en l’absence de consensus sur le fond
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Conclusions 1/ Abandonner la vision étroite du droit (réglementation/sanction) et utiliser toute la gamme de ses « fonctionnalités » 2/ Faire pénétrer les préoccupations environnementales dans les (i) qualifications juridiques et (ii) dans les objectifs des régulations transversales (droit de la concurrence) ou sectorielles (énergie, agriculture).
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