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La législation encadrant : - l’évaluation des incidences sur l’environnement - l’évaluation stratégique environnementale Aperçu du droit européen et.

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1 La législation encadrant : - l’évaluation des incidences sur l’environnement - l’évaluation stratégique environnementale Aperçu du droit européen et du droit wallon

2 Plan de l’exposé L’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement La directive 2011/92/UE Le régime applicable en Wallonie L’évaluation stratégique environnementale III. La directive 2001/42/CE I.V. Le régime applicable en Wallonie 2

3 I. La directive 2011/92/UE Les Objectifs
Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement : « L’autorisation des projets publics et privés susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ne devrait être accordée qu’après évaluation des incidences notables que ces projets sont susceptibles d’avoir sur l’environnement. » 3

4 I. La directive 2011/92/UE Les Notions
« Projet » : Article 1er, §2, a) la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages ; d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol ; 4

5 I. La directive 2011/92/UE Les Notions (suite)
Article 1er, §2, g) «évaluation des incidences sur l'environnement»: un processus constitué de: i) l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement (RIE) ; ii) la réalisation de consultations de certaines instances et du public ; iii) l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le RIE ; iv) la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables du projet sur l'environnement ; v) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans les décisions relatives à l’autorisation. 5

6 I. La directive 2011/92/UE Les Principes
Quels projets sont soumis au système d’évaluation des incidences sur l’environnement ? Système de double liste: Les projets considérés comme ayant des incidences notables sur l’environnement et soumis à une évaluation systématique  Annexe I Les projets qui n’ont pas des incidences notables sur l’environnement dans tous les cas, mais qui seront soumis à évaluation s’ils ont ce type d’incidences  Annexe II 6

7 I. La directive 2011/92/UE L’Annexe I
Exemples de projets visés par l’annexe I Construction de voies rapides ; Installations chimiques intégrées ; Quais de chargement et déchargement et voies navigables ; (…) 7

8 I. La directive 2011/92/UE L’Annexe II
Exemples de projets visés par l’annexe II Installations industrielles destinées à la production électrique de vapeur et d’eau chaude ; Travaux d’aménagement de zones industrielles et travaux d’aménagement urbains ; Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis, d’élastomères et de peroxydes ; Tourisme et loisirs 8

9 I. La directive 2011/92/UE La consultation des instances et la participation du public
- des autorités susceptibles d’être concernées par le projet en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement ou de leurs compétences locales ou régionales - du public concerné, à un stade précoce de la procédure - des Etats (limitrophes) s’ils sont susceptibles d’être affectés  les avis recueillis sont dûment pris en compte dans la procédure d’autorisation 9

10 I. La directive 2011/92/UE La décision relative à l’autorisation
La décision d’accorder l’autorisation comprend au moins: La conclusion motivée sur la nécessité de faire une EIE Les éventuelles conditions environnementales, les caractéristiques du projet ou mesures pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables sur l’environnement La décision d’accorder ou refuser l’autorisation est mise à disposition du public 10

11 Autorisations visées (art. D. 49):
II. Le régime du droit wallon pour les projets Les Autorisations concernées Siège de la matière : Code de l’Environnement (art. D. 62 à D. 77 et R. 52 et suiv.) Autorisations visées (art. D. 49): les permis d'environnement et les permis uniques; les permis d’urbanisme; les permis de valorisation des terrils; les projets d'assainissement au sens du décret relatif à la gestion des sols; les permis d'implantation commerciale et les permis intégrés au sens de l'article 1er, 4° et 5°, du décret relatif aux implantations commerciales; ... 11

12 II. Le régime du droit wallon pour les projets Un Régime de classes
Le décret relatif au permis d’environnement : 3 classes en fonction de l'importance de leurs impacts sur l'homme et l'environnement. Classe 1 : soumis d’office à étude d’incidences Classe 2 : soumis à notice d’évaluation des incidences et éventuellement à étude d’incidences Classe 3 : soumis à déclaration (pas à permis) et pas de procédure d’évaluation des incidences  Classement repris dans l’arrêté du GW du 4 juillet arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées 12

13 II. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PROJETS L’ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
Toute demande de permis comporte soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement (Art. D. 65) Si projet de classe 1 : Etude d’incidences (= RIE de la directive) par un auteur d’étude agréé Si projet de classe 2 : sur la base de la notice, prescription éventuelle d’une étude d’incidences par l’autorité compétente 13

14 II. LE RÉGIME DU DROIT WALLON POUR LES PROJETS LE CONTENU DE L’ÉVALUATION
La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes : une description du projet ; les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement; une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier; une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'études d'incidences ou par le demandeur; un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus. 14

15 II. Le régime du droit wallon pour les projets Les Consultations
Participation du public et consultation des instances concernées Pour les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences, une réunion d'information doit être réalisée par le demandeur de permis avant l'introduction de la demande de permis Après l’introduction de la demande de permis: Consultation du CWEDD, de la CCATM, de la CRAT si étude d’incidences Enquête publique pour tous les projets soumis à étude d’incidences ou à simple notice 15

16 Incidences transfrontières d'un projet
II. Le régime du droit wallon pour les projets Les Incidences transfrontières Incidences transfrontières d'un projet Consultation des régions ou Etats si le projet est susceptible d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement sur ces territoires Remise d’avis et consultation du public organisées sur ces territoires par les instances compétentes 16

17 II. Le régime du droit wallon pour les projets La décision
Toute décision relative à une demande de permis soumise au système d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être motivée en regard des incidences sur l'environnement (classe 1 et 2) Mise à disposition du public de la décision (publication et/ou affichage) 17

18 III. La directive 2001/42/CE Les Objectifs
Directive 2001/42/CE relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement: Assurer un niveau élevé de protection de l'environnement, et contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que certains plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation environnementale. 18

19 III. La directive 2001/42/CE Les Notions
«plans et programmes»: les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications: élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d'une procédure législative, et - exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. 19

20 III. La directive 2001/42/CE Les Notions (suite)
« évaluation environnementale»: l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte dudit rapport et des résultats des consultations lors de la prise de décision, ainsi que la communication d'informations sur la décision. 20

21 III. La directive 2001/42/CE Les Principes
Une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes: qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir; ou pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. 21

22 III. La directive 2001/42/CE Les Principes (suite)
Catégorie résiduaire: Pour les autres plans et programmes qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l'avenir, les États membres déterminent s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. 22

23 III. La directive 2001/42/CE Les Principes (suite de la suite)
L'évaluation environnementale est effectuée pendant l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté. Un rapport sur les incidences environnementales est élaboré, dans lequel les incidences notables probables de la mise en œuvre du plan ou du programme, ainsi que les solutions de substitution raisonnables sont identifiées, décrites et évaluées. 23

24 III. La directive 2001/42/CE La consultation des instances et la participation du public
- des autorités susceptibles d’être concernées par le projet en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement et qui sont susceptibles d'être concernées par les incidences environnementales de la mise en œuvre du plan ou du programme. - du public concerné, avant adoption du plan ou du programme - des Etats (limitrophes) s’ils sont susceptibles d’être affectés  les avis recueillis sont dûment pris en compte dans la procédure d’autorisation 24

25 Mise à disposition du public
III. La directive 2001/42/CE La décision d’adoption du plan ou du programme Mise à disposition du public du plan ou du programme adopté; d’une déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées; des mesures arrêtées concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en œuvre des plans et programmes. 25

26 IV. Le régime du droit wallon pour les Plans et les programmes Les Principes et la définition de Plan ou programme Siège de la matière : Code de l’Environnement (art. D. 52 à D. 61 et R. 47 et 48) Plan ou programme : les décisions à l'exclusion de celles visées au CWATUP, ainsi que leurs modifications ayant pour objet de déterminer : - soit une suite d'actions ou d'opérations envisagées pour atteindre un ou plusieurs buts spécifiques en rapport avec la qualité de l'environnement; - soit la destination ou le régime de protection de zones ou sites afin de définir le cadre dans lequel peut y être autorisée la mise en œuvre d'activités déterminées et qui : a) sont élaborées et/ou adoptées par une autorité au niveau régional ou local ou élaborées par une autorité en vue de leur adoption par le Parlement ou le Gouvernement wallon ET b) sont prévues par des dispositions décrétales, réglementaires ou administratives. 26

27 IV. Le régime du droit wallon pour les Plans et les programmes Les Plans et programmes concernés
Une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est effectuée pour les plans et programmes ainsi que leurs modifications dont la liste I est établie par le Gouvernement, qui : sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des sols, des télécommunications, du tourisme et définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 66, § 2, pourra être autorisée à l'avenir; sont soumis à une évaluation en vertu de l'article 29 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Les autres plans et programmes qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée à l'avenir sont soumis à évaluation des incidences sur l'environnement quand ils sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement. 27

28 IV. Le régime du droit wallon pour les Plans et les programmes La Détermination et ses conséquences
Pour déterminer si les plans et programmes sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences prévus à l’art. D. 54. Lorsqu'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement est requise, un rapport sur les incidences environnementales est rédigé par l'auteur du plan ou du programme. 28

29 Contenu du rapport sur les incidences environnementales
IV. Le régime du droit wallon pour les Plans et les programmes Le Contenu du RIE Contenu du rapport sur les incidences environnementales Le Gouvernement soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que le projet de plan ou de programme pour avis au CWEDD, aux communes concernées et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir. Le Gouvernement détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales doit contenir. 29

30 IV. Le régime du droit wallon pour les Plans et les programmes Les Consultations sur le projet de plan et le RIE Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont soumis, pour avis, dès leur adoption par l'auteur du plan ou du programme, au CWEDD, aux communes concernées et aux autres personnes et instances que le Gouvernement juge utile de consulter et une enquête publique est organisée. Le projet de plan ou de programme ainsi que le rapport sur les incidences environnementales sont soumis aux Régions ou Etats concernés par des incidences transfrontières éventuelles. 30

31 IV. Le régime du droit wallon pour les Plans et les programmes La Prise en compte du RIE et les mesures de suivi L'auteur du plan ou du programme prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats de l'enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières, pendant l'élaboration du plan ou du programme concerné et avant qu'il ne soit adopté. Il détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du programme, afin d'identifier les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées. Sur la base de ces éléments, le plan ou programme est soumis à adoption. 31

32 IV. Le régime du droit wallon pour les Plans et les programmes La déclaration environnementale
Lors de l'adoption du plan ou programme, l'auteur du plan ou du programme rédige une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis lors des consultations ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. 32

33 Pour aller plus loin… Outil d’aide et d’information relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement en Wallonie: 33

34 Merci pour votre attention !
The EnD Merci pour votre attention ! François GADISSEUR Attaché au Service public de Wallonie, DGARNE Département des politiques européennes et des Accords internationaux 34


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