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La loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (M.B. 19 février.

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1 La loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (M.B. 19 février 2016) La correctionnalisation et ses effets en droit pénal et en procédure pénale Damien Vandermeersch

2 La faculté de correctionnaliser tous les crimes sans exception (articles 121 et 143, al. 3, de la loi) Art. 121 de la loi du 5 février 2016 Dans l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 14 janvier 2013, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 143 de la loi du 5 février 2016 Les articles 73 à 76, 79, 83 à 85, 88 à 90, 92 à 94 et 114 du présent titre entrent en vigueur le 1er mars L'article 83 s'applique au défaut que fait une partie après le 29 février L'article 121 est applicable aux affaires qui n'ont pas encore été prises en délibéré quant au règlement de la procédure par la chambre des mises en accusation à la date de l'entrée en vigueur du présent article. Circulaire du  Collège des Procureurs généraux

3 L’introduction d’une nouvelle peine de réclusion de 30 à 40 ans (article 2) Art. 2 de la loi du 5 février L'article 9 du Code pénal, remplacé par la loi du 10 juillet 1996, est complété par le 5° rédigé comme suit : "5° trente à quarante ans.".

4 L’introduction de nouveaux paliers dans l’échelle des peines après admission de circonstances atténuantes (articles 6 et 17 de la loi) Art. 6 de la loi du 5 février 2016 Dans l'article 25 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Elle est de vingt-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans qui a été correctionnalisé. Elle est de trente-huit ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de trente ans à quarante ans qui a été correctionnalisé. Elle est de quarante ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.".

5 Article 80 du Code pénal la réclusion à perpétuité est remplacée par une peine de réclusion de 40 ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de quarante ans au plus (modifié) ; la réclusion de 30 à 40 ans est remplacée par une peine de réclusion de 38 ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de 38 ans au plus (modifié) ; la réclusion de 20 à 30 ans est remplacée par une peine de réclusion de 28 ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement de trois ans au moins et de 28 ans au plus (modifié) ; la réclusion de 15 à 20 ans est remplacée par une peine de réclusion de 10 à 15 ans ou un terme inférieur ou par un emprisonnement d’un an au moins et de 15 ans au plus (non modifié) ; la réclusion de 10 à 15 ans est remplacée par une peine de réclusion de 5 à 10 ans ou par un emprisonnement de six mois au moins et de 10 ans au plus (non modifié) ; la réclusion de 5 à 10 ans est remplacée par un emprisonnement d’un mois au moins et de 5 ans au plus (non modifié).

6 Application de la loi dans le temps
trois cas à distinguer : - faits commis avant le 20 janvier 2010 - faits commis entre le 20 janvier 2010 et le 28 février 2016 - faits commis après le 28 février 2016. Voir tableau des peines

7 - La neutralisation des effets secondaires sur la répression de la tentative et de la complicité (articles 13 et 16 de la loi) - L’adaptation du maximum en cas de concours matériel d’infractions (article 15 de la loi) Art. 15 de la loi du 5 février 2016. A l'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 1er février 1977 et modifié par la loi du 17 avril 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° une phrase est insérée entre la première et la seconde phrase, rédigée comme suit : "La peine prononcée ne peut excéder soit vingt années d'emprisonnement, soit la peine d'emprisonnement la plus forte si celle-ci est supérieure à vingt années d'emprisonnement."; 2° dans la seconde phrase, devenant la troisième, les mots "vingt années d'emprisonnement ou" sont abrogés.

8 La modification des règles relatives à la récidive (article 14) Art
La modification des règles relatives à la récidive (article 14) Art. 14 de la loi du 5 février A l'article 56 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante : "Même dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, si le nouveau délit est un crime qui a été correctionnalisé ou pour lequel la cour d'assises a admis l'existence de circonstances atténuantes, la durée de la peine d'emprisonnement ne pourra excéder celle de la peine de réclusion maximale prévue par la loi pour ce crime ou quarante ans si ladite peine est la réclusion à perpétuité."; 2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : "En aucun cas, la peine prononcée ne peut excéder une année de peine de surveillance électronique, trois cents heures de peine de travail ou deux ans de peine de probation autonome.".

9 L’extension du champ d’application de la mise à disposition du tribunal de l’application des peines obligatoire (article 11). Art. 11 de la loi du 5 février 2016. Dans l'article 34ter du même Code, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "à une peine criminelle" sont remplacés par les mots "à une peine privative de liberté de cinq ans au moins". L’adaptation des articles 31 à 33bis du Code pénal concernant la peine accessoire d’interdiction de certains droits civils et politiques (art. 7 à 10) L’adaptation du champ d’application de la suspension du prononcé, de la peine de travail et de la peine de probation (art. 12, 36 et 51)

10 Les effets sur la peine en cas de cause d’excuse de provocation (article 25) 
Art. 25 de la loi du 5 février 2016 L'article 414 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1996, 26 juin 2000 et 23 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit : "Art Lorsque le fait d'excuse sera prouvé, la peine sera réduite : - à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent euros à cinq cents euros, s'il s'agit d'un crime emportant une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion, qu'il ait été ou non correctionnalisé, - à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante euros à deux cents euros, s'il s'agit de tout autre crime, correctionnalisé ou non; - à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six euros à cent euros, s'il s'agit d'un autre délit.".

11 La prescription de la peine (article 19)
Art. 19 de la loi du 5 février 2016. A l'article 92 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années" sont remplacés par les mots "Sauf pour les peines concernant les infractions définies aux articles 136bis, 136ter et 136quater, qui sont imprescriptibles, les peines correctionnelles se prescriront par cinq années"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Si la peine d'emprisonnement prononcée dépasse vingt années, la prescription sera de vingt ans.". NB Si la peine d’emprisonnement dépasse 3 ans : délai = 10 ans.

12 L’exécution des peines (article 151)
Art. 151 de la loi du 5 février 2016. Dans l'article 25, § 2, de la même loi (loi du 17 mai 2006), modifié par les lois des 17 mars 2013 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le c), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité"; 2° dans le d), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont chaque fois remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité"; 3° dans le e), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus ou à une réclusion à perpétuité".

13 Les délais de prescription de l’action publique
Art. 59 de la loi du 5 février 2016. L'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 mai 1961 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 octobre 2015, est remplacé par ce qui suit : "Art. 21. Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater du Code pénal et sauf les autres exceptions prévues par la loi, l'action publique sera prescrite, à compter du jour où l'infraction a été commise : 1° après vingt ans s'il s'agit : - d'un crime punissable de la réclusion à perpétuité, ou - de l'un des crimes définis aux articles 102, alinéa 2, 122, troisième point, 138, § 1er, alinéa 1er, 9°, 376, alinéa 1er, 393 ou 417ter, alinéa 3, du Code pénal, 30, § 2, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, 34, 35, 68, alinéa 3, 69, alinéas 2 et 3, de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime ou 4, § 3, alinéa 3, de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte contre la piraterie maritime, s'il a été commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans; 2° après quinze ans s'il s'agit : - de l'un des crimes visés au 1°, second tiret, s'il n'a pas été commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou - de l'une des infractions définies aux articles 372 à 377, 377quater, 379, 380, 409 et 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, si elle a été commise sur une personne âgée de moins de dix-huit ans; 3° après dix ans s'il s'agit d'un autre crime; 4° après cinq ans s'il s'agit d'un autre délit;

14 5° après un an s'il s'agit d'un délit contraventionnalisé; 6° après six mois s'il s'agit d'une autre contravention. Les délais de prescription de l'action publique fixés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que pour les autres crimes punissables de plus de vingt ans de réclusion, ne sont cependant pas affectés par la réduction ou la modification de la peine en raison de circonstances atténuantes.".

15 Les délais applicables aux crimes sont dorénavant les suivants :
les crimes de droit humanitaire sont imprescriptibles ; les crimes punissables de la réclusion à perpétuité se prescrivent par 20 ans, même après correctionnalisation ; les crimes graves énumérés à l’article 21, alinéa 1er, 1°, 2e tiret, commis sur un mineur se prescrivent par 20 ans, même après correctionnalisation (il s'agit des crimes punissables de la réclusion de 20 à 30 ans qui, auparavant, étaient non correctionnalisables); les mêmes crimes graves (énumérés à l’article 21, alinéa 1er, 1°, 2e tiret) mais commis sur un majeur  se prescrivent par 15 ans, même après correctionnalisation ; les infractions sexuelles (listées par l’article 21, alinéa 1er, 2°, 2e tiret) commises sur un mineur, se prescrivent par 15 ans (indépendamment de toute correctionnalisation) ; les « autres crimes » c’est-à-dire tous les crimes non compris dans les cinq premières catégories ci-dessus s’ils ne sont pas correctionnalisés se prescrivent par 10 ans ; ces mêmes « autres crimes » se prescrivent par 10 ans, même s’ils sont correctionnalisés,  lorsqu’en vertu de la loi, ils étaient punissables à l’origine d’une peine de réclusion de plus de 20 ans; se prescrivent par 5 ans, les autres crimes correctionnalisés qui ne relèvent pas d’une des autres catégories ci-dessus.

16 Art. 60 de la loi du 5 février 2016. Point de départ délai – Abus sexuels mineur d’âge L'article 21bis du même titre, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : "Art. 21bis. Dans les cas visés à l'article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir du jour où la victime atteint l'âge de dix-huit ans. Le délai de prescription des infractions visées à l'article 21, alinéa 1er, 2°, second tiret, qui constituent l'exécution successive et continue d'une même intention délictueuse ne commence à courir qu'à partir du jour où la plus jeune des victimes atteint l'âge de dix-huit ans, sauf si le délai entre deux de ces infractions consécutives dépasse le délai de prescription.".

17 Nouvelle cause de suspension de la prescription Art
Nouvelle cause de suspension de la prescription Art. 61 de la loi du 5 février L'article 24 du même titre, remplacé par la loi du 16 juillet 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La prescription de l'action publique est suspendue lorsqu'un prévenu forme une opposition qui est déclarée irrecevable ou non avenue, pendant le traitement de celle-ci. Cette suspension court depuis l'acte d'opposition jusqu'à la décision constatant que l'opposition est irrecevable ou non avenue.".


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