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INTRODUCTION Le financement en vue du paiement des droits des assurés est de tous temps une des préoccupations majeures pour toute institution de sécurité.

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1 LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET LA GESTION DU CONTENTIEUX DE SECURITE SOCIALE

2 INTRODUCTION Le financement en vue du paiement des droits des assurés est de tous temps une des préoccupations majeures pour toute institution de sécurité sociale. Deux principes relatifs aux sources de financement sont généralement utilisés: le principe de financement des dépenses par la fiscalisation et le principe de financement par les cotisations professionnelles. La CNSS ayant opté pour ce dernier type de financement, mobilise ses ressources de cotisations sur la base d’une définition légale de l’assiette de cotisation qui précise les éléments du salaire à prendre en considération.

3 1. Quelques définitions Les cotisations sociales
Les cotisations sociales sont des contributions financières obligatoires prélevées à la fois sur les salaires des travailleurs et sur les ressources propres des employeurs au profit d’un organisme de protection sociale en vue de constituer des assurances sociales.

4 1. Quelques définitions L’assiette des cotisations
L’assiette des cotisations se définit comme le revenu sur lequel les cotisations sont calculées. L’article 12 de la loi n° du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale précise : « les cotisations dues au titre du régime général de sécurité sociale institué par la présente loi sont assises sur l’ensemble des rémunérations perçues par les personnes assujetties, y compris les indemnités, les primes, gratifications, commissions et tous autres avantages en espèce, ainsi que la contre-valeur des avantages en nature, mais à l’exclusion des remboursements de frais et des prestations familiales versées en vertu des dispositions de la présente loi» confer art.12 alinéa 1.

5 2. Les taux des cotisations sociales
Le taux de cotisation représente le pourcentage qui est appliqué, selon les cas à l’assiette pour donner le montant de la cotisation.  Le taux actuel fixé par décret n° /PR du 27 juin 2012 est de 21,50% de l’assiette retenue. Ce taux est réparti comme suit : 16,5% pour la branche des Pensions de Vieillesse, d’Invalidité et Décès ; 3% pour la branche des Prestations Familiales - 2% pour la branche des Risques Professionnels (Accidents du Travail et Maladies Professionnelles) (AT-MP) ; Il est aussi réparti entre l’employeur et le travailleur de la manière suivante : 17,50% pour l’employeur ; 4% pour le travailleur. Les taux de cotisations sont fixés de manière que les recettes totales de chaque branche permettent de couvrir l’ensemble des dépenses de prestations de cette branche, la partie des frais d’administration qui s’y rapporte ainsi que sa contribution éventuelle à l’action sociale. Ils doivent également permettre de disposer du montant nécessaire à la constitution de diverses réserves et du fonds de roulement. (Article 13 de la loi du 21 février 2011).

6 3. Le recouvrement des cotisations sociales
Le recouvrement des cotisations peut être défini comme un ensemble de procédures conduisant au versement effectif des cotisations à la CNSS par l’employeur. Ces procédures soulèvent un certain nombre d’obligations classées en deux (2) grands groupes : les obligations de la CNSS les obligations de l’employeur.

7 3. Le recouvrement des cotisations sociales
A.- Les obligations de la C.N.S.S. a) Appel des cotisations L‘appel des cotisations consiste pour la CNSS à envoyer des imprimés de versement des cotisations appelés « appel de cotisations » aux employeurs. b) Réception des cotisations Une fois les imprimés d’appel de cotisations remplis par les employeurs, ceux-ci les retournent à la C.N.S.S. accompagnés des titres de paiement des cotisations. La C.N.S.S. les réceptionnent aux guichets de paiement des cotisations contre des quittances ou reçus délivrés par les Agents de guichet et caissiers.

8 3. Le recouvrement des cotisations sociales
A.- Les obligations de la C.N.S.S. (suite)  c) Tenue des comptes cotisants On distingue deux (2) types de comptes cotisants : le compte cotisant de l’employeur qui a pour numéro, le numéro matricule et qui a été attribué à l’employeur au moment de son immatriculation enregistre l’ensemble des cotisations déclarées et payées aux échéances prescrites. Le compte cotisant du travailleur appelé encore « le compte individuel de l’assuré » qui a pour numéro, le numéro d’assurance du travailleur qui lui a été attribué au moment de son immatriculation, enregistre les rémunérations et les durées de travail de chaque travailleur au cours d’un trimestre donné.

9 3. Le recouvrement des cotisations sociales
A- Les obligations de la C.N.S.S. (suite)  d) Relance de l’employeur Le compte cotisant de l’employeur est le reflet du comportement de l’employeur du point de vue du versement des cotisations. L’employeur dispose d’un délai réglementaire pour verser ses cotisations à la C.N.S.S. Lorsque ce délai est passé et que l’employeur ne le fait pas, il peut être relancée par téléphone ou par une lettre. Le contrôle de l’employeur a pour objet de vérifier que ceux-ci ont bien rempli leurs obligations. Dans le cas contraire des redressements nécessaires sont opérés. Par ailleurs, les contrôleurs en contact direct avec les employeurs, ont également une mission d’information

10 3. Le recouvrement des cotisations sociales
A- Les obligations de la C.N.S.S. (suite et fin) e) Contrôle de l’employeur Le contrôle de l’employeur est prévu à l’article 75 du code de sécurité sociale. La caisse dispose des prérogatives les plus étendues pour exercer son contrôle sur les employeurs et les travailleurs immatriculés et non immatriculés, les bénéficiaires et les actes produits par eux ou pour leur compte en vue de s’assurer du respect de la législation de la sécurité sociale.

11 3. Le recouvrement des cotisations sociales
B.- Les obligations de l’employeur  Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, de nombreuses obligations pèsent en matière de sécurité sociale sur l’ employeur ; il s’agit des obligations de : procéder à son immatriculation et à celle des salariés déterminer l’assiette des cotisations verser les cotisations ouvrières et patronales dans les délais impartis accompagnées des documents justificatifs. produire les Déclarations Nominatives des Rémunérations (DNR)

12 3. Le recouvrement des cotisations sociales
 B.- Les obligations de l’employeur (suite) a) L’obligation d’immatriculation  Est obligatoirement affiliée à la caisse en qualité d’employeur, toute personne physique ou morale, publique ou privée, occupant au moins un travailleur salarié au sens de l’article 3 de la présente loi. L’employeur a la responsabilité de déclencher les opérations d’immatriculation par l’envoi d’une demande établie sur un formulaire spécial fourni par la CNSS. Cette règle est valable aussi bien pour l’employeur d’entreprise que pour l’employeur de personnel domestique.

13 3. Le recouvrement des cotisations sociales
B.- Les obligations de l’employeur (suite) b) La détermination de l’assiette des cotisations Les éléments pris en considération dans l’assiette de cotisations sont : La rémunération C’est le salaire proprement dit qui peut revêtir des formes ou des appellations très diverses : traitement, gages, commissions, etc. Les compléments de rémunération légaux ou conventionnels légaux : congés payés, indemnités de préavis, heures supplémentaires. Conventionnels : prévus dans le contrat de travail individuel ou la convention collective ; il en est de même pour les primes de rendement, d’ancienneté, d’assiduité, les gratifications annuelles, etc. 

14 3. Le recouvrement des cotisations sociales
B.- Les obligations de l’employeur (suite) c) L’obligation du versement des cotisations sociales L’article 16 alinéa 3 de la loi n° précise : «l’employeur est débiteur vis-à-vis de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de l’ensemble des cotisations dues. Il est responsable de leur versement y compris la part mise à la charge du travailleur et qui est précomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie. Toute convention ou décision contraire est nulle et de nul effet ». Cette disposition signifie qu’en aucun cas, le travailleur ne peut se substituer à l’employeur pour calculer ses propres cotisations et les verser à la C.N.S.S. C’est la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est effectué qui est, de ce fait, responsable du paiement des cotisations ouvrières et patronales.

15 3. Le recouvrement des cotisations sociales
B.- Les obligations de l’employeur (suite) c) L’obligation du versement des cotisations sociales (suite) En effet, l’article 37 alinéa 1 du décret d’application dispose que les cotisations sociales d’un mois doivent être versées dans les 15 premiers jours du mois suivant. Le non-respect de ce délai donne lieu à des majorations de retard de 5% appliquées aux cotisations non acquittées à la date limite d’exigibilité.

16 3. Le recouvrement des cotisations sociales
B.- Les obligations de l’employeur (suite et fin) d)L’obligation pour l’employeur de produire les déclarations nominatives de rémunérations (DNR) (article 18 du code de sécurité sociale). Lorsque l’employeur verse les cotisations sociales, son compte cotisant est positionné. Cependant, les comptes individuels des assurés ne pourront être positionnés qu’après la production des DNR. Ce document retrace les nom et prénoms, les rémunérations des salariés occupés au cours de cette période et la durée de travail.

17 3. Le recouvrement des cotisations sociales
C.- Les pénalités applicables à l’employeur défaillant Le code de sécurité sociale dispose de plusieurs pénalités pour contraindre l’employeur à remplir ses obligations sociales dans les délais réglementaires. Il s’agit de : Les salaires forfaitaires L’application des salaires forfaitaires est prévu par des dispositions de l’article 19 de la loi n° du 21 février 2011 portant code de sécurité sociale qui dit en substance  »lorsque la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations payées par lui à un ou plusieurs de ses salariés, le montant des rémunérations est fixé forfaitairement par la caisse en fonction des taux des rémunération pratiqués dans la profession ».

18 3. Le recouvrement des cotisations sociales
C.- Les pénalités applicables à l’employeur défaillant (suite) Les majorations de retard L’article 17 alinéa 2 et 3 de la loi précitée dispose qu’une majoration de 5% est appliquée aux cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite d’exigibilité des cotisations. Cette majoration est augmentée de 1% des cotisations non acquittées par mois ou fraction de mois écoulé après l’expiration des trois mois à compter de la date d’exigibilité des cotisations. Rappelons que la date limite d’exigibilité des cotisations est le 15 du mois qui suit celui au cours duquel les rémunérations ont été payées. Il faut noter que ces majorations de retard, une fois calculées demeurant dues par l’employeur au même titre que les cotisations principales.

19 3. Le recouvrement des cotisations sociales
C.- Les pénalités applicables à l’employeur défaillant (suite et fin) Les pénalités pour les inexactitudes constatées dans l’application des textes. Il existe également des pénalités pour les inexactitudes suivantes constatées dans l’application des textes: l’omission de salarié Déclaration d’une fausse assiette de cotisations l’inexactitude dans le nombre de jours ouvrés déclarés Défaut de production à l’échéance de documents de versement des cotisations ou de déclaration des informations sur les salariés. Ces pénalités sont prévus à l’article 42 alinéa 1 de l’arrêté 002/2012/MTESS/CAB/DGTLS

20 3. Le recouvrement des cotisations sociales
D.- Les garanties et le recouvrement forcé Il faut noter que malgré toutes ces dispositions, il arrive que certains comptes cotisant présentent des situations débitrices. Et c’est en ce moment que naît le contentieux du recouvrement des cotisations sociales. Privilège des cotisations « Les créances de cotisations sont garanties par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur. Ledit privilège prend rang immédiatement après les créances des salaires » article 20 de la loi du 21 février 2011. Ce texte donne également la faculté à la CNSS de procéder au recouvrement des cotisations par Avis à tiers détenteur.

21 3. Le recouvrement des cotisations sociales
D.- Les garanties et le recouvrement forcé (suite) Avis à tiers détenteur « La caisse peut pratiquer toutes saisies sur le salaire où sur toutes sommes qui seraient dues par des tiers à un débiteur de cotisations sociales. Elle peut également procéder au recouvrement des cotisations sociales, à concurrence du montant des créances dues par voie de sommation ou d’avis à tiers détenteur, contre tout établissement bancaire, employeur, locataire et, d’une façon générale, tout débiteur des personnes physiques ou morales redevable des créances ou tout tiers détenteur de deniers leur appartenant ».

22 3. Le recouvrement des cotisations sociales
D.- Les garanties et le recouvrement forcé (suite) La procédure contentieuse L’employeur qui ne s’acquitte pas dans les délais légaux du paiement des cotisations fait l’objet d’un recouvrement forcé. La phase précontentieuse : la mise en demeure Si l’employeur ne réagit pas à la relance, la CNSS lui adresse une mise en demeure conformément à l’article 21 alinéa 1 de la loi n° qui dispose : « Si un employeur ne s’exécute pas les délais légaux, toute action en poursuite effectuée contre lui est obligatoirement précédée d’une mise en demeure avec accusé de réception l’invitant à régulariser sa situation dans les quinze (15) jours » par les agents assermentés du recouvrement de la CNSS avec accusé de réception. La CNSS observe le délai de 15 jours au cours duquel l’employeur doit payer ou négocier un échéancier de paiement.

23 3. Le recouvrement des cotisations sociales
D.- Les garanties et le recouvrement forcé (suite) La phase contentieuse : la contrainte « Si la mise en demeure reste sans effet, le Directeur Général de la caisse peut, indépendamment de toute action pénale, délivrer une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq (5) jours ouvrées par le président du tribunal du travail. Cette contrainte qui a titre exécutoire, est signifiée par acte d’huissier ou par les agents assermentés de la caisse dans les formes prescrites par la loi. La contrainte comporte tous les effets d’un jugement. Son exécution peut être interrompue par une opposition motivée, formulée par le débiteur auprès du tribunal de travail dans les quinze (15) jours suivant sa signification.

24 3. Le recouvrement des cotisations sociales
D.- Les garanties et le recouvrement forcé (suite ) La phase contentieuse : la contrainte L’opposition n’est recevable que si au moins la moitié du montant des cotisations en cause a fait l’objet d’une caution bancaire ou d’un dépôt de cautionnement auprès du greffe du tribunal du travail » article 21 alinéa 2 et 3 de la loi précitée. La même procédure est appliquée aux travailleurs indépendants ou ceux de l’économie informelle.

25 3. Le recouvrement des cotisations sociales
D.- Les garanties et le recouvrement forcé (suite et fin) Les moyens classiques de recouvrement La contrainte non contestée ou n’ayant pas fait l’objet d’une négociation de payement est recouvrée suivant les procédures judiciaires classiques de recouvrement (Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Il s’agit de: la saisie conservatoire de biens corporels et incorporels du débiteur et ce, afin d’avoir sûreté et paiement de la créance à recouvrer ; la mise en œuvre des voies d’exécution (réalisation des saisies conservatoires, des saisies attributions…)

26 3. Le recouvrement des cotisations sociales
E.- Les poursuites pénales La loi n° portant code de sécurité sociale punit sévèrement les employeurs qui s’opposent à l’immatriculation de leur travailleurs ou qui se rendent coupable de la rétention indue du précompte, de fraudes et de fausses déclarations. Cas d’infraction à l’immatriculation du travailleur « L’employeur qui s’oppose à l’immatriculation de son travailleur est poursuivi devant les juridictions pénales, soit à la requête du ministère public, soit à la requête de toute partie intéressée et notamment de la caisse.

27 3. Le recouvrement des cotisations sociales
E.- Les poursuites pénales (suite) Cas de la rétention indue du précompte L’employeur qui a retenu par devers lui, indûment, la contribution d’un salarié prélevée sur le salaire de ce dernier au titre du régime des pensions est puni d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois et d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive dans le délai de trois (3) ans, il est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille (200 000) à un million ( ) francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines seulement. Article 96 de la loi n°

28 3. Le recouvrement des cotisations sociales
E.- Les poursuites pénales (suite) Cas de fraudes et de fausses déclarations Quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour réduire ou tenter de réduire les rémunérations sur lesquelles sont assises les cotisations sociales en vue de minorer les cotisations à payer, est passible d’une amende de cent mille (100 000) à deux cent mille (200 000) francs CFA et d’un emprisonnement de six (6) jours à trois (3) mois ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, sans préjudice des peines résultant de l’application d’autres lois.

29 3. Le recouvrement des cotisations sociales
E.- Les poursuites pénales (suite et fin) Cas de fraudes et de fausses déclarations Il sera tenu en outre de reverser à la caisse les cotisations minorées, y compris les pénalités et majorations de retard. Le maximum des deux (2) peines sera toujours appliqué au délinquant en cas de récidive dans le délai d’un (1) an. Confer article 98 de la loi n°

30 CONCLUSION Nous notons que la CNSS se doit de recouvrer les cotisations pour financer les prestations sociales aux assurés et faire face à ses dépenses de fonctionnement. La pérennité du régime de sécurité sociale dépendra dans une grande mesure de la capacité de la CNSS à recouvrer les cotisations nécessaires auprès de l’ensemble des employeurs. Dans ce processus de recouvrement, la CNSS rencontre des difficultés et la contribution des uns et des autres s’avère indispensable. Nous avons espoir que ces journées d’échanges marque le début d’une nouvelle ère de coopération entre la CNSS et les partenaires sociaux que nous appelons de tous nos vœux pour une optimisation du recouvrement afin d’assurer une protection sociale de qualité à tous les travailleurs du Togo.

31 Merci pour votre aimable attention


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