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Daniel Turp Université de Montréal

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Présentation au sujet: "Daniel Turp Université de Montréal"— Transcription de la présentation:

1 Daniel Turp Université de Montréal
Cours n° 11 (23 mars 2017) Les autres sources de création du droit international Daniel Turp Université de Montréal Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11

2 Cours n° 11 : Les autres sources de création du droit international (23 mars 2017)
PLAN DE COURS I- La coutume internationale et les principes généraux de droit A- Les éléments constitutifs de la coutume internationale et les principes généraux de droit B- La coutume internationale et les principes généraux de droit dans l’ordre juridique canadien et québécois II- Les décisions des États et des organisations internationales A- Les décisions des États et des organisations internationales B- Les décisions des organisations internationales dans l’ordre juridique canadien et québécois PROGRAMME DE LECTURES Lectures obligatoires : Document no 66 : CIJ, Activités militaires et paramiitaires au Nicaragua  (1986) Document no 67 : CSC, R. c. Hape (2007)  Document no 68 : Résolution 1929 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'Iran (2010) Document no 69 : Loi [canadienne] sur les Nations Unies Document no 70 : CIJ, Essais nucléaires (Australie c. France) (1974) Lectures optionnelles : Document no 71 : Règlement [canadien] d'application des résolutions sur l'iran Document no 72 : Polygamy Reference [Renvoi sur la polygamie] (BCSC) (23 novembre 2011) (Extraits)  Document no 73 : Polygamy Reference [Renvoi sur la polytgamie] (CBSC) (23 novembre 2011) (Texte Document no 74 : Déclaration unilatérale française contre la torture (1982) Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11

3 I- La coutume internationale et les principes généraux de droit
A- Les éléments constitutifs de la coutume internationale et les principes généraux de droit - Définition de la coutume : Art b) du Statut de la Cour internationale de justice : « la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant le droit ».ù - La coutume est «le fonds commun du droit» (Arbour), vers lequel il faut s’orienter lorsque les traités en vigueur n’offrent pas de solution à un problème particulier; - Distinctions avec les des traités : Source non écrite; Valeur autonome (par rapport aux autres sources);; S’applique uniformément à tous les États (erga omnes), mais également coutumes régionales et locales; Un État ne peut pas formuler de réserves pour modifier la portée de la coutume à son égard; On ne peut pas dénoncer une règle coutumière, ni s’en retirer; Il peut être possible d’y objecter (doctrine de l’objecteur persistant). - Éléments constitutifs de la coutume : - Élément matériel : pratique (générale, constante et uniforme) - Élément intentionnel : opinio juris (sentiment d’une obligation juridique) - Salmon : « La coutume est le résultat de la conjonction d’une pratique effective et de l’acceptation par les États du caractère juridique – et donc obligatoire – des conduites constitutives d’une telle pratique … »; - Élément matériel de la coutume : - CIJ, Plateau continental de la mer du Nord, 1969, p. 44 : « Bien que le fait qu'il ne se soit écoulé qu'un bref laps de temps ne constitue pas nécessairement en soi un empêchement à la formation d'une règle nouvelle de droit international coutumier […], il demeure indispensable que dans ce laps de temps, aussi bref qu'il ait été, la pratique des États, y compris ceux qui sont particulièrement intéressés, ait été fréquente et pratiquement uniforme dans le sens de la disposition invoquée et se soit manifestée de manière à établir une reconnaissance générale du fait qu'une règle de droit ou une obligation juridique est en jeu ». Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11

4 I- La coutume internationale et les principes généraux de droit (suite)
- Problème de la preuve de l’élément intentionnel (opinio juris) : - Voir par exemple CIJ, Activités militaires et paramiitaires au Nicaragua (1986) (§ 202 à 209) , Document no 66) pour le principe de non intervention ou § 212 à 214 pour le principe de souveraineté) « 202. Le principe de non-intervention met en jeu le droit de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérence extérieure ; bien que les exemples d'atteinte au principe ne soient pas rares, la Cour estime qu'il fait partie intégrante du droit international coutumier. […] Il n'est pas difficile de trouver de nombreuses expressions d'une opinio juris sur l'existence du principe de non-intervention en droit international coutumier. […]. L'existence du principe de non-intervention dans l'opinio juris des États est étayée par une pratique importante et bien établie. On a pu d'ailleurs présenter ce principe comme un corollaire du principe d'égalité souveraine des Etats. Il l'a été notamment dans la résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, c'est-à-dire la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats [...] Dans un contexte différent les États-Unis ont expressément accepté les principes énoncés dans la déclaration, déjà évoquée plus haut, de l'acte final de la conférence d'Helsinki (1er août 1975) sur la sécurité et la coopération en Europe, y compris un exposé détaillé du principe de la non-intervention ; ces principes ont été assurément présentés comme s'appliquant aux relations mutuelles entre les Etats participants, mais on peut considérer que leur texte témoigne de l'existence, et de l'acceptation par les Etats-Unis, d'un principe coutumier universellement applicable. » Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11

5 I- La coutume internationale et les principes généraux de droit (suite)
- Exemples de règles coutumières : - Crime de piraterie; - Droit « naturel » de légitime défense individuelle et collective; - Immunités juridictionnelles de l’État; - Interdiction de l’intervention dans les affaires intérieures; - Interdiction du recours à la force armée; - Principe d’égalité souveraine des États; - Interdiction de la peine de mort pour les mineurs; - Règles coutumières du droit international humanitaire Codification de la coutume par les traités - Exemple du crime de piraterie : - Christophe Houry : - Distinction de la coutume internationale et la courtoisie internationale : - Critère : caractère obligatoire de la norme : « Il existe nombre d’actes internationaux, dans le domaine du protocole, par exemple, qui sont accomplis presque invariablement, mais sont motivés par de simples considérations de courtoisie, d’opportunité ou de traditions et non par le sentiment d’une obligation juridique» (CIJ, Plateau continental de la mer du Nord, 1969) Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11

6 I- La coutume internationale et les principes généraux de droit (suite)
- Les principes généraux du droit - Définition : - Art. 38 (1) c) du Statut de la Cour internationale de Justice : « [L]es principes généraux de droit des nations civilisées » - Dictionnaire du droit international : « Principes communs aux ordre juridiques internes (…) et transposables dans l’ordre juridique international » - Principaux champs d’application son l’administration de la justice, la preuve et la procédure et droit de la responsabilité internationale ; - Exemple : CPJI, Arrêt du 13 septembre 1928 relatif à l’affaire de l’usine de Chorzów (Allemagne c, Pologne) : « Il est un principe du droit international, voire une conception générale du droit, que toute violation d’un engagement comporte l’obligation de réparer pour pouvoir se prononcer sur la question d’indemnités », - Les « principes généraux de droit » sont à distinguer très strictement des « principes généraux du droit international ». Les principes généraux du droit international ne sont pas une source de droit, ils sont une synthèse des principales règles du droit international, quelqu’en soit la source. Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11

7 I- La coutume internationale et les principes généraux de droit (suite)
B- La coutume internationale et les principes généraux de droit dans l’ordre juridique canadien et québécois - La coutume internationale dans l’ordre juridique canadien et québécois : - Effet direct en droit international, mais primauté du droit interne (international law is part of the law of the land but yields to statute » : - Document no 60 : CSC, R. c. Hape (2007)  - § 46 : L’égalité souveraine demeure un fondement de l’ordre juridique international. Ses principes fondamentaux- dont la non-intervention et le respect de la souveraineté territoriale des autres États- doivent être assimilés à tout le moins à des règles de droit international coutumier fermement établies, comme en a décidé la Cour internationale de Justice dans l’Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), [1986] C.I.J. Rec. 14, p. 106, en reconnaissant la non-intervention comme un principe de droit coutumier. Comme la Cour internationale de Justice l’a alors signalé, l’assimilation de ces principes à la coutume internationale est étayée tant par la pratique des États que par l’opinio juris, soit les deux éléments essentiels du droit international coutumier. Les principes du droit international coutumier lient tous les États, sauf s’ils sont écartés par une autre coutume ou un traité international. Ainsi, sauf disposition incompatible, les principes de la non-intervention et de la souveraineté territoriale peuvent être incorporés à la common law du Canada. Ces principes doivent également être pris en compte pour déterminer la portée extraterritoriale de la Charte - Les principes généraux de droit dans l’ordre juridique canadien et québécois :  Charte canadienne des droits et libertés 11. Tout inculpé a le droit : […] : g) de ne pas être déclaré coupable en raison d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d’après le droit interne du Canada ou le droit international et n’avait pas de caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations; Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11

8 II- Les décisions des États et des organisations internationales
- Les décisions ou actes unilatéraux des États - Définition : « Acte imputable à la volonté d’un seul État et pouvant entraîner des obligations juridiques pour cet État s’il a été accompli avec l’intention de le lier » - Exemples : Déclaration d’un chef d’État, chef de gouvernement ou du ministre des affaires étrangères (reconnaissance, promesse, renonciation ou dénonciation) Document no 63 : CIJ, Essais nucléaires (Australie c. France) (1974) - § 49. Parmi les déclarations du Gouvernement français en possession desquelles la Cour se trouve, il est clair que les plus importantes sont celles du président de la République. Etant donné ses fonctions, il n'est pas douteux que les communications ou déclarations publiques, verbales ou écrites, qui émanent de lui en tant que chef de I'Etat, représentent dans le domaine des relations internationales des actes de I'Etat français. Ses déclarations et celles des membres du Gouvernement français agissant sous son autorité, jusques et y compris la dernière déclaration du ministre de la défense, en darte du 11 octobre 1974, doivent être envisagées comme un tout. Ainsi, quelle qu'ait pu en être la forme, il convient de les considérer comme constituant un engagement de I'Etat, étant donné leur inten- tion et les circonstances dans lesquelles elles sont intervenues. Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11

9 II- Les décisions des États et de organisations internationales (suite)
- Les décisions ou actes unilatéraux des organisations internationales; - Définition : « Acte juridique imputable à une organisation internationale et pouvant créer des obligations juridiques dans les conditions prévues par les traité constitutifs » Typologie : - Actes autonormateurs : actes unilatéraux qui s’adressent à l’organisation elle-même ou aux États en tant qu’éléments de l’organisation et soumis à son droit propre - Actes hétéronormateurs : actes unilatéraux qui sont dirigés vers d’autres sujets de droit (autres OI, États membres ou non membres) Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11

10 - Dans le système onusien :
II- Les décisions des États et des organisations internationales (suite) - Dans le système onusien : - Résolutions : - Recommandations - Décisions relatives aux affaires internes de l’organisation - Admission d’un nouveau membre (art. 4) - Budget et élection (art. 18) - Création d’organes subsidiaires (art. 22 et 29) - Décisions obligatoires : Document no 68 : Résolution 1929 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'Iran (2010) - Le Conseil de sécurité, […] Agissant en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 8. Décide que tous les États doivent empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à l’Iran, à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs nationaux ou des personnes relevant de leur juridiction, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, qu’ils aient ou non leur origine dans leur territoire, de chars de combat, véhicules blindés de combat, systèmes d’artillerie de gros calibre, avions de combat, hélicoptères d’attaque, navires de guerre, missiles et lanceurs de missiles tels que définis aux fins du Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies, ou matériel connexe, y compris leurs pièces détachées, ou tels articles que pourra déterminer le Conseil de sécurité ou le Comité créé en application de la résolution (2006) (« le Comité »), Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11

11 II- Les décisions des États et des organisations internationales (suite)
B- Les décisions des organisations internationales dans l’ordre juridique canadien et québécois Document no 69 : Loi [canadienne] sur les Nations Unies LOI CONCERNANT L’ARTICLE 41 DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES  Décrets et règlements du gouverneur en conseil  2. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qui lui semblent utiles pour l’application d’une mesure que le Conseil de Sécurité des Nations Unies, en conformité avec l’Article 41 de la Charte des Nations Unies — reproduit à l’annexe —, invite le Canada à mettre en oeuvre pour donner effet à l’une de ses décisions. Document no 71 : Règlement [canadien] d'application des résolutions sur l'iran INTERDICTIONS 3. Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, directement ou indirectement, à toute personne en Iran ou au profit de ce pays, les produits ci- après, quel que soit le lieu où ils se trouvent! : Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11

12  Cours n° 12 : Les moyens de détermination du droit international (30 mars 2017) Ce cours sera donné par le chargé de cours François Xavier Saluden PLAN DE COURS I- La jurisprudence     A- Les arrêts et avis des juridictions internationales et nationales     B- L’autorité relative de la chose jugée II- La doctrine      A- La doctrine institutionnelle      B- La doctrine individuelle PROGRAMME DE LECTURES Lectures obligatoires : Document no 75 : L.N. Caldeira Brant, « L'autorité de la chose jugée et [...] la CIJ » (2003) Document no 76 : Robert Charvin, « ‘’ La doctrine ‘’ [...] » (2003) Lectures optionnelles : Document no 77 : Noora Arajärvi, « Le rôle du juge pénal international » Document no 78 : Philippe Blacher, « L’État dans la doctrine ‘’ progressiste ‘’ » (2004) Daniel Turp, Université de Montréal, Droit international public général, DRT Cours n° 11


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