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Les séquestres et séquestres intérimaires

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Présentation au sujet: "Les séquestres et séquestres intérimaires"— Transcription de la présentation:

1 Les séquestres et séquestres intérimaires
Session de formation en insolvabilité 26 septembre 2017 Présentée par: Jean-François Cusson, CPA, CA, CIRP, SAI

2 Table des matières Section Page Définitions 3
Les recours du créancier garanti 7 Les séquestres intérimaires 17 Les séquestres 28 Réalisation par le séquestre 41 Obligations du séquestre 45 Séquestre vs. Syndic 50 Déontologie et professionnalisme 53

3 Définitions Application: article 2 article 243 (2)
Section 1 Définitions Application: article 2 article 243 (2)

4 Définitions Application Détail Article 2 Créancier garanti:
Personne titulaire d’une hypothèque, d’un gage, d’une charge ou d’un privilège sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens, à titre de garantie d’une dette échue ou à échoir, ou personne dont la réclamation est fondée sur un effet de commerce ou de garantie par ce dernier, lequel effet de commerce est détenu comme garantie subsidiaire et dont le débiteur n’est responsable qu’indirectement ou secondairement. S’entend en outre: De la personne titulaire, selon le Code civil du Québec ou les autres lois de la province de Québec, d’un droit de rétention ou d’une priorité constitutive de droit réel sur ou contre les biens du débiteur ou une partie de ses biens; Lorsque l’exercice de ses droits est assujetti aux règles prévues pour l’exercice des droits hypothécaires au livre sixième du Code civil du Québec intitulé Des priorités et des hypothèques: De la personne qui vend un bien au débiteur, sous condition ou à tempérament, De la personne qui achète un bien au débiteur avec faculté de rachat en faveur de celui-ci, Du fiduciaire d’une fiducie constituée par le débiteur afin de garantir l’exécution d’une obligation. Créancier: Personne titulaire d’une réclamation prouvable à ce titre sous le régime de la présente loi. (Toute réclamation ou créance pouvant être prouvée dans des procédures intentées sous l’autorité de la présent loi par un créancier).

5 Définitions Application Détail Article 2 Débiteur:
Sont assimilées à un débiteur toute personne insolvable et toute personne qui, à l’époque où elle a commis un acte de faillite, résidait au Canada ou y exerçait ses activités. S’entend en outre, lorsque le contexte l’exige, d’un failli. Personne insolvable: Personne qui n’est pas en faillite et qui réside au Canada ou y exerce ses activités ou qui a des biens au Canada, dont les obligations, constituant à l’égard de ses créanciers des réclamations prouvables aux termes de la présente loi, s’élèvent à mille dollars et, selon le cas: Qui, pour une raison quelconque, est incapable de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance; Qui a cessé d’acquitter ses obligations courantes dans le cours normal des affaires au fur et à mesure de leur échéance; Dont la totalité des biens n’est pas suffisante, d’après une juste estimation, ou ne suffirait pas, s’il en était disposé lors d’une vente bien conduite par autorité de justice, pour permettre l’acquittement de toutes ses obligations échues ou à échoir. Personne: Sont assimilées aux personnes les sociétés des personnes, associations non constituées en personne morale, personnes morales, société et organisations coopératives, ainsi que leurs successeurs; Sont par ailleurs assimilées aux personnes leurs héritiers, liquidateurs de successions, exécuteurs testamentaires, administrateurs et autres représentants légaux.

6 Définitions Application Détail Article 243 (2) Séquestre:
‘‘séquestre’’ s’entend de toute personne qui: Soit est nommée en vertu du paragraphe (1) (par le tribunal); Soit est nommément habilitée à prendre – ou a pris – en sa possession ou sous responsabilité, aux termes d’un contrat créant une garantie sur des biens, appelé ‘‘contrat de garantie’’ dans la présente partie, ou aux termes d’une ordonnance rendue sous le régime de toute autre loi fédérale ou provinciale prévoyant ou autorisant la nomination d’une séquestre ou d’un séquestre-gérant, la totalité ou la quasi-totalité des biens – notamment des stocks et comptes-clients – qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires.

7 Les recours du créancier garanti Application: article 2748 à 2894 CCQ
Section 2 Les recours du créancier garanti Application: article 2748 à 2894 CCQ

8 Les recours du créancier garanti
Délaissement (aucun recours avant l’expiration du délai, sauf permission du tribunal) Prise de possession à des fins d’administration Prise en paiement Vente par le créancier Vente sous contrôle de justice * Aucun délaissement de requis quant au retrait de l’autorisation de percevoir les créances.

9 La prise de possession à des fins d’administration
Mesure temporaire; Remboursement du prêt à même les profits générés par la pleine administration des biens (art. 2775); Le créancier est chargé de la pleine administration et doit faire fructifier le patrimoine (art. 2773); Le créancier ne peut vendre que les biens destinés à la revente; Le créancier devrait faire nommer un séquestre intérimaire au lieu d’avoir recours à cette option. Le créancier doit rendre compte de son administration. La possession prend fin lorsque: La créance est payée; Le créancier envoie le préavis d’un autre recours hypothécaire; Un autre créancier exerce un droit hypothécaire; Causes liées à l’administrateur (art. 1355).

10 La prise en paiement Éteint l’obligation du débiteur et des cautions envers le créancier (art. 2782); Le créancier devient propriétaire des biens suite à la prise en paiement; Les biens demeurent grevés des hypothèques publiées antérieures à celle(s) du créancier, mais sont purgées des hypothèques subséquentes à l’exception de l’hypothèque légale de la construction; Le créancier de rang subséquent peut obliger le créancier à vendre lui-même ou faire vendre en justice, s’il fournit une caution au créancier qu’il sera payé intégralement (art. 2779).

11 La prise en paiement Méthodes de vente Gré à gré (art. 2784) Appel d’offres (art. 2787) Enchères (art. 2788) Obligation de vendre à un prix commercialement raisonnable; Obligation de vendre dans le meilleur intérêt du débiteur vs. dommage-intérêt (art ); Le créancier agit au nom du débiteur et est tenu de respecter les garanties de qualité du produit et du droit de propriété; Le créancier doit produire une reddition de comptes dans un délai de 10 jours; Cette reddition de comptes peut être contestée.

12 La vente sous contrôle de justice
Méthodes de vente Gré à gré (art. 2784) Appel d’offres (art. 2787) Enchères (art. 2788) Mentions obligatoires: Les biens sont purgés de tous les hypothèques et droits réels, sauf les servitudes et les emphytéoses; L’agent doit déposer un rapport sur la vente à la Cour; L’agent de vente a 10 jours pour présenter son état de collocation; Si l’état de collocation est contesté dans les 15 jours, le tribunal doit trancher; Si l’état de collocation n’est pas contesté, l’agent procède à la distribution.

13 Le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire (art. 2758 CCQ)
Mentions obligatoires: Description des défauts; Montant de la créance; Nature du droit que le créancier entend exercer; Description des biens grevés; Rappeler le droit de remédier au défaut et le délai pour ce faire; Demander le délaissement des biens avant l’expiration du délai.

14 L’exercice d’un droit hypothécaire (art. 2748 à 2894 CCQ)
Le séquestre doit respecter les délais du CCQ lors de la réalisation des biens; Les délais prévus au CCQ ne s’appliquent pas en faillite, sauf s’il y a plus d’un créancier garanti; Les créanciers doivent, pour faire valoir et réaliser leurs sûretés, exercer les recours prévus au CCQ (art. 2748); Le créancier hypothécaire antérieur a priorité sur les autres créanciers hypothécaires pour l’exercice de ses droits (art. 2750).

15 Les délais pour l’exécution des garanties
Recours Aucun préavis Retrait d’autorisation de percevoir les créances 10 jours Prise de possession à des fins d’administration 20 jours Biens meubles 60 jours Immeubles

16 Options du débiteur en défaut
Choix du débiteur qui reçoit un préavis Corrige le défaut avec intérêts et frais du créancier Ne corrige pas le défaut Délaissement volontaire Délaissement forcé Veut exercer un autre recours Abandonne le bien avant l’expiration du préavis (art. 2764) Consent à la remise à l’expiration du délai (art. 2764) Si plus de 50% payée, veut exercer la prise en paiement Requête en délaissement forcé (délai de 2 semaines) (art CCQ et CPC) Requête pour obtenir du tribunal l’autorisation d’exercer une prise en paiement Délaissement Pas de délaissement

17 Section 3 Les séquestres intérimaires Application: articles 46,47 Règles 6(4), 79, 80, 81, 82

18 Depuis l’entrée en vigueur des amendements de 2009, les pouvoirs du séquestre intérimaire sont réduits et la durée de son mandat est limitée dans le temps. De plus, le séquestre intérimaire doit détenir une licence de syndic.

19 Raisons pour la nomination d’un séquestre intérimaire
Abandon des activités par la débitrice; Perte de confiance entre les parties; Vente d’actif intempestive; Procédures judiciaires contestées; Protection des actifs.

20 Considérations Type d’entreprise; Contexte économique;
Éléments d’actifs suffisants; Coûts; Conduite du débiteur; Moyens de défense; Solvabilité ou non.

21 La requête au tribunal Application Détail Lieu du dépôt
Localité du débiteur Signification Abrogée (Règle 77) Règle 6(4) et 13(c) Immunité Environnement Employeur-successeur (jurisprudence défavorable) Honoraires et débours Article 47.2(1) Le tribunal peut accorder une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations des créanciers garantis, s’il est convaincu que les créanciers garantis concernés sont avisés et ont l’occasion de se faire entendre. Article 47.2(2) Les débours d’exploitation propres aux affaires du débiteur ne sont pas compris dans la définition des débours du séquestre intérimaire. Prévoir la perception des honoraires à titre d’avances, sujet à la taxation.

22 La requête au tribunal est présentée lorsqu’elle est nécessaire pour la protection de l’actif
Pour la période entre le dépôt d’une requête pour mise en faillite et l’ordonnance de séquestre (Article 46.(1)); Lorsqu’un créancier garanti donne ou se propose de donner un avis d’intention de mettre à exécution ses garanties (Article 47.(1)); Lorsque le débiteur dépose un avis d’intention de faire une proposition ou lorsqu’il dépose une proposition (Article 47.1(1)).

23 Article 46.(1) pour la période entre le dépôt d’une requête pour mise en faillite et l’ordonnance de séquestre Application Détail Pouvoirs Article 46.(2) Prendre possession de tout ou une partie des biens Prendre des mesures conservatoires Disposer des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur Exercer le contrôle permis par la Cour Emprunt Le séquestre intérimaire ne peut contrecarrer indûment le débiteur dans ses affaires, sauf à des fins conservatoires ou pour se conformer à l’ordre du tribunal. Durée Article 46.(1) Le mandat du séquestre intérimaire prend fin avec la: Demande au tribunal du retrait de la nomination Nomination d’un syndic à la faillite du débiteur

24 Article 47.(1) lorsqu’un créancier garanti donne ou se propose de donner un avis d’intention de mettre à exécution ses garanties, seulement s’il est démontré que c’est nécessaire pour protéger les actifs du débiteur ou les intérêts du créancier garanti Application Détail Pouvoirs Article 47.(2) Prendre possession de tout ou une partie des biens faisant l’objet de la garantie Exercer le contrôle permis par la Cour sur ces biens ou sur les affaires du débiteur Prendre des mesures conservatoires Disposer des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur Emprunt Durée Article 47.(1) Le mandat du séquestre intérimaire prend fin avec la: Prise de possession par un séquestre Prise de possession par un syndic à la faillite du débiteur Expiration d’une période de 30 jours suivant la nomination, ou de la période précisée par le tribunal

25 Article 47.1(1), après le dépôt d’un avis d’intention selon l’article 50.4 ou d’une proposition selon le paragraphe 62(1), s’il est démontré que c’est nécessaire pour protéger l’actif du débiteur ou les intérêts d’un ou plusieurs créanciers ou l’ensemble des créanciers (art. 47.1(3)) Application Détail Article 47.1(1) Peut être nommé Le syndic désigné dans l’avis d’intention Un autre syndic Conjointement, le syndic désigné dans l’avis d’intention et un autre syndic Article 47.1(2) Pouvoirs Exercer en lieu et place du syndic visé ou conjointement avec celui-ci, les fonctions prévues à et 50.4(7) – obligation de surveillance Prendre possession de tout ou partie des biens Exercer sur ces biens et sur les affaires du débiteur le degré de contrôle permis par la Cour Prendre des mesures conservatoires Disposer des biens périssables ou susceptibles de perdre rapidement de leur valeur Article 47.1(1.1) Durée Le mandat du séquestre intérimaire prend fin avec la: Prise de possession par un séquestre Prise de possession par un syndic Des biens placés sous la responsabilité du séquestre intérimaire Approbation de la proposition par le tribunal

26 Le relevé des recettes et débours du séquestre intérimaire
Application Détail Article 47.2(3) Règle 79 Le relevé doit être préparé dans les 2 mois suivant la fin du mandat. Il doit indiquer: Le nombre d’heures travaillées, les tâches accomplies par chaque personne Les taux horaires Les autres éléments à considérer dans le calcul des honoraires Règle 79(1) Le relevé doit être accompagné de l’avis de la demande de taxation et de libération ainsi qu’une copie des mémoires de frais pour services juridiques Règle 79(1)a)b)c) Et il doit être envoyé Au débiteur ou au syndic, s’il y a faillite Aux créanciers Au bureau de division (BSF) Règle 81 Si aucune opposition n’est déposée dans les 30 jours, les comptes sont réputés taxés et le séquestre intérimaire est réputé libéré, à moins que le tribunal ne juge que les comptes doivent être taxés au mérite

27 La taxation et la libération du séquestre intérimaire peuvent être contestées
Application Détail Règle 80 Le débiteur et les créanciers peuvent s’opposer à la taxation et à la libération du séquestre intérimaire dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis. En déposant un avis d’opposition auprès du tribunal. Règle 82(1) Dans les 10 jours suivant le dépôt de l’opposition, le séquestre intérimaire demande une date d’audition et en informe la personne qui s’est opposée. Règle 82(2) Lors de l’audition, le tribunal procède à la taxation au mérite. Le séquestre intérimaire envoie alors au bureau de division (BSF) une copie de l’ordonnance de taxation.

28 Section 4 Les séquestres Application: articles 243 à 252 LFI article 13.4 articles 14.06(2) et (4) CCQ

29 La nomination d’un séquestre, options du créancier garanti
Nomination par un créancier garanti pour réaliser ses garanties Débiteur solvable Débiteur insolvable Hors faillite Faillite Recours prévus au CCQ ou à la LCSA ou la Loi sur les Banques Séquestre Pas de séquestre Syndic Séquestre Pas de séquestre Recours prévus au CCQ ou à la LCSA ou la Loi sur les Banques Recours prévus au CCQ et aux art. 243 à 252 LFI Recours prévus au CCQ et aux art. 243 à 252 LFI Recours prévus au CCQ

30 Différents types de nomination
Application Détail Article 243.(1) LFI Judiciaire: par ordonnance du tribunal Le séquestre nommé par le tribunal est un officier de la Cour; Il exerce ses pouvoirs, dans la limite octroyée par la Cour, partout au Canada; Ses honoraires peuvent être garantis par une sûreté de premier rang; Avis doit être donné aux créanciers garantis affectés. Mandat du créancier garantie Privé: par mandat du créancier garanti En vertu d’un contrat de garantie ou de toute autre loi fédérale ou provinciale l’autorisant (dans les provinces de common law uniquement) Au Québec, lorsque le séquestre est nommé hors faillite, il est assujetti aux dispositions du CCQ pour la réalisation des biens (sous réserve d’une réalisation en vertu de l’art. 427 LB). LCSA Séquestre-gérant: Un séquestre peut être nommé en vertu de la LCSA

31 La nomination d’un séquestre
Application Détail Article 243.(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), sur demande d’un créancier garanti, le tribunal peut, S’IL EST CONVAINCU QUE CELA EST JUSTE ET OPPORTUN, nommer un séquestre qu’il habilite: Pouvoirs À prendre possession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens – notamment des stocks et comptes- clients – qu’une personne insolvable ou un failli a acquis ou utilisés dans le cadre de ses affaires; À exercer sur ces biens ainsi que sur les affaires de la personne insolvable ou du failli, le degré de prise en charge qu’il estime indiqué; À prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée. Article 243(4) Est appuyé par un énoncé de position du Bureau du Surintendant des faillites: SEUL UN SYNDIC PEUT ÊTRE NOMMÉ SÉQUESTRE Article 13.4 Le syndic d’un actif qui agit également à titre de séquestre doit obtenir une opinion écrite d’un avocat indépendant, de la validité des garanties du créancier qui le mandate, et il doit divulguer son double mandat. Article 243(1.1) Restriction à la nomination d’un séquestre : Le tribunal et le créancier ne peuvent nommer un séquestre avant l’expiration d’un délai de 10 jours après l’envoi du préavis d’exécution de la garantie par le créancier (art.244), sauf Si la personne insolvable consent à une exécution à une date plus rapprochée (renonciation au délai) Restriction à la nomination d’un séquestre : Cependant: Si le tribunal l’estimé indiqué, il pourrait nommer un séquestre à une date plus rapprochée; Article 244 Le préavis n’est pas requis si le débiteur est déjà en faillite; L’obligation d’envoyer le préavis ne s’applique pas si un séquestre agit déjà pour le débiteur insolvable.

32 Le rôle du séquestre Contrôle par le créancier sur les biens nantis (grevés); Conservation des biens nantis (grevés); Administration et gestion de l’entreprise du débiteur; Réalisation des garanties; Guider le créancier garanti afin de maximiser la réalisation des biens sujets à ses garanties dans un contexte où le débiteur est insolvable : Le séquestre doit, selon les termes du jugement ou de son mandat : Agir honnêtement; Être de bonne foi; Être aussi prudent que raisonnable; Faire preuve d’un degré de compétence raisonnable. Le séquestre n’est pas tenu de: Exécuter les contrats existants; Préserver l’achalandage.

33 Éléments à considérer avant d’accepter le mandat
Possibilité de redressement de la situation (analyse des états financiers); Réalisation des garanties (avantages et désavantages pour les créanciers garantis de réaliser leurs actifs par un séquestre vs. une faillite); Conflits d’intérêts; Validité des garanties; RDPRM; Registre foncier; Banque du Canada.

34 Éléments à considérer avant d’accepter le mandat (suite)
Opposabilité des garanties: Défaut; Avis raisonnable; Requête pour délaissement forcé. Lettre de nomination précisant le mandat; Consentement du débiteur; Lettre d’indemnité.

35 Consultation légale Validité des garanties; Défaut;
Préavis adéquatement signifiés Délais raisonnables; Consentement du débiteur; Préparation d’ententes de sursis (forbearance); Révision des documents de vente.

36 Considérations environnementales
Les paragraphes 14.06(2) et (4) de la LFI assurent une immunité en matière environnementale relativement à tout fait ou dommage lié à l’environnement, sauf en cas de négligence ou de faute grave; Le séquestre prudent identifiera les problèmes environnementaux avant la prise de possession: Évaluation des coûts de décontamination; Engager un consultant; Limite la capacité de trouver un acheteur; Conclure des ententes de sursis avec les autorités gouvernementales.

37 Ordonnance standard depuis 2008
A été développée par le Comité de liaison du barreau du Québec pour (voir Annexe 1): Répondre aux demandes; Élargissement du rôle via les ordonnances recherchées; Encadrement du rôle et des pouvoirs du séquestre; Conclure des ententes de sursis avec les autorités gouvernementales.

38 Ordonnance standard depuis 2008 (suite)
Encadre les nominations de séquestre intérimaire et de séquestre; Aucune disposition permettant de déposer une faillite ou un avis d’intention; Suspension des procédures: Contre le séquestre; Contre le débiteur; Contre le tiers quant à la résiliation de contrats; Exigeant de tiers qu’il continuent à fournir des biens/services; Respect du droit de renouvellement de contrat.

39 Ordonnance standard depuis 2008 (suite)
Question environnementale; Question relative aux emplois; Communication de renseignements personnels; Responsabilité du séquestre; Financement de la mise sous séquestre: Octroi de charges prioritaires; Honoraires du séquestre et de son avocat; Emprunts contractés par le séquestre.

40 Considérations à l’égard d’une nomination par le tribunal
AVANTAGES Les pouvoirs sont décrits au jugement; Pas d’indemnité à être fournie par le créancier; Protection de la Cour, sauf en cas de négligence; Possibilité d’occuper les locaux si l’ordonnance le prévoit. DÉSAVANTAGES Les responsabilités sont limitées dans l’ordonnance; Pas de terminaison d’emploi, mais assujetti au PPS; Délais selon le jugement.

41 Réalisation par le séquestre
Section 5 Réalisation par le séquestre

42 La poursuite des opérations, mesures à prendre
Action et actifs à réaliser Détail Rencontre avec la direction Identifier les éléments névralgiques; L’informer de nos attentes. Protection des actifs Changer les serrures; Identifier les biens sujets aux sûretés; Valide les couvertures d’assurances; Prendre entente avec le locateur. Tenue des registres Protection des mots de passe; Obtenir des copies de sauvegarde; Obtenir les données fiscales. Employés Calcul des sommes dues (salaires, vacances, indemnités, cotisations aux régimes de retraite); Rencontrer le syndicat; Faire l’inscription au PPS. Opérations bancaires Identifier les comptes et succursales; Signataires. Comptes à recevoir Obtenir la liste complète; Mesures de perception; Courrier. Stocks et autres immobilisations Décompte et prise d’inventaire; Identifier les biens de tiers; Contrôle des mouvements.

43 La poursuite des opérations – Éléments à considérer dans la décision
Protection de la valeur liée à l’achalandage; Le type d’entreprise; La participation des employés; La disponibilité des fonds (financement possible); Maximisation de la valeur de réalisation de certains types d’actifs: Comptes clients; Matières premières et travaux en cours; Actifs intangibles. Le risque environnemental.

44 La poursuite des opérations, autres considérations
Le créancier garanti (mandant) n’est pas responsable des gestes du séquestre; La nomination d’un séquestre entraine un changement de responsabilités; Il n’y a pas de terminaison d’emploi automatique: Cependant, lorsque des mises à pied sont faites, le séquestre est assujetti au Programme de Protection des Salariés (PPS); À noter que l’employé perd son droit au PPS s’il travaille pour le séquestre.

45 Obligations du séquestre
Section 6 Obligations du séquestre Application: articles 243 à 252 LFI article 13.4 articles 14.06(2) et (4) CCQ

46 Obligations du séquestre
Application Détail Article 245 LFI L’avis du séquestre: Doit être envoyé dans les meilleurs délais et au plus tard 10 jours après sa nomination L’avis doit être transmis de la manière prescrite: Au Surintendant; S’agissant d’un failli, au syndic; S’agissant d’une personne insolvable, à celle-ci et à tous les créanciers connus. Article 246(1) LFI Dès sa prise de possession/contrôle, le séquestre doit produit une déclaration: Renseignements prescrits; Nom de tous les créanciers, le montant dû à chacun et le total des dettes; Liste des biens dont le séquestre a pris possession et leur valeur comptable; Plan d’action du séquestre pour réaliser son mandat. Article 246(2) LFI Rapports provisoires à tous les six mois: État provisoires des recettes et des débours; Relevé de tous les biens dont il a pris possession et qui n’ont pas encore été réalisés; Renseignements concernant l’achèvement du mandat. Article 243(3) LFI Rapport définitif et état de compte: État définitif des recettes et débours; Précisions sur le mode de distribution du produit tiré des biens dont il a pris le contrôle; Détails relatifs à la disposition des biens qui ne seraient pas mentionnés à l’état des recettes et débours. Article 246(3) LFI Article 248 LFI Transmission: À la personne insolvable ou au syndic; À tout créancier qui le demande.

47 Ordre de collocation des créances lors de la réalisation par un séquestre
Détail Fiducies présumées fédérales et provinciales pour les déductions à la source; Salaires et vacances des employés sur les actifs à court terme (PPS); Si réalisation via article 427 LB: Créances salariales 3 mois; Créances des agriculteurs impayés pour des biens et services vendus dans les 6 mois. Régime de retraite / employeur successeur; TPS/TVQ antérieures à la nomination (priorité renversée s’il y a faillite); Le séquestre demeure responsable de faire les remises pour toute la durée de son mandat. CSST: la dette suit l’actif (ex. vente d’une division de la société)(jurisprudence récente).

48 Ordre de collocation des créances lors de la réalisation par un séquestre (suite)
Détail Le Code Civil du Québec et les autres lois particulières déterminent qui sont les créanciers garantis, à l’exception de ceux qui voient leurs droits renversés par la LFI, étant donné l’incompatibilité avec la LFI; Propriétaires selon le CCQ: Crédit-bail (article 1842); Vente avec faculté de rachat (article 1750); Vente à tempérament (vente conditionnelle) (articles 1745 et 1749); Droit de résolution de la vente (biens meubles) (articles 1604, 1605, 1740 et 1741); Clause résolutoire (biens immeubles (article 1742); Consignation. Priorités selon le CCQ: Fiducie; Biens d’autrui; Droit de rétention (article 2651); Louage (article 1851).

49 Ordre de collocation des créances lors de la réalisation par un séquestre (suite et fin)
Détail Hypothèques selon le CCQ: Légale de construction et rénovation (articles 2726 et 2952); Légale pour créances fiscales de l’état (article 2724) si enregistrées avant la faillite (article 87 LFI); Légale de certaines autres créances de l’état ou de personnes morales de droit public, spécialement prévues dans les lois particulières (article 2724) si enregistrées avant la faillite (article 87 LFI); Légale du syndicat des copropriétaires pour les charges communes et fonds de prévoyance (article 2724); Hypothèques conventionnelles.

50 Section 7 Séquestre vs. Syndic

51 Avantages de la réalisation par une faillite vs. un séquestre
Rapidité de la réalisation (pas de préavis); Élimination des obligations en vertu des articles 243 à 246 (pas de déclaration, d’avis et de rapports périodiques); Inversion de certaines priorités: TPS et TVQ; Locateur; Impôts corporatifs. Suspension des procédures des autres créanciers contre les actifs grevés (pas automatique pour le séquestre); Simplification des procédures de vente comparativement au CCQ (rachat de garantie vs. recours hypothécaire); Utilisation des pouvoirs d’enquête du syndic + recours possibles; Possibilité d’occuper les lieux / paiement du loyer après la première assemblée des créanciers (au Québec).

52 Désavantages de réaliser par une faillite vs. un séquestre
Prélèvement du Surintendant; Approbation des inspecteurs pour la vente des biens; Approbation du tribunal si vente à une partie liée; La poursuite des opérations est plus facile par un séquestre; Taxation des honoraires et déboursés du syndic relatifs à la réalisation des actifs grevés.

53 Déontologie et professionnalisme
Section 8 Déontologie et professionnalisme Application: article 247

54 Déontologie et professionnalisme
Conflits d’intérêts; Transparence; Prudence; Honnêteté; Bonne foi; Faire preuve d’un degré de compétence raisonnable; Obtenir une évaluation des biens à réaliser; Pratiques commerciales raisonnables; Obtenir le meilleur prix dans les circonstances; Ne pas faire de fausses représentations concernant la qualité, la quantité et la valeur des biens à vendre.

55 Merci! Annexe 1 – Ordonnance type Annexe 2 – Ordonnance type
Jean-François Cusson, CPA, CA, CIRP, SAI Téléphone  : (514) Courriel : Merci! Annexe 1 – Ordonnance type Annexe 2 – Ordonnance type Annexe 3 – Cas jurisprudence


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