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Pref 77/DCR/élections/31-01-20141 Préfète de Seine-et-Marne Présentation des élections Municipales 2014 La réforme des modes de scrutin

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1 pref 77/DCR/élections/31-01-20141 Préfète de Seine-et-Marne Présentation des élections Municipales 2014 La réforme des modes de scrutin http://www.seine-et-marne.gouv.fr

2 I. Les généralités sur les élections municipales II. Les élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants III. Les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus IV. Le scrutin intercommunal V. le contentieux sommaire de la présentation

3 pref 77/DCR/élections/31-01-20143 Les élections municipales 2014 Le scrutin aura lieu les dimanches 23 et 30 mars 2014. Ces dates ont été fixées par décret n° 2013-857 du 26 septembre 2013 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et communautaires et portant convocation des électeurs. I- Municipales 2014

4 pref 77/DCR/élections/31-01-20144 Les principales modifications de la loi du 17 mai 2013 sont : - Le d é pôt obligatoire des candidatures ; - L application du scrutin de liste aux communes de 1 000 habitants et plus ; - Les nouvelles in é ligibilit é s et incompatibilit é s applicables au mandat de conseiller municipal et ou de conseiller communautaire ; - La suppression des sections é lectorales dans les communes de moins de 20 000 habitants ; - Les nouvelles modalit é s d é lections ou de d é signations des conseillers communautaires. I- Les principales dispositions de la loi

5 La déclaration de candidature Une déclaration de candidature est désormais obligatoire, quelle que soit la taille de la commune, il ny a pas dobligation de parité femmes/hommes. Le dépôt en préfecture ou sous-préfecture est à effectuer : - à partir du 17 février et au plus tard le 6 mars 2014, à 18h, pour le 1er tour - à partir du 24 mars et au plus tard le 25 mars 2014, à 18h, pour le 2ème tour de scrutin Les candidats pourront toujours se présenter de façon isolée ou groupée. Seuls les candidats présentés au premier tour pourront lêtre au second. Exception est faite à cette règle si le nombre de candidats au premier tour est inférieur au nombre de sièges à pourvoir II-Les communes de moins de 1 000 habitants

6 pref 77/DCR/élections/31-01-20146 La d é claration de candidature La d é claration de candidature indique l identit é du candidat (nom, pr é nom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) et elle est assortie des documents officiels qui justifient qu il satisfait aux conditions d é ligibilit é. Un r é c é piss é est d é livr é. Nul ne peut être candidat dans plus d une commune. Estimation du nombre total de candidatures à : 7 596 (Sur la base de 2 candidats par poste de conseiller municipal) Seules les personnes dont la d é claration de candidature a é t é enregistr é e pourront être é lues. II-Les communes de moins de 1 000 habitants

7 pref 77/DCR/élections/31-01-20147 É lection des conseillers municipaux: Dans les communes de moins de 1 000 habitants, sont é lus les candidats qui obtiennent la majorit é absolue des suffrages exprim é s au 1er tour et un nombre de suffrage é gal au quart des é lecteurs inscrits. En cas de second tour, sont é lus les candidats obtenant le plus de voix pour occuper les si è ges (restant) à pourvoir. En cas d é galit é du nombre de voix obtenues par deux candidats (voire plus) pour l attribution du ou des derniers si è ges à pourvoir, ce ou ces si è ges sont attribu é s au(x) candidat(s) le(s) plus âg é (s). et II-Les communes de moins de 1 000 habitants

8 pref 77/DCR/élections/31-01-20148 Condition de validit é des suffrages : Dans la mesure où les déclarations de candidature sont désormais obligatoires dans toutes les communes, les suffrages exprimés en faveur dune personne qui ne se serait pas portée candidate ne sont pas pris en compte. Possibilité de rayer sur le bulletin un candidat déclaré Possibilité dajouter un candidat déclaré Le fait que le nom dune personne qui ne sest pas déclarée candidate figure sur un bulletin de vote ne remet pas pour autant en cause la validité du bulletin si la candidature des autres personnes figurant sur le bulletin a été enregistrée. Dans une telle hypothèse, seuls sont comptés les suffrages exprimés en faveur de ces derniers (art. L. 257). II-Les communes de moins de 1 000 habitants

9 pref 77/DCR/élections/31-01-20149 II-Les communes de moins de 1 000 habitants Conditions de validit é des bulletins de vote : Le panachage (remplacement du nom d un ou plusieurs candidats par celui ou ceux d un ou plusieurs autres candidats) reste autoris é, é tant rappel é que ne sont pas pris en compte les noms de personnes qui ne se seraient pas r é guli è rement d é clar é es. Sont valables les bulletins d é pos é s dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il y a de conseillers à é lire. Cependant les derniers noms inscrits au-del à du nombre de candidats à é lire ne sont pas d é compt é s.

10 pref 77/DCR/élections/31-01-201410 La déclaration de candidature : La loi prévoit lapplication du scrutin de liste aux communes de plus de 1 000 habitants. Le dépôt est à effectuer en préfecture ou sous-préfecture : à partir du 17 février et au plus tard le 6 mars 2014, à 18h, pour le 1er tour à partir du 24 mars et au plus tard le 25 mars 2014, à 18h, pour le 2ème tour de scrutin Nul ne peut être candidat dans plus d'une commune, ni sur plus d'une liste. Estimation de nombre total de listes à: 537 (Sur la base de 2,5 listes en moyenne par commune) II- Les communes de plus de 1 000 habitants

11 pref 77/DCR/élections/31-01-201411 On vote pour une liste entière comportant un ordre précis des candidats et présentée dans le respect des règles de la parité. Le respect de la parité oblige à constituer une liste de candidatures composée alternativement dun candidat de chaque sexe, en application de larticle L 264 du code électoral. III- Les communes de plus de 1 000 habitants

12 pref 77/DCR/élections/31-01-201412 Validité des suffrages : Il sagit dune élection proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire (article L.262 du code électoral). Lélection est acquise au 1er tour de scrutin, si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. III- Les communes de plus de 1 000 habitants

13 pref 77/DCR/élections/31-01-201413 Les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés sont définitivement éliminées, et seules celles qui en ont obtenu au moins 10% peuvent se maintenir au 2éme tour. Pour le second tour le dépôt des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition est simplifiée (pas de nouvelles déclarations de tous les candidats ). III-Les communes de plus de 1 000 habitants

14 pref 77/DCR/élections/31-01-201414 En cas dégalité de voix entre les listes arrivées en tête au second tour, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne dâge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans lordre de présentation sur chaque liste. Les listes qui nont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. III- Les communes de plus de 1 000 habitants

15 Afin de favoriser légal accès des hommes et des femmes aux mandats locaux et de renforcer la légitimité démocratique de lintercommunalité, la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 établit de nouvelles règles en matière électorale, sappliquant au scrutin de mars 2014. Les conseillers communautaires sont désormais élus en même temps que les conseillers municipaux et les élus représentant la commune au sein de lorgane délibérant de la communauté seront désormais appelés «conseillers communautaires». Les conseillers communautaires sont élus pour la même durée (six ans) que les conseillers municipaux de la commune quils représentent et renouvelés intégralement à la même date que ceux-ci. IV- É lection des conseillers communautaires

16 pref 77/DCR/élections/31-01-201416 Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés selon lordre du tableau, cest-à-dire le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux ayant obtenu le plus de voix lors des élections municipales. IV- É lection des conseillers communautaires

17 pref 77/DCR/élections/31-01-201417 Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux, selon les mêmes modalités (scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, sans aucune possibilité de modifier la liste). Les candidats à lélection au conseil communautaire doivent obligatoirement être également candidats au conseil municipal. Les deux listes de candidats figurent sur le même bulletin de vote. Les deux listes doivent figurer de manière distincte sur le bulletin, afin que la double portée du bulletin soit connue de manière claire par lélecteur. Lélecteur naura donc à insérer dans lurne quun seul bulletin. IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus 1 000 habitants

18 Composition de la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire : Le principe général est de partir de la liste des candidats au conseil municipal, en respectant son ordre, tout en permettant de faire des « sauts » dans cette liste (dans une certaine limite), c'est-à-dire de ne pas retenir certaines personnes de cette liste. La liste des candidats devra respecter cinq règles, détaillées au nouvel art L273-9 du code électoral.

19 pref 77/DCR/élections/31-01-201419 Règle n° 1 : Parité Comme pour la liste municipale, la liste des représentants de la commune au conseil communautaire est composée alternativement de candidat de chaque sexe. IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus 1 000 habitants

20 pref 77/DCR/élections/31-01-201420 IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants Règle n° 2 : Lien avec les candidats éligibles au conseil municipal Tous les candidats aux sièges de conseillers communautaires doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal (pour garantir que les conseillers communautaires élus sur la liste majoritaire soient également conseillers municipaux ).

21 pref 77/DCR/élections/31-01-201421 Règle n° 3 : Tête de liste Le premier quart de la liste intercommunale doit être la réplique exacte de la liste communale (le candidat placé en tête sera donc nécessairement le même pour les deux listes), pour garantir que les conseillers communautaires élus sur la liste minoritaire soient également conseillers municipaux. IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus 1 000 habitants

22 Règle n°4 : ordre de la liste Les candidats aux sièges de conseillers communautaires doivent figurer dans lordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal (Ainsi le candidat n° 9 de la liste municipale ne pourra pas être placé plus haut, sur la liste intercommunale, que le candidat n° 7 de la liste municipale). Mais il sera possible, en respectant la parité, de « sauter » plusieurs candidats de la liste communale pour établir la liste des conseillers communautaires (cf exemple à venir)

23 pref 77/DCR/élections/31-01-201423 IV-Élection des conseillers communautaires dans les communes de plus 1 000 habitants Règle n°5 : Effectif de la liste La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté dun candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux si ce nombre est supérieur ou égal à cinq. (ce seront les conseillers supplémentaires). La liste des candidats au conseil communautaire ne peut pas comprendre moins de deux personnes puisque chaque commune est représentée par au moins un conseiller communautaire au sein de lorgane délibérant de lEPCI, auquel sajoute un candidat supplémentaire.

24 pref 77/DCR/élections/31-01-201424 Exemple de présentation des candidats sur le bulletin de vote (commune de 2 300 hab.) : Liste Candidats au conseil municipal (19)Candidats à lintercommunalité (4) +1 AK 3/5 A 1/4 BLB CMEautres possibilités DNH EOI (supplémentaire) FP G H I J Un nombre égal au nombre de sièges (+1 ou +2 ) Respect de lordre de la liste Parité Premier quart issu de la tête de liste au CM Totalité dans les 3 /5 de la liste au CM Éventuellement reprendre lordre de présentation des candidats au conseil municipal si le nombre de sièges de conseillers communautaires est supérieur au 3/5 du nombre de sièges au CM

25 Les points sensibles susceptibles de contentieux: R é gime des in é ligibilit é s et des incompatibilit é s la liste des conseillers communautaires Les d é clarations de candidatures La contestation des r é sultats le d é roulement de la campagne et les comptes de campagne L é lection des maires et des adjoints V-

26 V-Régime des inéligibilités et des incompatibilités La loi renforce les inéligibilités liées au mandat de conseiller municipal. Désormais, une personne ne peut être élue conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où elle exerce ou a exercé, depuis moins de 6 mois, les fonctions de Directeur Général des Services, Directeur Général Adjoint, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet au sein dun conseil régional, dun conseil général, dun EPCI à fiscalité propre ou de leurs établissements publics (article L.231 du code électoral). Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec lexercice dun emploi salarié au sein du centre daction sociale de la commune.

27 Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec lexercice dun emploi salarié au sein de la communauté ou dune de ses communes membres, ainsi quun emploi de salarié au sein du CIAS (rattaché à la communauté) (article L.237-1 du code électoral). Exemples : Un élu municipal dune commune A (qui nest pas conseiller communautaire) peut conserver son emploi de salarié dune commune B, même si ces deux communes appartiennent à la même communauté. Par ailleurs, une personne salariée dune communauté (qui ne dispose pas de fonction de direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre (sous réserve de ne pas être élue conseiller communautaire). Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l exercice d un emploi salari é au sein de la communaut é ou d une de ses communes membres, ainsi qu un emploi de salari é au sein du CIAS (rattach é à la communaut é ) (article L.237-1 du code é lectoral). Un é lu municipald une commune A(qui n est pas conseiller communautaire)peut conserver son emploi de salari é d une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la même communaut é. Par ailleurs, une personne salari é e d une communaut é (qui ne dispose pas de fonction de direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre (sous r é serve de ne pas être é lue conseiller communautaire). Rappelons que dans le cas del incompatibilit é, il suffit de d é missionner de son emploi afin de pouvoir conserver son mandat. Ces dispositions s appliquent à compter du prochain renouvellementg é n é ral des conseils municipaux (article 51 de la loi). Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l exercice d un emploi salari é au sein de la communaut é ou d une de ses communes membres, ainsi qu un emploi de salari é au sein du CIAS (rattach é à la communaut é ) (article L.237-1 du code é lectoral). Un é lu municipald une commune A(qui n est pas conseiller communautaire)peut conserver son emploi de salari é d une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la même communaut é. Par ailleurs, une personne salari é e d une communaut é (qui ne dispose pas de fonction de direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre (sous r é serve de ne pas être é lue conseiller communautaire). Rappelons que dans le cas del incompatibilit é, il suffit de d é missionner de son emploi afin de pouvoir conserver son mandat. Ces dispositions s appliquent à compter du prochain renouvellementg é n é ral des conseils municipaux (article 51 de la loi). Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l exercice d un emploi salari é au sein de la communaut é ou d une de ses communes membres, ainsi qu un emploi de salari é au sein du CIAS (rattach é à la communaut é ) (article L.237-1 du code é lectoral). Un é lu municipald une commune A(qui n est pas conseiller communautaire)peut conserver son emploi de salari é d une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la même communaut é. Par ailleurs, une personne salari é e d une communaut é (qui ne dispose pas de fonction de direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre (sous r é serve de ne pas être é lue conseiller communautaire). Rappelons que dans le cas del incompatibilit é, il suffit de d é missionner de son emploi afin de pouvoir conserver son mandat. Ces dispositions s appliquent à compter du prochain renouvellementg é n é ral des conseils municipaux (article 51 de la loi). 6 Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l exercice d un emploi salari é au sein de la communaut é ou d une de ses communes membres, ainsi qu un emploi de salari é au sein du CIAS (rattach é à la communaut é ) (article L.237-1 du code é lectoral). Un é lu municipald une commune A(qui n est pas conseiller communautaire)peut conserver son emploi de salari é d une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la même communaut é. Par ailleurs, une personne salari é e d une communaut é (qui ne dispose pas de fonction de direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre (sous r é serve de ne pas être é lue conseiller communautaire). Rappelons que dans le cas del incompatibilit é, il suffit de d é missionner de son emploi afin de pouvoir conserver son mandat. Ces dispositions s appliquent à compter du prochain renouvellementg é n é ral des conseils municipaux (article 51 de la loi). V-Régime des inéligibilités et des incompatibilités 6 Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l exercice d un emploi salari é au sein de la communaut é ou d une de ses communes membres, ainsi qu un emploi de salari é au sein du CIAS (rattach é à la communaut é ) (article L.237-1 du code é lectoral). Un é lu municipald une commune A(qui n est pas conseiller communautaire)peut conserver son emploi de salari é d une commune B, même si ces deux communes appartiennent à la même communaut é. Par ailleurs, une personne salari é e d une communaut é (qui ne dispose pas de fonction de direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une commune membre (sous r é serve de ne pas être é lue conseiller communautaire). Rappelons que dans le cas del incompatibilit é, il suffit de d é missionner de son emploi afin de pouvoir conserver son mandat. Ces dispositions s appliquent à compter du prochain renouvellementg é n é ral des conseils municipaux (article 51 de la loi).

28 V- la liste des conseillers communautaires Un contrôle technique est réalisé automatiquement sur lapplication informatique lors de la saisie des candidatures. Ce contrôle porte sur la parité, leffectif des têtes de liste (1/4), et lordre des conseillers communautaires dans la liste des 3/5 des conseillers municipaux.

29 V- le contentieux relatif aux déclarations de candidatures Un refus denregistrement motivé est susceptible de faire lobjet dun recours devant le tribunal administratif par le responsable de liste A titre dexemple, en 2008 sur 72 communes 1 refus a été opposé à Dammarie-les-Lys et a fait lobjet dun rejet par le TA, un des candidats nayant pas de justificatif déligibilité.

30 V- la contestation des résultats Transmission des procès-verbaux Les réclamations consignées aux procès-verbaux sont transmises : lorsque la requête contient le nom, le prénom, la qualité du requérant, lidentité du candidat dont lélection est contestée et les moyens dannulation invoqués. Uniquement lorsque lélection est acquise. En 2008, ces recours représentent : 1 sur un total de 46 recours, soit 3% Exemple : 10 voix rajoutées à un candidat sur la commune de Bourron-Marlotte

31 V- le déroulement de la campagne A lexpérience du scrutin de 2008, il sagit du principal motif de contestation invoqué devant le tribunal. Nombre : 29 sur un total de 46 recours, soit 63% Exemple : tracts injurieux et diffamatoires, distribution de tracts pendant une période interdite, affichages irréguliers, rejet de comptes de campagne Le rejet dun compte de campagne fait lobjet dune saisine du TA par la CNCCFP

32 V- élection du maire et des adjoints Lélection du maire et des adjoints est également susceptible dun recours devant le tribunal administratif En 2008, 3 contentieux sur ce sujet.


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