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Publié parGringolet Boutin Modifié depuis plus de 10 années
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1 Formation spécialisée pour futurs magistrats de la jeunesse Ladoption Les conditions légales et les procédures Gembloux, le 1 er mars 2012 Pierre RANS avocat général près la cour dappel de Bruxelles
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2 PLAN I.Quelques notions de base II.Conditions de fond et consentements III.Aptitude à adopter IV.Etablissement dune adoption interne V.Etablissement dune adoption internationale VI.Constatation de ladoptabilité dun enfant VII.Règles applicables à toutes les procédures VIII.Compétence territoriale IX.Autres procédures prévues X.Mesures de sauvegarde XI.Dispositions pénales
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3 I. Quelques notions Adoption : création dun lien de filiation entre personnes entre lesquelles il nexiste pas de lien biologique Adoption simple (A.S.) et adoption plénière (A. Pl.) -Caractéristique commune: adoptant(s) investi(s) de lautorité parentale (353-8 C.c. et 356-1 C.c.) -A.S. enfant conserve un lien avec sa famille dorigine: droits héréditaires (353-13), obligations alimentaires (353-14), révocation (354), …) -A.Pl. confère à l'enfant et à ses descendants un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu'ils auraient si l'enfant était né de l'adoptant ou des adoptants (356-1, al.1, C.c.) enfant cesse dappartenir à sa famille dorigine (sauf adoption de lenfant du conjoint) (356-1, al.2 et 3, C.c.)
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4 Adoption internationale (360-2 C.c.) - Est qualifiée dinternationale, ladoption qui implique un déplacement de lenfant de son Etat dorigine vers un Etat où réside(nt) habituellement le(s) adoptant(s). que ladoption intervienne avant ou après le déplacement. quil sagisse dun déplacement dun Etat étranger vers la Belgique ou de la Belgique vers un Etat étranger - N.B. Est toujours internationale, ladoption dun enfant qui réside en Belgique sans être autorisé à sy établir ou y séjourner plus de 3 mois, pour y être adopté par une ou des personnes qui y résident habituellement Adoption interne Ladoption est qualifié dinterne, lorsquelle nimplique pas un déplacement de lenfant dun Etat dorigine vers la Belgique ou inversement
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5 Aptitude à adopter S'ils désirent adopter un enfant, l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter. Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio- psychologiques nécessaires pour ce faire. (346-1 C.c.) Voir Code judiciaire (chapitre VIIIbis) -adoption interne: art. 1231-6 à 1231-9 C.j. -adoption internationale: art. 1231-27 à 1231-33/7 C.j. Etablissement de ladoption Procédure au terme de laquelle la filiation adoptive est juridiquement établie. Voir Code judiciaire (chapitre VIIIbis) - adoption interne: art. 1231-2 à 1231-25 C.j. - adoption internationale: art. 1231-40 à 1231-45 C.j.
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6 Constatation de ladoptabilité procédure par laquelle le tribunal constate quun enfant qui réside en Belgique et à propos duquel il existe un désir dadoption internationale est adoptable après vérification des conditions prévues à larticle 362-1 C.c. Voir art. 1231- 34 à 1231-39 C.j. Reconnaissance dune adoption procédure par laquelle une adoption établie dans un pays étranger est reconnue en Belgique par lautorité centrale fédérale, conformément aux conditions prévues aux articles 364-1 à 365-5 C.c. Enregistrement de la reconnaissance (art. 367.1 et 2 C.c.) Recours devant le T.Ière Instance de Bxl en cas de refus (art. 367.3 C.c.)
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7 II. Conditions de fond de ladoption et consentements A.Condition fondamentale générale (344-1 C.c.) Toute adoption doit se fonder sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international B.Dans le chef du (des) adoptant(s) 1.Personne seule, (343, §1 er, a) C.c.) 2.Ou deux personnes (aussi de même sexe depuis 2006) Epoux (343, §1 er, a) C.c.) Cohabitants = cohabitation légale ou vie commune de façon permanente et affective depuis au moins 3 ans (343, §1 er, a) et b) C.c.) 3.Âgés de 25 ans et au moins 15 ans de plus que ladopté (art. 345 C.c.) (18 et 10 ans si enfant du conjoint) 4.Etre reconnu qualifié et apte à adopter (art.346-1 et 2 C.c.) 5.Ne pas être le père ou la mère de ladopté (art. 344-2)
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8 C. Dans le chef de ladopté 1.Être âgé de moins de 18 ans en cas dadoption plénière D.Les Consentements 1.De ladopté: sil a 12 ans ou plus (art. 348-1 C.c.) 2.De l (des) adoptant(s) (art. 348-2 C.c.) + du conjoint ou cohabitant de ladoptant 3.Des parents de ladopté mineur (art. 348-3 C.c.) au plus tôt deux mois après la naissance et après information (art. 348-4 C.c.) Consentement dun parent suffit si lautre est sans demeure connue, présumé absent ou dans limpossibilité de manifester sa volonté (348-5 C.c.) Consentement du tuteur, si filiation non établie ou si parents décédés, sans demeure connue, présumés absents ou dans limpossibilité de manifester leur volonté (art. 348-5 C.c.)
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9 Mode dexpression du consentement (art. 348-8 C.c.) Déclaration devant le tribunal saisi de la requête Acte reçu par un notaire Acte reçu par juge de paix de sa résidence Doit préciser si en vue dune adoption simple ou plénière Retrait possible jusquau prononcé du jugement et au plus tard six mois après le dépôt de la requête Membre de la famille dorigine peut préciser (art. 349-9 C.c.): -quil entend rester dans lignorance de lidentité de l(des) adoptant(s) + désigner un représentant pour la procédure -quil ne désire plus intervenir dans la procédure Mode dexpression du refus de consentement (art. 348-10 C.c.)
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10 III. APTITUDE A ADOPTER A. Principe: l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter (art. 346-2 C.c.) 1.Etre qualifié = être dans les conditions légales pour adopter Vérifier en fonction du statut personnel de lintéressé Appliquer les règles du D.I.P. (voir article 67 du Code de D.I.P.) - L'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat dont l'adoptant ou l'un et l'autre adoptants ont la nationalité à ce moment. - Lorsque les adoptants n'ont pas la nationalité d'un même Etat, l'établissement de la filiation adoptive est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre ont leur résidence habituelle à ce moment ou, à défaut de résidence habituelle dans le même Etat, par le droit belge. - Toutefois, si le juge considère que l'application du droit étranger nuirait manifestement à l'intérêt supérieur de l'adopté et que l'adoptant ou les adoptants ont des liens manifestement étroits avec la Belgique, il applique le droit belge.
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11 2.Être apte à adopter = posséder les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire. L'aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une enquête sociale, qu'il ordonne -L'enquête sociale n'est pas obligatoire lorsque l'adoptant désire adopter un enfant : 1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés; ou 2° dont il partage déjà la vie quotidienne ou avec lequel il entretient déjà un lien social et affectif. (N.B.se situer au moment où est né le projet dadoption et non au moment où la requête est introduite) Le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent Obligation (sans exception) de suivre préalablement la préparation organisée par la Communauté compétente -comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif
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12 B. Procédure: 1.Moment: Adoption internationale avant toute procédure dadoption Adoption interne au cours de la procédure détablissement de ladoption 2.Déroulement de la procédure:
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13 a) Aptitude en vue dune adoption internationale Requête unilatérale devant le T. jeunesse (art. 1231-27 et 28 C.j.) - du domicile ou de la résidence du requérant - obligation de joindre le certificat de suivi de la préparation - obligation de préciser si projet dune adoption internationale Dans les 30 jours, le TJ ordonne la réalisation de lenquête sociale - jugement non susceptible de recours (art.1231-29 C.j.) - consultation des instances compétentes des Communautés Dépôt du rapport denquête sociale dans les 2 mois et communication au M.P. (art. 1231-29 C.j.) Dans les 3 jours du dépôt, le requérant est avisé (art. 1231-40 C.j.) - quil peut consulter le rapport dans les 15 jours - quil est convoqué à laudience fixée dans le délai dun mois à partir de lexpiration du délai de 15 jours
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14 Audience et jugement (1231-31 C-j.) -Le requérant doit comparaître en personne (1231-30 C.j.) -Le tribunal se prononce sur laptitude à procéder à une adoption internationale -Jugement motivé -Précise le nombre denfants et les éventuelles restrictions Validité du jugement (1231-31 C.j.) -Pour une seule procédure dadoption -Validité de 4 ans mais possibilité de prolongation des effets (Loi 30/12/2009)
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15 Rapport du ministère public déposé au greffe dans les deux mois du jugement (1231-32 C.j.) -Destiné à éclairer l'autorité compétente de l'Etat d'origine dans la prise de décision de confier un enfant -Contenu: « renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge ». -Dans les 3 jours, transmission du rapport par le greffe à lautorité centrale fédérale (1231-33 C.j.) -Lautorité centrale fédérale le transmet à lautorité centrale communautaire (art. 361-2 C.c.)
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16 -Structure et contenu du rapport du ministère public (voir les instructions des procureurs généraux du 26 juin 2006) Partie I. Identité, nationalité, état civil et moralité Partie II. Capacité légale, aptitude à assumer une adoption internationale, nombre et restrictions par rapport aux enfants à adopter Partie III. Renseignements relatifs à la situation personnelle, familiale et médicale des requérants, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale ainsi que sur les enfants quils seraient aptes à prendre en charge - reprendre textuellement les parties A, B, C 3 et C 4 du rapport denquête sociale de lACC (donc pas la conclusion du rapport) - si aptitude alors que rapport négatif, ajouter les éléments qui ont amené le tribunal à accorder laptitude
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17 Procédure en prolongation du délai daptitude à adopter (1231-33/1 C.j.) -Requête unilatérale dans les 5 mois qui précèdent la fin du délai de validité du jugement -Jonction de la convention signée avec un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption (1231-33/2 C.j.) -Demande dactualisation du rapport denquête sociale (1231- 33/3 C.j.) -Jugement de prolongation valable deux ans mais TJ peut prévoir validité jusquau prononcé de ladoption (1231-33/5 C.j.) -Nouvelle procédure en prolongation possible
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18 IV. Procédure en établissement dune adoption interne A.Sur requête du (des) adoptant(s) Requête unilatérale (art. 1231-3 C.j.) -Elle précise si elle porte sur une adoption simple ou plénière et les noms et prénoms choisis -Documents à annexer, notamment le certificat de suivi de la préparation (art. 1231-3 et 4 C.j.) Transmission dans les trois jours aux descendants de ladopté (1231-4 C.j.) et dans les 8 jours au ministère public (art. 1231-5 C.j)
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19 Enquête du ministère public (art.1231-5 C.j.). Le MP recueille: -l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier; -l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté -Lavis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et l'éducation en lieu et place de la mère et du père; -l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier. -NB. Lavis des grands-parents de ladopté nest plus requis
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20 Enquête sociale (art. 1231-6 C.j.) -Obligatoire sauf en cas dadoption intrafamiliale (art. 346-2) -Dépôt dans les deux mois (art. 1231-7 C.j.) Avis du ministère public (art 1231-7 C.j.) -Avis du ministère public transmis au greffe du TJ dans les deux mois de la réception de la requête -Simultanément avec lenquête réalisée par le MP Convocation (dans les 3 j. du dépôt des rapports) par pli judiciaire de ladoptant et de ladopté dont le consentement est requis (art.1237-8 C.j.) -15 jours pour prendre connaissance -Fixation entre 15 j. et 45 j. après dépôt des rapports (art. 1231-9 C.j.)
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21 Audition en chambre du conseil (1231-10 C.j.) -1° l'adoptant ou les adoptants; -2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis (N.B. possibilité de désigner un représentant – art. 348-9 C.c.); -3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption (après étude approfondie ordonnée par le tribunal de la jeunesse et effectuée par le service social compétent) -4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à l'adoption; -5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre. N.B. personnes sous 2° et 4° peuvent déclarer vouloir intervenir à la cause (art. 1231-10, al.2, C.j.)
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22 Régles particulières pour laudition de lenfant (1231-11 C.j.) -l'enfant peut renoncer à être entendu. -Il est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant, un expert ou un interprète exceptés. -Son opinion est dûment prise en considération eu égard à son âge et à sa maturité. -Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. -Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure. Questions particulières examinées à laudience (1231-13 et 14 C.j.) -Compréhension du choix entre adoption simple et adoption plénière -Possibilité de modifier ce choix (dans respect des règles de consentement) -Vérification des conditions légales de ladoption
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23 Contenu (minimal) du jugement (art. 1231-15 C.j.) 1° La date du dépôt de la requête en adoption; 2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants; 3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière; 4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais; 5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption. Notification et recours (art. 1231-15 à 17 C.j.) -Jugement notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public (art. 1231-15 C.j.) -Appel et cassation (1231-16 et 17 C.j.)
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24 Transcription sur les registres de létat civil -Notification sans délai par le greffe à lOEC (art. 1231-19 C.j.) -Transcription immédiate (art. 1231-19 C.j.) -LOEC envoie copie de la transcription au greffe et à lautorité centrale fédérale qui en avise les autorités centrales communautaires (art. 1231-19 C.j.) B. Cas particulier de la procédure introduite par le ministère public (1231-24 et 25 C.j.) Hypothèses: -motifs très graves commandant qu'une nouvelle adoption soit prononcée (art. 347-1, 3°, et 347-2, 3°, C.c.), ou refus abusif de consentir (art. 348-11 C.j.) -Procédure identique. Toutefois lenquête réalisée par le MP doit déjà être jointe à sa requête (art. 1231-24 C.j.) -Si enquête sociale, elle est réalisée par le service des missions civiles de la Maison de justice
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25 V. Procédure en établissement dune adoption internationale (art. 1231-40 à 1231-43 C.j.) A. Rappel: aptitude toujours constatée préalablement B. Sauf disposition particulière, même procédure que létablissement dune adoption interne (1231-40 C.j.) C. Règles particulières: Délais pour déposer la requête unilatérale -Dans le délai de validité du jugement daptitude (art. 1231-31 et 41,1° C.j.) -Dans les six mois de larrivée de lenfant en Belgique (art. 1231-41,2° C.j.) -Ou dans les trois ans de la délivrance dune attestation daptitude délivrée dans un état étranger où résident les adoptants (= hypothèse dune adoption internationale dun enfant résidant en Belgique (art. 1231-41,1° C.j.)
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26 Jonction des documents demandés par le greffe à lautorité centrale fédérale (art. 1231-42 C.j.). Il sagit entre autres de: -Le jugement daptitude ou léquivalent délivré par une autorité étrangère -La preuve que lenfant a été reconnu adoptable et la preuve du constat quune adoption internationale répond à son intérêt supérieur -Le rapport du MP joint au jugement daptitude ou le rapport du MP joint au jugement dadoptabilité -Lattestation par laquelle lACC ou lautorité compétente de lEtat étranger constate que la décision de confier lenfant à l (aux) adoptant(s) répond à son intérêt supérieur et au respect de ses droits fondamentaux
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27 Dispense du recueil par le MP des avis au cours de son enquête (art. 1231-43 C.j. se référant à 1231-5) Dispense de convocation de certaines personnes (art. 1231-44 C.j.). Sont ici visés les personnes qui ont émis un avis défavorable au cours de lenquête du MP (référence à 1231-10, 4° C.j.) Pas denquête sociale au cours de la procédure, (art. 1231-45 C.j.) -En effet, les investigations figurent déjà dans les documents joints à la procédure.
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28 VI. Procédure en constatation de ladoptabilité dun enfant (art.1231-34 et s. C.j.) A.demande introduite par le Ministère public (art. 1231-34 C.j.) Lautorité centrale dun Etat étranger transmet à lautorité centrale fédérale (ACF) un rapport sur une (des) personne(s) désirant adopter un enfant résidant habituellement en Belgique (art. 362-1 C.c.) LACF transmet la demande à lAutorité centrale communautaire (ACC) LACC transmet à lAutorité centrale fédérale (ACF) des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté. LACF transmet ces informations au MP du lieu de résidence de lenfant qui introduit la requête. B. Désignation par le tribunal dun tuteur ad hoc (art. 1231-34 C.j.)
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29 C. Enquête sociale (art. 1231-35 et 36 C.j.) Obligatoire et ordonnée doffice dans les 30 jours du dépôt de la requête (art. 1231-35 C.j.) -jugement non susceptible de recours -consultation des instances compétentes des communautés Dépôt du rapport denquête sociale dans les 2 mois et communication au M.P. (art. 1231-35 C.j.) Dans les 3 jours du dépôt, le représentant de lenfant est est avisé (art. 1231-36 C.j.) - quil peut consulter le rapport dans les 15 jours - quil est convoqué à laudience fixée dans le délai dun mois à partir de lexpiration du délai de 15 jours
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30 Audience et jugement (1231-37 C-j.) -le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies -le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées Rapport du ministère public déposé au greffe dans les deux mois du jugement (1231-38 C.j.) -destiné à l'autorité compétente de l'Etat daccueil -le rapport comprend des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers -la structure et le contenu du rapport sont prévus dans les instructions des procureurs généraux du 26 juin 2006 -dans les 3 jours, transmission dune copie du rapport et du jugement par le greffe à lautorité centrale fédérale (1231-38 C.j.)+ avis au représentant du mineur -lautorité centrale fédérale transmet le jugement à lautorité centrale communautaire (art. 362-3, alinéa 1er, 2°, C.c.)
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31 VII. Règles applicables à toutes les procédures en matière dadoption A.Règles de compétence Compétence internationale des juridictions belges Code de D.I.P. (art.66) les juridictions belges ne sont compétentes pour prononcer une adoption que si l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est belge ou a sa résidence habituelle en Belgique lors de l'introduction de la demande Compétence dattribution (art. 1231-3 C.j.) -Mineur: tribunal de la jeunesse -Majeur: tribunal de première instance -Recours contre les refus de reconnaissance décidés par lautorité centrale fédérale: tribunal de première instance de Bruxelles (art. 367-3 C.c.)
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32 VIII. Compétence territoriale (art. 628, 19° à 22° C.j.) -aptitude: domicile ou résidence habituelle de ladoptant -adoptabilité: domicile ou résidence de lenfant -adoption: domicile ou résidence habituelle de ladoptant, des adoptants ou de lun deux; à défaut, de ladopté; à défaut, lieu où ladoptant ou les adoptants font élection de domicile
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33 IX. Autres procédures prévues -Révocation dadoption simple pour motifs très graves (art. 354-1 C.c. et art. 1231- 46 à 52 C.j.) -Révision dadoption établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, (art. 351 C.c. et art.1231-46 à 52 C.j.)
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34 X. Mesures de sauvegarde (art. 363-3 C.c.) Le tribunal doit refuser de prononcer ladoption si ladoptant ou lun deux a sciemment violé la Convention de La Haye ou la loi ou commis une fraude dans la procédure Dérogation possible pour des motifs liés au respect des droits de lenfant Mais aucune dérogation lorsque: -adoption suite à enlèvement, vente ou traite denfant ou -adoption a pour but de détourner législation en matière de nationalité ou daccès au territoire, séjour, établissement ou éloignement des étrangers Dans ce cas, possibilité de: (art. 364 C.c.) -retirer lenfant du milieu des adoptants et en prendre soin -en concertation avec son pays dorigine, trouver un autre milieu daccueil -en dernier ressort, retour dans son pays
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35 XI. Dispositions pénales Les comportements sanctionnés par la loi = Quiconque aura, dans une intention frauduleuse, obtenu ou tenté dobtenir pour lui-même une adoption contrevenant aux dispositions de la loi (391quater C. p.) Tout intermédiaire non agréé ayant obtenu ou tenté dobtenir une adoption (391quinquies C.p.) Ou tout membre dun organisme agréé ayant obtenu ou tenté dobtenir une adoption contrevenant aux dispositions de la loi (391quinquies C.p.)
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