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LE BREVET DE LOGICIEL Paul Van den Bulck par
Avocat au barreau de Bruxelles Avocat associé du Cabinet ULYS Assistant en droit des médias à L’Université Libre de Bruxelles Law of : • New Technologies • Intellectual Property • Media and Entertainment • Commercial Law •
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I. Champ d’application du brevet
Les brevets sont délivrés pour les inventions : - nouvelles ; - impliquant une activité inventive ; - susceptibles d’application industrielle.
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II. Historique et cadre legal
Origine exclusion en France - loi du 25 mai 1791 (article 1er) « Il sera délivré des patentes nationales sous la dénomination de brevets d’inventions, à toutes personnes qui voudront exécuter ou faire exécuter dans le royaume des objets d’industrie jusqu’alors inconnus ». - loi du 5 juillet 1844 (article 30) - loi du 2 janvier 1968 (article 7) - Convention de Munich sur le brevet européen du 5 octobre 1973 – article 52 (unification des règles de brevetabilité)
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« Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. » Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe notamment : a) les découvertes ainsi que les théories scientifique et les méthodes mathématiques ; b) les créations esthétiques ; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; d) les présentations d'informations. Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes ».
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- Intégration article 52 dans la loi du 13 juillet 1978 et actuellement dans l’article L du Code la propriété intellectuelle : « Ne sont pas considérés comme des inventions : a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; b) les créations esthétiques ; c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs ; d) les présentations d’informations. Les dispositions du 2 du présent article n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés aux dites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments considéré en tant que tel». ».
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B. ORIGINE INCLUSION AUX ETAT-UNIS ET AUTRES PAYS
1. AUX ETATS-UNIS logiciels comme n’importe quelle méthode intellectuelle n’est pas exclue de la brevetabilité. le « patent act » de 1952 dispose : « Whoever invent or discovers any new and useful process, machine, manufacture or composition of mater, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore » c) le logiciel entre dans la catégorie des procédés historique Au départ US Patent & Trademark office (USPTO) – Théorie selon laquelle le logiciel ne relèverait d’aucune des grandes catégories légales d’inventions réputées brevetables. 1972 : Cour suprême : Goottschalk v. Benson 1978 : Cours suprême : Parker v. Flook (idem) 1981 : Cours suprême Diamond v. Dhier : ouvert la voie à leur brevetabilité. Depuis années 1990 : portes grandes ouvertes pour brevet de logiciel.
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Même évolution pour brevets relatifs aux méthodes commerciales et brevets relatifs aux biotechnologies : Méthodes commerciales : 1995 : Cour d'appel pour le circuit fédéral, dans State Street Bank & Trust Co Vs Signature Financial Group, a ouvert la voie à la brevetabilité de simples méthodes commerciales ; 11 janvier 1999 : Confirmation de la Cour Suprême dans cette affaire « State Street » Biotechnologies : 1980 : Cour Suprême : Diamond v. Charkrabarty. Il s'agissait de savoir si un micro-organisme génétiquement modifié pouvait entrer dans le champ de la brevetabilité. La Cour a répondu par l'affirmative, en interprétant de façon large la loi sur le brevet (Patent Act) de 1952. Conditions suivant l’USPTO pour l’octroi des brevets - Novelty (nouveauté) - Nonobviousness (non évidence) - Usefulness (utilité)
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f) Conséquence théorique : méthodes commerciales, brevets de logiciels, brevet de biotechnologie
Diamond v. Chakrabaty : il est possible de breveter « anything under the sun made by man » Procédure pour obtenir un brevet - Requête d’examen est automatique avec le dépôt de la demande - Premier rapport d’examen est obtenu après 12 mois du dépôt de la demande - Le brevet est délivré 12 à 24 mois après le dépôt - Le brevet est accordé pour une durée de 20 ans - Curiosité : délai de grâce d’un an après première divulgation h) Conséquences - intérêt de déposer un brevet aux Etats-Unis vu les conséquences extraterritoriales des brevets américains • monopole sur le procédé ; • réalité économique de ne pas accéder au marché américains (principaux clients, etc..) ; • contrefaçon s’étend aux produits fabriqués par le procédé ; • toute personne qui incite activement à la contrefaçon d’un brevet est considéré également comme contrefacteur.
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2. AU CANADA 3. AU JAPON Conditions pour l’octroi des brevets
- Nouveauté - Utilité - Apport inventif Procédure pour obtenir un brevet - Toute demande peut rester en attente pendant 5 ans avant d’être examinée - Une requête d’examen peut être déposée en tout temps pendant cette période - Le brevet est délivré de 12 à 24 mois après le dépôt de la requête d’examen. - Le brevet est valable pour 20 ans. 3. AU JAPON D’après projet de directive : loi plus ou moins équivalente qu’en Europe : « L’invention doit être une conversion hautement perfectionnée de concepts techniques mettant en œuvre une loi de la nature »
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C. SITUATION INTERNATIONALE
OMPI a) Droit d’auteur Traité OMPI sur le droit d’auteur du 20 décembre 1996 « Les programmes d'ordinateur sont protégés en tant qu’œuvres littéraires au sens de l'article 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s'applique aux programmes d'ordinateur quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression. » b) Brevet Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle est muette à propos programmes d’ordinateur ACCORDS ADPIC/TRIPs a) Droit d’auteur Article 10§1 : prévoit que « les programmes d’ordinateur, qu’ils soient exprimés en code source ou code objet, seront protégés en tant qu’œuvres littéraires en vertu de la Convention de Berne » b) Brevet Article 27 : « Un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle » Article n’écarte aucune des interprétations concernant programme d’ordinateur : Europe/US
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4. EUROPE a) Droit d’auteur
Directive du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (transposée en droit français par la loi n° du 10 mai 1994) b) Brevet Convention de Munich : article 52 « Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe notamment : a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; b) les créations esthétiques; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; d) les présentations d'informations
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Les dispositions du paragraphe 2 n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens du paragraphe 1, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes ». Projet de règlement sur brevet communautaire Proposition de directive du parlement européen et du conseil concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur
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III. POUR OU CONTRE BREVETABILITE PROGRAMMES D’ORDINATEUR
A. ARGUMENTS « Pour » Qui/Pourquoi B. ARGUMENTS « Contre »
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IV. CAS PRATIQUES A. BREVETS / LE DOCUMENTS B. BREVETS C. DECISIONS
Résumé / description / revendications / dessins et plans B. BREVETS Brevet IBM Brevet Amazon C. DECISIONS 1986 : Décision VICOM 1994 : Décision SOHEI et 1999 : DECISIONS IBM D. AUJOURD’HUI PLUS DE BREVETS EUROPÉENS DÉLIVRÉS
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V. CE QUI EST BREVETABLE EN MATIERE DE LOGICIELS SELON L’OEB :
A. NOUVEAUTÉ La nouveauté = absence d’antériorité ; Problème de la non publication du code source Problème de la théorie des équivalents
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B. SUSCEPTIBLE D’APPLICATION INDUSTRIELLE
Pas de remarque particulière
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C. ACTIVITÉ INVENTIVE Critère le plus délicat Inventivité : signifie « non-évidence » pour l’ « homme du métier ». Idée = « faire avancer l’état de la technique » ou « contribution technique » Selon jurisprudence OEB, la contribution technique peut résulter : - du problème sous-jacent et être résolu par l’invention revendiquée (approche « problème-solution ») - des moyens, c’est-à-dire des caractéristiques techniques constituant la solution au problème sous-jacent ; - des effets obtenus dans la résolution du problème sous-jacent.
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Pour qu’il y ait contribution technique, il faut d’abord effet technique
Pour logiciels, il convient de donner une « matérialité » à l’effet technique. A cet égard 2 questions doivent être analysées : Possibilités Appréciation globale du brevet (ne doit pas être exclusivement ou principalement technique)
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Possibilités : L’effet technique résulte d’un procédé industriel L’effet technique peut être exprimé sur une entité électronique L’effet technique potentiel et l’interaction entre les informations et leur support d’enregistrement.
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a. L’effet technique résulte d’un procédé industriel
1) En France Affaire Schlumberger (CA PARIS 15 juin 1981 Ann. Prop. Indu., 1982, p.24): la discussion sur la brevetabilité des procédés industriels auxquels participe un logiciel est tranché depuis les années 80 : « Que le procédé revendiqué comporte six étapes successives, dont certaines impliquent incontestablement la mise en oeuvre de programmes d’ordinateurs, mais que toute la description du brevet ne se ramène pas à un traitement d’informations par ordinateurs ; que la revendication comporte également des mesures concrètes relevées dans les forages de référence et d’exploitation et l’obtention d’un résultat qui est la mesure matérielle de caractéristiques physiques, se traduisant par l’obtention de courbes donnant les mesures aux différentes profondeurs de forages d’exploitation ». Souligne l’importance économique de la non-exclusion des logiciels de la brevetabilité : «Considérant qu’un procédé ne peut être privé de la brevetabilité pour le seul motif qu’une ou plusieurs de ces étapes sont réalisées par un ordinateur devant être commandé par un programme : qu’une telle solution aboutirait, en effet, à exclure du domaine de la brevetabilité la plupart des inventions importantes récentes qui nécessitent l’intervention d’un programme d’ordinateur et qu’une telle solution aboutirait à des résultats aberrants sur le plan pratique. »
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2) L’OEB AffaireVicom (T 208/84, Chambre de Recours Technique du 15 juillet 1986, JO OEB 1897/014) : l’OEB retient également le caractère technique résultant du procédé technique pour retenir la contribution à l’état de technique « D’une manière générale, des revendications qui peuvent être considérées comme portant sur un calculateur agencé de manière à fonctionner conformément à un programme spécifié (que ce soit au moyen d’un matériel ou d’un logiciel) pour la commande ou la mise en œuvre d’un procédé technique ne sauraient être regardées comme concernant un programme d’ordinateur en tant que tel et ne soulèvent par conséquent aucune objection en vertu de l’article 52 (2c) et (3)de la CBE). » L’OEB parle de « moyens techniques modernes » : « Sur un plan général, une invention qui serait brevetable conformément aux critères classiques de la brevetabilité ne doit pas être exclue de la protection simplement du fait que des moyens techniques modernes sous la forme d’un programme d’ordinateur sont employés pour sa réalisation. »
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b. L’effet technique peut être exprimé sur une entité électronique
Affaire VICOM : L’entité qui exprime le caractère technique de l’invention peut être constituée non seulement d’un objet matériel, mais également sur une image réalisée à partir d’un signal électrique. «Il est clair qu’une méthode permettant d’obtenir ou de reproduire - ou les deux - une image d’un objet physique ou même une image d’un objet simulé (comme dans les systèmes CAO/FAO de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur), peut être utilisée par exemple dans l’étude des propriétés de l’objet ou dans la conception d’un article industriel et qu’elle est, par conséquent, susceptible d’application industrielle. De la même manière, une méthode pour améliorer la qualité de l’image lorsqu’elle est produite, sans ajouter à son contenu en information, doit être considérée comme susceptible d’application industrielle au sens de l’article 57 de la CBE.”
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c. L’effet technique potentiel et l’interaction entre les informations et leur support d’enregistrement Affaires IBM 1er juillet 1998 (T1173/97 Chambres des Recours Technique, JO OEB 1999/609 (Annexe) : reconnaît la brevetabilité d’un programme d’ordinateur. Définition dans l’affaire IBM de l’effet technique : « L’effet technique requis doit être supplémentaire c’est-à-dire qu’il doit aller au-delà des interactions physiques normales entre programme (logiciel) et ordinateur (matériel). » (…) « des modifications physiques du matériel (engendrant par exemple, des courants électriques) qui résultent de l’exécution d’instructions données par des programmes d’ordinateurs, ne peuvent en tant que telles conférer à ces programmes le caractère technique qui est exigé pour que ces programmes ne soient pas exclus de la brevetabilité » (…)
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« Bien que les modifications de ce genre puissent être considérées comme techniques, elles constituent une caractéristique commune à tous les programmes d’ordinateurs agencés pour pouvoir être mis en œuvre sur un ordinateur, et ne peuvent par conséquent permettre de distinguer les programmes d’ordinateurs qui ont un caractère technique des programmes d’ordinateurs considérés « en tant que tels ». Le caractère technique au sens où on l’entend ci-dessus doit donc être recherché ailleurs : il pourrait tenir aux autres effets résultant de l’exécution (par le matériel) des instructions données par le programme d’ordinateur. Lorsque ces autres effets ont un caractère technique, ou lorsqu’ils amènent le logiciel à résoudre un problème technique, on peut considérer que l’invention produisant ce type d’effet peut, en principe, être brevetée ».
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Définition de la notion d’effet technique potentiel :
"Tout produit « programme d’ordinateur » engendre un effet lorsqu’il est mis en œuvre sur un ordinateur. Cet effet n’apparaît physiquement que lorsque le programme est mis en œuvre. Donc ce n’est pas le produit "programme d’ordinateur" en tant que tel qui fait directement apparaître l’effet en question dans sa réalité physique. Cet effet n’apparaît que lorsque le programme est mis en œuvre, ce qui signifie par conséquent que le "programme d’ordinateur" a seulement "en puissance" la capacité de produire ledit effet ».
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Conséquence : "A partir du moment où il a été clairement établi qu’un produit spécifique "programme d’ordinateur" engendre un effet technique au sens sus mentionné lorsqu’il est mis en œuvre sur un ordinateur, la Chambre estime qu’il n’y a aucune raison de faire une distinction entre, d’une part, un effet technique direct et, d’autre part, la capacité en puissance de produire un effet technique pouvant être considéré comme un effet technique indirect".
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Conclusion : brevetabilité du programme d'ordinateur :
« ..un produit « programme d’ordinateur » ayant en puissance la capacité d’engendrer un effet technique supplémentaire prédéterminé n’est, en principe, pas exclu de la brevetabilité en vertu de l’article 52(-2) et (3) CBE ». Pour autant qu’on admette que le support d’enregistrement peut constituer un matériel non exclu de la brevetabilité
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Décision IBM répond par l’affirmative et est confirmée par décision PHILIPS du 15 mars 2000 (Aff.Philips Electronic T1194/97, Chambre de Recours Technique JO OEB 2000/525) Le support matériel n’est pas exclu car un effet technique est réalisé de l’interaction entre les informations et leur support. « les caractéristiques du système de stockage et de recherche sont d'ordre technique, du fait que la recherche ne peut être effectuée par un être humain et que l'être humain ne peut accéder directement par ses sens aux images enregistrées ».
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- Appréciation globale du brevet (ne doit pas être exclusivement ou principalement technique) :
L’OEB n’exclut pas de la brevetabilité les inventions reposant sur un ensemble d’éléments, les uns techniques et les autres non techniques. « La théorie de l’élément essentiel n’a pas de base légale du moins dans la Convention, la nécessité de procéder, pour chaque invention, à une pondération des mesures techniques et des mesures non techniques s’oppose également à l’application de cette théorie dans la pratique parce que, si l'on se conforme à la jurisprudence du Bundesgerichtshof, l’important est de savoir laquelle de ces mesures contribue le plus au résultat visé. Non seulement une telle évaluation peut se révéler très difficile à pratiquer dans certains cas d’espèce, mais elle peut également aboutir à ce que l’ensemble de l’enseignement revendiqué ne soit pas brevetable lorsque, dans sa majeure partie, il n’est pas de nature technique et cela même si les aspects de cet enseignement considérés comme secondaires sont nouveaux en soi et impliquent une activité inventive". (Aff. Loch & Sterzel, Chambre de Recours Technique, 21 mai 1987 JO OEB 1988/19). »
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VI. PROPOSITION DE DIRECTIVE
- : consultation organisée autour du Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe. - 1999 : la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur est identifiée comme l'une des priorités pour lesquelles la Commission européenne doit prendre rapidement des mesures. Ce qui entraîne : - Une levée du bouclier des partisans de logiciel libre ; - Une demande de certaines branches de l’industrie, de lever l’ambiguïté et l’insécurité juridique entourant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.
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- 2000 : la Direction Générale du Marché Intérieur lance une consultation publique via Internet.
Elle demande aux citoyens : Si des mesures d’harmonisation sont nécessaires ? Si oui, quel degré d’harmonisation ? Propose statu quo avec la jurisprudence actuelle l'OEB - 2000 : la Conférence diplomatique de révision de la CBE décide d’attendre les résultats de la consultation publique. - En février 2003 : la commission fait une proposition de directive - But : Supprimer de la liste des inventions non brevetable, les « programmes d’ordinateur ».
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VII. PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
CONCERNANT LA BREVETABILITE DES INVENTIONS MISE EN ŒUVRE PAR ORDINATEUR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 95, vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique et social, Statuant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité, Considérant ce qui suit:
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La réalisation du marché intérieur implique que l’on élimine les restrictions à la libre circulation et les distorsions à la concurrence, tout en créant un environnement favorable à l’innovation et à l’investissement. Dans ce contexte, la protection des inventions par brevet est un élément essentiel du succès du marché intérieur. Une protection effective et harmonisée des inventions mises en œuvre par ordinateur dans tous les États membres est essentielle pour maintenir et encourager les investissements dans ce domaine. (1) Des différences existent dans la protection des inventions mises en œuvre par ordinateur conférées par les pratiques administratives et la jurisprudence des États membres. Ces différences pourraient créer des entraves aux échanges et faire ainsi obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. (2)
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(3) De telles différences résultent du fait que les États membres adoptent de nouvelles pratiques administratives qui diffèrent les unes des autres ou que les jurisprudences nationales interprétant la législation actuelle évoluent différemment. (4) Ces différences pourraient prendre de l’ampleur avec le temps. La diffusion et l’utilisation croissantes de programmes d’ordinateurs dans tous les domaines de la technique et les moyens de diffusion mondiale via l’Internet sont un facteur critique de l’innovation technologique. Il convient donc de veiller à ce que les développeurs et les utilisateurs de programmes d’ordinateurs dans la Communauté bénéficient d’un environnement optimal.
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(5) En conséquence, les règles de droit telles qu’interprétées par les tribunaux des États membres doivent être harmonisées et les dispositions régissant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur doivent être rendues transparentes. La sécurité juridique qui en résulte devrait permettre aux entreprises de tirer le meilleur parti des brevets pour les inventions mises en œuvre par ordinateur et stimuler l’investissement et l’innovation. (5bis) Nouveau
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(6) (La Communauté et ses États membres sont liés par l’accord relatif aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986‑1994) L’article 27, premier paragraphe, de l’accord sur les ADPIC dispose qu’un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines techniques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle. En outre, selon l’accord sur les ADPIC, des brevets peuvent être obtenus et des droits de brevets exercés sans discrimination quant au domaine technique. Ces principes devraient donc s’appliquer aux inventions mises en œuvre par ordinateur.
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(7) En vertu de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich, le 5 octobre 1973, et du droit des brevets des États membres, les programmes d’ordinateurs ainsi que les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques et les présentations d’informations, ne sont pas considérés comme des inventions et sont donc exclus de la brevetabilité. Cette exception ne s’applique cependant et n’est justifiée que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet concerne ces objets ou ces activités en tant que tels parce que lesdits objets et activités en tant que tels n’appartiennent à aucun domaine technique. (7bis) Nouveau (7ter) Nouveau
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(8) La protection par brevet permet aux innovateurs de tirer profit de leur créativité. Les droits de brevet protègent l’innovation dans l’intérêt de la société dans son ensemble mais ils ne doivent pas être utilisés d’une manière anticoncurrentielle. (9) Conformément à la directive du Conseil 91/250/CEE du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs, toute expression d’un programme d’ordinateur original est protégée par un droit d’auteur en tant qu’œuvre littéraire. Toutefois, les idées et principes qui sont à la base de quelques éléments que ce soit d’un programme d’ordinateur ne sont pas protégés par le droit d’auteur.
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(10) Pour être considérée comme brevetable, une invention doit présenter un caractère technique et donc appartenir à un domaine technique. (11) Bien que les inventions mises en œuvre par ordinateur soient considérées comme appartenant à un domaine technique, elles devraient, comme toutes les inventions, apporter une contribution technique à l’état de la technique pour répondre au critère de l’activité inventive. (12) En conséquence, lorsqu’une invention n’apporte pas de contribution technique à l’état de la technique, parce que, par exemple, sa contribution spécifique ne revêt pas un caractère technique, elle ne répond pas au critère de l’activité inventive et ne peut donc faire l’objet d’un brevet.
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(13) (13bis) (13ter) (13quater)
Une procédure définie ou une séquence d’actions exécutées sur un appareil tel qu’un ordinateur, peut apporter une contribution technique à l’état de la technique et constituer ainsi une invention brevetable. Par contre, un algorithme défini sans référence à un environnement physique ne présente pas un caractère technique et ne peut donc constituer une invention brevetable. (13bis) Nouveau (13ter) Nouveau (13quater) Nouveau
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(14) La protection juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur ne devrait pas nécessiter l’établissement d’une législation distincte en lieu et place des dispositions du droit national des brevets. Les règles du droit national des brevets doivent continuer de former la base de référence de la protection juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur, même si elles doivent être adaptées ou ajoutées en fonction de certaines contraintes spécifiques définies dans la directive. (15) La présente directive devrait se borner à fixer certains principes s’appliquant à la brevetabilité de ce type d’inventions, ces principes ayant notamment pour but d’assurer que les inventions appartenant à un domaine technique et apportant une contribution technique peuvent faire l’objet d’une protection et inversement d’assurer que les inventions qui n’apportent pas de contribution technique ne peuvent bénéficier d’une protection.
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(16) La position concurrentielle de l’industrie européenne vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux serait améliorée si les différences actuelles dans la protection juridique des inventions mises en œuvre par ordinateur étaient éliminées et si la situation juridique était transparente. (17) La présente directive ne préjuge pas de l’application des règles de concurrence, en particulier des articles 81 et 82 du traité. (18) Les actes permis en vertu de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateurs par un droit d’auteur, notamment les dispositions particulières relatives à la décompilation et à l’interopérabilité ou les dispositions concernant les topographies des semi-conducteurs ou les marques, ne sont pas affectés par la protection octroyée par les brevets d’invention dans le cadre de la présente directive.,
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(18bis) Nouveau (19) Dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté est en droit d’adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé dans cet article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés,
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ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier Champ d'application La présente directive établit des règles concernant la brevetabilité des inventions mises en œuvre par ordinateur.
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Article 2 Définitions (a) (b) (b bis) Nouveau (b ter) Nouveau
Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent: "invention mise en œuvre par ordinateur" désigne toute invention dont l’exécution implique l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau informatique ou d’autre appareil programmable et présentant une ou plusieurs caractéristiques à première vue nouvelles qui sont réalisées totalement ou en partie par un ou plusieurs programmes d’ordinateurs ; (a) "contribution technique" désigne une contribution à l’état de la technique dans un domaine technique, qui n’est pas évidente pour une personne du métier. (b) (b bis) Nouveau (b ter) Nouveau
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(Supprimé) Domaine technique
Article 3 (Supprimé) Domaine technique Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en œuvre par ordinateur soit considérée comme appartenant à un domaine technique. Article 3 bis Nouveau
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Conditions de brevetabilité
Article 4 Conditions de brevetabilité Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en œuvre par ordinateur soit brevetable à la condition qu’elle soit susceptible d’application industrielle, qu’elle soit nouvelle et qu’elle implique une activité inventive. 1. Les États membres veillent à ce que pour impliquer une activité inventive, une invention mise en œuvre par ordinateur apporte une contribution technique. 2. La contribution technique est évaluée en prenant en considération la différence entre l’objet de la revendication de brevet considéré dans son ensemble, dont les éléments peuvent comprendre des caractéristiques techniques et non techniques, et l’état de la technique. 3. Nouveau 3bis
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Article 4 bis Nouveau Article 4 ter
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Forme des revendications
Article 5 Forme des revendications Les États membres veillent à ce qu’une invention mise en œuvre par ordinateur puisse être revendiquée en tant que produit, c’est-à-dire en tant qu’ordinateur programmé, réseau informatique programmé ou autre appareil programmé ou en tant que procédé, réalisé par un tel ordinateur, réseau d’ordinateur ou autre appareil à travers l’exécution d’un programme. §1 bis Nouveau §1 ter Nouveau §1quater Nouveau §1 quinquies Nouveau
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Rapport avec la directive 91/250/CE
Article 6 Rapport avec la directive 91/250/CE Les actes permis en vertu de la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur par un droit d’auteur, notamment les dispositions particulières relatives à la décompilation et à l’interopérabilité ou les dispositions concernant les topographies des semi-conducteurs ou les marques, ne sont pas affectés par la protection octroyée par les brevets d’invention dans le cadre de la présente directive., Article 6 bis Nouveau
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Article 7 Suivi La Commission surveille l’incidence des inventions mises en œuvre par ordinateur sur l’innovation et la concurrence en Europe et dans le monde entier ainsi que sur les entreprises européennes y compris le commerce électronique.
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Rapport sur les effets de la directive
Article 8 Rapport sur les effets de la directive La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, pour le [DATE (trois ans à compter de la date spécifiée à l’article 9 (1))] au plus tard, un rapport indiquant : l’incidence des brevets délivrés pour des inventions mises en œuvre par ordinateur sur les éléments mentionnés à l’article 7; si les règles régissant la détermination des critères de brevetabilité en ce qui concerne plus précisément la nouveauté, l’activité inventive et la portée des revendication sont adéquates : et si des difficultés sont apparues dans les États membres où les aspects de la nouveauté et de l’activité inventive des inventions ne sont pas examinés avant la délivrance d’un brevet et si des mesures doivent être prises, le cas échéant, pour y remédier.
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(c bis) Nouveau (c ter) Nouveau (c quater) Nouveau (c quinquies) Nouveau (c sexies) Nouveau (c septies) Nouveau (c octies) Nouveau (alinéa 1bis) Nouveau Article 8 bis Nouveau
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Article 9 Mise en œuvre 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le [DATE (dernier jour d’un mois)] et en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membre adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent la manière dont cette référence doit être faite. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. .
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Entrée en vigueur Destinataires
Article 10 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 11 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président
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VIII. CONCLUSION Débat loin d’être fini Débat politique
Débat politique Pour l’instant dernier texte voté par le parlement : - retour en arrière par rapport à politique OEB ; - même si texte présente défauts, mérite d’être plus transparent que politique OEB
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IX. LIENS HYPERTEXTES TEXTES Convention de Munich
Directive ayant trait à la brevetabilité d’inventions mise en œuvre par ordinateur (ancienne version) Rapport sur la directive ayant trait à la brevetabilité d’invention mise en oeuvre par ordinateur Amendement de la directive ayant trait à la brevetabilité d’inventions mise en œuvre par ordinateur Brevet communautaire Directive Biotechnologie Traité OMPI droit d’auteur Traité de Rome BREVETS Brevet Amazon.com Brevet British Telecom Brevet IBM Decision IBM T 1173/97
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& QUESTIONS cOMMENTAIRES
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