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Publié parStéphanie Pereira Modifié depuis plus de 10 années
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LES DROITS CONSTITUTIONNELS DES PARENTS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION EN FRANÇAIS
«… L’école est l’institution la plus importante pour la survie de la minorité linguistique officielle, qui est elle-même un véritable bénéficiaire de l’article 23. » (Cour suprême du Canada, Arrêt Arsenault-Cameron) INVESTIR (MAINTENANT) DANS LA PETITE ENFANCE Projet de sensibilisation AUPRÈS des organismes communautaires (à l’égard de la petite enfance) Il FAUT tout un village pour éduquer un enfant… FÉDÉRATION DES PARENTS FRANCOPHONES DE COLOMBIE-BRITANNIQUE
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ORIGINE DES DROITS CONSTITUTIONNELS DES PARENTS
Adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982 Article 23 de la Charte 1er jugement de la Cour suprême du Canada en 1990
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LE LIBELLÉ (Adapté pour la Colombie-Britannique)
23. (1) Les citoyens canadiens : dont la première langue apprise et encore comprise est le français, qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français au Canada, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français. (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveau primaire et secondaire, en français.
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LE LIBELLÉ … (suite) (Adapté pour la Colombie-Britannique)
(3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, en français : s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction en français; comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité francophone financés sur les fonds publics. En Colombie-Britannique, les immigrants peuvent se qualifier sous l’article 23
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PRINCIPALES DÉCISIONS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
1990 : Arrêt Mahé 1992 : Renvoi du Manitoba 2000 : Arrêt Arsenault-Cameron 2003 : Arrêt Doucet-Boudreau
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EXTRAITS DES DÉCISIONS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
LE CARACTÈRE RÉPARATEUR DE L’ART . 23 ARRÊT MAHÉ … Les droits linguistiques sont indissociables d’une préoccupation à l’égard de la culture véhiculée par la langue et l’Art. 23 vise à remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion historique progressive des communautés francophones et à faire des 2 groupes linguistiques des partenaires égaux dans le domaine de l’éducation
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EXTRAITS DES DÉCISIONS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
LE VÉRITABLE OBJECTIF DE L’ARTICLE 23 …Est de remédier à des injustices du passé et d’assurer à la minorité linguistique un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté Arrêt Arsenault-Cameron
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EXTRAITS DES DÉCISIONS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
LA NOTION D’ÉGALITÉ DE L’ART. 23 L’article 23 repose sur la prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire…. afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité. ARRÊT ARSENAULT-CAMERON “L’égalité des résultats, dans la vision de l’art. 23, peut exiger un traitement différent... le traitement différent se rapporte directement aux circonstances qui étaient visées. Il est de nature réparatrice, axé sur les résultats qui, dans les circonstances, portent sur une qualité d’éducation égale à celle dispensée à la majorité.” ARRÊT APFCB
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EN RÉSUMÉ – L’ARTICLE 23 Droit individuel reconnu de façon collective Article réparateur Vise à freiner l’assimilation Demande l’égalité dans les services/résultats Donne la gestion et le contrôle de l’enseignement à la minorité
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EN RÉSUMÉ – LES DROITS DES PARENTS (Là où le nombre le justifie…en Colombie-Britannique)
ont le droit de faire instruire leurs enfants en français dans des établissements où ils et elles s’épanouissent dans la langue et la culture francophone, qui offrent des services de qualité égale à celle offerte à la majorité, qui sont gérés par leurs représentants qui ont le contrôle exclusif sur les dépenses; la nomination et la direction des personnes chargés de l’administration de l’instruction et des établissements; l’établissement de programmes scolaires; le recrutement et l’affectation du personnel, notamment les professeurs et la conclusion d’accords pour l’enseignement et les services dispensés aux élèves de la minorité.
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MISE EN ŒUVRE EN COLOMBIE-BRITANNIQUE
1989 1988 Consultation de la communauté Dépôt d’une action juridique 1992 1990 Arrêt Mahé, ajournement de l’action et mise sur pied d’un comité spécial Dépôt du rapport du comité spécial 1996 1994 Dépôt d’une 2e action juridique Décision Vickers #1 1998 1997 Dépôt d’une 3e action juridique Décision Vickers #2
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Juge Vickers, Arrêt APFCB
« …it is important to note that the commitment of Canadians to bilingualism and biculturalism gives this country a distinct place in the world’s family of nations. The development of any nation is in the historical, social, cultural and political context of its people. From its genesis, Canada brings to the world a unique history and culture of cooperation and tolerance. It is rooted in the commitment of French and English people, who had earlier been separated by geography, a history of divisive disputes, language and culture, to live together, to work together and to share the resources of a new nation. Section 23 restates a fundamental part of that commitment relating to language and culture and acknowledges the vision and faith of our nation’s pioneers. Our distinct place in the world’s family of nations is dependant on governments honouring the commitment entered into more than two centuries through the enanctment of particular provisions of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. »
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JUGE VICKERS, ARRÊT APFCB
« The remedial aspect of the section (23) acknowledges the need in some situations, for differential treatment. Equality in this context does not mean or imply special treatment. Special treatment is, as the word implies, treatment that is special and of a particular king and may result from and for a variety of reasons or circumstances. While special treatment may affect outcome, it is not delivered with that in mind. Equality of outcome envisioned by s. 23, may require differential treatment but it is not special treatment when viewed in the context of outcome. Differential treatment is directly related to the circumstances intended to be addressed. It is remedial in nature, related to outcome, which in the circumstances of this case is a quality of education that is equal to that of the majority. »
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LIENS Législation scolaire de la Colombie-Britannique Recueil des décisions relatives à l’art.23 Arrêt Mahé, AB Renvoi Manitoba Arrêt Arsenault-Cameron, ÎPE Arrêt Doucet-Boudreau, NE
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