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Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat www.developpement-durable.gouv.fr.

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1 Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat www.developpement-durable.gouv.fr Rencontre entre les services instructeurs des communes et de l'Etat 4 octobre 2011 Actualité juridique en matière d'accessibilité

2 2 SOMMAIRE I. Les dérogations dans le neuf II. Les parkings

3 3 I. Les dérogations dans le neuf

4 4 ILes dérogations dans le neuf A Le principe : pas de dérogation dans le neuf Article 41-1 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : Création de 5 articles du Code de la construction et de l'habitation Aucun d'entre eux n'évoque de dérogation dans le neuf pour les ERP

5 5 ILes dérogations dans le neuf A Le principe : pas de dérogation dans le neuf Article L 111-7 : principe de l'accessibilité ERP publics et privés et quelle que soit la nature du handicap « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7- 3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. »

6 6 ILes dérogations dans le neuf A Le principe : pas de dérogation dans le neuf Article L 111-7-1 : renvoi à des decrets en conseil d'Etat pour la fixation des modalités relatives aux personnes handicapées et prévoyant une évaluation sous trois des mesures de mises en confirmité « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles Pour les logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène. »

7 7 ILes dérogations dans le neuf A Le principe : pas de dérogation dans le neuf Article L 111-7-2 : renvoi à des décrets en Conseil d'Etat pour la fixation des modalités relatives à l'accessibilité dans les batiments ou parties de batiments existants « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné ».

8 8 ILes dérogations dans le neuf A Le principe : pas de dérogation dans le neuf Article L 111-7-3 : énonce l'obligation pour les ERP existants d'être accessibles, renvoie vers des décrets en Conseil d'Etat pour d'éventuelles dérogations et instaure une obligation selon laquelle les ERP devront être accessibles d'ici le 13 février 2015 « Les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps. Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées. Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la communication et à une signalétique adaptée. Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. »

9 9 ILes dérogations dans le neuf A Le principe : pas de dérogation dans le neuf Article L 111-7-4 : renvoi à un décret en Conseil d'Etat encadrant les conditions d'attestation de conformité des travaux aux règles précitées. « Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. »

10 10 ILes dérogations dans le neuf B)Une première tentative de dérogation dans le neuf 1)Le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 Ce décret relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation insèrait les articles R. 111-18-2, R. 111-18-3, R. 111- 18-7, R. 111-18-10 et R. 111-19-6 dans le Code de la construction et de l'habitation. Il a fait l'objet d'un recours en excès de pouvoir le17 juillet 2006. De même, un recours a été introduit contre l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Il a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 21 juillet 2009.

11 11 ILes dérogations dans le neuf B)Une première tentative de dérogation dans le neuf 2)L'arrêt n° 295382 du Conseil d'Etat du 21 juillet 2009 Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteur Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions citées plus haut des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, avec celles, également issues de la loi du 11 février 2005, des articles L. 111-7-2 et L. 111-7-3 qui n'ouvrent certaines possibilités de dérogation aux règles relatives à l'accessibilité des logements aux personnes handicapées que pour les travaux sur des bâtiments existants, ainsi que d'ailleurs des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi, que le législateur n'a pas entendu permettre au pouvoir réglementaire d'ouvrir des possibilités de dérogations à ces règles en ce qui concerne les constructions neuves, hormis le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, pour lesquels l'article L. 111-7 spécifie que ces normes ne sont pas obligatoires ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que le décret attaqué est entaché d'illégalité en tant qu'il insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles R. 111-18-3 et R. 111-18-7 permettant, respectivement pour l'habitat collectif et pour les maisons individuelles, d'autres dérogations que celles dont la loi a admis la possibilité ; qu'il en va de même de l'article R. 111-19-6 relatif aux établissements recevant du public, en tant qu'il s'applique aux constructions nouvelles ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué ; »

12 12 ILes dérogations dans le neuf C)La question qui demeure : comment pallier les incertitudes liées au cadre juridique – interrogation de la sénatrice Maryvonne Blondin 1)La question de la sénatrice (JO Sénat du 11/02/2010 - page 297) Les conséquences liées à la confusion juridique existant autour de la loi Accessibilité du 11 février 2005 et les tentatives de dérogations règlementaires sont « graves » : comment concilier l'objectif d'accessibilité et les impératifs inhérents à la construction de projets? Préoccupation de la sénatrice : comment concilier l'exigence du législateur en matière d'accessibilité et la nécessité de mener à bien des projets de logements sociaux rendus indispensables mais condamnés du fait de la topographie des terrains.

13 13 ILes dérogations dans le neuf C)La question qui demeure : comment pallier les incertitudes liées au cadre juridique – interrogation de la sénatrice Maryvonne Blondin 2)La réponse du Secrétaire d'État au logement (JO Sénat du 24/03/2011 - page 734) La décision du Conseil d'État du 21 juillet 2009 est intervenue sur un point de forme juridique, elle ne portait pas sur le fond des objectifs réglementaires établis dans les textes. Rappel du caractère volontariste de la politique Gouvernementale menée en faveur du handicap, dont le programme est donné par la loi du 11 février 2005 et de l'objectif ambitieux de rendre, d'ici à 2015, l'ensemble des aspects de la vie quotidienne accessible aux personnes en situation de handicap, via le principe d'universalité de l'accessibilité du cadre bâti, qui est un objectif fort devant être mis en oeuvre en mobilisant une large gamme de solutions compatibles avec les contraintes de construction.

14 14 ILes dérogations dans le neuf C)La question qui demeure : comment pallier les incertitudes liées au cadre juridique – interrogation de la sénatrice Maryvonne Blondin 2)La réponse du Secrétaire d'État au logement (JO Sénat du 24/03/2011 - page 734) Prise en compte de l'impact important que génère la décision du Conseil d'État sur certains projets de construction qui se retrouvent gelés, voire abandonnés, faute de solutions satisfaisantes en l'état pour prendre en compte les contraintes particulières qui leur sont inhérentes. Une réglementation conçue de manière très descriptive, d'adapter certaines dispositions qui ne peuvent être appliquées complètement dans un projet donné, compte tenu de sa spécificité.

15 15 ILes dérogations dans le neuf C)La question qui demeure : comment pallier les incertitudes liées au cadre juridique – interrogation de la sénatrice Maryvonne Blondin 2)La réponse du Secrétaire d'État au logement (JO Sénat du 24/03/2011 - page 734) Une possibilité d'adaptation de certaines dispositions confiée aux SCDA permettant une approche intelligente dans certains cas de figure que la réglementation ne pouvait et ne peut toujours pas prévoir intégralement. Ces cas ne représentent qu'un nombre limité de dispositions et de projets. Travail du Gouvernement actuellement à la mise en place d'un nouveau dispositif permettant de réintroduire une souplesse à la réglementation actuellement en vigueur qui, tout en respectant les principes de la loi de 2005, offrira les moyens de concilier intelligemment l'objectif d'accessibilité et les impératifs inhérents à la construction de projets.

16 16 ILes dérogations dans le neuf C)La question qui demeure : comment pallier les incertitudes liées au cadre juridique – interrogation de la sénatrice Maryvonne Blondin 2)La réponse du Secrétaire d'État au logement (JO Sénat du 24/03/2011 - page 734) Une possibilité d'adaptation de certaines dispositions confiée aux SCDA permettant une approche intelligente dans certains cas de figure que la réglementation ne pouvait et ne peut toujours pas prévoir intégralement. Ces cas ne représentent qu'un nombre limité de dispositions et de projets. Travail du Gouvernement actuellement à la mise en place d'un nouveau dispositif permettant de réintroduire une souplesse à la réglementation actuellement en vigueur qui, tout en respectant les principes de la loi de 2005, offrira les moyens de concilier intelligemment l'objectif d'accessibilité et les impératifs inhérents à la construction de projets.

17 17 ILes dérogations dans le neuf D)La confirmation par le conseil constitutionnel de l'impossibilité de déroger aux règles d'accessibilité dans le neuf 1)La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap Article 19 de cette loi : introduction de la possibilité de déroger à l'obligation de rendre accessible les bâtiments neufs aux handicapés : article L111-7-1 du CCH. Objectif : adopter des mesures de substitutions aux exigences de mise en accessibilité aux bâtiments neufs, conditionnées à l'impossibilité technique de les remplir pleinement du fait de l'implantation, du bâtiment, de l'activité qui y est exercée ou de sa destination.

18 18 ILes dérogations dans le neuf D)La confirmation par le conseil constitutionnel de l'impossibilité de déroger aux règles d'accessibilité dans le neuf 1)La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap Article 19 de la loi : insertion à l'article L 111-7-1 du CCH de deux alinéas aux termes desquels : « Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité prévues à l'article L. 111-7 lorsque le maître d'ouvrage apporte la preuve de l'impossibilité technique de les remplir pleinement du fait de l'implantation du bâtiment, de l'activité qui y est exercée ou de sa destination. Ces mesures sont soumises à l'accord du représentant de l'État dans le département après avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ».

19 19 ILes dérogations dans le neuf D)La confirmation par le conseil constitutionnel de l'impossibilité de déroger aux règles d'accessibilité dans le neuf 2)La décision n°2011-639 DC du 28 juillet 2011 : censure de l'article 19 de la loi du 22 juillet 2011 « Le légilslateur n'a pas précisément défini l'objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir règlementaire pour l'accessibilité aux bâtiments et parties de bâtiments nouveaux.

20 20 ILes dérogations dans le neuf D)La confirmation par le conseil constitutionnel de l'impossibilité de déroger aux règles d'accessibilité dans le neuf 2)La décision n°2011-639 DC du 28 juillet 2011 : censure de l'article 19 de la loi du 22 juillet 2011 Considérant que, d'une part, il est loisible au législateur de prévoir, s'agissant des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixe les exigences relatives à l'accessibilité prévue à l'article L. 111-7 et aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées ; que, par suite, le législateur n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni les exigences découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ; qu'en conséquence, l'article 20 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; » Considérant que, d'autre part, pour les bâtiments et parties de bâtiments nouveaux, l'article 19 n'habilite pas le pouvoir réglementaire, comme il l'a fait à l'article 20, à fixer les exigences relatives à l'accessibilité que ceux-ci devraient respecter ; qu'aux termes des dispositions de cet article 19, dont la portée n'est pas éclairée par les travaux parlementaires, le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de « fixer les conditions dans lesquelles des mesures de substitution peuvent être prises afin de répondre aux exigences de mise en accessibilité » prévues à l'article L. 111-7 ; qu'en adoptant de telles dispositions, qui ne répondent pas à l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le législateur n'a pas précisément défini l'objet des règles qui doivent être prises par le pouvoir réglementaire pour assurer l'accessibilité aux bâtiments et parties de bâtiments nouveaux ; que le législateur a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que, par suite, l'article 19 de la loi est contraire à la Constitution ; »

21 21 ILes dérogations dans le neuf D)La confirmation par le conseil constitutionnel de l'impossibilité de déroger aux règles d'accessibilité dans le neuf 2)La décision n°2011-639 DC du 28 juillet 2011 : censure de l'article 19 de la loi du 22 juillet 2011 La décision du Conseil constitutionnel concerne surtout l'habitat mais est transposable en matière d'ERP Le législateur aurait pu également s'intéresser aux ERP qui connaissent les mêmes problèmes : des demandes de dérogations sont déposées régulièrement dans ce sens par les porteurs de projets.

22 22 ILes dérogations dans le neuf E)Un avenir incertain 1)La proposition de loi Doligé sur la simplification des normes à propos de l'accessibilité Le législateur propose de déroger, par décret en Conseil d'Etat, aux mesures réglementaires d'application de la loi de 2005 sur l'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) dans deux hypothèses. En cas d'impossibilité technique avérée ou lorsque le maître d'ouvrage est en présence de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural En cas de disproportion manifeste entre les améliorations apportées et les capacités financières des personnes assujetties. Dans les deux cas, des mesures de substitution seraient obligatoirement prescrites par le préfet.

23 23 ILes dérogations dans le neuf E)Un avenir incertain 2)La position de la Ministre des Solidarités Pas de dérogations", à l'échéance 2015 pour la mise aux normes d'accessibilité des lieux publics "L'échéance n'est pas négociable" selon Mme Roselyne Bachelot.

24 24 II. Les parkings

25 25 II Les parkings A Signalisation verticale : Panneau B6d : « Interdit de stationner ou de s'arrêter » (arrêté du 24 novembre 1967 modifié) Nouveau panonceau M6h : (arrêté du 26 juillet 2011 - J.O. du 4 aout 2011) Ce panonceau fait suite au remplacement des cartes dites "macaron GIC" (grand invalide civil) et "GIG" (grand invalide de guerre) par la carte européenne de stationnement.

26 26 B Signalisation horizontale : L'arrêté du 26 juillet 2011 précise également le repérage de la place de stationnement par un marquage au sol avec la reproduction en blanc de figurines de « fauteuil roulant » identiques au pictogramme du panonceau M6h aux limites ou le long de la place de stationnement et, éventuellement, une figurine de « fauteuil roulant », plus grande, au centre de la place.


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