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Publié parMarrok Blondel Modifié depuis plus de 10 années
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Aspects juridiques autour des logiciels 17 septembre 2010
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P. 01 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 1 I La protection du logiciel par le droit dauteur SOMMAIRE 1.1 I Dispositions législatives applicables 1.2 I Jurisprudence 1.3 I Droit dauteur/Droit des brevets
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P. 02 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 2 I Lœuvre protégeable 2.1 I La naissance du droit 2.2 I Le périmètre de protection 2.3 I Les droits conférés 2.4 I La durée de protection
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P. 03 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 3 I Les ayants-droit 3.1 I La détermination des auteurs 3.2 I La détermination des propriétaires
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P. 04 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 4 I Les modalités de protection de lœuvre 4.1 I Les interlocuteurs en Région 4.2 I Les interlocuteurs au Siège (DIRE-FIST)
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P. 05 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 5 I Les modes de valorisation du logiciel 5.1 I Logiciel propriétaire 5.2 I Logiciel libre
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P. 06 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 6 I Point sur la brevetabilité des logiciels 6.1 I Position du problème 6.2 I Aspects brevetables 6.3 I Coexistence droit dauteur/droit des brevets
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P. 07 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 1 I La protection du logiciel par le droit dauteur 1.1 I Les dispositions législatives applicables 1.1.1 I En France Loi du 03/07/1985 (L. 112-2 CPI) Loi du 10/05/1994 1.1.2 I En Europe Directive européenne du 14/05/1991(Art. 1) 1.1.3 I Au plan international Traité OMPI du 20/12/1996 (art. 4)
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P. 08 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 1.2 I Jurisprudence 1.2.1 I Refus de la protection par le DA CA Paris du 4 juin 1984 et TGI Evry du 11 juillet 1985 refusèrent de reconnaître dans la création logicielle une œuvre de lesprit. 1.2.2 I Consécration de la protection par le DA Trois arrêts de la Cour de cassation rendus le 7 mars 1986 (Babolat, Atari et Williams Electronics) : « un logiciel, dès lors quil est original, est une œuvre de lesprit protégée par la loi sur le droit dauteur ».
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P. 09 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 1.3 I Droit dauteur/Droit des brevets 1.3.1 I Point commun La simple idée nest pas protégeable 1.3.2 I Différences Nature des créations : finalité esthétique, finalité technique Durée de protection Protection du contenu ou du contenant
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P. 10 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 2 I Lœuvre protégeable 2.1 I La naissance du droit 2.1.1 I Loriginalité, condition nécessaire Détermination par les tribunaux Application du critère aux logiciels : effort personnalisé de lauteur 2.1.2 I Loriginalité, condition suffisante Absence de formalisme Indifférence du genre, de la forme dexpression, du mérite ou de la destination Intérêt du dépôt (APP, huissier, courrier recommandé)
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P. 11 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 2.1.3 I Moment de la naissance du droit L. 111-2 CPI : « lœuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de lauteur ».
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P. 12 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 2.2 I Le périmètre de protection Le programme dordinateur (codes) Le matériel de conception préparatoire (dossier danalyse et les schémas décrivant les traitements à effectuer) La documentation dutilisation Les interfaces Le titre == > Le critère déterminant étant loriginalité de ces éléments
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P. 13 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 2.3 I Les droits conférés 2.3.1 I Les droits patrimoniaux (L.122-6 CPI) Droit de reproduire lœuvre, droit de représentation de lœuvre, traduction, adaptation, arrangement, modification et mise sur le marché 2.3.2 I Les droits moraux (L.121-2 et s. CPI) Il en existe quatre : droit à la paternité, droit à la divulgation, droit de retrait et droit de repentir
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P. 14 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 2.4 I La durée des droits 2.4.1 I Droits patrimoniaux La durée de protection dun logiciel est de 70 ans après la mort de lauteur si celui-ci est une personne physique et de 70 ans après lannée de première publication du logiciel si celui-ci est une personne morale. 2.4.2 I Droit moral Le droit moral est lui perpétuel, inaliénable, imprescriptible
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P. 15 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 3 I Les ayants-droit 3.1 I La détermination des auteurs Cest la personne qui a écrit le code Que la personne soit un personnel permanent ou non 3.2 I La détermination des propriétaires Existence dun contrat de travail : Art. L.613-9 du CPI prévoit la cession des droits patrimoniaux à lemployeur Absence de contrat de travail : nécessité de prévoir une cession des droits patrimoniaux
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P. 16 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 4 I Les modalités de protection de lœuvre 4.1 I Les interlocuteurs en Région SPV spv@dr6.cnrs.frspv@dr6.cnrs.fr Etablissement de la déclaration de logiciel et du projet de valorisation 4.2 I Les interlocuteurs au Siège DIRE pour le dépôt du logiciel à lAPP FIST pour la valorisation du logiciel
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P. 17 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 5 I Les modes de valorisation du logiciel 5.1 I Logiciel propriétaire Nature du logiciel : logiciel répondant ou pouvant répondre à un besoin industriel Possibilité de faire une demande de soutien au transfert FIST va négocier une licence sur le logiciel avec un partenaire
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P. 18 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 5.2 I Logiciel libre 5.2.1 I Caractéristiques des logiciels libres Nature du logiciel : logiciel ayant pour vocation dêtre diffusé auprès de la communauté scientifique Faux ami : libre ne signifie pas forcément gratuit, de même, cela ne signifie pas sans droit Libre signifie que lon va permettre à dautres de pouvoir utiliser le code source, le modifier, létudier
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P. 19 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 5.2.2 I Exemples de logiciels libres CeCILL : licence libre de logiciel conforme au droit français Accès intégral aux codes sources Caractère héréditaire Caractère contaminant Compatible avec la GNU GPL Comble des lacunes notamment au regard de larticle L.131-3 CPI Il existe 2 variantes : CeCILL B et CeCILL C
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P. 20 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS GPL : Licence qui met en œuvre le principe du copyleft Accès intégral aux codes sources, possibilité de modifier le code, de le distribuer Aspect contaminant de la GPL Possibilité de prévoir un prix LGPL : version moins contraignante que la GPL Possibilité de saffranchir du caractère héréditaire et donc de redistribuer sous forme de licence propriétaire
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P. 21 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 6 I Point sur la brevetabilité des logiciels 6.1 I Position du problème Choix historique de la protection par le droit dauteur Nature de la création Lobbying des industriels
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P. 22 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 6.2 I Aspects brevetables Art. 52 CBE : Les programmes dordinateur sont exclu de la protection par brevet lorsquils sont revendiqués « en tant que tels » Ex : Cas dun nouvel algorithme de tri qui pourra être breveté mais uniquement dans le cadre dune invention déterminée La formulation reconnue est « Invention mise en œuvre par ordinateur » et non « programme dordinateur »
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P. 23 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS 6.3 I Coexistence du droit dauteur/droit des brevets Application sur des aspects différents Nécessité de sécurité juridique
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P. 24 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS Quelques recommandations Détermination des auteurs A défaut de dépôt APP, se constituer une preuve de la date de création Se poser la question de la finalité du logiciel dans un objectif de valorisation Ne pas évacuer léventualité dune protection par brevet
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P. 25 Sébastien Drillon l Chargé daffaires CNRS Merci pour votre attention sebastien.drillon@dr6.cnrs.fr
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