La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Module de Formation COMMISSION DE REFORME.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "Module de Formation COMMISSION DE REFORME."— Transcription de la présentation:

1 Module de Formation COMMISSION DE REFORME

2 PROGRAMME DU STAGE: 1er jour:
Interrogations et attentes des stagiaires Personnel concerné par la CDR Rôle, attribution, fonctionnement de la CDR Rôle, attribution, fonctionnement du Comité médical Rôle, attribution, fonctionnement du Comité Médical Supérieur Différence entre le comité médical et la CDR

3 2ème jour : Imputabilité
Accident de service / Trajet Maladies professionnelles Types de congé maladie: Congé Maladie Ordinaire (C.M.O.)

4 3ème JOUR Types de congé maladie:Congé Longue Maladie (C.L.M.);Congé Longue Durée (C.L.D.) Positions statutaires autres :Temps Partiel Thérapeutique, Reclassement, Mise en disponibilité d’office pour raisons de santé. IPP, Règle de Balthazar, Différentes indemnités, ATI …

5 4ème JOUR Types de recours, de contestation
Cas concrets, mises en situation, conseils pratiques. Bilan du stage

6 Quelques textes de références :
Loi du 26 janvier 1984 Décret du 14 mars 1986 / décret du 30 juillet 1987 relatifs aux comités médicaux,conditions d’aptitude physique et au régime congé de maladie (Annexe 12-3) Décret du 26 décembre 2003 : relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (C.N.R.A.C.L.). (Annexe 12-4) L’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme de la FPT et de la FPH (Annexe 8)

7 Personnel concerné par les Commissions de réforme ?
Les agents titulaires de la Fonction Publique Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière sauf les agents détachés sur des emplois ne conduisant pas à pension CNRACL Les agents détachés de l’État sur un emploi relevant de la CNRACL

8 LA COMMISSION DE REFORME
ANNEXE 1

9 LA COMMISSION DE REFORME
Sa constitution Sa composition Son rôle Son fonctionnement

10 SA CONSTITUTION La commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du Préfet (art.2) Le Préfet désigne le Président qu’il choisit parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, ou un membre élu d’une assemblée délibérante dont le personnel relève de la CDR, ou une personnalité qualifiée qu’il juge compétente.

11 Sa composition (art.3): 2 médecins généralistes, et si besoin, un médecin spécialiste qui participe aux débats sans voter (sauf en l’absence d’un généraliste) 2 représentants de la collectivité territoriale ou de l’établissement concerné 2 représentants du Personnel appartenant à la même catégorie que l’agent concerné, désignés par les 2 organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la CAP, (art.6). Chaque titulaire a 2 suppléants.

12 SON FONCTIONNEMENT: La commission ne peut délibérer que si au moins 4 de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. 2 praticiens (Titul.ou supl.)doivent être présents obligatoirement. (Le spécialiste n’a voix délibérative, par dérogation, qu’en l’absence de l’un d’eux).

13 suite Les avis sont émis à la majorité des présents, ils doivent être motivés dans le respect du secret médical En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé rendu. Le Président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote (art.3) Les avis sont communiqués aux intéressés (Arrêté du 4 Août 2004,art.17) (Annexe 8)

14 SON ROLE La CDR apprécie l’imputabilité au service de la maladie professionnelle ou de l’accident de service. Elle doit donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée ou sur l’aptitude à occuper un emploi adapté à son état physique (art.21) Si un agent demande à bénéficier de certaines dispositions relatives aux congés, la CDR donne son avis sur l’imputabilité de ce congé, sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée ainsi que sur sa durée lorsque l’inaptitude est provisoire

15 l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres (CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

16 suite La CDR est compétente également pour:
les mises en disponibilité d’office pour raison de santé (art. 24) l’admission à la retraite pour inaptitude (art.1er) la reconnaissance ou la détermination du taux d’invalidité temporaire le lien entre infirmité préexistante et invalidité. elle intervient dans l’attribution de l’A.T.I.

17 Suite de la suite L’imputabilité au service peut-être demandée, même avec retard, mais tous les avantages statutaires seront alors attribués sous réserve du respect de la déchéance quadriennale. (question écrite du 02/07/81) La commission de réforme peut faire procéder (ne pouvant agir elle-même), à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises estimées nécessaires et peut prescrire des compléments d’instruction.(BI n°293-C-P7-74-5).

18 LE COMITE MEDICAL (décret 87-602 du 30/7/87)
Il est constitué dans chaque département et placé sous la responsabilité du Préfet

19 SA COMPOSITION : 2 praticiens de médecine générale et pour les cas relevant de sa compétence 1 médecin spécialiste de l’affection relevant des congés de longue maladie ou de longue durée Son secrétariat est assuré par un médecin inspecteur de santé.

20 Le Comité médical est consulté pour: art
Le Comité médical est consulté pour: art.4 du décret du 30 juillet 1987: La prolongation des congés de maladie au-delà de 6 mois consécutifs l’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée la réintégration à l’issue de ces congés CLM CLD la réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie l’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office la mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du Fonctionnaire

21 Suite comité médical: Ainsi que tous les cas prévus par des textes réglementaires. Il peut également recourir à des experts pris en dehors de lui, parmi les médecins agréés.

22 SUITE Le médecin de prévention est informé de la tenue du comité médical et peut formuler des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion.(art.9 du décret du 30 juillet 1987). Il peut demander communication du dossier de l’agent concerné. L’intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix.

23 LE COMITE MEDICAL SUPERIEUR
Son siège se situe à PARIS, 14 rue Duquesne SP C’est une instance de recours appelée à donner son avis sur les cas litigieux qui ont été préalablement examinés en 1er ressort par le comité médical Il se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis

24 SA COMPOSITION Il est composé de médecins nommés pour 3 ans, par le Ministre de la santé.(décret du 14 mars 1986) Il comprend 2 sections : - une de 5 membres, compétente en ce qui concerne les maladies mentales - une de 8 membres, compétente pour les autres affections

25 Il est obligatoirement consulté
Lorsque le bénéfice du congé de longue maladie est demandé au titre d’une affection ne relevant pas de la liste des affections ouvrant droit à CLM et après avis du comité médical compétent. 

26 Bonne soirée et à demain!
Fin de la 1ère journée Bonne soirée et à demain!

27 BONJOUR… BIEN DORMI ?

28 ALORS NOUS ALLONS VOIR…
L’ ACCIDENT DE SERVICE (Annexe 2) LES MALADIES PROFESSIONNELLES (Annexe 5-1)

29 Accident de Service et Maladies Professionnelles Code de la Sécurité Sociale : reconnaissance maladie professionnelle IMPUTABILITE : Lorsqu’un agent est victime d’un accident pendant son travail ou qu’il contracte une maladie dont la cause peut-être due aux conditions de travail, on dit que cet accident ou cette maladie est imputable au service. Est également considéré comme accident de service, l’accident qui survient sur le trajet le plus direct pour se rendre entre son domicile et le lieu de travail (ou vice-versa).

30 L’ accident de trajet, domicile /travail ne sera reconnu imputable au service que si le parcours n’ait pas été détourné ou interrompu pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités de la vie courante ou indépendant du service.

31 Le lieu de l’accident, qui doit être le lieu de travail.
Trois éléments sont à prendre en compte pour caractériser l’accident de service : Le lieu de l’accident, qui doit être le lieu de travail. L’heure de l’accident, qui doit se situer pendant les horaires de travail. L’activité exercée au moment de l’accident, qui doit avoir un lien avec l’exercice des fonctions. C.A.A : Reconnaissance d’un suicide en accident de service. (Annexe 17)

32 Une Maladie est professionnelle
Si elle est la conséquence directe de l’exposition du travailleur à un risque physique, chimique, biologique ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle .(définition: INRS) Code de la Sécurité Sociale : Reconnaissance de la maladie professionnelles (Annexe 6)

33 Pour chaque affection…
Les conditions à remplir,pour chaque affection sont précisées dans les tableaux de la sécurité sociale (art.L et R 461-3) La liste des maladies proposées dans les tableaux n'étant pas limitative, il est possible de reconnaître un caractère professionnel à une affection non répertoriée (Conseil d’Etat : 7 juillet 2000). (Annexe 23) Les maladies contractées en service peuvent être indemnisées par la CNRACL (décret du 17 octobre 2000)

34 Reconnaissance d’un A. S. ou d’une M.P.
L’agent victime d’un accident doit le plus rapidement faire une déclaration d’accident (toute déclaration d’accident survenu sur le lieu de travail et pendant les heures de travail est recevable même si elle n’entraîne pas d’arrêt de travail).

35 Il est toujours préférable de faire une déclaration compte tenu des séquelles qui peuvent apparaître postérieurement.

36 Avoir si possible, toujours, le témoignage d’un tiers ayant été témoin de l’accident car il faut apporter la preuve qu’il existe un lien de cause à effet entre les blessures, ou la maladie, et l’exécution du service.

37 Position statutaire : Suite à un Accident de Service ou une Maladie Professionnelle, l’agent est placé en congé pour accident de service jusqu’à ce que son état de santé lui permette de reprendre son travail ou jusqu’à la mise à la retraite.

38 Il doit demander à bénéficier de ce congé auprès de l’autorité dont il relève en transmettant un certificat médical initial. Certificat qui est établi par le médecin qui procède aux premières constatations des lésions.

39 L’imputabilité de l’accident ou de la maladie professionnelle doit être appréciée par la commission de réforme. (Annexe 5-1, 5-2 & 25) Il est donc important que le dossier soumis soit complet et qu’il indique les circonstances précises dans lesquelles s’est produit l’accident.

40 Dans le cas où un accident ou une maladie n’a aucun lien avec le service, l’agent est placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.

41 l’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peut-être considéré comme consolidé mais ne peut pas reprendre son travail. Si cette situation découle de causes n’ayant plus de rapport avec l’A.S. ou la M.P. il est placé en CMO.

42 Pour les accidents de service ou les maladies professionnelles
Pour les accidents de service ou les maladies professionnelles pas de limite de durée dans la prise en charge (Annexe 2) Un Certificat de prise en charge est produit par la collectivité. (Annexe 26)

43 CONSOLIDATION : Elle est effective si :
Le traitement actif est terminé et si les séquelles sont définitives et stabilisées.

44 CERTIFICAT DE CONSOLIDATION : 3 possibilités
Guérison avec retour antérieur. Guérison avec possibilité de rechute ultérieure. Consolidation avec séquelles Il doit préciser : Les lésions constatées. Les conséquences éventuelles qui peuvent être envisagées.

45 LES CONGES MALADIE GENERALITES:
Les Fonctionnaires des collectivités locales bénéficient d’un régime de congés de maladie particulier.

46 Le Congé de maladie ordinaire Art
Le Congé de maladie ordinaire Art.14 et suivants décret du 30 juillet (Annexe 12-3) L’agent est mis de plein droit en congé de maladie lorsqu’elle est dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. L’agent doit adresser à son employeur un certificat émanant d’un médecin, pour obtenir ce congé. L’employeur peut, à tout moment, faire procéder à la contre visite de l’agent, par un médecin agréé dont les conclusions peuvent être soumises au comité médical. Le médecin est juge de l’incapacité temporaire de travail

47 Quelle est sa durée? Quelle rémunération?
La durée des congés de maladie ordinaire ne doit pas excéder 12 mois consécutifs. L’agent conserve son traitement intégralement pendant les 3 premiers mois, les 9 mois restants sont à demi-traitement.

48 Si l’agent ne peut pas reprendre au bout de 6 mois consécutifs
Le Comité Médical est saisi pour avis pour la prolongation, dans la limite des 6 mois restants. Il en est de même pour les 12 mois consécutifs.

49 Fin de la 2ème journée Bonne soirée et à demain!

50 BONJOUR… BIEN DORMI ?

51 LE CONGE DE LONGUE MALADIE(art.18 et 19)
définition : Il est accordé à l’agent présentant une affection qui met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions,par suite d’une maladie invalidante et de gravité confirmée nécessitant un traitement et des soins prolongés.

52 Congé Longue maladie (C.L.M.) :
Le C.L.M. est accordé pour des affections qui nécessitent un traitement et des soins prolongés dont la liste a été fixée par le décret du 30 juillet 1987 Si imputabilité au service: Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement durant les 3 ans de CLM.

53 Congé de Longue Durée (CLD):
Définition Attribution Rémunération

54 DEFINITION Un fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée si il est atteint de : Tuberculose Maladie mentale Cancer Poliomyélite Déficit immunitaire grave et acquis Accordé dans les mêmes conditions que le CLM. Soumis obligatoirement au comité médical.

55 ATTRIBUTION En principe le CLD arrive à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un CLM. Cette période est alors considérée en CLD attribuée pour la même affection. Sur demande de l’agent et après avis du comité médical…

56 REMUNERATION Le CLD est accordé pour une période de 5 ans maximum au titre d’une même maladie 3 ans à plein traitement 2 ans à demi-traitement Si imputabilité au service il est de 8 ans: 5ans à plein temps 3ans à demi traitement Le dossier est soumis à la CDR et doit comporter un rapport écrit du médecin de médecine de prévention,art. 23 du décret du 30 juillet 1987

57 LE TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE Loi 2007-148 du 2 février 2007, Art . 42
Il fait suite à un congé de maladie ordinaire de 6 mois à un congé longue maladie, à un congé de longue durée, à un accident de service. Ces congés s’entendent pour une même affection. Le fonctionnaire exerce ses fonctions à temps partiel tout en percevant la totalité de son traitement. Les services effectués sont pris en compte en totalité pour la pension.

58 SUITE DU TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE
Après avis du comité médical compétent, le fonctionnaire, après un CLM ou un CLD, peut bénéficier de cette disposition pendant une durée de 3 mois et renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert ce droit. Après un Accident de service ou maladie professionnelle, il peut-être accordé pour 6 mois maximum renouvelable une fois après avis de la CDR.

59 Le reclassement Il n’est recherché que lorsque l’aménagement des conditions de travail n’est pas possible. Il consiste à redonner un emploi au fonctionnaire qui ne peut occuper son ancien emploi pour des raisons d’inaptitude physique.

60 La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement.

61 Réglementation Décret N° 87-602 du 30 juillet 1987
LA MISE EN DISPONIBILITE Réglementation Décret N° du 30 juillet 1987 Les conditions La durée Les prestations

62 LA MISE EN DISPONIBILITE
Peut-être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés maladie, si le reclassement s’avère impossible. Elle est accordée par l’autorité compétente après avis du comité médical départemental sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Si CLD accordé suite à maladie contractée en service, la CDR émet un avis. Le comité médical donne son avis sur le renouvellement de la disponibilité d’office.

63 LA NON REPRISE DES FONCTIONS
Licenciement si l’agent ne peut-être maintenu en activité (reclassement adaptation du poste…); S’il est dans l’incapacité physique d’assurer ses fonctions ou d’autres, et qu’il ne peut bénéficier d’un droit à pension d’invalidité.

64 L’invalidité partielle permanente (I.P.P)
L’agent qui a été victime d’un accident de service, de trajet ou d’une maladie professionnelle et dont l’affection a été consolidée peut présenter des séquelles. Ces séquelles sont évaluées en pourcentage (Taux d’I.P.P.).

65 Passé ce délai sa demande ne sera plus recevable !
C’est un expert qui détermine ce taux. L’agent doit en faire la demande auprès de sa collectivité ou de son établissement dans un délai d’un an. Passé ce délai sa demande ne sera plus recevable !

66 Allocation temporaire d’invalidité (A. T
Allocation temporaire d’invalidité (A.T.I)  Décret N° du 2 mai 2005. C’est le taux d’I.P.P. qui va déterminer l’attribution d’une A.T.I. et son montant. Pour bénéficier d’une A.T.I. il faut que le taux d’I.P.P. soit au minimum égal à 10% (exception faite, pour les maladies professionnelles où une A.T.I. peut être attribuée pour un taux inférieur).

67 Règle dite de BALTAZAR :
Lorsqu’il y a plusieurs séquelles, les taux attribués à chacune d’entre elles sont déterminés indépendamment et font l’objet d’un calcul dégressif. Le 1er taux est apprécié dans sa totalité. Les taux suivants, en fonction de la validité restante.

68 Exemples : Accident entraînant plusieurs séquelles
Validité Taux Imputable Restante TOTAL 10 % De 100 % 90 % 28.8 % 20 % De 90 % 18 % 73.8 % Arrondi à 5 % De 73.8 % 3.6 % 71.1 % 29 %

69 Il peut y avoir des invalidités préexistantes non imputables au service. Dans ce cas, le calcul s’effectue de la même façon mais ces taux d’invalidité ne sont pas comptabilisés dans les taux imputables.

70 Révision quinquennale :
L’A.T.I. est attribuée pour une durée de 5 ans à l’issue desquels une nouvelle expertise est effectuée qui peut modifier les taux d’I.P.P. attribués. Une révision est également effectuée lors de chaque nouvel accident et à la radiation des cadres. Peut être également revue sur demande de l’agent 5 ans après la révision quinquennale.

71 Rente d’Invalidité : Code des pensions civiles et militaires : Art.28
Décret du 26 décembre 2003 : Invalidité résultant de l’exercice de fonctions : Art. 30 et suivants. Lorsque à l’issue d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle l’agent est reconnu définitivement inapte à la reprise du travail, il est mis à la retraite anticipée pour invalidité. Dans ce cas l’ I.P.P. reconnue donne droit à une rente d’invalidité.

72 la rente d’invalidité est calculée en fonction du taux d’I. P. P
la rente d’invalidité est calculée en fonction du taux d’I.P.P. sur la valeur de l’indice détenu par l’agent. L’A.T.I. est calculé sur la valeur de l’indice majoré 228. ATTENTION : Seuls les accidents de service, de trajet ou de maladie professionnelle donnent droit à une A.T.I. ou à une rente d’invalidité.

73 La mise en disponibilité Décret 87-602 du 30 Juillet 1987
A l’expiration des droits statutaires de maladies, l’agent qui ne peut être reclassé mais n’est pas inapte à toute fonction, ou dont la maladie n’est pas stabilisée est placé en disponibilité d’office. En disponibilité il n’y a plus de droit à l’avancement ni à la retraite.

74 La disponibilité ne peut suivre un accident de service ! ! !
Durée Une année renouvelable 2 fois soit 3 ans maximum. Possibilité de prolongation d’un an. La disponibilité ne peut suivre un accident de service ! ! !

75 Indemnités Pendant ces 3 ans, l’agent perçoit les indemnités de la Sécurité sociale. A l’issue de ces 3 années, l’agent peut demander à bénéficier de l’allocation d’invalidité temporaire.

76 Allocation d’Invalidité temporaire (A.I.T.)
Attention à ne pas confondre avec l’allocation temporaire d’invalidité. A l’issue des droits statutaires à traitement et des 3 ans de disponibilité, l’agent qui ne peut reprendre ses fonctions ni être admis à la retraite et qui atteint d’une maladie réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail, peut être reconnu en état d’invalidité temporaire ouvrant droit à une A.I.T déterminée en pourcentage du traitement de base de l’agent.

77 Bonne soirée et à demain!
Fin de la 3ème journée Bonne soirée et à demain!


Télécharger ppt "Module de Formation COMMISSION DE REFORME."

Présentations similaires


Annonces Google