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Publié parFiacre Charlot Modifié depuis plus de 10 années
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LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CRIMINALITE INFORMATIQUE PARTIE 2 : LA PROTECTION DES MINEURS DANS LA SOCIETE DE LINFORMATION SPF Justice Formation de lOrdre judiciaire Jeudi 9 novembre 2006 Thibault Verbiest Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris Associés ULYS http://www.ulys.net
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Le mineur « objet sexuel » : la pornographie enfantine I. Textes internationaux La convention internationale des droits de lenfant article 34 => protéger les enfants contre : Lincitation ou la contrainte à se livrer à une activité sexuelles illégale Lexploitation à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales Lexploitation aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique Le protocole facultatif à la Convention internationale => dénonce spécifiquement linternet ! Autres textes internationaux
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II. Le conseil de lEurope Convention sur lexercice des droits de lenfant (25/01/1996) Convention du Conseil de lEurope sur la cybercriminalité (23/11/2001) – 4 types dinfractions + un chapitre spécial visant la répression de la pornographie enfantine. Comportements à ériger en infraction pénale : La production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais dun système informatique Loffre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais dun système informatique La diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais dun système informatique Le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pronographie enfantine par le biais dun système informatique La possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques => Mais possibilité de concession sur les deux derniers tirets !
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Définition de la pronographie enfantine : Comprend toute matière pornographique représenant de manière visuelle un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite Des images réalistes représentant un mineur se livrant à un coportement sexuellement explicite Une personne qui apparaiît comme unmineur se livrant à un comportement sexuellement explicite Les états peuvent déroger à ces deux dernières formes de pornographie enfantine Définition du mineur : personne agée de mois de 18 ans. Une limite dâge inférieure peut être fixée mais au minimum 16 ans. Pas de définition de la pornographie et du comportement sexuellement explicite Au niveau protection des mineurs : résultat mitigé de la convention
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III. LUnion européenne Décision-cadre du conseil du 24 février 2005 relative aux attaques visant les systèmes informatiques => ne vise que les menaces dirigées contre les infrastructures informatiques et pas les infractions assistées par ordinateur, telle que la pornographie enfantine Décision-cadre 2004/68/JAI du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre lexploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie Uniformisation de la majorité sexuelle à 18 ans
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Chaque État membre doit prendre les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis, quils soient ou non commis à laide dun système informatique : la production de pédopornographie ; la distribution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie ; le fait d'offrir ou de rendre disponible de la pédopornographie ; l'acquisition ou la détention de pédopornographie.
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La pédopornographie reçoit une définition harmonisée ; il sagit de tout matériel pornographique représentant de manière visuelle : (A) un enfant réel participant à un comportement sexuellement explicite ou s'y livrant, y compris l'exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d'un enfant ; ou (B) une personne réelle qui paraît être un enfant participant ou se livrant au comportement visé sous le premier tiret ; ou (C) des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas participant ou se livrant au comportement visé sous le premier tiret.
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Chaque État membre doit ainsi prendre les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis : le fait de contraindre un enfant à se livrer à la prostitution ou à participer à des spectacles pornographiques ou d'en tirer profit ou d'exploiter un enfant de toute autre manière à de telles fins ; le fait de recruter un enfant pour qu'il se livre à la prostitution ou participe à des spectacles pornographiques ; le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, en recourant à l'un des moyens suivants : a) en faisant usage de la contrainte, de la force ou de menaces ; b) en offrant de l'argent ou d'autres formes de rémunération ou de paiement pour les activités sexuelles auxquelles se livre l'enfant, ou c) en abusant d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur un enfant.
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Incitation, tentative et complicité doivent être sanctionnés Responsabilité des personnes morales dans certains cas Réserves possibles pour les états (article 3§2)
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IV. La Belgique La pornographie enfantine La participation à léchange pornographique –Art. 383bis CP : quiconque aura exposé, vendu, loué, distribué, diffusé ou remis des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cinq cents francs a dix mille francs – Aggravation en cas de participation à lactivité principale ou accesoire dune association.
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La possession de pornographie enfantine Art. 383bis, §2 CP : Quiconque aura sciemment possédé les emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels visés sous le § 1er, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs. La possession en connaissance de cause Consultation = possession ? Non selon Cour de cassation française (arrêt 21 mars 2005) Le mineur Art. 100ter CP : cette notion désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans
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Les formes de pornographie visée Emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels –Réduction du champ dapplication du texte –Quid du web? – Interprétation restrictive du droit pénal Qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique Qui présentent ou impliquent des mineurs (vraie fausse pornographie infantine : BD, morphing, images de synthèse…)
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Autres dispositions légales La publicité pour les offres de services à caractère sexuel –Art. 380ter CP : punit : quiconque, quel qu'en soit le moyen, fait ou fait faire, publie, distribue ou diffuse de la publicité, de facon directe ou indirecte, même en en dissimulant la nature sous des artifices de langage, pour une offre de services à caractère sexuel, »lorsque cette publicité s'adresse spécifiquement à des mineurs ou »lorsqu'elle fait état de services proposés soit par des mineurs, soit par des personnes prétendues telles. –Variation de la peine à la baisse lorsque les services sont fournis par un moyen de télécommunication –Aggravation si la publicité facilite la prostitution, la débauche ou lexploitation à des fins sexuelles dun mineur Les bonnes moeurs Exemple dapplication : www.pedofilie.be (voir infra)www.pedofilie.be
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Les méthodes alternatives de lutte Le protocole ISPA Le protocole Child Focus
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Le mineur « spectateur sexuel » : le contrôle de lâge et des contenus I. Exposé du problème Pornographie = commerce légal pour autant quil ny ait pas de mineur Pornographie = corsettée par la loi 2 axes dencadrement : Sur le contenu => interdits liés à certaines pratiques sexuelles Sur les personnes qui ont accès à la pornographie => la réserver à un public majeur
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II. Cadre juridique belge La publicité visant spécifiquement les mineurs Art. 380ter CP (cfr. ci-avant) Les bonnes mœurs – Art. 383 et s. CP –Loutrage aux bonnes mœurs (383) Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes moeurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. Sera puni des mêmes peines quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans les réunions ou lieux publics visés au § 2 de l'article 444. Sera puni des mêmes peines : Quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, des chansons, pamphlets, écrits, figures ou images contraires aux bonnes moeurs; Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des emblèmes ou objets contraires aux bonnes moeurs, les aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqués ou détenus, importés ou fait importer, transportés ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncés par un moyen quelconque de publicite.
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Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits imprimés ou non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent. Quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicite les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels. (art. 386) Si les délits prévus à l'article 383 ont été commis envers des mineurs, l'emprisonnement sera de six mois à deux ans et l'amende de mille francs à cinq mille francs. Dans le même cas et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 385, les peines prévues à l'alinéa premier de cet article pourront être portées au double.
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Loutrage public aux bonnes mœurs Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs. Si l'outrage a éte commis en présence d'un mineur âgé de moins de seize ans accomplis, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à mille francs. Le trouble causé à limagination des mineurs (387) Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de mille francs à cinq mille francs, quiconque vend ou distribue a des mineurs ou expose sur la voie publique ou le long de celle-ci des images, figures ou objets indécents de nature à troubler leur imagination. La fermeture de létablissement (art 388) => applicable aux sites web ? Incitation à la débauche dans un lieu public Art. 380bis CP
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III. Cadre technique Vérification de lâge et du contenu –AVS (age verification systems) –CVS (content verification systems) Exemples dAVS –Les systèmes fondés sur la carte de crédit –Les systèmes fondés sur un identifiant officiel –Les systèmes hors ligne Exemples de CVS –La norme PICS –Le filtrage sur base dun mot clé –Les autres modes de filtrage
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Exemple: pedofilie.be Des citoyens étrangers ont ouvert sous leur identité réelle un site au nom de domaine explicite: www.pedofilie.be www.pedofilie.be Pas dimage pédophile mais discours légitimant la pédophilie Liberté dexpression ? Application des articles 380 à 380 ter ?
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USA vs/ Europe pédopornographie virtuelle La Cour Suprême a annulé une loi interdisant la pédopornographie virtuelle au nom de la liberté dexpression En Europe, la Décision-cadre définit la pornographie infantine comme toute matière pornographique représentant de manière visuelle : un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite ; des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite difficultés dexécution, notion de liberté dexpression différente
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Collecte des preuves / admissibilité Cass Fr. 11 mai 2006 Collecte déloyale des preuves: agent se faisant passer pour mineur Contraire à larticle 6 de la CEDH Moyens de preuves non admis par la Cour En Belgique: jurisprudence non unanime sur ladmissibilité des modes de preuve voir par ex Cass. 2 mars 2005: La violation par l'employeur de son obligation d'information préalable du travailleur du placement d'une surveillance par caméra sur le lieu du travail n'étant pas sanctionnée de nullité par la loi, il appartient au juge d'apprécier les conséquences, sur la recevabilité des moyens de preuve produits aux débats, de l'irrégularité ayant entaché leur obtention Utilité des législations applicables protectrices de la vie privée (CCT et Loi vie privée ? )
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& Q UESTIONS c OMMENTS Thibault Verbiest Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris Associés ULYS http://www.ulys.net
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