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Fiscalité des sociétés opérant dans le secteur de télécommunication 1 Élaboré par: -Khélifi Ali -khalfa Afef.

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1 Fiscalité des sociétés opérant dans le secteur de télécommunication 1 Élaboré par: -Khélifi Ali -khalfa Afef

2 Les sociétés opérant dans le secteur de télécommunication les opérateurs de réseau des télécommunications les distributeurs agrées et les autres intervenants les autres intervenants

3 Les opérateurs de réseau des télécommunications 3

4 Les opérateurs de réseau des télécommunications Les opérateurs de réseau des télécommunications sont organisés autour de deux pôles d’activité : - Le pôle « Détail » regroupe les services de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d’Internet (destinés au grand public et aux entreprises) et les services data ou de transmission de données (destinés exclusivement aux entreprises). - Le pôle « Opérateurs et International » regroupe les services d’interconnexion nationale, de terminaison et de transit et les services de roaming. 4

5 5  le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions de droit commun, il est constitué par la différence entre l’ensemble des produits et l’ensemble des charges nécessitées par l’exploitation.  Certaines règles spécifiques ont été introduites sur le mode de comptabilisation du chiffre d’affaires suite à la requalification de la nature de la relation qui existe entre opérateur de réseau des télécommunications et distributeur agrée en matière de vente des cartes de recharges et opérations de recharge téléphoniques. Régime fiscal en matière d’impôt sur les sociétés des opérateurs de réseau des télécommunications

6 Les motifs de Les motifs de requalification L’art 601 du code de commerce dispose que: « Le contrat de commission est le mandat par lequel un commerçant reçoit pouvoir d’agir en son propre nom pour le compte de son mandant, dit commettant ». L’art 602 du code de commerce dispose que: « La rémunération du commissionnaire est due dés que le contrat prévu a été conclu avec les tiers». D’après les dispositions des art 601 et 602 du code des sociétés précités un contrat de commission est caractérisé par :

7 - le commissionnaire agit en son propre nom pour le compte de son mandant - le commissionnaire ne peut pas être propriétaire des produits bien que ces produits se trouvent dans ses locaux. - le commissionnaire est rémunéré par simple commission L’opérateur téléphonique conclu avec chaque distributeur agréé une convention qui dispose des clauses suivantes : - le distributeur n’est pas propriétaire des produits - Le distributeur s’engage de rendre ces produits en cas de résiliation de cette convention

8 - le prix de vente est fixé d’avance par l’opérateur - la rémunération des distributeurs est fixée par l’opérateur D’après les termes de cette convention et en application des dispositions des articles 601 et 602 sus-indiqués, le distributeur est considéré comme un commissionnaire et sa rémunération ne peut être qu’une commission. En plus la comptabilité des distributeurs agréés reflète bien la réalité économique de cette opération puisque la rémunération de ces distributeurs est comptabilisée en tant que commission.

9 Les principaux chefs de redressement soulevés lors de la vérification des opérateurs téléphoniques  Requalification des remises accordées aux distributeurs en tant que commissions.  Révision de l’assiette de la TVA par l’incorporation des remises distributeurs.  Révision de l’assiette de la redevance de télécommunication par l’incorporation des remises distributeurs.  Amende fiscale au titre de la retenue à la source non opérée sur les commissions versées aux distributeurs agrées. 9

10  Révision de l’assiette de la TVA par l’incorporation des produits interconnexion.  Retenue à la source au titre de la TVA sur les frais d’interconnexion payées. 10

11 Les modes de comptabilisation du chiffre d’affaires pour les opérations de vente des cartes de recharges et opérations de recharge téléphoniques Pour les opérations de vente des cartes de recharges et opérations de recharge téléphoniques, les opérateurs de réseau des télécommunications considéraient jusqu’au 31 décembre 2014 que la rémunération des distributeurs agrées relative à ses opérations revête le caractère d’une remise commerciale et non d’une commission sur vente. Suite à l’intervention de l’administration fiscale et à la requalification de la nature de cette opération, les opérateurs de réseau des télécommunications ont changé le mode de comptabilisation de ces opérations

12 Les méthodes de comptabilisation du chiffre d’affaires Avant 2015: La méthode de comptabilisation du CA pour les lignes prépayées n’est pas la même pour tous les opérateurs. les opérateurs utilisaient deux méthodes de passation comptable, à savoir: - 1ere méthode: Schéma comptable de la vente de recharge : CompteLibelléMt débitMt crédit 411000-0000Client A 471750-0000 charge constatée d'avance Remise (x%) B 472100-7215Produit constaté d'avance vente recharge C 437140-0010Droit de timbre collecté D 437150-0000Redevance de Telecom collecte E 436700-1718TVA Collecté F

13 Schéma comptable de la consommation : CompteLibelléMt débitMt crédit 472100-7215Produit constaté d'avance vente recharge C 709100-0000Remise B 471750-0000charge constatée d'avance Remise 6,8% B 701100-0000Produit C

14 - 2ème méthode: Schéma comptable de la vente de recharge : Schéma comptable de la consommation : CompteLibelléMt débitMt crédit 411000-0000Client A 472100-7215Produit constaté d'avance vente recharge B APRES REMISE 437140-0010Droit de timbre collecté C 437150-0000Redevance de Telecom collecte D 436700-1718TVA Collecté E CompteLibelléMt débitMt crédit 472100-7215Produit constaté d'avance vente recharge B 701100-0000Produit B

15 Le nouveau schéma comptable chez les opérateurs téléphoniques ( à partir du 01 janvier 2015): Schéma comptable de la vente de recharge : Schéma comptable de la consommation : CompteLibelléMt débitMt crédit 411000-0000Client A 472100-7215Produit constaté d'avance vente recharge B 437140-0010Droit de timbre collecté C 437150-0000Redevance de Telecom collecte D 436700-1718TVA Collecté E CompteLibelléMt débitMt crédit 472100-7215Produit constaté d'avance vente recharge B 701100-0000Produit B

16 Schéma comptable de la commission des distributeurs : Schéma comptable du règlement des distributeurs : CompteLibelléMt débitMt crédit 622commission 0.3 4366TVA déductible 0.054 401fournisseurs0.354 CompteLibelléMt débitMt crédit 401fournisseurs 0.354 432Retenue à la source 1,5 D 53banqueE

17 Le schéma comptable des Bonus et Points Merci : I- Chez Ooredoo : 1 - Provisions Points Merci : 2 - Transformation Points Merci : CompteLibelléMt débitMt crédit 709RRR RemiseX 458600Charge à payer X CompteLibelléMt débitMt crédit 458600Charge à payer Y 709RRR Remise Y

18 Le schéma comptable des Bonus et Points Merci : I- Chez OOOREDOO : 3 - Impact CA: II- Chez TUNISIE TELECOM : Le CA généré suite à la consommation du bonus n’est pas comptabilisé ni par un compte produit ni par un compte remise : pas de passation comptable pour les Bonus. CompteLibelléMt débitMt crédit 709RRR RemiseY 701CA Y

19 Régime fiscal en matière de TVA, redevances de télécommunications, droit de timbre et TCL au titre des services fournis par un opérateur de réseau des télécommunications I- En matière de TVA : Assiette : L’assiette de la TVA est le Chiffre d’Affaire tous frais, droits et taxes inclus, et à l’exclusion de la dite taxe. Fait générateur : Pour les services post-payés : La réalisation de service puisqu’elle précède la facturation et l’encaissement. Pour les services prépayés : La vente des cartes de recharge (l’encaissement) puisqu’elle précède la réalisation de service.

20 II- En matière de redevance sur les télécommunications : La loi n° 2001-123 du 29 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002 dispose au niveau de son article 68 que : « il est institué au profit du fonds de développement des communications une redevance au taux de 5% du Chiffre d’Affaire des entreprises des télécommunications ayant la qualité d’opérateur de réseau des télécommunications …, tous frais, droits et taxes inclus y compris la taxe sur la valeur ajoutée, et à l’exclusion de la dite redevance. Toutefois, pour les services du transit international de télécommunications, le chiffre d’affaire soumis à la redevance sur les télécommunications est égal à 5% des montants revenants auxdites entreprises dans le cadre desdits services tous frais, droits et taxes inclus y compris la taxe sur la valeur ajoutée, et à l’exclusion de la redevance sur les télécommunications.

21 La redevance est payable sur la base d’une déclaration selon un modèle établi par l’administration à déposer auprès du receveur des finances compétent dans les 28 premiers jours du mois suivant le mois de la réalisation du chiffre d’affaire. La redevance est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». III- En matière de droit de timbre : La loi de finances pour l'année 2006 a prévu la soumission au droit de timbre des cartes et opérations de recharge du téléphone dans le régime prépayé (article 45). Ledit droit est exigible sur les cartes et opérations de recharge du téléphone quelque soit le montant de recharge ou le mode de recharge et quel que soit le nombre d'intervenant dans l'opération par les entreprises ayant la qualité d'opérateur de réseaux de télécommunications.

22 Le droit de timbre s'applique aux cartes de recharge du téléphone vendues et aux opérations de recharge électroniques effectuées à compter du 1er janvier 2006. les factures relatives aux lignes du téléphone post-payées sont soumises au droit de timbre de 0,500 D sur chaque 5 dinars ou fraction de 5 dinars du montant de la facture. On entend par montant de la facture, le montant des appels téléphoniques. De ce fait, le droit de timbre est assis sur le montant des appels téléphoniques qui sont facturés séparément. En cas de facturation globale des services, le droit de timbre est dû sur le montant total de la facture. IV- En matière de TCL : Un opérateur de réseau de télécommunications est soumis à la TCL sur la base de son chiffre d’affaires global brut local, y compris la TVA et la redevance sur les télécommunications.

23 Régime fiscal applicable au titre de la commercialisation des services internet par les opérateurs de réseau de télécommunications 1- En ce qui concerne les opérations de commercialisation de services d’internet : 1-1- En matière de la TVA : Le chiffre d’affaires réalisé par un opérateur de réseau des télécommunications provenant des opérations de commercialisation des services d’internet (ADSL, clés internet mobile « 3G » et services de très haut débit « fibres optiques »), est soumis à la TVA au taux de 18%. le taux de la TVA de 12% s’applique aux seuls services d’internet fixe fournis par les opérateurs de réseau des télécommunications. 1-2- En matière de droit de timbre fiscal : Les opérations de commercialisation des services d’internet se trouvent en dehors du champ d’application du droit de timbre. De ce fait, les opérateurs de réseau des télécommunications doivent indiquer de façon séparée au niveau de leur facture le montant afférent aux services internet et le montant des appels téléphoniques.

24 1-3- En matière de la redevance sur les télécommunications : La redevance sur les télécommunications est due au taux de 5% sur la base du chiffre d’affaires global réalisé par les opérateurs de réseau des télécommunications, y compris celui provenant de la commercialisation des services internet. 2- En ce qui concerne les opérations de commercialisation des équipements : Les opérations de commercialisation des téléphones portables, des Fly box et des clés internet mobile « 3G » pour les revendeurs étant qualifié de ventes, sont soumises à la TVA au taux de 18%.

25 RAS au titre des commissions versées aux distributeurs La loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014, portant la loi de finances pour l’année 2015 dispose dans son article 30 que : 1/ est ajouté au premier alinéa du paragraphe ‘g’ du paragraphe I de l’article 52 du code de l’IRPP et l’IS un tiret ainsi libellé : - le montant de la commission revenant aux distributeurs agréés des opérateurs des réseaux des télécommunications.

26 2/ sont ajoutées au 2ème tiret du premier paragraphe de l’article 44 bis du l’IRPP et l’IS, les dispositions suivantes : A l’exception des personnes visées au quatrième tiret du paragraphe ‘g’ du paragraphe I de l’article 52 du présent code. A partir du 01/01/2015 : - la commission revenant aux distributeurs agrées est soumise à la retenue à la source au taux de 1,5% au lieu de 15%. - la commission revenant aux distributeurs n’est pas considérée comme un élément de retrait du régime forfaitaire

27 RAS au titre des sommes versées à un non-résident en contrepartie de l’utilisation d’une « capacité satellitaire » les sommes versées par une société tunisienne de télécommunication à des non-résidents non établis en Tunisie en contrepartie de l’utilisation d’une capacité satellitaire sont soumises à la retenue à la source selon deux cas : 1- Le bénéficiaire est résident d’un Etat n’ayant pas conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie : retenue à la source au taux de 15% du montant brut.

28 2- Le bénéficiaire est résident d’un Etat ayant conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition : la retenue à la source est due seulement si la définition du terme redevance prévue par la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et l’Etat de résidence du bénéficiaire comprend l’expression « utilisation d’une méthode ou d’un procédé confidentiel ». La retenue est effectuée sur le montant brut, au taux de la convention s’il est inférieur à 15%.

29 les correspondances via des lignes spécialisées numériques Dispense de retenue à la source: les montants payés au profit d’une entreprise de télécommunication en contrepartie de service de correspondance de données via des lignes spécialisées numériques sont assimilés à des abonnements téléphoniques et de ce fait, ne sont pas soumis à la retenue à la source au taux de 1,5% au titre de l’impôt.

30 Roaming

31 Définition: Signifie itinérance en français. Ce service proposé par les opérateurs de télécommunications permet aux usagers de téléphones mobiles de pouvoir appeler et être appelés dans un pays étranger. Pour cela, les opérateurs de différents pays passent des accords de dits de roaming, afin que les téléphones de leurs abonnés puissent se connecter en toute transparence à un réseau étranger si nécessaire. Ce service est évidemment payant et les tarifs des communications sont très variables ( mais généralement très élevés) d'un opérateur à l'autre.

32 Le roaming consiste pour : - l’opérateur tunisien à facturer à ses clients leurs communications reçues et émises de l’étranger (produits) - l’opérateur étranger à facturer à l’opérateur tunisien des communications reçues et émises par les clients de ce dernier (charges) - l’opérateur tunisien à facturer aux autres opérateurs étrangers des communications reçues et émises par leurs clients (produits : visitor roaming)

33 TVA sur les prestations de Roaming les services de roaming rendus par les opérateurs de réseaux de télécommunication aux Tunisiens situés à l’étranger sont hors champ d’application de la TVA. les services de roaming rendus par les opérateurs tunisiens de réseaux de télécommunication aux visiteurs de la Tunisie abonnés aux réseaux de téléphone mobile étrangers sont soumis en tant que services utilisés en Tunisie à la TVA au taux de 18%.

34 Interconnexion

35

36 Définition: On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts aux public exploités par un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d‘accès mis en œuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public.

37 On distingue deux types d’interconnexion nationale et internationale: L’interconnexion nationale consiste pour : - l’opérateur mobile à facturer à ses clients leurs communications émises vers des abonnés de l’opérateur fixe - l’opérateur fixe à facturer à l’opérateur mobile les communications de ses clients vers les abonnés de l’opérateur fixe.

38 L’interconnexion internationale consiste à : - l’opérateur tunisien facture à ses clients la valeur de communications émises vers les abonnés d’un opérateur étranger (produits). - l’opérateur tunisien paye des charges au profit de l’opérateur étranger en contre partie des communications émises par ses clients vers les abonnés de l’opérateur étranger. - l’opérateur tunisien reçoit des produits en contre partie des communications des clients des opérateurs étrangers vers ses abonnés.

39 Convention de Melbourne objet de la convention (RTI): Le droit souverain de réglementer ses télécommunications étant pleinement reconnu a chaque pays, les dispositions contenues dans le présent Règlement complètent la Convention internationale des télécommunications, dans le but d'atteindre les objectifs de l'Union internationale des télécommunications en favorisant le développement des services de télécommunication et l'amélioration de leur

40 exploitation, tout en permettant le développement harmonieux des moyens utilisés pour les télécommunications a l'échelle mondiale. - Le présent Règlement établit les principes généraux qui se rapportent à la fourniture et à l'exploitation des services internationaux de télécommunication offerts au public ainsi qu'aux moyens sous-jacents de transport internationaux pour les télécommunications utilisés pour fournir ces services. II fixe aussi les règles applicables aux administrations.

41 Article 6 Taxation et comptabilité Taxes de perception Chaque administration* établit, conformément à la législation nationale applicable, les taxes à percevoir sur ses clients. La fixation du niveau de ces taxes est une affaire nationale, toutefois, ce faisant, les administrations* devraient s'efforcer d’éviter une trop grande dissymétrie entre les taxes de perception applicables dans les deux sens d’une même relation. La taxe à percevoir par une administration* sur les clients pour une même prestation devrait, en principe, être identique dans une relation donnée, quelle que soit la voie d'acheminement choisie par cette administration* Quand la législation nationale d'un pays prévoit l'application d'une taxe fiscale sur la taxe de perception pour les services internationaux de télécommunication, cette taxe fiscale n'est normalement perçue que pour les services internationaux facturés aux clients de ce pays, à moins que d'autres arrangements soient conclus pour faire face aux des circonstances Spéciales *ou exploitation(s) privée(s) reconnue(s)

42 Conformément à l’article 6 de la convention de Melbourne Chaque administration établit, conformément à la législation nationale applicable, les taxes à percevoir sur ses clients. La fixation du niveau de ces taxes est une affaire nationale, toutefois, ce faisant, les administrations devraient s'efforcer d'éviter une trop grande dissymétrie entre les taxes de perception applicables dans les deux sens d'une même relation. La Tunisie n’a pas ratifié la convention de Melbourne

43 Les conséquences fiscales de la non ratification de la convention de Melbourne: - la soumission à la TVA du chiffre d’affaires provenant de l’interconnexion internationale. - l’obligation d’effectuer une retenue à la source en matière de TVA sur les montants payés aux opérateurs étrangers au titre des services interconnexion.

44 Les distributeurs agrées et les autres intervenants 44

45 45 le bénéfice imposable est déterminé dans les conditions de droit commun, il est constitué par la différence entre l’ensemble des produits et l’ensemble des charges nécessitées par l’exploitation. La spécificité réside dans la mesure apportée par la note commune 2015-04 qui prévoit l’auto facturation par les différents intervenants dans la distribution des cartes de recharge de la téléphonie et recharge électronique des rémunérations qu’ils paient à ce titre. Régime fiscal en matière d’impôt sur les sociétés des distributeurs agrées et des autres intervenants

46 La comptabilisation du CA chez les distributeurs agrées Au moment du prélèvement de la marchandise Au moment du règlement de l’opérateur: CompteLibelléMt débitMt crédit 46 valeur faciale = 5.5 dt 401 valeur faciale = 5.5 dt CompteLibelléMt débitMt crédit 401 valeur faciale = 5.5 dt 53 valeur faciale = 5.5 dt

47 Le distributeur établi une facture de commission au taux de 6% sur la valeur faciale et applique la TVA au taux de 18% au nom de l’opérateur. Au moment du paiement de la commission l’opérateur opère une retenue à la source au taux de 1.5%. Au moment du règlement de la commission CompteLibelléMt débitMt crédit 401opérateur 0.354 70commission 0.3 (0.06*5) 436700-1718TVA Collecté 0.054 CompteLibelléMt débitMt crédit 53banque 432Retenue à la source 401opérateur 0.354

48 Au moment de la vente des cartes à des grossistes avec la valeur faciale Le client du distributeur établi une facture de commission ou bien le distributeur établi une facture ( auto facturation) CompteLibelléMt débitMt crédit 411client 5.5 46Compte d’attente 5.5 CompteLibelléMt débitMt crédit 6commission A 436TVA B 401 C CompteLibelléMt débitMt crédit 401 C 54Banque D 432Retenue à la source E

49 RAS au titre des commissions versées aux distributeurs La loi n° 2014-59 du 26 décembre 2014, portant la loi de finances pour l’année 2015 dispose dans son article 30 que : 1/ est ajouté au premier alinéa du paragraphe ‘g’ du paragraphe I de l’article 52 du code de l’IRPP et l’IS un tiret ainsi libellé : - le montant de la commission revenant aux distributeurs agréés des opérateurs des réseaux des télécommunications.

50 2/ sont ajoutées au 2 ème tiret du premier paragraphe de l’article 44 bis du l’IRPP et l’IS, les dispositions suivantes : A l’exception des personnes visées au quatrième tiret du paragraphe ‘ g ’ du paragraphe I de l’article 52 du présent code. Selon les dispositions de l’article 30 cité ci-dessus : - la commission revenant aux distributeurs agrées est soumise à la retenue à la source au taux de 1,5% au lieu de 15%. - la commission revenant aux distributeurs n’est pas considérée comme un élément de retrait du régime forfaitaire.

51 L’auto facturation permet aux intéressés de déduire la rémunération dont ils sont redevables et ayant fait partie de leurs produits imposables, et ce, pour la détermination de leur assiette passible de l’impôt. L’auto facturation donne également lieu à la déduction de la TVA pour les intervenants éligibles à la déduction conformément à la législation fiscale en vigueur à la condition que l’auto facturation répond aux conditions de l’article 18 du code de la TVA. L’auto facturation

52 Le bénéfice des déductions susvisées reste subordonné à la condition de mentionner dans la déclaration de l’employeur l’identité complète des bénéficiaires de la rémunération, la somme de la rémunération objet de l’auto-facturation et la retenue à la source au taux de 1,5% effectuée à ce titre.


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