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1. INESC - JFU2 L'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil. Les lits entrant.

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2 INESC - JFU2 L'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil. Les lits entrant dans les autres cas d'hospitalisation sont appelés lits de jour. 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, cités aux paragraphes aet b suivants, dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : 100 personnes pour l'effectif simultané des consultants, lits de jour et des visiteurs ; 20 lits d'hospitalisation. Article U 1 É tablissements assujettis

3 INESC - JFU3 2. Les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie relèvent des types N et 0 pour la partie hôtellerie. Les locaux dispensant les soins thermaux et les hôpitaux de jour font l'objet des mesures définies à la section XIV du présent chapitretypes N0section XIV b) Établissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de trois ans (pouponnières). a) Établissements de santé publics ou privés qui dispensent : - des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique ; - des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante.

4 4 1. L'effectif total est défini, à partir de la déclaration justifiée du chef d'établissement et forfaitairement par la somme des nombres suivants : - une personne par lit ; - une personne par trois lits au titre du personnel soignant ou non ; - une personne par lit au titre des visiteurs. Toutefois pour les établissements visés à l'article U 1 ( 1, a, 2 e tiret et au b) le calcul se fera sur la base de une personne pour deux lits ;U 1 - huit personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d'exploration externe. 2. L'effectif admis dans les locaux définis à la section XIV du présent chapitre est déterminé par déclaration du chef d'établissement.section XIV 3. L'effectif déterminé en application des paragraphes 1 et 2 du présent article, doit être majoré de l'effectif des éventuels salles ou locaux pouvant recevoir d'autres personnes. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; l'effectif de ces locaux est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement, en fonction de leur type d'exploitation. Article U 2 D é termination de l'effectif

5 INESC - JFU5 2. L'effectif admis dans les locaux définis à la section XIV du présent chapitre est déterminé par déclaration du chef d'établissement.section XIV 3. L'effectif déterminé en application des paragraphes 1 et 2 du présent article, doit être majoré de l'effectif des éventuels salles ou locaux pouvant recevoir d'autres personnes. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; l'effectif de ces locaux est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement, en fonction de leur type d'exploitation.

6 DETERMINATION DE L ’EFFECTIF Exemple : Soit un bâtiment CMO comprenant ◦ 310 lits d ’hospitalisation classique ◦ 20 lits d ’hospitalisation de jour ◦ 30 postes de consultation externe ◦ Un amphithéâtre de 50 places ◦ Un restaurant du personnel de 100 m² ◦ Une salle de culte avec 45 chaises Classement du bâtiment ? INESC - JFU6

7 7 Calcul de l ’effectif Hospitalisés = 330 Personnel = 110 Visiteur = 330 Consultation externes = 240 Amphithéâtre = 50 Restaurant = 0 (personnel présent) Salle de culte = 45 Total : 1105, donc type U, R, N, V de 2ème catégorie

8 INESC - JFU8 Article U 3 Produits dangereux L'utilisation de produits, de matériels et d'équipements dangereux est autorisée dans les locaux recevant du public, dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité exercée 2. Les produits, matériels et équipements dangereux, à poste fixe, tels que les produits à point éclair inférieur à 55 °C, sont interdits dans les circulations.

9 9 1. L'aménagement d'établissements visés par le présent chapitre est interdit au-dessus ou au-dessous des établissements considérés à risques particuliers au sens de l'article CO 6.CO 6 2. Seules les communications avec les établissements du type J, du type U ou du type PS sont autorisées.type Jtype Utype PS - ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plusieurs installations classées - ils sont considérés comme tels lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables. Article U 5 Isolement

10 INESC - JFU10 Un parc de stationnement couvert peut être aménagé sous un établissement relevant du présent type à condition d'être placé obligatoirement sous la même direction. Les intercommunications sont autorisées et doivent s'effectuer conformément aux dispositions du chapitre PS Article U 6 Parc de stationnement couvert

11 11 Article U 7 Fa ç ades et baies accessibles En aggravation des dispositions de l'article CO 4 (d et e), CO 4 (d et e) un acc è s suppl é mentaire permettant aux services de secours d'intervenir à tous les é tages recevant du public doit exister sur une des autres fa ç ades. d) Établissements de 2 e et 3 e catégories : Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large. e) Établissements de 4 e catégorie : Une façade accessible qui est desservie : - par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ; ou - par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins

12 PROBLEME : évacuation rapidement du public SOLUTION : transfert horizontal des hospitalisés (l ’évacuation verticale restant la règle pour les personnes pouvant se déplacer par leurs propres moyens.) 12 Section 3 Construction Article U 8 Principes fondamentaux de s é curit é

13 INESC - JFU13 Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus : - chaque niveau comportant des locaux à sommeil doit comprendre, au moins, deux zones protégées. Au delà de 20 lits d'hospitalisation, les zones protégées doivent être divisées en zones de mise à l'abri, pour faciliter le transfert horizontal des malades ; - renforcement du cloisonnement intérieur ; - exigences accrues en ce qui concerne les aménagements intérieurs au plan de la réaction au feu ; - désenfumage des circulations ; - large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ; - formation du personnel aux tâches de sécurité ; - organisation du service de sécurité incendie.

14 INESC - JFU14 En aggravation de l'article CO 12, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux à sommeil, les éléments principaux de la structure doivent présenter une stabilité au feu d'une heure et les planchers, un degré coupe-feu une heure.CO 12 Article U 9 Stabilité au feu

15 15 1. Les niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être aménagés en « zones protégées », dans les conditions suivantes : Tous les niveaux comportant des locaux à sommeil, doivent être recoupés quelle que soit leur longueur, par une cloison CF de degré 1 heure, de façade à façade de façon à constituer au moins deux « zones protégées », d'une capacité d'accueil de même ordre de grandeur, isolées entre elles. Le passage entre deux « zones protégées » ne peut se faire que par des portes situées sur les circulations. L'accès à au moins un escalier Une même « zone protégée » peut être constituée en associant les modes de conception de la distribution intérieure suivants : - une partie d'un niveau distribué en cloisonnement traditionnel ; - un compartiment ; - un ensemble de locaux définis dans les cas particuliers d'isolement. Article U 10 Conception de la distribution int é rieure - zones

16 16 2. Les zones protégées, dès lors que leur capacité dépasse 20 lits, doivent être divisées en « zones de mise à l'abri ». Les zones de mise à l'abri doivent : - avoir une capacité maximale de 20 lits ; - être isolées entre elles par une cloison, de façade à façade, CF de degré 1 heure, et des blocs- portes pare-flamme 1/2 heure équipés de ferme porte ou à fermeture automatique ; - avoir, à l'intérieur d'une même zone protégée, une capacité d'accueil de même ordre de grandeur.

17 INESC - JFU17 3. En application des dispositions de l'article CO 1 (§ 2) et de l'article CO 25, les compartiments sont autorisés pour les espaces (locaux, volumes ou partie de bâtiment) suivants :CO 1 (§ 2)CO 25 - espaces sans locaux à sommeil, - espaces avec locaux à sommeil disposant d'une surveillance humaine particulière et permanente. Leur surface est limitée à 1 000 mètres carrés. De plus en aggravation et en complément des dispositions de l'article CO 25, un compartiment ne peut s'étendre sur deux niveaux, sauf pour les halls s'ils remplissent les conditions suivantes :CO 25 - les portes d'intercommunication entre compartiments et avec les autres zones distribuées en cloisonnement traditionnel doivent être à fermeture automatique et asservies à une détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion ; - aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment. - seuls sont autorisés les espaces (boutiques, cafétéria...) d'une surface unitaire inférieure à 100 mètres carrés. De plus, ils ne doivent pas comporter d'appareils de cuisson ou de réchauffage d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW.

18 18 4. Cas particuliers d'isolement : Les locaux à risques particuliers implantés dans ces espaces doivent être isolés Les circulations horizontales communes ne doivent pas transiter par ces espaces. a) Les blocs opératoires (salles d'opérations, salles d'anesthésie, salles de réveil, locaux annexes) doivent être isolés par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures, munis de sas comportant des blocs-portes pare-flamme de degré 1/2 heure équipés de ferme porte ou à fermeture automatique. Ils doivent être recoupés, au minimum tous les 1 000 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure munis de blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure équipés de ferme porte ou à fermeture automatique. Aucune canalisation étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser, à l'exception de celles placées dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures).

19 19 b) Les espaces nécessitant une surveillance particulière et permanente et ne pouvant pas être désenfumés pour des raisons d'hygiène sanitaire ou thérapeutiques doivent être délimités par des parois et des planchers coupe-feu de degré 1 heure, munis de blocs-portes pare-flamme de degré 1 heure équipés de ferme porte ou à fermeture automatique. Ils doivent être recoupés, au minimum tous les 600 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure, munis de blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure équipés de ferme porte ou à fermeture automatique

20 INESC - JFU20 27 m ZONE 1ZONE 2 ou zone = compartiment au sens du CO 25

21 21 Désignation du local ou du risque Locaux à risques particuliers moyensimportants Locaux fonctionnels Cuisines. Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est > 20 kW ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance Ateliers techniques. Si point chaud ou 5 m 3 < V <100 m 3 ou 10 l< Q <200 l. Menuiserie 200 l 100 m 3 Local fermé d'accès ambulance. X Stérilisation. Centrale d'oxyde d'éthylène. X Stockage des gaz médicaux. 50 l < CE < 200 lCE > 200 l (voir articles particuliers) Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables Groupe de locaux de laboratoires, pharmacie. 10 l < Q < 400 l avec un maximum de 200 l par local (voir paragraphe 3) Q > 400 l sans communication avec le bâtiment Réserves.10 l < Q < 100 lInterdit Services ou unité de soins.3 l < Q < 10 l (par local)Interdit Locaux ou sont stockés des matières inflammables Archives. 50 m 3 < V < 100 m 3 (*) V>100 m 3 (*) Lingerie. Locaux de déchets. Autres réserves. Pharmacie. 5 m 3 < V < 100 m 3 (*)V > 100 m 3 (*) Légendes : Q : Quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie. V : Volume des locaux, exprimé en mètres cubes. (*) : Volume à doubler si le local est situé dans un espace qui ne comporte pas de locaux à sommeil. CE : Capacité en eau les locaux présentant des risques particuliers d'incendie sont classés selon le tableau ci-après : Article U 13 Locaux à risque intégrés dans le batiment recevant du public

22 INESC - JFU22 Les locaux d'assemblage des repas et les locaux de réchauffage des préparations utilisant uniquement l'énergie électrique sont classés à risques courants. 2. tous les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables doivent respecter les mesures suivantes : - ils doivent être munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 décimètres carrés par bouche ; - ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol - ils doivent comporter une paroi en façade, dont une partie suffisante en verre mince. 3. Les différents locaux contenant des quantités de liquides inflammables comprises entre dix et deux cents litres doivent être aménagés de façon à créer des blocs isolables

23 INESC - JFU23 Section 4 Dégagements Article U 16 Circulations horizontales les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles : 2 UP au moins. Article U 17 Dégagements accessoires tout dégagement commun avec un établissement ou des locaux tiers est interdit, Article U 18 Escaliers 1 l'absence de protection des escaliers est interdite 2 Les escaliers desservant les locaux où sont traités des invalides ont 2 UP au moins 3 une porte d'une seule unité de passage est admise pour l'accès aux escaliers comportant deux unités de passage.

24 INESC - JFU24 Article U 19 Distance maximale à parcourir la distance à parcourir jusqu'à l'accès à un escalier : ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-de- sac.

25 INESC - JFU25 Section 6 D é senfumage Article U 26 Domaine d'application de l'article DF 3 1 le d é senfumage est obligatoire dans les niveaux accessibles au public dans les cas suivants : a) Cloisonnement traditionnel et compartiments avec circulations limit é es par des parois : Salles de superficie > 300 m² en étage ou RdC Salles de superficie > 100 m² en sous-sol Salles aveugle de superficie > 100 m² b) Compartiments sans circulations limit é es par des parois : Si superficie > 300 m² Salles de superficie > 100 m² en sous-sol Salles aveugle de superficie > 100 m².

26 26 2 Dans les niveaux des bâtiments comportant des locaux d'hospitalisation : -les escaliers doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées ; - les circulations horizontales communes et les circulations des compartiments, quelle que soit leur longueur, doivent obligatoirement être désenfumées mécaniquement, à l'exception de celles des bâtiments d'un étage au plus ou de celles du dernier étage des autres bâtiments, qui peuvent être naturellement. 3 Les halls d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés, ainsi que ceux qui sont utilisés pour l'évacuation du public, doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées. 4 Dans les circulations horizontales en cloisonnées des niveaux comportant des locaux à sommeil, le désenfumage doit être asservi à la détection automatique d'incendie de la zone sinistrée

27 INESC - JFU27 Section 9 Installations é lectriques Section 10 É clairage Article U 32 É clairage de s é curit é Dans les établissements qui ne disposent pas de source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des locaux à sommeil et de leurs dégagements doit être complété de la manière suivante : - si l' é clairage de s é curit é: réaliser par B.A.E.S., compléter par des B.A.E.H. - si l' é clairage de s é curit é : une source centralis é e, la capacit é de cette derni è re doit permettre une autonomie de 6 heures au moins.

28 INESC - JFU28 Section 14 Moyens de secours Article U 42 Moyens d'extinction 1 La d é fense contre l'incendie doit être assur é e : - EP 6 à eau pulv é ris é e, chaque 200 m è tres carr é s, : distance maximale ne d é passe pas 15 m è tres ; - par des extincteurs appropri é s aux risques particuliers ; - par des RIA DN 20 millim è tres dans les bâtiments vis é s à l'article U 43 (§ 1,a). 2 une colonne s è che doit être install é e dans chaque escalier prot é g é : si le dernier étage est à + de 18 mètres du niveau d ’accès 3 Sprinkler dans les locaux à haut risque d ’incendie à la demande la Commission de Sécurité

29 INESC - JFU29 Article U 43 Services de s é curit é incendie la surveillance des établissements doit être assurée : -Par des agents de sécurité, dans les bâtiments recevant plus de 1 500 personnes. seul le chef d'équipe ne doit pas être employé à des tâches techniques non liées à la sécurité ; - Par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours, dans les bâtiments recevant moins de 1 500 personnes

30 INESC - JFU30 Article U 44 Syst è mes de s é curit é incendie, syst è me de d é tection incendie SSI de cat é gorie A, : dans tous les é tablissements. -Des d é tecteurs : - dans les circulations horizontales, y compris celles de compartiments ; - dans les locaux affect é s au sommeil, - dans les locaux de grand âge ; - dans les combles. -dans tous les locaux à risque particuliers. appropri é s aux risques -.

31 INESC - JFU31 Article U 45 Syst è me d'alarme Tous les é tablissements doivent être é quip é s d'un syst è me permettant uniquement la diffusion de l'alarme g é n é rale s é lective Par ailleurs, dans les services psychiatriques, les commandes manuelles ne doivent être install é es que dans les locaux accessibles au personnel seul.

32 INESC - JFU32 Article U 46 Syst è me d'alerte la liaison avec les sapeurs-pompiers doit être r é alis é e : - Par ligne t é l é phonique directe, dans les é tablissements de 1eret 2ecat é gories - Par t é l é phone urbain, dans les autres é tablissements.

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