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OBLIGATIONS COMPTABLES DES SYNDICATS
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Sommaire Introduction
Les obligations en matière de communication financière 2
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Introduction (1/3) La loi du 20 août 2008 modifie de manière importante l’environnement des organisations syndicales en définissant de nouveaux critères de représentativité pour les syndicats. Ces critères sont les suivants (art code du travail): Respect des valeurs républicaines de la République Française, Indépendance, La transparence financière, Une ancienneté d’au moins deux ans, Une audience suffisante aux élections professionnelles, Une influence caractérisée par l’activité et l’expérience, Des effectifs d’adhérents et des cotisations suffisants. Cette loi intègre un volet concernant de nouvelles obligations comptables. 3
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Introduction (2/3) Les principales dispositions de cette loi concernant la comptabilité des syndicats sont les suivantes : L’établissement de comptes annuels conformes au référentiel comptable des associations, L’établissement de comptes consolidés conformes au référentiel comptable français lorsque le syndicat contrôle une ou plusieurs personnes morales, La désignation d’un commissaire aux comptes pour les syndicats dépassant certains seuils, L’obligation d’assurer la publicité des comptes du syndicat. 4
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Introduction (3/3) Le Conseil Nationale de la Comptabilité sollicité par le législateur, a émis 3 avis sur les modalités d’établissement des comptes des syndicats : Avis CNC : modalités d’établissement des comptes annuels des organisations syndicales, Avis CNC : modalités d’établissement des comptes consolidés des organisations syndicales, Avis CNC : modalités d’établissement des comptes combinés des organisations syndicales. Ces avis ont été repris par le règlement publié au journal officiel du 7 janvier. 5
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Les obligations en matière de communication financière
Loi du 20 août 2009
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Les obligations en matière de communication financière
Etablissement de comptes annuels Etablissement de comptes consolidés ou combinés Certification des comptes L’arrêté et l’approbation des comptes La publication et la diffusion des comptes annuels et consolidés 7
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Les obligations en matière de communication financière (1/11)
Etablissement de comptes annuels (1/2) L’article L du code du travail stipule que «Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L , L et L relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d'employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d'établir des comptes annuels. » Les organisations doivent donc tenir une comptabilité et présenter des comptes annuels (un bilan, un compte de résultat, des notes annexes) conformes au référentiel comptable applicable aux syndicats. 8
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Les obligations en matière de communication financière (2/11)
Etablissement de comptes annuels (2/2) Tolérance : les organisations n’étant pas tenues de désigner un commissaire aux comptes (dont les ressources sont inférieures à ,00 €uros) peuvent opter pour une présentation simplifiée. Les syndicats dont les ressources sont inférieures à 2.000,00 €uros tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des ressources qu’ils perçoivent et des dépenses qu’ils effectuent, ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il convient de distinguer les règlements en espèces des autres règlements. 9
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Les obligations en matière de communication financière (3/11)
Etablissement de comptes consolidés ou combinés (1/2) Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l’article L du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil National de la Comptabilité soit d’établir des comptes consolidés, soit de fournir en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal. L’avis CNC précise certaines règles applicables aux organisations syndicales en matière de consolidation. 10
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Les obligations en matière de communication financière (4/11)
Etablissement de comptes consolidés ou combinés (2/2) Comptes combinés Les syndicats peuvent, lorsque leurs statuts les prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d’adhésion ou d’affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil National de la Comptabilité. L’avis CNC précise certaines règles applicables aux organisations syndicales lorsqu’elles ont opté pour l’établissement des comptes combinés. 11
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Les obligations en matière de communication financière (5/11)
Certification des comptes (1/3) La loi précise que les syndicats professionnels ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés dont les ressources dépassent €uros sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. La certification du commissaire aux comptes portera : Sur les comptes annuels , Sur les comptes consolidés, Sur les comptes combinés (le cas échéant). 12
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Les obligations en matière de communication financière (6/11)
Certification des comptes (2/3) Les ressources à prendre en compte pour le calcul du seuil se déterminent de la manière suivante : Cotisations nettes de reversements, Subvention, Produits financiers, Produits de toute nature. 13
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Les obligations en matière de communication financière (7/11)
Certification des comptes (3/3) Les commissaires aux comptes : Les commissaires aux comptes sont investis d’une mission d’intérêt général, de contrôle et de surveillance de certaines sociétés commerciales ou d’organismes non lucratifs. Leur statut est fortement réglementé (inscription à une compagnie nationale, contrôle de l’état,..). La durée de leur mandat est de 6 exercices. leurs missions : Contrôler les documents comptables, la correcte application des différentes législations applicables, Donner leur opinion sur les comptes, Informer les instances dirigeantes (travaux réalisés, erreurs relevées,…), Alerter les instances lorsqu’ils relèvent des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, Révéler au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, Ils sont tenus au secret professionnel et ont une obligation de formation. 14
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Les obligations en matière de communication financière (8/11)
Arrêté et approbation des comptes La loi impose que les comptes soient arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. 15
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Les obligations en matière de communication financière (9/11)
Publication et diffusion des comptes annuels et des comptes consolidés (1/2) La loi précise que les syndicats tenus d’établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes. Les documents devant faire l’objet d’une publication sont les comptes annuels (bilan résultat annexe) et le rapport du commissaire aux comptes. 16
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Les obligations en matière de communication financière (10/11)
Publication et diffusion des comptes annuels et des comptes consolidés (2/2) Les syndicats dont les ressources sont supérieures à 230 K€ (cf. définition supra) devront publier leurs comptes (Bilan résultat annexe et rapport du commissaire aux comptes) dans un délai de 3 mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire. Cette publication devra se faire par voie électronique à la direction des journaux officiels. Les syndicats dont les ressources sont inférieures à 230 K€ assurent la publicité de leurs comptes sur leur site internet, ou à défaut en les déposant à la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle. Ces comptes sont librement consultables, sauf si la consultation porte atteinte à la vie privée des membres et uniquement dans le cas des organisations dont les ressources sont inférieures à 23 K€. 17
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