La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

PATRIMOINE PROFESSIONNEL et ISF différents régimes d’exonération

Présentations similaires


Présentation au sujet: "PATRIMOINE PROFESSIONNEL et ISF différents régimes d’exonération"— Transcription de la présentation:

1 PATRIMOINE PROFESSIONNEL et ISF différents régimes d’exonération
NCE – 10 novembre 2016 Géraldine Pommery - UNOFI Géraldine Pommery - UNOFI

2 ISF – Les exonérations des biens professionnels
L’exonération de droit commun – art. 885 O bis du CGI Les dirigeants à la retraite – art. 885 O quinquies du CGI Les pactes Dutreil – art. 885 I bis du CGI Les salariés et mandataires sociaux, en activité ou à la retraite – art I quater du CGI Les souscriptions au capital de PME – art. 885 I ter du CGI Les souscriptions au capital de PME – V bis ne seront pas traitées : réduction de 50 % des sommes investies dans la limite de 45 K€ Souscription au capital initial Augmentation de capital si pas déjà associé ou actionnaire Ou dans le cadre d’un plan d’investissement de suivi défini lors de l’investissement initial Bénéficiaire de l’investissement : Pme au sens communautaire Pas qualifiable d’entreprise en difficulté Activité opérationnelle Au moment de l’investissement initial, pas d’activité ou dans les 7 ans de la 1ère vente Ou investissement en faveur du financement des risques représentant au moins 50 % de son CA annuel moyen des 5 dernières années. Conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit l’investissement 2 Géraldine Pommery - UNOFI

3 1. L’exonération de droit commun dans les sociétés à l’IS
Activités opérationnelles Fonction de direction Rémunération au titre de ladite fonction Participation au capital Précisions diverses : biens immobiliers, fonds de commerce, trésorerie, … 3 Géraldine Pommery - UNOFI

4 a. Activités opérationnelles
Activité opérationnelle : Industrielle, commerciale, artisanale libérale ou agricole Assimilation de la holding animatrice à une société opérationnelle Exonération possible d’une holding passive à proportion de la participation « exonérable » sur l’actif brut de la holding : Calcul du prorata effectué en valeur vénale ; Sur un actif net de dépréciation et provision mais brut de dettes Dans la limite d’un seul échelon d’interposition 4 Géraldine Pommery - UNOFI

5 a. Activités opérationnelles
M. X Valeur de la holding passive = 3M€ Prorata d’exonération : 6 / 8 = 75 % Exonération : 3 x 75 % = 2,25 M€ Valeur taxable : 3 – 2,25 = 0,75 M€ €  € Sous réserve du respect des autres conditions Président rémunéré de la SAS 100% Holding Passive : 3M€ 40% SAS = 6M€ Tréso = 2M€ Dettes = 5 M€ Autres conditions 1 – fonction de direction éligible dans la SAS 2 – rémunération au titre de ces fonctions. SAS exploitation : 15 M€ 5 Géraldine Pommery - UNOFI

6 b. Fonctions de direction art
b. Fonctions de direction art. 885 O bis du CGI BOI-PAT-ISF Fonctions effectivement et personnellement exercées, limitativement énumérées par l’article 885 O bis du CGI et principalement : SARL : Gérant, SA : Président, Directeur Général, Directeur Général Délégué, ou Président du Conseil de surveillance, membres du directoire, SAS : Application des règles relatives aux SA, sous réserve que l’étendue des fonctions de direction soit équivalente. Ainsi, les DG et DGD doivent être statutairement investis des pouvoirs de représentation de la société, opposables aux tiers. Le titulaire de la fonction doit consacrer à ses fonctions une activité et des diligences constantes et réelles (par exemple, dans les sociétés, animation effective de l’activité des directeurs fonctionnels salariés, signature des pièces essentielles, contacts suivis avec les représentants du personnels, les principaux clients ou fournisseurs, ,,,) 6 Géraldine Pommery - UNOFI

7 c. Rémunération de la fonction art
c. Rémunération de la fonction art. 885 O bis du CGI BOI-PAT-ISF Une rémunération normale : montant en rapport avec celles couramment perçues par des personnes exerçant pleinement l’une des fonctions de direction considérées, compte tenu de la nature et de l’importance des activités de la société, comme de ses résultats. Par référence aux autres rémunérations versées par l’entreprise ; Puis par comparaison avec des entreprises comparables Perçue uniquement au titre des fonctions de direction La condition n’est pas exigée de chacune des sociétés formant un bien professionnel unique ou d’une holding si le cumul des rémunérations versées par la holding et les filiales excède 50% des revenus professionnels Arrêt de 2003 : La présidente du CA percevait une rémunération inférieure à ces directeurs salariés et même à son responsable de magasins. Arrêt repris au BOFiP, alors que la cour de cassation ( Cass.com ) considère que les comparaisons internes sont INOPERANTES, puisque le caractère normal de la rémunération doit être apprécié au regard de l’étendue des fonctions, celles des mandataires sociaux étant par nature uniques. Pour l’appréciation du caractère normal de la rémunération, il peut être fait l’addition de la rémunération de la fonction de direction et d’une fonction technique. En revanche, pour le rapport de 50 %, il ne faut tenir compte que de la rémunération perçus au titre des fonctions de direction (cf. slide 8). De même pour apprécier le caractère normal, les dividendes pourront être pris en compte à la double condition : Que l’importance des dividendes contrebalance la faiblesse de la rémunération Que le situation soit justifiée par des motifs économiques. Dans le cas où l’entreprise est en difficulté, une faible rémunération peut être admise au regard du caractère normal, pendant 2 ans, si le contribuable en fait état dans sa déclaration. 7 Géraldine Pommery - UNOFI

8 c. Rémunération de la fonction art
c. Rémunération de la fonction art. 885 O bis du CGI BOI-PAT-ISF > 50% des revenus professionnels propres au contribuable : Traitements et salaires Revenus des gérants et associés Revenus catégoriels : BA, BNC et BIC Non prise en compte des pensions de retraite, des revenus du capital (revenus fonciers, dividendes, …) La rémunération spécifique du Président du conseil de surveillance (L du Code de commerce) bien qu’imposée en RCM peut être retenue pour satisfaire à la condition de rémunération dès lors qu’elle rétribue l’activité au sein du conseil en tant que Président. Tel n’est pas le cas des jetons de présence (membre du conseil). Jetons de présence : rémunération forfaitaire allouée à chaque membre du conseil de surveillance. Différent d’une rémunération spécifique du Président pour une activité effective en tant que Président. Celle-ci est compatible avec la perception d’une pension de retraite, d’où les contrôles sur l’effectivité de l’activité. 8 Géraldine Pommery - UNOFI

9 c. Rémunération de la fonction art
c. Rémunération de la fonction art. 885 O bis du CGI BOI-PAT-ISF Exercice de fonctions de direction dans plusieurs sociétés Principe : rémunération dans chaque société Depuis 2012, les participations sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque prises isolément, elles satisfont aux critères d’exonération pour bien professionnel (participation et fonction), la rémunération étant alors appréciée globalement ; En revanche, le caractère normal n’est apprécié globalement que si les activités des différentes sociétés sont soit similaires, soit connexes et complémentaires Dans le cas contraire, le contribuable doit percevoir une rémunération normale dans chaque société, même si le respect des « 50% » est apprécié globalement En principe, il faut une rémunération par société ; mais si tel est le cas, alors une seule société sera « exonérable » puisqu’une seule pourra atteindre le seuil de 50 % des revenus professionnels En d’autres termes, si les activités ne sont ni similaires, ni connexes et complémentaires, l’absence de rémunération est impossible. La connexité suppose des liens de dépendance étroits, supposés dès lors qu’il existe un lien en capital de 50% La complémentarité s’entend de l’activité qui s’inscrit en amont ou en aval d’une autre. L’activité de prestations en matière de direction générale et financière, qui donne une impulsion en amont de l’activité de la société holding, est une activité complémentaire de celle de cette dernière (Cass. Com. 28 septembre 2010, n° ) 9 Géraldine Pommery - UNOFI

10 d. Participation au capital art
d. Participation au capital art. 885 O bis du CGI BOI-PAT-ISF 25% des droits de vote de la société : Directe ou indirecte dans la limite d’un seul échelon d’interposition et dans la proportion de capital de la holding dans la société opérationnelle Seul ou avec le groupe familial : conjoint (partenaire pacsé ou concubin notoire), ascendants, descendants (y compris l’adopté simple), frères et sœurs du contribuable et de son conjoint Dans l’exemple précédente, M. X détient 100% d’une holding qui détient 40% de l’opérationnelle : 40% 10 Géraldine Pommery - UNOFI

11 d. Participation au capital art
d. Participation au capital art. 885 O bis du CGI BOI-PAT-ISF 25% des droits de vote de la société, sauf : Si la valeur de la participation représente plus de 50% du patrimoine, En cas d’augmentation de capital « dilluante » (respect du seuil antérieurement pendant 5 ans, il garde au moins 12,5% avec son groupe familial, et fait partie d’un pacte d’associé pour au moins 25% des droits de vote), Parts de SCP, SARL ou actions de SA, nécessaires à l’exercice d’une activité libérale (BOI-PAT-ISF , n°470) Tolérance pour les professionnels libéraux Attention, si dans les statuts il est stipulé que le professionnel doit détenir un minimum de parts < à 25 % et qu’il en détient une quote-part comprise ce seuil minimum et 25 %, la différence sera considérée comme un placement financier, non exonéré pour bien pro. Exemple : minimum exigé par les statuts d’une clinique en SA. Le contribuable en détient 20 %  20 % exo pour biens professionnels et 5 % taxables au titre des placements financiers. 11 Géraldine Pommery - UNOFI

12 e. Les biens immobiliers art
e. Les biens immobiliers art. 885 O bis du CGI BOI-PAT-ISF Les immeubles et parts de SCI détenus directement par le redevable peuvent avoir la qualité de biens professionnels, si : L’immeuble est nécessaire à l’activité exercée par la société opérationnelle, Cette société opérationnelle revêt le caractère de bien professionnel pour le propriétaire de l’immeuble ou des parts de SCI L’immeuble (ou la valeur des parts) est exonéré d’ISF dans la limite de la valeur vénale de l’immeuble x la quote-part mise à disposition x le % de capital détenu par le redevable dans la société d’exploitation locataire La SCI doit détenir un droit réel immobilier sur le bien considéré, ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle donne en sous-location un immeuble qu’elle prend en crédit-bail (Réponse Dubernard, AN , non reprise au BOFiP) Soit un redevable détenant 100% de la SCI propriétaire des locaux professionnels et seulement 75 % de la société d’exploitation, l’exonération des parts de SCI sera limitée à la valeur de l’immeuble x 75% 12 Géraldine Pommery - UNOFI

13 e. Fonds de commerce et location-gérance art
e. Fonds de commerce et location-gérance art. 885 O bis du CGI BOI-PAT-ISF , n°170 Le fonds de commerce donné en location-gérance fait partie du patrimoine privé de son propriétaire ; Sauf s’il est donné à exploiter à une société, elle-même qualifiée de bien professionnel pour le propriétaire commun ; Le fonds est alors considéré comme professionnel en proportion des droits détenus par le redevable (+ conjoint + enfants mineurs) dans la société d’exploitation. Même principe que pour l’immobilier. Si l’on donne les titres de l’exploitante, on perd en proportion l’exonération des biens mis à disposition : fonds de commerce et immobilier. 13 Géraldine Pommery - UNOFI

14 e. Trésorerie Excédentaire art
e. Trésorerie Excédentaire art. 885 O ter du CGI BOI-PAT-ISF La trésorerie est présumée constituer un actif nécessaire à l’activité professionnel : présomption simple L’administration peut démontrer que la trésorerie n’est pas nécessaire à l’accomplissement de l’objet social grâce à la réunion de différents indices concordants L’arrêt du : Portefeuille de VMP représentait 6 à 7 x le CA Il ne servait pas à couvrir les besoins de trésorerie car le passif exigible à CT < créances Activité de conseils ne nécessitant pas d’immobilisation importante Art. 885 O ter : « seule la fraction de la valeur des titres d’une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité commerciale, industrielle, … de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré d’IS Réunion de différents indices concordants, résultant de l’analyse circonstanciée de l’activité de la société et de la composition de ses actifs. Le fait que les valeurs réalisables à court terme ou disponibles d’une société excèdent largement son passif exigible à court terme ne constitue qu’un indice de l’existence éventuelle d’actifs ne revêtant pas un caractère professionnel : RM ZOCCHETTO Sén. 13/03/2008, reprise au BOI-PAT-ISF n°80 et 90 F 14 Géraldine Pommery - UNOFI

15 e. Trésorerie Excédentaire art
e. Trésorerie Excédentaire art. 885 O ter du CGI BOI-PAT-ISF Exemple du BOFiP Actif Valeur réelle Dettes Immobilisations : Dettes LT : Pro Non pro Stocks : Réalisable à CT ou dispo Clients Liquidités Comptes courants : Autres dettes CT : TOTAL ACTIF NET Liquidités pro à hauteur du passif CT 13 M€ - les créances d’exploitation 3 M€ = 10 M€ Le solde doit faire état d’un examen approfondi …. Les comptes courants des associés sont présumés être des dettes professionnels pour la société Les arguments dans un cas portés à notre connaissance : Trésorerie hors de proportion avec le volume d’activité : Tréso / CA Trésorerie présente sur 6 ans non nécessaire à couvrir les besoins de la société Peu d’investissement par la nature de l’activité (holding) De plus, financés par emprunt 15 Géraldine Pommery - UNOFI

16 2. Les dirigeants retraités art
2. Les dirigeants retraités art. 885 O quinquies du CGI BOI-PAT-ISF   Exonération de la nue-propriété 16 Géraldine Pommery - UNOFI

17 2. Les dirigeants retraités art
2. Les dirigeants retraités art. 885 O quinquies du CGI BOI-PAT-ISF   Possibilité de bénéficier de l’exonération pour biens professionnels de la valeur de la nue-propriété des titres transmis par un dirigeant lors de la cessation de ses fonctions : Le donateur était exonéré pour bien professionnel depuis au moins 3 ans avant la donation, La donation a lieu en nue-propriété avec réserve d’usufruit, Le donataire satisfait aux conditions d’exonération pour bien professionnel Conditions : Le dirigeant, ou son conjoint, devait détenir la pleine propriété des titres durant les 3 années précédant le démembrement, Lors du démembrement, le dirigeant, ou son conjoint, remplissait depuis 3 ans les conditions pour bénéficier de l’exonération au titre des biens professionnels, La NP est transmise à un ascendant, descendant, frère ou sœur du redevable ou de son conjoint, Le nu-propriétaire exerce dans la société de façon effectif une fonction de direction ouvrant droit à l’exonération au titre des biens professionnels Dans une société par actions ou SARL, l’usufruitier doit détenir soit 25% au moins du capital avec son groupe familial en UF et/ou PP, soit avec les membres de son foyer fiscal une participation représentant au moins 50 % de la valeur brute de son patrimoine imposable Le démembrement peut intervenir après la cessation des fonctions mais dans ce cas au titre de la même année. Cette exonération s’applique en cas de transmission de titres d’une société interposée à condition que le nu-propriétaire exerce ses fonction au sein de l’outil professionnel et non au sein de la société interposée. 17

18 2. Les dirigeants retraités art
2. Les dirigeants retraités art. 885 O quinquies du CGI BOI-PAT-ISF   2 séries de conditions à respecter simultanément : Préalablement au démembrement : Les titres étaient détenus en PP par le redevable ou son conjoint pendant 3 ans avant le démembrement ; Le redevable ou le conjoint satisfaisait aux conditions d’exonération pour biens professionnels pendant 3 ans avant le démembrement Postérieurement au démembrement : Le nu-propriétaire est un ascendant, descendant, frère ou sœur du redevable ou de son conjoint ; Au 1er janvier de chaque année, il satisfait (ou son conjoint) aux conditions de l’exonération pour bien professionnel 18 Géraldine Pommery - UNOFI

19 2. Les dirigeants retraités art
2. Les dirigeants retraités art. 885 O quinquies du CGI BOI-PAT-ISF   Pour autant, la qualification de biens professionnels a été refusée à des titres détenus en usufruit, la nu-propriétaire étant Présidente du Conseil de surveillance : Le CS exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire ; Les PV des délibérations du CS révélaient que la Présidente menait les débats sans intervenir dans les questions relatives à la gestion de la société ; Les contribuables ne pouvaient établir qu’elle exerçait ses fonctions de manière effective (Cass. Com. 29 mars 2011, n° ) 19 Géraldine Pommery - UNOFI

20 2. Les dirigeants retraités art
2. Les dirigeants retraités art. 885 O quinquies du CGI BOI-PAT-ISF   Le démembrement doit intervenir simultanément à la cessation d’activité  S’il est antérieur, les titres doivent normalement conserver leur caractère professionnel ; si le redevable abandonne ses fonctions au profit du nu-propriétaire, l’administration tolère l’application du régime malgré l’absence de concomitance des évènements ;  S’il est postérieur, le redevable ne satisfait plus aux conditions du 885 O bis au moment du démembrement. La réponse ministérielle Ginesta (AN 4 novembre 2008, n°1702, non reprise au BOFiP) tolère un démembrement dans l’année qui suit la cessation des fonctions. Démembrement antérieur à la cessation de fonctions : au moment du démembrement, le futur retraité bénéficie de l’exonération pour bien professionnel. Démembrement POSTERIEUR à la cessation de fonctions : au moment du démembrement, le donateur n’exerce plus de fonctions de direction et ne peut plus bénéficier de l’exo pour bien professionnel. Or, préalablement à la donation, le redevable doit bénéficier de l’exo ISF Rep. Ginesta : OK, si la cessation de fonctions a lieu après le 1er janvier et que le démembrement a lieu dans l’année Selon Francis Lefebvre, la non reprise au BOFiP est une erreur 20 Géraldine Pommery - UNOFI

21 2. Les dirigeants retraités art
2. Les dirigeants retraités art. 885 O quinquies du CGI BOI-PAT-ISF   Le dispositif est valable pour les titres existants au moment du démembrement ; Si tel n’est pas le cas, le contribuable doit établir « la filiation » des titres : fusion par exemple ; Il peut s’appliquer à une société interposée, si le donateur bénéficiait de l’exonération ISF, et que le donataire exerce bien ses fonctions dans la filiale opérationnelle ; La valeur de l’UF taxable s’établit par le barème de l’article 669 du CGI  bénéfique si l’usufruitier est âgé de plus de 81 ans ; Quid de la SCI détenant les locaux mis à disposition de la société opérationnelle ? L’administration parle bien d’un maintien de l’exonération pour bien professionnel des titres de la société opérationnelle à hauteur de la nue-propriété transmise. Donc, la valeur des parts de la SCI devrait bénéficier dans la limite de la valeur de l’immeuble x la QP de capital de la société d’exploitation x la NP objet du maintien de la qualification de bien professionnel ? 21 Géraldine Pommery - UNOFI

22 3. Les pactes Dutreil art. 885 I bis du CGI BOI-PAT-ISF-30-40-60-… Exonération de 75 %
Ce dispositif est codifié à l’article 885 I bis du CGI, et le mode d’emploi figure au BOFIP, au rayon BOI-PAT-ISF (conditions d’application, 12 septembre 2012), 20 (portée de l’exonération et non-respect des conséquences, 9 septembre 2013) et 30 (obligations déclaratives, 10 juin 2013) 22 Géraldine Pommery - UNOFI

23 3. Les pactes Dutreil – Champ d’application art
3. Les pactes Dutreil – Champ d’application art. 885 I bis du CGI BOI-PAT-ISF Sont visées par l’exonération partielle les parts ou actions d’une société, française ou étrangère, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Société : exclusion des EI et des sociétés unipersonnelles Activité : opérationnelle par opposition à patrimoniale, 2 cas particuliers infra : les holdings, les activités mixtes, pendant toute la durée de l’engagement de conservation, Régime fiscal de la société : sans incidence Société : … Nature de l’activité : il convient de se référer aux critères habituels en matière d’ISF BOI-PAT-ISF ; Pendant toute la durée de l’engagement : comme on le verra, il s’agit d’une période d’engagement collectif, suivie d’une période d’obligation individuelle de conservation Régime fiscal : comme pour le 787 B, pas d’incidence. 23 Géraldine Pommery - UNOFI

24 3. Les pactes Dutreil – Champ d’application art
3. Les pactes Dutreil – Champ d’application art. 885 I bis du CGI BOI-PAT-ISF 1er Cas particulier : LES SOCIETES HOLDINGS Extension du dispositif aux holdings animatrices de leur groupe de sociétés Exclusion des holdings passives, sauf en qualité de sociétés interposées (jusqu’à un double niveau d’interposition) Holding animatrice : outre la gestion d’un portefeuille de participations : Participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ; Et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers Holding passive : l’abattement de 75 % s’applique à proportion de la participation dans la société opérationnelle soumise à engagement par rapport à l’actif brut total de la holding en valeur vénale. 24 Géraldine Pommery - UNOFI

25 3. Les pactes Dutreil – Champ d’application art
3. Les pactes Dutreil – Champ d’application art. 885 I bis du CGI BOI-PAT-ISF 2nd Cas particulier : LES ACTIVITES MIXTES L’activité éligible (opérationnelle) doit être PREPONDERANTE  2 critères cumulatifs CA de l’activité éligible > 50 % du CA total Actif brut immobilisé de l’activité éligible > 50 % de l’actif brut L’exonération partielle s’applique sur la totalité de la valeur des titres  2 critères cumulatifs pour apprécier le caractère prépondérant (BOI PAT ISF , n°10) : Le CA procuré par l’activité éligible doit représenter au moins 50% du CA total L’actif brut immobilisé de l’activité éligible doit représenter au moins 50% du montant total de l’actif brut (sur la base de la valeur réelle réévaluée bien que l’administration ne le précise pas – valeur retenue par la doctrine administrative pour calculer la quote-part exonérable des titres de sociétés interposées dans le cadre de l’exonération pour bien professionnel). Or cette valeur ayant vocation à évoluer dans le temps, le suivi de la prépondérance tout au long de l’engagement de conservation peut s’avérer très difficile. En outre, on peut regretter que le prorata ne se fasse pas sur la totalité de l’actif dans la mesure où les stocks et les créances de l’activité opérationnelle figure en actif circulant.  Exonération sur la totalité des titres : Le régime de l’article 885 I bis est plus favorable, en présence d’une activité mixte, que celui de l’article 885 O bis qui ne permet une exonération de la valeur des titres que si celle-ci correspond à un actif professionnel de la société (article 885 O ter du CGI). D’où l’intérêt d’appliquer cumulativement le régime d’exonération des biens professionnels (article 885 O bis) et le régime d’exonération partielle (article 885 I bis) – cumul possible BOI PAT ISF n°20. « Dans ces conditions, des titres exonérés partiellement d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de biens professionnels [par application de l’article 885 O ter du CGI] peuvent bénéficier sur la fraction taxable de leur valeur, de l’exonération partielle prévue par l’article 885 I bis du CGI dans la mesure où les conditions fixées par ce dernier article seraient remplies. » C’est l’intérêt par exemple dans le cas d’une trésorerie importante. 25 Géraldine Pommery - UNOFI

26 3. Les pactes Dutreil – Champ d’application art
3. Les pactes Dutreil – Champ d’application art. 885 I bis du CGI BOI-PAT-ISF ACTIVITE MIXTE Fonds de commerce K€ Immeuble K€ 58,82 % M & O K€ Participations K€ Stocks K€ Créances K€ Trésorerie K€ TOTAL ACTIF K€ 100,00 % Fonds de commerce K€ Immeuble K€ ,67 % M & O K€ Participations K€ Stocks K€ Créances K€ Trésorerie K€ TOTAL ACTIF K€ 100,00 % 26 Géraldine Pommery - UNOFI

27 3. Les pactes Dutreil – Conditions art
3. Les pactes Dutreil – Conditions art. 885 I bis du CGI BOI-PAT-ISF CONCLUSION D’UN ENGAGEMENT COLLECTIF 2 associés, personnes physiques ou morales Seuil minimum des titres engagés : 20 % des droits financiers et des droits de vote en présence d’une société cotée 34 % des parts ou actions si la société n’est pas cotée On s’engage sur un nombre de titres qui fige le périmètre Un associé peut conclure autant d’engagement de conservation qu’il le souhaite et les mêmes titres peuvent donner lieu à plusieurs engagements. L’engagement est pris pour lui-même et pour ses ayants-cause à titre gratuit. D’où le fait qu’un chef d’entreprise, exonéré pour bien professionnel, puisse signer un engagement collectif, ce qui permet aux héritiers de bénéficier de l’antériorité de l’engagement. Nous y reviendrons. D’ailleurs en cas de décès ou de donation, les bénéficiaires sont tenus au respect de l’engagement signé par leur auteur. Démembrement : souscription conjointe entre UF et NP. Mineur sous administration légale pure et simple : chacun des parents peut souscrire seul au nom de son enfant mineur « En effet, la souscription d’un engagement collectif de conservation s’analyse sur un plan civil en un acte d’administration ». Mineur sous administration légale sous contrôle judiciaire : signature par le parent administrateur sans autorisation du juge des tutelles. Titres communs en biens : l’époux associé, ou les 2 s’ils sont tous les 2 associés. Si le souscripteur est une personne morale, elle doit détenir directement une participation dans la société dont les titres sont objets de l’engagement, avec 1 ou 2 niveaux d’interposition. Périmètre figé : sauf titres résultant d’une incorporation de réserve avec attribution au prorata des droits initiaux et conservation jusqu’au terme de l’engagement initial ou augmentation du nombre de titres par diminution du nominal de tous les titres 27 Géraldine Pommery - UNOFI

28 3. Les pactes Dutreil – Conditions art
3. Les pactes Dutreil – Conditions art. 885 I bis du CGI BOI-PAT-ISF CONCLUSION D’UN ENGAGEMENT COLLECTIF Durée minimum de deux ans (pouvant être modifiée par les parties) + obligation individuelle de conservation = délai global de détention minimal de 6 ans Adhésion possible d’un nouvel associé en cours d’engagement Modification apportée par la loi de finances pour 2008 qui a réduit à 2 ans la durée de l’engagement collectif (auparavant 6 ans) et a créé une obligation globale de conservation de 6 ans. Point de départ du délai minimum d’engagement collectif : date de l’enregistrement si ASPP ou date de l’acte si acte authentique. Les 2 ans sont appréciés de date à date. L’obligation individuelle de conservation n’induit donc aucun engagement formalisé. L’adhésion d’un nouvel associé en cours d’engagement entraîne la reconduction de l’engagement collectif pour une durée minimale de 2 ans (loi de finances rectificative pour 2011) ainsi que le respect de la condition relative à l’exercice d’une fonction de direction pendant un nouveau délai de 5 ans (ce qui augmente alors la durée globale pour consolider le bénéfice de l’exonération partielle pour les signataires d’origine). Incertitude : A partir de quand la reconduction des 2 ans est-elle décomptée : à compter de l’admission du nouvel associé ? À compter de la notification à l’administration fiscale ? Au terme contractuel initial de l’engagement collectif ? 28 Géraldine Pommery - UNOFI

29 3. Les pactes Dutreil – Conditions art
3. Les pactes Dutreil – Conditions art. 885 I bis du CGI BOI-PAT-ISF OBLIGATION INDIVIDUELLE DE CONSERVATION Elle porte sur tous les titres soumis à l’engagement collectif. Exonération partielle définitivement acquise (pour les années passées) au-delà des 6 ans de conservation Après les 6 ans, poursuite de l’exonération partielle sous la seule condition de conservation des titres 1-L’obligation de conserver doit concerner TOUS les titres soumis à engagement collectif. Donc, dit l’Administration, cela s’oppose à toute cession, mais également à toute donation, quand bien même le donataire serait signataire de l’engagement collectif d’origine. D’où le choix de faire un engagement collectif long de 6 ans pour se ménager la possibilité de donner. Mais on va voir par la suite que ce n’est pas si simple … ! En revanche, en cas de décès de l’associé soumis à l’obligation de conservation individuelle des titres, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les années passées et l’année en cours, sous réserve que le ou les héritiers ou légataires respectent les conditions prévues à l’article 885 I bis du CGI. En cas de cession des titres au-delà des 6 ans de conservation, la remise en cause de l’exonération partielle concerne uniquement l’année en cours. 29 Géraldine Pommery - UNOFI

30 3. Les pactes Dutreil – Conditions art
3. Les pactes Dutreil – Conditions art. 885 I bis du CGI BOI-PAT-ISF EXERCICE DE LA FONCTION DE DIRECTION Par l’un des signataires du pacte Fonctions visées à l’article 885 O bis du CGI 5 ans à compter du début de l’engagement collectif Rappel : en cas d’adhésion d’un nouvel associé, le délai de 5 ans recommence à courir à partir de l’admission. Le bénéfice de l'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune est désormais subordonné à l'exercice continu et effectif pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de l’engagement collectif de conservation par l’un des associés signataires ou réputés signataires ou l’un de leurs ayants causes à titre gratuit titulaire de titres objets de l’engagement et transmis par décès ou par donation En cas de société soumise à l’IR, l’un des signataires doit exercer son activité professionnelle principale. Cette fonction peut être exercée par des signataires différents au cours des 5 ans (peut être exercée par une personne morale), avec une période de vacance qui ne peut excéder 3 mois Exercice effectif de la fonction de direction mais aucune condition de rémunération Reconduction du délai de 5 ans en cas d’admission d’un nouvel associé => Position de la doctrine administrative BOI PAT ISF (position contraire à celle retenue dans le rapport de M. CARREZ à l’AN sur le projet de LFR pour 2011) 30 Géraldine Pommery - UNOFI

31 3. Les pactes Dutreil – Portée - Interposition art
3. Les pactes Dutreil – Portée - Interposition art. 885 I bis du CGI BOI-PAT-ISF Base taxable en l’absence d’engagement = 3M€ Signature d’un engagement entre la holding passive et M. Y, DG de la SAS d’exploitation Base de réduction : 3 x 6 / 8 = 2,25 M€ Réduction : 2,25 x 75 % = 1,6875 M€ Valeur taxable : 3 – 1,6875 = 1,3125 €  € M. Y - DG M. X 1 action 100% Holding Passive : 3M€ 40% SAS = 6M€ Tréso = 2M€ Dettes = 5 M€ Dans le cas de 2 niveaux d’interposition, il faut faire 2 proratas en commençant par le bas. 1 – valeur de la participation soumise à engagement sur l’actif brut de la société signataire 2 – ce prorata étant lui-même rapporté à l’actif de la société détenu par le contribuable. SAS exploitation : 15 M€ 31 Géraldine Pommery - UNOFI

32 3. Les pactes Dutreil – Portée – Trésorerie excédentaire art
3. Les pactes Dutreil – Portée – Trésorerie excédentaire art. 885 I bis du CGI BOI-PAT-ISF , n°20 Il est précisé que le régime de l'article 885 I bis du CGI est cumulable avec d'autres dispositions. Ainsi, le régime général d’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune prévu par l'article 885 O bis du CGI et suivants en faveur des biens professionnels et celui prévu par l’article 885 I bis du CGI en faveur des titres objet d’un engagement collectif de conservation ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. Dans ces conditions, des titres exonérés partiellement d’impôt de solidarité sur la fortune au titre de biens professionnels par application de l’article 885 O ter du CGI peuvent bénéficier sur la fraction taxable de leur valeur de l’exonération partielle prévue par l’article 885 I bis du CGI dans la mesure où les conditions fixées par ce dernier article seraient remplies. Attention au formalisme BOI-PAT-ISF III. Modalités de transmission à l’administration des informations et des documents 280 Conformément aux dispositions du f de l'article 885 I bis du CGI et de l’article 301 M de l'annexe II au CGI, les informations et documents précités doivent appuyer la déclaration visée à l’article 885 W du CGI. En l’absence d’obligation de dépôt d’une déclaration, ces informations et documents doivent être adressés au service des impôts compétent dont relève le domicile de la personne qui demande (ou pour laquelle est demandé) le bénéfice du régime de faveur. Il en est de même pour la personne qui a bénéficié de cette exonération et qui n’est plus tenue de déposer une déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune. 32 Géraldine Pommery - UNOFI

33 4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art
4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art. 885 I quater du CGI BOI-PAT-ISF Exonération de 75 % 33 Géraldine Pommery - UNOFI

34 4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art
4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art. 885 I quater du CGI BOI-PAT-ISF Exonération à hauteur de 75% des titres détenus par les salariés ou mandataires sociaux, sans limitation Même nature d’activité opérationnelle Ouvert aux activités mixtes si l’activité civile n’est pas prépondérante Ouvert aux holdings animatrices Interposition, sans limitation, de sociétés tant qu’il existe un lien de dépendance être la société dont les titres sont détenus et celle ou le redevable exerce ses fonctions. 75 % de l’intégralité de la valeur des parts, l’art. 885 O ter ne joue pas Exonération pour les titres détenus au sein de plusieurs sociétés à condition que : Le redevable exerce son activité au sein de chaque société Activité soit similaire, soit connexe et complémentaire des sociétés Notion de lien de dépendance : lorsqu’une société détient directement ou par personne interposée la majorité du capital de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision Le difficulté réside dans la portée du régime en cas d’interposition puisque le BOFiP indique que l’abattement de 75 % s’applique à hauteur de l’intégralité de patrimoine social (BOI-PAT-ISF , n°12); les disposition de l’article 885 O ter étant spécifique au régime des biens professionnels. Ex : une holding détenant 20 M€ de tréso après cession de sa participation. Elle décide de démarrer une nouvelle activité opérationnelle, par la création d’une filiale avec 5 M€. L’application littérale voudrait que l’on applique 75 % de décote à la holding de 20 M€ …. A mon sens, la décote s’applique sur la valeur des titres de la société interposée, mais se calcule sur la valeur des titres de l’opérationnelle dans laquelle la holding interposée a le contrôle. 34

35 4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art
4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art. 885 I quater du CGI BOI-PAT-ISF Redevables concernés : Salariés : contrat de travail, exercice de fonctions techniques effectives, rémunérations et état de subordination Mandataires sociaux : Président du conseil d’administration, administrateurs, président du conseil de surveillance, directeur général, directeurs généraux délégués, membre du directoire et gérant Exercice de son activité principale au sein de la société au 1er janvier : essentiel des activités économiques Retraités : détention des titres depuis au moins 3 ans à l’entrée en jouissance de la retraite Possible de faire liquider sa retraite et de conserver son mandat social c. Condition tenant à l'exercice de son activité principale dans la société 60 Le bénéfice de l'exonération partielle est notamment subordonné à la condition que le propriétaire des titres exerce son activité principale dans la société au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il demande à bénéficier de l'exonération partielle. Ainsi, les propriétaires de parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés doivent exercer au sein de la société leur activité principale comme salarié ou mandataire social. L'activité principale s'entend de celle qui constitue pour le redevable l'essentiel de ses activités économiques. Pour l'application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées. Dans l'hypothèse où ce critère ne peut être retenu, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure au redevable la plus grande part de ses revenus. Pour l'appréciation de cette notion, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF Pour l'application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées. Au sein de cet ensemble, la profession qui, constituant l'essentiel des activités économiques du redevable, apparaît comme exercée à titre principal ne peut être déterminée que par un examen attentif de chaque cas particulier. À titre de faisceau d'indices, on s'attachera à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l'importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées, la taille des diverses exploitations, etc. Par ailleurs, lorsqu'un loueur en meublé professionnel exerce une activité salariée ou une autre profession à plein temps, l'activité de location ne peut pas en général être considérée comme la profession principale, même si elle procure des revenus supérieurs aux autres revenus de l'intéressé. 35 Géraldine Pommery - UNOFI

36 4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art
4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art. 885 I quater du CGI BOI-PAT-ISF Condition : conserver les titres pendant au moins 6 ans Exonération immédiate, subordonnée à la conservation Délai décompté à partir du 1er janvier de l’année du 1er appel au régime A l’issue des 6 ans, exonération annuelle sans nouveau délai de 6 ans Cession partielle des titres = maintien de l’exonération à hauteur des titres conservés Titres identifiables : durée effective de chacun des titres Titres fongibles : les titres cédés sont réputés être ceux souscrits aux dates les plus anciennes. Il peut être fait appel au régime de manière partielle : les titres cédés sont alors réputés être prioritairement ceux non soumis à conservation En cas de non respect du délai de 6 ans, les titres concernés sont prioritairement ceux acquis en dernier. 1ère demande le 15 juin N, 1er fait générateur le 1er janvier N, conservation minimale jusqu’au 2 janvier N+6 BOI-PAT-ISF Exemple de titres fongibles au n° 280 : solution la plus favorable au contribuable. 36 Géraldine Pommery - UNOFI

37 4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art
4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art. 885 I quater du CGI BOI-PAT-ISF Donation des titres : À condition que le donataire reprenne l’engagement de conservation des titres (mention expresse dans l’acte) Et le respecte … ! Succession : Pendant le délai de 6 ans : pas de remise en cause pour le passé et pour l’année du décès Le conjoint pourra en bénéficier pour l’avenir Le conjoint pourra également s’en prévaloir si le redevable bénéficiait de l’exonération pour bien professionnel au titre de l’article 885 O bis au 1er janvier de l’année du décès. 37 Géraldine Pommery - UNOFI

38 4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art
4. Les salariés, mandataires sociaux et retraités art. 885 I quater du CGI BOI-PAT-ISF Régime exclusif de tout autre régime de faveur En cas d’exonération partielle par les articles 885 O bis, O ter, I bis et O quinquies, il ne peut être fait application de ce régime pour la quote-part non exonérée En revanche, en cas de remise en cause par l’administration de l’un des régimes supra, le redevable peut déposer une réclamation et demander à bénéficier de l’article 885 I quater s’il établit que les conditions sont respectées au titres des année sen cause. 38 Géraldine Pommery - UNOFI

39 5. Les souscriptions au capital de PME art
5. Les souscriptions au capital de PME art. 885 I ter du CGI BOI-PAT-ISF Exonération de 100 % 39 Géraldine Pommery - UNOFI

40 5. Les souscriptions au capital de PME art
5. Les souscriptions au capital de PME art. 885 I ter du CGI BOI-PAT-ISF Titres nouvellement souscrits Par souscription au capital initial Ou augmentation de capital ultérieure Ne concerne pas les titres déjà émis, acquis à titre onéreux ou gratuit, ou issus d’une fusion/scission Souscription en numéraire, en nature ou par compensation de créances liquides et exigibles : compte courant par exemple 40 Géraldine Pommery - UNOFI

41 5. Les souscriptions au capital de PME art
5. Les souscriptions au capital de PME art. 885 I ter du CGI BOI-PAT-ISF PME au sens communautaire lors de la souscription : Effectif < 250 personnes, CA < 50 M€ ou total bilan < 43 M€ Activité opérationnelle ou holding animatrice Ou par holding interposée, dans la limite d’un seule échelon d’interposition, si l’actif brut comptable est à 90 % représentatif de titres de sociétés opérationnelles Siège de direction effective dans un Etat de la Communauté Européenne, en Norvège ou en Islande Obligations déclaratives : BOI-PAT-ISF 41 Géraldine Pommery - UNOFI


Télécharger ppt "PATRIMOINE PROFESSIONNEL et ISF différents régimes d’exonération"

Présentations similaires


Annonces Google