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Loi de finances 2004 Loi de finances rectificative 2003

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1 Loi de finances 2004 Loi de finances rectificative 2003
version non diffusable, réservée à un usage interne

2 Présentation générale
Année 2003 : année fiscale Foisonnement de textes contenant des dispositions fiscales Loi pour l’initiative économique Loi relative au Mécénat, aux associations et fondations Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine Loi de programme pour l’outre-mer Loi de finances 2004 Loi de finances rectificative 2003

3 Loi de finances pour 2004 Trois grandes réformes
Poursuite de la réforme de l’impôt sur le revenu Réforme de la fiscalité des plus-values immobilières et sur biens meubles réalisées par les particuliers Réforme de l’avoir fiscal

4 Nouveau barème de l’IR Poursuite de la réforme entreprise depuis l’imposition des revenus de 2001 qui se traduit par une diminution de la charge fiscale Revenus de 2001 : diminution de 5% Revenus de 2002 : diminution de 1% Revenus de 2003 : diminution de 3% Nouveau taux maximum : 48,09%

5 Nouveau barème de l’IR Relèvement des tranches du nouveau barème de 1,7% Anticipation de la baisse de l’impôt Application d’une réduction de 3% sur les acomptes provisionnels exigibles en 2004

6 Crédits et réductions d’impôt
Dépenses de gros équipements Concernant l’habitation principale du contribuable Crédit d’impôt de 15% des dépenses retenues dans la limite de € ou € éventuellement majorée pour personne à charge (plafond pluriannuel)

7 Crédits et réductions d’impôt
Apports de la loi de finances 2004 Extension du crédit d’impôt aux chaudières à condensation Dépenses réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005

8 Crédits et réductions d’impôt
Apports de la loi de finances 2004 Extension du crédit d’impôt aux équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées Crédit d’impôt de 25% Dépenses réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005

9 Crédits et réductions d’impôt
Fiscalité des dons consentis aux œuvre d’intérêt général Loi sur le mécénat du 1er août 2003 Réduction d’impôt de 60% des sommes versées retenues dans la limite de 20% du revenu imposable Loi de finances rectificative 2003 Pour les organismes d’aides aux personnes en difficulté Réduction d’impôt de 66% des versements retenus dans la limite de 414 euros pour l’imposition des revenus Les sommes excédent ce seuil sont prise en compte dans le cadre de la réduction d’impôt de 60% applicable à l’ensemble des dons

10 Construction européenne
La réglementation européenne est à l’origine d’un certain nombre de dispositions fiscales adoptées au cours de l’année 2003 Sont ainsi concernées: Définition des PME et TPE Application de la règle dite « de minimis » Les dispositions en matière de TVA Transposition de la directive européenne du 3 juin 2003 relative à la fiscalité de l’épargne ainsi que les dispositions obligatoires concernant les versements d’intérêts et de redevances entre sociétés d’Etats membres

11 Harmonisation européenne
Définition des PME Les avantages fiscaux contenus dans les dispositions issues des dernières lois adoptées sont généralement réservés aux PME La définition retenue par ces textes correspond généralement à celle issue de la réglementation communautaire

12 Harmonisation européenne
Définition des moyennes entreprises Entreprise ayant : Moins de 250 salariés un CA inférieur à 40 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 27 millions d’euros Définition des petites entreprises Moins de 50 salariés Un CA inférieur à 7 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 5 millions d’euros

13 Harmonisation européenne
Application de la règle dite « de minimis » Règle résultant des articles 87 et 88 du Traité et du règlement 69/2001 du 12 janvier 2001 Présomption de compatibilité communautaire des aides d’importance mineure Le montant des aides allouées ne doit pas excéder euros par entreprise et par période triennale

14 Harmonisation européenne
La TVA : un impôt européen Application du taux réduit Travaux dans les logements et service d’aide à la personne Taux de TVA applicable à la restauration

15 Harmonisation européenne
Travaux dans les logements et services d’aide à la personne Application à titre expérimental du taux réduit pour les services à forte densité de main-d’œuvre Autorisation obtenue jusqu’au 31 décembre 2003 Absence de pérennisation du mécanisme mais prorogation de deux ans du dispositif autorisé au niveau communautaire

16 Harmonisation européenne
Taux réduit dans la restauration L’application du taux réduit est subordonnée à un accord communautaire nécessitant notamment l’unanimité des Etats membres L’article 99 de la loi de finances pour 2004 prévoit que dans les quatre mois suivant l’accord des Etats membres une loi fixera les conditions d’application du taux réduit

17 Harmonisation européenne
Mise en œuvre de la directive européenne du 3 juin 2003 (Loi de finances rectificative) Institution d’une obligation déclarative pour les établissement payeurs procédant au versement d’intérêts à des non-résidents issus d’une Etat membre de la Communauté Suppression de la retenue à la source pour les intérêts et les redevances versés entre sociétés associées d’Etats membres.

18 Réforme de l’avoir fiscal
Loi de finances pour 2004 Articles 93 et 95

19 Réforme de l’avoir fiscal
Abrogation des articles 158 bis et suivants du CGI Suppression de l’avoir fiscal et du précompte 2005 : année de transition Mise en place d’un nouveau mécanisme pour amoindrir la double taxation uniquement pour les personnes physiques

20 Rappel des règles actuelles
Création de l’avoir fiscal et du précompte par une loi du 12 juillet 1965 Objectif : limiter la double imposition résultant de la taxation des bénéfices chez la société distributrice et entre les mains du bénéficiaires des distributions Exemple Bénéfice : 100 Impôt sur les sociétés : 33,33 Dividende net : 66,66 Montant de l’avoir fiscal : 33,33

21 Rappel des règles actuelles
Montant de l’avoir fiscal Pour une personne physique : 50% du dividende Pour une personne morale : Société mère au sens de l’article 145 : 50% du dividende Société ne bénéficiant pas de l’article 145 : 10% du dividende

22 Suppression de l’AF et du précompte
1er janvier 2005 : suppression de l’avoir fiscal Pour les personnes physiques L’avoir fiscal attaché aux dividendes perçus en 2004 pourra être imputé sur l’impôt sur le revenu correspondant acquitté en 2005 Pour les personnes morales A compter du 1er janvier 2005, l’avoir fiscal ne pourra plus être imputé sur l’impôt sur les sociétés dont sont redevables les personnes morales

23 Suppression de l’AF et du précompte
1er janvier 2005 : suppression du précompte Les distributions réalisées à compter du 1er janvier 2005 seront définitivement dispensées de tout précompte quel que soit le bénéfice d’imputation Prélèvement exceptionnel de 25% applicable uniquement en 2005 pour permettre de financer la suppression de l’avoir fiscal et du précompte A compter du 1er janvier 2006 : absence de précompte et de prélèvement

24 Personnes physiques Création d’un abattement de 50% en faveur uniquement des personnes physiques Abattement cumulable avec l’abattement de 1220 euros ou euros en fonction de la situation familiale du contribuable Création d’un crédit d’impôt égal à 50% des sommes distribuées plafonné à 115 euros ou 230 euros en fonction de la situation familiale du contribuable

25 Pourcentage de taxation : (8 000 – 6 203) / 8 000 = 22,46%
Exemple Un contribuable célibataire imposé dans la tranche de 40% perçoit un dividende de 8 000 euros. Impôt brut : 2 780 x 40% = 1 112 Crédit d’impôt plafonné : 115 Impôt net : 1  = 997 Prélèvements sociaux : 8 000 x 10% = 800 Dividende : 8 000 Abattement de 50% : 4 000 Abattement général : 1 220 Revenu net imposable : 2 780 Revenu net  : 8 000 – ( ) = 6 203 Pourcentage de taxation : (8 000 – 6 203) / 8 000 = 22,46%

26 Montant de l'avoir fiscal 4 000
Taux de taxation 19,14% Mécanisme applicable Avoir Fiscal Abattement Montant du dividende 8 000 Montant de l'avoir fiscal 4 000 Abattement de 50% Abattement général 1 220 Base pour l'IRPP 10 780 2 780 Impôt brut 2 063 532 Impôt net 417 AF ou crédit d'impôt restituable 1 937 Base des contributions sociales 12 000 Montant des contributions sociales 1 200 800 Revenu net 8 737 6 783

27 Montant de l'avoir fiscal 4 000
Taux de taxation 37,38% Mécanisme applicable Avoir Fiscal Abattement Montant du dividende 8 000 Montant de l'avoir fiscal 4 000 Abattement de 50% Abattement général 1 220 Base pour l'IRPP 10 780 2 780 Impôt brut 4 030 1039 Impôt net 30 924 AF ou crédit d'impôt restituable Base des contributions sociales 12 000 Montant des contributions sociales 1 200 800 Revenu net 6 770 6 276

28 Montant de l'avoir fiscal 4 000
Taux de taxation 48,09% Mécanisme applicable Avoir Fiscal Abattement Montant du dividende 8 000 Montant de l'avoir fiscal 4 000 Abattement de 50% Abattement général 1 220 Base pour l'IRPP 10 780 2 780 Impôt brut 5 184 1337 Impôt net 1 184 1222 AF ou crédit d'impôt restituable Base des contributions sociales 12 000 Montant des contributions sociales 1 200 800 Revenu net 5 616 5 978

29 Montant de l'avoir fiscal 4 000
Taux de taxation 19,14% 37,38% 48,09% Mécanisme applicable Avoir Fiscal Abattement Montant du dividende 8 000 Montant de l'avoir fiscal 4 000 Abattement de 50% Abattement général 1 220 Base pour l'IRPP 10 780 2 780 Impôt brut 2 063 532 4 030 1039 5 184 1337 Impôt net 417 30 924 1 184 1222 AF ou crédit d'impôt restituable 1 937 Base des contributions sociales 12 000 Montant des contributions sociales 1 200 800 Revenu net 8 737 6 783 6 770 6 276 5 616 5 978

30 Quelques remarques Suppression de la restitution de l’impôt acquitté par la société distributrice Dividende : 100 Avoir fiscal : 50 Base imposable : 150 Si le taux moyen de taxation est inférieur à 33,33%, le contribuable bénéficie d’une restitution de l’avoir fiscal Diminution des deux tiers de la base imposable : limitation de la progressivité de l’impôt Base imposable avec avoir fiscal : 150 Base imposable abattement : 50

31 Quelques remarques Diminution de la base des prélèvements sociaux d’un tiers Dividende : 100 Base des prélèvements sociaux avec AF : 150 Base des prélèvements sociaux sans AF : 100 Champ d’application élargi de l’abattement de 50% par rapport à l’avoir fiscal

32 Modification du champ d’application
Sommes ouvrant droit à l’AF Jusqu’à intervention de l’instruction de décembre 2001 : sommes distribuées en vertu d’une décision régulière des organes compétents Depuis l’instruction de décembre 2001 : sommes distribuées par l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes Sommes ouvrant droit à l’abattement de 50% Sommes distribuées en vertu d’une décision régulière des organes compétents

33 Situation des personnes morales
Sociétés ne bénéficiant pas du régime mère-fille Rappel : AF de 10% Taxation des dividendes perçus à l’IS Imputation de l’avoir fiscal Nouveau régime Suppression de l’avoir fiscal Absence de compensation

34 Comparatif Situation actuelle Situation future
Situation actuelle Situation future Montant du bénéfice hors dividendes Montant des dividendes nets Bénéfice imposable Montant de l'avoir fiscal théorique 15 000 Montant de l'avoir fiscal imputable (2/3 de l'avoir fiscal théorique) 10 000 Impôt brut Montant net après imputation de l’AF Contribution de 3% 6 000 Revenu net après impôt

35 Situation des personnes morales
Sociétés qualifiées de sociétés mères Rappel : AF de 50% Taxation de la quote-part de frais et charges de 5% Redistribution en franchise de précompte à hauteur des avoirs fiscaux Nouveau régime Suppression de l’avoir fiscal Absence de compensation

36 Comparatif Situation actuelle Situation future
Situation actuelle Situation future Montant du dividende net Montant de l'avoir fiscal 50 000 Quote-part de frais et charges 7 500 5 000 Impôt brut 2 500 1 667 Contribution de 3% 75 50 Contribution de 3,3% 83 55 Charge fiscale 2 658 1 772 Pourcentage de taxation des dividendes 2,66% 1,77%

37 Prélèvement exceptionnel de 25%
L’article 95 de la loi institue une prélèvement égal à 25% des bénéfices distribués Prélèvement applicable uniquement pour les distributions réalisées en 2005 Champ d’application présentant des similitudes avec le précompte Prélèvement constituant un crédit d’impôt imputable ou restituable

38 Prélèvement exceptionnel de 25%
Champ d’application Sont visées les distributions de bénéfice au sens large du terme Concerne toutes les distributions réalisées en 2005 ne pouvant être imputées sur des bénéfices ayant supporté au taux normal depuis cinq ans au plus Exception cependant : les bénéfices ayant supporté le taux réduit d’IS en faveur des PME sont dispensés de prélèvement Cas particulier : en cas de distribution de la réserve spéciale de PV à LT, les sommes désinvesties sont passibles de prélèvement de 25% sans application du plafonnement prévu antérieurement en matière de précompte

39 Prélèvement exceptionnel de 25%
Modalités d’application Un décret doit fixer les modalités d’application de ce prélèvement exceptionnel en précisant les conditions d’imputation des distributions sur les postes du bilan et l’ordre à respecter Le prélèvement exceptionnel est fixé à 25% des sommes distribuées ne pouvant être imputées sur des bénéfices ayant supporté l’IS au taux de droit commun au cours des cinq années précédentes

40 Prélèvement exceptionnel de 25%
Modalités de paiement Versement du prélèvement au Trésor dans le mois qui suit le paiement des revenus Ne peut être acquitté au moyen: De l’IFA De la créance de report en arrière des déficits De crédits d’impôt de toute nature Exception concernant les sociétés mères visées à l’article 145 du CGI : possibilité d’imputer les avoirs fiscaux ou les crédits d’impôt attachés aux produits de participation encaissés depuis cinq ans au plus

41 Prélèvement exceptionnel de 25%
Caractère restituable du prélèvement Ce prélèvement ne confère au bénéficiaire des sommes distribuées aucun abattement ou crédit d’impôt Il fait naître une créance d’égal montant au profit de l’entreprise distributrice imputable sur l’impôt sur les sociétés et restituable en cas d’excédent

42 Prélèvement exceptionnel de 25%
Modalités d’imputation et de restitution Imputation sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des trois exercices clos postérieurement au fait générateur du prélèvement, dans la limite d’un tiers du montant initial de la créance Restitution de la fraction excédentaire au titre de chacun de ces trois exercices en cas d’impôt insuffisant pour permettre l’imputation

43 Prélèvement exceptionnel de 25%
Exemple : Montant de la créance Exercice 2005 Exercice 2006 Exercice 2007 Impôt sur les sociétés 22 000 15 000 30 000 Imputation de la créance 20 000 Impôt acquitté 2 000 10 000 Montant remboursé 5 000

44 Calendrier d’application
2004 2005 2006 Suppression de l’avoir fiscal* Nouvel abattement de 50% Suppression du précompte Prélèvement de 25% Absence de tout prélèvement en cas de distribution Maintien de l’abattement de 50% Avoir Fiscal Précompte * L’avoir fiscal attaché aux dividendes perçus en 2004 par des personnes physiques reste utilisable pour l’impôt du en 2005 sur les revenus 2004

45 Loi de finances pour 2004 Stimuler l’innovation, la recherche et le développement
Crédit d’impôt recherche Société Unipersonnelle d’Investissement à risque Jeune Entreprise Innovante Report illimité des déficits

46 Crédit d’impôt recherche
Loi de finances pour 2004 Article 87

47 Crédit d’impôt recherche
Apports de la loi de finances Aménagement des modalités d’option Prise en compte des dépenses en volume Nouvelles catégories de dépenses Prise en compte du crédit d’impôt négatif Augmentation du plafond Remboursement immédiat du CIR

48 Crédit d’impôt recherche
Période d’application du CIR Situation antérieure Application limitée dans le temps Ouverture de plusieurs périodes d’application A compter de 2004 Application du CIR sans limitation dans le temps

49 Crédit d’impôt recherche
Modalités d’option Ancien mécanisme Option au début d’une nouvelle période d’application du dispositif La première année de réalisation des dépenses de recherche Nouveau mécanisme Option annuelle quelle que soit la situation de l’entreprise

50 Crédit d’impôt recherche
Nouveau montant du crédit d’impôt Crédit d’impôt en volume 5% du montant des dépenses de l’année Crédit d’impôt en accroissement 45% de l’excédent des dépenses engagées au cours de l’année par rapport à la moyenne des dépenses deux années précédentes revalorisées

51 Crédit d’impôt recherche
2004 2005 2006 Dépenses CIR actuel 50 000 75 000 Volume 5 000 10 000 15 000 Accroissement 45 000 67 500 Total 50 000 77 500 82 500 Gain 2 500 7 500

52 Crédit d’impôt recherche
Nouvelles dépenses éligibles Prise en compte des dépenses de défense des brevets et de veille technologique Application d’un plafond spécifique de euros pour chacune des catégories de ces dépenses Cela concerne notamment les frais de justice et les honoraires d’avocats Prise en compte des dépenses confiées à des organismes publics de recherche, à des universités ou des centres techniques, pour le double de leur montant Mesure non applicable en cas de liens dépendances entre l’entreprise et l’organisme prestataire

53 Crédit d’impôt recherche
Crédit d’impôt négatif En cas de diminution des dépenses de recherche au titre d’une année par rapport à la moyenne des dépenses de l’année précédente, l’excédent négatif s’imputera sur l’accroissement éventuellement dégagé au titre des cinq années suivantes L’excédent négatif est éventuellement plafonné en fonction des crédits d’impôt antérieurement obtenus Au-delà de la cinquième année les excédents non imputés disparaissent

54 Crédit d’impôt recherche
Augmentation du plafond Le plafond de euros du crédit d’impôt est porté à euros, ce plafond étant commun au crédit d’impôt en volume et en accroissement Ce plafond ne concerne pas les dépenses d’élaboration de nouvelles collections pour lesquelles le crédit d’impôt est plafonné à euros par période de trois ans

55 Crédit d’impôt recherche
Crédit d’impôt recherche et entreprises nouvelles Les entreprises exonérées d’impôt (entreprises nouvelles, entreprises en ZFU, les Jeunes entreprises innovantes…) peuvent bénéficier du CIR Possibilité de remboursement immédiat au titre des trois premières années d’activité

56 Société Unipersonnelle d’Investissement à Risque
Loi de finances pour 2004 Article 91

57 SUIR Création d’un statut particulier pour des sociétés d’investissement à risque en contrepartie d’une exonération fiscale Existence d’un statut juridique spécifique Octroi d’une fiscalité avantageuse tant pour la société elle-même que pour ses membres

58 SUIR Statut juridique de la SUIR Condition de forme
Société par actions simplifiée à associé unique Condition relative à l’objet social Souscription en numéraire au capital de sociétés nouvelles pour au moins 5% des droits financiers avec un maximum de 20% Condition relative à l’associé unique Personne physique ne détenant pas avec son groupe familial directement ou indirectement 25% ou plus des droits financiers ou des droits de vote d’une société dans laquelle la SUIR a pris une participation Aucune fonction dirigeante ne doit être exercée par l’associé unique ou un des membres de son groupe familial dans une des sociétés détenues par la SUIR

59 SUIR Sociétés dans lesquelles la SUIR peut investir Situées dans la CE
Ayant une activité industrielle, commerciale ou artisanale (article 34 du CGI) Non cotées Passibles de l’IS Nouvelles au sens de l’article 44 sexies Créées depuis moins de cinq ans à la date de la souscription par la SUIR Etre détenues pour 50% au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques

60 SUIR Statut fiscal de la SUIR Exonération d’impôt sur les sociétés
Exonération des plus-values et des revenus perçus Exonération pendant 10 ans suivant la création de la SUIR Exonération d’IFA

61 SUIR Statut fiscal de l’associé unique
Exonération de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices distribués pendant 10 ans Les prélèvements sociaux restent applicables Application de la règle de non cumul d’autres avantages fiscaux

62 Jeune Entreprise Innovante
Loi de finances pour 2004 Article 13

63 Jeune Entreprise Innovante
Création d’un régime fiscal spécifique pour les entreprises qualifiées de Jeunes Entreprises Innovantes codifié à l’article 44 sexies-0 A du CGI Nature des exonérations attachées au statut de JEI Exonération d’impôt sur les bénéfices Exonération d’IFA Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties Exonération de taxe professionnelle

64 Jeune Entreprise Innovante
Définition de la J.E.I : 5 critères à respecter Répondre à la définition des PME Moins de 250 salariés CA inférieur à 40 millions d’euros ou total du bilan inférieur à 27 millions d’euros Etre créée depuis moins de 8 ans Condition appréciée à la clôture de chaque exercice susceptible de bénéficier des avantages fiscaux Les entreprises existantes au 1er janvier 2004 pourront bénéficier du statut de JEI dès lors que le délai de huit ans n’est pas atteint

65 Jeune Entreprise Innovante
Définition de la J.E.I : 5 critères à respecter Réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges totales de l’entreprise Les dépenses éligibles sont celles visées à l’article 244 quater B du CGI en matière de CIR à l’exclusion toutefois des dépenses de collections et les dépenses de veille technologique Etre détenue de manière continue pour 50 % au moins par des personnes physiques ou des structures répondant à certaines conditions

66 Jeune Entreprise Innovante
Définition de la J.E.I : 5 critères à respecter Etre une entreprise nouvelle au sens de l’article 44 sexies Les entreprises issues d’opérations de concentration, de restructuration ou de reprise

67 Jeune Entreprise Innovante
Etendue de l’exonération Exonération d’impôt au titre des 3 premiers exercices bénéficiaires sans que cette période puisse excéder 36 mois. Exonération de 50 % au titre des 2 exercices bénéficiaires suivant la première période d’exonération. Le bénéfice exonéré correspond au bénéfice déterminé dans les conditions de droit commun sous déduction des produits d’actions, de parts de sociétés (article 8 compris); des subventions, libéralités et abandons de créances; des produits de créances et opérations financières pour le montant excédant les frais financiers engagés.

68 Jeune Entreprise Innovante
Etendue de l’exonération L’exonération d’IFA est totale durant toute la période d’application du statut de JEI La JEI peut bénéficier du mécanisme du CIR et obtenir le remboursement immédiat de la créance au titre de ses trois premières années d’activité

69 Jeune Entreprise Innovante
Sortie du mécanisme Les avantages fiscaux cessent de s’appliquer dès lors que l’entreprise ne remplit plus à la clôture de l’exercice une des conditions posées par le texte Le législateur a néanmoins l’application d’un abattement de 50% au titre de l’exercice de sortie et de l’exercice suivant L’application de l’abattement de 50% est limitée à 24 mois par entreprise

70 Jeune Entreprise Innovante
Abattement de 50% en cas de sortie Trois hypothèses sont à distinguer L’entreprise a déjà bénéficié de cet abattement pendant 24 mois avant sa sortie : dans ce cas aucun nouvel abattement ne peut s’appliquer L’entreprise a bénéficié de l’abattement de 50% que pendant douze mois : l’exercice de sortie va ouvrir droit à abattement L’entreprise n’a jamais bénéficié de l’abattement de 50% : l’exercice de sortie et l’exercice suivant bénéficieront de l’abattement de 50%

71 Jeune Entreprise Innovante
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 A + Abattement 100% 50% B - + Abattement 100% 50% C - + Abattement 100% 50%

72 Jeune Entreprise Innovante
Plafonnement Application de la règle dite « de minimis » Les avantages octroyés ne doivent pas excéder la somme de euros par période de trois ans Il convient de cumuler tous les avantages dont à bénéficié l’entreprise au cours de la période de trois ans Avantages fiscaux (IS, IFA, TP…) Subventions et aides versées par les collectivités publiques Exonérations sociales Exclusion toutefois des aides ayant fait l’objet d’une autorisation de la part de la Communauté européenne

73 Jeune Entreprise Innovante
Plafonnement Le seuil de euros correspond au montant de l’avantage octroyé, ainsi en matière d’impôt sur les sociétés cela correspond à un bénéfice totalement exonéré de euros pour une période de trois ans Le seuil de euros est apprécié en tenant compte de trois exercices successifs, il convient donc de prendre en compte les deux exercices précédents 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008

74 Jeune Entreprise Innovante
Plafonnement En cas de dépassement du seuil de euros, l’entreprise devra restituer les avantages obtenus pour la fraction excédentaire

75 Jeune Entreprise Innovante
Période d’application Exonération applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 par les JEI créées à cette date ou se créant entre cette date et le 31 décembre 2013.

76 Jeune Entreprise Innovante
Exonération des PV de cession des titres d’une jeune entreprise innovante Conditions d’application Titres souscrits à compter du 1er janvier 2004 Titres détenus et libérés depuis au moins trois ans Le cédant et son groupe familial ne doivent pas avoir détenu plus 25% des droits dans les bénéfices et des droits de vote de la société cédé

77 Jeune Entreprise Innovante
Exonération des PV de cession de titres d’une jeune entreprise innovante Application optionnelle En cas de moins-value le contribuable peut renoncer à l’exonération La cession peut intervenir dans les cinq années suivant la fin d’application du régime de la JEI Prise en compte du montant de la cession pour apprécier le seuil de euros Plus-value passible des prélèvements sociaux

78 Nouvelle fiscalité des déficits
Loi de finances pour 2004 Article 89 Loi de finances rectificative 2003 Article 54

79 Nouvelle fiscalité des déficits
Apport de la loi de finances 2004 Pour les sociétés passibles de l’IS Création d’un report illimité des déficits quelle que soit leur nature Pour toutes les entreprises IR ou IS Suppression du mécanisme des amortissements réputés différés

80 Nouvelle fiscalité des déficits
Apport de la loi de finances rectificative 2003 Allongement du délai de report des déficits de 5 à 6 ans en matière d’impôt sur le revenu Ce dispositif concerne le déficit du revenu global ainsi que les déficits non professionnels Seule exception pour les revenus fonciers où le délai reste de 10 ans

81 Rappel du régime antérieur
Sociétés passibles de l’IS En cas d’exercice déficitaire, le déficit constitue une charge imputable sur les bénéfices des exercices suivants dans la limite de cinq exercices En cas de déficit constaté au titre de l’exercice N, ce dernier est reportable sur les exercices N+1 à N+5 Les déficits cessent d’être reportables en cas de changement de régime fiscal ou de changement d’objet ou d’activité réelle des sociétés : notion d’identité d’entreprise

82 Rappel du régime antérieur
Sociétés passibles de l’IS Les déficits correspondant à des amortissements comptabilisés mais réputés différés sont reportables sans limitation de durée Banalisation des ARD en cas de reprise ou de transfert d’activité représentant 5% au moins des paramètres suivants: montant brut de l’actif immobilisé, CA et effectif salarié.

83 Rappel du régime antérieur
Entreprise relevant de l’impôt sur le revenu Le déficit constaté dans le cadre d’une activité professionnelle va pouvoir s’imputer sur les autres revenus perçus par le contribuable au titre de la même année, en cas d’excédent celui-ci devient un déficit du revenu global imputable reportable sur les cinq années suivantes Les déficits constatés dans le cadre d’une activité non professionnelle, ne peuvent s’imputer sur les autres revenus du contribuable et demeurent des déficits catégoriels imputables uniquement sur des revenus de même nature au titre des cinq années suivantes Les contribuables sont autorisés à constituer des ARD reportables sans limitation de durée mais ne pouvant être imputés que sur des revenus de même nature

84 Nouvelle fiscalité des déficits
Exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 : Report illimité des déficits pour les sociétés passibles de l’IS Les déficits provenant d’exercices antérieurs et restant reportables à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 vont pouvoir bénéficier du report illimité institué

85 Exemple entreprise clôturant avec l’année civile
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1998 1999 2000 L’éventuel déficit constaté au titre de l’exercice 2004, ainsi que les déficits antérieurs restant à reporter au 31 décembre 2003, à savoir ceux des exercices 1999 à 2003, vont pouvoir bénéficier du report illimité institué par la loi de finances 2004

86 Nouvelle fiscalité des déficits
Suppression du régime des ARD pour toutes les entreprises pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 Pour les sociétés passibles de l’IS : Cette suppression est la conséquence logique du nouveau report illimité des déficits Le stock d’ARD existant à la clôture de l’exercice précédant le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004 reste reportable sans limitation de durée, les déficits correspondants deviennent des déficits ordinaires

87 Nouvelle fiscalité des déficits
Suppression du régime des ARD pour toutes les entreprises pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 Pour les entreprises relevant de l’IR : Impossibilité de constituer des ARD pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 Le stock d’ARD devrait pouvoir être utilisé sans limitation de durée jusqu’à épuisement Pénalisation des entreprises relevant de l’IR pour lesquelles les déficits ne pourront plus être maintenus en tant que déficit catégoriel reportable sans limitation de durée et deviendront automatiquement des déficits du revenu global

88 Nouvelle fiscalité des déficits
L’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2003 augmente d’une année le délai de report des déficits prévu en matière d’impôt sur le revenu à compter de l’imposition des revenus 2004 Le délai initialement fixé à 5 ans est porté à 6 ans Cette extension du délai concerne tous les contribuables y compris ceux qui n’étaient pas en mesure de bénéficier du régime des ARD

89 Nouvelle fiscalité des déficits
Le délai de 6 ans s’applique pour la première fois pour l’imposition des revenus 2004, il concerne donc : les exercices clos à compter du 1er janvier 2004 et les déficits encore reportables en 2004 à savoir ceux constatés depuis le 1er janvier 1999 2004 2005 1999 2000 2001 2002 2003 1998 ? 1998 1999 2000 Prorogation d’un an

90 Crédit d’impôt famille
Loi de finances 2004 Article 98

91 Crédit d’impôt famille
Crédit d’impôt de 25% des dépenses engagées par une entreprise en faveur de ses salariés ayant des enfants pour faciliter vie professionnelle et vie familiale Dépenses relatives aux crèches, halte garderie, liées au congé parental d’éducation… Crédit d’impôt plafonné à € par ans Dépenses engagées depuis le 1er janvier 2004

92 Loi de finances rectificative 2003 Articles 59 et 60
Taxe professionnelle Mise à disposition gratuite de biens Application de la procédure d’abus de droit Loi de finances rectificative 2003 Articles 59 et 60

93 Taxe professionnelle Redevable en cas de mise à disposition gratuite de biens La TP est calculée sur la valeur des immobilisations dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle Qui est redevable de la TP sur les immobilisations mises gratuitement à disposition d’un tiers ?

94 Taxe professionnelle Position du Conseil d’Etat
Arrêt du 19 avril 2000 : taxation des biens entre les mains de l’utilisateur et non du propriétaire Position de l’administration fiscale RM Chassaigne du 10 mars 2003 : en cas de sous-traitance taxation entre les mains du donneur d’ouvrage et non du sous-traitant qui en dispose

95 Taxe professionnelle Modification de l’article 1469 par le législateur
Les biens utilisés par une personne qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans la cas ou ceux-ci sont passibles de la taxe professionnelle En conséquence : Taxation entre les mains de la personne qui met les biens à disposition à titre gratuit si elle est passible de la TP Taxation entre les mains de l’utilisateur si la personne qui les met à disposition n’est pas passible de la taxe professionnelle Absence de taxation si le donneur d’ordres et le sous-traitant ne sont pas passibles de la taxe professionnelle

96 Taxe professionnelle Entrée en vigueur
Application de ce principe pour les impositions relatives à l’année 2004 Effet rétroactif : application de ce principe aux impositions établies au titre des années ultérieures sous réserve des décisions passées en force de chose jugée

97 Taxe professionnelle et abus de droit
Jusqu’à présent la taxe professionnelle ne faisait pas partie des impôts pouvant faire l’objet de la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit visées à l’article L 64 du LPF Seuls étaient visés : Les droits d’enregistrement Taxation des bénéfices et des revenus La TVA L’ISF L’article 60 de la loi de finances rectificative étend cette procédure à la taxe professionnelle à compter des impositions relatives à l’année 2004

98 Cotisations de retraites et de prévoyances
Loi de finances pour 2004 Article 82

99 Cotisations retraites et prévoyances
L’article 10 de la loi de finances pour 2004 aménage en profondeur les règles de déduction des cotisations de retraites et de prévoyances Ces modifications s’inscrivent dans le prolongement de la loi du 21 Août 2003 portant réforme des retraites

100 Cotisations retraites et prévoyances
Caractéristiques des dispositions adoptées Création d’une nouvelle déduction du revenu global en cas de souscription d’un contrat d’épargne retraite facultatif Aménagement des règles de déduction des cotisations versées par un contribuable dans le cadre de son activité professionnelle

101 Déduction du revenu global des cotisations versées
Article 163 quatervicies du CGI

102 Nouvelle déduction du revenu global
Déduction des versements effectués dans le cadre de la souscription d’un plan d’épargne retraite populaire (PERP), d’un PERP entreprise pour les cotisations facultatives et individuelles ou d’un régime de retraite Préfon ou assimilé Sont concernés tous les contribuables même ceux n’exerçant pas d’activité professionnelle En contrepartie de la déduction des cotisations versées, les sommes perçues dans le cadre de ces contrats, sous la forme de pensions ou de rentes viagères, sont taxables à l’impôt sur le revenu

103 Nouvelle déduction du revenu global
Minimum 10% de la rémunération nette de frais professionnels de l’année précédente Maximum 10% du plafond de sécurité sociale Pour 2004 2 971 10% (8 x plafond de sécurité sociale) 23 770 Diminuée des cotisations à des régimes contractuels de retraite déduites des revenus professionnels au titre de l’année précédente Limite de déduction des cotisations sur le revenu global

104 Nouvelle déduction du revenu global
Lorsque le montant des cotisations versées excède le plafond prévu par les textes, aucun report sur le revenu global n’est possible (sauf cas particuliers des rachats dans le cadre des régimes Préfon et assimilés) Dans le cas où le montant des versements n’atteint pas le plafond, le différentiel est reportable au titre des trois années suivantes

105 Loi de finances 2004 Article 10
Nouvelles règles de déduction des cotisations des revenus professionnels Loi de finances 2004 Article 10

106 Déduction des revenus professionnels
Points clefs de la réforme Déduction sans limitation des revenus professionnels des cotisations versées aux régimes de retraite et de prévoyance légalement obligatoires Plafonnement des cotisations versées au titre des régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire Les plafonds de déduction sont fonction du montant des revenus d’activité et non plus seulement du plafond de sécurité sociale Ces plafonds dépendent de la nature de l’activité exercée Une période transitoire a été instituée pendant cinq pour permettre aux contribuables de bénéficier des anciens seuils de déduction s’ils s’avèrent plus favorables.

107 Nouvelles règles de déduction des cotisations Situation des salariés
Loi de finances 2004 Article 10

108 Cotisations retraites et prévoyances des salariés
Rappel des règles actuellement applicables Nature des cotisations Déduction Plafonds de déduction Régimes de base Déductibles Absence de plafond Régimes complémentaires et supplémentaires Déductibles 19% de 8 fois le plafond de sécurité sociale à l’intérieur de cette limite, 3% de ce même plafond pour la prévoyance Prise en compte des cotisations salariales et patronales Régimes facultatifs Non déductibles Sauf pour les fonctionnaires Absence de plafond

109 Cotisations retraites et prévoyances des salariés
Nouvelles règles de déduction Nature des cotisations Déduction Plafonds de déduction Régimes de base Retraite complémentaire Déductibles Absence de plafond Retraite supplémentaire Déductibles 8% de la rémunération brute retenue dans la limite de 8 fois le plafond de sécurité sociale Prévoyance complémentaire Déductibles 7% du plafond de sécurité sociale majoré de 3% de la rémunération brute annuelle le total ne pouvant excéder 3% de huit fois le plafond de la sécurité sociale

110 Cotisations retraites et prévoyances des salariés
Ancien régime Nouveau régime Régimes de base Retraite complémentaire Absence de plafond 19% de 8 fois le plafond de sécurité sociale A l’intérieur de cette limite, 3% de ce même plafond pour la prévoyance (8 fois le plafond de sécurité sociale) Retraite supplémentaire 8% de la rémunération brute retenue dans la limite de 8 fois le plafond de sécurité sociale Prévoyance complémentaire 7% du plafond de sécurité sociale majoré de 3% de la rémunération brute annuelle le total ne pouvant excéder 3% de huit fois le plafond de la sécurité sociale

111 Cotisations retraites et prévoyances des salariés
Nouvelles limites de déductions En cas d’excédent, il constitue un élément de la rémunération imposable du salarié Une ventilation est effectuée entre la part salariale et la part patronale L’excédent correspondant à la part patronale constitue un supplément de rémunération taxable L’excédent correspondant à la part salariale n’est pas déductible pour le calcul de l’impôt

112 Cotisations retraites et prévoyances des salariés
Existence d’un régime transitoire Pendant 5 ans (de 2004 à 2008), les salariés qui le désirent peuvent continuer à bénéficier des anciens plafonnements pour les régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire Cette possibilité ne concerne que les régimes auxquels le salarié était déjà affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003 L’option s’effectue année par année

113 Loi de finances 2004 Article 10
Nouvelles règles de déduction des cotisations Situation des indépendants non agricoles Loi de finances 2004 Article 10

114 Cotisations des indépendants non agricoles
Rappel du régime actuel Il existe un plafond annuel global pour l’ensemble des cotisations déductibles: Assurance vieillesse obligatoire ou facultative Cotisations facultatives de prévoyance Cotisations facultatives de chômage Plafond égal à 19% de huit fois le plafond annuel de sécurité sociale , a l’intérieur de ce plafond les cotisations facultatives de prévoyance sont limitées à 3% de huit fois le plafond de sécurité sociale et pour les cotisations perte d’emploi à 1,5% du plafond de sécurité sociale

115 Cotisations des indépendants non agricoles
Nouveau régime Cotisations déductibles sans limitation Régimes de base ou complémentaires d’allocation familiale, invalidité, décès, maladie et maternité Régime obligatoire d’assurance vieillesse de base ou complémentaire Nouveau régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des industriels et commerçants Cotisations des conjoints collaborateurs Rachats de cotisations pour année d’études

116 Cotisations des indépendants non agricoles
Cotisations plafonnées : existence d’une valeur plancher et d’une valeur plafond Cotisations Planchers Plafonds Assurance vieillesse 10% du plafond annuel de sécurité sociale 10% du bénéfice imposable dans la limite de 8 fois le plafond de la SS majoré de 15% sur la fraction du bénéfice comprise entre une fois et 8 fois le plafond de SS Prévoyance 7% du plafond annuel de sécurité sociale 3,75% du bénéfice imposable sans que le total n’excède 3% de huit fois le plafond de SS Perte d’emploi 2,5% du plafond annuel de sécurité sociale 1,875% du bénéfice imposable dans la limite de 8 fois le plafond de SS

117 Cotisations des indépendants non agricoles
Existence d’un régime transitoire Pendant 5 ans (exercices clos jusqu’au 31 décembre 2008), les contribuables qui le désirent peuvent continuer à bénéficier des anciens plafonnements Cette possibilité concerne que les personnes ayant conclu un contrat Madelin avant le 25 septembre 2003, ou ayant souscrit un régime facultatif avant cette date L’option s’effectue année par année

118 Loi de finances 2004 Article 10
Nouvelles règles de déduction des cotisations Situation des exploitants agricoles Loi de finances 2004 Article 10

119 Cotisations des exploitants agricoles
Rappel du régime actuel Déduction sans limitation Régimes de base obligatoire d’assurance vieillesse et de prévoyance Régime complémentaire obligatoire Déduction plafonnée Régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse 7% d’une somme égale à trois fois le plafond de SS au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’exercice comptable est clos

120 Cotisations des exploitants agricoles
Nouveau régime Déduction plafonnée Contrat d’assurance groupe en vue de la constitution d’une retraite complémentaire Valeur plancher 10% du plafond annuel de SS Valeur plafond 10% du bénéfice imposable dans la limite de 8 fois le plafond de SS majoré de 15% sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond de SS Majoration du plafond en cas de souscription d’un contrat d’assurance groupe pour son conjoint ou un membre de sa famille participant à l’exploitation

121 Cotisations des exploitants agricoles
Régime transitoire Possibilité de demander l’application des anciens plafonds pour les contrats d’assurance de groupe conclus avant le 25 septembre 2003 Option possible pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2008

122 Nouvelle fiscalité des centres équestres
Loi de finances pour 2004 Article 10

123 Fiscalité des centres équestres
Les activités de préparation et d’entraînement des équidés relèvent désormais des BA Sont notamment visés les centres équestres pour leurs activités de loisirs Conséquence en matière de TVA Application du taux réduit de 5,5%

124 Loi de finances pour 2004 Article 10
Réforme des plus-values immobilières et sur biens meubles réalisées par les particuliers Loi de finances pour 2004 Article 10

125 Plus-values immobilières
Uniformisation du taux de taxation des plus-values : 16% (plus prélèvements sociaux de 10%) Simplification des modalités déclaratives Paiement de l’impôt à la source

126 Plus-values immobilières
Opérations imposables Cessions à titre onéreux Ventes, apports, échanges… Les transmissions à titre gratuit ne sont pas visées Transmission par décès Transmission entre vifs

127 Plus-values immobilières
Champ d’application Immeubles bâtis ou non bâtis Droits relatifs à des immeubles Biens inscrits à un actif professionnel: Terrains à bâtir : application de PV professionnelles dans tous les cas Terres à usages agricole ou forestier : PV professionnelle et application éventuelle de l’article 151 septies du CGI Loueurs en meublé non professionnels : PV des particuliers

128 Plus-values immobilières
Aménagement de l’assiette Suppression du coefficient d‘érosion monétaire Prise en compte des droits d’enregistrement en cas d’acquisition à titre gratuit Frais d’acquisition à titre onéreux Prise en compte des frais réels ou application d’un forfait fixé à 7,5% du prix d’acquisition (10% antérieurement) Prise en compte des travaux hors dépenses locatives Uniquement les travaux réalisés par une entreprise En cas de cession au-delà d’un délai de 5 ans : évaluation forfaitaire des travaux égale à 15% du prix d’acquisition

129 Plus-values immobilières
Exonérations Maintien de l’exonération de la résidence principale Expropriation pour cause d’utilité publique Exonération des cessions inférieures ou égales à euros Suppression de l’exonération pour les résidences secondaires (suppression par ailleurs de la prise en charge des intérêts d’emprunt et de l’abattement spécifique pour les résidences secondaires)

130 Plus-values immobilières
Abattement de euros par opération Abattement pour durée de détention Suppression de l’abattement de 5% par année de détention au-delà de la deuxième année entraînant une exonération au bout de 22 ans. Institution d’un nouvel abattement de 10% au-delà de la cinquième année entraînant une exonération au bout de quinze ans

131 Abattement pour année de détention
Durée de détention Ancien régime Nouveau régime Jusqu’à 2 ans 0% 3 ans 5% 4 ans 10% 5 ans 15% 6 ans 20% 7 ans 25% 8 ans 30% 9 ans 35% 40%

132 Plus-values immobilières
Taxation de la plus-value Suppression de l’application du barème progressif et du système du quotient Taxation désormais au taux proportionnel de 16% Application des prélèvements sociaux de 10%

133 Plus-values immobilières
Modalités déclaratives et de paiement Suppression de la déclaration 2049 pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2004 Depuis le 1er janvier 2004 : déclaration et paiement par le notaire pour le compte du vendeur lors de l’enregistrement de l’acte à la conservation des hypothèques Suppression du paiement fractionné

134 Titres de sociétés immobilières
Modification et adaptation du régime des titres de sociétés à prépondérance immobilière Alignement sur le nouveau régime des plus-values immobilières Nouvelle définition de la prépondérance immobilière Exclusion des titres des sociétés passibles de l’IS

135 Titres de sociétés immobilières
Application du nouveau régime de taxation des plus-values immobilières Particularités Exonération de la plus-value : Application de l’exonération pour l’habitation principale et pour durée de détention Les autres exonérations ne sont pas applicables Modalités déclaratives Déclaration et paiement lors de la formalité d’enregistrement auprès de la recette des impôts soit du notaire soit du domicile d’une des parties

136 Titres de sociétés immobilières
Nouvelles modalités d’appréciation de la prépondérance immobilière Est considéré à prépondérance immobilière la société dont l’actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par des immeubles non affectés à sa propre exploitation

137 Titres de sociétés immobilières
Titres de sociétés soumises à l’IS Le nouveau régime de la prépondérance immobilière ne concerne désormais que les titres de sociétés relevant de l’impôt sur le revenu Les titres de sociétés IS relèvent exclusivement du régime des plus-values sur valeurs mobilières Dérogation temporaire : les titres de sociétés soumises à l’IS acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004 peuvent relever du régime des plus-values immobilières

138 Titres de sociétés immobilières
2003 2004 2005 Titres d’une SCI passible de l’IS: détenus depuis le 1er janvier 1988 Taxation Exonération

139 Titres de sociétés immobilières
2003 2004 2005 Titres d’une SCI passible de l’IS : détenus depuis le 1er janvier 1980 Taxation Exonération

140 Titres de sociétés immobilières
2003 2004 2005 Titres d’une SCI passible de l’IS : détenus depuis le 1er janvier 1980 à prépondérance immobilière depuis 2003 Taxation Exonération

141 Loi de finances pour 2004 Article 11
Réévaluation libre des immeubles et des titres de sociétés à prépondérance immobilière Loi de finances pour 2004 Article 11

142 Réévaluation libre Taxation à 16,5% des plus-values de réévaluation portant sur des immeubles ou des parts de sociétés à prépondérance immobilière Sont concernées les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés Sont visées les réévaluations libres réalisées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007

143 Aménagement du régime du micro-foncier
Loi de finances pour 2004 Article 5

144 Régime micro-foncier Rappel du régime antérieur
Applicable de plein droit depuis l’imposition des revenus fonciers de 2001, le régime micro foncier consiste à déterminer le revenu imposable en appliquant un abattement forfaitaire de 40% au revenu brut foncier Apport de la loi de finances 2004 Extension du champ d’application du régime micro aux titulaires de revenus fonciers détenant par ailleurs des titres dans une société de personnes procédant à la location nue d’un bien immobilier

145 Micro-foncier: régime antérieur
Champ d’application Contribuable disposant de revenus fonciers dont le montant brut n’excède pas € (seuil apprécié au niveau du foyer fiscal du contribuable) Exclusions Contribuable détenant des parts dans une société de personnes donnant en location un bien immobilier Logement bénéficiant d’un taux de déduction forfaitaire majoré Bien immobilier bénéficiant d’un régime dérogatoire (Dispositifs Malraux, Périssol, Besson, Robien…)

146 Micro-foncier : nouveau régime
Suppression de l’exclusion relative au contribuable détenant des parts dans une société de personnes procédant à la location nue de biens immobiliers à condition toutefois qu’il perçoive en direct d’autres revenus locatifs Les contribuables détenant uniquement des revenus fonciers par l’intermédiaire d’une société de personne ne sont pas visés par le nouveau dispositif

147 Régime micro-foncier Appréciation du seuil de 15 000 €
Somme des revenus bruts fonciers dont dispose le foyer fiscal du contribuable Le revenu brut foncier provenant d’une société de personnes est retenue à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de la société Le revenu brut foncier correspond aux recettes brutes perçues déduction faite des dépenses acquittées par le propriétaire pour le compte du locataire

148 Régime micro-foncier Modalités déclaratives
Le contribuable est dispensé de produire la déclaration 2044 et porte directement le montant brut précédemment déterminé sur sa déclaration 2042 La SCI est tenu de produire une déclaration 2072 et notamment de communiquer à ses associés le détail de la quote-part de revenu brut, de frais et charges et de résultat net leur revenant

149 Régime micro-foncier Revenu net imposable
Le revenu net imposable est déterminé après application d’un abattement forfaitaire de 40% sur le revenu brut Aucune charge ne peut être déduite pour son montant réel, notamment les intérêts de l’emprunt contracté pour pouvoir acquérir les parts de la société

150 Régime micro-foncier Caractère facultatif du régime
Applicable de plein droit, ce régime de taxation forfaitaire peut être écarté sur option du contribuable L’option pour le régime réel d’imposition résulte de la souscription par le contribuable d’une déclaration 2044, elle est valable trois ans et est irrévocable

151 Régime micro-foncier Entrée en vigueur
L’extension du régime micro aux associés de sociétés de personnes s’applique dès l’imposition des revenus de l’année 2003

152 Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Loi de finances 2004 Article 12 Loi de finances rectificative 2003 Article 26

153 Prélèvement libératoire
Les produits de placements à revenu fixe peuvent être soumis à un prélèvement libératoire fixé à 15% auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux de 10%. La loi de finances porte le taux de 15% à 16%

154 Prélèvement libératoire
Sont notamment concernés : Les produits d’obligations négociables Les produits des créances négociables sur un marché réglementé non susceptibles d’être cotés Les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants Produits exclus Bons ou contrats de capitalisation pour lesquels le taux de 15% est maintenu en cas de sortie en capital entre 4 et 8 ans

155 Prélèvement libératoire
Entrée en vigueur Le nouveau taux de 16% s’applique à compter du 1er janvier 2004

156 Prélèvement libératoire
Réparation d’un oubli : comptes bloqués Non visés par la loi de finances pour 2004, les comptes bloqués d’associés auraient du continuer à bénéficier du prélèvement libératoire au taux de 15% La loi de finances rectificative pour 2003 a corrigé cet oubli : à compter du 1er janvier 2004 ces sommes supportent un prélèvement de 16% (26% prélèvements sociaux inclus)

157 Fiscalité des PEA Prise en compte des pertes
Loi de finances pour 2004 Article 94

158 PEA : prise en compte des pertes
En cas de clôture d’un PEA de plus de 5 ans dégageant une perte (différence entre les versements réalisés et la valeur liquidative), cette dernière peut être imputé sur les gains de même nature de l’année ou reportée pendant 10 ans La moins-value n’est prise en compte que si le montant des cessions de l’année (incluant la valeur liquidative) excède le seuil de euros.

159 Loi de finances 2004 Droits d’enregistrement
Actualisation du barème applicable aux démembrements Réduction des droits de donation

160 Réactualisation du barème Usufruit Nue-propriété
Loi de finances pour 2004 Article 19

161 Barème usufruit nue-propriété
Actualisation du barème applicable en cas de démembrement de propriété Abrogation de l’ancien barème codifié à l’article 762 du CGI Création d’un nouveau barème codifié à l’article 669

162 Revalorisation du barème de l’usufruit
Âge de l'usufruitier Valeur de l'usufruit Valeur de la nue-propriété Jusqu'à 19 ans 70 % 30 % De 20 à 29 ans 60 % 40 % De 30 à 39 ans 50 % De 40 à 49 ans De 50 à 59 ans De 60 à 69 ans 20 % 80 % À partir de 70 ans 10 % 90 % Ancien barème Nouveau barème Jusqu'à 20 ans 90 % 10 % De 21 à 30 ans 80 % 20 % De 31 à 40 ans 70 % 30 % De 41 à 50 ans 60 % 40 % De 51 à 60 ans 50 % De 61 à 70 ans De 71 à 80 ans De 81 à 90 ans À partir de 91 ans

163 Barème usufruit nue-propriété
Création de tranches supplémentaires De 81 à 90 ans De au dessus de 91 ans Revalorisation de la valeur de l’usufruit En conséquence, les donations avec réserve d’usufruit seront moins fortement taxées A l’inverse, la transmission de l’usufruit d’un bien va supporter une taxation plus importante, ce qui risque d’être particulièrement défavorable au conjoint survivant qui opte pour la totalité de la succession en usufruit

164 Barème usufruit nue-propriété
Extension du champ d’application du barème Jusqu’à présent le barème ne s’appliquait qu’aux transmissions à titre gratuit Le nouveau barème concerne toutes les mutations à titre gratuit ou à titre onéreux

165 Réduction des droits de donation
Loi de finances pour 2004 Articles 17 et 19

166 Réduction des droits de donation
Dans le prolongement de l’adoption d’un nouveau barème, l’article 19 de la loi de finances aménage les dispositions de l’article 790 du CGI pour les transmissions portant sur la nue-propriété L’abattement de 50% ou de 30% en fonction de l’âge du donateur est réduit à 35% et à 10% pour compenser la diminution de la valeur de la nue-propriété

167 Réduction des droits de donation
0% 75 ans ou plus 30% 65 à moins de 75 ans 50% Cas général Moins de 65 ans Age du donateur 0% 10% 35% Nue-propriété Usufruit 50% 30% 0%

168 Réduction des droits de donation
Afin de favoriser les donations entre vifs réalisées en pleine propriété le législateur a prévu un régime temporaire applicable du 25 septembre 2003 au 30 juin 2005 en instituant un abattement de 50% quel que soit l’âge du donateur Ainsi, durant cette période, les contribuables : âgés de 65 à moins de 75 ans bénéficient d’un abattement de 50% au lieu de 30% Âgés de 75 ans ou plus bénéficient d’un abattement de 50% au lieu de 0%

169 Réduction des droits de donation
0% 30% 50% Usufruit 75 ans ou plus 65 à moins de 75 ans Cas général Moins de 65 ans Age du donateur 10% 35% Nue-propriété

170 Réduction des droits de donation
Age du donateur Moins de 65 ans 65 à moins de 75 ans 75 ans ou plus Cas général 50% 30% 0% Nue-propriété 35% 10% Usufruit Régime transitoire Régime transitoire applicable du 23 septembre 2003 au 30 juin 2005

171 Nouvelle fiscalité des transmission d’entreprises
Loi de finances 2004 Loi de finances rectificative 2003 Loi pour l’initiative économique Nouvelle fiscalité des transmission d’entreprises

172 Exonération des PV des petites entreprises
Loi pour l’initiative économique Article 41

173 Exonération des plus-values des petites entreprises
Condition relative au chiffre d’affaires Régime applicable jusqu’au 31 décembre 2003 Exonération des plus-values réalisées par les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu dès lors que l’activité est exercée depuis au moins cinq ans et que le chiffre d’affaires ne dépasse pas € TTC ou € TTC en fonction de la nature de l’activité exercée Loi pour l’initiative économique (article 41) Augmentation du seuil de chiffre d’affaires qui passerait à € et € et mise en place d’un système de lissage avec une exonération dégressive L’article 151 septies du Code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu les plus-values réalisées par les petites entreprises dès lors que l’activité est exploitée depuis au moins cinq ans et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année et, en cas de cessation au titre de l’année qui précède, ne dépasse pas certaines limites. L’article 41 de la loi pour l’initiative économique relève de façon significative les seuils de chiffre d’affaires en les portant : de euros à euros TTC (soit une hausse de 63,8 %) pour les activités agricoles, de ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournitures de logement, et enfin pour les entreprises de travaux agricoles et forestiers ; de à euros TTC (soit une hausse de 66,7 %) pour les autres entreprises artisanales, commerciales ou libérales, notamment les entreprises de services et les titulaires de bénéfices non commerciaux. Autre apport important de la loi : la création d’un mécanisme de lissage afin de faire disparaître l’effet de seuil particulièrement préjudiciable au contribuable. Mémento d’experts : Loi Dutreil – Fiche 31

174 Exonération des plus-values des petites entreprises
Nature de l’activité Montant du CA TTC Pourcentage de taxation Activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fourniture le logement n’excédant pas 250 000 € 0% compris entre € et € (CA )/ excédant € 100 % Prestataire de services ou professionnel libéral n’excédant pas € 0 % compris entre € et € (CA – )/36 000 excédant € 100% Mémento d’experts : Loi Dutreil – Fiche 31

175 Exemple d’exonération des plus-values des petites entreprises
Un commerçant réalise un chiffre d’affaires de 340 000 €, les plus-values qu’il réalise ne seront taxables que pour une fraction de leur montant déterminé comme suit : (CA – ) / soit ( – ) / = 0.9 La plus-value sera taxée à hauteur de 90% Exemple Un commerçant réalise un chiffre d’affaires de 340 000 euros, les plus-values qu’il réalise ne seront taxables que pour une fraction de leur montant déterminée comme il suit : (CA – ) / soit ( – ) / = 0.9 La plus-value sera taxée à hauteur de 90% de son montant Mémento d’experts : Loi Dutreil – Fiche 31

176 Exemple d’exonération des plus-values des petites entreprises
Un prestataire de services réalise un CA de 100 000 €, les plus-values qu’il réalise ne seront taxables que pour une fraction de leur montant déterminé comme suit : (CA – 90 000) / 36 000 soit (100 000 – 90 000) / = 0,27 La plus-value ne sera taxée qu’à hauteur de 27% Exemple Un prestataire de services réalise un CA de 100 000 euros, les plus-values qu’il réalise ne seront taxables que pour une fraction de leur montant déterminée comme il suit : (CA – 90 000) / 36 000 soit (100 000 – 90 000) / = 0,27 La plus-value sera taxée à hauteur de 27% de son montant. Mémento d’experts : Loi Dutreil – Fiche 31

177 Exonération des PV en cas de donation d’une entreprise individuelle
Loi de finances rectificative 2003 Article 52

178 Loi de finances rectificative 2003
L’article 52 de la loi modifie les articles 41 et 151 nonies du CGI applicables en cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ou de parts de sociétés de personnes Le mécanisme du sursis d’imposition est remplacé par un mécanisme de report En cas de poursuite de l’exploitation pendant cinq ans les plus-values sont définitivement exonérées

179 Plus-values en cas de donation d’entreprise
La donation du fonds de commerce ou des titres constituant un actif professionnel entraîne pour le donateur un retrait d’actif susceptible de générer une plus-value taxable La solution est différente si les biens transmis ne constituent pas des éléments d’actif La donation n’entraîne aucune plus-value en l’absence de cession à titre onéreux

180 Plus-values en cas de donation d’entreprise
Avant le 1er janvier 2004 : existence d’un sursis d’imposition obligeant le ou les bénéficiaires de la donation à ne pas modifier les valeurs d’actif Régime présentant un caractère optionnel Application éventuelle de 151 septies Taxation de toutes les plus-values au taux de 16% Depuis le 1er janvier 2004 : application d’un report d’imposition Valorisation des éléments d’actif

181 Plus-values en cas de donation d’entreprise
Exonération définitive des plus-values en report d’imposition en cas de poursuite de l’activité pendant au moins cinq ans En cas d’apport en société du fonds de commerce, le report d’imposition peut être maintenu et l’exonération sera acquise si le délai de cinq ans est respecté L’opération d’apport peut bénéficier des disposition de l’article 151 octies

182 Plus-values en cas de donation de titres
Le mécanisme issu de la loi de finances rectificative s’applique de la même façon aux transmissions de titres de sociétés de personnes (article 151 nonies du CGI) Report d’imposition à la place du sursis Exonération des plus-values au bout de cinq ans

183 Donation d’une entreprise Droits de mutation
Loi de finances pour 2004 Loi pour l’initiative économique

184 Loi pour l’initiative économique
Mesures en faveur de la transmission d’entreprise Article 43 : abattement de 50% en cas de transmission entre vifs Article 45 : exonération de droits de mutation en cas de transmission gratuite au profit des salariés de l’entreprise

185 Loi de finances 2004 Modification temporaire de l’article 790 du CGI
Abattement de 50% quel que soit l’âge du donataire pour les donations en pleine propriété réalisées entre le 23 septembre 2003 et le 30 juin 2005.

186 Donations entre vifs Article 790 A Articles 787 B et C Article 790
Exonération de 100% Applicable uniquement à la valeur du fonds de commerce ou de la clientèle Articles 787 B et C Exonération à hauteur de 50% Applicable l’ensemble des biens transmis Article 790 Exonération à hauteur de « 75% » applicable l’ensemble des biens transmis Exonération de 100% sur la valeur du fonds ou de la clientèle et de 50% sur les autres éléments transmis

187 Nouvelles mesures en matière d’ISF
Loi pour l’initiative économique Articles 47, 48 et 49 Loi de finances pour 2004 Articles 30 et 84

188 ISF Absence de réforme profonde Absence d’actualisation du barème
Deux nouvelles exonérations résultant de la loi pour l’initiative économique visent à exonérer les associés minoritaires et les investisseurs afin d’assurer notamment la stabilité de l’épargne La loi de finances 2004 contient deux dispositions qui concernent Les plans d’épargne retraite Les biens ruraux et les parts de GFA

189 Exonération partielle d’ISF
Loi pour l’initiative économique Article 47

190 Abattement de 50% sur les titres en cas d’engagement collectif de conservation
L’article 47 de la loi pour l’initiative économique transpose à l’ISF en aménagement l’abattement de 50% en cas d’engagement collectif de conservation des titres. Cette mesure vise à favoriser la stabilité du capital et la pérennité des entreprises. Elle permet aux simples apporteurs de capitaux ainsi qu’aux anciens dirigeants de bénéficier d’une exonération partielle en matière d’ISF.

191 Abattement de 50% sur les titres en cas d’engagement collectif de conservation
Engagement collectif de conservation des titres pendant six ans portant sur 20% ou 34 % des titres 6 ans Exercice des fonctions de dirigeant pendant six ans par un membre de l’engagement collectif 6 ans

192 ISF Nouvelles dispositions
Loi de finances pour 2004

193 ISF et Loi de finances 2004 Les articles 885 P et 885 Q du CGI exonèrent d’ISF les biens ruraux loués par bail à long terme et les parts de GFA lorsque le bail est consenti au profit d’un des membres du groupe familial du bailleur et que le bien est utilisé par le preneur pour l’exercice de sa profession principale L’article 30 de la loi de finances : Elargit la définition du groupe familial en l’étendant aux conjoints des ascendants ou des descendants Etend la qualification de biens professionnels aux biens loués ou mis à disposition d’une société ayant une activité principalement agricole et contrôlée à plus de 50% par le bailleur ou le détenteur des parts et les membres de son groupe familial

194 ISF et Loi de finances 2004 En vertu de l’article 885 J du CGI, la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle moyennant le versement de primes périodiques pendant une durée d’au moins 15 ans et dont l’entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l’activité professionnelle n’entre pas dans la calcul de l’assiette de l’ISF. L’article 84 de la loi de finances écarte le délai de 15 ans pour les plans d’épargne retraite souscrits jusqu’au 31 décembre 2005.

195 Loi de finances 2004 Loi de finances rectificative 2003


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