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Lois de finances et principaux textes

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Présentation au sujet: "Lois de finances et principaux textes"— Transcription de la présentation:

1 Lois de finances et principaux textes
Actualité fiscale 2009 Lois de finances et principaux textes Version du 30 janvier 2009

2 Sommaire Principaux textes adoptés en 2008
Panorama Loi de finances pour 2009 Loi de finances rectificative pour 2008 Loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 Mesures en faveur des particuliers Détermination de l’impôt sur le revenu Réductions et crédits d’impôt Revenus fonciers Loueurs en meublé Fiscalité du rachat des titres

3 Sommaire Mesures en faveur des entreprises Fiscalité du patrimoine
Mesures de relance : remboursement anticipé Règles générales Fiscalité incitative Fiscalité des plus-values Régimes d’imposition Fiscalité locale Mesures diverses Fiscalité du patrimoine Nouvelles taxations Transmission d’entreprise Successions et donations Mesures en matière d’ISF Aménagement du bouclier fiscal

4 Recouvrement des impôts
Sommaire Contrôle fiscal Réforme de l’abus de droit Contrôle sur demande Sécurité fiscale des opérations juridiques Renforcement des pouvoirs de l’administration Recouvrement des impôts Compensation des créances et dettes fiscales Mise en demeure

5 Principaux textes adoptés en 2008
Panorama

6 Panorama des lois de 2008 Trois textes fiscaux fondamentaux adoptés en 2008 La loi de modernisation de l’économie Loi n° du 4 août 2008 publiée au JO du 5 août 2008 La loi de finances pour 2009 Loi n° du 27 décembre 2008 publiée au JO du 28 décembre 2008 La loi de finances rectificative pour 2008 Loi n° du 30 décembre publiée au JO du 31 décembre 2008

7 Panorama des lois de 2008 Autres textes importants à citer
Loi portant généralisation du RSA Loi n° du 1er décembre 2008 publiée au JO du 3 décembre 2008 Loi instaurant une contribution de 1,1% additionnelle au prélèvement de 2% sur les revenus du patrimoine et les revenus de placements Loi en faveur des revenus du travail Loi n° du 3 décembre 2008 publiée au JO du 4 décembre 2008 Loi comportant diverses mesures sociales et instaurant un crédit d’impôt intéressement en faveur des entreprises Loi de financement de la sécurité sociale Loi n° du 17 décembre 2008 publiée au JO du 18 décembre 2008 Loi instaurant notamment le forfait social de 2% à la charge des employeurs et procédant à l’assujettissement des dividendes des SEL aux cotisations sociales

8 Panorama des lois de 2008 Principales tendances 2008
Favoriser la création, le développement et la transmission des entreprises Développer et soutenir la croissance Valorisation du travail Efforts en faveur de l’enseignement et de la recherche Mesures de soutien financier en faveur des entreprises Renforcer la compétitivité des entreprise et l’attractivité de notre territoire Mise en œuvre du « Grenelle de l’environnement » Prise en compte des impératifs liés au développement durable Améliorer les relations administration fiscale et contribuables Renforcement de la sécurité juridique Lutter contre la fraude

9 Principaux textes adoptés en 2008
Loi de finances pour 2009

10 Loi de finances pour 2009 Présentation de la loi Modalités d’adoption
Projet de loi présenté au Conseil des Ministres le 26 septembre 2008 Adoption définitive le 17 décembre 2008 Loi n° du 27 décembre 2008 publiée au JO du 28 décembre 2008 Absence de saisine du Conseil constitutionnel Principaux objectifs Maîtriser les dépenses publiques Une croissance forte et respectueuse du développement durable Une fiscalité orientée vers la compétitivité, l’équité et le développement durable Remarque Outre les traditionnelles mesures fiscales, la loi comporte certaines mesures sociales

11 Loi de finances pour 2009 Présentation du volet fiscal de la loi
Amélioration de la compétitivité de l’économie Favoriser l’investissement dans les entreprises Baisser les charges des entreprises Suppression progressive de l’IFA Accroître l’équité du système fiscal Plafonnement des niches fiscales Nouveau dispositif « Malraux » Aménagement des avantages liés aux investissements outre-mer Nouveau régime des loueurs en meublé Promouvoir un développement durable Mesures fiscales en faveur des logements économes en énergie

12 Loi de finances pour 2009 Annonce de nombreux rapports du Gouvernement qui seront remis au Parlement Article 102 de la loi Remise avant le 30 novembre 2009 d’un rapport relatif à l’évaluation du crédit d’impôt recherche Article 138 de la loi Rapport présenté avant le 10 octobre 2009 sur l’évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l’agriculture Article 189 de la loi Rapport remis avant le 15 juin 2009 sur l’efficacité des allègements généraux et ciblés de cotisations sociales au regard de la politique de l’emploi

13 Loi de finances pour 2009 Premiers constats Principale mesure
Limitation des niches fiscales Instauration d’une mesure d’application générale Mise en place de mesures spécifiques Adaptation de certains mécanismes incitatifs Peu de mesures de faveur des entreprises Suppression progressive de l’IFA Imputation des déficits en provenance de l’étranger Les principales mesures concernant les entreprises sont contenues dans la loi de finances rectificative pour 2008 Mesures concernant notamment le plan de relance annoncé par le gouvernement

14 Principaux textes adoptés en 2008
Loi de finances rectificative pour 2008

15 Loi de finances rectificative pour 2008
Présentation de la loi Modalités d’adoption Projet de loi présenté au Conseil des Ministres le 19 novembre 2008 Adoption définitive le 22 décembre 2008 Loi n° du 30 décembre 2008 publiée au JO du 31 décembre 2008 Saisine du Conseil constitutionnel au titre de mesures non fiscales Principaux objectifs contenus dans le projet de loi initial donnant lieu à des mesures fiscales Soutien de l’économie et des entreprises Amélioration de la sécurité juridique des contribuables et simplification des procédures Lutte contre la fraude fiscale Favoriser le développement durable

16 Loi de finances rectificative pour 2008
Principales mesures contenues dans le projet de loi initial Le soutien de l’économie et des entreprises Dégrèvement de TP pour les nouveaux investissements des entreprises Exonération d’impôt sur les bénéfices et crédit de TP de 750 € par salarié dans les zones du territoire touchés par le redéploiement des armées Amélioration de la sécurité juridique des contribuables et simplification des procédures Refonte de la procédure d’abus de droit Extension de la procédure de contrôle sur demande Développement du rescrit Lutter contre la fraude fiscale Renforcement des pouvoirs de contrôle Favoriser de développement durable Malus écologique

17 Loi de finances rectificative pour 2008
Intégration de nouvelles mesures au cours des débats Intégration du volet fiscal contenu dans le plan de relance de l’économie présenté par le Président de la République le 4 décembre 2008 Remboursement anticipé des créances fiscales et des crédits d’impôt Refonte des mécanismes incitatifs visant l’investissement locatif Création d’une nouvelle réduction d’impôt et suppression annoncée des dispositifs d’amortissement « Robien » et « Borloo » Aménagement des dispositifs d’exonération des plus-values dans le prolongement de la loi de finances pour 2009

18 Principaux textes adoptés en 2008
Loi de modernisation de l’économie

19 Loi de modernisation de l’économie
Présentation de la loi Modalités d’adoption Texte élaboré à la suite de nombreux rapports et études Projet de loi présenté au Conseil des Ministres du 28 avril 2008 Adoption par le Parlement le 23 juillet 2008 Loi n° du 4 août 2008 publiée au JO du 5 août 2008 Principaux objectifs Stimuler la croissance et les énergies en levant les blocages structurels et réglementaires de l’économie « Plus d’entreprises et plus de concurrence » Résultats attendus 0,3% de croissance supplémentaire attendu dès 2009 Création de nouveaux emplois par an

20 Loi de modernisation de l’économie
Contenu de la loi Importance du texte 175 articles au final pour un projet qui en comportait 40 à l’origine Mesures de natures diverses Mesures sociales et fiscales Mesures juridiques : droit des sociétés, droit commercial, droit financier Quatre volets correspondant aux titres de la loi 1er volet : encourager les entrepreneurs tout au long de leur parcours 2ème volet : relancer la concurrence 3ème volet : renforcer l’attractivité de la France 4ème volet : améliorer le financement de l’économie

21 Loi de modernisation de l’économie
Principales mesures fiscales Simplification du régime micro-entreprises : versement forfaitaire libératoire de charges sociales et fiscales Possibilité pour les sociétés de capitaux de moins de 5 ans d’opter pour le régime des sociétés de personnes Modification du montant des droits de mutation dus sur les cessions d’entreprise Harmonisation de droits d’enregistrement Abattement de € en cas de cession d’entreprise au profit de salariés ou d’un membre de la famille Aménagement de la réduction d’IR pour reprise d’une PME Amélioration du régime fiscal des « impatriés » Aménagement de la procédure de rescrit

22 Mesures en faveur des particuliers
Détermination de l’impôt sur le revenu

23 Détermination de l’impôt sur le revenu
Principales mesures Barème et mesures d’accompagnement Adaptation du quotient familial Plafonnement des niches fiscales

24 Détermination de l’impôt sur le revenu
Barème et mesures d’accompagnement

25 Barème et mesures d’accompagnement
Relèvement des tranches du barème de l’IR et de certains seuils Article 2 de la Loi de finances pour 2009 Aménagement du barème applicable pour l’imposition des revenus 2008 Relèvement des tranches de 2,9 % Relèvement correspondant à la hausse des prix hors tabac pour 2008 Les taux d’imposition restent inchangés Relèvement dans les mêmes proportions des seuils et limites retenus pour la calcul de l’impôt Remarque Désormais la grande majorité des seuils et des barèmes des différents impôts sont majorés dans les mêmes proportions

26 Barème et mesures d’accompagnement
LDF 2008 Imposition revenus 2007 LDF 2009 Imposition revenus 2008 Taux d’imposition Inférieur à € Inférieur à € 0% De € à € De € à € 5,5% De € à € De € à € 14% De € à € De € à € 30% Supérieur à € Supérieur à € 40%

27 Barème et mesures d’accompagnement
Décote 862 € Plafonnement de l’avantage en impôt pour chaque demi-part 2 292 € Abattements pour rattachement des enfants mariés, liés par un Pacs ou chargés de famille Limite de déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs 5 729 € Limite d’exonération d’impôt sur le revenu Personnes âgées de moins de 65 ans : 8 270 € Personnes âgées de plus de 65 ans : €

28 Barème et mesures d’accompagnement
Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels des salariés et des gérants majoritaires Minimum  Droit commun : 413 € Chômeurs longue durée : 906 € Plafond : 13 893 € Abattement de 10 % sur les pensions Minimum : 367 € Plafond : 3 592 € Montant des revenus nets non agricoles au-delà duquel les déficits agricoles ne sont pas imputables sur le revenu global

29 Barème et mesures d’accompagnement
Retenue à la source sur les salaires et pensions versés en 2008 aux personnes non domiciliées en France 0 % : jusqu’à 13 977 € 12 % : de 13 977 € à € 20 % : au-delà de € Limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires versés en 2008 4,25 % : 7 461 € 8,50 % : de 7 461 € à 14 902 € 13,60 % : au-delà de €

30 Détermination de l’impôt sur le revenu
Adaptation du quotient familial

31 Adaptation du quotient familial
Rappel du dispositif existant Une demi-part supplémentaire est accordée à vie, aux contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans personne à charge Qui ont élevé un enfant majeur ou faisant l’objet d’une imposition distincte Qui ont un ou plusieurs enfants qui sont décédés, à la condition que l’un d’eux au moins ait atteint l’âge de 16 ans ou que l’un d’eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre Qui ont adopté un enfant La demi-part n’est accordée que si le contribuable vit seul Le montant de l’avantage fiscal octroyé dépend de l’âge du dernier enfant au 31 décembre de l’année d’imposition

32 Adaptation du quotient familial
Aménagements apportés par la loi de finances 2009 Introduction d’une condition supplémentaire La demi-part est désormais accordée aux contribuables Qui ont supporté la charge d’au moins un enfant, à titre exclusif ou principal, pendant au moins 5 années au cours desquelles il vivait seul Harmonisation de l’avantage fiscal Quel que soit l’âge du dernier enfant l’avantage fiscal est désormais identique

33 Adaptation du quotient familial
Entrée en vigueur A compter de l’imposition des revenus de 2009 Les contribuables qui bénéficiaient de la demi-part mais qui ne répondent plus aux conditions ci-dessus conservent partiellement leur avantage jusqu’à l’imposition des revenus de 2011 et le perdront totalement à compter de l’imposition des revenus de 2012

34 Détermination de l’impôt sur le revenu
Plafonnement des niches fiscales

35 Plafonnement des niches fiscales
Fiscalité incitative : rappels Importance de la fiscalité incitative au sein de notre économie La fiscalité est devenu un outil au service de la politique économique Multiplication des mesures fiscales incitatives Mesures incitatives de différentes natures Déductions du revenu Déduction du revenu catégoriel Déduction du revenu global Réductions d’impôt Réductions non restituables mais pouvant faire l’objet d’un report Crédits d’impôt Remboursables en cas d’insuffisance de l’impôt dû

36 Plafonnement des niches fiscales
Comparatif Déduction du revenu catégoriel Application de l’article 13 du Code général des impôts qui pose un principe général Déduction des charges engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un revenu taxable Diminue le montant du revenu catégoriel taxable Economie d’impôt fonction de la tranche d’imposition du contribuable Impact sur l’assiette des contributions sociales applicables aux revenus patrimoniaux Peut générer un déficit fiscal imputable sur le revenu global sous certaines conditions Impact sur le montant du revenu à prendre en compte pour l’application du bouclier fiscal

37 Plafonnement des niches fiscales
Comparatif Déduction du revenu global Subordonnée à l’existence d’un texte Absence de principe général de déduction Diminue le montant du revenu global Economie d’impôt fonction de la tranche d’imposition du contribuable Existence fréquente de mesures de plafonnement Excédent non reportable Non prise en compte sauf exception pour la détermination du bouclier fiscal

38 Plafonnement des niches fiscales
Comparatif Réduction d’impôt Subordonnée à l’existence d’un texte Le taux de la réduction d’impôt détermine le montant de l’avantage fiscal octroyé Existence de mesures de plafonnements spécifiques Absence de restitution mais existence de possibilité de report dans certaines hypothèses Ne modifie pas L’assiette des prélèvements sociaux Le montant du revenu pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal

39 Plafonnement des niches fiscales
Comparatif Crédit d’impôt Subordonné à l’existence d’un texte Le taux du crédit d’impôt détermine le montant de l’avantage fiscal octroyé Existence de mesures de plafonnements spécifiques La restitution permet d’octroyer un avantage fiscal équivalent pour l’ensemble des contribuables y compris pour ceux non imposables Ne modifie pas L’assiette des prélèvements sociaux Le montant du revenu pris en compte pour le calcul du bouclier fiscal

40 Plafonnement des niches fiscales
Application Plafonnement spécifique Avantage Incidences Contrib. sociales Bouclier fiscal Déduction catégorielle Art. 13 Ppe général Non Fonction des revenus et du taux d’imposition Oui Déduction revenu global Textes spécifiques Réd. d’impôt Taux fixe Crédit d’impôt

41 Plafonnement des niches fiscales
Contexte de la mesure Dispositif de plafonnement venant compléter la réforme de l’impôt sur le revenu de 2006 Rappel des quatre piliers de la réforme Simplification du barème Diminution du nombre de tranches Diminution des taux d’imposition Intégration dans le barème de l’abattement de 20% Rendre l’impôt non confiscatoire Instauration du bouclier fiscal Souci d’équité fiscale Plafonnement des avantages fiscaux sanctionné par le Conseil constitutionnel La loi de finances pour 2009 instaure un plafonnement global des niches fiscales égal à € par an et par foyer fiscal majoré de 10% du revenu imposable

42 Plafonnement des niches fiscales
Contexte de la mesure L’instauration du plafonnement global des avantages fiscaux est la conséquence directe De l’existence du bouclier fiscal De l’intégration des contributions sociales dans le bouclier fiscal par la loi TEPA Application concrète Instauration de la contribution additionnelle au prélèvement social de 2% par la loi portant généralisation du RSA au taux de 1,1% Prise en compte de cette nouvelle contribution dans le cadre du bouclier fiscal Diminution de la rentabilité de la contribution Le taux de la contribution pourra être revu à la baisse en fonction de la rentabilité du plafonnement global des avantages fiscaux

43 Exemple Situation actuelle Incidence de la nouvelle contribution
Dividende de 100 € perçu par un contribuable personne physique n’ayant pas opté pour le prélèvement libératoire de 18% Montant des prélèvements sociaux (avant nouvelle contribution) 100 x 11% = 11 Montant de l’IR (tranche de 40% et application de l’abattement de 40%) 60 x 40%= 24 Application du bouclier fiscal Montant de la taxation : = 35 Montant des revenus à comparer : 60 x 50% = 30 Incidence de la nouvelle contribution La nouvelle contribution entrant dans le dispositif du bouclier fiscal sont impact économique sera neutre pour le contribuable

44 Plafonnement des niches fiscales
Présentation du dispositif de plafonnement Principe général Instauration d’un plafonnement global des avantages fiscaux octroyés aux personnes physiques et apprécié au niveau du foyer fiscal Montant du plafonnement : € majorés de 10% du revenu imposable soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu Entrée en vigueur Plafonnement applicable à compter de l’imposition des revenus de 2009

45 Plafonnement des niches fiscales
Contribuables concernés Seuls sont visés les contribuables personnes physiques La limitation est appréciée globalement au niveau du foyer fiscal quelle que soit sa composition Participation au capital d’une société de personnes L’avantage fiscal dont bénéficie la société doit être pris en compte à hauteur de la quote-part revenant à l’associé personne physique compte tenu de ses droits dans les bénéfices

46 Plafonnement des niches fiscales
Principe de détermination des avantages entrant dans le plafonnement Sont concernés les avantages accordés en contrepartie d’un investissement ou d’une prestation dont bénéficie le contribuable Investissement locatif, réduction pour souscription au capital, emploi à domicile… Sont en revanche exclus Les avantages fiscaux liés à la situation fiscale personnelle du contribuable Pensions alimentaires Avantages liés à une situation de dépendance ou handicap… Avantages liés à la poursuite d’un objectif d’intérêt général sans contrepartie Dons, mécénat…

47 Plafonnement des niches fiscales
Sont à prendre en compte Les avantages accordés en contrepartie d’un investissement ou d’une prestation dont bénéficie le contribuable Déductions du revenu Seules celles visées par la loi sont à prendre en compte Avantage en impôt en cas de déduction au titre de l’investissement locatif (régime « Robien » ou « Borloo ») Réductions d’impôt ou crédits d’impôt Elles doivent toutes être prises en compte sauf en cas d’exclusion expressément prévue par la loi Les réductions ou crédits reportés sont à prendre en compte

48 Plafonnement des niches fiscales
Sont exclus Les déductions, réductions et crédits d’impôt liés A la situation fiscale personnelle du contribuable A la poursuite d’un objectif d’intérêt général sans contrepartie Les autres avantages fiscaux non inclus par la loi Exonérations et abattements des revenus catégoriels Avantage lié à l’imputation des déficits sur le revenu global Crédits d’impôt professionnels applicables en matière d’impôt sur le revenu et en matière d’IS

49 Plafonnement des niches fiscales
Montant du plafonnement Plafonnement fixé à la somme de € + un montant égal à 10% du revenu imposable du foyer fiscal Sont pris en compte les revenus imposables au barème progressif de l’impôt à l’exclusion des revenus imposables à un taux forfaitaire (PV immobilières ou mobilières…) Mise en œuvre Détermination d’une double liquidation de l’impôt afin de déterminer le montant des avantages fiscaux octroyés entrant dans le dispositif du plafonnement

50 Plafonnement des niches fiscales
Imputation du plafonnement Diminution des crédits d’impôt, puis des réductions d’impôt Le solde vient majorer l’impôt du contribuable Entrée en vigueur Imposition des revenus de 2009 pour les avantages fiscaux accordés au titre des investissements réalisés à compter de cette date Date spécifique pour les investissements immobiliers en métropole et dans les DOM-COM

51 Mesures en faveur des particuliers
Réductions et crédits d’impôts

52 Réductions et crédits d’impôts
Modifications apportées Aménagements dans le prolongement de la mise en place du plafonnement des avantages fiscaux Transformation en réduction d’impôt des déductions du revenu global Souscription au capital des SOFIPECHE Compte épargne codéveloppement Mise en place d’un plafonnement spécifique Investissements outre-mer Nouvelles réductions d’impôt Réductions « Robien » et « Borloo » Réduction « Malraux » Réduction locations meublées

53 Réductions et crédits d’impôts
Modifications apportées Prorogation et aménagements partiels Souscription au capital des SOFICA Investissement dans les résidences de tourisme Souscription au capital des PME Emploi d’un salarié à domicile Renforcement des mesures en faveur du développement durable Crédit d’impôt en faveur du développement durable Emprunt afférent à l’habitation principale

54 Réductions et crédits d’impôts
Souscription au capital de SOFIPECHE

55 Souscription au capital de SOFIPECHE
Présentation du dispositif Déduction du revenu global des souscriptions au capital des sociétés anonymes agrées pour le financement de la pêche artisanale (Sofipêche) contenue à l’article 163 duovicies du Code général des impôts Plafond de la déduction fixé à 25% du revenu dans la limite de € ou € en fonction de la situation familiale du contribuable Aménagement apporté Transformation de la déduction du revenu global en une réduction d’impôt de 40% plafonnée Applicable pour les souscriptions opérées à compter du 1er janvier 2009

56 Souscription au capital de SOFIPECHE
Apport de la loi de finances pour 2009 L’article 89 de la loi transforme la déduction du revenu global en réduction d’impôt Montant de la réduction d’impôt 40% des versements opérés retenus dans la limite annuelle de 25% du revenu net global et de € ou € en fonction de la situation familiale du contribuable Reprise de la réduction d’impôt En cas de cession de tout ou partie des titres reçus avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription Non applicable en cas de licenciement, d’invalidité ou de décès du contribuable ainsi qu’en cas de donation si le bénéficiaire poursuit l’engagement du donateur Cette nouvelle réduction d’impôt est prise en compte dans le cadre du dispositif de plafonnement global des avantages fiscaux

57 Réductions et crédits d’impôts
Compte épargne codéveloppement

58 Compte épargne codéveloppement
Présentation du dispositif Déduction du revenu global des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement concernant l’épargne des ressortissants de certains pays en voie de développement contenue à l’article 163 quinvicies du Code général des impôts Plafonds des sommes déductibles Limite fixée à 25% du revenu net global du foyer fiscal et € par personne Aménagement apporté Transformation de la déduction du revenu global en une réduction d’impôt Applicable aux versements réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011

59 Compte épargne codéveloppement
Apports de la loi de finances pour 2009 L’article 89 transforme la déduction du revenu en une réduction d’impôt Montant de la réduction d’impôt 40% des sommes versées retenues dans la limite de 25% du revenu net global et de € En cas de retrait des sommes versées sans qu’elles soient affectées au financement initialement prévu Application d’un prélèvement de 40% Remarque Cette réduction d’impôt entre dans le champ d’application du plafonnement global des avantages fiscaux institué

60 Réductions et crédits d’impôts
Investissement outre-mer

61 Investissement outre-mer
Rappel des dispositifs existant en faveur des investissements outre-mer Investissements réalisés par un particulier Réduction d’impôt en cas d’investissement immobilier ou de souscription au capital d’une société ayant pour objet de construire des biens en vue de la location contenue à l’article 199 undecies A du Code général des impôts Investissements réalisés par une entreprise non passible de l’IS Réduction d’impôt en cas d’investissement productif réalisé par une entreprise individuelle ou une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu contenu à l’article 199 undecies B du Code général des impôts Investissements par une société relevant de l’IS Déduction des investissements immobiliers et productifs et des souscriptions au capital réalisés par une société relevant de l’IS visée aux articles 217 undecies et 217 duodecies du Code général des impôts

62 Investissement outre-mer
Aménagements apportés par la loi de finances 2009 Instauration d’une mesure de plafonnement globale aux réductions d’impôt octroyées aux personnes physiques ayant investi dans l’immobilier et/ou à travers une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu Plafond annuel des réductions d’impôt pour le foyer fiscal fixé à € En cas d’investissement productif donné en location un plafond spécifique de € ou de € selon les situations peut venir s’ajouter au plafond général de € permettant de bénéficier d’une réduction totale de € ou € En présence d’un exploitant investisseur il existe un plafond spécifique de € ou de € pour une période de trois années. La loi prévoit la possibilité pour le contribuable de substituer à ces plafonds 15% du revenu imposable de son foyer fiscal Malgré ces mesures de plafonnements spécifiques, le plafonnement global des avantages fiscaux s’applique néanmoins Application du plafonnement outre-mer puis du plafonnement global Les modifications apportées par la loi de finances pour 2009 aux dispositifs incitatifs visant l’outre-mer ne concernent que les réductions d’impôt visées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du Code général des impôts. Le mécanisme de déduction portant sur les investissements ou les souscriptions réalisées par les sociétés relevant de l’IS n’est pas modifié.

63 Investissement outre-mer
Autres modifications apportées à la réduction d’impôt en cas d’investissement par une entreprise Suppression du remboursement de la réduction d’impôt non imputée au titre des cinq années suivant l’investissement Le remboursement est uniquement maintenu pour les exploitants investisseurs Extension de la réduction d’impôt aux associés personnes physiques d’une société relevant de l’IS Capital détenu directement et exclusivement par des personnes physiques L’investissement doit être agréé Mise à disposition des biens selon certaines conditions au profit de l’entreprise exploitante Réduction d’impôt calculée sur la base du montant hors taxes de l’investissement et répartie entre les associés en proportion de leur droits Application des plafonds précédemment décrits L’application de la réduction d’impôt aux associés personnes physiques des sociétés relevant de l’IS et procédant à des investissements productifs en outre-mer, s’accompagne de certaines mesures de restriction. Ainsi, en cas de distribution de dividendes par ces sociétés, les associés personnes physiques ne pourront revendiquer l’application de l’abattement de 40% normalement applicable.

64 Investissement outre-mer
Entrée en vigueur des nouvelles règles Les nouvelles dispositions s’appliquent aux réductions d’impôt et aux reports au titre des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009 Dispositions non applicables Aux investissements pour lesquels la demande d’agrément ou d’autorisation préalable est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2009 Aux acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 Aux acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50% de leur prix versés avant le 1er janvier 2009

65 Réductions et crédits d’impôts
Réductions d’impôt immobilières

66 Réductions d’impôt immobilières
Instauration de nouvelles réductions d’impôt en matière immobilière Transformation de mécanismes de déductions fiscales en réductions d’impôt Modification nécessitée par la mise en place du plafonnement global des avantages fiscaux Nouvelles réductions d’impôt Réduction « Malraux »pour les opérations de restauration immobilière Réductions « Robien » et « Borloo » Investissement dans les locations meublées Ces dispositifs sont présentés ci-après dans la partie consacrée aux revenus fonciers et à la location meublée

67 Réductions et crédits d’impôts
Souscription au capital des SOFICA

68 Souscription au capital des SOFICA
Présentation du dispositif Réduction d’impôt en cas de souscription en numéraire au capital d’une société pour le financement d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelle contenu à l’article 199 unvicies du Code général des impôts Montant de la réduction d’impôt 40% des sommes versées retenues dans la limite de 25% du revenu imposable sans pouvoir excéder € Réduction maximale de x 40% soit € Taux porté à 48% si la société bénéficiaire investit au moins 10% dans le capital d’une société de production avant le 31 décembre de l’année suivante

69 Souscription au capital des SOFICA
Aménagement apporté Article 87 de la loi de finances rectificative pour 2008 Prorogation du dispositif qui devait expirer au 31 décembre 2008 jusqu’au 31 décembre 2011 Remarque Cette réduction d’impôt entre dans le champ du plafonnement général des avantages fiscaux L’avantage fiscal correspondant est pris en compte dans le cadre de la nouvelle mesure de plafonnement des avantages fiscaux.

70 Réductions et crédits d’impôts
Investissement Résidences de tourisme

71 Investissement résidence de tourisme
Présentation du dispositif Réduction d’impôt octroyés aux personnes physiques réalisant un investissement dans une résidence de tourisme résultant des articles 199 decies E à 199 decies G du Code général des impôts Montant de la réduction d’impôt 25% à 20% du montant des sommes engagées en fonction de la nature de l’investissement et du lieu de situation du bien Plafond applicable Prise en compte des sommes engagées dans la limite de € ou € en fonction de la situation familiale du contribuable pour toute la période d’application du dispositif Utilisation de la réduction d’impôt Etalement possible sur six ans au plus chaque annuité ne pouvant excéder un sixième du montant total Soit € ou € par an au maximum en fonction de la situation familiale du contribuable

72 Investissement résidence de tourisme
Aménagements apportés par la loi de finances pour 2009 Prorogation du dispositif Jusqu’au 31 décembre 2012 au lieu du 31 décembre 2010 Nouvelles modalités d’étalement de la réduction d’impôt Après imputation de la réduction d’impôt la première année dans la limite d’un sixième du plafond le solde peut être réparti par sixième au titre des six années suivantes Dans les faits on augmente la période d’imputation d’une année Modification de la condition d’ancienneté en cas de travaux de réhabilitation ou certains travaux de rénovation On substitue à la condition d’achèvement avant le 1er janvier 1989 une condition d’ancienneté de l’immeuble de quinze ans au moins

73 Réductions et crédits d’impôt
Souscription au capital de PME

74 Souscription au capital de PME
Dispositif existant Article 199 terdecies 0 A du Code général des impôts Réduction d’impôt sur le revenu en cas de souscription au capital des PME Conditions relatives à la société bénéficiaire des versements Répondre à la définition communautaire des PME Moins de 250 salariés CA n’excédant pas 50 M€ ou total du bilan n’excédant pas 43 M€ Non détenue à hauteur de 25% ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à la définition de la PME Etre soumise à l’IS dans les conditions de droit commun Avoir exclusivement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière Avoir son siège de direction effective en France, dans un autre État de l’Union ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative Ces titres ne doivent pas être admis sur un marché réglementé

75 Souscription au capital de PME
Dispositif existant Montant de la réduction d’impôt 25% du montant des versements retenus dans la limite annuelle de € ou € selon la situation familiale du contribuable Report de l’excédent La fraction des sommes excédant la limite annuelle visée ci-dessus est reportable pendant les quatre qui suivent celle du versement des sommes Reprise de la réduction d’impôt En cas de non conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivante celle de la souscription

76 Souscription au capital de PME
Aménagements apportés par la loi de finances rectificative pour 2008 Majoration du plafond des versements à € et € à condition que la société Soit une très petite entreprise (50 salariés et réaliser un CA annuel ou un total du bilan inférieur à 10 M€) Soit créée depuis moins de 5 ans et soit être en phase de démarrage ou d’expansion Absence de report sur les années suivantes Aucun report sur les années suivantes n’est autorisé dans cette situation La loi de finances pour 2009 aménage une nouvelle fois la réduction d’impôt pour la souscription au capital des PME. Pour les versements en numéraire réalisés à compter du 1er janvier 2009 deux réductions d’impôts coexistent: - La réduction d’IR de droit commun de 25% du montant des versements dans la limite annuelle de € ou € selon la situation familiale du contribuable; La réduction d’IR spécifique dont les plafonds ont été majorés pour être portée de 25% du montant des versements dans la limite annuelle de € ou €. Toutefois, cette réduction d’IR spécifique est subordonnée à certaines conditions tenant à la taille de l’entreprise et à la phase de développement de l’entreprise. Par ailleurs, en cas de versements supérieurs au plafond annuel de ou €, l’excédent n’est pas reportable sur les 4 années suivantes à la différence dans ce qui est prévu dans la réduction d’IR de droit commun. Ces deux réductions peuvent se cumuler sauf pour la même fraction d’investissement. En tout état de cause, le montant de la réduction totale ne pourra pas dépasser la limite la plus haute des deux réductions à savoir25% de € ou €.

77 Souscription au capital de PME
Entrée en vigueur du nouveau dispositif Versements numéraires opérés à compte du 1er janvier 2009 au titre des souscriptions éligibles Cumul avec l’actuel dispositif L’ancien dispositif est maintenu, le cumul est possible dans la limite d’un plafond global de versements de € ou € en fonction de la situation familiale contribuable Un même versement ne peut pas être retenu pour les deux dispositifs Remarque L’avantage fiscal correspondant est pris en compte pour le calcul du plafonnement général des avantages fiscaux

78 Réductions et crédits d’impôts
Emploi d’un salarié à domicile

79 Emploi d’un salarié à domicile
Rappel du dispositif existant Les contribuables qui emploient un salarié à domicile pour des activités de services à la personne bénéficient selon leur situation d’une réduction ou d’un crédit d’impôt égal à 50% des dépenses supportées dans la limite de € majorée de € par personne à charge sans toutefois dépasser € € lorsque l’un des membres du foyer est invalide

80 Emploi d’un salarié à domicile
Aménagements apportés par la loi de finances 2009 Majoration du plafond des dépenses susceptibles d’être prises en compte de € Réservée pour l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable emploie pour la première fois en direct un salarié Plafond de € est donc porté à € et celui de € à € Le plafond de € en cas d’invalidité n’est pas modifié Entrée en vigueur A compter de l’imposition des revenus de 2009 La loi de finances pour 2009 majore le plafond des dépenses susceptibles d’être prises en compte pour calculer la réduction ou le crédit d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile. La réduction ou le crédit d’impôt, la nature de l’avantage fiscal dépendant de la situation du contribuable (actifs, retraités, demandeurs d’emploi), est de 50% des dépenses supportées au titre de l’emploi en direct ou via une association ou un organisme d’un salarié pour des activités de service à la personne. Toutefois, le montant des dépenses est plafonné annuellement à € majoré de € par personne à charge sans excéder €. Ce plafond est porté à € lorsqu’un membre du foyer est invalide. Dans l’objectif d’inciter à la création d’emplois, le plafond des dépenses prises en compte est porté de € à € (soit une majoration de €). Toutefois, cette majoration ne va bénéficier que l’année d’imposition au cours de laquelle le contribuable a employé pour la première fois directement un salarié pour une activité de service à domicile. Le plafond des éventuelles majoration pour enfant à charge est également porté de € à €. Cette majoration ne concerne pas les salariés en cours de contrat ou les salariés employés indirectement par le contribuable. Ces nouvelles dispositions concernent les dépenses nouvellement engagées en 2009 pour la première embauche d’un salarié à domicile.

81 Réductions et crédits d’impôts
Crédit d’impôt développement durable

82 Crédit d’impôt développement durable
Présentation du dispositif existant Crédit d’impôt en faveur des personnes physiques engageant des dépenses dans leur habitation principale en faveur du développement durable visé à l’article 200 quater du Code général des impôts La qualité de propriétaire n’est pas exigée, il peut s’agir d’un locataire ou d’un occupant à titre gratuit Montant du crédit d’impôt Le taux du crédit d’impôt est fonction de la nature des dépenses engagées et de la date d’achèvement du bien Applicable aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 plafonnées à € ou € en fonction de la situation familiale du contribuable Montant majoré de 400 € par personne à charge

83 Crédit d’impôt développement durable
Modifications apportées par la loi de finances 2009 Prorogation du dispositif jusqu’au 31 décembre 2012 Appréciation des seuils de € ou € sur une période de cinq années consécutives pour période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 Modification des dépenses éligibles A compter du 1er janvier 2009, exclusion des pompes à chaleur air/air et des chaudières à basse température Prise en compte désormais Des frais de main-d’œuvre pour les travaux d’isolation thermique des parois opaques (Crédit d’impôt de 25% ou 40% pour logements d’avant 1977) Des frais de diagnostic de performance énergétique (Réduction d’impôt de 50%) Réduction du taux du crédit d’impôt notamment pour les pompes à chaleur 40% en 2009 25% en 2010

84 Crédit d’impôt développement durable
Autres modifications apportées Extension du crédit d’impôt aux bailleurs pour les logements achevés depuis plus de deux ans qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale pendant au moins cinq ans Concerne les dépenses payées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 Montant des dépenses plafonné à € par logement pour la période Pour une même année le nombre de logements pouvant bénéficier du crédit d’impôt est limité à trois

85 Réductions et crédits d’impôts
Emprunt afférent à l’habitation principale

86 Emprunt afférent à l’habitation principale
Rappel du dispositif existant Crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt contractés en vue de l’acquisition de la résidence principale Montant du crédit d’impôt 40% pour la première annuité (12 mois) et 20% les 4 annuités suivantes du montant annuel des intérêts Le montant des intérêts pris en compte est plafonné à € ou € selon la situation familiale du contribuable Les contribuables qui contractent un emprunt pour acquérir leur résidence principale peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. Le crédit d’impôt s'applique aux intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier. Il est égal à : - 40 % du montant des intérêts versés au titre de la première annuité de remboursement; - 20 % du montant des intérêts versés au titre des quatre annuités suivantes. Toutefois, le montant annuel des intérêts pris en compte est plafonné à € pour un célibataire, et à € pour un couple. Ces limites sont en outre majorées de 500 € par personne à charge ou de 250 € lorsqu'il s'agit d'un enfant en garde alternée.

87 Emprunt afférent à l’habitation principale
Les intérêts d’emprunt pris en compte s’entendent de ceux supportés pendant les 5 premières annuités Le crédit d’impôt est donc susceptible de s’appliquer au titre de 6 années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mise à disposition des fonds Intérêts ouvrant droit au crédit d’impôt Le crédit d’impôt va s’appliquer au titre de l’imposition des revenus des années 2007 à 2012

88 Emprunt afférent à l’habitation principale
Majoration du crédit d’impôt au titre de la première annuité de 20 % à 40 % Prise en compte des intérêts versés au cours des 12 premiers mois Le taux de 40% va donc s’appliquer au titre des deux premières années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mise à disposition des fonds Intérêts ouvrant droit à au crédit d’impôt 40% 20% Montant du crédit d’impôt

89 Emprunt afférent à l’habitation principale
Aménagements apportés par la loi de finances 2009 Deux mesures distinctes ayant des date d’entrée en vigueur différentes Nouvelle condition relative aux performances énergétiques pour les logements neufs Seuls les logements respectant les normes techniques en vigueur sont éligibles au crédit d’impôt Majoration crédit d’impôt pour les logements à haute performance énergétique Majoration du taux et de la période d’application du crédit d’impôt Afin de respecter les engagements pris lors du Grenelle de l’environnement, la loi de finances pour 2009 subordonne le bénéfice de ce crédit d’impôt au respect de certaines caractéristiques thermiques et de performances énergétiques. Cette nouvelle obligation ne visera que les logements acquis neufs, en VEFA ou que le contribuable fait construire et dont le permis de construire est délivré à compter d’une date qui reste à fixer par décret et au plus tard le 1er janvier Cette mesure ne vise pas les logements anciens ou les logements acquis en l’état futur de rénovation. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2009 pour ces mêmes logements qui présenteraient un caractère de performance énergétique supérieure à la législation en vigueur (le niveau de performance sera fixé par décret) : le montant des annuités de remboursement passe de 5 à 7; le taux du crédit d’impôt est porté pour les 7 annuités à 40%.

90 Emprunt afférent à l’habitation principale
Nouvelle condition pour les logements neufs Introduction d’une nouvelle condition pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt pour les logements neufs Le bien doit respecter les caractéristiques thermiques et performances énergétiques pour bénéficier du crédit d’impôt Entrée en vigueur Concerne les logements acquis neufs, en VEFA ou que le contribuable fait construire et dont le permis de construire est déposé à compter d’une date à fixer par décret et au plus tard le 1er janvier 2010

91 Emprunt afférent à l’habitation principale
Majoration du crédit d’impôt pour les logements à haute performance énergétique Concerne les logements qui présentent un niveau de performance énergétique supérieur à la réglementation thermique en vigueur Le nombre d’annuité de remboursement prise en compte pour le crédit d’impôt est porté de 5 à 7 Le taux est fixé pour toute cette durée à 40% Entrée en vigueur Logements acquis neufs, en VEFA à compter du 1er janvier 2009 Logements qui ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à compter du 1er janvier 2009 Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2009 pour ces mêmes logements qui présenteraient un caractère de performance énergétique supérieure à la législation en vigueur (le niveau de performance sera fixé par décret) : le montant des annuités de remboursement passe de 5 à 7; le taux du crédit d’impôt est porté pour les 7 annuités à 40%.

92 Mesures en faveur des particuliers
Revenus fonciers

93 Revenus fonciers Principes de taxation des revenus fonciers
Présentation des nouveautés Amortissement locatif Dispositif existant Nouvelle réduction d’impôt Régime « Malraux » Fiscalité des monuments historiques Aménagements apportés

94 Revenus fonciers Principes de taxation

95 Principes de taxation Rappels Définitions de revenus fonciers
Entrent dans la catégorie des revenus fonciers les revenus provenant de la location de propriétés bâties ou non bâties lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les résultats d’une entreprise Détermination de la base imposable Prise en compte des recettes de toute nature perçues par le propriétaire sous déduction des charges engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu L’article 31 du Code général des impôts énumère les dépenses déductibles Cette liste n’est pas limitative Il n’existe plus de déduction forfaitaire à l’exception d’un forfait de 20 € couvrant certains frais de gestion Aucun amortissement des biens n’est en principe admis

96 Gestion des déficits Principes de taxation
Imputation des déficits sur le revenu global du foyer fiscal dans la limite de € à l’exclusion de la fraction correspondant aux intérêts d’emprunt Si le revenu global est insuffisant : report de l’excédent sur les revenus globaux des six années suivantes Report sur dix ans de la fraction des déficits non imputable sur le revenu global (déficit excédant € et correspondant aux intérêt d’emprunts)

97 Principes de taxation Régimes dérogatoires
Investissements locatifs « Robien » ou « Borloo » Possibilité d’amortir les biens acquis Application d’une déduction forfaitaire spécifique dans certaines hypothèses Dispositif « Malraux » Opérations de restauration portant sur des immeubles situés dans une zone protégée Avantages fiscaux Possibilité de déduire certaines dépenses spécifiques Imputation du déficit constaté sur le revenu global sans limitation de montant Régime des immeubles historiques En fonction des conditions d’utilisation du bien (procurant des recettes et/ou occupé par son propriétaire) Déduction de l’ensemble des charges avec la possibilité d’en imputer tout ou partie sur le revenu global du contribuable sans limitation Bien dont la propriété est démembrée Possibilité pour le nu-propriétaire de déduire certaines charges au titre des revenus fonciers même s’il ne perçoit pas de loyer

98 Présentation des nouveautés
Revenus fonciers Présentation des nouveautés

99 Présentation des nouveautés
Aménagements des régimes dérogatoires Investissement locatif A compter de 2009 sous réserve de la publication d’un décret, les régimes « Robien-recentré » et « Boorlo-neuf » sont réservés aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes à la législation en vigueur. Cette condition s’impose aux seuls logements neufs et non aux opérations de réhabilitation Les régimes d’amortissement « Robien » et « Borloo » sont remplacés par l’instauration d’une réduction d’impôt pour les acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 Pour l’année 2009 le contribuable peut encore choisir entre le mécanisme de l’amortissement et celui de la réduction d’impôt Quel que soit le dispositif retenu, le plafonnement global des avantages fiscaux va s’appliquer à l’opération réalisée

100 Présentation des nouveautés
Aménagements des régimes dérogatoires Dispositif « Malraux » Transformation du mécanisme de déduction en réduction d’impôt Aménagement des conditions d’application et des dépenses éligibles Instauration d’un plafond du montant des dépenses prises en compte de € Le plafonnement global général doit cependant aussi être appliqué Régime des immeubles historiques Instauration de nouvelles conditions à respecter Exclusion des biens détenus par une SCI sauf exception La déduction des dépenses subsiste et l’avantage fiscal correspondant n’a pas à être pris en compte pour le calcul du plafonnement global

101 Présentation des nouveautés
Aménagements des régimes dérogatoires Fiscalité du nu-propriétaire : nouvelle déduction du revenu global La prise en compte des dépenses de grosses réparations supportées par le nu-propriétaire ne s’effectue plus par la constatation d’un déficit foncier imputable sur le revenu global sans limitation de montant Création d’une nouvelle déduction du revenu global plafonnée Déduction possible même si le bien n’est pas loué contrairement à la situation actuelle Montant du plafond : € En cas de dépenses excédant ce seuil le report est possible au titre des dix années suivantes Entrée en vigueur Imposition des revenus 2009

102 Présentation des nouveautés
Aménagements des régimes dérogatoires Fiscalité du nu-propriétaire : déduction des revenus fonciers Nouvelle possibilité offerte au nu-propriétaire d’un immeuble loué par un usufruitier bailleur social de déduire de ses revenus fonciers les charges financières supportées pour l’acquisition, la conservation, la construction, la réparation ou l’amélioration de ces logements Ces charges financières ne sont imputables que sur les revenus fonciers du nu-propriétaire et reportables pendant dix ans en cas d’excédent Entrée en vigueur Applicable rétroactivement à compter de l’imposition des revenus de 2006

103 Nouveau régime de l’investissement locatif
Revenus fonciers Nouveau régime de l’investissement locatif

104 Investissement locatif
Rappel des régimes dérogatoires Le législateur a mis en place un certain nombre de dispositifs destinés à favoriser les investissements immobiliers locatifs Les avantages accordés dans le cadre de ces dispositifs diffèrent selon la date de réalisation de l'investissement ou la date de conclusion du bail

105 Investissement locatif
Régimes d’investissements locatifs applicables depuis le 1er septembre 2006 Régime du Robien recentré Déduction des revenus fonciers sous forme d’amortissements Régime du Borloo neuf ou populaire Régime qui complète le régime Robien recentré dans la mesure où seuls les contribuables ayant opté pour le Robien recentré peuvent opter pour le Borloo neuf Déduction des revenus fonciers sous forme d’amortissements augmentée d’une déduction forfaitaire de 30% Régime du Borloo conventionné Déduction forfaitaire de 30% dans le secteur intermédiaire et de 45% dans le secteur conventionné La loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 a modifié le paysage de l’investissement locatif. En effet, les particuliers qui acquièrent des logements neufs ou vétustes à réhabiliter destinés à la location peuvent déduire de leurs revenus fonciers sous forme d’amortissement dans le cadre des régimes suivants : depuis le 1er septembre 2006 pour le régime Robien recentré ; depuis le 1er septembre 2006 pour le régime Borloo neuf ou populaire ; depuis le 1er octobre 2006 pour le régime Borloo ancien ou conventionné. Les régimes du Robien classique, du Besson neuf et ancien sont donc arrêtés à compter de ces dates. Toutefois, les contribuables qui les ont mis en œuvre avant leur clôture continuent d’en bénéficier jusqu’à leur terme.

106 Investissement locatif
Robien recentré Robien recentré + Borloo neuf Date des investissements Depuis le 1er septembre 2006 Depuis le 1er janvier 2006 Investissements éligibles - Logements acquis neufs ou en VEFA - Logements construits - Acquisition de locaux affectés à un usage autre que l’habitation en vue de leur transformation - Logements vétustes réhabilités Investissements identiques A compter du 1er septembre 2006, le régime Robien classique est remplacé par le régime Robien « recentré ». Les investissements réalisés avant cette date demeurent soumis aux règles antérieures du Robien classique avec toutefois, quelques nuances concernant la possibilité de prorogation de l’amortissement de deux fois trois ans à l’issue des neuf ans pour les travaux de reconstruction et d’agrandissement. Les conditions relatives à la nature des investissements et à la qualité des investisseurs sont inchangées ; de même, l’engagement de location pris par le bailleur reste de 9 années, et il doit s’agir d’une location nue à usage d’habitation principale du locataire. Ce dernier, s’il peut être un ascendant ou descendant du bailleur, ne doit toujours pas appartenir au foyer fiscal du bailleur. La modification essentielle vise les modalités d’amortissement de l’investissement locatif  et l’encadrement des loyers. Il existe désormais quatre zones géographiques au lieu de trois, ce qui conduit à la fixation de nouveaux plafonds de loyers mensuels. Le régime Borloo neuf, couvre le même champ d’application que le régime « Robien recentré » mais comporte des contraintes plus strictes pour le bailleur. Il permet, en plus de la déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition de l’immeuble ou du prix de revient des travaux de reconstruction et d’agrandissement, de bénéficier d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 30%. Il remplace régime « Robien social » et s’adresse à des propriétaires qui ont opté, au titre de leur investissement, pour le régime d’amortissement « Robien recentré ».

107 Investissement locatif
Robien recentré Robien recentré + Borloo neuf Conditions Location nue pendant 9 ans Locataire peut être un ascendant ou descendant Option obligatoire pour le Robien recentré Donné en location pendant 9 ans Locataire ne doit pas être un ascendant ni un descendant (1) Plafonds de loyers oui Oui + plafonds des ressources Déduction 30% des revenus bruts Suspension de l’engagement possible à l‘issue d’une période de location de trois ans pour une durée maximale de 9 ans en faveur d’un ascendant ou descendant Le Borloo neuf reprend les caractéristiques de l’amortissement Robien, mais avec des possibilités d’amortissement redéfinies et la possibilité d’une déduction supplémentaire, et surtout, assortit le bénéfice du dispositif, de conditions posées en termes de ressources du locataire. L’engagement de location pris par le bailleur est de même nature : il s’agit donc toujours d’une location à usage d’habitation principale du locataire, et l’engagement de location du bailleur doit être d’une durée minimale de neuf années. A la différence du régime Robien recentré, le locataire ne pourra pas être un ascendant ou un descendant du propriétaire. Cependant le bailleur aura la faculté, à l’issue d’une période de location d’au moins trois ans, de demander la suspension de son engagement de location, pour une période qui ne pourra pas excéder neuf ans, afin de mettre le logement à la disposition d’un ascendant ou d’un descendant. Cette mise à disposition pourra être effectuée de façon onéreuse ou gratuite, mais durant cette période, le bailleur perdra les avantages fiscaux propres au régime Borloo neuf mais continuera à déduire les amortissements au titre du régime Robien « recentré ». Par ailleurs, ce régime est soumis à une nouvelle contrainte pour le bailleur à savoir un plafonnement des ressources du locataire.

108 Investissement locatif
Amortissements Robien recentré Robien recentré + Borloo neuf Prix de l’acquisition de l’immeuble 6% sur 7 ans 4% pour les 2 années suivantes Prolongation de 2 fois 3 ans inapplicable Prolongation : taux de 2,5% sur une période de 2 fois 3 ans Prix des dépenses de reconstruction et d’agrandissement Oui : taux de 2,5% sur une période de 2 fois 3 ans Dépenses d’amélioration 10 % du montant de la dépense pendant 10 ans Le régime Robien recentré repose toujours sur la possibilité offerte au bailleur de pratiquer une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition de l’immeuble ou du prix de revient des travaux, mais les modalités de l’amortissement ont été modifiées : - la durée d’amortissement est bloquée à neuf années, le bailleur ne disposant plus de la possibilité de proroger son avantage fiscal pendant six ans ; l’amortissement se calculera au taux de 6 % (du prix d’acquisition ou du prix de revient du logement) pour les sept premières années, puis au taux de 4 % pendant les deux dernières années. Au total, c’est une déduction maximale égale à 50 % de la valeur du bien, contre 65 % dans le régime Robien classique, qui pourra désormais être pratiquée. Le calcul de l’amortissement dans le régime Borloo neuf s’effectue selon les mêmes modalités que dans le cadre du régime « Robien recentré » : les taux retenus sont identiques pendant la période initiale de location. Par ailleurs, le bailleur peut bénéficier d’un complément de déduction de 2,5 % par an à l’issue de la période initiale de location, et ce pour une durée maximale de 6 ans. Finalement, ce nouveau régime d’amortissement permettra de bénéficier d’une déduction totale au titre de l’amortissement, pouvant atteindre 65% du prix de l’immeuble. Une autre différence avec le régime Robien recentré est l’attribution d’une déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % qui se pratiquera sur le montant des revenus bruts, en sus de la déduction de l’amortissement. Elle se pratiquera avant toute autre déduction au titre des frais et charges de droit commun.

109 Investissement locatif
Aménagements apportés par la loi de finances 2009 Les régimes Robien recentré et Borloo neuf ne sont applicables qu’aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l’article L du Code de la construction et de l’habitation Sont visés les logements acquis neufs, VEFA ou que le contribuable fait construire Ne sont pas concernés les biens faisant l’objet d’une réhabilitation ou d’une transformation Dispositions applicables aux logements dont la demande de permis de construire est déposée à la date d’entrée en vigueur du décret fixant les modalités d’application et au plus tard le 1er janvier 2010 Mise en conformité avec l’obligation prévue par la loi d’application du Grenelle de l’environnement Mesure dont la portée est limitée du fait de la suppression du dispositif à compter de 2010 La loi de finances pour 2009 réserve l'application des dispositifs fiscaux en faveur des investissements locatifs Robien recentré et Borloo neuf aux seuls logements pour lesquels le contribuable justifie du respect des normes en vigueur relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique imposées aux logements prévues par la loi d'application du Grenelle de l'environnement, pour le maître d'ouvrage de fournir à l'issue de l'achèvement des travaux à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document, établi par un tiers indépendant et attestant que le maître d'ouvrage a pris en compte la réglementation thermique. Cette condition n’est pas exigée en cas d’opération de réhabilitation ou de transformation de locaux. Cette mesure s'applique aux constructions faisant l'objet d'une demande de permis déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.

110 Investissement locatif
Aménagements apportés par la loi de finances rectificatives 2008 Suppression progressive des dispositifs d’amortissement Robien recentré et Borloo neuf afin de les remplacer par une réduction d’impôt répartie sur 9 ans à compter du 1er janvier 2009 Cette réduction d’impôt s’applique aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 Toutefois, le contribuable qui réalise un investissement locatif en 2009 a la faculté d’opter pour les régimes d’amortissement Robien et Borloo neuf ancien régime ou pour la réduction d’impôt La loi de finances rectificative pour 2008 procède à une refonte des mécanismes fiscaux d’incitation à l’investissement locatif. Cette réforme consiste à supprimer progressivement le régime de l’amortissement Robien recentré et Borloo neuf à compter de 2009 et de le remplacer par une réduction d’impôt temporaire. Précisons que le régime du Borloo conventionné ou Borloo populaire n’est pas modifié et continue de s’appliquer dans les mêmes conditions. En effet, ce nouveau dispositif va permettre aux contribuables qui acquièrent un logement neuf, en VEFA entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 de bénéficier d’une réduction d’impôt de 20% à 25% du prix de revient du logement sous la forme d’une réduction d’impôt échelonnée sur 9 années. Pour les seuls investissements réalisés en 2009, le contribuable aura le choix entre le régime de l’amortissement Robien ou Borloo et celui de la réduction d’impôt. En revanche, ces deux régimes ne sont pas cumulables. Toutefois, la réduction d’impôt est cumulable avec la déduction forfaitaire de 30% au titre du Borloo neuf.

111 Investissement locatif
Mécanisme de la réduction d’impôt Le taux de la réduction d’impôt 25% pour les logements acquis ou construits en 2009 et 2010 20% pour les logements acquis ou construits à compter de 2011 Supplément annuel de 2% lorsque la location se poursuit au-delà du délai de 9 ans dans le cadre du Borloo neuf Supplément applicable pendant six années supplémentaires, par période de trois ans Réduction d’impôt calculée sur le prix de revient du logement La base de la réduction obtenue au titre d’une année ne pourra pas excéder € La réduction est limitée à l’acquisition d’un seul logement par an La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement dans la limite de € au cours d’une même année. La réduction d’impôt est de dégressive jusqu’en 2011 afin de disparaître en En effet, à compter de cette date, les régimes Robien recentré et Borloo neuf sont abrogés. Précisons que lorsque le contribuable a opté pour le régime Robien recentré et le régime Borloo neuf, il bénéficie de la possibilité de proroger la durée de l’amortissement à l’issue de la période de 9 ans, de 2 fois 3 ans. Si tel est le cas, le contribuable bénéficiera d’un supplément annuel de réduction de 2% du prix du logement. Le contribuable ne peut bénéficier au titre d’une même année d’imposition de la réduction d’impôt qu’à raison de l’acquisition, de la construction ou transformation d’un seul logement. Cette limitation vise à encourager l’acquisition d’un grand logement plus adapté aux familles.

112 Investissement locatif
Mécanisme de la réduction La réduction est répartie, par parts égales, sur neuf ans Elle est imputée sur l’IR dû au titre de l’année de l’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et sur les huit années suivantes L’excédent de la réduction d’impôt par rapport à l’IR dû au titre d’une année d’imposition peut être imputé sur l’IR dû au titre des années suivantes jusqu’à la 6ème inclusivement Cette nouvelle réduction d’impôt n’est pas cumulable pour un même logement avec l’une des réductions d’impôt suivante: investissements réalisés dans le secteur du tourisme; investissements réalisés les résidences hôtelières à vocation sociale; investissements réalisés dans le secteur du logement en outre-mer; investissements réalisés dans le cadre de la réduction d’impôt Malraux; les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Cette réduction doit être prise en compte pour le calcul du plafonnement global des niches fiscales mis en place par la loi de finances pour Sont également retenus dans ce plafonnement les déductions pratiquées en 2009 au titre de l’amortissement Robien ou Borloo neuf. Rappelons que ce plafonnement des niches fiscales est égal à € majorés de 10% du revenu imposable.

113 Investissement locatif
Entrée en vigueur Investissements réalisés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 Nouveau dispositif ne s’applique pas aux acquisitions de logements réalisées après le 1er janvier 2009 dès lors que La promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l’acquéreur avant le 1er janvier 2009 Les mécanismes d’amortissement « Robien » et « Borloo » demeurent applicables aux investissements réalisés pendant l’année 2009 Supprimé pour les investissements réalisés après

114 Aménagement du régime Malraux
Revenus fonciers Aménagement  du régime Malraux

115 Aménagement du régime Malraux
Rappel du dispositif existant Article 31,I-1° b ter du Code général des impôts Les propriétaires d’immeubles bâtis situés dans certaines zones protégées qui effectuent des travaux de restauration complète de ces biens peuvent Déduire certaines dépenses de leurs revenus fonciers Imputer le déficit résultant des travaux réalisés sans limitation de montant sur leur revenu global

116 Aménagement du régime Malraux
Aménagements apportés par la loi de finances 2009 La déduction Malraux est transformée en réduction d’impôt La réduction d’impôt est réservée aux immeubles à usage d’habitation ou professionnels situés Dans un secteur sauvegardé Ou dans une zone du patrimoine architectural, urbain et paysager Les travaux doivent aboutir à la restauration complète de l’immeuble Exclus les travaux emportant restauration partielle La restauration doit obligatoirement être déclarée d’utilité publique La loi de finances pour 2009 refond en profondeur le dispositif « Malraux » : elle transforme la déduction en une réduction d’impôt sur le revenu; elle aménage les conditions d’application. Concernant les conditions d’application: elle étend le champ d’application du dispositif Malraux aux immeubles professionnels (jusqu’à maintenant le bénéfice du régime était réservé aux immeubles à usage d’habitation); les travaux doivent consister en la restauration complète de l’immeuble; la restauration doit être déclarée d’utilité publique sauf le cas où le PSMV est approuvé; les charges ouvrant droit à la réduction d’impôt sont désormais limitativement énumérées (article 31, I-1°, a, a bis, b, b bis, c et e du CGI). Les dépenses ouvrant à la réduction d’impôt sont celles supportées par le contribuable jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant à compter: soit de la date de la délivrance du permis de construire ; soit de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable. La réforme la plus importante reste toutefois la transformation de la déduction en réduction d’impôt.

117 Aménagement du régime Malraux
Engagement du propriétaire Le propriétaire doit prendre l’engagement de louer le logement pendant 9 ans au lieu de 6 ans dans l’ancien dispositif de déduction Malraux Interdiction de louer à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant Remise en cause de la réduction d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle intervient Une rupture de l’engagement de location ou de conservation des parts de la société qui loue le bien Le démembrement du droit de propriété de l’immeuble sauf s’il résulte du décès du conjoint

118 Aménagement du régime Malraux
Dépenses prises en compte Les charges prises en compte dans le cadre de la réduction sont limitativement énumérées Dépenses de réparation et d’entretien Primes d’assurance Dépenses d’amélioration afférentes à des locaux d’habitation Dépenses d’amélioration sur des locaux professionnels destinées à les protéger des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés Impositions Frais de gestion Sous conditions, appels de provisions pour les travaux des parties communes Date de réalisation des dépenses Dépenses supportées à compter de la date de délivrance du permis de construire Dépenses supportées à compter de l’expiration du délai d’opposition à la déclaration préalable

119 Aménagement du régime Malraux
Montant de la réduction d’impôt Taux de la réduction d’impôt Au taux de 30% pour les opérations en zone de protection de patrimoine architectural, urbain et paysager Au taux de 40% en secteur sauvegardé Assiette de la réduction La réduction est assise sur le montant des charges effectivement supportées à partir du dépôt de la demande de permis de construire jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivante Dépenses retenues annuellement : € Les charges prises en compte au titre de la réduction ne sont pas déductibles au titre des revenus fonciers la loi de finances pour 2009 substitue une réduction d’impôt à la déduction pour les opérations de restauration immobilière pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2009. Le taux de la réduction est différent selon la zone où est localisé l’immeuble, soit: 30% dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager; 40% dans un secteur sauvegardé. Les dépenses ouvrant droit à la réduction sont retenues dans la limite annuelle de € soit une réduction d’impôt maximale annuelle de e ou € selon la zone concernée. Cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec les réductions suivantes: au titre des investissements locatifs dans le secteur du tourisme; au titre des investissements dans une résidence hôtelière à vocation sociale; au titre des investissements réalisés outre-mer. En outre, le bénéfice de la réduction est réservé aux contribuables titulaires de la pleine propriété.

120 Aménagement du régime Malraux
Limitation de la réduction d’impôt Plafond spécifique des dépenses prises en compte de € Montant maximum de la réduction d’impôt € ou € en fonction du secteur de situation du bien immobilier Application du plafonnement global des avantages fiscaux La nouvelle réduction d’impôt « Malraux » entre dans le champ d’application du plafonnement global institué par la loi de finances pour 2009

121 Fiscalité des monuments historiques
Revenus fonciers Fiscalité des monuments historiques

122 Fiscalité de monuments historiques
Rappel du dispositif existant Le propriétaire de monuments historiques ou assimilés peut déduire certaines charges supportées de ses revenus fonciers ou de son revenu global La nature des charges déductibles et les modalités de déduction dépendent des conditions d’utilisation du bien en question Perception de recettes imposables sans être occupé par son propriétaire Déduction de la totalité des charges foncières des revenus perçus avec possibilité de les imputer sur le revenu global sans limitation Absence de recette Déduction des charges foncières du revenu global Perception de recettes et occupation par son propriétaire Imputation des charges sur le revenu global pour la partie utilisée à titre privée et déduction des autres charges des revenus fonciers avec possibilité de les imputer sur le revenu global sans limitation

123 Fiscalité de monuments historiques
Aménagements apportés par la loi de finances 2009 Instauration des trois nouvelles conditions Obligation pour le propriétaire de conserver le bien pendant au moins 15 ans à compter de son acquisition En cas de donation maintien des avantages obtenus si poursuite de l’engagement par le ou les bénéficiaires Condition nécessaire même pour les biens acquis avant 2009 Le délai déjà couru est pris en compte Le bien ne doit pas être détenu par une société civile sauf agrément ou en présence d’une SCI familiale Applicable aux biens acquis depuis le 1er janvier 2009 Sont exclus les immeubles ayant fait l’objet d’une division sauf si cette division a fait l’objet d’un agrément lorsque l’intérêt patrimonial le justifie Applicable aux divisions intervenant après le 1er janvier 2009

124 Fiscalité de monuments historiques
Aménagements apportés par la loi de finances 2009 Sont visés par ces nouvelles conditions Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques Les immeubles ayant fait l’objet d’un agrément en raison de leur caractère historique ou artistique particulier Les immeubles ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine Les modalités de déduction des charges ne sont pas modifiées Absence de plafonnement spécifique et non application du plafonnement général institué par la loi de finances pour 2009

125 Mesures en faveur des particuliers
Les loueurs en meublé

126 Loueurs en meublé Rappel du régime Nouveau dispositif
Existence d’un régime fiscal dérogatoire pour les loueurs en meublé fondé sur la distinction de loueurs en meublé professionnels et non professionnels Nouveau dispositif La loi de finances pour 2009 redéfinit la notion de loueurs en meublé professionnels et non professionnels Nouvelle réduction d’impôt La loi de finances pour 2009 instaure une nouvelle réduction d’impôt en faveur des loueurs en meublé non professionnels

127 Loueurs en meublé Rappel du régime

128 Rappel du régime Qualité fiscale de loueur en meublé professionnel
Les LMP s’entendent des personnes Qui sont inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés Justification en cas de refus d’inscription par le greffe Et qui réalisent plus de € de recettes annuelles Ou retirent de l'activité de loueur 50 % au moins de leur revenu Dès lors que la condition d’importance du revenu est remplie l’administration reconnaît la qualité de LMP même si non inscrit au RCS du fait du refus d’inscription par le greffe du Tribunal de commerce (copie de la décision) La loi définit les loueurs en meublé professionnels comme les personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, qui louent directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, et qui réalisent plus de € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. Notons qu’il a lieu de reconnaître la qualité de loueurs en meublé professionnels aux personnes qui, remplissant par ailleurs la condition relative à l’importance des recettes, ne sont pas inscrites au registre du commerce et des sociétés du seul fait du refus du greffe motivé par le caractère non commercial de l’activité. La preuve du motif de ce refus devra être apportée par le contribuable qui présentera à cet effet une copie de la décision du greffe, laquelle doit, aux termes de l'article 31 du décret du 30 mai 1984, comporter les motifs de rejet de la demande.

129 Recettes ≤ à 23 000 € et revenu des meublés ≥ à 50% des autres revenus
Rappel du régime Montant des recettes Inscription au RCS Oui Non Recettes > à € LMP Loueur non professionnel1 Recettes ≤ à € et revenu des meublés ≥ à 50% des autres revenus Recettes ≤ à € et revenu des meublés < à 50% des autres revenus Loueur non professionnel (1) Condition d’inscription au RCS non exigée pour l’obtention de la qualité de LMP si refus d’inscription par le greffe du Tribunal de commerce Le tableau ci-dessus illustre les définitions du loueur en meublé en distinguant selon qu’il s’agit d’un loueur en meublé professionnel ou non professionnel.

130 Régime fiscal du LMP et LMNP
Rappel du régime Régime fiscal du LMP et LMNP Imposition selon le régime micro-BIC ou régime réel Déduction des intérêts d’emprunts souscrits pour l’acquisition du bien et de l’amortissement du bien donné en location Régime micro-BIC applicable si le montant des recettes est inférieur à € en 2008 ( € à compter du 1er janvier 2009) Option possible pour un régime réel d’imposition Abattement forfaitaire de 71% avec un minimum de 305 € Sur le plan fiscal, l’activité de location en meublé est une activité commerciale qui relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Le contribuable qui procède à une telle activité peut relever du régime micro-BIC dès lors que : - il bénéficie de la franchise en base de TVA ou est exonéré de cet impôt ; - réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à € pour ( € en 2009). Le bénéfice imposable ne prend pas en compte les plus ou moins-values. Il est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement forfaitaire de 71% qui sera calculé automatiquement par l’administration. Toutefois, si le contribuable entre dans le champ d’application du régime des micro-entreprises, il peut toujours opter pour un régime réel d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux.

131 Rappel du régime Imputation des déficits
Les déficits subis par un LMP sont imputables sur le revenu global Sauf ceux qui proviennent d’amortissements exclus des charges déductibles Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée L'excédent est reporté successivement sur le revenu global des six années suivant celle au titre de laquelle ce déficit a été subi Les déficits subis par un LMNP Imputation sur les bénéfices provenant de l’ensemble des activités non professionnelles dans la catégorie des BIC réalisés au cours de l’année et des six années suivantes Pas d’incidence si le contribuable relève du régime micro-BIC Les modalités d’imputation des déficits sont substantiellement différentes entre le loueur en meublé professionnel et le loueur en meublé non professionnel. Le régime des LMP permet l’imputation du déficit issu de l’activité sur le revenu global du contribuable sans limitation de montant alors que pour un loueur en meuble non professionnel, l’imputation n’est possible que sur les revenus de même nature. Les déficits des loueurs en meublé non professionnels sont soumis à la même limitation que les déficits non professionnels provenant d'activités imposables dans la catégorie des BIC. Ils ne sont imputables que sur les bénéfices non professionnels imposables dans la catégorie des BIC réalisés au cours de l'année et des six années suivantes. Ils cessent d'être reportables au-delà de cette date.

132 Attention : Acquisition en VEFA
Rappel du régime Attention : Acquisition en VEFA L’investisseur paie des charges dès la première année et parallèlement n’enregistre aucune recette Ne respectant pas l’une des conditions permettant de bénéficier du régime LMP, les services fiscaux contestent la déduction au titre du revenu global des charges exposées la première année Le déficit constaté est un déficit BIC non professionnel En ce sens RM Baguet AN du 10 avril n° et RM Weber An du 8 mai 2007

133 Rappel du régime Plus-values de cession du LMP
Régime des plus-values professionnelles pour les LMP Exonération des plus-values lorsque les conditions de l’article 151 septies sont remplies Durée d’activité de 5 ans et CA inférieur à € Plus-values de cession du LMNP Plus-values de cession de biens immobiliers par une personne physique imposables au taux de 16% (augmenté des prélèvements sociaux de 12,1%) Exonérations applicables Prix de cession inférieur à € Abattement pour durée de détention de 10% au-delà de la 5ème année (soit une exonération totale au bout de 15 ans) L’administration prévoit que les plus-values professionnelles réalisées par les loueurs en meublé professionnels lors de la cession de locaux loués meublés sont soumis : - soit au régime spécial des plus-values ou moins-values à court terme ou à long terme en faveur des cessions d'éléments de l'actif immobilisé, lorsque les recettes provenant de l'activité de location excèdent les limites de l’article 151 septies du Code général des impôts. - soit, dans le cas contraire, au régime défini à l'article 151 septies du Code général des impôts : il est rappelé que ce texte prévoit une exonération de la plus-value si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans ; si cette condition n'est pas satisfaite, le régime des plus-values ou moins-values (à court ou à long terme) prévu aux articles 39 duodecies et suivants du CGI est alors applicable. Les plus-values réalisées par les loueurs en meublé non professionnel relèvent, conformément à l’article précité, des plus-values des particuliers sans qu’ils puissent bénéficier du régime d’exonération prévu pour les petites entreprises. Les plus-values immobilières réalisées par les loueurs en meublé non professionnels relèvent donc du régime des plus-values des particuliers.

134 Loueurs en meublé Nouveau dispositif

135 Nouveau dispositif Nouvelle définition du LMP : 3 conditions cumulatives Au moins un des membres du foyer fiscal est inscrit au RCS en qualité de loueur professionnel (ou justification du refus d’inscription) Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excédent euros Ces recettes doivent excéder les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, des BIC autres que ceux tirés de la location en meublé, des BA, des BNC et des revenus des gérants et associés Exemple Un contribuable célibataire ayant € de salaires est considéré comme LMP s’il réalise plus de € de recettes de location meublée Au titre des nouvelles dispositions sont considérés comme loueurs en meublé professionnels, les contribuables qui respectent les conditions suivantes: - un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel; - les recettes annuelles retirées de cette activité excèdent euros ; - et, de surcroît, ces recettes excédent les revenus d’activité du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location en meublé, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. Ces conditions sont appréciées au niveau du foyer fiscal.

136 Régime transitoire Nouveau dispositif
Pour les locations en meublé professionnelles ayant commencé avant le 1er janvier 2009 Les recettes perçues avant le 1er janvier 2009 sont multipliées par cinq, puis diminuées de deux cinquièmes par année écoulée depuis le début de la location Application aux locations ayant commencé depuis moins de dix ans Concernant les locations ayant commencé avant le 1er janvier 2009, un régime transitoire est mis en place. Ainsi, pour l’appréciation de la condition tenant aux revenus d’activité du foyer fiscal, il est prévu que les recettes soient comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.

137 Exemple Un contribuable exerce une activité de location meublée depuis 2006 et réalise de manière constante € de recettes. A compter de 2009, le montant de recettes à comparer à ces revenus d'activité sera le suivant : Années 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Recettes réelles 34 000 Recettes majorées * 88 400 74 800 61 200 47 600 * (34 000 x 5) – (34 000 x 2/5 x 3)

138 Début des activités de location
Nouveau dispositif Début des activités de location La location est réputée commencer à la date de l’acquisition du bien, ou si l’acquisition a eu lieu avant l’achèvement du local, à la date de cet achèvement En cas de commencement ou de cessation d’activité en cours d’année, les recettes sont rapportées à douze mois en prenant comme point de départ la date d’acquisition ou d’achèvement et non la date de début de la location En cas de commencement ou de cessation de l’activité de location, le dernier alinéa du VII de l’article 151 septies du Code général des impôts, prévoit que la location du local d’habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l’acquisition a eu lieu avant l’achèvement du local, à la date de cet achèvement. L’année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l’appréciation des seuils de 23 000 € ou des revenus d’activité professionnelle du foyer fiscal.

139 Nouveau dispositif Application du régime micro-entreprise
De nouvelles modalités d’application sont prévues par la loi L’activité de location en meublé relève du régime des activités de prestations de services Pour bénéficier du régime micro, les recettes issues de la location meublée ne peuvent excéder € au lieu de € (à compter du 1er janvier 2009) L’abattement pour charges est ramené de 71% à 50% Application du régime réel d’imposition Les LMNP qui bénéficient de la réduction d’impôt supportent une réduction de 15% de la base d’amortissement Les modalités d’application du régime micro-entreprise ont été modifiées. Ainsi, pour le bénéfice du régime micro-entreprises, les limites retenues sont celles des prestataires de services. Les loueurs en meublé (professionnel ou non) bénéficient des obligations comptables et fiscales allégées du régime micro à la condition que le montant de leur chiffre d’affaires annuel hors taxes n’excède pas euros et le taux d’abattement pour charges est ramené à 50 %.

140 Nouveau dispositif Modalités d’imputation des déficits des LMP
Rien ne change : les déficits demeurent imputables sur le revenu global du contribuable sans limitation Pour les déficits antérieurs à l’acquisition ou à la livraison de l’immeuble Imputation, par fractions égales, sur le revenu global des trois premières années de location meublée à condition que ces déficits se rapportent à des dépenses engagées en vue de la location directe ou indirecte d’un local d’habitation meublé Mesure applicable tant que l’activité reste professionnelle Remarque Disposition destinée à mettre fin au contentieux afférent à l’imputation des charges nées avant le commencement des opérations de location Comme par le passé, les déficits retirés de l’activité de location en meublé exercée à titre professionnel demeurent imputables sur le revenu global. Toutefois s’agissant des charges engagées avant le commencement de l’activité, et afin d’éviter certains écueils, il est prévu que lorsque l’activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel, la part des déficits qui n’a pu être imputée et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d’un local d’habitation avant le commencement de cette location, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l’activité est exercée à titre professionnel.

141 Modalités d’imposition des PV de cession des LMP
Nouveau dispositif Modalités d’imposition des PV de cession des LMP Application du régime des plus-values professionnelles Régime applicable selon les règles applicables aux prestataires de services (et non plus celui prévu pour les ventes et la fourniture de logements) Exonération totale si le montant annuel des recettes n’excède pas € (au lieu de €) et que l’activité est exercée depuis au moins cinq ans Quid de l’appréciation du délai de cinq ans si les contribuables passent d’une catégorie à une autre ? Le régime d’exonération des plus-values de cessions réalisées par les loueurs en meublé professionnels est modifié. Le régime d’exonération des plus-values des petites entreprises prestataires de services leur est désormais applicable. Les plus-values de cession des loueurs en meublé professionnels bénéficient alors d’une exonération totale tant que le montant annuel des recettes générées par cette activité est inférieur à euros (contre 250 000 euros actuellement). L’ensemble de ces dispositions s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009.

142 Nouveau dispositif Modalités d’imputation des déficits des LMNP
Imputation des déficits sur les bénéfices de même nature des dix années suivantes Imputation exclusivement sur les revenus tirés de la location en meublé non professionnelle Modalités d’imposition des PV de cession des LMNP Aucun changement : imposition selon le régime des plus-values des particuliers Entrée en vigueur Ces dispositions s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu de 2009 Les déficits du foyer fiscal, provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel, sont exclusivement imputables sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celle des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel. Le loueur en meublé non professionnel demeure soumis au régime des plus-values immobilières des particuliers. Aucun changement n’a donc été opéré.

143 Nouvelle réduction d’impôt pour les LMNP
Loueurs en meublé Nouvelle réduction d’impôt pour les LMNP

144 Nouvelle réduction d’impôt
Présentation de la réduction d’impôt Réduction égale à 5% du prix de revient du logement et limitée à € Cela implique un investissement plafonné à € En contrepartie de cet avantage, pour le calcul de l’amortissement le prix de revient est minoré de 15% Investissements concernés Acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement Ou acquisition de logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation ou ayant fait l’objet de travaux de rénovation ou de réhabilitation répondant à certaines performances techniques La réforme du régime des loueurs en meublé ayant restreint son champ d’application, une réduction d’impôt est accordée aux loueurs en meublé non professionnels qui investissent dans des logements situés dans certains établissements ou résidences. Cette réduction d’impôt est égale à 5% du prix de revient des logements, le montant annuel de la réduction ne pouvant excéder €.Pratiquement, cela signifie que le prix de revient du ou des logements retenus pour le calcul de la réduction d’impôt ne peut excéder, au titre d’une même année, la somme de €. Pourront en bénéficier les personnes physiques qui investissent pour: - acquérir des logements neufs ou en l’état futur d’achèvement; - acquérir des logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation ou qui font l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation.

145 Nouvelle réduction d’impôt
Logements concernés Logements compris dans Des établissements de services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ou handicapées Des établissements faisant partie d’une structure affectée à l’accueil familial salarié Des résidences avec services pour étudiants Des résidences de tourisme classé Les logements précités doivent être compris dans: - des établissements d’accueil des personnes les plus fragiles, c’est-à-dire les établissements de services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées; - des établissements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées; - des résidences avec services pour étudiants; - des résidences de tourisme classées.

146 Nouvelle réduction d’impôt
Exclusions Seules les investissements réalisés directement par une personne physiques sont éligibles Exclusion de biens détenus par l’intermédiaire d’une société Sont exclus les logements dont le droit de propriété est démembré Si transfert ou démembrement résulte du décès de l’un des époux, le conjoint survivant peut demander, pour la période restant à courir, la réduction d’impôt à son profit La réduction n’est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à une imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit de la réduction d’impôt.

147 Nouvelle réduction d’impôt
Le propriétaire s’engage à louer le bien Pendant au moins neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence Location qui prend effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure Reprise de la réduction d’impôt Non respect de l’engagement de location ou de cession Sauf en cas d’invalidité, licenciement ou décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune Reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement de location ou de cession Les contribuables qui souhaitent bénéficier de cette réduction d’impôt doivent s’engager à donner le logement en location meublée pendant au moins neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence. L’avantage fiscal est remis en cause en cas de non respect de l’engagement de location ou en cas de cession du bien, la réduction pratiquée faisant l’objet d’une reprise au titre de l’année de cession ou de rupture de l’engagement de location. Il n’y aura toutefois pas de reprise en cas d’invalidité, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune.

148 Nouvelle réduction d’impôt
Entrée en vigueur Acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2009 Programmes de construction en cours : mesures transitoires Logements neufs dans des résidences de tourisme non classées ayant fait l’objet d’une déclaration de chantier avant le 1er janvier 2009, lorsque l’acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le31 décembre 2010 La réduction d'impôt s’applique au titre des acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2009 mais aussi pour les acquisitions: - de logements neufs dans des résidences de tourisme non classées ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010 ; - de logements achevés depuis au moins quinze ans au 1er janvier 2009 ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et situés dans une résidence de tourisme au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et dans laquelle au moins un logement a été acquis ou réservé dans les conditions prévues à l'article L du Code de la construction et de l'habitation au cours de la même période, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010.

149 Mesure en faveur des particuliers
Fiscalité des rachats de titres

150 Fiscalité des rachats de titres
Exposé de la problématique Rachat du fonds de commerce Déduction des charges financières Rachat de titres d’une société IS Absence de déduction des charges financières Nécessité de constituer un holding de rachat Apport de la loi pour l’initiative économique de 2003 Création d’une réduction d’impôt au titre des intérêts d’emprunt contracté pour l’achat de titres Dispositif aménagé par la loi de modernisation de l’économie Evolution jurisprudentielle Arrêt du CE Boutourlinsky du 25 octobre 2004 Position reprise par l’administration 5 F du 23 novembre 2006 Légalisation du mécanisme de déduction par la loi de finances rectificative pour 2008

151 Fiscalité des rachat de titres
Emprunt finançant la reprise d’une entreprise

152 Emprunt pour reprise d’une PME
Rappel du régime actuel Le contribuable doit Etre fiscalement domicilié en France Acquérir 50 % au moins des droits de vote de la société reprise Exercer à compter de l’acquisition une fonction de direction dans la société rachetée Conserver les titres jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant celle de leur acquisition La société reprise Ne doit pas être cotée Doit avoir son siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne Doit être soumise à l’impôt sur les sociétés Ne doit pas avoir dépassé 40 M€ de chiffre d’affaires HT au cours de l’exercice précédent l’acquisition ou doit avoir un total du bilan < à 27 M€

153 Emprunt pour reprise d’une PME
Rappel du régime actuel Montant de la réduction d’IR Egale à 25 % des intérêts des emprunts contractés pour acquérir les titres d’une société non cotée Intérêts retenus dans la limite annuelle de € ou de € selon la situation familiale Soit un avantage fiscal s’élevant à 2 500 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs 5 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune Pas de limite de durée de la réduction d’impôt S’applique, dans la limite des plafonds précités, pendant toute la durée de l’emprunt

154 Emprunt pour reprise d’une PME
Aménagements apportés par la LME Détention du capital Le contribuable doit acquérir 25 % (au lieu de 50 %) au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise Pour l’appréciation du seuil de 25%, il est tenu compte Des droits détenus par l’acquéreur Des droits acquis par les membres du groupe familial de l’acquéreur Conjoint de l’acquéreur ou son partenaire lié par un PACS, leurs descendants ou ascendants Autres salariés de l’entreprise, lorsque l’acquéreur est un salarié au moment de la reprise

155 Emprunt pour reprise d’une PME
Aménagements apportés par la LME Les fonctions de direction peuvent être exercées soit par l’acquéreur soit par l’un des autres associés participant à l’opération de reprise c’est-à-dire un membre du groupe familial ou un autre salarié Introduction d’une condition d’activité à respecter par la société reprise Exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier Condition permettant d’octroyer un avantage fiscal aux seuls contribuables procédant à la reprise d’une société opérationnelle

156 Emprunt pour reprise d’une PME
Aménagements apportés par la LME Mise en conformité avec le droit communautaire La société reprise doit avoir son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège à l’exclusion du Liechtenstein La société reprise doit répondre à la définition communautaire des PME c’est-à-dire Employer moins de 250 personnes Et, soit réaliser un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros, soit avoir un total de bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros La société reprise est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou qui y est soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ( sociétés ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, en Norvège ou en Islande)

157 Emprunt pour reprise d’une PME
Aménagements apportés par la LME Renforcement de la condition de conservation Le remboursement des titres par réduction de leur valeur nominale constitue une rupture de l’engagement de conservation, quand bien même ils sont conservés par le repreneur Le plafond des intérêts est porté à € ou € selon la situation familiale du contribuable Soit un avantage fiscal De euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs De euros pour les contribuables soumis à une imposition commune

158 Emprunt pour reprise d’une PME
Aménagements apportés par la LME Modification des règles de reprise de la réduction d’IR La réduction d’impôt est reprise au titre de l’année ou l’un des manquements suivants intervient La société ne répond plus à la condition d’activité dans les 5 années qui suivent celle de la reprise Le remboursement des apports a lieu avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition Les cas de non-reprise de la réduction d’impôt sont étendus Aux opérations dans lesquelles la rupture de l’engagement de conservation des titres pendant cinq ans résulte D’une réduction de capital motivée par des pertes Ou d’une liquidation judiciaire Ou est la conséquence d’une fusion ou d’une scission de la société reprise et si les titres reçus en échange sont conservés par l’acquéreur jusqu’au terme initial Aux remboursements d’apports réalisés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de l’acquisition lorsqu’ils font suite à l’invalidité ou au décès de l’intéressé

159 Emprunt pour reprise d’une PME
Aménagements apportés par la LME Règles de non cumul Les contribuables ayant bénéficié de la réduction d’IR ou d’ISF pour souscription au capital de PME ne peuvent bénéficier pour les mêmes titres de la réduction d’impôt pour la reprise d’une PME Les contribuables salariés ayant bénéficié de la réduction d’impôt pour reprise d’une PME ne peuvent par ailleurs bénéficier De la déduction en faveur des intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital d’une société coopérative ouvrière de production crée pour la reprise d’une société existante De la déduction, au titre des frais réels et justifiés, prévue à l’article 83,3° du CGI

160 Emprunt pour reprise d’une PME
Entrée en vigueur Emprunts contractés à compter du 28 avril 2008 et jusqu’au 31 décembre 2011 Sauf pour le doublement du plafond des intérêts d’emprunt qui s’applique aux intérêts payés à compter de 2008

161 Fiscalité des rachats de titres
Déduction des intérêts d’emprunt

162 Déduction des intérêts d’emprunt
Les frais financiers supportés lors de l’acquisition de titres d’une société IS sont-ils déductibles ? La réponse est négative dés lors que les titres ne constituent pas un actif professionnel Création généralement d’une société holding de rachat passible de l’IS Soit intégration fiscale Soit fusion ou confusion de patrimoine Existence d’une réduction d’impôt en cas de reprise d’une PME instituée par la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 En cas de rachat de titres d’une société d’exploitation les charges financières ne seront déductibles que si les titres constituent un actif professionnel au sens de l’impôt sur le revenu pour le contribuable. Cette condition ne sera respectée que si la société en question bénéficie de la translucidité fiscale, c'est-à-dire qu’elle relève de l’impôt sur le revenu (article 8 du Code général des impôts) et que le contribuable peut démontrer qu’il exerce son activité professionnelle au sein de cette structure (application de l’article 151 nonies du Code général des impôts). En conséquence, dès lors que la société acquise relève de l’impôt sur les sociétés, les charges financières ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction fiscale. Afin de pallier à la non déductibilité de ces charges financières, les solutions suivantes peuvent être envisagées : - créer une société holding de rachat optant pour le régime de l’intégration fiscale ou fusionnant rapidement avec la société cible. Cependant, cette solution n’est pas à l’abri de toute critique et a donné lieu à certaines jurisprudences et réserves de la part de l’administration fiscale; - bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu spécifique permettant la prise en compte fiscale des intérêts d’emprunts contractés lors du rachat de titres d’une société non cotée relevant de l’impôt sur les sociétés.

163 Déduction des intérêts d’emprunt
Evolution jurisprudentielle et administrative Conseil d’Etat Arrêts Boutourlinsky et François du 25 octobre 2004 n° et n°255093 Les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir ces parts sont déductibles des salaires perçus dès lors que leur montant n’est pas hors de proportion avec les revenus attendus Le Conseil d’Etat se fonde sur l’article 13,1 du CGI, l’opération réalisée peut être considérée comme « directement utile à l’acquisition ou à la conservation de ses revenus » et sur l’article 83 du CGI Les intérêts vont être déduits des salaires perçus après option pour la déduction de frais réels BOI 5 F du 23 novembre 2006 Prise en compte de la jurisprudence du Conseil d’Etat Par deux arrêts identiques du 25 octobre 2004 (n° et , MM. Boutourlinsky et François), le Conseil d’Etat a admis la déduction, au titre des frais réels, des intérêts de l’emprunt contracté par des salariés exerçant la profession d’expert-comptable en vue d’acquérir des actions de la société d’expertise comptable dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle, et dont les deux tiers au moins du capital doivent légalement être détenus par des experts-comptables, dès lors que l’acquisition des titres est de nature à faciliter directement pour les intéressés la poursuite de leur contrat de travail et que les intérêts déduits ne sont pas hors de proportion avec les revenus attendus de la poursuite desdits contrats. Cette jurisprudence du Conseil d’Etat a été reprise et commentée par l’administration fiscale dans une instruction 5 F du 23 novembre En effet, au titre de cette jurisprudence, il est désormais admis de déduire, au titre des frais réels, les intérêts d’emprunt contractés par certains salariés ou dirigeants en vue d’acquérir des actions de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle. La déduction des intérêts n’est admise que si l’emprunt contracté est directement utile à l’acquisition ou à la conservation des revenus. Dès lors, le montant des intérêts ne doit pas être hors de proportion avec les rémunérations perçues, ou escomptées à brève échéance, par le salarié au moment où il a contracté l’emprunt, c’est-à-dire ne pas correspondre en fait à la constitution d’un patrimoine dépassant l’utilité pour la poursuite de l’activité salariée. A titre de règle pratique, et par analogie avec les pertes sur engagements de caution, le montant des intérêts déductibles est présumé correspondre à ceux dus pour la part de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération annuelle allouée au salarié, ou escomptée à brève échéance, lors de la souscription de l’emprunt.

164 Déduction des intérêts d’emprunt
Apports de la loi de finances rectificative 2008 Déduction au titre des frais réels des frais d’acquisition des titres par les salariés et dirigeants assimilés Dépenses concernées Des frais, droits et intérêts d’emprunt versés à compter de 2009 pour acquérir ou souscrire des parts d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale Quid des droits d’enregistrement ? Exclusion des sociétés de gestion de patrimoine Quid des Holdings animatrices ? Contribuables concernés Le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale dans la société Quid en cas d’exercice d’activité dans plusieurs sociétés ? L’activité principale serait celle qui procure la rémunération la plus élevée ? Au titre des nouvelles dispositions, les frais, droits et intérêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts ou des actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans laquelle le salarié ou le dirigeant exerce son activité professionnelle principale sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Les frais réels admis en déduction sont notamment les frais de dossier acquittés lors de la souscription du prêt et les cotisations d’assurance.

165 Déduction des intérêts d’emprunt
Apports de la loi de finances rectificative 2008 Intérêts déductibles Les intérêts sont déductibles du salaire imposable pour la part de l’emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l’emprunt est contracté Débats parlementaires : déduction de la fraction de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération allouée ou escomptée Déduction non cumulable avec d’autres avantages fiscaux Réduction d’IR ou ISF pour souscription au capital de PME Réduction d’impôt au titre des Intérêts d’emprunt pour reprise d’une PME Entrée en vigueur à compter de 2009 Les intérêts admis en déduction sont ceux qui correspondent à la part de l'emprunt dont le montant est proportionné à la rémunération annuelle perçue ou escomptée au moment où l'emprunt est contracté. Au titre des débats parlementaires, il était annoncé que les intérêts déductibles seraient ceux dus à raison de la fraction de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération allouée ou escomptée lors de la souscription de l’emprunt. Pour l’appréciation de la condition de proportionnalité, le texte de loi prévoit que la rémunération prise en compte s’entend des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères reçus par le salarié de la société et servant de base à l’impôt sur le revenu. Enfin, le bénéfice de cette disposition n’est pas cumulable avec d’autres avantages au titre desquels la réduction d’IR ou d’ISF souscription au capital de PME mais aussi la réduction d’impôt sur le revenu au titre des intérêts d’emprunt pour reprise d’une entreprise. Ces dispositions s’appliquent à compter de 2009.

166 Déduction des intérêts d’emprunt
Exemple Un salarié perçoit un salaire annuel net de € Il a acquis pour € les titres de la société dans laquelle il travaille Acquisition financée par un emprunt de € Montant des intérêts pour 2009 : € Détermination du montant déductible pour 2009 [( € x 3)/ €] x € soit €.

167 Mesures en faveur des entreprises
Panorama des mesures

168 Mesures en faveur des entreprises
Mesures de relance : remboursement anticipé Acomptes d’IS Crédit d’impôt recherche Report en arrière des déficits Règles générales Suppression de l’IFA Déduction des charges Amortissements Fiscalité incitative Encadrement communautaire Zones de restructuration de la défense Crédit d’impôt intéressement Prêt à taux zéro Mesures diverses

169 Mesures en faveur des entreprises
Fiscalité des plus-values Taux des plus-values immobilières Exonération en cas de départ à la retraite Partage d’indivision Sociétés de personnes Régimes d’imposition Majoration des seuils du régime micro Nouveau versement libératoire d’impôt Option pour le régime des sociétés de personnes Fiscalité locale Dégrèvement de TP pour investissements nouveaux Transports sanitaires Crédit bail immobilier et impôts locaux Mesures diverses Nouveaux délais de déclaration Réduction de capital Organismes de gestion agréés Visa fiscal Nouvelles missions Transformation

170 Mesures en faveur des entreprises
Mesures de relance

171 Remboursement anticipé des créances
Présentation des mesures Mesures introduites dans le cadre du plan de relance de l'activité présenté le 4 décembre par le Président de la République Permet de « soulager » la trésorerie d'un grand nombre d'entreprises qui sont confrontées à une brusque dégradation de leur activité et de leurs résultats Levier assez puissant de consolidation de la trésorerie des entreprises et de soutien à l'activité Propose d'octroyer aux entreprises la faculté de demander par anticipation le remboursement de leur créances de d’acompte d’IS, de CIR et de report en arrière des déficits Commentaires administratifs BOI 4 A-1-09 du 9 janvier 2009

172 Mesures de relance Acomptes d’IS

173 Acomptes d’IS Rappels Les acomptes sont versés en fonction des dates de clôture de l’exercice Au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre Ils sont déterminés d’après les résultats du dernier exercice clos La société peut se dispenser du paiement de nouveaux acomptes si le montant de ceux déjà versés est égal ou supérieur à la cotisation totale d’impôt dont elle s’estime redevable Si les acomptes versés sont d’un montant supérieur à l’impôt dû, l’excédent est restitué

174 Acomptes d’IS Apport de la loi de finances rectificative 2008
Restitution anticipée des acomptes excédentaires Qui est concerné ? Les entreprises qui clôturent un exercice au plus tard le 30 septembre 2009 Concerne aussi les entreprises qui ont clôturé leur exercice avant la date de publication de la loi mais qui n’ont pas encore liquidé l’IS Dont la liquidation de l’IS n’est pas encore intervenue Et qui estiment que les acomptes qu’elles ont déjà versés excèderont le montant total de l’IS dû au titre de cet exercice Selon quelles modalités? Il leur suffit de déposer un relevé de solde n°2572 Dès le lendemain de la clôture La loi n° de finances rectificative pour 2008 instaure des régimes temporaires de restitution immédiate des créances de crédits d’impôt recherche calculés au titre des années 2005 à 2008, des acomptes excédentaires d’impôt sur les sociétés et des créances qui procèdent du report en arrière de déficits. Ces dispositions ont été commentées dans une instruction administrative (4 A-1-09 du 9 janvier 2009). Acomptes d’IS excédentaires Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d’impôt sur les sociétés versés au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 excède la cotisation totale d’impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de l’excédent d’acomptes versés dès le lendemain de la clôture de l’exercice. Les entreprises peuvent bénéficier de cette restitution par simple dépôt d’un relevé de solde n° 2572 sur lequel elles doivent procéder à une estimation de l’impôt sur les sociétés dû. Dans l’hypothèse où l’impôt finalement dû serait différent de celui estimé, les entreprises doivent déposer un nouveau relevé de solde dans les délais de droit commun.

175 Majorations et intérêts de retard
Acomptes d’IS Majorations et intérêts de retard Application des pénalités si le montant des acomptes versés diminué du remboursement obtenu est inférieur à 80% de l’IS dû Sanctions appliquées à l’excédent d’acomptes indûment remboursé Application de l’intérêt de retard de 0,40% par mois Majoration de 5% Lorsque le montant non remboursé des acomptes, c’est-à-dire le montant des acomptes payés diminué du montant du remboursement obtenu, est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard et une majoration de 5 % sont appliqués à l’excédent d’acomptes indûment remboursé.

176 Exemple issu de la doctrine administrative
Acomptes d’IS Exemple issu de la doctrine administrative Une société qui clôture à l’année civile a versé € d’acomptes Elle estime l’IS dû pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 à 0 Demande le 2 janvier 2009 le remboursement de l’intégralité des acomptes versés Elle en obtient le remboursement le 30 janvier Le 15 avril, la société est en réalité redevable d’un IS de €

177 Acomptes d’IS IS dû 30 000 Acomptes versés 50 000 Acomptes remboursés
Acomptes non remboursés Acomptes non remboursés < à 80% de l’IS dû X 80% = Acomptes remboursés 50 000 Acomptes qui auraient du être remboursés 20 000 Excédent indûment remboursé 30 000 Majoration de 5% 1 500 Intérêts de retard (0,40% x 3 x ) 360

178 Mesures de relance : remboursement anticipé
Crédit d’impôt recherche

179 Crédit d’impôt recherche
Rappel du dispositif existant Le crédit d’impôt recherche déterminé pour une entreprise est imputable sur l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu de l’exercice En cas d’excédent celui-ci est reportable sur les trois années suivantes Au terme des trois années le crédit d’impôt est remboursé à l’entreprise Exceptions Remboursement immédiat en faveur des entreprises nouvelles, des PME de croissance, de JEI et en cas de procédure collective

180 Crédit d’impôt recherche
Remboursement immédiat Créances relatives à des CIR calculés au titre des dépenses de recherche engagées au titre des années 2005, 2006 et 2007 Par anticipation, dès la publication de la loi de finances rectificative pour 2008 (soit dès le 31 décembre 2008), en utilisant la déclaration de suivi des créances (déclaration n° 2573-SD) ou sur papier libre Au moment de la liquidation de l’IS (imprimé n°2572) Au moment du dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu (déclaration n° 2042 C- case 8 TC)

181 Crédit d’impôt recherche
Créance CIR au titre de l’année 2008 immédiatement remboursable Si la créance est constatée L’excédent de crédit d’impôt sur l’impôt dû au titre de 2008 est immédiatement restituable Les entreprises doivent déposer la déclaration de crédit d’impôt recherche 2069-A avec le relevé de solde de l’IS ou avec la déclaration de résultat pour les entreprises relevant de l’IR Dans le cas où la créance n’est pas constatée Les entreprises peuvent demander le remboursement immédiat d’une estimation de la différence positive entre Le montant du crédit d’impôt recherche calculé au titre des dépenses engagées en 2008 Et le montant de l’impôt dû au titre de l’année 2008

182 Crédit d’impôt recherche
Conséquences du remboursement Montant du remboursement obtenu est déduit du crédit d’impôt définitif Si le montant du remboursement excède celui du crédit d’impôt, l’impôt est majoré à due concurrence Si le montant du remboursement est inférieur au montant de la créance finalement constatée, l’entreprise demande un complément de remboursement

183 Crédit d’impôt recherche
Demande de remboursement La créance de CIR calculée au titre de 2008 s’effectue sur la déclaration de CIR 2069 A Déclaration définitive de CIR avec le relevé de solde ou avec la déclaration de résultats si le montant de la créance définitive est différent de celui de la créance estimée Majorations et intérêts de retard Lorsque le montant du remboursement excède de plus de 20% le montant de la créance définitive de CIR Intérêt de retard et majoration calculés sur le montant des remboursement excédant 120% de la créance définitive au titre de 2008 Intérêt de retard de 0,40% par mois calculé à compter du 1er jour du mois qui suit le remboursement jusqu’au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de CIR Majoration 10% pour les entreprises passibles de l’IR 5% pour les entreprises soumises à l’IS

184 Crédit d’impôt recherche
Exemple Entreprise dont l’exercice coïncide avec l’année civile effectue une demande de remboursement de € suite à une estimation de sa créance Estimation CIR : € Estimation IS : 0 Comptes définitifs CIR : € IS : € Montant de la créance remboursable : € Déclenchement du seuil de 20% Le remboursement de € excède 120% de la créance définitive x 120% = €

185 Crédit d’impôt recherche
Détermination de la majoration et des intérêts de retard Excédent de remboursement 60 000 Base de calcul des pénalités ( – ) 42 000 Majoration de 5% ( x5%) 2 100 Intérêt de retard (0,4% x 3 x ) 504 Total de la majoration et intérêts de retard 2 604 Total à payer = excédent de remboursement + pénalités 62 604

186 Mesures de relance : remboursement anticipé
Report en arrière des déficits

187 Report en arrière des déficits
Rappels La créance née du report en arrière des déficits Utilisée pour le paiement de l’IS dû sur les résultats des exercices clos au titre des cinq années suivantes Fraction non utilisable, remboursable au terme des cinq années Sauf remboursement anticipé pour les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ou procédure de sauvegarde

188 Report en arrière des déficits
Sociétés concernées Les entreprises qui ont des créances de carry-back non encore utilisées et dont elles conservent la propriété Nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 Créances constatées au titre des exercices 2004 à 2007 Créances nées au titre d’exercices clos entre le 1er septembre 2008 et le 30 septembre 2009 Délai de production de la demande La mesure de remboursement anticipée s’applique entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2009

189 Report en arrière des déficits
Modalités de remboursement Créances détenues au 1er janvier 2009 Formuler sa demande Soit avant la liquidation de l’impôt en 2009 sur le formulaire n° 2573-SD millésimé 2009 ou sur papier libre mentionnant le montant des créances par exercice d’origine Soit lors de la liquidation de l’impôt en 2009, sur le formulaire de relevé de solde d’impôt sur les sociétés n° 2572 Créances non détenues au 1er janvier 2009 Opter pour le report en arrière des déficits sur le formulaire n° 2039 millésimé 2009 Soit dès le lendemain de la clôture de l’exercice et au plus tôt le 1er janvier 2009 Soit lors du dépôt du relevé de solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice

190 Report en arrière des déficits
Majorations et intérêts de retard Si le montant de la créance remboursée sur la base de l’estimation excède de plus de 20% le montant de la créance définitive Sanctions calculées sur le montant indûment remboursé Intérêt de retard de 0,40% par mois calculé à compter du 1er jour du mois qui suit le remboursement jusqu’au dernier jour du mois de la date limite de paiement du solde de l’IS Majoration de 5%

191 Report en arrière des déficits
Exemple Société clôturant le 31 mars 2009 estimant que son exercice sera déficitaire pour € Dépôt d’une déclaration provisoire n°2039 le 1er avril 2009 et demande remboursement x 33,1/3% = € Au final le déficit réel n’est que de € Détermination de la créance réelle x 33,1/3% = € L’excédent de € doit être remboursé au Trésor et application des pénalités 4 000 x 2 x 0,4% = 32 € 4 000 x 5% = 200 €

192 Mesures en faveur des entreprises
Règles générales

193 Mesures nouvelles en faveur des entreprises
Règles générales Mesures nouvelles en faveur des entreprises Suppression de l’IFA Charges déductibles Déficits subis à l’étranger par les PME Dépenses somptuaires Indemnités de fin d’activité Cotisations de l’exploitant Amortissements Coefficients du dégressif Amortissements exceptionnels Intégration fiscale

194 Règles générales Suppression de l’IFA

195 Imposition Forfaitaire Annuelle
Aménagements apportés par loi de finances 2009 Suppression progressive de l’IFA sur trois ans afin d’accompagner le développement des entreprises Modifications des tranches du barème d’imposition En 2009, suppression des deux premières tranches du barème Les personnes morales passibles de l’IS dont le CA HT est inférieur à € ne seront pas redevables de l’IFA En 2010, suppression des deux tranches suivantes Les personnes morales passibles de l’IS dont le CA HT est inférieur à € ne seront pas redevables de l’IFA En 2011, suppression définitive Pour accompagner le développement des entreprises, la loi de finances pour 2009 supprime progressivement sur trois ans l’imposition forfaitaire annuelle (IFA). Cette suppression se traduit par une modification des tranches du barème d’imposition. Sont concernées par cette mesure, dès le 1er janvier 2009, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à €. De la même manière ne seront plus assujetties à l’IFA, à compter du 1er janvier 2010, les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à €. Enfin, à compter du 1er janvier 2011,l’IFA est supprimée pour toutes les entreprises.

196 Imposition Forfaitaire Annuelle
Aménagements apportés Modification du seuil d’assujettissement à l’IFA Le seuil de taxation à l’IFA est porté de € à € à compter de 2009 Nouveau barème 2009 CA HT Tarif Compris entre et € 3 750 € Compris entre et € Compris entre et € Compris entre et € Egal ou supérieur à € Jusqu’à la réforme introduite par la loi de finances pour ne sont pas assujetties à l’IFA les personnes morales à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires hors taxes, majoré des produits financiers, est inférieur à €. A compter du 1er janvier 2009 (IFA due le 15 mars 2009), le seuil d’imposition à l’IFA s’établit à €. Le tableau ci-dessus précise le tarif de l’IFA en fonction du chiffre d’affaires pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à €.

197 Imposition Forfaitaire Annuelle
Aménagements apportés Modification du seuil d’assujettissement à l’IFA Le seuil de taxation à l’IFA est porté de € à € à compter de 2010 Nouveau barème 2010 CA HT Tarif Inférieur à € 0 € Compris entre et € Compris entre et € Egal ou supérieur à € A compter du 1er janvier 2010 (IFA due le 15 mars 2010), le seuil d’imposition à l’IFA s’établit à €. Le tableau ci-dessus précise le tarif de l’IFA en fonction du chiffre d’affaires pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à €.

198 Règles générales Déduction des charges

199 Déficits subis à l’étranger par les PME
Rappel du dispositif existant Les résultats imposables à l’IS Prise en compte des opérations des seules entreprises exploitées en France Pertes des filiales étrangères ne sont pas déductibles en France Déduction du résultat réalisé dans l’Etat d’implantation de la succursale ou de la filiale Sauf application du régime dit du « bénéfice mondial consolidé » Les sociétés mères peuvent sur agrément, retenir les résultats de leur filiales situées en France ou à l’étranger détenue à au moins 50%

200 Déficits subis à l’étranger par les PME
Apports de la loi de finances pour 2009 Déduction par une PME française des déficits subis par les filiales ou les succursales étrangères Sociétés pouvant pratiquer l’imputation PME dont l’effectif salarié est inférieur à salariés et dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25% par une ou plusieurs entreprises qui ont un effectif supérieur à 2 000 Filiales ou succursales concernées Celles détenues directement et de manière continue à au moins 95% Exclusion des détentions indirectes à 95% Etablies dans un Etat de l’UE ou dans un Etat ayant conclu une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative Soumises à un impôt équivalent à l’IS français

201 Déficits subis à l’étranger par les PME
Apports de la loi de finances pour 2009 Déduction intégrale des déficits constatés par les filiales sans retraitements Déficits rapportés au résultat Lorsque ces filiales deviennent bénéficiaires Et au plus tard au titre du cinquième exercice suivant celui de la déduction en cas d’insuffisance de bénéfices Dispositif soumis à l’application du règlement « de minimis » Plafond de € pour trois exercice porté à € jusqu’en 2010 Entrée en vigueur du dispositif Résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009

202 Indemnités de fin d’activité
Limitation introduite par la loi de finances pour 2009 Instauration d’un plafond de déduction pour les « parachutes dorés » et les « retraites chapeaux » qualifiés de rémunérations différées Concerne uniquement les dirigeants des sociétés anonymes cotées Montant de la limitation Six fois le plafond de la sécurité sociale € pour 2008 € pour 2009 Applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2008

203 Résidences de plaisance
Rappel des règles applicables Ne sont pas déductibles les charges supportées au titre d’une résidence de plaisance ou d’agrément Échappent à cette exclusion les charges relatives à des Résidences utilisées à des fins sociales Demeures historiques classées, inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ou agréées (dépenses exposées pour les besoins de l’exploitation et résultant de l’achat, de la location ou de l’entretien de ces demeures) Résidences mises à la disposition d’un tiers, d’un dirigeant ou d’un membre du personnel par voie de location lorsqu’un loyer normal a été perçu ou que l’équivalent de loyer a été rapporté aux résultats La doctrine administrative précise cependant que les entreprises sont autorisées à déduire les dépenses afférentes aux résidences d’agrément ou de plaisance lorsqu’elles justifient que ces dépenses sont nécessaires à leur activité en raison même de leur objet par exemple lorsque l’activité de l’entreprise consiste à louer, sous-louer ou exploiter commercialement les résidences. Cette mesure est toutefois d’application limitée. La jurisprudence fonde la qualification de résidence de plaisance ou d'agrément sur le seul usage qui est fait de l'immeuble, sans prendre en considération la circonstance que son utilisation est conforme à l'intérêt de l'entreprise, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est affectée à des fins commerciales ou publicitaires, même dans le cadre d’une gestion commerciale normale. Ainsi, le Conseil d'Etat a ainsi refusé la déduction des charges relatives à des châteaux de la région bordelaise utilisés à des fonctions de relations publiques pour l'organisation de manifestations publicitaires ainsi que pour la réception d'hôtes de marque, en considérant que ces résidences ne faisaient pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique.

204 Résidences de plaisance
Aménagement apporté par la loi de finances pour 2009 Sont déductibles Les dépenses afférentes aux résidences servant à la fois d’habitation et d’adresse ou de siège social à l’entreprise Et celles afférentes aux résidences faisant partie intégrante d’un établissement de production et qui servent à l’accueil de la clientèle Restent exclues les dépenses relatives à l’utilisation personnelle de ces résidences (conformément aux conditions générales) Entrée en vigueur Exercices clos à compter de la publication de la loi, soit aux exercices clos à compter du 28 décembre 2008 Application aux charges engagées et aux amortissements comptabilisés au titre des exercices clos à compter du 28 décembre 2008 Sont désormais déductibles dans les conditions de droit commun : Les charges afférentes aux résidences servant d’adresse ou de siège de l’entreprise. Sont ainsi visées les résidences qui sont à la fois : - l’adresse de l’entreprise et le local d’habitation de l’exploitant individuel ; - le siège de l’entreprise (personne morale) et le domicile de son représentant légal. Les charges et dotations aux amortissements afférentes aux résidences de plaisance ou d’agrément à la double condition que la résidence : - fasse partie intégrante d’un établissement de production. - et serve à l’accueil de la clientèle. Bien entendu, ne sont désormais déductibles que les charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise, à l’exclusion des charges afférentes à l’utilisation personnelle de ces résidences. Attention : cette mesure n’a pas d’effet rétroactif. Par conséquent, les amortissements non admis en déduction au titre des exercices précédents ne pourront pas être déduits ultérieurement.

205 Cotisations sociales de l’exploitant
Rappels des principes de déduction des cotisations Déduction selon le régime de droit commun institué lors de la réforme du régime des retraites Déduction sans limitation des cotisations versées au titre des régimes obligatoires de base ou complémentaires Déduction plafonnée des cotisations versées au titre des régimes facultatifs ou des contrats de groupe Plafond déterminé en fonction du bénéfice retenu dans une limite calculée en fonction du plafond de sécurité sociale Déduction selon un régime transitoire : application du dispositif de plafonnement en vigueur en 2003 Pour les exercices arrêtés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 Au titre des contrats Madelin conclus avant le 25 septembre 2003 ou ayant adhéré à un régime facultatif avant cette date Suite à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le mécanisme de déduction des cotisations de retraite des revenus professionnels a été modifié. Par ailleurs, la loi de finances pour 2004 a fixé de nouveaux plafonds spécifiques à chaque type de garantie pour la déduction cotisations d’assurance vieillesse, de prévoyance et de perte d’emploi dans le cadre des contrats dits « Madelin ». Ces nouvelles dispositions se sont appliquées pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier Toutefois un régime transitoire a été institué qui prévoit l’application des anciens plafonds pour la détermination des exercices clos jusqu’au 31 décembre Ce régime transitoire concerne les contrats d’assurance groupe souscrit par un travailleur non salarié non agricole avant le 25 septembre 2003.

206 Cotisations sociales de l’exploitant
Aménagement apporté par la loi de finances 2009 Prorogation de deux ans du régime transitoire Application des plafonds de déduction résultant de la législation en vigueur en 2003 Application pour la détermination des résultats des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2010 La loi de finances pour 2009 proroge ce dispositif transitoire de deux ans. Il sera donc maintenu pour la détermination des exercices clos ou des périodes d’imposition arrêtées jusqu’au 31 décembre 2010.

207 Règles générales Amortissements

208 Amortissements Amortissement dégressif 3 ou 4 ans 1,25 1,75 5 ou 6 ans
La loi de finances rectificative 2008 majore les coefficients d’un demi point pour les biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009 Durée Ancien coefficient Nouveau coefficient 3 ou 4 ans 1,25 1,75 5 ou 6 ans 2,25 > à 6 ans 2,75

209 Amortissements Reconduction jusqu’au 1er janvier 2011 des dispositifs d’amortissements exceptionnel sur 12 mois Investissements destinés à lutter contre le bruit (article 39 quinquies DA du CGI) Matériels destinés à réduire le niveau acoustique d’installations existantes au 31 décembre 1990 acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 Investissements destinés à économiser l’énergie et équipements de production d’énergies renouvelables (article 39 AB du CGI) Acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2011 et qui sont susceptibles d’être séparés des matériels auxquels ils ont été adjoints sans être définitivement inutilisables Investissements destinés à l’épuration des eaux industrielles ou à la lutte contre les pollutions atmosphériques ou les odeurs (article 39 quinquies E et F du CGI) Achevés avant le 1er janvier qui s’incorporent à des installations de production existantes ou achevées à la même date Les constructions réalisées avant le 1er janvier 2011 qui s’incorporent à des installations de production agricole classées (article 39 quinquies FC du CGI)

210 Règles générales Intégration fiscale

211 Article 28 de la loi de finances 2009
Intégration fiscale Article 28 de la loi de finances 2009 Aménagements en cas de liquidation judiciaire de la société mère Possibilité pour les filiales de récupérer les déficits et moins values transmis à la mère et non imputés par cette dernière Dispositif applicable aussi en cas de procédure collective concernant une filiale et sortant du groupe Possibilité de reconstituer immédiatement un nouveau groupe avec une des filiales comme tête de groupe Entrée en vigueur Exercice clos à compter du 1er janvier 2008

212 Mesures en faveur des entreprises
Fiscalité incitative

213 Fiscalité incitative Encadrement communautaire
Zones de restructuration de la défense Crédit d’impôt recherche Crédit d’impôt intéressement Prêt à taux zéro Mesures diverses

214 Encadrement communautaire
Fiscalité incitative Encadrement communautaire

215 Encadrement communautaire
Rappel des règles applicables Encadrement communautaire des aides de toutes natures octroyées aux entreprises Nécessité de notification à la Commission européenne des aides envisagées Différents règlements CE admettent Les aides à finalités régionales Les aides en faveur des PME Les aides de « minimis » dans la limite d’un plafond de € pour une période glissante de trois exercices fiscaux

216 Encadrement communautaire
Modifications apportées par la loi de finances rectificatives 2008 Mise en conformité des textes fiscaux avec le nouveau règlement CE adopté le 6 août 2008 n°800/2008 entré en vigueur le 29 août 2008 Harmonisation du règlement communautaire applicable aux exonérations d’IFA et d’impôts locaux (notamment TP) avec celui applicable en matière d’exonération de bénéfices des articles 44 sexies, septies et duodecies

217 Zones de restructuration de la défense
Fiscalité incitative Zones de restructuration de la défense

218 Zones de restructuration de la défense
Présentation du dispositif Article 34 de la loi de finances rectificative pour 2008 Exonération d’IR ou d’IS en faveur des entreprises qui se créent ou s’étendent dans les zones de restructuration de la défense (ZRD) Nouvel article 44 duodecies du Code général des impôts Le dispositif s’accompagne D’une exonération de cotisations sociales D’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties D’une exonération de taxe professionnelle et de l’octroi d’un crédit d’impôt

219 Zones de restructuration de la défense
Champ d’application Entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale quel que soit leur régime fiscal Activités libérales exercées uniquement par une société soumises à l’IS Pas de restriction quant au régime d’imposition (micro-entreprises, réel normal ou simplifié) Pas de restriction quant à la taille sauf pour les entreprises implantées en zone AFR réservée aux PME

220 Zones de restructuration de la défense
Activités exclues Activités exercées dans les secteurs suivants Pêche et aquaculture, construction navale, charbon, acier et fibres synthétiques Activités liées à la production primaire des produits agricoles Délai de création Entreprises créant une activité pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté délimitant la zone ou si cette date est postérieure au 1er janvier au premier janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la zone est reconnu comme ZRD par cet arrêté

221 Zones de restructuration de la défense
Nature des avantages octroyés Exonération d’impôt sur les bénéfices Exonération totale pendant 60 mois Suivie d’une exonération partielle Des 2/3 des bénéfices pendant 12 mois Et du tiers des bénéfices durant les 12 mois suivants Prise en compte pour l’exonération des bénéfices provenant de l’activité exercée dans la zone En cas d’activité exercée en dehors de la zone un ratio est opéré à partir des éléments d’imposition à la taxe professionnelle Plafonnement des avantages Application de la règle « de minimis » Plafond de € pour trois exercices porté à € Ou sur option du contribuable application de la limitation des aides à finalités régionales

222 Zones de restructuration de la défense
Nature des avantages octroyés Exonération de taxe professionnelle Créations et extensions d’établissements réalisées pendant une période de trois ans débutant A la date de publication de l’arrêté délimitant les ZRD Ou, si cette date de publication est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme ZRD Exonération pendant cinq ans à compter de l’année suivant celle de la création ou de la seconde année suivant celle de l’extension Exonération subordonnée au respect de la réglementation « de minimis » ou au règlement AFR

223 Zones de restructuration de la défense
Crédit de taxe professionnelle Personnes concernées Les personnes physiques ou morales redevables de la TP ou temporairement exonérées Employant moins de 10 salariés et ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M € Situés dans les zones de restructuration de la défense Exerçant à titre principal une activité commerciale ou artisanale implantée dans une zone ZRD Montant du crédit d’impôt Le crédit est égal à 750 € par salarié employé au 1er janvier depuis au moins un an Le crédit s’applique pendant 3 ans à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle la commune est reconnue comme ZRD

224 Zones de restructuration de la défense
Plafonnement communautaire Application du règlement « de minimis » € sur trois exercices fiscaux € par entreprise sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 Sur option application de l’exonération en application du règlement AFR si création de l’activité dans une zone AFR Respect des taux d’intensité en fonction des coûts admissibles (montant des investissements ou coûts salariaux des emplois créés)

225 Zones de restructuration de la défense
Articulation avec les autres régimes dérogatoires Option pour le dispositif ZRD dans les 6 mois suivant le début d’activité Si option possible entre le dispositif ZRD et les avantages suivants Entreprise nouvelle, JEI, reprise d’entreprises en difficulté, ZFU, BER Option irrévocable

226 Crédit d’impôt recherche
Fiscalité incitative Crédit d’impôt recherche

227 Crédit d’impôt recherche
Amélioration du crédit d’impôt recherche Prise en compte de certaines dépenses pour le double de leur montant Nouvelles dépenses de sous-traitance instaurées par la loi de finances pour 2009 Amélioration de la sécurité juridique Assouplissement de la procédure du rescrit opéré par la loi de modernisation de l’économie

228 Crédit d’impôt recherche
Apports de la loi de finances pour 2009 Pour le calcul du CIR, peuvent être retenues pour le double de leur montant les dépenses sous-traitées Aux fondations d’utilité publique du secteur de la recherche à condition qu’elles soient agrées Aux établissements d’enseignement supérieur délivrant des diplômes de master qu’ils soient publics ou privés Aux établissements publics de coopération scientifique Toutefois considérés comme des organismes de recherche publics, les dépenses sous-traitées sont déjà retenues pour le double de leur montant

229 Crédit d’impôt recherche
Apports de la loi de finances pour 2009 Entrée en vigueur Dépenses sous-traitées aux fondations publiques Application aux crédits d’impôt calculés au titre de l’année 2008, imputables sur l’impôt sur le revenu dû au titre de 2008 ou sur l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 Autres dépenses sous-traitées Application aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2009

230 Crédit d’impôt recherche
Apport de la LME Renforcer la sécurité juridique des entreprises qui souhaitent bénéficier du régime du crédit d’impôt recherche Lever l’obstacle comportemental qui fait de la procédure de rescrit un outil peu utilisé Les entreprises hésitaient à s’adresser à l’administration des impôts, par crainte de provoquer une procédure de contrôle fiscal Seules quelques dizaines de rescrits ont été déposées au cours de 2007

231 Crédit d’impôt recherche
Deux aménagements sont contenus dans la loi de modernisation de l’économie Permettre à l’entreprise de solliciter l’avis du ministère de la recherche ou d’un organisme chargé de soutenir l’innovation sur le projet de recherche Permettre à l’administration saisie d’une demande de rescrit par un contribuable de solliciter l’avis d’un organisme chargé de soutenir l’innovation sur le projet de recherche

232 Crédit d’impôt recherche
Ministère de la recherche Organisme chargé du soutien à l’innovation (OSEO) De l’entreprise Réponse expresse motivée opposable à l’administration ou Accord tacite à défaut de réponse dans les 3 mois De l’administration Absence de délai de réponse Avis Demande émanant

233 Crédit d’impôt intéressement
Fiscalité incitative Crédit d’impôt intéressement

234 Crédit d’impôt intéressement
Rappel du mécanisme de l’intéressement L'intéressement des salariés à l'entreprise est un dispositif facultatif Il consiste à verser une prime aux salariés, calculée selon le résultat ou les performances de l'entreprise, formalisée dans un contrat passé entre l'employeur et ses salariés La prime est exonérée de charges sociales et si elle est versée dans un Plan d’épargne entreprise (PEE), elle est exonérée d’impôt sur le revenu Nouveau crédit d’impôt La loi sur le revenu du travail du 3 décembre 2008 instaure un crédit d’impôt pour les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement Rappel L'intéressement des salariés à l'entreprise est un dispositif facultatif. Il consiste à verser une prime aux salariés, calculée selon le résultat ou les performances de l'entreprise, formalisée dans un contrat passé entre l'employeur et ses salariés. La prime est exonérée de charges sociales, et, si elle est versée dans un Plan d’épargne entreprise (PEE), elle est exonérée d’impôt sur le revenu. L'intéressement peut être assuré dans toute entreprise quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique. Lorsque l’effectif de l’entreprise atteint les seuils définis par la loi en matière de représentation du personnel, l’entreprise doit satisfaire aux obligations lui incombant en la matière. L'intéressement doit présenter un caractère collectif. Tous les salariés doivent pouvoir en bénéficier. Un accord d'intéressement ne peut pas exclure une catégorie de salariés, à plus forte raison, un salarié pris individuellement. Toutefois, une condition d'ancienneté peut être exigée.

235 Crédit d’impôt intéressement
Champ d’application Toutes les entreprises quel que soit leur mode d’exploitation (entreprises individuelles ou sociétés exerçant une activité commerciale, agricole, industrielle, artisanale ou libérale) à condition D’être imposées selon un régime réel d’imposition D’avoir conclu un nouvel accord d’intéressement Les entreprises qui ont déjà un accord doivent conclure un avenant à cet accord d’intéressement préexistant qui prévoit un nouveau mode de calcul plus avantageux de l’intéressement Ce qui change Afin d'encourager le développement de l'intéressement dans les entreprises, un nouveau crédit d'impôt est institué à raison des primes versées, sous certaines conditions, en exécution d'accords d'intéressement conclus entre la date de publication de la loi (soit le 4 décembre 2008) et le 31 décembre 2014.

236 Crédit d’impôt intéressement
Modalités de calcul Dans le cas où aucun accord n’était en vigueur au titre des 4 exercices précédant celui de la première application de l’accord Le crédit est égal à 20 % du montant des primes d’intéressement Dans le cas où, un accord d’intéressement existant déjà, un nouvel accord ou un avenant plus avantageux est conclu Le crédit est égal à 20 % de la différence entre les primes d’intéressement dues au titre du nouvel accord et la moyenne des primes versées au titre de la moyenne des trois années précédentes Le montant du crédit d'impôt accordé à raison d'un nouvel accord est calculé d'après le montant total des primes dues. Le taux de ce crédit d'impôt est de 20 % et son montant n'est pas plafonné. Ce mode de calcul concerne toutes les entreprises pour lesquelles aucun accord n'était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l'accord en cours. Selon le Code du travail, la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent est calculée d'après les primes versées au titre des trois années précédentes, dès lors que tout accord d'intéressement est conclu pour une durée de trois ans.

237 Crédit d’impôt intéressement
Exemple 1 Aucun accord n’était en vigueur au titre des exercices 2005, 2006, 2007, Un accord est conclu le 1er juin 2009. Le montant des primes s’élève à € Le montant du crédit d’impôt est de € X 20 % soit € Exemple 2 Il existe déjà un accord d’intéressement en vigueur au titre des exercices 2006, 2007 et Un nouvel accord ou un avenant est conclu pour trois ans (soit pour 2009, 2010 et 2011) Exemple 2 2009 2010 2011 Montant des primes Moyenne des primes de l’ancien accord au titre de 2006, 2007 et 2008 Différence 1 670 - 11670 Crédit d’impôt : 20% de la différence 334 2 334

238 Crédit d’impôt intéressement
Utilisation du crédit d’impôt Le crédit d’impôt intéressement s’impute sur l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel les primes d’intéressement sont dues Le crédit d’impôt intéressement s’impute sur l’IR dû par le contribuable au titre de l’année (ou de la période de douze mois) au cours de laquelle les primes d’intéressement sont dues En cas d’excédent, le crédit d’impôt est restitué Attention ! Les primes ne peuvent être comprises à la fois dans la base de calcul du crédit intéressement et d’autres crédits d’impôt tels que le crédit d’impôt recherche. Quelles sont les obligations déclaratives ? Pour les sociétés relevant de l’IS : - Souscrire une déclaration spéciale (en préparation) ; - Auprès du service du recouvrement de l’IS ; - À la date de liquidation de l’IS, avec le relevé du solde. Pour les entreprises individuelles - Dépôt de la déclaration spéciale ( en préparation) ; - Reporter le montant sur la déclaration de résultat ; - Reporter le montant sur leu déclaration d’IR. Le crédit d'impôt est accordé à raison des primes dues en exécution soit d'accords d'intéressement conclus à compter de la date de publication de la loi (soit le 4 décembre 2008) et jusqu'au 31 décembre 2014, soit d'avenants conclus sur la même période à des accords d'intéressement en cours et portant sur la formule de calcul de l'intéressement.

239 Crédit d’impôt Prêt à taux zéro
Fiscalité incitative Crédit d’impôt Prêt à taux zéro

240 Prêt à taux zéro Nouveau crédit d’impôt instauré par la loi de finances pour 2009 Crédit d’impôt en faveur des établissement financiers en cas d’octroi d’avances remboursables ne portant pas intérêt pour financer des travaux d’amélioration de performance énergétique globale Dépenses concernant un logement utilisé en tant qu’habitation principale Crédit d’impôt égal à somme des écarts constatés entre la mensualité due au titre de l’avance remboursable et la mensualité d’un prêt d’une durée maximale de 120 mois avec un taux normal Imputation du crédit d’impôt sur l’IS ou l’IR Restitution immédiate de l’excédent Entrée en vigueur nécessitant la publication d’un décret

241 Fiscalité incitative Mesures diverses

242 Font l’objet d’adaptations
Mesures diverses Font l’objet d’adaptations Loi de finances pour 2009 Le crédit d’impôt phonographique Condition de francophonie assouplie Majoration du plafond à € au lieu de € en cas d’augmentation de la production de nouveaux talents de 25% Mise en conformité du texte avec les règlements communautaires Le crédit d’impôt pour dépenses de prospection à l’étranger Extension aux dépenses de prospection des cabinets d’avocats Le crédit agriculture biologique Doublement de la majoration du crédit d’impôt qui passe de 200 € à 400 € par hectare

243 Font l’objet d’adaptations
Mesures diverses Font l’objet d’adaptations Loi de finances rectificative pour 2008 Le crédit d’impôt taux zéro pour accession à la propriété Augmentation temporaire du plafond du montant des avances pour celles émises entre le 15 janvier et le 31 décembre 2009 Le crédit d’impôt famille Modulation du montant du crédit d’impôt en fonction de la nature des dépenses à compter du 1er janvier 2009 Désormais trois taux de 50%, 25% et 10% au lieu du taux de 25% A compter du 1er janvier 2010 suppression de certaines dépenses

244 Mesures diverses Nouveau crédit d’impôt
Loi de finances 2009 : crédit d’impôt production cinématographique et audiovisuelle Concerne les entreprises de production exécutive Sont concernées certaines dépenses de production effectuées en France pour la réalisation d’œuvres produites par des entreprises établies hors de France Montant du crédit d’impôt 20% de dépenses éligibles Crédit d’impôt plafonné À 4 million d’euros Et ne peut avoir pour effet de porter à plus de 50% du budget de production le montant total des aides publiques Plafonds applicables pour chaque œuvre Entrée en vigueur Dépenses exposées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012

245 Mesures en faveur des entreprises
Fiscalité des plus-values

246 Fiscalité des plus-values
Nouveau taux d’imposition des plus-values immobilières Exonération en cas de départ à la retraite Augmentation du délai pour partir à la retraite Cession par une société de personnes Partage d’indivision Parts de sociétés de personnes Exonération des associés passifs Aménagement en cas de cessation d’activité

247 Fiscalité des plus-values
Taux des plus-values immobilières

248 Taux des plus-values immobilières
Apport de la loi de finances pour 2009 Le taux d’imposition de certaines plus-values immobilières est porté à 19% contre 16,5% auparavant Plus-values concernées Plus-values nettes dégagées lors des apports ou cessions réalisées au profit de certaines sociétés immobilières Plus-values sur actifs immobiliers constatées dans le cadre des SIIC ou en cas de transformation de Sppicav Plus-values nettes dégagées lors d’une réévaluation libre d’immeubles ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées jusqu’au 31 décembre 2009 Plus-values de cession de titres de SIIC Plus-value de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées Entrée en vigueur A compter du 1er janvier 2009 Les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées par les sociétés soumises à l’IS à compter du 26 septembre 2007 sont exclues du régime du long terme et ne relèvent donc plus du taux réduit de 15 %. Elles relèvent donc en principe du taux normal de l’IS (33,1/3 %), à moins d’être éligibles au régime de l’article 210 E du Code général des impôts (qui vise les cessions de certains biens et droits immobiliers au profit de certaines sociétés immobilières), auquel cas le taux d’imposition s’élève à 16,5 %. Ce taux 16,5% est porté par la loi de finances pour 2009 à 19% pour toutes les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009

249 Fiscalité des plus-values
Exonération en cas de départ à la retraite

250 Exonération en cas de départ à la retraite
Rappel Plus-value privée Exonération en cas de cession des titres d’une PME relevant de l’impôt sur les sociétés par le dirigeant souhaitant partir à la retraite Plus-value professionnelle Exonération en cas de cession d’une entreprise individuelle ou de parts de sociétés de personnes en cas de départ à la retraite du cédant Modifications apportées Allongement du délai pour partir à la retraite Assouplissement du dispositif en cas de cession de l’activité par la société de personnes

251 Exonération en cas de départ à la retraite
Augmentation du délai pour partir à la retraite

252 Plus-values de cession de titres IS
Rappel du dispositif existant Plus-value privée en cas de cession de titres d’une société relevant de l’IS Application d’un abattement pour durée de détention d’un tiers par année au-delà de la cinquième année Dispositif transitoire applicable immédiatement pour les cessions réalisées par les dirigeants des PME entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 Au titre des conditions à respecter Le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite Soit dans l’année suivant la cession Soit dans l’année précédant celle-ci Le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir l’un avant la cession et l’autre après (ou inversement) mais le délai entre le premier et le dernier des événements ne peut excéder douze mois

253 Plus-values de cession de titres IS
Apport de la loi de finances rectificative 2008 Allongement du délai à deux ans Cessation des fonctions et départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession Délai décompté de date à date Remise en cause de l’exonération l’année ou le délai de deux ans prend fin Si la cession ne porte pas sur l’intégralité des actions Et si le cédant ne cesse pas toute fonction dans la société et fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession Entrée en vigueur Cessions de titres réalisées à compter du 1er janvier 2009 La cessation des fonctions et le départ à la retraite peuvent remonter à plus d’un an mais le délai entre ces événements et la cession ne peut excéder 24 mois

254 Plus-value professionnelle
Rappels des conditions d’exonération en cas de départ à la retraite de l’exploitant La cession doit porter sur une entreprise individuelle ou l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes détenus par un associé exerçant son activité au sein de la société Les cessions d’activité par les sociétés de personnes sont exclues du dispositif sauf cas particulier des EURL Ancienneté de l’activité d’au moins cinq ans Absence de contrôle de l’entreprise cessionnaire par le cédant Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite soit dans l’année suivant la cession soit dans l’année qui précède la cession Exonération non applicable aux biens immobiliers et ne concernant pas les contributions sociales

255 Plus-value professionnelle
Apports de la loi de finances rectificative 2008 Augmentation du délai à deux ans Le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession Lorsque l’exonération s’applique à des plus-values en report, le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivants ou précédant la cession La loi de finances rectificative pour 2008 prévoit que pour bénéficier du régime d’exonération des plus-values dans le cadre d’un départ à la retraite, le cédant doit cesser toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. La cession peut donc être échelonnée sur une période de deux années. Par ailleurs, il est prévu que l’année où intervient le terme du délai de deux ans précité, l’exonération soit remise en cause dès lors que: - La cession réalisée à titre onéreux ne porte pas sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité dans une société de personnes - Le cédant ne cesse pas toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société de personnes dont les titres sont cédés et ne fait pas valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

256 Plus-value professionnelle
Remise en cause de l’exonération Si au terme du délai de deux ans La cession réalisée à titre onéreux ne porte pas sur une entreprise individuelle ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité dans une société de personnes Le cédant ne cesse pas toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société de personnes dont les titres sont cédés et ne fait pas valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession Entrée en vigueur Cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009 Une plus-value en report d’imposition qui devient imposable en cas de cession à titre onéreux de parts ou actions de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés peut, sous réserve du respect de certaines conditions, être exonérée. Toutefois cette exonération est remise en cause lorsque ne sont pas respectées les conditions tenant: - à la cession de l’intégralité des titres de la société; - à la cessation des fonctions dans la société dont les titres sont cédés et au départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.

257 Exonération en cas de départ à la retraite
Assouplissement en cas de cession par une société de personnes

258 Cession par une société de personnes
Rappel de la situation existante Application de l’exonération pour départ à la retraite uniquement en cas de cession par l’exploitant ou l’associé partant à la retraite Tolérance administrative Exonération applicable en cas de cession par un EURL suivi de sa dissolution et du départ à la retraite de l’associé.

259 Cession par une société de personnes
Apports de la loi de finances 2009 Extension du mécanisme d’exonération aux cessions d’activités réalisées par les sociétés de personnes (IR) Légalisation de la tolérance administrative prévue pour les EURL Conditions d’application du mécanisme d’exonération La société cédante doit être soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BNC ou BA L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession L’associé devra faire valoir ses droits à la retraite dans les 12 mois qui suivent ou précédent la cession Remarque : cessions non concernées par l’allongement à deux ans de la date de départ à la retraite La société doit être dissoute de manière concomitante à la cession Entrée en vigueur Impôt sur le revenu dû au titre de 2008 Le mécanisme d’exonération des plus-values réalisées par un exploitant dans le cadre de son départ à la retraite a été aménagé par les lois de finances de fin d’année. La loi de finances pour 2009 étend le dispositif d’exonération aux cessions d’activités réalisées par les sociétés de personnes (IR) à condition qu’il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que le dit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. Cette disposition reprend au profit de toutes les sociétés dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, BA et BNC, la tolérance administrative au titre de laquelle il est admis, sous réserve du respect de certaines conditions, que les cessions d’activité réalisées par les sociétés et exploitations agricoles à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique bénéficient du régime d’exonération. Dans le cadre du nouveau dispositif, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession et il doit être procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession. Enfin, il convient de noter que pour cesser ses fonctions dans la société et faire valoir ses droits à la retraite, l’associé dispose d’un délai de douze mois qui suivent ou précèdent la cession de l’activité. Cette nouvelle disposition s’applique à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et donc aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2008.

260 Fiscalité des plus-values
Partage d’indivision

261 Rappel de la situation existante
Partage d’indivision Rappel de la situation existante Articles 41 et 151 nonies II du Code général des impôts En cas de transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ou de droits sociaux d’une société de personnes, les bénéficiaires peuvent opter pour un report d’imposition de la plus-value La plus-value est totalement exonérée si l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans par l’un des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit Le partage avec soulte de l’indivision est considéré comme une cession entrainant la fin du report Lors de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes, l’imposition de la plus-value réalisée est reportée. Par ailleurs, cette plus-value en report peut-être définitivement exonérée si l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans par le bénéficiaire de la transmission. Pendant ce délai de cinq ans, une cession des titres emporte taxation de la plus-value. En revanche, le report est maintenu en cas de nouvelle transmission à titre gratuit pendant ce même délai. Lorsque la transmission à titre gratuit résulte d’un décès, les biens transmis sont détenus en indivision. En cas de partage « pur et simple », soit sans soulte, chaque co-indivisaire reçoit sa part. En cas de partage réalisé avec soulte, une somme d’argent est versée par certains indivisaires à un ou plusieurs héritiers afin d’assurer l’égalité des lots. Selon l’administration un tel partage avec soulte met fin au report d’imposition. En effet, elle précise qu’une telle opération est une cession à titre onéreux à hauteur de la soulte versée. La loi de finances pour 2009 étend aux partages avec soulte le maintien des reports d’imposition en faveur des transmissions à titre gratuit dès lors que l’attributaire du bien s’engage à acquitter la plus-value à la date où intervient l’un des événements mettant fin au report. Cette nouvelle disposition s’applique aux partages intervenus à compter du 1er janvier 2008.

262 Apport de la loi de finances pour 2009
Partage d’indivision Apport de la loi de finances pour 2009 En cas de partage avec soulte, le report est maintenu si l’attributaire du bien prend l’engagement d’acquitter la plus-value à la date à laquelle intervient La cession ou cessation d’entreprise Ou la cession, le rachat, ou l’annulation des titres En l’absence d’engagement, les indivisaires ayant transmis leurs droits sont imposables sur la plus-value réalisée lors de la transmission à titre gratuit Entrée en vigueur Détermination de l’impôt sur le revenu 2008 La loi de finances pour 2009 étend aux partages avec soulte le maintien des reports d’imposition en faveur des transmissions à titre gratuit dès lors que l’attributaire du bien s’engage à acquitter la plus-value à la date où intervient l’un des événements mettant fin au report. Cette nouvelle disposition s’applique aux partages intervenus à compter du 1er janvier 2008.

263 Fiscalité des plus-values
Parts de sociétés de personnes

264 Parts de sociétés de personnes
Modifications apportées par la loi de finances rectificative 2008 Article 43 : nouvelle exonération des plus-values en cas de cession de titres par un associé passif Nouvel article A I bis du Code général des impôts Article 44 : exonération en cas de cessation d’activité suivie d’une cession à titre gratuit Exonération de la plus-value en report constatée lors de la cessation d’activité en cas de donation à la condition que le bénéficiaire exerce son activité professionnelle pendant cinq ans

265 Exonération des associés passifs
Sociétés de personnes Exonération des associés passifs

266 Exonération des associés passifs
Rappel du mécanisme de taxation des plus-values sur titres de sociétés Importance du régime fiscale de la société IS ou IR Si la société relève de l’IS la plus-value réalisée par une personne physique relève obligatoirement des plus-values privées Application des articles A et suivants du code général de impôts L’abattement par tiers par année de détention au-delà de la cinquième est applicable Si la société relève de l’IR le régime de taxation diffère en fonction de la qualité de l’associé Si associé actif : application des plus-values professionnelles Si associé passif : application des plus-values privées

267 Exonération des associés passifs
Exonérations applicables pour les titres d’une société IR Si associé actif : PV professionnelle Article 151 septies : exonération des petites entreprises Article 238 quindecies : transmission d’une entreprise inférieure à € Article 151 septies A : départ à la retraite du cédant Si associé passif : PV privée Application des articles A et suivants du Code général des impôts mais l’abattement d’un tiers n’est pas applicable car il est réservé aux sociétés à l’IS

268 Exonération des associés passifs
Nouvel article A I bis Exonération des plus-values de cession de titres d’une société de personnes non passible de l’IS par un associé passif en cas de détention de ces titres depuis au moins huit ans Exonération subordonnée à des conditions tenant A l’activité de la société A son montant de recettes A la quote-part de recettes revenant à l’associé cédant Exonération totale ou dégressive Exonération limitée à l’impôt Les prélèvements sociaux restent applicables Entrée en vigueur Plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014

269 Exonération des associés passifs
Champ d’application Plus-values réalisées par une personne physique directement ou indirectement dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé La cession de titres par une société de gestion relevant de l’IR est visée La plus-value relève des règles de taxation contenues aux articles A et suivants du Code général des impôts La plus-value n’est taxable que si le montant des cessions excède le seuil de cession fixé pour 2009 à €

270 Exonération des associés passifs
Conditions relatives à la société Relever du régime des sociétés de personnes Exercer une activité autre que la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier Avoir son siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat de l’Espace économique européen ayant conclu une convention fiscale Le montant de la moyenne des recettes de la société des deux années ou exercices précédant la cession ne doit pas être supérieur ou égal A € pour les activités de ventes de marchandises, denrées à emporter ou à consommer sur place, fourniture de logement et activité agricole A € pour les autres activités

271 Exonération des associés passifs
Conditions relatives au cédant Détention des titres Titres détenus de manière continue pendant plus de huit ans Point de départ 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription si titres acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2006 1er janvier 2006 pour les titres acquis ou souscrits avant cette date Décompte particulier Titres détenus par une société de personnes En cas d’échange de titres En cas de plus-value en report d’imposition

272 Exonération des associés passifs
Conditions relatives au cédant Calcul du délai Le point de départ est toujours le 1er janvier de l’année à l’origine de la détention des titres Attention pour les titres détenus au 1er janvier 2006 on retient cette date L’exonération ne pourra s’appliquer qu’aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 En présence de titres fongibles acquis à des dates et des coûts différents Application de la règle FIFO Application du prix moyen pondéré

273 Exonération des associés passifs
Condition relative aux recettes revenant à l’associé La moyenne des recettes des deux exercices ou années précédant la cession revenant à l’associé doit être inférieure A € en cas d’activité de vente, fourniture de denrées ou de logement et activité agricole A € pour les autres activités Remarque Mêmes modalités de détermination que pour l’article 151 septies

274 Exonération des associés passifs
Montant de l’exonération Exonération totale Si les recettes revenant à l’associé cédant sont inférieures à € ou € selon la nature de l’activité Exonération partielle dégressive Si les recettes revenant à l’associé cédant sont comprise entre € et € ou € et € Absence d’exonération Si les recettes revenant à l’associé cédant sont supérieures ou égales à € ou €

275 Exonération des associés passifs
Portée de l’exonération Exonération limitée à l’impôt sur le revenu Les prélèvements sociaux restent dûs Entrée en vigueur Plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2014 compte tenu des modalités de décompte fixées par le texte qui fait référence à la date du 1er janvier 2006 pour tous les titres détenus à cette date

276 Aménagement en cas de cessation d’activité
Sociétés de personnes Aménagement en cas de cessation d’activité

277 Aménagement en cas de cessation d’activité
Rappels La plus-value résultant de la cessation d’activité par l’associé qui exerce son activité dans une société de personnes est reportée jusqu’à la date de la cession, de rachat ou d’annulation des parts Maintien du report en cas de transmission à titre gratuit des parts à un personne qui s’engage à déclarer cette plus-value lorsqu’un des événements mettant fin au report intervient Absence d’exonération définitive de la plus-value placé en report d’imposition

278 Aménagement en cas de cessation d’activité
Aménagements da la LFR 2008 Plus-value en report définitivement exonérée Si le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit exerce son activité professionnelle au sein de la société de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission La société dont les parts sont transmises doit poursuivre son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole Entrée en vigueur Lendemain de la publication de la loi au JO, soit le 1er janvier 2009

279 Fiscalité des entreprises
Régimes d’imposition

280 Régimes d’imposition Modifications contenues dans la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 Majoration et actualisation des seuils du régime micro Les seuils délimitant l’application du régime de la micro-entreprise et de la franchise de TVA sont majorés à compter du 1er janvier 2009 Nouveau versement libératoire d’impôt sur le revenu Dans le cadre du régime de l’auto-entrepreneur il est instauré un versement libératoire d’impôt sur le revenu Option pour le régime des sociétés de personnes Un nouvelle option pour le régime des sociétés de personnes est offerte aux associés des sociétés relevant de l’IS ayant moins de cinq ans d’existence

281 Majoration et actualisation des seuils du régime micro
Régime d’imposition Majoration et actualisation des seuils du régime micro

282 Majoration et actualisation des seuils du régime micro
Rappel du régime micro-entreprise Franchise en base de TVA et taxation sur un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé qui diffère en fonction de la nature de l’activité Activité de vente et de fournitures de logement : abattement de 71% du CA Activité de services BIC : abattement de 50% du CA Professions libérales BNC : abattement de 34% des recettes Seuil de CA à respecter Vente de marchandises et fourniture de logement : € Prestataire BIC et BNC : €

283 Majoration et actualisation des seuils du régime micro
Relèvement des seuils de CA HT à compter de 2009 par la LME Le seuil de € pour les ventes est porté à € Le seuil de € pour les prestataires est porté à € Les seuils intermédiaires applicables en matière de TVA en cas de dépassement du CA de € et € sont portés respectivement à € et € Actualisation annuelle de ces seuils A compter de 2010, actualisation annuelle des seuils dans les mêmes proportions que la première tranche du barème de l’IR Commentaires administratifs BOI 4 G-1-09 du 5 janvier 2009

284 Nouveau versement libératoire d’IR
Régime d’imposition Nouveau versement libératoire d’IR

285 Nouveau versement libératoire d’IR
Création d’un statut fiscal et social simplifié pour les petits entrepreneurs Les entrepreneurs peuvent désormais, sur option, s’acquitter de l’impôt sur le revenu et de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, en appliquant un % au CA réalisé Versement forfaitaire libératoire (cotisations sociales et impôt) proportionnel au chiffre d’affaires Taux fixé par décret 13 % du CA pour les activités de commerce (12% pour les cotisations) 23 % du CA pour les activités de services (21,3% pour les cotisations) 23,5% du CA pour les activités libérales (21,3% pour les cotisations sociales) Applicable à compter du 1er janvier 2009 Décrets d’application Décrets n° et du 18 décembre 2008 Décret n° du 30 décembre 2008

286 Nouveau versement libératoire d’IR
Régime du micro-social Dispositif de prélèvement libératoire des cotisations sociales applicable aux entrepreneurs dont le montant des recettes ne dépasse pas les seuils retenus pour le régime de la micro-entreprise Dispositif optionnel Demande au RSI au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle le régime du micro-social sera applicable ou, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création Possibilité de dénoncer l’option pour le régime du micro-social au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle le régime du micro-social ne sera plus applicable

287 Nouveau versement libératoire d’IR
Instauration d’un versement forfaitaire libératoire d’impôt sur le revenu Article 1er de la loi de modernisation de l’économie Application sur option du contribuable sous réserve du respect de certaines conditions Montant du prélèvement fiscal libératoire de 1%, 1,7% ou 2,2% en fonction de la nature de l’activité Auquel il convient d’ajouter les cotisations et prélèvements sociaux Dispositif applicable à compter du 1er janvier 2009

288 Nouveau versement libératoire d’IR
Conditions d’application du prélèvement fiscal libératoire Contribuables ayant opté pour le régime du micro-social Versement forfaitaire libératoire des cotisations et contributions sociales Contribuables entrant dans le champ d’application du régime des micro BIC ou BNC dont les seuils ont été relevés De € à € pour les activités de ventes et de fourniture de logements De € à € pour les autres prestations de services Contribuables pour lesquels le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année est inférieur à la limite supérieure de la 3ème tranche du barème de l’IR Ainsi pour 2009 il faut que le revenu fiscal de référence de 2007 n’excède pas pour une part € majoré de 50% ou de 25% par demi-part ou quart de part supplémentaire Soit pour un couple marié sans enfant un plafond de €

289 Nouveau versement libératoire d’IR
Détermination du prélèvement forfaitaire Base du prélèvement libératoire Sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes de la période concernée A l’exception des plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables selon le régime des plus-values professionnelles Versements mensuels ou trimestriels fixé à un pourcentage du CA du mois ou trimestre 1% pour les activités de vente ou de fourniture de logement 1,7% pour les autres prestations de service 2,2% pour les contribuables soumis au micro-BNC Remarque Il convient d’ajouter à ce prélèvement fiscal les prélèvements au titre des cotisations sociales

290 Nouveau versement libératoire d’IR
Modalités de versement Versement mensuel ou trimestriel accompagné d’une déclaration Versement adressé à la caisse des travailleurs non salariés Guichet unique pour le recouvrement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu Remarques Suppression du décalage d’un an entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt Au titre de l’année 2009 aucune mesure temporaire n’a été prévue pour atténuer le double paiement des impôts pour la première année d’application

291 Nouveau versement libératoire d’IR
Modalités de mise en œuvre Application optionnelle L’option doit être adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée En cas de création d’activité au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création L’option s’appliquera tant qu’elle n’aura pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions Prorogation exceptionnelle du délai d’option Article 24 de la loi de finances rectificative 2008 Délai d’option reporté au 31 mars 2009

292 Nouveau versement libératoire d’IR
Modalités de mise en œuvre Option formulée auprès du RSI Modalités précisées par un décret n° du 30 décembre 2008 Sortie du dispositif En cas de non respect des conditions précédemment décrites et notamment sortie du champ d’application du régime des micro-entreprises suite à une augmentation du CA

293 Nouveau versement libératoire d’IR
Mesure d’accompagnement Application du taux effectif afin de maintenir la progressivité de l’impôt L’impôt dû sur les autres revenus du contribuable sera déterminé en tenant compte des revenus ayant bénéficié du prélèvement libératoire mais seule une fraction de l’impôt final sera réclamé au contribuable Ce dispositif du taux effectif s’applique déjà dans d’autres circonstances Salaires exonérés en application des articles 81 A I et II du CGI en cas de travail à l’étranger Revenus étrangers soumis au barème progressif non taxables en France du fait de l’application d’une convention internationale

294 Nouveau versement libératoire d’IR
Exemple issu d’un rapport parlementaire Contribuable réalisant un CA vente de € Son conjoint dispose de € de salaires Détermination de la base taxable BIC : x 29% = € TS imposables : € Total : € Détermination de l’impôt théorique x barème IR = € Impôt mis en recouvrement 2 346 x (16 002/34 997) = € Prélèvement libératoire appliqué x 1% = 655 € Charge fiscale totale = €

295 Nouveau versement libératoire d’IR
Exonération temporaire de taxe professionnelle La loi prévoit une exonération de taxe professionnelle au titre des deux années suivant la création de l’entreprise A la condition que le contribuable ait opté pour le prélèvement libératoire d’impôt sur le revenu Application de l’exonération de plein droit sans intervention des collectivités locales

296 Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Régime d’imposition Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes

297 Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Présentation du dispositif L’article 30 de la loi de modernisation de l’économie autorise les sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes Nouveau dispositif codifié sous l’article 239 bis AB du Code général des impôts Les objectifs Permettre aux actionnaires d’être imposés à l’impôt sur le revenu en leur nom personnel tout en conservant une responsabilité limitée à leurs apports Permettre l’utilisation immédiate des déficits sociaux par leur imputation sur les autres revenus des associés

298 Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Conditions d’application du dispositif Condition liée à la forme sociale éligible Sont visées SA, SAS, SARL Les titres ne doivent pas être admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers Conditions liées à la détention du capital social 50 % au moins du capital doivent être détenus par des personnes physiques 34 % au moins du capital doivent être détenus par une ou plusieurs personnes physiques exerçant des fonctions de directions dans la société Il est tenu compte non seulement des titres détenus directement par le dirigeant mais également des titres détenus par les membres de son foyer fiscal Pour la détermination de ces deux pourcentages ne sont pas retenus les participations de sociétés d’investissement de capital-risque

299 Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Conditions d’application du dispositif Conditions liées à l’activité exercée La société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale L’activité éligible doit être exercée à titre principal Une activité civile accessoire ne fait pas échec à l’application du dispositif Sont exclues Les activités de gestion de patrimoine mobilier (notamment les sociétés holding) Les activités de gestion ou de locations d'immeubles Conditions liées à la taille de l’entreprise Il doit s’agir d’une très petite entreprise au sens communautaire Dont l’effectif salarié est inférieur à 50 salariés Réalisant un CA inférieur ou un total du bilan inférieur à 10 M€

300 Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Conditions d’application du dispositif Condition liée à la date de création de l’entreprise La société doit avoir été créée depuis moins de cinq ans à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option Exemple Une société dont l’exercice correspond à l’année civile est immatriculée le 1er juin 2004 Le 1er janvier 2009, date du premier exercice ouvert après la publication de la loi, la société a moins de 5 ans d’existence. Elle peut donc exercer l’option Remarque Ce délai de cinq ans ne doit pas être confondu avec la durée d’application de l’option qui est aussi de cinq ans

301 Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Contenu de l’option Modalités d’exercice L’option doit être prise par tous les associés à l’exclusion des fonds ou structures de capital risque L’option doit être notifiée au service des impôts dans les 3 premiers mois du premier exercice concerné Option valable pour 5 exercices Exemple Une société dont l’exercice correspond à l’année civile est immatriculée le 1er juin 2004. Le 1er janvier 2009, date du premier exercice ouvert après la publication de la loi, la société à moins de 5 ans d’existence. Elle exerce l’option avant le 31 mars Son option couvre les années 2009 à 2013.

302 Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Sortie du dispositif Elle peut être volontaire Renonciation notifiée au service des impôts dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel elle s’applique Elle peut s’imposer à l’entreprise Arrivée du terme de la période de 5 années d’application Non respect par la société durant la période de cinq années de l’une des conditions tenant à la détention du capital, à l’activité de la société ou au seuil de CA ou d’effectif Remarque La sortie anticipée entraîne l’impossibilité d’opter une nouvelle fois pour le dispositif

303 Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Principal intérêt de l’option Permettre aux associés de déduire les éventuels déficits de leurs autres revenus La translucidité fiscale résultant de l’option permet l’imputation fiscale des pertes par chaque associé sans modifier les règles juridiques applicables en matière de responsabilité L’imputation des déficits va s’effectuer de manière différente en fonction de la qualité de l’associé Associé personne physique exploitante : imputation sur ses autres revenus Associé personne physique non exploitante : imputation sur d’autres revenus non professionnels de même nature Associé personne morale relevant de l’IS : imputation sur les résultats de l’entreprise sans limitation de durée

304 Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Conséquences attachées à l’option Conséquences directes Taxation des profits et déduction des pertes au niveau des associés de la société Conséquences indirectes Changement de régime fiscal de la société existante pouvant entrainer une taxation immédiate des bénéfices et des plus-values Il existe cependant des mesures d’atténuation La société ne relevant plus de l’IS on applique toutes les conséquences au regard des différents impôts et dispositifs incitatifs Modification des droits d’enregistrement applicables aux apports Modification des régimes d’exonération en matière de plus-values Exclusion de certains dispositifs incitatifs réservés aux sociétés relevant de l’IS Exception apportée par le législateur pour la réduction d’impôt en cas de souscription au capital d’une PME

305 Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
En conclusion… Une option certes attirante mais à manier avec précaution Il faut mesurer tous les impacts Au regard des différents impôts En fonction de la qualité des différents associés Certaines difficultés pourraient naître notamment en cas de cession ultérieure des titres compte tenu des textes applicables en matière de plus-values

306 Mesures en faveur des entreprises
Fiscalité locale

307 Taxe professionnelle et taxe foncière
Fiscalité locale Taxe professionnelle Article 22 de la loi de finances rectificative 2008 Dégrèvement de TP pour investissements nouveaux Mesure phare de la loi de finances pour 2008 annonciatrice de la réforme de la TP Article 98 de la loi de finances rectificative 2008 Majoration du dégrèvement pour les entreprises de transports sanitaires Taxe professionnelle et taxe foncière Article 100 de la loi de finances rectificative 2008 Valeur locative des biens immobiliers acquis par voie de crédit bail ou loués

308 Dégrèvement TP pour investissements nouveaux
Fiscalité locale Dégrèvement TP pour investissements nouveaux

309 Dégrèvement pour investissements nouveaux
Rappel des principes La taxe professionnelle a pour base la valeur locative de l’ensemble des immobilisations corporelles dont la redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle Apport de la loi de finances rectificative 2008 Les équipements et biens mobiliers acquis entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 bénéficient d’un dégrèvement permanent de taxe professionnelle Rappel : On rappelle que la base d’imposition de la taxe professionnelle est constituée par la valeur locative des immobilisations corporelles dont dispose le redevable pour les besoins de sa profession. Sont imposables les immobilisations passibles d’une taxe foncière : terrains, constructions, installations y compris celles qui bénéficient, en matière de taxe foncière, d’une exception temporaire telles les constructions nouvelles. Sont également imposables les autres immobilisations corporelles non passibles de la taxe foncière : agencements, aménagements, matériels et outillages, matériels de transport, matériel et mobiliers de bureaux … Toutefois, les immobilisations non passibles d’une taxe foncière ne sont pas retenues dans la base d’imposition : des titulaires de BNC, des agents d’affaires et intermédiaires de commerce qui emploient moins de 5 salariés et ne sont pas soumis à l’IS ; des redevables dont les recettes annuelles TTC n’exercent pas € s’il s’agit de prestataires de services ou € dans les autres cas. La valeur locative des biens non passibles d’une taxe foncière est égale à 16 % du prix de revient ou s’agissant des biens pris en location pour une durée de plus de 6 mois, au montant du loyer. Toutefois, ce dernier ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % du prix de revient multiplié par 16 %. Un abattement général de 16 % est appliqué à l’ensemble des valeurs locatives. Les immobilisations corporelles crées ou acquises neuves par l’entreprise et éligibles à l’amortissement dégressif ouvrent droit à un dégrèvement applicable de façon dégressive au titre des trois premières années. Le dégrèvement est égal, la première année, au produit de la valeur locative des immobilisations concernées par le taux global de l’année d’imposition ou celui de l’année 2003 s’il est inférieur. La deuxième et la troisième année, ce calcul est effectué en retenant respectivement les deux tiers et le tiers de la valeur locative.

310 Dégrèvement pour investissements nouveaux
Qui est concerné ? Tous les redevables de la taxe professionnelle Quels investissements sont concernés ? Les biens constituant des équipements et biens mobiliers Crées ou acquis à l’état neuf entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 Sont exclus les biens passibles d’une taxe foncière Tous les redevables de la taxe professionnelle peuvent bénéficier du dégrèvement : non seulement le propriétaire mais également le locataire, le preneur d’un contrat de crédit-bail ou le dépositaire des biens concernés. Le dégrèvement est susceptible de s’appliquer : - aux biens constituant des équipements et biens mobiliers ; - aux outillages, installations et moyens d’exploitation qui, par nature, peuvent constituer des propriétés bâties mais qui constituant des équipement spécialisés sont exonérés de taxe foncière et imposés à la seule taxe professionnelle en fonction des règles des équipements et biens mobiliers. Sont écartés du dispositif les biens passibles d’une taxe foncière : les terrains, les bâtiments et aménagements faisant corps avec eux, les installations destinées à abriter des personnes et des biens (ateliers, hangars…) ou à stocker des produits (réservoirs, cuves …), à l’exclusion des matériels de stockage pouvant être déplacés sans faire appel à des moyens de levage exceptionnel . Sont également exclus les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que les supports constructions, les ouvrages d’art et les voies de communication. Contrairement au dégrèvement pour investissements nouveaux (DIN) institué au titre des années 2005, 2006 et 2007, aucune condition tenant au mode d’amortissement n’est exigée. Ce dispositif s’applique aux biens crées ou acquis neufs entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

311 Dégrèvement pour investissements nouveaux
Quel est le montant du dégrèvement ? Il est égal au produit de la valeur locative diminuée des réductions et abattements dont elle peut faire l’objet par le taux de l’année d’imposition Le dégrèvement est permanent Applicable tant que le bien est à la disposition de l’entreprise L’ensemble des réductions et abattements dont l’entreprise peut faire l’objet est constitué notamment par l’abattement général de 16 %, l’abattement dégressif sur les équipements et biens mobiliers, la réduction pour création d’établissement ou les réductions de bases appliquées aux artisans … A la différence du DIN, le dégrèvement n’et pas dégressif. Il est permanent tant que le bien est à la disposition de l’entreprise.

312 Dégrèvement pour investissements nouveaux
Articulation avec d’autres régimes L’entreprise qui opte pour le dégrèvement permanent ne peut bénéficier du dégrèvement En faveur des entreprises disposant de véhicules routiers En faveur des transports sanitaires En faveur des immobilisations affectées à la recherche Pour investissements nouveaux Le dégrèvement s’applique avant le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Ce dégrèvement ne peut avoir pour effet de porter la cotisation de taxe professionnelle à un montant inférieur à celui de la cotisation minimale.

313 Dégrèvement pour investissements nouveaux
Taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie Les biens ouvrant droit au dégrèvement sont exclus de la base de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie Obligations déclaratives Le dégrèvement est accordé sur demande du contribuable (déclaration 1003 ou 1003 P) Les biens concernés sont exonérés de taxe pour frais de chambres de commerce, mais non de taxe pour frais de chambre de métiers. Le dégrèvement est accordé sur demande du contribuable. La demande est effectuée sur la déclaration 1003 ou 1003 P en cas de création d’établissement ou de changement d’exploitant. Le contribuable doit indiquer chaque année la valeur locative des biens éligibles au dégrèvement.

314 Dégrèvement pour investissements nouveaux
Quel est le montant du dégrèvement complémentaire ? Les entreprises qui bénéficient du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée bénéficient d’un dégrèvement complémentaire Le montant de ce dégrèvement est égal à 3,5 % de l’amortissement linéaire du bien pendant la période de référence (année civile ou exercice de 12 mois clos en cours d’année) Ou, pour les biens pris en location, à 3,5 % du montant du loyer dû pendant la période de référence Taux de 1,5% pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers Afin de renforcer l’impact du dégrèvement permanent, un dégrèvement complémentaire est accordé aux redevables qui bénéficient au titre de la même année d’un plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Le dégrèvement complémentaire ne peut-être effectué qu’après l’obtention du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Seuls les biens ouvrant droit au dégrèvement permanent ouvrent droit au dégrèvement complémentaire. Le montant du dégrèvement spécifique est égal : - à 3,5 % de l’amortissement linéaire du bien pendant la période de référence (année civile ou exercice de 12 mois clos en cours d’année) ; - ou, pour les biens pris en location, à 3, 5 % du montant du loyer dû pendant la période de référence. A noter que le taux est fixé à 1,5 % pour les entreprises de travaux agricoles. Formalités : Le dégrèvement doit être formulé par voie de réclamation.

315 Taxe professionnelle des entreprises de transports sanitaires
Fiscalité locale Taxe professionnelle des entreprises de transports sanitaires

316 Transports sanitaires
Rappel du dispositif existant Les entreprises de transport sanitaire (ambulance, VSL) bénéficient d’un dégrèvement de 50 % de leur cotisation de taxe professionnelle Aménagements de la loi de finances rectificative 2008 Le taux de dégrèvement est porté à 75 % au titre des années 2008 et 2009 A compter de 2010 le dégrèvement repasse à 50% Encadrement de l’avantage fiscal correspondant par la règle dite « de minimis » Attention : S’agissant de l’année 2008, les impositions étant déjà établies, les entreprises doivent, pour pouvoir bénéficier du supplément de dégrèvement, déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale.

317 Biens immobiliers pris en crédit bail ou loués
Fiscalité locale Biens immobiliers pris en crédit bail ou loués

318 Biens immobiliers industriels
Rappels Méthodes d’évaluation des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière Méthode comptable lorsqu’elles figurent à l’actif du bilan d’une entreprise au régime réel d’imposition (tenue au dépôt d’un bilan) Valeur locative égale = prix de revient x taux d’intérêts (variables en fonction de la nature ou de la date d’acquisition du bien) Méthode particulière (selon les règles applicables aux locaux commerciaux) si non inscription à l’actif du bilan Méthode d’appréciation directe Méthodes également applicables pour le calcul de la taxe foncière, de la TP et des taxes assises sur les mêmes bases Attention : S’agissant de l’année 2008, les impositions étant déjà établies, les entreprises doivent, pour pouvoir bénéficier du supplément de dégrèvement, déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale.

319 Biens immobiliers industriels
Aménagements de la loi de finances rectificative 2008 Neutralisation des conséquences attachées aux levées d’option et aux locations suivants une cession Pour les immeubles acquis par le crédit-preneur Valeur locative qui ne peut pas être inférieure à celle retenue au titre de l’année d’acquisition Pour les immeubles objets d’un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédé Valeur locative qui ne peut être inférieure à celle retenue au titre de l’année de cession Entrée en vigueur Impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes Attention : S’agissant de l’année 2008, les impositions étant déjà établies, les entreprises doivent, pour pouvoir bénéficier du supplément de dégrèvement, déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale.

320 Mesures en faveur des entreprises
Mesures diverses

321 Mesures diverses Mesures contenues dans la loi de finances 2009
Nouveaux délais de déclaration Instauration d’une date butoir : le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai Application dès 2009 Concernent l’imposition des bénéfices, le régime simplifié de TVA et la taxe professionnelle Réduction de capital Application du droit fixe de 375 € ou 500 € Organismes de gestion agréés Visa fiscal Aménagement et nouvelles missions Transformation

322 Nouveau délai de déclaration
Mesures diverses Nouveau délai de déclaration

323 Nouveau délai de déclaration
Nouveau délai concernant les déclarations de entreprise Les déclarations fiscales annuelles doivent être souscrites à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année Application à compter de l’année 2009 Pour 2009 la date de dépôt des déclarations est donc fixée au 5 mai 2009

324 Nouveau délai de déclaration
Sont concernées par cette mesure Les déclarations de résultat Des titulaires de BIC, des exploitants agricoles au régime réel et des professions libérales au régime de la déclaration contrôlée (entreprises individuelles ou sociétés de personnes relevant de l’IR, sociétés civiles de moyens) Sociétés passibles de l’IS (si la clôture de l’exercice social coïncide avec l’année civile ou si aucun exercice n’est clos en cours d’année) Des sociétés immobilières non soumises à l’IS Les déclarations de TVA Déclarations des exploitants agricoles au régime simplifié Les autres contribuables au RSI devraient également déposer leurs déclarations de TVA à la même date (à confirmer par décret) Les déclarations de taxe professionnelle (déclarations 1003 et 1003 S) et déclaration de liquidation de la cotisation minimale sur la valeur ajoutée A noter que lorsque l’exercice social ne coïncide pas avec l’année civile, les déclarations de résultat des sociétés passibles de l’IS doivent être souscrites dans les trois mois de la clôture de l’ exercice.

325 Mesures diverses Réduction de capital

326 Remise aux associés de biens acquis ou créés par la société
Réduction de capital Rappel du régime actuel de la réduction de capital Remise aux associés de biens acquis ou créés par la société 1, 1 % (125 € selon une jurisprudence récente) Remise aux associés d’un fonds de commerce, d’un immeuble ou de droits immobiliers apportés à la société Attribution à l’apporteur Aucun droit (sauf taxe de publicité foncière de 0, 715 % en cas de transfert d’immeuble) Attribution à un autre associé Droits de mutation à titre onéreux Rappel : Lorsque la réduction de capital est motivée par des pertes, l’opération est enregistrée moyennant le paiement du droit fixe des actes innomés , soit 125 €. Lorsque la réduction du capital est opérée par répartition d’une fraction des biens sociaux aux associés (attribution en numéraire ou attribution en nature de biens sociaux), l’opération était jusqu’à présent assimilée à un partage de société donnant lieu au paiement du droit de partage de 1,1 %. Toutefois, la Cour de Cassation a récemment jugé que le droit de partage ne s’applique qu’en cas de liquidation de la société. En conséquence, le droit de partage ne peut s’appliquer en cas d’une simple réduction de capital, seul le droit fixe des actes innommés fixé à 125 € est dû dans ce cas. Par ailleurs, en cas d’apport par un associé d’un fonds de commerce ou d’un immeuble qui n’a pas été soumis aux droits de mutation, il est fait application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports. Si les biens sont attribués par la suite à l’apporteur, aucun droit n’est dû à part la taxe de publicité foncière. En revanche, si les droits sont attribués à un associé autre que l’apporteur, les droits de mutation sont alors dus.

327 Rappel du régime actuel en cas de rachat de titres
Réduction de capital Rappel du régime actuel en cas de rachat de titres Un seul acte pour constater le rachat et la réduction de capital 1,1 % Remise d’un fonds ou d’un immeuble : - A l’apporteur : aucun droit (sauf taxe de publicité foncière de 0, 715 %) - A un autre associé : droits de mutation à titre onéreux Deux actes : Acte de rachat des titres Acte de réduction de capital 3 % (5 % pour les titres de sociétés à prépondérance immobilière) 125 € Rappel du régime actuel En cas de rachat par une société de ses propres titres, deux cas peuvent se présenter : Un seul acte est établi pour constater à la fois le rachat et la réduction de capital et la contrepartie du rachat consiste en l'attribution de biens sociaux. Dans cette hypothèse, l'opération s'analyse en un partage partiel de sociétés soumis au droit de partage. Sous réserve de la théorie de la mutation conditionnelle des apports (voir fiche précédente), le droit de partage de 1,1 % est donc exigible. Lorsque deux actes distincts sont établis, l'un pour le rachat des titres, l'autre pour la réduction du capital, le premier donne ouverture au droit de cession de droits sociaux (3% ou 5 % en cas de titres de sociétés à prépondérance immobilière). Le second est enregistré moyennant le paiement du droit fixe des actes innomés (175 €).

328 Article 39 de la loi de finances rectificative pour 2008
Réduction de capital Article 39 de la loi de finances rectificative pour 2008 Nouvel article 814 C du Code général des impôts Les opérations de réduction de capital et de rachat de titres par la société sont enregistrées au droit fixe de 375 € si le capital est de moins € de 500 € si le capital est supérieur ou égal à € Entrée en vigueur Le lendemain de la publication de la loi au JO soit le 1er janvier 2009

329 Réduction de capital Avant Après
Réduction du capital par imputation des pertes 125€ 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital au moins de € Réduction de capital par annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres 1,1% Rachat des titres par la société Un acte : 1,1 % Deux actes : - Cession des titres : 3 % ou 5 % - Réduction de capital : 125 € Un acte : 375 € ou 500 € Remise aux associés d’un fonds de commerce, immeubles, droits immobiliers apportés à la société Attribution à l’apporteur : Aucun droit (sauf taxe de publicité foncière de 0, 715 % en cas de transfert d’immeubles) Sans changement Attribution à un autre associé : Droits de mutation à titre onéreux La loi de finances rectificative pour 2008 légalise la solution retenue précédemment par la Cour de Cassation. Ainsi, seront désormais enregistrées au droit fixe de 375 € (porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital au moins de €) : Les réductions de capital de sociétés contre annulation ou réduction du nominal ou du nombre de titres ; Les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris du numéraire , lorsqu’un seul acte est établi pour constater les deux opérations ; Les actes de réduction de capital consécutive au rachat par les sociétés de leurs propres titres lorsque deux actes distincts sont dressés pour constater les deux opérations. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

330 Organismes de gestion agréés
Mesures diverses Organismes de gestion agréés

331 Organismes de gestion agréés
Articles 10 et 129 de la loi de finances pour 2009 Concrétisation de mesures discutées précédemment lors de l’adoption des textes fiscaux et n’ayant pas abouti La principale problématique est due à la majoration de 25% applicable aux professionnels non adhérents à un CGA ou une AGA La dispense de majoration est désormais octroyée aux professionnels non adhérents à un organisme de gestion agréé qui font appel à un expert-comptable : le visa fiscal Existence de mesures d’accompagnement Suppression pour les adhérents de l’obligation de recourir à un expert-comptable Nouvelles missions confiées aux organismes agréés et nouveaux avantages au profit de leurs adhérents Possibilité pour les organismes de se transformer en association de gestion de comptabilité

332 Organismes de gestion agréés
Le visa fiscal

333 Présentation de la mesure
Le visa fiscal Présentation de la mesure Dispense de majoration de 25% pour les contribuables faisant appel à Un expert-comptable Une société d’expertise comptable Une association de gestion et de comptabilité Pour pouvoir délivrer le visa fiscal le professionnel comptable va devoir Demander l’autorisation au commissaire du gouvernement auprès du conseil régional de l ’Ordre des experts-comptables Autorisation donnée pour trois ans et pouvant être retirée Passer une convention avec l’administration fiscale

334 Le visa fiscal Obligations incombant aux professionnels
Viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou établis pour leur compte après s’être assurés de leur régularité et avoir établi la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité Procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers Dématérialiser et télétransmettre aux services fiscaux (procédure TDFC) les déclarations fiscales Fournir aux clients un dossier de gestion annuel et un dossier d’analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières Se soumettre à un contrôle spécifique défini par l’administration fiscale

335 Avantage fiscal consenti à l’entreprise cliente
Le visa fiscal Avantage fiscal consenti à l’entreprise cliente Absence de majoration de 25% du résultat pour le calcul de l’impôt sur le revenu Remarque Les autres avantages fiscaux consentis aux adhérents des organismes agréé ne sont pas octroyés Déduction des frais de tenue de comptabilité Déduction du salaire du conjoint Entrée en vigueur Ces mesures n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2010

336 Organismes de gestion agréés
Aménagements et nouvelles missions

337 Aménagements et nouvelles missions
Suppression pour les adhérents du recours à un expert-comptable La mise en place du visa fiscal s’accompagne pour les adhérents des centres de gestion agréé de la suppression d’avoir recours à un expert-comptable Les centres devront s’assurer eux-mêmes de la régularité des documents fiscaux

338 Aménagements et nouvelles missions
Nouvelles missions pour les organismes de gestion agréés Les centres demandent à leurs adhérents tous les renseignements utiles afin de procéder chaque année à un examen en la forme des déclarations de résultats et de chiffres d’affaires Ils doivent procéder aux contrôles de concordances, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats et de chiffre d’affaires dans les six mois de leur réception Un compte rendu de mission doit être élaboré et adressé dans les deux mois suivant la fin de opérations de contrôle Une copie doit être communiquée au service des impôts de l’adhérent

339 Aménagements et nouvelles missions
Nouvel avantage pour les adhérents Réduction du délai de reprise de trois ans à deux ans En matière d’impôt sur le revenu le délai va expirer à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due En matière de TVA, à la fin de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible Réduction non applicable en cas de manquements délibérés établis pour des périodes d’imposition non prescrites Entrée en vigueur Mesures applicable à compter du 1er janvier 2010

340 Organismes de gestion agréés
Transformation en association de gestion et de comptabilité

341 Modification de l’ordonnance de 1945
Transformation en ACG Modification de l’ordonnance de 1945 Possibilité offerte aux organismes de gestion agréés Transformation en association de gestion et de comptabilité Prorogation jusqu’au 31 décembre 2010 du délai pour les centres de gestion agréés habilités à tenir la comptabilité de leurs adhérents pour se transformer en association de gestion et de comptabilité

342 Fiscalité du patrimoine
Panorama

343 Panorama Nouvelles taxations Transmission d’entreprise
Assujettissement des dividendes de SEL aux cotisations sociales Nouvelle contribution de 1,10% Transmission d’entreprise Harmonisation des droits d’enregistrement Nouvel abattement de € Abattement de 75% Successions et donations Réactualisation des barèmes Représentation en lien collatérale Solidarité de paiement des droits de succession Mesures en matière d’ISF Nouveau barème Parts de groupement forestiers et GFA Réduction d’ISF Aménagement du bouclier fiscal Rappel Nouvelle possibilité d’auto-liquidation

344 Fiscalité du patrimoine
Nouvelles taxations

345 Deux mesures importantes à signaler
Nouvelles taxations Deux mesures importantes à signaler Article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale Assujettissement des dividendes perçus par les membres des SEL aux cotisations sociales Article 3 de la loi portant généralisation du RSA Instauration d’une contribution de 1,1% additionnelle au prélèvement de 2% sur les revenus du patrimoine et les revenus de placements

346 Assujettissement des dividendes de SEL aux cotisations sociales
Nouvelles taxations Assujettissement des dividendes de SEL aux cotisations sociales

347 Assujettissement des dividendes de SEL aux cotisations sociales
Contexte de la mesure La création des SEL a permis aux membres des professions libérales réglementées d’exercer leur activité sous la forme de sociétés de capitaux Utilisation des SEL comme outil d’optimisation pour limiter les contributions aux régimes obligatoires de sécurité sociale Par un arbitrage entre rémunération d’activité et rémunération du patrimoine Revenus d’activités professionnelles soumis aux prélèvements sociaux (3 à 4 fois plus élevés que les revenus du patrimoine) Dividendes soumis aux prélèvements sociaux applicables aux produits de placement depuis le 1er janvier 2008

348 Assujettissement des dividendes de SEL aux cotisations sociales
Contexte de la mesure Certaines caisses ont réintégré dans l’assiette des cotisations sociales les dividendes perçus par les avocats, médecins et chirurgiens dentistes qui exercent sous forme de SEL Recours devant les tribunaux ayant donné lieu à une divergence jurisprudentielle Le Conseil d’Etat (14/11/2007) : les dividendes versés aux associés de SEL de médecins ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels La Cour de cassation (15/05/2008) : les revenus distribués par une SEL peuvent être requalifiés en revenus professionnels passibles de cotisations de sécurité sociale dès lors que ces dividendes étaient prélevés sur des bénéfices provenant de l’exercice d’une profession libérale

349 Assujettissement des dividendes de SEL aux cotisations sociales
Article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale Assujettissement d’une partie des dividendes et des intérêts des comptes courants d’associés perçus par les associés de SEL aux cotisations et contributions sociales Modification de l’article L du Code de la sécurité sociale Assujettissement aux cotisations et contributions sociales des revenus d’activité Pas de référence au revenu professionnel mais aux revenus d’activité

350 Assujettissement des dividendes de SEL aux cotisations sociales
Champ d’application Sont compris dans l’assiette des cotisations Les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 115 du Code général des impôts perçus par les TNS exerçant sous forme de SEL Dans sa version initiale, le critère retenu était la gérance majoritaire conduisant donc à une taxation des dividendes perçus par les gérants majoritaires de SEL, de SARL Revenus générés par les sommes versées en compte-courant Sont pris en compte les dividendes et intérêts de comptes courants perçus par le travailleur, son conjoint, son partenaire de PACS ou ses enfants mineurs émancipés

351 Assujettissement des dividendes de SEL aux cotisations sociales
Limitation Toutefois la taxation est limitée à la part supérieure à 10% du montant des apports et primes d’émission et des sommes versées en compte-courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant

352 Assujettissement des dividendes de SEL aux cotisations sociales
Cotisations et contributions visées Cotisation d’assurance vieillesse des professions libérales Cotisation d’assurance maladie maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés Cotisations d’assurance maladie et vieillesse du régime des avocats La CSG et la CRDS des revenus en tant que revenus d’activité Entrée en vigueur Revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009

353 Nouvelle contribution de 1,10%
Nouvelles taxations Nouvelle contribution de 1,10%

354 Nouvelle contribution de 1,10%
Présentation de la nouvelle contribution Article 3 de la loi portant généralisation du RSA Contribution sur les revenus du capital Instituée afin de financer le RSA (revenu de solidarité active) Contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital et les produits de placements sont portés de 11 % à 12,1 %

355 Nouvelle contribution de 1,10%
Champ d’application de la contribution Revenus du patrimoine Revenus fonciers Rentes viagères à titre onéreux Gains provenant des options de souscription ou d’achat d’actions Plus-values taxées à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel Plus-values professionnelles à long terme Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux Profits réalisés sur les marchés à terme, sur les marchés d’options négociables et sur les bons d’option Produits de placements Revenus des capitaux mobiliers (dividendes et produits de placement à revenu fixe) Plus-values immobilières La contribution additionnelle sur les revenus du patrimoine sera recouvrée par le biais d’un rôle commun aux autres prélèvements sociaux.

356 Nouvelle contribution de 1,10%
Taux maximum de 1, 1 % Le taux de la contribution peut être diminué en fonction du produit du plafonnement des niches fiscales La contribution additionnelle sera prise en compte dans le bouclier fiscal Disposition applicable pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2008 Application pour la première fois pour le calcul du bouclier fiscal 2010 Entrée en vigueur Application dès 2008 pour les revenus du patrimoine (revenus de l’année 2008, déclarés et imposés en 2009) A partir du 1er janvier 2009 pour les produits de placement soumis au prélèvement à la source des prélèvements sociaux

357 Fiscalité du patrimoine
Transmission d’entreprise

358 Transmission d’entreprise
Présentation des mesures Mesures issues de la loi de modernisation de l’économie Harmonisation des droits d’enregistrement Nouvel abattement de € en cas de cession à titre onéreux Nouvel abattement en cas de donation d’entreprise Mesure contenue dans la loi de finances pour 2009 Assouplissement de la condition relative à la conservation des titres en cas d’apport

359 Transmission d’entreprise
Harmonisation des droits d’enregistrement

360 Harmonisation des droits d’enregistrement
Harmonisation des droits d’enregistrement en cas de cession de droits sociaux et fonds de commerce Finalité Atténuer les différences de taxation injustifiées et alléger la fiscalité qui pèse sur les cessions des petites entreprises Cessions de droits sociaux : rappels Cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires Soumises à un droit de 1,10% plafonné à 4 000 € par mutation Cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions Soumises à un droit de 5% sachant que l’assiette de ce droit est réduite d’un abattement égal pour chaque part sociale au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société Cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) Soumises à un droit de 5%

361 Harmonisation des droits d’enregistrement
Sont visées les droits dus en cas de cession de droits sociaux et de fonds de commerce Finalité Atténuer les différences de taxation injustifiées et alléger la fiscalité qui pèse sur les cessions des petites entreprises Commentaires administratifs BOI 7 D-2-08 du 26 novembre 2008

362 Harmonisation des droits d’enregistrement
Harmonisation des droits d’enregistrement en cas de cession de droits sociaux Aménagements apportés par la loi de modernisation de l’économie Les cessions d’actions ou parts autres que celles des SPI sont soumises au taux unique de 3% Au lieu de 1,1% pour les actions et 5% pour les parts sociales Pour les actions Le plafond est porté de € à € Pour les parts sociales, l’abattement égal pour chaque part au rapport entre € et le nombre total de parts de la société est maintenu Les cessions de parts de SPI restent soumises à un droit de 5%

363 Harmonisation des droits d’enregistrement
Tableau de synthèse Type de société Avant le 6 août 08 A compter du 6 août 08 Société par actions (1) 1,10% plafonné à € 3% plafonné à € SARL et société de personnes Valeur taxable ‹ à € (2) 0% Valeur taxable › à € 5% 3% Cessions de parts ou actions de société à prépondérance immobilière (1) Droits d’enregistrement dus pour les cessions d’actions de sociétés non cotées constatées ou non par un acte et pour les seules cessions d’actions cotées constatées par un acte (2) Abattement égal au rapport entre euros et le nombre de parts cédées sur le nombre total de parts sociales de la société

364 Harmonisation des droits d’enregistrement
Cession à titre onéreux d’un fonds de commerce Montant des droits applicables avant la loi de modernisation de l’économie Montant de la cession Droit Budgétaire Taxe départementale Taxe Communale Total Des droits Inférieur ou égal à € 0 % Entre et € 4 % 0,60 0,40 % 5 % Fraction excédant 2,60 % 1,40 % 1 %

365 Harmonisation des droits d’enregistrement
Cession à titre onéreux d’un fonds de commerce Nouveau barème applicable à compter du 6 août 2008 Montant de la cession Droit budgétaire Taxe départementale Taxe communale Total des droits Inférieur ou égal à € 0 % Entre et 2 % 0,60 0,40 % 3 % Entre € et € 0,60 % 1,40 % 1 % Supérieur à € 2,60 % 5 %

366 Transmission d’entreprise
Nouvel abattement de € en cas de cession d’entreprise

367 Nouvel abattement de € Nouveau dispositif issu de la loi de modernisation de l’économie Abattement de € applicable à l’assiette des droits de mutation dus en cas de cession à titre onéreux de fonds de commerce ou de droits sociaux représentatifs d’un fonds au profit des salariés ou des membres du cercle familial Objectif Permettre d’assurer la pérennité de ces entreprises Remarques Le projet initial prévoyait un mécanisme d’exonération dès lors que, toutes les autres conditions étant respectées, la valeur du fonds, de la clientèle ou des parts était inférieure à € Un amendement AN transforme le dispositif en un mécanisme de taxation avec un abattement de € Le Sénat a modifié ce dispositif afin d’éviter certains abus consistant à fractionner la valeur du fonds ou des titres transmis selon une valeur proche de € pour bénéficier d’une exonération totale

368 Nouvel abattement de 300 000 € Conditions d’application
L’entreprise ou la société cédée doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier Le régime fiscal de la société est sans incidence La cession doit porter sur la pleine propriété D’un fonds de commerce De la clientèle d’une entreprise individuelle Des parts ou actions d’une société à concurrence de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle

369 Conditions d’application
Nouvel abattement de € Conditions d’application La cession doit être consentie Soit aux salariés de l’entreprise individuelle ou de la société cédée Soit salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée de puis au moins deux ans exerçant des fonctions à plein temps Soit titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession Soit à un proche du cédant Conjoint, partenaire d’un pacs, ascendants ou descendants en ligne directe, frères et sœurs

370 Conditions d’application
Nouvel abattement de € Conditions d’application Un délai de 2 ans minimum avant la cession est requis Uniquement lorsque le fonds, la clientèle ou les parts ont été acquis à titre onéreux par le vendeur Poursuite pendant 5 ans de l’activité professionnelle Par l’acquéreur du fonds, de la clientèle ou de l’activité de la société dont les parts sont cédées Exercice par un des acquéreurs de la direction effective de l’entreprise pendant la même période

371 Modalités d’application de l’abattement
Nouvel abattement de € Modalités d’application de l’abattement Abattement de € appliqué à l’assiette retenue pour le calcul des droits de mutation afférent au fonds de commerce En présence de la cession de droits sociaux l’abattement s’applique sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds de commerce ou de la clientèle L’abattement s’applique une seule fois pour un même cédant et un même acquéreur Remise en cause de l’abattement En cas de non poursuite de l’activité pendant cinq ans sauf en cas de liquidation judiciaire

372 Transmission d’entreprise
Nouvel abattement de € en cas de donation d’entreprise

373 Donation d’une entreprise aux salariés
Article 790 A du Code général des impôts Rappel du dispositif issu de la loi Dutreil Exonération optionnelle sous conditions L’entreprise ou la société dont les titres sont transmis doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale L’exonération s’applique uniquement aux transmissions à titre gratuit portant sur la pleine propriété et réalisées entre vifs Valeur du fonds de commerce N’excédant pas euros Délai de détention imposé au donateur Deux ans si acquisition à titre onéreux Qualité des bénéficiaires de la donation Titulaire d’un CDI à temps plein depuis deux ans ou d’un contrat d’apprentissage Poursuite de l’exploitation pendant cinq ans et direction effective assurée par un des bénéficiaires de la donation Apport de la loi de modernisation de l’économie Cette exonération est transformée en un abattement

374 Donation d’une entreprise aux salariés
Modifications apportées par la loi de modernisation de l’économie Remplacement du mécanisme d’exonération par un mécanisme d’abattement de € sur les donations de fonds de commerce, clientèle et titres de sociétés Destiné à atténuer les effets du seuil d’exonération de € Abattement pratiqué sur option du donataire sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la valeur des titres représentative de ces actifs Applicable une seule fois pour un même donateur et donataire afin d’éviter certains abus consistant à fractionner la valeur du fonds ou des titres transmis selon une valeur proche de € pour bénéficier d’une exonération totale

375 Transmission d’entreprise
Assouplissement du délai de conservation

376 Assouplissement du délai de conservation
Rappel du dispositif Article 787 B du Code général des impôts Abattement de 75% en cas de donation de titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation pendant deux ans sous réserve que le bénéficiaire de la donation conserve les titres 4 ans Absence de remise en cause du régime de faveur en cas d’apport des titres à une société holding ayant pour unique objet la gestion de participations éligibles Participations dans des sociétés du groupe de l’exploitante ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire

377 Assouplissement du délai de conservation
Aménagements apportés par la loi de finances pour 2009 Désormais l’apport de titres peut être rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage Prise en compte des partages avec soulte Modification du critère d’activité des sociétés détenues Désormais activité similaire ou connexe et complémentaire

378 Fiscalité du patrimoine
Successions et donations

379 Successions et donations
Présentation des mesures Mesures contenues dans la loi de finances 2009 Réactualisation des barèmes Représentation en ligne collatérale Solidarité de paiement des droits de succession

380 Successions et donations
Actualisation des barèmes et abattements

381 Nouveaux barèmes et nouveaux seuils
Actualisation résultant de la loi de finances pour 2009 Les abattements, tranches de barèmes et limites d’exonération des droits d’enregistrement sont revalorisés à compter de 2009 Revalorisation dans la même proportion que la première tranche du barème d’impôt sur le revenu Revalorisation de de 2,9 % Application à compter du 1er janvier 2009

382 Nouveaux abattements Successions Bénéficiaires Ancien abattement
Abattement revalorisé Article du CGI Conjoint survivant Exonération 796-0 bis Ligne directe (ascendants ou descendants) 779 I b Partenaires d’un PACS Frères et sœurs 796-0 ter 15 195 € 779 IV Handicapés 779 II A défaut d’autre abattement 1 520 € 1 564 € 788 IV Petits-enfants Arrière-petits-enfants Neveux ou nièces 7 598 € 7 818 € 779 V

383 Nouveaux abattements Donations Bénéficiaires Ancien abattement
Abattement revalorisé Article du CGI Conjoint marié 76 988 € 790 E Ligne directe (ascendants ou descendants) 151 950 € 779 I b Partenaires d’un PACS 790 F Frères et sœurs 15 195 € 779 IV Handicapés 779 II Petits-enfants 30 390 € 790 B Arrière-petits-enfants 5 065 € 5 212 € 790 D Neveux ou nièces 7 598 € 7 818 € 779 V Dons familiaux de sommes d’argent Exonération dans la limite de € dans la limite de € 790 G

384 Successions et donations
Représentation en ligne collatérale

385 Représentation en ligne collatérale
Article 82 de la loi de finances 2009 Aménagement des règles applicables en cas de représentation en ligne collatérale Neveux et nièces venant à la succession de leurs oncles et tantes en représentation de leurs parents Ils bénéficient de l’abattement entre frères et sœurs de leurs parents mais pas du barème correspondant La loi prévoit désormais qu’ils peuvent bénéficier du barème entre frères et sœurs dès lors qu’ils viennent en représentation de leurs parents Entrée en vigueur Successions ouverte à compter du 1er janvier 2009

386 Successions et donations
Solidarité de paiement des droits de succession

387 Solidarité de paiement
Article 83 de la loi de finances pour 2009 Suppression de la solidarité de paiement en faveur de l’héritier exonéré de droits de succession Avant seul le conjoint survivant pouvait en bénéficier Entrée en vigueur Applicable à compter du 1er janvier 2009

388 Fiscalité du patrimoine
Mesures en matière d’ISF

389 Mesures en matière d’ISF
Mesures contenues dans la loi de finances pour 2009 Revalorisation du barème Article 2 de la loi Parts de groupement forestiers et GFA Article 39 de la loi qui augmente le seuil d’exonération Réduction d’ISF Article 106 de la loi qui modifie les conditions en cas d’investissement à travers une société holding

390 Mesures en matière d’ISF
Revalorisation du barème

391 Revalorisation du barème
Seuil d’imposition et barème de l’ISF 2009 Revalorisation du barème de l’ISF dans les mêmes proportions que le barème de l’impôt sur le revenu Revalorisation des tranches de 2,9 % Fraction de la valeur nette du patrimoine Taux N’excédant pas € 0 % Comprise entre : € et € 0,55 € € et € 0,75 % € et € 1 % € et € 1,30 % € et € 1,65 % Supérieur à € 1,80 %

392 Mesures en matière d’ISF
Parts de groupements forestiers et GFA

393 Parts de groupements forestiers et GFA
Dispositif existant Exonération partielle des parts de groupements forestiers et des parts de GFA 75% de la valeur lorsqu’elle n’excède pas € 50% au delà de cette limite Aménagement apporté Le seuil de € est porté à € à compter de 2009 Ce seuil sera revalorisé chaque année à compter de 2010

394 Mesures en matière d’ISF
Réductions d’ISF

395 Réduction d’ISF Création par la loi TEPA du 21 août 2007 d’une réduction d’ISF pour les redevables qui souscrivent Directement ou par l’intermédiaire d’une société holding, au capital de PME au sens communautaire Des parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) investissant eux-mêmes dans des PME éligibles La loi de finances pour 2008 et la loi de finances rectificatives pour 2007 ont aménagé le dispositif Instruction du 11 avril 2008 (BOI 7 S-3-08) La loi de finances pour 2009 institue de nouvelles conditions en cas de souscription au capital d’une PME au travers une société holding

396 Réduction d’ISF Investissements indirects (via une société holding)
Un seul niveau d’interposition possible Conditions à remplir par la société holding Répondre à la définition d’une PME communautaire Avoir son siège dans un État éligible Être soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun Avoir pour seul objet la détention de participations dans des PME éligibles La société holding n’a pas à respecter les conditions tenant à l’exercice d’une activité opérationnelle La société holding dispose d’un délai de deux ans pour réinvestir les sommes reçues du redevable

397 Réduction d’ISF Aménagements apportés par la loi de finances 2009
Trois conditions supplémentaires à respecter par les sociétés holdings Elles ne doivent pas compter plus de 50 associés ou actionnaires Elles doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques Elles n’accordent aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans Entrée en vigueur Versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l’année 2009 Versements réalisés à compter du 15 juin soit ISF 2010

398 Fiscalité du patrimoine
Aménagement du bouclier fiscal

399 Aménagement du bouclier fiscal
Rappel du dispositif existant Article 1er du Code général de impôt Mécanisme d’autoliquidation Article 38 de la loi de finances pour 2009

400 Aménagement du bouclier fiscal
Rappel du dispositif existant

401 Aménagement du bouclier fiscal
Rappel du dispositif existant Article 1er du Code général des impôts Droit à restitution en N au titre des impôts directs acquitté en N-1 et N-2 pour leur fraction excédant 50% des revenus réalisés l’année en N-2 Modalités d’application Naissance du droit à restitution Le 1er janvier de la deuxième année suivant la réalisation des revenus Nécessité de présenter une demande Il appartient au contribuable de présenter une demande avant le 31 décembre de l’année suivant le paiement des impôts

402 N-1 Année N N+1 Revenus pris en compte Paiement des impositions
Demande de restitution Prélev. libératoire + PS sur RCM de l’année N -1 1er janvier Fait générateur ISF- TH -TF 15 juin ISF Restitution des impositions payées : - En N-1, PL, PV Immob., et PS sur revenus de l’année N-1; - En N, IR revenus N-1, PS revenus N-1, ISF, TF, et TH de N; Supérieure à 50% des revenus de N-1 PV immobilière + PS de l’année N-1 15 septembre Solde IR PS sur les revenus d’activité et de remplacement de l’année N-1 15 octobre TF 15 novembre PS 15 décembre TH

403 Aménagement du bouclier fiscal
Mécanisme d’autoliquidation

404 Mécanisme d’autoliquidation
Présentation de la mesure Possibilité pour les contribuables de procéder à l’imputation de leur droit à restitution sur le paiement d’impositions à venir Le contribuable n’a plus besoin d’attendre le remboursement de sa créance de la part de l’Etat Le fait générateur du droit à restitution n’est pas modifié Entrée en vigueur Applicable à compter du 1er janvier 2009 au titre du plafonnement de l’imposition des revenus 2007

405 Mécanisme d’autoliquidation
Principes de fonctionnement La créance pouvant être utilisée est d’égal montant que le droit à restitution Créance acquise par le contribuable le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de réalisation des revenus Créance imputable sur les impôts exigibles de l’année à l’exclusion de l’impôt sur le revenu Sont donc visés L’ISF La taxe foncière afférente à l’habitation principale La taxe d’habitation afférente à l’habitation principale Les contributions et les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine La créance est imputable sur le solde comme sur les acomptes

406 Mécanisme d’autoliquidation
Modalités d’application Obligation de déposer auprès du service de recouvrement compétent pour percevoir l’impôt une déclaration précisant Le montant des revenus et des impositions pris en compte Le montant de la créance résultant du bouclier L’imposition ou l’acompte sur lequel la créance est imputée Cette déclaration sera soumise au contrôle de l’administration fiscale selon les mêmes règles que celles prévues en matières d’impôt sur le revenu Une sanction spécifique est prévue en cas d’imputation excessive Majoration de 10% de l’insuffisance constatée lorsque le montant des imputations excède de plus d’un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent

407 Contrôle fiscal Panorama

408 Panorama Réforme de l’abus de droit Contrôle sur demande
Sécurité fiscale des opérations juridiques Opposabilité de la doctrine administrative Rescrit Non application de l’intérêt de retard Renforcement des pouvoirs de l’administration Délai de reprise Droit de visite et de saisie Droit de communication

409 Réforme de l’abus de droit
Contrôle fiscal Réforme de l’abus de droit

410 Réforme de l’abus de droit
Rappel La procédure de répression des abus de droit permet à l’administration de remettre en cause des actes à caractère fictif ou non, réalisés dans le but de se soustraire au paiement de l’impôt Mise en œuvre de cette procédure possible que sur décision d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur départemental Visa sur le document comportant la motivation des pénalités Le litige peut être soumis, en cas de désaccord persistant entre l’administration et le contribuable, à l’avis du Comité consultatif pour la répression des abus de droit, à l’initiative du contribuable ou de l’administration Information du contribuable par l’administration, avant la mise en recouvrement des impositions, de la persistance du désaccord et de la possibilité de saisine pour avis du Comité Application d’une majoration de 80 % en cas d’abus de droit La mise en œuvre de cette procédure exceptionnelle est strictement encadrée par le Livre des Procédures fiscales, en son article L 64. Elle n’est ainsi possible que sur décision d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur départemental, qui appose à cet effet son visa sur le document comportant la motivation des pénalités. Lorsque cette procédure est mise en œuvre par l’administration fiscale, cette dernière est en droit d’appliquer, en plus des pénalités de retard, la majoration de 80% du montant des droits applicables, notamment en cas de manœuvres frauduleuses. Enfin, il arrive que l'administration procède à des rectifications en suivant la procédure de droit commun prévue par l'article L 55 du LPF, sans invoquer l'article L 64 du LPF, alors que ces rectifications relèvent par nature de la procédure de répression des abus de droit (« abus de droit rampant »). Dans ce cas, le juge peut requalifier l’argumentation de l’administration en considérant que celle-ci invoque implicitement mais nécessairement les dispositions relatives à l’abus de droit. La composition du Comité consultatif pour la répression des abus de droit est prévue à l’article 1653 C du Code général des impôts. Ainsi, siègent au sein de ce comité : - un conseiller d’Etat, président ; - un conseiller à la Cour de cassation ; - un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques ; - un conseiller maître à la Cour des comptes.

411 Réforme de l’abus de droit
Aménagements apportés par la loi de finances rectificative pour 2008 Modification de la définition de l’abus de droit pour tenir compte des cas de fraude à la loi L’abus de droit vise donc à la fois les actes fictifs mais également les actes passés ou réalisés en recherchant le bénéfice de l’application littérale de textes fiscaux à l’encontre des objectifs poursuivis par les auteurs des textes et dans un but exclusivement fiscal La procédure devient applicable à l’ensemble des impôts La pénalité est réduite de 80 % à 40 % lorsque il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire Instauration d’une solidarité de paiement des pénalités instituée entre tous les bénéficiaires de l’opération litigieuse La réforme de la procédure de répression des abus de droit fait suite au rapport Fouquet sur la sécurité juridique publié en juin 2008. La définition de l’abus de droit est modifiée afin d’intégrer la notion jurisprudentielle de fraude à la loi. Ainsi, l’administration peut écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. Il faut donc un but exclusivement fiscal à l’opération. Auparavant, les impôts auxquels cette procédure était applicable étaient strictement énumérés par la loi, à savoir l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits d’enregistrement, l’ISF et la taxe professionnelle. Il a ainsi été jugé que cette procédure ne s’appliquait donc pas aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle, ni à la taxe sur les salaires. Cette procédure s’applique désormais, sans restriction, à l’ensemble des impôts. Afin de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et à celle de la Cour de cassation, une modération de la pénalité pour abus de droit est introduite : de 80 %, la pénalité est égale à 40 % lorsque il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire. S’agissant du recouvrement de l’intérêt de retard et de la majoration pour abus de droit dont le contribuable est le redevable légal, un dispositif de paiement solidaire est institué pour toutes les parties à l’acte constitutif d’abus de droit. Ces dispositions s’appliquent aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2009 (à l’exception des dispositions relatives à la composition du comité).

412 Réforme de l’abus de droit
Aménagements apportés par la loi de finances rectificative pour 2008 Le Comité consultatif pour la répression des abus de droit devient le « Comité de l’abus de droit fiscal » La composition du Comité change Un expert-comptable, un notaire et un avocat fiscaliste feront désormais partie du Comité à partir du 1er avril 2009 Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2009 (à l’exception des dispositions relatives à la composition du comité).

413 Contrôle fiscal Contrôle sur demande

414 Contrôle fiscal sur demande
Rappel du dispositif existant Droit de reprise de l’administration en matière de droits de succession ou de donation Jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’enregistrement de la déclaration de succession ou de l’acte de donation si ces documents ont suffisamment révélé l’exigibilité des droits correspondants Un délai de six ans s’applique au cas contraire Application éventuelle de la procédure d’abus de droit Rappelons qu’en l’état des dispositions de l’article L 180 du LPF, le droit de reprise dont dispose l’administration en matière de droits d’enregistrement s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’enregistrement de la déclaration de succession ou de l’acte de donation si ces documents ont suffisamment révélé l’exigibilité des droits correspondants (un délai de six ans s’applique au cas contraire). En outre, la procédure d’abus de droit peut être mise en œuvre, s’agissant des droits de donation ou de succession.

415 Contrôle fiscal sur demande
Apport de la loi de finances rectificative pour 2008 Institution d’une procédure de contrôle sur demande en matière de droits de succession ou de donation Objectif Améliorer la sécurité juridique des héritiers, légataires ou donataires en limitant dans le temps le droit de reprise de l’administration Moyen Possibilité pour ces personnes de demander à l’administration de contrôler les déclarations ou actes correspondants Effet Réduction du droit de reprise de l’administration Dans le cadre du rapport Fouquet, des propositions ont été faites afin d’améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables. A ce titre, et après avoir constaté que « la vérification d’un dossier de succession ou de donation parfois plus de trois ans après les faits, alors que les biens hérités ou donnés ont été fréquemment partagés ou vendus et que le contribuable a oublié le contexte de l’opération est souvent mal perçue », il a été proposé d’instituer, pendant une période de deux ans, un contrôle sur demande du contribuable des successions et donations durant l’année qui suit leur réalisation. L’article 36 de la loi de finances rectificative pour 2008, codifié à l’article L.21 B nouveau du Livre des procédures fiscales, met en œuvre un dispositif issu de cette proposition.

416 Contrôle fiscal sur demande
Conditions de mise en œuvre de la nouvelle procédure La demande de contrôle sur demande doit Concerner une déclaration de succession ou un acte de donation enregistré Etre signée par les bénéficiaires d’au moins un tiers de l’actif net déclaré et transmis Etre adressée dans les trois mois de l’enregistrement de l’acte ou déclaration Notons, en premier lieu, que ce type de contrôle à la demande s’apparente à une forme particulière de rescrit. Toutefois, le rescrit s’applique avant la conclusion d’un acte ou d’une opération, tandis que le contrôle à la demande est opéré après la conclusion de l’acte. En dehors des conditions liées à la qualité des signataires et au délai de trois mois de son enregistrement dans lequel elle est enfermée, la demande doit, pour être recevable, concerner un acte ou une déclaration enregistré avant la réception d’un avis de mise en recouvrement ou une mise en demeure.

417 Contrôle fiscal sur demande
Effets Aucun rehaussement d’imposition ne peut être proposé postérieurement au délai d’un an suivant la date de réception de la demande de contrôle Prorogation éventuelle du délai en cas de demande de renseignements adressée par l’administration ou de demande d’assistance administrative internationale Cette garantie ne s’appliquera toutefois pas dans trois cas Omission de la mention de biens ou de donations antérieures Non-respect d’un engagement ou d’une condition prévus pour bénéficier d’un régime de faveur Abus de droit Entrée en vigueur Successions ouvertes ou donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 La période d’un an au-delà de laquelle aucun rehaussement ne peut plus être effectué peut être prorogée, le cas échéant, du délai de réponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou éclaircissements de l’administration, pour la partie excédant le délai de droit commun de trente jours, ainsi que du délai nécessaire au service pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères en ce qui concerne les biens situés à l’étranger. La garantie de non-rehaussement de l’impôt est exclue lorsqu’une rectification découle de l’omission de la mention de biens, droits, valeurs ou donations antérieures qui auraient dû y figurer, ou procède de la remise en cause d’une exonération ou d’un régime de taxation en raison du non-respect d’un engagement ou d’une condition prévus pour en bénéficier, ou encore relève d’une procédure d’abus de droit. Ce nouveau dispositif fait suite au rapport Fouquet qui proposait de la mettre en place, à titre expérimental, pour une période de deux ans, d’où la limitation, en l’état, de son application à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, le Gouvernement devant présenter au Parlement un rapport sur son application pour le 1er octobre 2011.

418 Sécurité fiscale des opérations juridiques
Contrôle fiscal Sécurité fiscale des opérations juridiques

419 Sécurité fiscale des opérations juridiques
Mesures contenues dans la loi de finances rectificative pour 2008 Opposabilité de la doctrine administrative Aménagement du rescrit Non application de l’intérêt de retard

420 Rappel du dispositif existant
Opposabilité de la doctrine administrative relative au recouvrement et aux pénalités Rappel du dispositif existant L’interprétation administrative des textes fiscaux est opposable à l’administration Interdiction pour l’administration de procéder à des redressements contraires à la doctrine administrative en vigueur Interprétation contenue dans des Bulletins officiels des impôts, circulaires, notes, réponses ministérielles ou dans des décisions individuelles Jusqu’alors, seule la doctrine administrative relative à l’assiette des impôts était opposable à l’administration Les contribuables pourront se prévaloir de la doctrine administrative relative au recouvrement et aux pénalités à compter de l’entrée en vigueur de la loi (soit à compter du 1er janvier 2009), y compris pour les contentieux en cours.

421 Apport de la loi de finances rectificative pour 2008
Opposabilité de la doctrine administrative relative au recouvrement et aux pénalités Apport de la loi de finances rectificative pour 2008 La doctrine administrative relative au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales devient opposable à l’administration à compter du 1er janvier 2009 Y compris pour les contentieux en cours Les contribuables pourront se prévaloir de la doctrine administrative relative au recouvrement et aux pénalités à compter de l’entrée en vigueur de la loi (soit à compter du 1er janvier 2009), y compris pour les contentieux en cours.

422 Rappel du dispositif existant
Procédure de rescrit Rappel du dispositif existant L’administration peut prendre position formellement Sur l’appréciation de la situation de fait du contribuable au regard de l’application d’un texte fiscal Dans le cadre de la procédure des accords tacites (notamment, bénéfice de l’exonération des entreprises nouvelles, du statut de jeune entreprise innovante, etc.) Dans le cadre de la procédure de rescrit-valeur Aucun recours n’est prévu en matière de rescrit En application de l’article L 80 A du Livre des procédures fiscales, le contribuable peut demander à l’administration de prendre formellement position sur sa situation de fait au regard d’un texte fiscal. A compter du 1er juillet 2009, l’administration disposera d’un délai de trois mois pour répondre au contribuable (sans toutefois que l’absence de réponse de l’administration ne puisse être interprétée comme une acceptation de sa part). Il existe d’autres cas limitativement énumérés par l’article L 80 B du LPF (régime des entreprises nouvelles, des zones franches urbaines, pôles de compétitivité, jeunes entreprises innovantes et présence d’un établissement stable en France, crédit d’impôt recherche, etc.) dans lesquels l’administration doit répondre dans un délai de trois mois : il s’agit de la procédure des accords tacites. Le silence de l’administration au-delà de ce délai vaut acceptation, l’administration ne pouvant pas remettre en cause ultérieurement le régime fiscal appliqué.

423 Aménagements apportés
Procédure de rescrit Aménagements apportés Extension de la procédure d’accord tacite à deux nouvelles situations Légalisation du rescrit-valeur Instauration d’un recours en matière de rescrit

424 Apport de la loi de finances rectificative pour 2008
Procédure de rescrit Apport de la loi de finances rectificative pour 2008 Extension de la procédure d’accord tacite Nouveaux cas visés Les travailleurs indépendants pourront demander à l’administration si leurs revenus professionnels relèvent des BIC ou des BNC Les sociétés civiles pourront demander si les résultats de leur activité professionnelle sont soumis à l’IR ou à l’IS L’administration a trois mois pour répondre Son silence au-delà de ce délai vaudra acceptation La loi de finances rectificative pour 2008 modifie la procédure de rescrit sur deux points. En premier lieu, elle complète la procédure de rescrit en obligeant l’administration à répondre dans un délai de trois mois à un contribuable qui l’aura interrogée (par une présentation écrite, précise et complète de sa situation de fait) afin de savoir si les revenus de son activité professionnelle soumise à l’impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des BIC ou BNC. Il en est de même pour les sociétés civiles, afin de savoir si les résultats de son activité professionnelle sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. Le silence de l’administration passé le délai de trois mois vaut approbation tacite. Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application.

425 Procédure de rescrit Situation existante Apport de la loi
Les dirigeants d'entreprises peuvent consulter l’administration fiscale sur la valeur de leur entreprise avant sa transmission par donation Lorsque l’administration est saisie, elle doit répondre dans un délai de six mois au maximum à compter du dépôt du dossier Si la donation intervient dans les 3 mois de l'accord exprès de l'administration, l'évaluation retenue ne pourra plus être remise en cause Apport de la loi Légalisation du rescrit-valeur par le législateur Le défaut de réponse n’est assorti d’aucune sanction et ne vaut pas accord tacite Cette procédure s’applique aux dirigeants d’entreprises individuelles ou de sociétés non cotées qui envisagent de donner tout ou partie de l'entreprise ou des titres qu'ils possèdent. En revanche, sont exclus du bénéfice de cette garantie, les titres de sociétés de portefeuille et les sociétés de gestion immobilière qui donnent en location nue leurs immeubles. Cette procédure est réservée aux projets de donation portant sur des entreprises ou titres de sociétés non cotées qui répondent à la définition des biens professionnels au sens de l'ISF.

426 Procédure de rescrit Apport de la loi de finances rectificative pour 2008 Si le contribuable estime que l’administration n’a pas apprécié correctement sa situation de fait Possibilité d’exercer un recours dans le délai de deux mois à compter de la réponse de l’administration afin d’avoir une seconde prise de position formelle de l’administration Sur l’appréciation de la situation de fait du contribuable au regard de l’application d’un texte fiscal Dans le cadre de la procédure des accords tacites (notamment, bénéfice de l’exonération des entreprises nouvelles, du statut de jeune entreprise innovante, etc.) Dans le cadre de la procédure de rescrit-valeur Entrée en vigueur Applicable aux demandes de prises de position formelle présentées à l’administration fiscale à compter du 1er juillet 2009 La loi de finances rectificative pour 2008 institue un recours contre les décisions de rescrit rendues par l’administration. Ce recours, réservé aux contribuables de bonne foi devrait être exercé devant une commission composée de six membres de l’administration. Ce second examen obéira aux mêmes règles que la demande initiale de rescrit.

427 Intérêt de retard Rappels
En principe, l’intérêt de retard est dû au taux de 0,40% par mois sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé Application de l’intérêt de retard lorsque toute somme, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la DGI, n’a pas été acquittée dans le délai légal Par exception, les intérêts de retard ne sont pas dus En application de la loi : en cas de mention expresse du contribuable Indication par le contribuable, sur sa déclaration ou par une note jointe, des motifs de droit ou de fait qui l’ont conduit à ne pas mentionner certains éléments d’imposition En application de la doctrine administrative : en cas d’absence de réponse de l’administration au moment de souscription des déclarations à la demande de renseignements adressée par le contribuable de bonne foi Si celui-ci a joint à sa déclaration la copie de la demande et si la position qu’il a prise est sérieusement motivée

428 Intérêt de retard Apports de la loi de finances rectificative 2008
Les contribuables sont dispensés du paiement des intérêts de retard Lorsque le principe ou les modalités de déclaration des éléments d’imposition se heurtent à une difficulté Soit d’interprétation d’une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l’année précédant l’échéance déclarative Soit de détermination des incidences fiscales d’une règle comptable Sous réserve du respect des conditions suivantes Le contribuable est de bonne foi Le contribuable a déposé sa déclaration dans les délais et y a joint la copie de sa demande de prise de position auprès de l’administration L’administration n’a pas pris formellement position sur la question avant le délai de déclaration Entrée en vigueur Déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009

429 Renforcement des pouvoirs de l’administration
Contrôle fiscal Renforcement des pouvoirs de l’administration

430 Renforcement des pouvoirs de l’administration
Mesures contenues dans la loi de finances rectificative pour 2008 Délai de reprise Droit de visite et de saisie Droit de communication

431 Renforcement des pouvoirs de l’administration
Délai de reprise

432 Rappel Délai de reprise
Le délai de reprise pendant lequel l’administration peut procéder à la rectification d’omissions ou d’insuffisances d’imposition est, en règle générale, fixé à 3 ans Ce délai général peut être prorogé dans certains cas à six ans Flagrance fiscale Activités occultes

433 Délai de reprise Apport de la loi de finances rectificative pour 2008
Allongement du délai de reprise de l’administration à 10 ans En matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de TP et de TVA En cas de flagrance fiscale En cas d’exercice d’activités occultes Seulement en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés En cas de non-respect de certaines obligations déclaratives concernant des Etats ou territoires non coopératifs Obligation de déclaration des entités financières à fiscalité privilégiée dans lesquelles le contribuable personne physique détient une participation d’au moins 10 % Obligation de déclaration des entités financières à fiscalité privilégiée dans lesquelles le contribuable personne morale détient une participation de plus de 50 % Obligation de déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger Obligation pour les personnes physiques de déclarer les contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes étrangers

434 Renforcement des pouvoirs de l’administration
Droit de visite et de saisie

435 Droit de visite et de saisie
Rappel Possibilité pour l’administration d’effectuer une perquisition fiscale chez le contribuable pour la recherche d’infractions en matière d'impôts directs et de TVA Apport de la loi L’administration peut désormais auditionner sur place les personnes susceptibles de détenir des informations relatives à la fraude présumée (occupant des lieux et contribuable) Cette possibilité est subordonnée à l’autorisation du juge Elle pourra se servir des informations recueillies lors des visites domiciliaires, même si la restitution des documents n’a pas pu avoir lieu du fait du contribuable Dispositions applicables à compter du 1er janvier 2009 Le dispositif des perquisitions fiscales est régi par l’article L 16 du Livre des Procédures fiscales. Par le biais de cette procédure exorbitante du droit commun, l'administration peut rechercher la preuve d'agissements frauduleux lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, ou de la TVA, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives, dans des documents comptables dont la tenue est prescrite par le Code général des impôts. La mise en œuvre des visites domiciliaires est strictement encadrée par la loi. Ainsi, elles doivent être autorisées par une ordonnance du juge de la détention et des libertés qui doit contenir une série de mentions légales. La loi de finances rectificative pour 2008 permet aux agents des impôts, à compter du 1er janvier 2009, de recueillir, sur place, des renseignements auprès de l’occupant des lieux et, s’il est présent, du contribuable et de demander aux personnes concernées de justifier de leur identité et de leur adresse, à condition toutefois d’avoir obtenu le consentement de ces personnes. En outre, l’administration est autorisée à se servir des informations recueillies lors des visites domiciliaires alors même que les documents saisis n’ont pas été restitués au contribuable dès lors que cette restitution n’a pu avoir lieu du fait de ce dernier.

436 Renforcement des pouvoirs de l’administration
Droit de communication

437 Droit de communication
Rappel L’administration dispose d’un droit de communication à l’égard de certaines personnes ou organismes limitativement énumérés par la loi Afin de compléter les informations qu’elle détient sur un contribuable ou une entreprise Apport de la loi La loi de finances rectificative pour 2008 étend le champ d’application du droit de communication aux opérateurs de l’Internet Opérateurs de communications électroniques Fournisseurs D’accès à Internet D’hébergement D’offres forfaitaires de services Internet Sites de courtage de vente en ligne de biens ou plates-formes de prestations de services (site de vente aux enchères,.) Les modifications apportées par la loi de finances rectificative pour 2008 ont été introduites afin de faire face aux évolutions des nouvelles technologies et du commerce électronique. En effet, de plus en plus de particuliers effectuant de la vente en ligne à titre professionnel profitaient du mode de fonctionnement des sites Internet (emploi de pseudonymes, difficulté de déterminer le lieu d’établissement des entreprises réalisant des prestations de services par voie électronique) pour exercer une activité occulte ou partiellement déclarée. La loi permet désormais à l’administration de prendre connaissance des données exploitées par les différents opérateurs de l’Internet.

438 Droit de communication
Apport de la loi Données concernées par le droit de communication Information permettant d’identifier l’utilisateur des services Données techniques relatives aux équipements terminaux de communication utilisés Caractéristiques techniques de chaque communication (date, heure, durée et destinataire de la communication) Identité des propriétaires de sites de vente ou de prestataires de services en ligne Identité des personnes vendant des biens ou rendant des services en ligne Liste des ventes ou des services rendus, nature de ceux-ci et montant des ventes Entrée en vigueur A compter du 1er janvier 2009 Les opérateurs Internet soumis au droit de communication doivent conserver les données relatives aux communications électroniques pendant un an à compter du jour de l’enregistrement. En revanche, les documents comptables détenus par ces mêmes opérateurs doivent être conservés pendant six ans. L’absence de tenue, la destruction avant le délai prescrit ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication entraîne l’application d’une amende de €.

439 Recouvrement des impôts
Panorama

440 Mesures contenues dans la loi de finances rectificative pour 2008
Panorama Mesures contenues dans la loi de finances rectificative pour 2008 Compensation des créances et dettes fiscales Mise en demeure

441 Recouvrement des impôts
Compensation des créances et dettes fiscales

442 Compensation des créances et dettes fiscales
Rappel Une compensation peut être opérée entre les impôts dus par le contribuable et les créances fiscales que ce dernier détient (remboursement, dégrèvement ou restitution) Elle est opérée à la demande du contribuable ou d’office par l’administration Cette procédure s’applique déjà Au stade de la procédure de contrôle Ou au stade de la procédure contentieuse

443 Compensation des créances et dettes fiscales
Apport de la loi de finances rectificative pour 2008 Les comptables publics peuvent désormais opérer une compensation d’office au niveau de la phase de recouvrement de l’impôt Entrée en vigueur A compter du 1er janvier 2009 On rappelle que la compensation est déjà possible au stade de la procédure de contrôle ou au stade de la procédure contentieuse. La loi de finances rectificative pour 2008 autorise le comptable public chargé du recouvrement à procéder d’office à une compensation entre les sommes dues par un contribuable et les créances qu’il détient sur le Trésor. Cette nouvelle mesure est codifiée à l’article L 257 B du Livre des procédures fiscales. Les modalités de mise en œuvre de la compensation au stade de la procédure de recouvrement seront déterminées ultérieurement par décret. Le texte précise expressément que pour pouvoir faire l’objet d’une compensation, les créances doivent être liquides et exigibles.

444 Recouvrement des impôts
Mise en demeure

445 Rappel du régime actuel
Mise en demeure Rappel du régime actuel Obligation pour les comptables des impôts d’envoyer une mise en demeure aux contribuables avant d’engager des poursuites Les poursuites ne peuvent être engagées que vingt jours après la notification de la mise en demeure Cette mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandée avec avis de réception Devant les comptables de la DGI (chargés du recouvrement notamment de l’IS, de la TVA, de l’IFA…), la procédure de recouvrement est la suivante. En cas de défaut de paiement à l'échéance, le comptable public émet un titre authentifiant la créance du Trésor appelé « avis de mise en recouvrement ». Lorsque le redevable ne s’acquitte pas des sommes figurant sur cet avis, le comptable de la DGI peut engager des poursuites dans les vingt jours de la notification d’une mise en demeure. Cette dernière doit être adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception.

446 Apport de la loi de finances rectificative pour 2008
Mise en demeure Apport de la loi de finances rectificative pour 2008 L’envoi de la mise en demeure pourra désormais être effectué par lettre simple Entrée en vigueur A compter du 1er janvier 2009 La loi de finances rectificative pour 2008 permet l’envoi des mises en demeure avant poursuites, par lettre simple. Remarque : Une réorganisation des services des impôts emportant notamment une fusion des services du Trésor et de la DGI est actuellement en cours. Toutefois, les textes du Code général des impôts fixant les modalités de recouvrement des impôts et de poursuites en fonction du comptable du recouvrement continuent, pour l’instant, de s’appliquer.


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